Aggrandir la taille du texteRéduire la taille du texte
Parution: mai 2024

IFRS

IFRS 9

9 - Instruments financiers

[règlts UE 2016/2067, UE 2017/1986, UE 2018/498, UE 2020/34, UE 2021/25, UE 2021/1080 et UE 2021/2036]

CHAPITRE 1 Objectif

1.1. L'objectif de la présente norme est d'établir les principes d'information financière en matière d'actifs financiers et de passifs financiers en vue de la présentation d'informations pertinentes et utiles aux utilisateurs des états financiers pour l'appréciation des montants, du calendrier et du degré d'incertitude des flux de trésorerie futurs de l'entité.

CHAPITRE 2 Champ d'application

2.1. La présente norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d'instruments financiers, excepté :

a) les participations dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, qui sont comptabilisées conformément à IFRS 10 États financiers consolidés, IAS 27 États financiers individuels ou IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises. Toutefois, dans certains cas, IFRS 10, IAS 27 ou IAS 28 obligent ou autorisent les entités à comptabiliser des participations dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise conformément à certaines ou à l'ensemble des dispositions de la présente norme. Les entités doivent également appliquer la présente norme aux instruments dérivés relatifs à des participations dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise, sauf si l'instrument dérivé entre dans la définition d'un instrument de capitaux propres de l'entité conformément à IAS 32 Instruments financiers : présentation ;

b ) les droits et obligations résultant de contrats de location auxquels s'applique la norme IFRS 16 Contrats de location. Toutefois :

- i) les créances résultant de contrats de location-financement (c'est-à-dire l'investissement net dans les contrats de location-financement) et les créances résultant de contrats de location simple comptabilisées par un bailleur sont soumises aux dispositions de la présente norme en matière de décomptabilisation et de dépréciation,

- ii) les passifs locatifs comptabilisés par un preneur sont soumis aux dispositions en matière de décomptabilisation du paragraphe 3.3.1 de la présente norme, et

- iii) les dérivés incorporés dans des contrats de location sont soumis aux dispositions de la présente norme relatives aux dérivés incorporés;

c) les droits et obligations des employeurs découlant de régimes d'avantages du personnel auxquels s'applique IAS 19 Avantages du personnel ;

d) les instruments financiers émis par l'entité qui entrent dans la définition d'un instrument de capitaux propres selon IAS 32 (y compris les options et bons de souscription d'actions), ou qui doivent être classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D d'IAS 32. Toutefois, le porteur de tels instruments de capitaux propres doit appliquer la présente norme à ces instruments, à moins qu'ils ne répondent à l'exception énoncée au paragraphe a) ;

e) les droits et obligations découlant d’un contrat d’assurance tel que défini dans d’IFRS 17 Contrats d’assurance, ou d’un contrat d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire entrant dans le champ d’application d’IFRS 17. Toutefois, la présente norme s’applique :

- i) aux dérivés qui sont incorporés dans des contrats entrant dans le champ d’application d’IFRS 17 si ces dérivés ne sont pas eux-mêmes des contrats entrant dans le champ d’application d’IFRS 17 ;

- ii) aux composantes investissement qui ont été séparées de contrats entrant dans le champ d’application d’IFRS 17, lorsque cette dernière norme exige cette séparation, sauf si ces composantes sont des contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire entrant dans le champ d’application d’IFRS 17 ;

- iii) aux droits et obligations conférés à leur émetteur par des contrats d’assurance qui répondent à la définition de contrats de garantie financière. Toutefois, l’émetteur de contrats de garantie financière qui, auparavant, a explicitement affirmé qu’il considérait ces contrats comme des contrats d’assurance et a utilisé la comptabilité applicable aux contrats d’assurance peut choisir d’appliquer soit la présente norme soit IFRS 17 à ces contrats de garantie financière (voir paragraphes B2.5 et B2.6). L’émetteur peut opérer ce choix contrat par contrat, mais son choix pour chaque contrat est irrévocable ;

- iv) aux droits et obligations de l’entité qui sont des instruments financiers découlant de contrats de carte de crédit, ou de contrats similaires qui prévoient des modalités de crédit ou de paiement, que l’entité émet et qui répondent à la définition d’un contrat d’assurance, mais qui, conformément au paragraphe 7h) d’IFRS 17, sont exclus du champ d’application de ladite norme. Toutefois, si et seulement si la couverture d’assurance est une clause contractuelle de l’instrument financier en question, l’entité doit séparer cette composante et lui appliquer IFRS 17 (voir paragraphe 7h) d’IFRS 17) ;

- v) aux droits et obligations de l’entité qui sont des instruments financiers découlant de contrats d’assurance que l’entité émet et qui limitent le montant d’indemnisation pour les événements assurés au montant qui serait requis pour le règlement de l’obligation du titulaire de police découlant du contrat si, conformément au paragraphe 8A d’IFRS 17, l’entité choisit d’appliquer IFRS 9 plutôt qu’IFRS 17 à ces contrats ;

f) les contrats à terme entre un acquéreur et un actionnaire vendeur pour l'achat ou la vente d'une entreprise qui donneront lieu, à une date d'acquisition future, à un regroupement d'entreprises entrant dans le champ d'application d'IFRS 3 Regroupements d'entreprises. La durée du contrat à terme ne doit pas excéder une période raisonnable normalement nécessaire pour obtenir les approbations requises et conclure la transaction ;

g) les engagements de prêt autres que les engagements de prêt décrits au paragraphe 2.3. Toutefois, l'émetteur d'engagements de prêt doit appliquer les dispositions de la présente norme en matière de dépréciation aux engagements de prêt qui n'entrent pas par ailleurs dans le champ d'application de la présente norme. De plus, tous les engagements de prêt sont soumis aux dispositions de la présente norme en matière de décomptabilisation ;

h) les instruments financiers, les contrats et les obligations relevant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions auxquels s'applique IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, sauf les contrats entrant dans le champ d'application des paragraphes 2.4 à 2.7 de la présente norme, auxquels celle-ci s'applique ;

i) les droits à remboursement des dépenses qu'une entité est tenue de faire pour éteindre un passif qu'elle comptabilise comme provision conformément à IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, ou qu'elle a comptabilisé comme provision conformément à IAS 37 dans une période antérieure ;

j) les droits et obligations entrant dans le champ d'application d'IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients qui sont des instruments financiers, à l'exception de ceux qui, selon IFRS 15, sont comptabilisés conformément à la présente norme.

2.2. Les dispositions de la présente norme en matière de dépréciation doivent être appliquées aux droits qui, conformément à IFRS 15, sont à traiter conformément à la présente norme aux fins de la comptabilisation des gains et pertes de valeur.

2.3. Les engagements de prêt suivants entrent dans le champ d'application de la présente norme :

a) les engagements de prêt que l'entité désigne comme étant des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (voir paragraphe 4.2.2). Une entité qui a pour pratique de vendre les actifs résultant de ses engagements de prêt peu après leur création doit appliquer la présente norme à l'ensemble de ses engagements de prêt de la même catégorie ;

b) les engagements de prêt qui peuvent faire l'objet d'un règlement net en trésorerie ou par la livraison ou l'émission d'un autre instrument financier. Ces engagements de prêt sont des dérivés. Un engagement de prêt n'est pas considéré comme faisant l'objet d'un règlement net au seul motif que le prêt est décaissé par versements échelonnés (par exemple, un prêt hypothécaire à la construction décaissé par versements échelonnés en fonction de la progression des travaux) ;

c) les engagements de fournir un prêt à un taux d'intérêt inférieur au marché [voir paragraphe 4.2.1 d)].

2.4. La présente norme s'applique aux contrats d'achat ou de vente d'un élément non financier qui peuvent faire l'objet d'un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l'échange d'instruments financiers, comme si ces contrats étaient des instruments financiers, à l'exception des contrats conclus et maintenus en vue de la réception ou de la livraison d'un élément non financier selon les besoins prévus de l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation. Toutefois, la présente norme s'applique aux contrats que l'entité désigne comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net conformément au paragraphe 2.5.

2.5. Un contrat d'achat ou de vente d'un élément non financier qui peut faire l'objet d'un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l'échange d'instruments financiers, comme si ce contrat était un instrument financier, peut être désigné irrévocablement comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net même s'il a été conclu en vue de la réception ou de la livraison d'un élément non financier selon les besoins prévus de l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation. Cette désignation n'est possible qu'au moment de la passation du contrat et seulement si elle élimine ou réduit de façon importante une incohérence dans la comptabilisation (parfois appelée « non-concordance comptable ») qui, autrement, découlerait de la non-comptabilisation de ce contrat au motif qu'il est exclu du champ d'application de la présente norme (voir paragraphe 2.4).

2.6. Il existe plusieurs façons, pour un contrat d'achat ou de vente d'un élément non financier, de pouvoir faire l'objet d'un règlement net en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers. C'est le cas dans les situations suivantes :

a) lorsque les conditions du contrat permettent à l'une ou l'autre partie de procéder à un règlement net en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers ;

b) lorsque la possibilité de procéder à un règlement net en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers n'est pas explicite dans les conditions du contrat, mais que, pour des contrats similaires, l'entité a pour pratique de procéder à leur règlement net en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers (que ce soit avec la contrepartie, au moyen de contrats de compensation ou par la vente du contrat avant son exercice ou son échéance) ;

c) lorsque, pour des contrats similaires, l'entité a pour pratique de prendre livraison du sous-jacent et de le vendre dans un bref délai après la livraison, dans le but de dégager un bénéfice des fluctuations à court terme du prix ou de la marge de l'arbitragiste ;

et d) lorsque l'élément non financier qui constitue l'objet du contrat est immédiatement convertible en trésorerie.

Un contrat auquel s'appliquent les points b) ou c) n'est pas conclu en vue de la réception ou de la livraison de l'élément non financier selon les besoins prévus de l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation et, par conséquent, entre dans le champ d'application de la présente norme. Les autres contrats auxquels s'applique le paragraphe 2.4 sont évalués pour déterminer s'ils ont été conclus et continuent d'être détenus en vue de la réception ou de la livraison de l'élément non financier selon les besoins prévus de l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation et, par conséquent, s'ils entrent dans le champ d'application de la présente norme.

2.7. Une option vendue d'achat ou de vente d'un élément non financier pouvant faire l'objet d'un règlement net en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers conformément au paragraphe 2.6 a) ou d) entre dans le champ d'application de la présente norme. Un tel contrat ne peut être conclu en vue de la réception ou de la livraison de l'élément non financier selon les besoins prévus de l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation.

CHAPITRE 3 Comptabilisation et décomptabilisation

3.1 Comptabilisation initiale

3.1.1. L'entité doit comptabiliser un actif financier ou un passif financier dans son état de la situation financière uniquement lorsqu'elle devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument (voir paragraphes B3.1.1 et B3.1.2). Lors de la comptabilisation initiale d'un actif financier, l'entité doit le classer conformément aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.5 et l'évaluer conformément aux paragraphes 5.1.1 à 5.1.3. Lors de la comptabilisation initiale d'un passif financier, l'entité doit le classer conformément aux paragraphes 4.2.1 et 4.2.2 et l'évaluer conformément au paragraphe 5.1.1.

Achat ou vente normalisés d'actifs financiers

3.1.2. Un achat normalisé ou une vente normalisée d'actifs financiers doit être comptabilisé ou décomptabilisé, selon le cas, en utilisant la méthode de la comptabilisation à la date de transaction ou celle de la comptabilisation à la date de règlement (voir paragraphes B3.1.3 à B3.1.6).

3.2 Décomptabilisation d'actifs financiers

3.2.1. Dans les états financiers consolidés, les paragraphes 3.2.2 à 3.2.9, B3.1.1, B3.1.2, et B3.2.1 à B3.2.17 s'appliquent au niveau consolidé. Dès lors, l'entité consolide d'abord toutes ses filiales conformément à IFRS 10, puis applique ces paragraphes au groupe qui en résulte.

3.2.2. Avant d'apprécier si – et dans quelle mesure – une décomptabilisation est appropriée selon les paragraphes 3.2.3 à 3.2.9, l'entité détermine de la manière suivante si ces paragraphes doivent être appliqués à une partie d'un actif financier (ou à une partie d'un groupe d'actifs financiers similaires) ou à un actif financier (ou à un groupe d'actifs financiers similaires) dans son intégralité.

a) Les paragraphes 3.2.3 à 3.2.9 s'appliquent à une partie d'un actif financier (ou à une partie d'un groupe d'actifs financiers similaires) si et seulement si la partie susceptible d'être décomptabilisée satisfait à l'une des trois conditions suivantes :

- i) elle est uniquement constituée des flux de trésorerie liés à un actif financier (ou à un groupe d'actifs financiers similaires) identifiés de manière spécifique. Par exemple, si l'entité procède au démembrement d'un instrument d'emprunt de telle manière que la contrepartie obtient le droit aux flux d'intérêts, mais pas aux flux de principal, les paragraphes 3.2.3 à 3.2.9 s'appliquent aux flux d'intérêts ;

- ii) elle est constituée uniquement d'une part exactement proportionnelle (au prorata) des flux de trésorerie d'un actif financier (ou d'un groupe d'actifs financiers similaires). Par exemple, si l'entité contracte un accord par lequel la contrepartie a droit à 90 % du total des flux de trésorerie d'un instrument d'emprunt, les paragraphes 3.2.3 à 3.2.9 s'appliquent à 90 % de ces flux de trésorerie. S'il y a plusieurs contreparties, il n'est pas nécessaire que chacune d'elles ait une part proportionnelle des flux de trésorerie, pourvu que l'entité qui effectue le transfert en ait une part exactement proportionnelle ;

- iii) elle est uniquement constituée d'une part exactement proportionnelle (au prorata) des flux de trésorerie liés à un actif financier (ou à un groupe d'actifs financiers similaires) identifiés de manière spécifique. Par exemple, si l'entité contracte un accord par lequel la contrepartie a droit à 90 % des flux d'intérêts d'un actif financier, les paragraphes 3.2.3 à 3.2.9 s'appliquent à 90 % de ces flux d'intérêts. S'il y a plusieurs contreparties, il n'est pas nécessaire que chacune d'elles ait une part proportionnelle des flux de trésorerie identifiés de manière spécifique, pourvu que l'entité qui effectue le transfert en ait une part exactement proportionnelle.

b) Dans tous les autres cas, les paragraphes 3.2.3 à 3.2.9 s'appliquent à l'actif financier dans son intégralité (ou au groupe d'actifs financiers similaires dans leur intégralité). Par exemple, si l'entité transfère : i) ses droits sur les premiers ou les derniers 90 % des entrées de trésorerie liés à un actif financier (ou à un groupe d'actifs financiers) ; ou ii) ses droits sur 90 % des flux de trésorerie liés à un groupe de créances, mais fournit à l'acquéreur une garantie d'indemnisation en cas de perte sur ces créances à concurrence de 8 % du principal, les paragraphes 3.2.3 à 3.2.9 s'appliquent à l'actif financier (ou au groupe d'actifs financiers similaires) dans son intégralité.

Dans les paragraphes 3.2.3 à 3.2.12, l'expression « actif financier » désigne soit une partie d'un actif financier (ou une partie d'un groupe d'actifs financiers similaires) comme il est indiqué au paragraphe a) ci-dessus, soit un actif financier (ou un groupe d'actifs financiers similaires) dans son intégralité.

3.2.3. L'entité doit décomptabiliser un actif financier si et seulement si :

a) les droits contractuels sur les flux de trésorerie de l'actif financier arrivent à expiration ; ou

b) l'entité transfère l'actif financier de la manière indiquée aux paragraphes 3.2.4 et 3.2.5, et ce transfert satisfait aux conditions de décomptabilisation prévues au paragraphe 3.2.6.

(Voir paragraphe 3.1.2 pour les ventes normalisées d'actifs financiers.)

3.2.4. L'entité transfère un actif financier si et seulement si :

a) elle transfère les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l'actif financier ; ou

b) elle conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l'actif financier, mais assume une obligation contractuelle de verser ces flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre d'un accord satisfaisant aux conditions du paragraphe 3.2.5.

3.2.5. Si l'entité conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie d'un actif financier (l'« actif initial »), mais qu'elle assume une obligation contractuelle de verser ces flux de trésorerie à une ou plusieurs entités (les « bénéficiaires finaux »), l'entité traite la transaction comme un transfert d'actif financier si et seulement si les trois conditions suivantes sont remplies.

a) L'entité n'a l'obligation de payer aux bénéficiaires finaux que l'équivalent des rentrées liées à l'actif initial. Les avances à court terme consenties par l'entité, si elles sont accompagnées du droit au recouvrement intégral du montant prêté majoré des intérêts courus aux taux du marché, ne contreviennent pas à la présente condition.

b) Il est interdit à l'entité, aux termes des clauses du contrat de transfert, de vendre ou de donner en nantissement l'actif initial autrement qu'au profit des bénéficiaires finaux et à titre de garantie de l'obligation de leur verser les flux de trésorerie.

c) L'entité a l'obligation de remettre sans délai significatif tout flux de trésorerie qu'elle recouvre pour le compte des bénéficiaires finaux. En outre, l'entité n'a pas le droit de réinvestir ces flux de trésorerie, exception faite des placements en trésorerie ou en équivalents de trésorerie (au sens d'IAS 7 État des flux de trésorerie) pour la brève période de règlement comprise entre la date de recouvrement et la date imposée pour la remise aux bénéficiaires finaux, placements dont les intérêts sont transmis aux bénéficiaires finaux.

3.2.6. Lorsque l'entité transfère un actif financier (voir paragraphe 3.2.4), elle doit évaluer dans quelle mesure elle conserve les risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif financier. Dans ce cas :

a) si l'entité transfère la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif financier, elle doit décomptabiliser l'actif financier et comptabiliser séparément en tant qu'actifs ou en tant que passifs tous les droits et obligations créés ou conservés lors du transfert ;

b) si l'entité conserve la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l'actif financier, elle doit continuer à comptabiliser l'actif financier ;

c) si l'entité ne transfère ni ne conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif financier, elle doit déterminer si elle conserve le contrôle de l'actif financier. Dans ce cas :

- i) si l'entité n'a pas conservé le contrôle, elle doit décomptabiliser l'actif financier et comptabiliser séparément en tant qu'actifs ou en tant que passifs tous les droits et obligations créés ou conservés lors du transfert ;

- ii) si l'entité a conservé le contrôle, elle doit continuer à comptabiliser l'actif financier dans la mesure de son implication continue dans celui-ci (voir paragraphe 3.2.16).

3.2.7. Pour apprécier s'il y a transfert des risques et avantages (voir paragraphe 3.2.6), on compare l'exposition de l'entité au risque de variabilité du montant et du calendrier des flux de trésorerie nets associés à l'actif transféré avant et après le transfert. L'entité conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d'un actif financier si son exposition au risque de variabilité de la valeur actualisée des flux de trésorerie nets futurs associés à l'actif financier ne change pas de manière importante par suite du transfert (par exemple, parce que l'entité a cédé un actif financier soumis à un contrat de rachat à un prix fixe ou au prix de vente majoré d'un rendement pour le prêteur). L'entité a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d'un actif financier si son exposition à ce risque de variabilité n'est plus significative par rapport à la variabilité totale de la valeur actualisée des flux de trésorerie nets futurs associés à l'actif financier (par exemple, parce que l'entité a procédé à une vente d'actif financier qui n'est soumise qu'à une option de rachat pour la juste valeur de l'actif financier à la date du rachat ou parce qu'elle a transféré une part exactement proportionnelle des flux de trésorerie d'un actif financier plus important à l'occasion d'un accord, telle une sous-participation dans un prêt, qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 3.2.5).

3.2.8. Bien souvent, il sera évident que l'entité a soit transféré, soit conservé la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété et aucun calcul ne sera nécessaire. Dans d'autres cas, il sera nécessaire de calculer et de comparer l'exposition de l'entité au risque de variabilité de la valeur actualisée des flux de trésorerie nets futurs avant et après le transfert. Le calcul et la comparaison sont effectués en utilisant pour taux d'actualisation un taux d'intérêt actuel de marché approprié. Toutes les variabilités raisonnablement possibles des flux de trésorerie nets sont prises en considération, une pondération supérieure étant accordée aux résultats les plus probables.

3.2.9. La conservation ou non par l'entité du contrôle de l'actif transféré [voir paragraphe 3.2.6 c)] dépend de la capacité du cessionnaire à vendre l'actif. Si le cessionnaire a la capacité pratique de vendre l'actif dans son intégralité à un tiers non lié et s'il peut exercer cette faculté unilatéralement et sans qu'il soit nécessaire d'assortir le transfert de restrictions supplémentaires, l'entité n'a pas conservé le contrôle. Dans tous les autres cas, l'entité a conservé le contrôle.

Transferts qui remplissent les conditions de décomptabilisation

3.2.10. Si l'entité transfère un actif financier dans le cadre d'un transfert qui remplit les conditions de décomptabilisation intégrale et qu'elle conserve le droit de gérer l'actif financier moyennant honoraires, elle doit comptabiliser soit un actif de gestion, soit un passif de gestion pour ce mandat de gestion. S'il n'est pas prévu que les honoraires à recevoir rémunèrent de manière adéquate l'entité au titre de l'exécution du mandat de gestion, un passif de gestion correspondant à l'obligation de gestion doit être comptabilisé pour sa juste valeur. S'il est prévu que les honoraires à recevoir rémunèrent de manière plus qu'adéquate l'entité au titre de l'exécution du mandat de gestion, un actif de gestion doit être comptabilisé pour le mandat de gestion à hauteur d'un montant déterminé sur la base d'une ventilation de la valeur comptable de l'actif financier plus important conformément au paragraphe 3.2.13.

3.2.11. Si un actif financier est intégralement décomptabilisé à la suite d'un transfert, mais qu'il résulte de ce transfert que l'entité obtient un nouvel actif financier ou doit assumer un nouveau passif financier ou un passif de gestion, l'entité doit comptabiliser le nouvel actif financier, le nouveau passif financier ou le passif de gestion à la juste valeur.

3.2.12. Lors de la décomptabilisation d'un actif financier dans son intégralité, la différence entre :

a) la valeur comptable (évaluée à la date de la décomptabilisation) et

b) la contrepartie reçue (y compris tout nouvel actif obtenu, déduction faite de tout nouveau passif assumé)

doit être comptabilisée en résultat net.

3.2.13. Si l'actif transféré constitue une partie d'un actif financier plus important [par exemple, lorsque l'entité transfère des flux d'intérêts faisant partie d'un instrument d'emprunt ; voir paragraphe 3.2.2 a)] et que la partie transférée remplit les conditions de décomptabilisation intégrale, la valeur comptable antérieure de l'actif financier plus important doit être ventilée entre la partie qui continue d'être comptabilisée et la partie qui est décomptabilisée, sur la base de leurs justes valeurs relatives à la date du transfert. À cet égard, un actif de gestion conservé doit être traité comme une partie qui continue d'être comptabilisée. La différence entre :

a) la valeur comptable (évaluée à la date de la décomptabilisation) attribuée à la partie décomptabilisée et

b) la contrepartie reçue au titre de la partie décomptabilisée (y compris tout nouvel actif obtenu, déduction faite de tout nouveau passif assumé)

doit être comptabilisée en résultat net.

3.2.14. Pour que l'entité puisse ventiler la valeur comptable antérieure d'un actif financier plus important entre la partie qui continue d'être comptabilisée et la partie décomptabilisée, il lui faut évaluer la juste valeur de la partie qui continue d'être comptabilisée. Lorsque l'entité a pour pratique de vendre des parties similaires à la partie qui continue d'être comptabilisée ou qu'il existe, sur un marché, d'autres transactions portant sur de telles parties, les prix récents des transactions réelles fournissent la meilleure estimation de cette juste valeur. Lorsqu'il n'est pas possible de s'appuyer sur des cours ou sur des transactions récentes sur un marché, la meilleure estimation de la juste valeur de la partie qui continue d'être comptabilisée est la différence entre la juste valeur de l'actif financier plus important, dans son intégralité, et la contrepartie reçue du cessionnaire au titre de la partie décomptabilisée.

Transferts qui ne remplissent pas les conditions de décomptabilisation

3.2.15. Si un transfert n'entraîne pas de décomptabilisation, parce que l'entité a conservé la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif transféré, l'entité doit continuer à comptabiliser l'intégralité de l'actif transféré et doit comptabiliser un passif financier pour la contrepartie reçue. Au cours des périodes ultérieures, l'entité doit comptabiliser tout produit tiré de l'actif transféré et toute charge encourue au titre du passif financier.

Implication continue dans les actifs transférés

3.2.16. Si l'entité ne transfère pas ni ne conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d'un actif transféré, et qu'elle conserve le contrôle de l'actif transféré, elle continue à comptabiliser l'actif transféré dans la mesure de son implication continue dans celui-ci. L'étendue de l'implication continue de l'entité dans l'actif transféré correspond à l'étendue de son exposition aux variations de la valeur de l'actif transféré. Par exemple :

a) si l'implication continue de l'entité prend la forme d'une garantie portant sur l'actif transféré, l'étendue de l'implication continue de l'entité correspond au plus faible des deux montants suivants : i) le montant de cet actif, ii) le montant maximal de la contrepartie reçue que l'entité pourrait être tenue de rembourser (le « montant de la garantie ») ;

b) si l'implication continue de l'entité prend la forme d'une option vendue ou achetée (ou les deux) sur l'actif transféré, l'étendue de l'implication continue de l'entité correspond au montant de l'actif transféré que l'entité peut racheter. Toutefois, dans le cas d'une option de vente émise sur un actif évalué à la juste valeur, l'étendue de l'implication continue de l'entité est limitée au plus faible entre la juste valeur de l'actif transféré et le prix d'exercice de l'option (voir paragraphe B3.2.13) ;

c) si l'implication continue de l'entité prend la forme d'une option réglée en trésorerie ou d'une disposition similaire portant sur l'actif transféré, l'étendue de l'implication continue de l'entité est évaluée de la même manière que lorsque le lien résulte d'options qui ne sont pas réglées en trésorerie, comme indiqué au paragraphe b) ci-dessus.

3.2.17. Lorsque l'entité continue de comptabiliser un actif dans la mesure de son implication continue, elle comptabilise également un passif associé. Malgré les autres dispositions en matière d'évaluation qui figurent dans la présente norme, l'actif transféré et le passif associé sont évalués en fonction des droits et obligations conservés par l'entité. Le passif associé est évalué de telle sorte que la valeur comptable nette de l'actif transféré et du passif associé corresponde :

a) au coût amorti des droits et obligations conservés par l'entité, si l'actif transféré est évalué au coût amorti ; ou

b) à la juste valeur des droits et obligations conservés par l'entité, évalués séparément, si l'actif transféré est évalué à la juste valeur.

3.2.18. L'entité doit continuer de comptabiliser les produits tirés de l'actif transféré dans la mesure de son implication continue et doit comptabiliser toute charge encourue au titre du passif associé.

3.2.19. Aux fins de l'évaluation ultérieure, les variations de la juste valeur de l'actif transféré et du passif associé sont comptabilisées de façon cohérente, conformément au paragraphe 5.7.1, et ne doivent pas faire l'objet d'une compensation.

3.2.20. Si l'implication continue d'une entité ne porte que sur une partie d'un actif financier (par exemple, si elle conserve une option lui permettant de racheter une partie d'un actif transféré, ou si elle conserve un intérêt résiduel qui n'a pas pour résultat la conservation de la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété et qu'elle conserve le contrôle), elle ventile la valeur comptable antérieure de l'actif financier entre la partie qu'elle continue à comptabiliser au titre de son implication continue et la partie qu'elle ne comptabilise plus, sur la base des justes valeurs relatives de ces parties à la date du transfert. À cette fin, les dispositions du paragraphe 3.2.14 s'appliquent. La différence entre :

a) la valeur comptable (évaluée à la date de la décomptabilisation) attribuée à la partie qui n'est plus comptabilisée et

b) la contrepartie reçue au titre de la partie qui n'est plus comptabilisée

doit être comptabilisée en résultat net.

3.2.21. Si l'actif transféré est évalué au coût amorti, la possibilité prévue par la présente norme de désigner un passif financier à la juste valeur par le biais du résultat net ne s'applique pas au passif associé.

Tous les transferts

3.2.22. Si un actif transféré continue à être comptabilisé, l'actif et le passif associé ne doivent pas être compensés. De même, l'entité ne doit pas compenser les produits provenant de l'actif transféré et les charges encourues au titre du passif associé (voir IAS 32, paragraphe 42).

3.2.23. Si un cédant donne en garantie au cessionnaire un instrument autre que de la trésorerie (par exemple, un instrument d'emprunt ou de capitaux propres), la comptabilisation de cet instrument de garantie par le cédant et le cessionnaire varie selon que le cessionnaire dispose ou non du droit de le vendre ou de le redonner en garantie et selon que le cédant est ou non en défaut. Le cédant et le cessionnaire doivent comptabiliser comme suit l'instrument de garantie :

a) si le cessionnaire a le droit, conféré par un contrat ou par la coutume, de vendre l'instrument de garantie ou de le redonner en garantie, le cédant doit le reclasser pour le présenter séparément des autres actifs dans son état de la situation financière (par exemple, comme un actif prêté, un instrument de capitaux propres donné en garantie ou une créance représentative de titres donnés en pension) ;

b) si le cessionnaire vend l'instrument qu'il a reçu en garantie, il doit comptabiliser le produit de la vente et un passif évalué à la juste valeur pour son obligation de restitution de l'instrument de garantie ;

c) si le cédant est en défaut selon les conditions du contrat et s'il n'a plus le droit de racheter l'instrument donné en garantie, il doit le décomptabiliser, et le cessionnaire doit le comptabiliser à son actif en l'évaluant initialement à la juste valeur ou, s'il l'a déjà vendu, décomptabiliser son obligation de le restituer ;

d) sauf dans le cas prévu au paragraphe c), le cédant doit conserver à l'actif l'instrument donné en garantie et le cessionnaire ne doit pas le comptabiliser à l'actif.

3.3 Décomptabilisation de passifs financiers

3.3.1. L'entité doit sortir un passif financier (ou une partie de passif financier) de son état de la situation financière uniquement lorsque ce passif est éteint, c'est-à-dire lorsque l'obligation précisée au contrat est exécutée, qu'elle est annulée ou qu'elle expire.

3.3.2. Un échange, entre un emprunteur et un prêteur existants, d'instruments d'emprunt dont les conditions sont substantiellement différentes doit être comptabilisé comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d'un nouveau passif financier. De même, une modification substantielle des conditions d'un passif financier existant ou d'une partie d'un passif financier existant (qu'elle soit attribuable ou non aux difficultés financières du débiteur) doit être comptabilisée comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d'un nouveau passif financier.

3.3.3. La différence entre la valeur comptable d'un passif financier (ou d'une partie d'un passif financier) éteint ou transféré à un tiers et la contrepartie payée, y compris, s'il y a lieu, les actifs hors trésorerie transférés et les passifs assumés, doit être comptabilisée en résultat net.

3.3.4. Si l'entité rachète une partie d'un passif financier, elle doit ventiler la valeur comptable antérieure du passif financier entre la partie qui continue d'être comptabilisée et la partie décomptabilisée, sur la base des justes valeurs relatives de ces parties à la date du rachat. La différence entre : a) la valeur comptable attribuée à la partie décomptabilisée, et b) la contrepartie payée pour la partie décomptabilisée, y compris, s'il y a lieu, les actifs hors trésorerie transférés et les passifs assumés, doit être comptabilisée en résultat net.

3.3.5 Certaines entités utilisent un fonds d’investissement interne ou externe pour procurer aux investisseurs des avantages déterminés en fonction des parts du fonds et comptabilisent des passifs financiers au titre des sommes à payer à ces investisseurs. De même, certaines entités émettent des groupes de contrats d’assurance avec éléments de participation directe dont elles détiennent les éléments sous-jacents. Certains de ces fonds ou éléments sous-jacents englobent un passif financier de l’entité (par exemple, une obligation qu’elle a émise). Malgré les autres dispositions de la présente norme relatives à la décomptabilisation des passifs financiers, l’entité peut choisir de ne pas décomptabiliser son passif financier qui est inclus dans un tel fonds ou constitue un élément sous-jacent lorsque, et seulement lorsque, elle rachète son passif financier à ces fins. Elle peut choisir de plutôt maintenir le traitement de cet instrument à titre de passif financier et de traiter l’instrument racheté comme s’il s’agissait d’un actif financier, qu’elle évalue à la juste valeur par le biais du résultat net selon la présente norme. Ce choix est irrévocable et se fait instrument par instrument. En ce qui concerne ce choix, les contrats d’assurance incluent les contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire. (Voir IFRS 17 pour la définition de certains termes employés dans le présent paragraphe.)

CHAPITRE 4 Classement

4.1 Classement des actifs financiers

4.1.1. Sauf dans les cas où le paragraphe 4.1.5 s'applique, l'entité doit classer les actifs financiers comme ultérieurement évalués soit au coût amorti, soit à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, soit à la juste valeur par le biais du résultat net selon les deux éléments suivants :

a) le modèle économique de l'entité pour la gestion des actifs financiers ;

b) les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l'actif financier.

4.1.2. Un actif financier doit être évalué au coût amorti si les deux conditions suivantes sont réunies :

a) la détention de l'actif financier s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels ;

b) les conditions contractuelles de l'actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

Les paragraphes B4.1.1 à B4.1.26 fournissent des précisions sur l'application de ces deux conditions.

4.1.2A Un actif financier doit être évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global si les deux conditions suivantes sont réunies :

a) la détention de l'actif financier s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers ;

b) les conditions contractuelles de l'actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

Les paragraphes B4.1.1 à B4.1.26 fournissent des précisions sur l'application de ces deux conditions.

4.1.3. Pour l'application des dispositions des paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b) :

a) le principal correspond à la juste valeur de l'actif financier lors de la comptabilisation initiale. Le paragraphe B4.1.7B fournit des indications supplémentaires sur le sens du terme « principal » ;

b) les intérêts se composent d'une contrepartie pour la valeur temps de l'argent, le risque de crédit associé au principal restant dû pour une période de temps donnée et les autres risques et frais qui se rattachent à un prêt de base, ainsi que d'une marge. Les paragraphes B4.1.7A et B4.1.9A à B4.1.9E fournissent des indications supplémentaires sur le sens du terme « intérêt », y compris le sens de l'expression « valeur temps de l'argent ».

4.1.4. Un actif financier doit être évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, à moins qu'il ne soit évalué au coût amorti conformément au paragraphe 4.1.2 ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A. Cependant, l'entité peut choisir de manière irrévocable, lors de la comptabilisation initiale, de présenter dans les autres éléments du résultat global les variations futures de la juste valeur de placements particuliers dans des instruments de capitaux propres qui seraient autrement évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (voir paragraphes 5.7.5 et 5.7.6).

Option de désigner un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net

4.1.5. Nonobstant les paragraphes 4.1.1 à 4.1.4, l'entité peut, lors de la comptabilisation initiale, désigner de manière irrévocable un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation élimine ou réduit significativement une incohérence dans l'évaluation ou la comptabilisation (parfois appelée « non-concordance comptable ») qui, autrement, découlerait de l'évaluation d'actifs ou de passifs ou de la comptabilisation des profits ou pertes sur ceux-ci selon des bases différentes (voir paragraphes B4.1.29 à B4.1.32).

4.2 Classement des passifs financiers

4.2.1. L'entité doit classer comme étant ultérieurement évalués au coût amorti tous les passifs financiers à l'exception des suivants.

a) Les passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. L'évaluation ultérieure de ces passifs, y compris ceux qui sont des dérivés, doit se faire à la juste valeur.

b) Les passifs financiers qui surviennent lorsqu'un transfert d'actif financier ne satisfait pas aux conditions de décomptabilisation ou en cas d'implication continue. Les paragraphes 3.2.15 et 3.2.17 s'appliquent à l'évaluation de tels passifs financiers.

c) Les contrats de garantie financière. Après la comptabilisation initiale, l'émetteur d'un tel contrat doit (sauf si le paragraphe 4.2.1 a) ou b) s'applique) l'évaluer ultérieurement en retenant la plus élevée des deux valeurs suivantes :

- i) le montant de la correction de valeur pour pertes déterminée conformément à la section 5.5 ;

- ii) le montant initialement comptabilisé (voir paragraphe 5.1.1), diminué, le cas échéant, du cumul des produits comptabilisés conformément aux principes énoncés dans IFRS 15.

d) Les engagements de prêt à un taux d'intérêt inférieur à celui du marché. L'émetteur d'un tel contrat doit (sauf si le paragraphe 4.2.1 a) s'applique) l'évaluer ultérieurement en retenant la plus élevée des deux valeurs suivantes :

- i) le montant de la correction de valeur pour pertes déterminée conformément à la section 5.5 ;

- ii) le montant initialement comptabilisé (voir paragraphe 5.1.1), diminué, le cas échéant, du cumul des produits comptabilisés conformément aux principes énoncés dans IFRS 15.

e) La contrepartie éventuelle comptabilisée par l'acquéreur dans un regroupement d'entreprises auquel s'applique IFRS 3. L'évaluation ultérieure de cette contrepartie éventuelle doit se faire à la juste valeur, avec comptabilisation des variations en résultat net.

Option de désigner un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net

4.2.2. L'entité peut, lors de la comptabilisation initiale, désigner irrévocablement un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si le paragraphe 4.3.5 le permet ou si, ce faisant, elle aboutit à des informations d'une pertinence accrue du fait :

a) soit que s'en trouve éliminée ou sensiblement réduite une incohérence dans l'évaluation ou la comptabilisation (parfois appelée « non-concordance comptable ») qui, autrement, découlerait de l'évaluation d'actifs ou de passifs ou de la comptabilisation des profits ou pertes sur ceux-ci selon des bases différentes (voir paragraphes B4.1.29 à B4.1.32) ;

b) soit que la gestion d'un groupe de passifs financiers (ou d'un groupe d'actifs financiers et de passifs financiers) et l'appréciation de sa performance sont effectuées sur la base de la juste valeur conformément à une stratégie de gestion des risques ou d'investissement établie par écrit, et que les informations sur le groupe sont fournies en interne sur cette base aux principaux dirigeants de l'entité (au sens d'IAS 24 Information relative aux parties liées), par exemple le conseil d'administration et le directeur général (voir paragraphes B4.1.33 à B4.1.36).

4.3 Dérivés incorporés

4.3.1. Un dérivé incorporé est une composante d'un contrat hybride comprenant également un contrat hôte non dérivé, qui a pour effet de faire varier certains des flux de trésorerie de l'instrument composé d'une manière similaire à un dérivé autonome. Le dérivé incorporé a pour effet de modifier, en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, du cours d'une marchandise, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable spécifiée, tout ou partie des flux de trésorerie qui autrement seraient exigés par le contrat, à condition, dans le cas d'une variable non financière, que celle-ci ne soit pas spécifique à l'une des parties au contrat. Un dérivé qui est attaché à un instrument financier, mais qui est contractuellement transférable indépendamment de cet instrument ou dont la contrepartie diffère de celle de cet instrument n'est pas un dérivé incorporé, mais un instrument financier distinct.

Contrats hybrides avec actifs financiers hôtes

4.3.2. Lorsqu'un contrat hybride comporte un contrat hôte qui est un actif entrant dans le champ d'application de la présente norme, l'entité doit appliquer les dispositions des paragraphes 4.1.1 à 4.1.5 à l'intégralité du contrat hybride.

Autres contrats hybrides

4.3.3. Lorsqu'un contrat hybride comporte un contrat hôte qui n'est pas un actif entrant dans le champ d'application de la présente norme, le dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et être comptabilisé en tant que dérivé selon la présente norme si et seulement si :

a) les caractéristiques économiques et les risques que présente le dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques et aux risques que présente le contrat hôte (voir paragraphes B4.3.5 et B4.3.8) ;

b) un instrument autonome qui comporterait les mêmes conditions que le dérivé incorporé entrerait dans la définition d'un dérivé ; et

c) le contrat hybride n'est pas évalué à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur en résultat net (c'est-à-dire qu'un dérivé qui est incorporé dans un passif financier à la juste valeur par le biais du résultat net n'est pas séparé).

4.3.4. Si un dérivé incorporé est séparé, le contrat hôte doit être comptabilisé conformément aux normes pertinentes. La présente norme ne détermine pas si un dérivé incorporé doit ou non faire l'objet d'une présentation séparée dans l'état de la situation financière.

4.3.5. Nonobstant les paragraphes 4.3.3 et 4.3.4, lorsqu'un contrat comprend un ou plusieurs dérivés incorporés et que le contrat hôte n'est pas un actif entrant dans le champ d'application de la présente norme, l'entité peut désigner l'intégralité du contrat hybride comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, sauf si :

a) le ou les dérivés incorporés ne modifient pas de manière significative les flux de trésorerie qui autrement seraient exigés par le contrat ; ou

b) il apparaît clairement et sans analyse approfondie, au premier examen d'un instrument hybride similaire, que la séparation du ou des dérivés incorporés est interdite, comme dans le cas d'une option de remboursement anticipé incorporée dans un prêt qui permet à son détenteur de rembourser le prêt par anticipation pour une somme avoisinant le coût amorti.

4.3.6. Si l'entité est tenue par la présente norme de séparer un dérivé incorporé de son contrat hôte, mais qu'elle se trouve dans l'incapacité d'évaluer séparément le dérivé incorporé, que ce soit à la date de son acquisition ou à la fin d'une période ultérieure de reporting, elle doit désigner l'intégralité du contrat hybride comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net.

4.3.7. Si l'entité se trouve dans l'incapacité d'évaluer de manière fiable la juste valeur d'un dérivé incorporé en se fondant sur les conditions qu'il comporte, la juste valeur du dérivé incorporé est égale à la différence entre la juste valeur du contrat hybride et la juste valeur du contrat hôte. Si l'entité se trouve dans l'incapacité d'évaluer par cette méthode la juste valeur du dérivé incorporé, le paragraphe 4.3.6 s'applique et le contrat hybride est désigné comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net.

4.4 Reclassement

4.4.1. Lorsque l'entité change de modèle économique pour la gestion de ses actifs financiers, et seulement alors, elle doit reclasser tous les actifs financiers concernés conformément aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.4. Voir paragraphes 5.6.1 à 5.6.7, B4.4.1 à B4.4.3, B5.6.1 et B5.6.2 pour des indications supplémentaires concernant le reclassement des actifs financiers.

4.4.2. L'entité ne doit reclasser aucun passif financier.

4.4.3. Les changements de circonstances suivants ne sont pas des reclassements aux fins des paragraphes 4.4.1 et 4.4.2 :

a) un élément qui était précédemment un instrument de couverture désigné et efficace dans une couverture de flux de trésorerie ou une couverture d'investissement net ne remplit plus les conditions requises ;

b) un élément devient un instrument de couverture désigné et efficace dans une couverture de flux de trésorerie ou une couverture d'investissement net ; et

c) les changements d'évaluation apportés conformément à la section 6.7.

Chapitre 5 Évaluation

5.1 Évaluation initiale

5.1.1. À l'exception des créances clients qui entrent dans le champ d'application du paragraphe 5.1.3, l'entité doit, lors de la comptabilisation initiale, évaluer un actif financier ou un passif financier à sa juste valeur majorée ou minorée, dans le cas d'un actif financier ou d'un passif financier qui n'est pas évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, des coûts de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à l'émission de cet actif financier ou de ce passif financier.

5.1.1A Cependant, si la juste valeur de l'actif financier ou du passif financier lors de la comptabilisation initiale diffère du prix de transaction, l'entité doit appliquer le paragraphe B5.1.2A.

5.1.2. Lorsque l'entité utilise la comptabilisation à la date du règlement pour un actif dont l'évaluation se fera ultérieurement au coût amorti, l'actif est initialement comptabilisé à sa juste valeur à la date de transaction (voir paragraphes B3.1.3 à B3.1.6).

5.1.3. Nonobstant l'exigence énoncée au paragraphe 5.1.1, l'entité doit, lors de la comptabilisation initiale, évaluer les créances clients à leur prix de transaction (au sens de IFRS 15) lorsque celles-ci ne comportent pas une composante de financement importante (déterminée conformément à IFRS 15).

5.2 Évaluation ultérieure des actifs financiers

5.2.1. Après la comptabilisation initiale, l'entité doit évaluer un actif financier conformément aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.5, de l'une ou l'autre des façons suivantes :

a) au coût amorti ;

b) à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ; ou

c) à la juste valeur par le biais du résultat net.

5.2.2. L'entité doit appliquer les dispositions en matière de dépréciation de la section 5.5 aux actifs financiers évalués au coût amorti conformément au paragraphe 4.1.2 et aux actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A.

5.2.3. L'entité doit appliquer aux actifs financiers qui sont désignés comme éléments couverts les dispositions en matière de comptabilité de couverture des paragraphes 6.5.8 à 6.5.14 (et, s'il y a lieu, les dispositions des paragraphes 89 à 94 d'IAS 39 pour ce qui est de la comptabilité de couverture de juste valeur dans le cas de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille)*.

* Conformément au paragraphe 7.2.21, l'entité peut choisir comme méthode comptable de continuer d'appliquer les dispositions en matière de comptabilité de couverture d'IAS 39 plutôt que d'adopter les dispositions du chapitre 6 de la présente norme. Dans le cas où l'entité fait ce choix, les références de la présente norme aux dispositions particulières du chapitre 6 en matière de comptabilité de couverture ne sont pas pertinentes. L'entité applique plutôt les dispositions pertinentes en matière de comptabilité de couverture d'IAS 39.

5.3 Évaluation ultérieure des passifs financiers

5.3.1. Après la comptabilisation initiale, l'entité doit évaluer un passif financier conformément aux paragraphes 4.2.1 et 4.2.2.

5.3.2. L'entité doit appliquer aux passifs financiers désignés comme éléments couverts les dispositions en matière de comptabilité de couverture des paragraphes 6.5.8 à 6.5.14 (et, s'il y a lieu, les dispositions des paragraphes 89 à 94 d'IAS 39 pour ce qui est de la comptabilité de couverture de juste valeur dans le cas de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille).

5.4 Évaluation au coût amorti

Actifs financiers

Méthode du taux d'intérêt effectif

5.4.1. Les produits d'intérêts doivent être calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif (voir annexe A et paragraphes B5.4.1 à B5.4.7). Le calcul doit se faire par application du taux d'intérêt effectif à la valeur comptable brute de l'actif financier, excepté pour :

a) les actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création. Pour ces actifs financiers, l'entité doit appliquer le taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit au coût amorti de l'actif financier depuis sa comptabilisation initiale ;

b) les actifs financiers qui n'étaient pas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création, mais qui sont devenus des actifs financiers dépréciés par la suite. Pour ces actifs financiers, l'entité doit appliquer le taux d'intérêt effectif au coût amorti de l'actif financier dans les périodes de présentation de l'information financière suivantes.

5.4.2. Une entité qui, au cours d'une période de présentation de l'information financière, calcule les produits d'intérêts conformément au paragraphe 5.4.1 b), en appliquant la méthode du taux d'intérêt effectif au coût amorti de l'actif financier, doit, au cours des périodes ultérieures, calculer les produits d'intérêts en appliquant le taux d'intérêt effectif à la valeur comptable brute si le risque de crédit associé à l'instrument financier diminue de sorte que l'actif financier n'est plus déprécié et si cette amélioration peut objectivement être reliée à un événement survenu après l'application des dispositions du paragraphe 5.4.1 b) (par exemple, une amélioration de la note financière de l'emprunteur).

Modification des flux de trésorerie contractuels

5.4.3. Lorsque les flux de trésorerie contractuels d'un actif financier sont renégociés ou sont autrement modifiés, et que cette renégociation ou cette modification ne donne pas lieu à la décomptabilisation de cet actif financier conformément à la présente norme, l'entité doit recalculer la valeur comptable brute de l'actif financier et comptabiliser en résultat net un profit ou une perte résultant de la modification. La valeur comptable brute de l'actif financier doit être recalculée de manière à ce qu'elle soit égale à la valeur actualisée des flux de trésorerie contractuels renégociés ou modifiés, établie au moyen du taux d'intérêt effectif initial de l'actif financier (qui a été ajusté en fonction de la qualité de crédit dans le cas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création) ou, s'il y a lieu, du taux d'intérêt effectif recalculé conformément au paragraphe 6.5.10. Les coûts ou honoraires engagés, le cas échéant, constituent un ajustement de la valeur comptable de l'actif financier modifié et l'entité les amortit sur la durée résiduelle de ce dernier.

Réduction pour perte de valeur

5.4.4. L'entité doit réduire directement la valeur comptable brute d'un actif financier lorsqu'elle estime raisonnablement ne pas pouvoir recouvrer la totalité ou une partie de cet actif financier. Cette situation donne lieu à une décomptabilisation [voir paragraphe B3.2.16 r)].

Changement de base de détermination des flux de trésorerie contractuels en conséquence de la réforme des taux d’intérêt de référence

5.4.5. L’entité doit appliquer les paragraphes 5.4.6 à 5.4.9 à un actif financier ou passif financier si et seulement s’il y a un changement de base de détermination des flux de trésorerie contractuels de cet actif financier ou de ce passif financier en conséquence de la réforme des taux d’intérêt de référence. À cet égard, l’expression « réforme des taux d’intérêt de référence » s’entend de la réforme d’un taux d’intérêt de référence à l’échelle d’un marché, décrite au paragraphe 6.8.2.

5.4.6. Un changement de la base de détermination des flux de trésorerie contractuels d’un actif financier ou d’un passif financier peut avoir lieu :

a) par la modification des modalités contractuelles qui étaient spécifiées lors de la comptabilisation initiale de l’instrument financier (par exemple, les modalités contractuelles sont modifiées aux fins du remplacement du taux d’intérêt de référence indiqué par un taux de référence alternatif) ;

b) par un moyen qui n’était pas envisagé dans les modalités contractuelles à la comptabilisation initiale de l’instrument financier, sans que des changements ne soient apportés aux modalités contractuelles elles-mêmes (par exemple, la méthode de calcul du taux d’intérêt de référence fait l’objet de modifications sans que des changements soient apportés aux modalités contractuelles) ; et/ou

c) par suite de l’activation d’une modalité contractuelle existante (par exemple, du déclenchement d’une clause de repli existante).

5.4.7. Par mesure de simplification, pour tenir compte d’un changement de base de détermination des flux de trésorerie contractuels d’un actif financier ou d’un passif financier requis par la réforme des taux d’intérêt de référence, l’entité doit appliquer le paragraphe B5.4.5. Cette mesure de simplification s’applique uniquement aux changements en question et seulement dans la mesure où le changement est requis par la réforme des taux d’intérêt de référence (voir aussi paragraphe 5.4.9). À cet égard, un changement de la base de détermination des flux de trésorerie contractuels est requis par la réforme des taux d’intérêt de référence si et seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :

a) la nécessité de procéder au changement est une conséquence directe de la réforme des taux d’intérêt de référence ; et

b) la nouvelle base de détermination des flux de trésorerie contractuels est économiquement équivalente à l’ancienne (c’est-à-dire la base précédant immédiatement le changement).

5.4.8. Sont des exemples de changements donnant lieu à l’utilisation d’une nouvelle base de détermination des flux de trésorerie contractuels qui est économiquement équivalente à l’ancienne (c’est-à-dire la base précédant immédiatement le changement) :

a) le remplacement d’un taux d’intérêt de référence servant à la détermination des flux de trésorerie contractuels d’un actif financier ou d’un passif financier par un taux de référence alternatif – ou la réalisation de cette réforme par la modification de la méthode de calcul du taux d’intérêt de référence – moyennant l’ajout d’un écart fixe pour compenser la différence entre le taux d’intérêt de référence existant et le taux de référence alternatif ;

b) les changements qui, pour réaliser la réforme d’un taux d’intérêt de référence, sont apportés à la période de révision ou aux dates de révision ou encore au nombre de jours qui séparent deux dates de paiement des intérêts ; et

c) l’ajout d’une clause de repli aux modalités contractuelles d’un actif financier ou d’un passif financier pour permettre la mise en œuvre des changements énumérés en a) et en b) ci-dessus.

5.4.9. Si des changements sont apportés à un actif financier ou à un passif financier en plus de ceux que la réforme des taux d’intérêt de référence requiert d’apporter à la base de détermination des flux de trésorerie contractuels, l’entité doit d’abord appliquer la mesure de simplification du paragraphe 5.4.7 aux changements requis par la réforme des taux d’intérêt de référence. L’entité doit ensuite appliquer les dispositions pertinentes de la présente norme à tout autre changement auquel ne s’applique pas la mesure de simplification. Si cet autre changement ne donne pas lieu à la décomptabilisation de l’actif financier ou du passif financier, l’entité doit appliquer les dispositions du paragraphe 5.4.3 ou B5.4.6, selon le cas, pour prendre en compte le changement en question. S’il donne lieu à la décomptabilisation de l’actif financier ou du passif financier, l’entité doit appliquer les dispositions relatives à la décomptabilisation.

5.5 Dépréciation

Comptabilisation des pertes de crédit attendues

Méthode générale

5.5.1. L'entité doit comptabiliser une correction de valeur pour pertes au titre des pertes de crédit attendues sur un actif financier qui est évalué conformément aux paragraphes 4.1.2 ou 4.1.2A, sur une créance locative, sur un actif sur contrat ou sur un engagement de prêt ou un contrat de garantie financière auquel s'appliquent les dispositions en matière de dépréciation conformément aux paragraphes 2.1 g), 4.2.1 c) ou 4.2.1 d).

5.5.2. L'entité doit appliquer les règles en matière de dépréciation à la comptabilisation et à l'évaluation d'une correction de valeur pour pertes aux actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A. Toutefois, la correction de valeur pour perte doit être comptabilisée dans les autres éléments du résultat global et ne doit pas réduire la valeur comptable des actifs financiers dans l'état de la situation financière.

5.5.3. Sous réserve des paragraphes 5.5.13 à 5.5.16, l'entité doit, à chaque date de clôture, évaluer la correction de valeur pour pertes pour un instrument financier en retenant un montant correspondant aux pertes de crédit attendues sur la durée de vie si le risque de crédit associé à cet instrument financier a augmenté de manière importante depuis la comptabilisation initiale.

5.5.4. L'objectif des dispositions en matière de dépréciation est de comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie de tous les instruments financiers dont le risque de crédit a augmenté de manière importante depuis la comptabilisation initiale — qu'elles soient appréciées sur une base individuelle ou sur une base collective – en tenant compte de toutes les informations raisonnables et justifiables, y compris les informations de nature prospective.

5.5.5. Sous réserve des paragraphes 5.5.13 à 5.5.16, si, à la date de clôture, le risque de crédit associé à un instrument financier n'a pas augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, l'entité doit évaluer la correction de valeur pour pertes de cet instrument financier au montant des pertes de crédit attendues sur les 12 mois à venir.

5.5.6. Dans le cas des engagements de prêt et des contrats de garantie financière, la date à laquelle l'entité devient partie à l'engagement irrévocable doit être considérée comme la date de la comptabilisation initiale aux fins de l'application des règles en matière de dépréciation.

5.5.7. Si, lors de la période de présentation de l'information financière précédente, l'entité a évalué la correction de valeur pour pertes de l'instrument financier au montant des pertes de crédit attendues sur la durée de vie, mais qu'elle détermine à la date de clôture de la période considérée que la situation n'est plus celle décrite au paragraphe 5.5.3, elle doit évaluer la correction de valeur pour pertes à la date de clôture de la période considérée au montant des pertes de crédit attendues sur les 12 mois à venir.

5.5.8. L'entité doit comptabiliser en résultat net, à titre de gain ou de perte de valeur, le montant des pertes (ou reprises de perte) de crédit attendues qui est requis pour ramener le solde de la correction de valeur pour pertes en date de clôture au montant qu'elle est tenue de comptabiliser conformément à la présente norme.

Détermination des augmentations significatives du risque de crédit

5.5.9. L'entité doit apprécier à chaque date de clôture si le risque de crédit associé à un instrument financier a augmenté de façon significative depuis la comptabilisation initiale. L'entité doit fonder son appréciation sur la variation du risque de défaillance au cours de la durée de vie prévue de l'instrument financier plutôt que sur la variation du montant des pertes de crédit attendues. Ainsi, l'entité doit comparer le risque de défaillance sur l'instrument financier à la date de clôture avec le risque de défaillance sur l'instrument financier à la date de la comptabilisation initiale, et tenir compte des informations raisonnables et justifiables qui peuvent être obtenues sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs et qui indiquent une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale.

5.5.10. L'entité peut supposer que le risque de crédit associé à l'instrument financier n'a pas augmenté de façon significative depuis la comptabilisation initiale si elle détermine que ce risque est faible à la date de clôture (voir paragraphes B5.5.22 à B5.5.24).

5.5.11. S'il est possible d'obtenir des informations prospectives raisonnables et justifiables sans devoir engager de coûts ou d'efforts excessifs, l'entité ne peut pas s'appuyer exclusivement sur les informations sur les comptes en souffrance lorsqu'elle détermine si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir des informations davantage prospectives que celles sur les situations de retard de paiement (sur une base individuelle ou collective) sans devoir engager de coûts ou d'efforts excessifs, l'entité peut utiliser les informations sur les comptes en souffrance pour déterminer s'il y a eu des augmentations importantes du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale. Quelle que soit la façon dont une entité apprécie les augmentations importantes du risque de crédit, il existe une présomption réfutable que le risque de crédit associé à un actif financier a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale lorsque les paiements contractuels sont en souffrance depuis plus de 30 jours. L'entité peut réfuter cette présomption si elle dispose, sans devoir engager de coûts ou d'efforts excessifs, d'informations raisonnables et justifiables qui démontrent que, même si les paiements contractuels sont en souffrance depuis plus de 30 jours, le risque de crédit n'a pas augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale. La présomption réfutable ne s'applique pas lorsque l'entité détermine qu'il y a eu des augmentations importantes du risque de crédit avant que les paiements contractuels ne soient en souffrance depuis plus de 30 jours.

Actifs financiers modifiés

5.5.12. Si les flux de trésorerie contractuels d'un actif financier ont été renégociés ou modifiés et que cet actif financier n'a pas été décomptabilisé, l'entité doit apprécier conformément au paragraphe 5.5.3 s'il y a eu une augmentation importante du risque de crédit associé à l'instrument financier, en comparant :

a) le risque de défaillance à la date de clôture (d'après les modalités contractuelles modifiées) ; et

b) le risque de défaillance lors de la comptabilisation initiale (d'après les modalités contractuelles initiales non modifiées).

Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

5.5.13. Nonobstant les paragraphes 5.5.3 et 5.5.5, à la date de clôture, l'entité ne doit comptabiliser à titre de correction de valeur des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création que le cumul, depuis la comptabilisation initiale, des variations des pertes de crédit attendues sur la durée de vie.

5.5.14. À chaque date de clôture, l'entité doit comptabiliser en résultat net à titre de gain ou de perte de valeur le montant de la variation des pertes de crédit attendues sur la durée de vie. L'entité doit comptabiliser les variations favorables des pertes de crédit attendues sur la durée de vie à titre de gain de valeur même si le montant des pertes de crédit attendues sur la durée de vie est inférieur au montant des pertes de crédit attendues inclus dans les flux de trésorerie estimés lors de la comptabilisation initiale.

Méthode simplifiée pour les créances clients, les actifs sur contrat et les créances locatives

5.5.15. Nonobstant les paragraphes 5.5.3 et 5.5.5, l'entité doit toujours évaluer la correction de valeur pour pertes au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie dans les cas suivants :

a) les créances clients ou actifs sur contrat qui découlent de transactions entrant dans le champ d'application d'IFRS 15 et qui, selon le cas :

- i) ne comportent pas de composante financement importante (ou lorsque l'entité applique la mesure de simplification pour les contrats dont la durée est inférieure ou égale à un an) conformément à IFRS 15 ; ou

- ii) comportent une composante financement importante conformément à IFRS 15, si l'entité choisit comme méthode comptable d'évaluer la correction de valeur pour pertes au montant des pertes de crédit attendues sur la durée de vie. Cette méthode comptable doit être appliquée à toutes ces créances clients ou à tous ces actifs sur contrat, mais elle peut être appliquée séparément aux créances clients et aux actifs sur contrat ;

b) les créances locatives découlant de transactions qui entrent dans le champ d'application d'IFRS 16, si l'entité choisit comme méthode comptable d'évaluer la correction de valeur pour pertes au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie, Cette méthode comptable doit être appliquée à toutes ces créances clients ou à tous ces actifs sur contrat, mais elle peut être appliquée séparément aux créances clients et aux actifs sur contrat.

5.5.16. L'entité peut choisir ses méthodes comptables pour les créances clients, les créances locatives et les actifs sur contrat indépendamment les unes des autres.

Évaluation des pertes de crédit attendues

5.5.17. L'entité doit évaluer les pertes de crédit attendues sur un instrument financier d'une façon qui reflète :

a) un montant objectif et fondé sur des pondérations probabilistes, qui est déterminé par l'évaluation d'un éventail de résultats possibles ;

b) la valeur temps de l'argent ; et

c) les informations raisonnables et justifiables sur les événements passés, la conjoncture actuelle et les prévisions de la conjoncture économique future, qu'il est possible, à la date de clôture, d'obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs.

5.5.18. Pour évaluer les pertes de crédit attendues, l'entité n'a pas nécessairement besoin de déterminer chaque scénario possible. Elle doit toutefois tenir compte du risque ou de la probabilité de subir une perte de crédit, en reflétant tant la possibilité de subir une perte de crédit que la possibilité de n'en subir aucune, même si la possibilité de subir une perte de crédit est très faible.

5.5.19. La période maximale à prendre en considération pour évaluer les pertes de crédit attendues sera la période contractuelle maximale (y compris les options de prolongation) pendant laquelle l'entité est exposée au risque de crédit et non pas une période plus longue, même si cette période plus longue correspond à une pratique commerciale.

5.5.20. Toutefois, certains instruments financiers comprennent à la fois une composante de prêt et une composante d'engagement de prêt non utilisé, et la capacité contractuelle de l'entité d'exiger un remboursement et d'annuler l'engagement de prêt non utilisé ne limite pas son exposition aux pertes de crédit à la période de préavis contractuelle. Dans le cas de ces instruments financiers, et uniquement dans ce cas, l'entité doit évaluer les pertes de crédit attendues sur la période pendant laquelle l'entité est exposée au risque de crédit, sans que les mesures de gestion de risques de crédit ne puissent atténuer ces pertes, même si cette période s'étend au-delà de la période contractuelle maximale.

5.6 Reclassement d'actifs financiers

5.6.1. Si l'entité reclasse des actifs financiers conformément au paragraphe 4.4.1, elle doit appliquer le reclassement de manière prospective à compter de la date de reclassement. Elle ne doit pas retraiter les profits, les pertes (y compris les gains ou les pertes de valeur) et les intérêts comptabilisés antérieurement. Les paragraphes 5.6.2 à 5.6.7 énoncent les dispositions s'appliquant aux reclassements.

5.6.2. Si l'entité reclasse un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué au coût amorti de façon à ce qu'il soit classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, elle évalue cette juste valeur à la date de reclassement. Tout profit ou perte résultant d'une différence entre l'ancien coût amorti de l'actif financier et la juste valeur est comptabilisé en résultat net.

5.6.3. Si l'entité reclasse un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net de façon à ce qu'il soit classé comme étant évalué au coût amorti, la juste valeur de l'actif financier à la date de reclassement devient sa nouvelle valeur comptable brute. (Voir paragraphe B5.6.2 pour des indications sur la détermination du taux d'intérêt effectif et de la correction de valeur pour pertes à la date de reclassement.)

5.6.4. Si l'entité reclasse un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué au coût amorti de façon à ce qu'il soit classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, elle évalue cette juste valeur à la date de reclassement. Tout profit ou perte résultant d'une différence entre l'ancien coût amorti de l'actif financier et la juste valeur est comptabilisé dans les autres éléments du résultat global. Le reclassement n'entraîne aucun ajustement du taux d'intérêt effectif ni de l'évaluation des pertes de crédit attendues. (Voir paragraphe B5.6.1)

5.6.5. Si une entité reclasse un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global de façon à ce qu'il soit classé comme étant évalué au coût amorti, l'actif financier reclassé est évalué à sa juste valeur à la date de reclassement. Toutefois, le cumul des profits et des pertes comptabilisés antérieurement dans les autres éléments du résultat global est sorti des capitaux propres et porté en ajustement de la juste valeur de l'actif financier à la date de reclassement. Par conséquent, l'actif financier est évalué à la date de reclassement comme s'il avait toujours été évalué au coût amorti. Cet ajustement a une incidence sur les autres éléments du résultat global, mais il n'a pas d'incidence sur le résultat net et ne constitue donc pas un ajustement de reclassement (voir IAS 1 Présentation des états financiers). Le reclassement n'a aucune incidence sur le taux d'intérêt effectif ni sur l'évaluation des pertes de crédit attendues. (Voir paragraphe B5.6.1)

5.6.6. Si une entité reclasse un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net de façon à ce qu'il soit classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, l'actif financier demeure évalué à la juste valeur. (Voir paragraphe B5.6.2 pour des indications sur la détermination du taux d'intérêt effectif et de la correction de valeur pour pertes à la date de reclassement.)

5.6.7. Si une entité reclasse un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global de façon à ce qu'il soit classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, l'actif financier demeure évalué à la juste valeur. Le cumul des profits et des pertes comptabilisés antérieurement dans les autres éléments du résultat global est reclassé des capitaux propres en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1) à la date de reclassement.

5.7 Profits et pertes

5.7.1. Un profit ou une perte sur un actif financier ou un passif financier qui est évalué à la juste valeur doit être comptabilisé en résultat net, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'actif financier ou le passif financier fait partie d'une relation de couverture (voir paragraphes 6.5.8 à 6.5.14 et, s'il y a lieu, paragraphes 89 à 94 d'IAS 39 pour ce qui est de la comptabilité de couverture de juste valeur dans le cas de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille) ;

b) l'actif financier est un placement dans un instrument de capitaux propres et l'entité a choisi de présenter les profits et pertes sur ce placement dans les autres éléments du résultat global, conformément au paragraphe 5.7.5 ;

c) l'entité a désigné le passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net et le paragraphe 5.7.7 lui impose de présenter dans les autres éléments du résultat global les effets des variations du risque de crédit associé à ce passif ; ou

d) l'actif financier est évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A, et le paragraphe 5.7.10 impose à l'entité de comptabiliser certaines variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global.

5.7.1A Les dividendes ne sont comptabilisés en résultat net que lorsque :

a) le droit de l'entité d'en recevoir le paiement est établi ;

b) il est probable que les avantages économiques associés aux dividendes iront à l'entité ; et

c) le montant des dividendes peut être évalué de façon fiable.

5.7.2. Un profit ou une perte sur un actif financier qui est évalué au coût amorti et qui ne fait pas partie d'une relation de couverture (voir paragraphes 6.5.8 à 6.5.14 et, s'il y a lieu, paragraphes 89 à 94 d'IAS 39 pour ce qui est de la comptabilité de couverture de juste valeur dans le cas de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille) doit être comptabilisé en résultat net quand l'actif financier est décomptabilisé, reclassé selon le paragraphe 5.6.2, par voie d'amortissement ou afin de constater un gain ou une perte de valeur. L'entité qui reclasse des actifs financiers jusqu'alors classés comme étant évalués au coût amorti doit appliquer les paragraphes 5.6.2 et 5.6.4. Un profit ou une perte sur un passif financier qui est évalué au coût amorti et qui ne fait pas partie d'une relation de couverture (voir paragraphes 6.5.8 à 6.5.14 et, s'il y a lieu, paragraphes 89 à 94 d'IAS 39 pour ce qui est de la comptabilité de couverture de juste valeur dans le cas de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille) doit être comptabilisé en résultat net lors de la décomptabilisation du passif financier et par voie d'amortissement. (Voir paragraphe B5.7.2 pour des indications sur les profits et pertes de change.).

5.7.3. Un profit ou une perte sur des actifs financiers ou des passifs financiers qui sont des éléments couverts dans une relation de couverture doit être comptabilisé conformément aux paragraphes 6.5.8 à 6.5.14 et, s'il y a lieu, aux paragraphes 89 à 94 d'IAS 39 pour ce qui est de la comptabilité de couverture de juste valeur dans le cas de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille.

5.7.4. Si l'entité comptabilise des actifs financiers selon la méthode de la comptabilisation à la date de règlement (voir paragraphes 3.1.2, B3.1.3 et B3.1.6), la variation de la juste valeur de l'actif à recevoir entre la date de transaction et la date de règlement n'est pas comptabilisée pour les actifs évalués au coût amorti. Pour les actifs évalués à leur juste valeur, en revanche, la variation de la juste valeur doit être comptabilisée, selon le cas, en résultat net ou dans les autres éléments du résultat global, conformément au paragraphe 5.7.1. La date de transaction doit être considérée comme la date de comptabilisation initiale aux fins de l'application des dispositions en matière de dépréciation.

Placements dans des instruments de capitaux propres

5.7.5. Lors de la comptabilisation initiale, l'entité peut faire le choix irrévocable de présenter dans les autres éléments du résultat global les variations ultérieures de la juste valeur d'un placement dans un instrument de capitaux propres qui entre dans le champ d'application de la présente norme, qui n'est ni détenu à des fins de transaction ni une contrepartie éventuelle comptabilisée par un acquéreur dans le cadre d'un regroupement d'entreprises entrant dans le champ d'application d'IFRS 3. (Voir paragraphe B5.7.3 pour la comptabilisation des profits et pertes de change.)

5.7.6. Si l'entité exerce le choix offert par le paragraphe 5.7.5, elle doit comptabiliser en résultat net les dividendes du placement, conformément au paragraphe 5.7.1A.

Passifs désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net

5.7.7. L'entité doit présenter les profits et les pertes sur un passif financier qui est désigné comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net conformément au paragraphe 4.2.2 ou au paragraphe 4.3.5 comme suit :

a) le montant de la variation de la juste valeur du passif financier qui est attribuable aux variations du risque de crédit associé à ce passif doit être présenté dans les autres éléments du résultat global (voir paragraphes B5.7.13 à B5.7.20), et

b) le reste de la variation de la juste valeur du passif financier doit être présenté en résultat net

sauf dans le cas où le traitement décrit au point a) concernant les effets des variations du risque de crédit associé au passif créerait ou accroîtrait une non-concordance comptable au niveau du résultat net (auquel cas le paragraphe 5.7.8 s'applique). Des indications sur la façon de déterminer s'il y aurait création ou accroissement d'une non-concordance comptable se trouvent aux paragraphes B5.7.5 à B5.7.7 et B5.7.10 à B5.7.12.

5.7.8. Dans le cas où l'application du paragraphe 5.7.7 créerait ou accroîtrait une non-concordance comptable au niveau du résultat net, l'entité doit présenter tous les profits et pertes sur le passif en cause (y compris les effets des variations du risque de crédit associé à ce passif) en résultat net.

5.7.9. Nonobstant les dispositions des paragraphes 5.7.7 et 5.7.8, l'entité doit présenter en résultat net tous les profits et pertes sur les engagements de prêt et les contrats de garantie financière qu'elle a désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

Actifs évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

5.7.10. Un profit ou une perte sur un actif financier évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A doit être comptabilisé dans les autres éléments du résultat global, sauf dans le cas des gains ou pertes de valeur (voir la section 5.5) et des profits et pertes de change (voir paragraphes B5.7.2 et B5.7.2A), jusqu'à ce que l'actif financier soit décomptabilisé ou reclassé. Lorsque l'actif financier est décomptabilisé, le cumul des profits et des pertes comptabilisés antérieurement dans les autres éléments du résultat global est reclassé des capitaux propres en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1). Si l'actif financier reclassé était classé jusqu'alors comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, l'entité doit comptabiliser conformément aux paragraphes 5.6.5 et 5.6.7 le cumul des profits et des pertes comptabilisés précédemment dans les autres éléments du résultat global. Les intérêts calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif sont comptabilisés en résultat net.

5.7.11. Comme indiqué au paragraphe 5.7.10, si un actif financier est évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A, les montants qui sont comptabilisés en résultat net sont les mêmes que ceux qui auraient été comptabilisés en résultat net si l'actif financier avait été évalué au coût amorti.

CHAPITRE 6 Comptabilité de couverture

6.1 Objectif et champ d'application de la comptabilité de couverture

6.1.1. L'objectif de la comptabilité de couverture est de représenter dans les états financiers l'effet des activités de gestion des risques d'une entité utilisant des instruments financiers pour gérer les expositions à certains risques qui pourraient avoir une incidence sur le résultat net (ou sur les autres éléments du résultat global dans le cas de placements en instruments de capitaux propres pour lesquels l'entité a choisi de présenter les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 5.7.5). Il s'agit de donner les éléments de contexte permettant de comprendre les objectifs et les effets d'une comptabilité de couverture.

6.1.2. Une entité peut choisir de désigner conformément aux paragraphes 6.2.1 à 6.3.7 et B6.2.1 à B6.3.25 une relation de couverture entre un instrument de couverture et un élément couvert. Pour les relations de couverture qui satisfont aux critères d'applicabilité, l'entité doit comptabiliser conformément aux paragraphes 6.5.1 à 6.5.14 et B6.5.1 à B6.5.28 tout profit ou toute perte sur l'instrument de couverture ou sur l'élément couvert. Dans le cas où l'élément couvert est un groupe d'éléments, l'entité doit se conformer aux dispositions supplémentaires des paragraphes 6.6.1 à 6.6.6 et B6.6.1 à B6.6.16.

6.1.3. Dans le cas d'une couverture de juste valeur contre le risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'actifs financiers ou de passifs financiers (et uniquement dans le cas d'une telle couverture), l'entité peut appliquer les dispositions en matière de comptabilité de couverture d'IAS 39 plutôt que celles de la présente norme. Elle doit alors appliquer aussi les dispositions en matière de comptabilité de couverture de juste valeur qui portent expressément sur la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille, et désigner en termes monétaires la partie du portefeuille qui constitue l'élément couvert (voir paragraphes 81A, 89A et AG114 à AG132 d'IAS 39).

6.2 Instruments de couverture

Instruments qualifiés

6.2.1. Un dérivé évalué à la juste valeur par le biais du résultat net peut être désigné comme instrument de couverture, sauf dans le cas de certaines options vendues (voir paragraphe B6.2.4).

6.2.2. Un actif financier non dérivé ou un passif financier non dérivé évalué à la juste valeur par le biais du résultat net peut être désigné comme instrument de couverture, sauf s'il s'agit d'un passif financier désigné comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net et que le montant de la variation de sa juste valeur qui est attribuable aux variations du risque de crédit associé à ce passif est présenté dans les autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 5.7.7. Dans le cas d'une couverture de risque de change, la composante de risque de change d'un actif financier non dérivé ou d'un passif financier non dérivé peut être désignée comme instrument de couverture pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un placement dans un instrument de capitaux propres pour lequel l'entité a choisi de présenter les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 5.7.5.

6.2.3. Aux fins de la comptabilité de couverture, seuls les contrats conclus avec une partie extérieure à l'entité présentant l'information financière (c'est-à-dire extérieure au groupe ou à l'entité faisant l'objet de l'information) peuvent être désignés comme instruments de couverture.

Désignation d'instruments de couverture

6.2.4. Lorsqu'un instrument qualifié est désigné comme instrument de couverture, il est impératif qu'il soit désigné dans son intégralité. Les seules exceptions admises sont :

a) la séparation de la valeur intrinsèque et de la valeur temps d'un contrat d'option et la désignation comme instrument de couverture de la seule variation de la valeur intrinsèque de l'option, en excluant la variation de sa valeur temps (voir paragraphes 6.5.15 et B6.5.29 à B6.5.33) ;

b) la séparation de l'élément à terme et de l'élément au comptant d'un contrat à terme de gré à gré et la désignation comme instrument de couverture de la seule variation de la valeur de l'élément au comptant, en excluant l'élément à terme ; de même, on peut séparer le spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère et l'exclure de la désignation d'un instrument financier comme instrument de couverture (voir paragraphes 6.5.16 et B6.5.34 à B6.5.39) ; et

c) la désignation, comme instrument de couverture dans une relation de couverture, d'une fraction de l'intégralité d'un instrument de couverture, par exemple 50 % de la valeur nominale. La désignation ne peut toutefois pas porter sur une part de la variation de la juste valeur d'un instrument de couverture qui est attribuable à une partie seulement de l'intervalle de temps où l'instrument de couverture demeure non réglé.

6.2.5. L'entité peut considérer globalement et désigner conjointement comme instrument de couverture toute combinaison (y compris lorsque le risque ou les risques certains instruments de couverture sont compensés par ceux que comportent d'autres instruments de couverture) :

a) de dérivés ou d'une fraction de ceux-ci ; et

b) d'instruments non dérivés ou d'une fraction de ceux-ci.

6.2.6. Toutefois, un instrument dérivé qui combine une option vendue et une option achetée (par exemple, un tunnel de taux) ne remplit pas les conditions d'un instrument de couverture si la position nette équivaut, de fait, à la date de désignation, à une option vendue (sauf si l'instrument est qualifié conformément au paragraphe B6.2.4). De même, deux ou plusieurs instruments (ou fractions d'instruments) ne peuvent être désignés conjointement comme instrument de couverture que si, globalement, la position nette n'équivaut pas, de fait, à la date de désignation, à une option vendue (sauf si les instruments sont qualifiés conformément au paragraphe B6.2.4).

6.3 Éléments couverts

Éléments qualifiés

6.3.1. Un élément couvert peut être un actif ou passif comptabilisé, un engagement ferme non comptabilisé, une transaction prévue ou un investissement net dans une activité à l'étranger. Il peut s'agir :

a) d'un seul élément ; ou

b) d'un groupe d'éléments (sous réserve des paragraphes 6.6.1 à 6.6.6 et B6.6.1 à B6.6.16).

Un élément couvert peut aussi être une composante d'un tel élément ou groupe d'éléments (voir paragraphes 6.3.7 et B6.3.7 à B6.3.25).

6.3.2. Il faut que l'élément couvert puisse être évalué de façon fiable.

6.3.3. Lorsque l'élément couvert est une transaction prévue (ou une composante d'une telle transaction), il faut que la transaction soit hautement probable.

6.3.4. Il est possible de désigner comme élément couvert une exposition globale formée par la combinaison d'une exposition qui pourrait remplir les conditions d'un élément couvert conformément au paragraphe 6.3.1 et d'un dérivé (voir paragraphes B6.3.3 et B6.3.4). Une transaction prévue se rapportant à une exposition globale (il s'agit des transactions futures prévues ne faisant pas l'objet d'un engagement et devant donner naissance à une exposition et à un dérivé) peut ainsi être désignée si cette exposition globale est hautement probable et si, une fois que la transaction a eu lieu et par le fait même n'est plus prévue, elle est éligible en tant qu'élément couvert.

6.3.5. Aux fins de la comptabilité de couverture, seuls les actifs, passifs, engagements fermes ou transactions prévues hautement probables qui font intervenir une partie extérieure à l'entité présentant l'information financière peuvent être désignés comme éléments couverts. La comptabilité de couverture ne peut être appliquée à des transactions entre entités d'un même groupe que pour les états financiers individuels ou séparés de ces entités et non pour les états financiers consolidés du groupe, exception faite des états financiers consolidés d'une entité d'investissement au sens d'IFRS 10 dans le cas où les transactions conclues entre l'entité d'investissement et ses filiales évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net ne sont pas éliminées dans les états financiers consolidés.

6.3.6. Par dérogation au paragraphe 6.3.5, le risque de change d'un élément monétaire intragroupe (par exemple, une créance/dette d'une filiale sur une autre) peut remplir les conditions d'un élément couvert dans les états financiers consolidés s'il en résulte une exposition à des profits et pertes de change qui, conformément à IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères, ne s'éliminent pas complètement lors de la consolidation. Conformément à IAS 21, les profits et pertes de change sur des éléments monétaires intragroupe ne sont pas intégralement éliminés lors de la consolidation lorsque l'élément monétaire intragroupe concerne deux entités du groupe ayant des devises fonctionnelles différentes. En outre, le risque de change d'une transaction intragroupe prévue et hautement probable peut remplir les conditions d'un élément couvert dans les états financiers consolidés à condition que la transaction soit libellée dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l'entité qui conclut la transaction et que le risque de change influe sur le résultat net consolidé.

Désignation des éléments couverts

6.3.7. L'entité peut désigner l'intégralité d'un élément ou une composante d'un élément comme l'élément couvert dans une relation de couverture. Un élément pris dans son intégralité englobe toutes les variations de ses flux de trésorerie ou de sa juste valeur. Une composante n'englobe pas la totalité des variations de la juste valeur ou de la variabilité des flux de trésorerie de l'élément. Seules les composantes suivantes peuvent être désignées (seules ou en combinaison) comme éléments couverts par l'entité :

a) les seules variations des flux de trésorerie ou de la juste valeur d'un élément qui sont attribuables à un ou à des risques particuliers (composante de risque), pourvu que, sur la base d'une appréciation faite dans le contexte de la structure de marché particulière, cette composante de risque soit isolable et puisse être évaluée de façon fiable (voir paragraphes B6.3.8 à B6.3.15). La composante de risque peut être définie de manière à ne désigner que les variations des flux de trésorerie ou de la juste valeur d'un élément couvert qui se situent au-delà ou en deçà d'un prix donné ou d'une autre variable (risque unilatéral) ;

b) un ou des flux de trésorerie contractuels choisis ;

c) les composantes d'une valeur nominale, c'est-à-dire une partie donnée du montant d'un élément (voir paragraphes B6.3.16 à B6.3.20).

6.4 Critères d'applicabilité de la comptabilité de couverture

6.4.1. La comptabilité de couverture ne peut être appliquée à une relation de couverture que si tous les critères suivants sont respectés :

a) la relation de couverture ne comprend que des instruments de couverture qualifiés et des éléments couverts qualifiés ;

b) la relation de couverture fait l'objet dès son origine d'une désignation formelle et d'une documentation structurée décrivant la relation de couverture ainsi que l'objectif de l'entité en matière de gestion des risques et sa stratégie de couverture. Cette documentation précise quels sont l'instrument de couverture, l'élément couvert, la nature du risque couvert et la façon dont l'entité procède pour apprécier si la relation de couverture satisfait aux contraintes d'efficacité de la couverture (y compris son analyse des sources d'inefficacité de la couverture et sa façon de déterminer le ratio de couverture).

c) la relation de couverture satisfait à toutes les contraintes d'efficacité de la couverture qui suivent :

- i) il existe un lien économique entre l'élément couvert et l'instrument de couverture (voir paragraphes B6.4.4 à B6.4.6) ;

- ii) l'effet du risque de crédit ne prédomine pas sur les variations de valeur qui résultent de ce lien économique (voir paragraphes B6.4.7 et B6.4.8) ; et

- iii) le ratio de couverture de la relation de couverture est égal au rapport entre la quantité de l'élément couvert qui est réellement couverte par l'entité et la quantité de l'instrument de couverture que l'entité utilise réellement pour couvrir cette quantité de l'élément couvert. Toutefois, le ratio de couverture ainsi désigné ne doit pas montrer un déséquilibre entre les pondérations respectives de l'élément couvert et de l'instrument de couverture qui créerait une inefficacité de la couverture (qu'elle soit comptabilisée ou non) susceptible de donner un résultat comptable incompatible avec l'objet de la comptabilité de couverture (voir paragraphes B6.4.9 à B6.4.11).

6.5 Comptabilisation des relations de couverture satisfaisant aux critères

6.5.1. L'entité applique la comptabilité de couverture aux relations de couverture qui satisfont aux critères d'applicabilité énoncés au paragraphe 6.4.1 (incluant la décision de l'entité de désigner la relation de couverture).

6.5.2. Il existe trois types de relations de couverture :

a) la couverture de juste valeur : couverture de l'exposition aux variations de la juste valeur d'un actif ou d'un passif comptabilisé ou d'un engagement ferme non comptabilisé, ou encore d'une composante de l'un de ces éléments, qui est attribuable à un risque particulier et qui pourrait influer sur le résultat net ;

b) la couverture de flux de trésorerie : couverture de l'exposition à la variabilité des flux de trésorerie qui est attribuable à un risque particulier associé à la totalité ou à une composante d'un actif ou d'un passif comptabilisé (par exemple, la totalité ou une partie des versements futurs d'intérêts sur une dette à taux variable) ou à une transaction prévue hautement probable et qui pourrait influer sur le résultat net ;

c) la couverture d'un investissement net dans une activité à l'étranger, au sens d'IAS 21.

6.5.3. Si l'élément couvert est un instrument de capitaux propres pour lequel l'entité a choisi de présenter les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 5.7.5, il faut que l'exposition couverte visée au paragraphe 6.5.2 a) soit susceptible d'influer sur les autres éléments du résultat global. Si c'est le cas, et seulement alors, l'inefficacité de la couverture comptabilisée est présentée dans les autres éléments du résultat global.

6.5.4. Une couverture du risque de change d'un engagement ferme peut être comptabilisée comme une couverture de juste valeur ou comme une couverture de flux de trésorerie.

6.5.5. Si une relation de couverture cesse de satisfaire à la contrainte d'efficacité de la couverture relative au ratio de couverture (voir paragraphe 6.4.1 c) iii)], mais que l'objectif de gestion des risques visé par cette relation de couverture désignée demeure le même, l'entité doit ajuster le ratio de couverture de la relation de couverture de manière que celle-ci respecte à nouveau les critères d'applicabilité (dans la présente norme, cette procédure est appelée «rééquilibrage» – voir paragraphes B6.5.7 à B6.5.21).

6.5.6. L'entité ne doit cesser prospectivement d'utiliser la comptabilité de couverture que dans le cas où la relation de couverture (ou une partie de la relation de couverture) cesse de satisfaire aux critères d'applicabilité (après prise en compte de tout rééquilibrage de la relation de couverture, s'il y a lieu). Cela comprend les situations où l'instrument de couverture expire ou est vendu, résilié ou exercé. À cet égard, le remplacement d'un instrument de couverture ou son renouvellement sous la forme d'un autre instrument de couverture n'est pas considéré comme constituant une expiration ou une résiliation si ce remplacement ou ce renouvellement s'inscrit dans le cadre de l'objectif de gestion des risques consigné par l'entité. En outre, il n'y a, à cet égard, ni expiration, ni résiliation de l'instrument de couverture lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) en conséquence de dispositions législatives ou réglementaires ou de l'introduction de dispositions législatives ou réglementaires, les parties à l'instrument de couverture conviennent du remplacement de leur contrepartie initiale par une ou plusieurs contreparties compensatrices, celles-ci devenant la nouvelle contrepartie de chacune des parties. À cet égard, une contrepartie compensatrice est une contrepartie centrale (parfois dénommée « organisme de compensation » ou « chambre de compensation »), ou une ou plusieurs entités, par exemple un membre compensateur d'un organisme de compensation ou le client d'un tel membre compensateur, agissant comme contrepartie pour mettre à effet la compensation par une contrepartie centrale. Toutefois, lorsque les parties à l'instrument de couverture remplacent leurs contreparties initiales par des contreparties différentes, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si chacune de ces parties effectue la compensation avec la même contrepartie centrale ;

b) les autres modifications éventuelles apportées à l'instrument de couverture se limitent à celles qui sont nécessaires pour effectuer ce remplacement de contrepartie. Ces modifications se limitent à celles qui sont conformes aux conditions qui auraient été attendues si l'instrument de couverture avait été initialement compensé avec la contrepartie compensatrice. Ces modifications comprennent celles portant sur les exigences en matière de garantie, les droits de compenser des soldes débiteurs et créditeurs, et les frais imposés.

L'arrêt de la comptabilité de couverture peut concerner l'intégralité ou une partie seulement d'une relation de couverture (auquel cas la comptabilité de couverture est maintenue pour le reste de la relation de couverture).

6.5.7. L'entité doit appliquer :

a) le paragraphe 6.5.10 lorsqu'elle met fin à la comptabilité de couverture pour une couverture de juste valeur dont l'élément couvert est un instrument financier évalué au coût amorti (ou une partie d'un tel instrument) ; et

b) le paragraphe 6.5.12 lorsqu'elle met fin à la comptabilité de couverture pour une couverture de flux de trésorerie.

Couvertures de juste valeur

6.5.8. Tant qu'une couverture de juste valeur satisfait aux critères d'applicabilité énoncés au paragraphe 6.4.1, la relation de couverture doit être comptabilisée comme suit :

a) le profit ou la perte sur l'instrument de couverture doit être comptabilisé en résultat net (ou dans les autres éléments du résultat global si l'instrument de couverture couvre un instrument de capitaux propres pour lequel l'entité a choisi de présenter les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 5.7.5) ;

b) le profit ou la perte de couverture sur l'élément couvert doit venir ajuster la valeur comptable de l'élément couvert (s'il y a lieu) et être comptabilisé en résultat net. Si l'élément couvert est un actif financier (ou une composante d'un tel actif) qui est évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A, le profit ou la perte de couverture sur l'élément couvert doit être comptabilisé en résultat net. Si toutefois l'élément couvert est un instrument de capitaux propres pour lequel l'entité a choisi de présenter les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 5.7.5, ces montants demeurent dans les autres éléments du résultat global. Dans le cas où l'élément couvert est un engagement ferme non comptabilisé (ou une composante d'un tel engagement), le cumul des variations de la juste valeur de l'élément couvert ultérieures à sa désignation est comptabilisé comme actif ou passif et le profit ou la perte correspondant est comptabilisé en résultat net.

6.5.9. Si l'élément couvert dans une couverture de juste valeur est un engagement ferme d'acquérir un actif ou d'assumer un passif (ou est une composante d'un tel engagement), la valeur comptable initiale de l'actif ou du passif résultant de la réalisation par l'entité de son engagement ferme est ajustée de façon à inclure le cumul des variations de la juste valeur de l'élément couvert qui était comptabilisé dans l'état de la situation financière.

6.5.10. Tout ajustement découlant de l'application du paragraphe 6.5.8 b) doit être amorti en résultat net si l'élément couvert est un instrument financier (ou une composante d'un tel instrument) évalué au coût amorti. L'amortissement peut commencer dès qu'il y a ajustement, et doit commencer au plus tard lorsque l'élément couvert cesse d'être ajusté au titre des profits et pertes de couverture. L'amortissement est fondé sur le taux d'intérêt effectif recalculé à la date à laquelle l'amortissement commence. Dans le cas d'un actif financier (ou d'une composante d'un tel actif) qui est un élément couvert et qui est évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A, l'amortissement est appliqué de la même manière, mais à hauteur du cumul des profits et des pertes comptabilisés antérieurement conformément au paragraphe 6.5.8 b) plutôt que par ajustement de la valeur comptable.

Couvertures de flux de trésorerie

6.5.11. Tant qu'une couverture de flux de trésorerie satisfait aux critères d'applicabilité énoncés au paragraphe 6.4.1, la relation de couverture doit être comptabilisée comme suit :

a) la composante des capitaux propres distincte associée à l'élément couvert (la réserve de couverture de flux de trésorerie) est ajustée au plus faible (en valeur absolue) des montants suivants :

- i) le profit ou la perte cumulé dégagé sur l'instrument de couverture depuis le commencement de la couverture ; et

- ii) la variation cumulée de la juste valeur (en valeur actualisée) de l'élément couvert (c'est-à-dire la valeur actualisée de la variation cumulée des flux de trésorerie attendus qui sont couverts) depuis le commencement de la couverture.

b) la partie du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture qui est considérée comme constituant une couverture efficace (c'est-à-dire la partie qui est compensée par la variation de la réserve de couverture de flux de trésorerie calculée conformément au point a)] doit être comptabilisée dans les autres éléments du résultat global ;

c) tout profit ou perte résiduel sur l'instrument de couverture (ou tout profit ou perte nécessaire pour équilibrer la variation de la réserve de couverture de flux de trésorerie calculée conformément au point a)], représente une inefficacité de la couverture et doit être comptabilisé en résultat net ;

d) le montant accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie conformément au point a) doit être traité comme suit :

- i) lorsqu'une transaction prévue couverte conduit à comptabiliser ultérieurement un actif non financier ou un passif non financier, ou qu'une transaction prévue couverte portant sur un actif non financier ou un passif non financier devient un engagement ferme auquel est appliquée la comptabilité de couverture de juste valeur, l'entité doit sortir ce montant de la réserve de couverture de flux de trésorerie et l'incorporer directement dans le coût initial ou toute autre valeur comptable de l'actif ou du passif. Il ne s'agit pas d'un ajustement de reclassement (voir IAS 1) et, par conséquent, les autres éléments du résultat global ne sont pas touchés ;

- ii) dans le cas des couvertures de flux de trésorerie autres que celles visées au point i), ce montant doit être sorti de la réserve de couverture de flux de trésorerie et reclassé en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1) dans la période ou les périodes durant lesquelles les flux de trésorerie attendus couverts influent sur le résultat net (par exemple, les périodes où le produit ou la charge d'intérêts est comptabilisé, ou la période où la vente prévue se réalise) ;

- iii) toutefois, si ce montant est une perte et que l'entité s'attend à ce que la totalité ou une partie de cette perte ne puisse pas être recouvrée au cours d'une ou de plusieurs périodes futures, le montant qu'elle s'attend à ne pas pouvoir recouvrer doit être reclassé immédiatement en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1).

6.5.12. L'entité qui met fin à la comptabilité de couverture pour une couverture de flux de trésorerie (voir paragraphes 6.5.6 et 6.5.7 b)] doit traiter comme suit le montant accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie conformément au paragraphe 6.5.11 a) :

a) si les flux de trésorerie futurs couverts sont encore susceptibles de se produire, ce montant doit demeurer dans la réserve de couverture de flux de trésorerie jusqu'à ce que ces flux de trésorerie se produisent ou que le paragraphe 6.5.11 d) iii) s'applique. Lorsque les flux de trésorerie se produisent, le paragraphe 6.5.11 d) s'applique ;

b) si les flux de trésorerie futurs couverts ne sont plus susceptibles de se produire, ce montant doit être immédiatement sorti de la réserve de couverture de flux de trésorerie et reclassé en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1). À noter qu'un flux de trésorerie futur couvert peut être encore susceptible de se produire même s'il n'est plus hautement probable.

Couvertures d'un investissement net dans une activité à l'étranger

6.5.13. Les couvertures d'un investissement net dans une activité à l'étranger, y compris la couverture d'un élément monétaire comptabilisé comme faisant partie de l'investissement net (voir IAS 21), doivent être comptabilisées de la même manière que les couvertures de flux de trésorerie :

a) la partie du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture qui est considérée comme constituant une couverture efficace doit être comptabilisée dans les autres éléments du résultat global (voir paragraphe 6.5.11) ; et

b) la partie inefficace doit être comptabilisée en résultat net.

6.5.14. Le cumul, dans les écarts de conversion des monnaies étrangères, des profits et des pertes sur l'instrument de couverture qui sont liés à la partie efficace de la couverture doit être sorti des capitaux propres et reclassé en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1) conformément aux dispositions des paragraphes 48 et 49 d'IAS 21 en matière de cession totale ou partielle d'une activité à l'étranger.

Comptabilisation de la valeur temps des options

6.5.15. Dans le cas où l'entité sépare la valeur intrinsèque de la valeur temps d'un contrat d'option et désigne uniquement la variation de la valeur intrinsèque de l'option comme instrument de couverture (voir paragraphe 6.2.4 a)], elle doit comptabiliser comme suit la valeur temps de l'option (voir paragraphes B6.5.29 à B6.5.33) :

a) l'entité doit distinguer deux catégories de valeur temps selon que l'élément couvert par l'option est lié (voir paragraphe B6.5.29) :

-i) soit à une transaction ;

-ii) soit à un intervalle de temps ;

b) dans le cas d'un élément couvert lié à une transaction, la variation de la juste valeur de la valeur temps de l'option doit être comptabilisée dans les autres éléments du résultat global dans la mesure où elle se rattache à l'élément couvert et être cumulée dans une composante des capitaux propres distincte. La variation cumulée de la juste valeur résultant de la valeur temps de l'option qui a été cumulée dans une composante des capitaux propres distincte (le « montant ») doit être traitée comme suit :

-i) si l'élément couvert conduit ultérieurement à comptabiliser un actif non financier ou un passif non financier, ou un engagement ferme visant un actif non financier ou un passif non financier, auquel est appliquée la comptabilité de couverture de juste valeur, le montant doit être sorti de la composante des capitaux propres distincte par l'entité et incorporé directement dans le coût initial ou toute autre valeur comptable de l'actif ou du passif. Il ne s'agit pas d'un ajustement de reclassement (voir IAS 1) et il n'y a donc pas d'incidence sur les autres éléments du résultat global ;

-ii) pour les relations de couverture autres que celles visées au point i), le montant doit être sorti de la composante des capitaux propres distincte et reclassé en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1) au cours de la période ou des périodes durant lesquelles les flux de trésorerie attendus couverts influent sur le résultat net (par exemple, lorsqu'une vente prévue se réalise) ;

-iii) cependant, si l'entité s'attend à ce que la totalité ou une partie du montant ne puisse pas être recouvrée au cours d'une ou de plusieurs périodes futures, le montant qu'elle s'attend à ne pas recouvrer doit être reclassé immédiatement en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1) ;

c) dans le cas d'un élément couvert lié à un intervalle de temps, la variation de la juste valeur de la valeur temps de l'option doit être comptabilisée dans les autres éléments du résultat global dans la mesure où elle se rattache à l'élément couvert et être cumulée dans une composante des capitaux propres distincte. Dans la mesure où elle se rattache à l'élément couvert, la valeur temps à la date de désignation de l'option comme instrument de couverture doit être amortie sur une base systématique et rationnelle sur la période au cours de laquelle l'ajustement de la couverture au titre de la valeur intrinsèque de l'option est susceptible d'influer sur le résultat net (ou les autres éléments du résultat global si l'élément couvert est un instrument de capitaux propres pour lequel l'entité a choisi de présenter les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 5.7.5). Donc, à chaque période de présentation de l'information financière, le montant de l'amortissement doit être sorti de la composante des capitaux propres distincte et reclassé en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1). Cependant, s'il y a cessation de la comptabilité de couverture pour la relation de couverture où la variation de la valeur intrinsèque de l'option constitue l'instrument de couverture, le montant net (c'est-à-dire, y compris le cumul de l'amortissement) qui a été cumulé dans la composante des capitaux propres distincte doit être immédiatement reclassé en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1).

Comptabilisation de l'élément à terme des contrats à terme de gré à gré et des spreads relatifs au risque de base des opérations en monnaie étrangère d'instruments financiers

6.5.16. L'entité qui sépare l'élément à terme de l'élément au comptant d'un contrat à terme de gré à gré et qui ne désigne comme instrument de couverture que la variation de la valeur de l'élément au comptant du contrat, ou qui sépare le spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère (foreign currency basis spread) d'un instrument financier et l'exclut de la désignation de cet instrument financier comme instrument de couverture (voir paragraphe 6.2.4 b)], peut appliquer le paragraphe 6.5.15 à l'élément à terme du contrat à terme de gré à gré ou au spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère de la même manière qu'à la valeur temps d'une option. Dans ce cas, l'entité doit suivre les modalités d'application énoncées aux paragraphes B6.5.34 à B6.5.39.

6.6 Couvertures d'un groupe d'éléments

Éligibilité d'un groupe d'éléments en tant qu'élément couvert

6.6.1. Un groupe d'éléments (y compris un groupe d'éléments constituant une position nette ; voir paragraphes B6.6.1 à B6.6.8) n'est éligible en tant qu'élément couvert que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le groupe est constitué d'éléments (il peut s'agir de composantes d'éléments) dont chacun est un élément couvert admis ;

b) les éléments du groupe sont gérés collectivement aux fins de la gestion des risques ; et

c) dans le cas d'une couverture de flux de trésorerie d'un groupe d'éléments dont il n'est pas prévu que les variabilités de flux de trésorerie soient à peu près proportionnelles à la variabilité globale des flux de trésorerie du groupe de telle manière qu'il en résulte des positions de risque se compensant :

- i) il s'agit d'une couverture du risque de change ; et

- ii) la désignation de cette position nette précise la période de présentation de l'information financière dans laquelle les transactions prévues devraient influer sur le résultat net, de même que la nature et le volume de ces transactions (voir paragraphes B6.6.7 et B6.6.8).

Désignation d'une composante d'une valeur nominale

6.6.2. Une composante correspondant à une fraction d'un groupe d'éléments éligible peut être désignée comme élément couvert, pourvu que cette désignation cadre avec l'objectif de l'entité en matière de gestion des risques.

6.6.3. Une composante correspondant à une strate d'un groupe d'éléments (par exemple un fond de cuve) ne peut être traitée en comptabilité de couverture que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la composante est isolable et peut être évaluée de façon fiable ;

b) l'objectif de gestion des risques est de couvrir une strate ;

c) les éléments de l'ensemble du groupe dont la strate est tirée sont exposés au même risque couvert (de sorte que l'évaluation de la strate couverte n'est pas sensiblement tributaire des éléments particuliers dont celle-ci est constituée) ;

d) dans le cas d'une couverture d'éléments existants (par exemple, un engagement ferme non comptabilisé ou un actif comptabilisé), l'entité peut identifier et suivre le groupe d'éléments à partir duquel la strate couverte est définie (de sorte qu'elle est en mesure de se conformer aux dispositions sur la comptabilisation des relations de couverture satisfaisant aux critères) ; et

e) tous les éléments du groupe qui contiennent une option de remboursement anticipé satisfont aux conditions applicables aux composantes d'une valeur nominale (voir paragraphe B6.3.20).

Présentation

6.6.4. Dans le cas d'une couverture d'un groupe d'éléments comportant des positions de risque qui se compensent (autrement dit, dans la couverture d'une position nette) et dont les risques couverts n'influent pas sur le même poste de l'état du résultat net et des autres éléments du résultat global, les profits et pertes de couverture comptabilisés dans cet état doivent être présentés séparément de ceux qui se rapportent aux éléments couverts. Ainsi, le montant individuel qui se rattache à l'élément couvert lui-même (par exemple, les produits des activités ordinaires ou le coût des ventes) n'est pas touché.

6.6.5. Dans le cas d'actifs et de passifs qui sont couverts en groupe dans une couverture de juste valeur, les profits et les pertes sur les actifs et passifs individuels qui sont présentés dans l'état de la situation financière doivent être comptabilisés comme un ajustement, conformément au paragraphe 6.5.8 b), de la valeur comptable des éléments individuels respectifs qui constituent le groupe.

Positions nettes nulles

6.6.6. Lorsque l'élément couvert est un groupe qui présente une position nette nulle (c'est-à-dire que les éléments couverts compensent totalement entre eux le risque géré à l'échelle du groupe), l'entité est autorisée à le désigner dans le cadre d'une relation de couverture ne comportant pas d'instrument de couverture si les conditions suivantes sont réunies :

a) la couverture s'inscrit dans une stratégie de couverture glissante du risque net suivant laquelle l'entité couvre systématiquement les nouvelles positions du même type au fil du temps (par exemple, lorsque les transactions entrent dans l'horizon temporel couvert par l'entité) ;

b) la taille de la position nette couverte évolue pendant la durée de vie de la stratégie de couverture glissante du risque net et l'entité utilise des instruments de couverture éligibles pour couvrir le risque net (lorsque la position nette n'est pas nulle) ;

c) la comptabilité de couverture s'applique normalement à une telle position nette lorsque celle-ci n'est pas nulle et qu'elle est couverte au moyen d'instruments de couverture éligibles ; et

d) ne pas appliquer la comptabilité de couverture à la position nette nulle donnerait des résultats comptables incohérents, car le traitement ne comptabiliserait pas les positions de risque se compensant qui auraient autrement été comptabilisées dans une couverture de position nette.

6.7 Option de désigner une exposition au risque de crédit comme étant évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net

Critères à remplir pour la désignation des expositions au risque de crédit comme étant évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net

6.7.1. Lorsqu'une entité utilise un dérivé de crédit qui est évalué à la juste valeur par le biais du résultat net pour gérer le risque de crédit associé à tout ou partie d'un instrument financier (exposition au risque de crédit), elle peut désigner cet instrument financier, dans la mesure où il est ainsi géré (c'est-à-dire la totalité ou une fraction de l'instrument), comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, si :

a) l'entité à laquelle se rattache l'exposition au risque de crédit (par exemple, l'emprunteur, ou le détenteur d'un engagement de prêt) correspond à l'entité de référence du dérivé de crédit (« même signature ») ; et

b) le rang de l'instrument financier correspond à celui des instruments qui peuvent être livrés selon le dérivé de crédit.

L'entité peut désigner l'instrument financier dont elle gère le risque de crédit, que celui-ci entre ou non dans le champ d'application de la présente norme (par exemple, une entité peut désigner des engagements de prêt qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente norme). L'entité peut désigner cet instrument financier lors de sa comptabilisation initiale ou ultérieurement ainsi que lorsqu'il n'est pas comptabilisé. La désignation doit être documentée immédiatement.

Comptabilisation des expositions au risque de crédit désignées comme étant évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net

6.7.2. Lorsqu'un instrument financier est désigné comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net conformément au paragraphe 6.7.1 après sa comptabilisation initiale ou sans avoir été comptabilisé antérieurement, la différence qui existe, au moment de la désignation, entre sa valeur comptable (s'il y a lieu) et sa juste valeur doit être comptabilisée immédiatement en résultat net. Dans le cas des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A, le cumul des profits et des pertes comptabilisés antérieurement dans les autres éléments du résultat global doit être immédiatement sorti des capitaux propres et reclassé en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1).

6.7.3. L'entité doit cesser d'évaluer à la juste valeur par le biais du résultat net l'instrument financier qui a donné naissance au risque de crédit – ou une fraction de cet instrument financier – si :

a) les critères d'applicabilité du paragraphe 6.7.1 ne sont plus satisfaits, par exemple :

-i) le dérivé de crédit ou l'instrument financier s'y rattachant qui donne naissance au risque de crédit expire ou est vendu, résilié ou réglé ; ou

-ii) le risque de crédit de l'instrument financier n'est plus géré au moyen de dérivés de crédit. Cela peut survenir, par exemple, en raison d'une amélioration de la qualité du crédit de l'emprunteur ou du détenteur de l'engagement de prêt ou de changements apportés aux obligations en matière de capital imposées à une entité ; et

b) il n'est pas par ailleurs obligatoire que l'instrument financier donnant naissance au risque de crédit soit évalué à la juste valeur par le biais du résultat net (c'est-à-dire que le modèle économique de l'entité n'a pas entre-temps changé de manière à imposer un reclassement selon le paragraphe 4.4.1).

6.7.4. Lorsqu'une entité cesse d'évaluer à la juste valeur par le biais du résultat net l'instrument financier qui donne naissance au risque de crédit – ou une fraction de cet instrument financier – la juste valeur de cet instrument financier à la date de cessation devient sa nouvelle valeur comptable. Ultérieurement, il faut utiliser la base d'évaluation qui était utilisée avant que l'instrument financier n'ait été désigné comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net (y compris l'amortissement qui découle de la nouvelle valeur comptable). Par exemple, un actif financier initialement classé comme étant évalué au coût amorti serait de nouveau évalué sur cette base et son taux d'intérêt effectif serait recalculé en fonction de sa nouvelle valeur comptable brute à la date de cessation de l'évaluation à la juste valeur par le biais du résultat net.

6.8 Exceptions temporaires à l’application de certaines dispositions relatives à la comptabilité de couverture

6.8.1. L’entité doit appliquer les paragraphes 6.8.4 à 6.8.12 et les paragraphes 7.1.8 et 7.2.26d) à toute relation de couverture directement affectée par la réforme des taux d’intérêt de référence. Ces paragraphes s’appliquent uniquement aux relations de couverture en question. Une relation de couverture est directement affectée par la réforme des taux d’intérêt de référence uniquement si cette réforme donne naissance à des incertitudes concernant :

a) le taux d’intérêt de référence (spécifié contractuellement ou non contractuellement) désigné comme risque couvert ; et/ou

b) l’échéancement ou le montant des flux de trésorerie de l’élément couvert ou de l’instrument de couverture qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence.

6.8.2. Pour les besoins de l’application des paragraphes 6.8.4 à 6.8.12, l’expression « réforme des taux d’intérêt de référence » s’entend de la réforme d’un taux d’intérêt de référence à l’échelle d’un marché, notamment du remplacement d’un taux d’intérêt de référence par un taux de référence comme celui découlant des recommandations du rapport Reforming Major Interest Rate Benchmarks*, publié en juillet 2014 par le Conseil de stabilité financière.

* Le rapport Reforming Major Interest Rate Benchmarks peut être consulté à l’adresse suivante: http://www.fsb.org/wp-content/uploads/ r_140722.pdf.

6.8.3. Les paragraphes 6.8.4 à 6.8.12 prévoient des exceptions qui portent uniquement sur les dispositions énoncées dans ces paragraphes. L’entité doit continuer d’appliquer aux relations de couverture directement affectées par la réforme des taux d’intérêt de référence toutes les autres dispositions relatives à la comptabilité de couverture.

Condition de haute probabilité dans le cas des couvertures de flux de trésorerie

6.8.4. Pour déterminer, comme l’exige le paragraphe 6.3.3, si une transaction prévue (ou une composante d’une telle transaction) est hautement probable, l’entité doit supposer que la réforme des taux d’intérêt de référence n’altère pas celui sur lequel sont fondés les flux de trésorerie couverts (spécifié contractuellement ou non contractuellement).

Reclassement du montant accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie

6.8.5. Pour les besoins de l’application des dispositions du paragraphe 6.5.12, l’entité doit, pour déterminer si les flux de trésorerie futurs qui sont couverts sont susceptibles de se produire, supposer que la réforme des taux d’intérêt de référence n’altère pas celui sur lequel sont fondés les flux de trésorerie couverts (spécifié contractuellement ou non contractuellement).

Appréciation du lien économique entre l’élément couvert et l’instrument de couverture

6.8.6. Pour les besoins de l’application des dispositions des paragraphes 6.4.1c)i) et B6.4.4 à B6.4.6, l’entité doit supposer que la réforme des taux d’intérêt de référence n’altère pas celui sur lequel sont fondés les flux de trésorerie couverts et/ou le risque couvert (spécifié contractuellement ou non contractuellement) ou celui sur lequel sont fondés les flux de trésorerie de l’instrument de couverture.

Désignation d’une composante d’un élément comme élément couvert

6.8.7. Pour une couverture de la composante taux de référence non contractuellement spécifiée d’un risque de taux d’intérêt, à moins que le paragraphe 6.8.8 ne s’applique, l’entité doit appliquer la condition énoncée dans les paragraphes 6.3.7a) et B6.3.8 – voulant que la composante de risque soit isolable – uniquement lors de la mise en place de la relation de couverture.

6.8.8. Si l’entité, en accord avec la documentation relative à ses couvertures, dénoue et renoue fréquemment une relation de couverture (c’est-à-dire qu’elle cesse la couverture et procède à un nouveau départ) parce que l’instrument de couverture et l’élément couvert changent tous deux fréquemment (c’est-à-dire que l’entité a recours à un processus dynamique suivant lequel les éléments couverts et les instruments de couverture utilisés pour gérer le risque couru ne demeurent pas les mêmes pour longtemps), elle doit appliquer la condition énoncée dans les paragraphes 6.3.7 a) et B6.3.8 – voulant que la composante de risque soit isolable – uniquement lors de la désignation initiale d’un élément couvert dans le cadre de cette relation de couverture. Lorsqu’une appréciation a été portée sur l’élément couvert au moment de sa désignation initiale dans le cadre de la relation de couverture, que ce soit au commencement de la couverture ou par la suite, l’entité ne réapprécie pas cet élément si elle le désigne de nouveau dans le cadre de la même relation de couverture.

Fin d’application

6.8.9. L’entité doit cesser prospectivement l’application du paragraphe 6.8.4 à un élément couvert dès que se présente l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie de l’élément couvert qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence ; ou

b) il est mis fin à la relation de couverture dont l’élément couvert fait partie.

6.8.10. L’entité doit cesser prospectivement l’application du paragraphe 6.8.5 dès que se présente l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie futurs de l’élément couvert qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence ; ou

b) le montant total accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie relativement à la relation de couverture à laquelle il a été mis fin a été entièrement reclassé en résultat net.

6.8.11. L’entité doit cesser prospectivement l’application du paragraphe 6.8.6 :

a) à un élément couvert, lorsque l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant au risque couvert ou à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie de cet élément couvert qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence ; et

b) à un instrument de couverture, lorsque l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie de cet instrument de couverture qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence.

Si l’entité met fin avant la date où se présente la situation spécifiée au paragraphe 6.8.11a) ou b) à la relation de couverture dont l’élément couvert et l’instrument de couverture font partie, elle doit cesser prospectivement l’application du paragraphe 6.8.6 à cette relation à la date où elle y met fin.

6.8.12. Si l’entité désigne un groupe d’éléments comme l’élément couvert, ou une combinaison d’instruments financiers comme l’instrument de couverture, elle doit cesser prospectivement l’application des paragraphes 6.8.4 à 6.8.6 à un élément particulier ou à un instrument financier particulier conformément au paragraphe 6.8.9, 6.8.10 ou 6.8.11, selon le cas, lorsque l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant au risque couvert et/ou à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie de cet élément ou instrument financier qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence.

6.8.13. L’entité doit cesser de manière prospective l’application des paragraphes 6.8.7 et 6.8.8 dès que se présente l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) des changements requis par la réforme des taux d’intérêt de référence sont apportés à la composante de risque non spécifiée contractuellement par application du paragraphe 6.9.1 ; ou

b) l’entité met fin à la relation de couverture dans laquelle est désignée la composante de risque non spécifiée contractuellement.

6.9 Exceptions temporaires supplémentaires en conséquence de la réforme des taux d’intérêt de référence

6.9.1. Lorsque (ou à mesure que) les dispositions des paragraphes 6.8.4 à 6.8.8 cessent de s’appliquer à une relation de couverture (voir les paragraphes 6.8.9 à 6.8.13), l’entité doit modifier la désignation formelle de la relation de couverture telle qu’elle avait été documentée, pour tenir compte des changements requis par la réforme des taux d’intérêt de référence, c’est-à-dire pour des changements conformes aux paragraphes 5.4.6 à 5.4.8. En pareille situation, l’entité ne doit modifier la désignation de couverture que pour apporter l’un ou plusieurs des changements suivants :

a) désigner un taux de référence alternatif (spécifié contractuellement ou non) comme risque couvert ;

b) modifier la description de l’élément couvert, y compris celle de la partie des flux de trésorerie ou de la juste valeur désignée comme couverte ; ou

c) modifier la description de l’instrument de couverture.

6.9.2. L’entité doit également appliquer la disposition énoncée au paragraphe 6.9.1c) si les trois conditions suivantes sont réunies :

a) l’entité apporte un changement requis par la réforme des taux d’intérêt de référence en recourant à une autre méthode qu’un changement de la base de détermination des flux de trésorerie contractuels de l’instrument de couverture (comme décrit au paragraphe 5.4.6) ;

b) l’instrument de couverture initial n’est pas décomptabilisé ; et

c) la méthode choisie est économiquement équivalente au changement de la base de détermination des flux de trésorerie contractuels de l’instrument de couverture initial (comme décrit aux paragraphes 5.4.7 et 5.4.8).

6.9.3. Les dispositions énoncées aux paragraphes 6.8.4 à 6.8.8 pourraient cesser de s’appliquer à des moments différents. Par conséquent, pour l’application du paragraphe 6.9.1, l’entité pourrait être tenue de modifier la désignation formelle de ses différentes relations de couverture à des moments différents, ou d’une même relation de couverture plus d’une fois. Si et seulement si un tel changement est apporté à la désignation de la couverture, l’entité doit appliquer les paragraphes 6.9.7 à 6.9.12, selon le cas. Elle doit aussi comptabiliser les variations de la juste valeur de l’élément couvert ou de l’instrument de couverture selon le paragraphe 6.5.8 (dans le cas d’une couverture de juste valeur) ou 6.5.11 (dans le cas d’une couverture de flux de trésorerie).

6.9.4. L’entité doit apporter la modification exigée par le paragraphe 6.9.1 à la relation de couverture avant la fin de la période de présentation de l’information financière au cours de laquelle un changement requis par la réforme des taux d’intérêt de référence est apporté au risque couvert, à l’élément couvert ou à l’instrument de couverture. Il convient de préciser qu’une telle modification de la désignation formelle d’une relation de couverture ne constitue ni la cessation de cette relation ni la désignation d’une nouvelle relation.

6.9.5. Si des changements sont apportés, en plus de ceux requis par la réforme des taux d’intérêt de référence, à l’actif financier ou au passif financier désignés dans une relation de couverture (comme décrit aux paragraphes 5.4.6 à 5.4.8) ou à la désignation de la relation de couverture (comme imposé par le paragraphe 6.9.1), l’entité doit d’abord appliquer les dispositions pertinentes de la présente norme pour déterminer si ces autres changements donnent lieu à la cessation de la comptabilité de couverture. S’ils ne donnent pas lieu à la cessation de la comptabilité de couverture, l’entité doit modifier la désignation formelle de la relation de couverture de la manière spécifiée au paragraphe 6.9.1.

6.9.6. Les paragraphes 6.9.7 à 6.9.13 prévoient des exceptions qui portent uniquement sur les dispositions énoncées dans ces paragraphes. L’entité doit appliquer aux relations de couverture directement touchées par la réforme des taux d’intérêt de référence toutes les autres dispositions relatives à la comptabilité de couverture de la présente norme, y compris les critères d’applicabilité énoncés au paragraphe 6.4.1.

Comptabilisation des relations de couverture répondant aux conditions requises

Couvertures de flux de trésorerie

6.9.7. Pour les besoins de l’application du paragraphe 6.5.11, au moment où l’entité modifie la description d’un élément couvert comme l’exige le paragraphe 6.9.1b), le montant accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie doit être considéré comme fondé sur le même taux de référence alternatif que les flux de trésorerie futurs qui sont couverts.

6.9.8. En ce qui concerne les relations de couverture auxquelles l’entité a mis fin, lorsque le taux d’intérêt de référence sur la base duquel étaient déterminés les flux de trésorerie futurs couverts fait l’objet d’un changement requis par la réforme des taux d’intérêt de référence, le montant accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie relativement à cette relation de couverture doit être considéré, aux fins de l’application du paragraphe 6.5.12 pour déterminer si les flux de trésorerie futurs couverts sont susceptibles de se produire, comme déterminé sur la base du même taux de référence alternatif que le seront les flux de trésorerie futurs couverts.

Groupes d’éléments

6.9.9. Lorsque l’entité applique le paragraphe 6.9.1 à des groupes d’éléments désignés comme éléments couverts dans une couverture de juste valeur ou une couverture de flux de trésorerie, elle doit répartir les éléments couverts en sous- groupes en fonction du taux de référence couvert et désigner ce taux de référence comme risque couvert pour chaque sous-groupe. Par exemple, pour une relation de couverture dans laquelle un groupe d’éléments est couvert contre les variations d’un taux visé par la réforme des taux d’intérêt de référence, il se pourrait que le changement consistant à indexer les flux de trésorerie couverts ou la juste valeur couverte sur un taux de référence alternatif soit réalisé pour certains éléments du groupe avant de l’être pour les autres. Dans cet exemple, pour appliquer le paragraphe 6.9.1, l’entité désignerait le taux de référence alternatif comme le risque couvert pour le sous-groupe d’éléments couverts pertinent. Elle maintiendrait la désignation du taux d’intérêt de référence existant comme le risque couvert pour l’autre sous-groupe d’éléments couvert, jusqu’à ce que soit apporté le changement consistant à indexer les flux de trésorerie couverts ou la juste valeur couverte de ces éléments sur le taux de référence alternatif, ou jusqu’à ce que ces éléments expirent et soient remplacés par des éléments couverts indexés sur le taux de référence alternatif.

6.9.10. L’entité doit déterminer si chaque sous-groupe pris individuellement répond aux conditions énoncées au paragraphe 6.6.1 pour être admis comme élément couvert. Si un sous-groupe ne respecte pas les dispositions du paragraphe 6.6.1, l’entité doit mettre fin à la comptabilité de couverture de manière prospective pour l’ensemble de la relation de couverture. Elle doit également appliquer les dispositions des paragraphes 6.5.8 et 6.5.11 pour comptabiliser l’inefficacité de la relation de couverture dans son ensemble.

Désignation de composantes de risque

6.9.11. Un taux de référence alternatif désigné comme composante de risque non spécifiée contractuellement qui n’est pas isolable [voir les paragraphes 6.3.7a) et B6.3.8] à la date de sa désignation doit être considéré comme satisfaisant à cette exigence à cette date si et seulement si l’entité peut raisonnablement s’attendre à ce que ce taux de référence alternatif soit isolable dans un délai de 24 mois. Ce délai s’applique séparément à chaque taux de référence alternatif et commence à la date à laquelle l’entité désigne pour la première fois le taux de référence alternatif comme composante de risque non spécifiée contractuellement (c’est-à-dire que le délai de 24 mois s’applique au cas par cas).

6.9.12. Si, par la suite, l’entité peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux de référence alternatif ne soit pas isolable dans un délai de 24 mois à compter de la date à laquelle elle l’a désigné pour la première fois comme composante de risque non spécifiée contractuellement, elle doit cesser l’application de l’exigence du paragraphe 6.9.11 à ce taux de référence alternatif et mettre fin à la comptabilité de couverture de manière prospective à la date de cette réappréciation pour toute relation de couverture dans laquelle le taux de référence alternatif était désigné comme composante de risque non spécifiée contractuellement.

6.9.13. En plus des relations de couverture précisées au paragraphe 6.9.1, l’entité doit appliquer les dispositions des paragraphes 6.9.11 et 6.9.12 aux nouvelles relations de couverture dans lesquelles un taux de référence alternatif est désigné comme composante de risque non spécifiée contractuellement [voir paragraphes 6.3.7a) et B6.3.8] lorsque, en conséquence de la réforme des taux d’intérêt de référence, cette composante n’est pas isolable à la date de sa désignation.

CHAPITRE 7 Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

7.1 Date d'entrée en vigueur

7.1.1. L'entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Une application anticipée est autorisée. L'entité qui choisit l'application anticipée doit l'indiquer et appliquer toutes les dispositions de la norme en même temps (mais également se référer aux paragraphes 7.1.2, 7.2.21 et 7.3.2). Elle doit également appliquer simultanément les modifications de l'annexe C.

7.1.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7.1.1, pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2018, l'entité peut choisir de n'appliquer de façon anticipée que les dispositions relatives à la présentation des profits et pertes sur les passifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net énoncées aux paragraphes 5.7.1 c), 5.7.7 à 5.7.9, 7.2.14 et B5.7.5 à B5.7.20, sans appliquer les autres dispositions de la présente norme. L'entité qui choisit d'appliquer uniquement ces paragraphes doit l'indiquer et continuer de fournir par la suite les informations connexes énoncées aux paragraphes 10 et 11 d'IFRS 7 [telle que modifiée par IFRS 9 (2010)]. (Voir aussi paragraphes 7.2.2 et 7.2.15.)

7.1.3. La publication des Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2010–2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification des paragraphes 4.2.1 et 5.7.5, corrélative à la modification d'IFRS 3. L'entité doit appliquer ces modifications à titre prospectif aux regroupements d'entreprises auxquels s'applique la modification d'IFRS 3.

7.1.4. La publication d'IFRS 15, en mai 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 3.1.1, 4.2.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.7.6, B3.2.13, B5.7.1, C5 et C42, et à la suppression du paragraphe C16 et de l'intertitre s'y rattachant. Les paragraphes 5.1.3 et 5.7.1A, ainsi qu'une définition à l'annexe A ont été ajoutés. L'entité qui applique IFRS 15 doit appliquer ces modifications.

7.1.5. La publication d'IFRS 16, en janvier 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 2.1, 5.5.15, B4.3.8, B5.5.34 et B5.5.46. Une entité qui applique IFRS 16 doit appliquer ces modifications.

7.1.6 La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification des paragraphes 2.1, B2.1, B2.4, B2.5 et B4.1.30, ainsi qu’à l’ajout du paragraphe 3.3.5. La publication de Modifications d’IFRS 17, en juin 2020, a donné lieu à une autre modification du paragraphe 2.1 et à l’ajout des paragraphes 7.2.36 à 7.2.42. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer ces modifications.

7.1.7. La publication de Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative (modifications d'IFRS 9), en octobre 2017, a donné lieu à l'ajout des paragraphes 7.2.29 à 7.2.34 et du paragraphe B4.1.12A, et à la suppression des paragraphes B4.1.11 b) et B4.1.12 b). L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer.

7.1.8. La publication en septembre 2019 de Réforme des taux d’intérêt de référence, qui a modifié IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7, a donné lieu à l’ajout de la section 6.8 et à la modification du paragraphe 7.2.26. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

7.1.9. La publication d’Améliorations annuelles des normes IFRS 2018-2020, en mai 2020, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 7.2.35 et B3.3.6A, et à la modification du paragraphe B3.3.6. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

7.1.10 La publication, en août 2020, de Réforme des taux d’intérêt de référence – Phase 2, qui a modifié IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 5.4.5 à 5.4.9, du paragraphe 6.8.13, de la section 6.9 et des paragraphes 7.2.43 à 7.2.46. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer [NDLR : ce paragraphe a été numéroté 7.1.9 dans le règlement UE 2021/1080. Nous indiquons pour notre part la numérotation retenue par l'IASB].

7.2 Dispositions transitoires

7.2.1. L'entité doit appliquer la présente norme de manière rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs, sauf dans les cas visés aux paragraphes 7.2.4 à 7.2.26 et 7.2.28. La présente norme ne doit pas être appliquée à des éléments qui étaient déjà décomptabilisés à la date de première application.

7.2.2. Aux fins de l'application des dispositions transitoires des paragraphes 7.2.1, 7.2.3 à 7.2.28 et 7.3.2, la date de première application est la date à laquelle l'entité applique pour la première fois ces dispositions de la présente norme, et doit correspondre au début d'une période de présentation de l'information financière ultérieure à la publication de la présente norme. Selon le mode d'application d'IFRS 9 retenu par l'entité, la transition peut impliquer une ou plusieurs dates de première application pour des dispositions différentes.

Dispositions transitoires relatives au classement et à l'évaluation (chapitres 4 et 5)

7.2.3. À la date de première application, l'entité doit déterminer si un actif financier remplit la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 a) ou 4.1.2A a) en se fondant sur les faits et les circonstances qui existent à cette date. Le classement qui résulte de cette appréciation doit être appliqué de manière rétrospective, sans égard au modèle économique suivi par l'entité au cours des périodes de présentation de l'information financière antérieures.

7.2.4. Si, à la date de première application, il est impraticable (au sens d'IAS 8) pour l'entité d'évaluer un élément valeur temps de l'argent modifié conformément aux paragraphes B4.1.9B à B4.1.9D en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de la comptabilisation initiale de l'actif financier, l'entité doit évaluer les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de cet actif financier en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de sa comptabilisation initiale sans prendre en compte les exigences des paragraphes B4.1.9B à B4.1.9D relatives à la modification de l'élément valeur temps de l'argent. (voir aussi paragraphe 42R d'IFRS 7.)

7.2.5. Si, à la date de première application, il est impraticable (au sens d'IAS 8) pour l'entité de déterminer si la juste valeur d'une caractéristique de remboursement anticipé était négligeable selon le paragraphe B4.1.12 c) en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de la comptabilisation initiale de l'actif financier, l'entité doit évaluer les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de cet actif financier en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de sa comptabilisation initiale sans prendre en compte l'exception du paragraphe B4.1.12 concernant les caractéristiques de remboursement anticipé. (voir aussi paragraphe 42S d'IFRS 7.)

7.2.6. Si l'entité évalue un contrat hybride à la juste valeur selon les paragraphes 4.1.2A, 4.1.4 ou 4.1.5, mais qu'elle n'avait pas évalué la juste valeur du contrat hybride pour les périodes de présentation de l'information financière à titre comparatif et qu'elle retraite les chiffres des périodes antérieures, la juste valeur du contrat hybride pour chacune de ces périodes doit être la somme des justes valeurs des composantes (c'est-à-dire le contrat hôte non dérivé et le dérivé incorporé), déterminées à la date de clôture de chacune de ces périodes (voir paragraphe 7.2.15).

7.2.7. Si l'entité a appliqué le paragraphe 7.2.6, elle doit alors, à la date de première application, comptabiliser toute différence entre la juste valeur de l'intégralité du contrat hybride à cette date et la somme des justes valeurs des composantes du contrat hybride à cette date dans le solde d'ouverture des résultats non distribués (ou, s'il y a lieu, d'une autre composante des capitaux propres) de la période de présentation de l'information financière à laquelle appartient la date de première application.

7.2.8. À la date de première application, l'entité peut :

a) désigner un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 4.1.5 ; ou

b) désigner un placement dans un instrument de capitaux propres comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 5.7.5.

Une telle désignation doit se fonder sur les faits et circonstances qui existent à la date de première application. Le classement qui en résulte doit être appliqué de manière rétrospective.

7.2.9. À la date de première application, l'entité :

a) doit annuler sa désignation antérieure d'un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cet actif ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 4.1.5 ;

b) peut annuler sa désignation antérieure d'un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cet actif remplit la condition énoncée au paragraphe 4.1.5.

Une telle annulation doit se fonder sur les faits et circonstances qui existent à la date de première application. Le classement qui en résulte doit être appliqué de manière rétrospective.

7.2.10. À la date de première application, l'entité :

a) peut désigner un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 4.2.2 a) ;

b) doit annuler la désignation antérieure d'un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation a été faite lors de la comptabilisation initiale selon le critère maintenant énoncé au paragraphe 4.2.2 a), mais qu'elle ne satisfait plus à ce critère à la date de première application ;

c) peut annuler la désignation antérieure d'un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation a été faite lors de la comptabilisation initiale selon le critère maintenant énoncé au paragraphe 4.2.2 a) et qu'elle satisfait encore à ce critère à la date de première application.

Une telle désignation ou annulation doit se fonder sur les faits et circonstances qui existent à la date de première application. Le classement qui en résulte doit être appliqué de manière rétrospective.

7.2.11. Si, pour l'entité, l'application rétrospective de la méthode du taux d'intérêt effectif est impraticable (au sens d'IAS 8), l'entité doit :

a) si elle retraite les chiffres des périodes antérieures, traiter la juste valeur de l'actif financier ou du passif financier à la fin de chaque période présentée à titre comparatif comme la valeur comptable brute de cet actif financier ou comme le coût amorti de ce passif financier ; et

b) traiter la juste valeur de l'actif financier ou du passif financier à la date de première application comme la nouvelle valeur comptable brute de cet actif financier ou comme le nouveau coût amorti de ce passif financier à la date de première application de la présente norme.

7.2.12. Si l'entité a précédemment comptabilisé au coût (conformément à IAS 39) un placement dans un instrument de capitaux propres auquel on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique (c'est-à-dire une donnée d'entrée de niveau 1) (ou un actif dérivé qui est lié à un tel instrument de capitaux propres et qui doit être réglé par la livraison de cet instrument), elle doit évaluer cet instrument à la juste valeur à la date de première application. Toute différence entre la valeur comptable précédente et la juste valeur doit être comptabilisée dans le solde d'ouverture des résultats non distribués (ou, s'il y a lieu, d'une autre composante des capitaux propres) de la période de présentation de l'information financière à laquelle appartient la date de première application.

7.2.13. Si l'entité a précédemment comptabilisé au coût selon IAS 39 un passif dérivé qui est lié à un instrument de capitaux propres auquel on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique (c'est-à-dire une donnée d'entrée de niveau 1) et que ce passif dérivé doit être réglé par la livraison d'un tel instrument de capitaux propres, elle doit évaluer le passif dérivé en question à la juste valeur à la date de première application. Toute différence entre la valeur comptable précédente et la juste valeur doit être comptabilisée dans le solde d'ouverture des résultats non distribués de la période de présentation de l'information financière à laquelle appartient la date de première application.

7.2.14. À la date de première application, l'entité doit déterminer, en se fondant sur les faits et circonstances existant à cette date, si le traitement décrit au paragraphe 5.7.7 crée ou accroît une non-concordance comptable dans le résultat net. L'application rétrospective de la présente norme doit se faire en fonction du résultat de cette appréciation.

7.2.15. Nonobstant le paragraphe 7.2.1, l'entité qui applique les dispositions de la présente norme relatives au classement et à l'évaluation (qui comprennent les dispositions des sections 5.4 et 5.5 concernant l'évaluation au coût amorti des actifs financiers et la dépréciation) est tenue de fournir les informations requises par les paragraphes 42L à 42O d'IFRS 7, mais n'a pas besoin de retraiter les chiffres des périodes antérieures. L'entité peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori. Si l'entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit comptabiliser toute différence entre la valeur comptable précédente et la valeur comptable au début de l'exercice auquel appartient la date de première application dans le solde d'ouverture des résultats non distribués (ou, s'il y a lieu, d'une autre composante des capitaux propres) de ce même exercice. Si l'entité retraite les chiffres des périodes antérieures, les états financiers retraités doivent être conformes à toutes les dispositions de la présente norme. Si le mode d'application d'IFRS 9 retenu par l'entité donne lieu à plus d'une date de première application pour des dispositions différentes, le présent paragraphe s'applique à chaque date de première application (voir paragraphe 7.2.2). Ce serait le cas, par exemple, si une entité ne choisissait d'appliquer par anticipation que les dispositions du paragraphe 7.1.2 relatives à la présentation des profits et pertes sur les passifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net avant d'appliquer les autres dispositions de la présente norme.

7.2.16. Si une entité prépare des rapports financiers intermédiaires selon IAS 34 Information financière intermédiaire, elle n'est pas tenue d'appliquer les dispositions de la présente norme aux périodes intermédiaires antérieures à la date de première application si cela est impraticable (au sens d'IAS 8).

Dépréciation (section 5.5)

7.2.17. L'entité doit appliquer les dispositions de la section 5.5 en matière de dépréciation de manière rétrospective conformément à IAS 8, sous réserve des paragraphes 7.2.15 et 7.2.18 à 7.2.20.

7.2.18. À la date de première application, l'entité doit recourir à des informations raisonnables et justifiables qu'il est possible d'obtenir sans devoir engager de coûts ou d'efforts excessifs pour déterminer le risque de crédit à la date de comptabilisation initiale d'un instrument financier (ou, dans le cas des engagements de prêt et des contrats de garantie financière, à la date à laquelle l'entité est devenue partie à l'engagement irrévocable conformément au paragraphe 5.5.6) et le comparer au risque de crédit à la date de première application de la présente norme.

7.2.19. Lorsqu'elle détermine si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale de l'instrument financier, l'entité peut appliquer :

a) les dispositions des paragraphes 5.5.10 et B5.5.22 à B5.5.24 ; et

b) si elle se fonde sur des informations sur les paiements en souffrance pour procéder à cette détermination, la présomption réfutable du paragraphe 5.5.11 relative aux paiements contractuels qui sont en souffrance depuis plus de 30 jours.

7.2.20. Dans le cas où des coûts ou des efforts excessifs seraient nécessaires pour déterminer, à la date de première application, s'il y a eu une augmentation importante du risque de crédit d'un instrument financier depuis sa comptabilisation initiale, l'entité doit comptabiliser une correction de valeur pour pertes à un montant correspondant aux pertes de crédit attendues sur la durée de vie à chaque date de clôture jusqu'à ce que cet instrument financier soit décomptabilisé (à moins que le risque de crédit associé à l'instrument ne soit faible à l'une de ces dates de clôture, auquel cas le paragraphe 7.2.19 a) s'applique).

Dispositions transitoires relatives à la comptabilité de couverture (chapitre 6)

7.2.21. Lorsque l'entité applique pour la première fois la présente norme, elle peut choisir comme méthode comptable de continuer d'appliquer les dispositions en matière de comptabilité de couverture d'IAS 39 plutôt que d'adopter les dispositions du chapitre 6 de la présente norme. L'entité doit appliquer cette méthode à toutes les relations de couverture. L'entité qui choisit cette méthode doit également appliquer IFRIC 16 Couvertures d'un investissement net dans une activité à l'étranger sans tenir compte des modifications apportées en vue d'assurer la conformité de cette Interprétation aux dispositions du chapitre 6 de la présente norme.

7.2.22. Sous réserve du paragraphe 7.2.26, l'entité doit appliquer de façon prospective les dispositions en matière de comptabilité de couverture de la présente norme.

7.2.23. Pour que l'entité puisse appliquer la comptabilité de couverture à compter de la date de première application des dispositions en matière de comptabilité de couverture de la présente norme, il est impératif que tous les critères d'applicabilité soient remplis à cette date.

7.2.24. Les relations de couverture qui satisfaisaient aux critères d'applicabilité de la comptabilité de couverture selon IAS 39 et qui satisfont également aux critères d'applicabilité selon la présente norme (voir paragraphe 6.4.1) après prise en compte de tout rééquilibrage éventuel de la relation de couverture lors de la transition [voir paragraphe 7.2.25 b)] doivent être considérées comme des relations de couverture maintenues.

7.2.25. Lors de la première application des dispositions en matière de comptabilité de couverture de la présente norme :

a) l'entité peut commencer à appliquer ces dispositions à partir de l'instant où elle cesse d'appliquer les dispositions en matière de comptabilité de couverture d'IAS 39 ; et

b) elle doit considérer le ratio de couverture établi selon IAS 39 comme point de départ pour le rééquilibrage, s'il y a lieu, du ratio de couverture d'une relation de couverture maintenue. Tout profit ou toute perte découlant d'un tel rééquilibrage est comptabilisé en résultat net.

7.2.26. Par dérogation à l'application prospective des dispositions de la présente norme en matière de comptabilité de couverture :

a) l'entité doit comptabiliser la valeur temps des options selon le paragraphe 6.5.15 de manière rétrospective dans les cas où, selon IAS 39, seule la variation de la valeur intrinsèque de l'option a été désignée comme instrument de couverture dans une relation de couverture. Cette application rétrospective s'applique uniquement aux relations de couverture qui existaient au début de la première période comparative ou qui ont été désignées par la suite ;

b) l'entité peut comptabiliser l'élément à terme des contrats à terme de gré à gré selon le paragraphe 6.5.16 de manière rétrospective dans les cas où, selon IAS 39, seule la variation de l'élément au comptant d'un contrat à terme de gré à gré a été désignée comme instrument de couverture dans une relation de couverture. Cette application rétrospective s'applique uniquement aux relations de couverture qui existaient au début de la première période comparative ou qui ont été désignées par la suite ; En outre, si l'entité choisit d'appliquer ce traitement comptable de manière rétrospective, elle doit l'appliquer à toutes les relations de couverture pour lesquelles ce choix peut être effectué (autrement dit, il n'est pas permis, lors de la transition, de faire ce choix au cas par cas pour chaque relation de couverture). Le traitement comptable des spreads relatifs au risque de base des opérations en monnaie étrangère (voir paragraphe 6.5.16) peut être appliqué de manière rétrospective aux relations de couverture qui existaient au début de la première période comparative ou qui ont été désignées par la suite ;

c) l'entité doit appliquer de manière rétrospective la disposition du paragraphe 6.5.6 voulant qu'il n'y ait pas expiration ni résiliation de l'instrument de couverture si :

-i) en conséquence de dispositions législatives ou réglementaires ou de l'introduction de dispositions législatives ou réglementaires, les parties à l'instrument de couverture conviennent du remplacement de leur contrepartie initiale par une ou plusieurs contreparties compensatrices, celles-ci devenant la nouvelle contrepartie de chacune des parties ; et

-ii) les autres modifications éventuelles apportées à l'instrument de couverture se limitent à celles qui sont nécessaires pour effectuer ce remplacement de contrepartie ;

d) l’entité doit appliquer de manière rétrospective les dispositions de la section 6.8. Cette application rétrospective vise uniquement les relations de couverture qui existaient au début du premier exercice pour lequel l’entité applique ces dispositions ou qui ont été désignées par la suite et le montant accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie qui existait au début du premier exercice pour lequel l’entité applique ces dispositions.

Entités ayant opté pour l'application anticipée d'IFRS 9 (2009), d'IFRS 9 (2010) ou d'IFRS 9 (2013)

7.2.27. L'entité doit appliquer les dispositions transitoires des paragraphes 7.2.1 à 7.2.26 à la date de première application pertinente. L'entité ne doit appliquer chacune des dispositions transitoires des paragraphes 7.2.3 à 7.2.14A et des paragraphes 7.2.17 à 7.2.26 qu'une seule fois (c'est-à-dire que si l'entité choisit un mode d'application d'IFRS 9 qui implique plus d'une date de première application, elle ne peut appliquer ces dispositions de nouveau si elle les a déjà appliquées à une date antérieure). (Voir paragraphes 7.2.2 et 7.3.2.).

7.2.28. L'entité qui appliquait IFRS 9 (2009), IFRS 9 (2010) ou IFRS 9 (2013) et qui applique ultérieurement la présente norme :

a) doit annuler sa désignation antérieure d'un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation a été faite selon la condition énoncée au paragraphe 4.1.5, mais qu'elle ne satisfait plus à cette condition par suite de l'application de la présente norme ;

b) peut désigner un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net dans le cas où cette désignation n'aurait auparavant pas satisfait à la condition énoncée au paragraphe 4.1.5, mais qu'elle y satisfait maintenant par suite de l'application de la présente norme ;

c) doit annuler sa désignation antérieure d'un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation a été faite selon la condition énoncée au paragraphe 4.2.2 a), mais qu'elle ne satisfait plus à cette condition par suite de l'application de la présente norme ; et

d) peut désigner un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net dans le cas où cette désignation n'aurait auparavant pas satisfait à la condition énoncée au paragraphe 4.2.2 a), mais qu'elle y satisfait maintenant par suite de l'application de la présente norme.

De telles désignations ou annulations doivent se fonder sur les faits et circonstances qui existent à la date de première application de la présente norme. Le classement qui en résulte doit être appliqué de manière rétrospective

Dispositions transitoires applicables aux Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative

7.2.29. L'entité doit appliquer Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative (modifications d'IFRS 9) de manière rétrospective conformément à IAS 8, sous réserve des paragraphes 7.2.30 à 7.2.34.

7.2.30. Lorsque la première application de ces modifications coïncide avec la première application de la présente norme, l'entité doit appliquer les paragraphes 7.2.1 à 7.2.28 au lieu des paragraphes 7.2.31 à 7.2.34.

7.2.31. Lorsque la première application de ces modifications est postérieure à la première application de la présente norme, l'entité doit appliquer les paragraphes 7.2.32 à 7.2.34. L'entité doit également appliquer les autres dispositions transitoires de la présente norme qui sont nécessaires pour appliquer ces modifications. À cette fin, les références à la date de première application doivent s'entendre comme désignant le début de la période de présentation de l'information financière au cours de laquelle l'entité applique pour la première fois ces modifications (date de première application des modifications).

7.2.32. En ce qui concerne la désignation d'un actif financier ou d'un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, l'entité :

a) doit annuler sa désignation antérieure d'un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation a été faite selon la condition énoncée au paragraphe 4.1.5, mais qu'elle ne satisfait plus à cette condition par suite de l'application de ces modifications ;

b) peut désigner un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net dans le cas où cette désignation n'aurait auparavant pas satisfait à la condition énoncée au paragraphe 4.1.5, mais qu'elle y satisfait maintenant par suite de l'application de ces modifications ;

c) doit annuler sa désignation antérieure d'un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation a été faite selon la condition énoncée au paragraphe 4.2.2 a), mais qu'elle ne satisfait plus à cette condition par suite de l'application de ces modifications ; et

d) peut désigner un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net dans le cas où cette désignation n'aurait auparavant pas satisfait à la condition énoncée au paragraphe 4.2.2 a), mais qu'elle y satisfait maintenant par suite de l'application de ces modifications.

De telles désignations ou annulations doivent se fonder sur les faits et circonstances qui existent à la date de première application de ces modifications. Le classement qui en résulte doit être appliqué de manière rétrospective.

7.2.33. L'entité n'est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures pour tenir compte de l'application de ces modifications. L'entité peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori et si, et seulement si, les états financiers retraités sont conformes à toutes les dispositions de la présente norme. Si l'entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit comptabiliser toute différence entre la valeur comptable précédente et la valeur comptable au début de l'exercice auquel appartient la date de première application de ces modifications dans le solde d'ouverture des résultats non distribués (ou, s'il y a lieu, d'une autre composante des capitaux propres) de ce même exercice.

7.2.34. Au cours de la période de présentation de l'information financière qui comprend la date de première application de ces modifications, l'entité doit fournir les informations suivantes à la date de première application pour chaque catégorie d'actifs financiers et de passifs financiers affectée par ces modifications :

a) la catégorie d'évaluation et la valeur comptable antérieures, déterminées juste avant l'application de ces modifications ;

b) la nouvelle catégorie d'évaluation et la nouvelle valeur comptable, déterminées après l'application de ces modifications ;

c) la valeur comptable des actifs financiers et des passifs financiers figurant dans l'état de la situation financière qui étaient précédemment désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, mais qui ne sont plus désignés ainsi ; et

d) les raisons ayant entraîné la désignation ou l'annulation de la désignation d'actifs financiers ou de passifs financiers comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

Dispositions transitoires relatives aux améliorations annuelles des normes IFRS

7.2.35. L’entité doit appliquer les modifications découlant d’Améliorations annuelles des normes IFRS 2018-2020 aux passifs financiers qui ont été modifiés ou échangés à l’ouverture ou après l’ouverture de l’exercice pour lequel elle applique ces modifications pour la première fois.

Dispositions transitoires relatives à IFRS 17, telle que modifiée en juin 2020

7.2.36 L’entité doit appliquer les modifications d’IFRS 9 découlant d’IFRS 17, telle que modifiée en juin 2020, de manière rétrospective selon IAS 8, sauf dans les cas visés aux paragraphes 7.2.37 à 7.2.42.

7.2.37 L’entité qui applique pour la première fois IFRS 17, telle que modifiée en juin 2020, à la date où elle applique la présente norme pour la première fois doit appliquer les paragraphes 7.2.1 à 7.2.28 plutôt que les paragraphes 7.2.38 à 7.2.42.

7.2.38 L’entité qui applique pour la première fois IFRS 17, telle que modifiée en juin 2020, après la date où elle applique la présente norme pour la première fois doit appliquer les paragraphes 7.2.39 à 7.2.42. L’entité doit également appliquer les autres dispositions transitoires de la présente norme nécessaires à l’application de ces modifications. À cette fin, les références à la « date de première application » doivent s’interpréter comme des références à la date d’ouverture de la période de présentation de l’information financière pour laquelle l’entité applique ces modifications pour la première fois (soit la date de première application de ces modifications).

7.2.39 En ce qui concerne la désignation d’un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, l’entité :

a) doit annuler la désignation antérieure d’un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation a été faite selon la condition énoncée au paragraphe 4.2.2a), mais qu’elle ne répond plus à cette condition par suite de l’application de ces modifications ; et

b) peut désigner un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net dans le cas où cette désignation ne répondait pas à la condition énoncée au paragraphe 4.2.2a) auparavant, mais qu’elle y répond maintenant par suite de l’application de ces modifications.

De telles désignations ou annulations doivent être fondées sur des faits et des circonstances qui existent à la date de première application de ces modifications. Le classement qui en résulte doit être appliqué de manière rétrospective.

7.2.40 L’entité n’est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures de manière à refléter l’application de ces modifications. L’entité peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori. Si l’entité retraite les chiffres des périodes antérieures, les états financiers retraités doivent être conformes à toutes les dispositions de la présente norme concernant les instruments financiers visés. Si l’entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit comptabiliser toute différence entre la valeur comptable précédente et la valeur comptable au début de l’exercice auquel appartient la date de première application de ces modifications dans le solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) de ce même exercice.

7.2.41 Au cours de la période de présentation de l’information financière qui comprend la date de première application de ces modifications, l’entité n’est pas tenue de présenter les informations quantitatives imposées par le paragraphe 28f) d’IAS 8.

7.2.42 Au cours de la période de présentation de l’information financière qui comprend la date de première application de ces modifications, l’entité doit fournir les informations suivantes à la date de première application pour chaque catégorie d’actifs financiers et de passifs financiers ayant été touchée par ces modifications :

a) le classement antérieur, y compris, le cas échéant, la classe d’évaluation antérieure, et la valeur comptable antérieure déterminés immédiatement avant l’application de ces modifications ;

b) la nouvelle classe d’évaluation et la nouvelle valeur comptable déterminées après l’application de ces modifications ;

c) la valeur comptable des passifs financiers figurant dans l’état de la situation financière qui étaient précédemment désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, mais qui ne sont plus désignés ainsi ; et

d) les raisons ayant entraîné la désignation ou la suppression de la désignation de passifs financiers comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

Dispositions transitoires relatives à la Réforme des taux d’intérêt de référence – Phase 2

7.2.43. L’entité doit appliquer Réforme des taux d’intérêt de référence – Phase 2 de manière rétrospective selon IAS 8, sauf pour ce qui est précisé aux paragraphes 7.2.44 à 7.2.46.

7.2.44. L’entité ne doit désigner une nouvelle relation de couverture (par exemple, comme indiqué au paragraphe 6.9.13) que de façon prospective (c’est-à-dire qu’il lui est interdit de désigner une nouvelle relation aux fins de comptabilité de couverture pour les périodes antérieures). Elle doit cependant rétablir une relation de couverture à laquelle elle a mis fin si et seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle y avait mis fin uniquement en raison de changements requis par la réforme des taux d’intérêt de référence et n’aurait pas été tenue de le faire si les modifications s’étaient alors appliquées ; et

b) au début de la période de présentation de l’information financière pendant laquelle l’entité applique pour la première fois les modifications (date de première application des modifications), cette relation de couverture satisfait aux critères d’applicabilité de la comptabilité de couverture (compte tenu de ces modifications).

7.2.45. Si, en application du paragraphe 7.2.44, l’entité rétablit une relation de couverture à laquelle elle avait mis fin, elle doit interpréter les mentions figurant aux paragraphes 6.9.11 et 6.9.12 de la date à laquelle le taux de référence alternatif est désigné pour la première fois comme composante de risque non spécifiée contractuellement comme des mentions de la date de première application des modifications (c’est-à-dire que le délai de 24 mois relatif à ce taux de référence alternatif désigné comme composante de risque non spécifiée contractuellement commence à la date de première application des modifications).

7.2.46. L’entité n’est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures de manière à refléter l’application de ces modifications. Elle peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si et seulement s’il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances acquises a posteriori. Si l’entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit comptabiliser toute différence entre la valeur comptable précédente et la valeur comptable au début de l’exercice auquel appartient la date de première application de ces modifications dans le solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) de ce même exercice.

7.3 Retrait d'IFRIC 9, d'IFRS 9 (2009), d'IFRS 9 (2010) et d'IFRS 9 (2013)

7.3.1. La présente norme annule et remplace IFRIC 9 Réexamen de dérivés incorporés. Les dispositions ajoutées à IFRS 9 en octobre 2010 incluent les dispositions qui figuraient aux paragraphes 5 et 7 d'IFRIC 9. Les dispositions du paragraphe 8 d'IFRIC 9 ont été intégrées à IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière à titre de modification corrélative.

7.3.2. La présente norme annule et remplace IFRS 9 (2009), IFRS 9 (2010) et IFRS 9 (2013). Cependant, pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2018, l'entité peut choisir d'appliquer ces versions antérieures d'IFRS 9 plutôt que la présente norme si et seulement si la date de première application pertinente pour cette entité est antérieure au 1er février 2015.

Annexe A Définitions

La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

Pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir

Portion des pertes de crédit attendues sur la durée de vie qui correspond aux pertes de crédit attendues résultant des cas de défaillance dont un instrument financier pourrait faire l'objet dans les 12 mois suivant la date de clôture.

Coût amorti d'un actif financier ou d'un passif financier

Valeur attribuée à un actif financier ou à un passif financier lors de sa comptabilisation initiale, diminuée des remboursements en principal, majorée ou diminuée de l'amortissement cumulé, calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif, de toute différence entre cette valeur initiale et la valeur à l'échéance et, dans le cas d'un actif financier, ajustée au titre de la correction de valeur pour pertes, le cas échéant.

Actifs sur contrat

Droits qui, selon IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, sont comptabilisés conformément à la présente norme pour la comptabilisation et de l'évaluation des gains ou des pertes de valeur.

Actif financier déprécié

Un actif financier est déprécié lorsque se sont produits un ou plusieurs événements qui ont un effet néfaste sur les flux de trésorerie futurs estimés de cet actif financier. Les indications de dépréciation d'un actif financier englobent les données observables sur les événements suivants :

a) des difficultés financières importantes de l'émetteur ou du débiteur ;

b) un manquement à un contrat, tel qu'une défaillance ou un paiement en souffrance ;

c) l'octroi à l'emprunteur, par le ou les prêteurs, pour des raisons économiques ou contractuelles liées aux difficultés financières de l'emprunteur, d'une ou de plusieurs faveurs que le ou les prêteurs n'auraient pas envisagées dans d'autres circonstances ;

d) la probabilité croissante de faillite ou de restructuration financière de l'emprunteur ;

e) la disparition d'un marché actif pour l'actif financier en raison de difficultés financières ; ou

f) l'achat ou la création d'un actif financier avec une forte décote, qui reflète les pertes de crédit subies.

Il n'est pas toujours possible d'isoler un événement en particulier, la dépréciation de l'actif financier pouvant résulter de l'effet combiné de plusieurs événements.

Pertes de crédit

Différence entre le total des flux de trésorerie qui sont dus à l'entité aux termes d'un contrat et le total des flux de trésorerie que l'entité s'attend à recevoir (c'est-à-dire la totalité des sommes qui ne seront pas recouvrées), actualisée au taux d'intérêt effectif initial (ou au taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit dans le cas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création). L'entité doit estimer les flux de trésorerie en prenant en considération toutes les modalités contractuelles de l'instrument financier (par exemple, options de paiement anticipé, de prolongation, de rachat, etc.) sur sa durée de vie attendue. Les flux de trésorerie pris en considération doivent comprendre les flux de trésorerie provenant de la vente d'actifs reçus en garantie ou d'autres rehaussements de crédit qui font partie intégrante des modalités contractuelles de l'instrument financier. La durée de vie attendue d'un instrument financier est présumée pouvoir être déterminée de façon fiable. Toutefois, dans les rares cas où il n'est pas possible d'estimer de façon fiable la durée de vie attendue d'un instrument financier, l'entité doit utiliser la durée contractuelle restante de l'instrument financier.

Taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit

Taux qui actualise les sorties ou entrées de trésorerie futures estimées sur la durée de vie attendue de l'actif financier de manière à obtenir exactement le coût amorti d'un actif financier qui est un actif financier déprécié dès son acquisition ou sa création. Pour calculer le taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit, l'entité doit estimer les flux de trésorerie attendus en prenant en considération toutes les modalités contractuelles de l'actif financier (par exemple, options de paiement anticipé, de prolongation, de rachat, etc.) et les pertes de crédit attendues. Ce calcul inclut l'intégralité des commissions et des frais proportionnels payés ou reçus par les parties au contrat, qui font partie intégrante du taux d'intérêt effectif (voir paragraphes B5.4.1 à B5.4.3), des coûts de transaction et de toutes les autres surcotes ou décotes. Les flux de trésorerie et la durée de vie attendue d'un groupe d'instruments financiers similaires sont présumés pouvoir être déterminés de façon fiable. Toutefois, dans les rares cas où il n'est pas possible d'estimer de façon fiable les flux de trésorerie ou la durée de vie restante d'un instrument financier (ou d'un groupe d'instruments financiers), l'entité doit utiliser les flux de trésorerie contractuels relatifs à l'intégralité de la durée contractuelle de l'instrument financier (ou du groupe d'instruments financiers).

Décomptabilisation

Annulation, dans l'état de la situation financière d'une entité, d'un actif ou d'un passif financier précédemment comptabilisé.

Dérivé

Instrument financier ou autre contrat entrant dans le champ d'application de la présente norme et présentant les trois caractéristiques suivantes :

a) sa valeur varie en fonction de la variation d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, du cours d'une marchandise, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable spécifiée (parfois appelée le «sous-jacent»), à condition que, dans le cas d'une variable non financière, celle-ci ne soit pas spécifique à l'une des parties au contrat ;

b) il ne requiert aucun investissement net initial ou un investissement net initial inférieur à celui qui serait nécessaire pour d'autres types de contrats dont on pourrait attendre des comportements similaires face à l'évolution des facteurs du marché ;

c) son règlement se fait à une date future.

Dividende

Distribution de bénéfices aux porteurs d'instruments de capitaux propres au prorata de leur participation dans une catégorie donnée de titres composant le capital.

Méthode du taux d'intérêt effectif

Méthode servant au calcul du coût amorti d'un actif financier ou d'un passif financier ainsi qu'à l'imputation des produits d'intérêts ou des charges d'intérêts afin qu'ils soient comptabilisés en résultat net dans la période pertinente.

Taux d'intérêt effectif

Taux qui actualise les sorties ou entrées de trésorerie futures estimées sur la durée de vie attendue d'un actif financier ou d'un passif financier de manière à obtenir exactement la valeur comptable brute de l'actif financier ou le coût amorti du passif financier. Pour calculer le taux d'intérêt effectif, l'entité doit estimer les flux de trésorerie attendus en prenant en considération toutes les modalités contractuelles de l'instrument financier (par exemple, options de paiement anticipé, de prolongation, de rachat, etc.), mais elle ne doit pas tenir compte des pertes de crédit attendues. Ce calcul inclut l'intégralité des commissions et des frais proportionnels payés ou reçus par les parties au contrat, qui font partie intégrante du taux d'intérêt effectif (voir paragraphes B5.4.1 à B5.4.3), des coûts de transaction et de toutes les autres surcotes ou décotes. Les flux de trésorerie et la durée de vie attendue d'un groupe d'instruments financiers similaires sont présumés pouvoir être déterminés de façon fiable. Toutefois, dans les rares cas où il n'est pas possible d'estimer de façon fiable les flux de trésorerie ou la durée de vie attendue d'un instrument financier (ou d'un groupe d'instruments financiers), l'entité doit utiliser les flux de trésorerie contractuels relatifs à l'intégralité de la durée contractuelle de l'instrument financier (ou du groupe d'instruments financiers).

Pertes de crédit attendues

Moyenne des pertes de crédit pondérée selon les risques de défaillance respectifs.

Contrat de garantie financière

Contrat qui impose à l'émetteur d'effectuer des paiements spécifiés pour rembourser son titulaire d'une perte qu'il subit parce qu'un débiteur spécifié n'effectue pas un paiement à l'échéance selon les conditions initiales ou modifiées d'un titre d'emprunt.

Passif financier évalué à la juste valeur par le biais du résultat net

Passif financier qui satisfait à l'une des conditions suivantes :

a) il entre dans la définition de passif détenu à des fins de transaction ;

b) lors de sa comptabilisation initiale, il est désigné par l'entité comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 4.2.2 ou 4.3.5 ;

c) il est désigné soit lors de sa comptabilisation initiale, soit ultérieurement, comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 6.7.1.

Engagement ferme

Accord contraignant d'échange d'une quantité spécifiée de ressources, pour un prix spécifié, à une ou plusieurs dates futures spécifiées.

Transaction prévue

Transaction future attendue, mais ne faisant pas l'objet d'un engagement.

Valeur comptable brute d'un actif financier

Coût amorti d'un actif financier, avant toute correction de valeur pour pertes.

Ratio de couverture

Rapport entre la quantité de l'instrument de couverture et la quantité de l'élément couvert.

Détenu à des fins de transaction

Se dit d'un actif financier ou d'un passif financier qui satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) il est acquis ou pris en charge principalement en vue d'être vendu ou racheté à court terme ;

b) lors de sa comptabilisation initiale, il fait partie d'un portefeuille d'instruments financiers déterminés qui sont gérés ensemble et qui présentent des indications d'un profil récent de prise de bénéfices à court terme ; ou

c) il s'agit d'un dérivé (à l'exception d'un dérivé qui est un contrat de garantie financière ou un instrument de couverture désigné et efficace).

Gain ou perte de valeur

Gain ou perte qui est comptabilisé en résultat net conformément au paragraphe 5.5.8 et qui découle de l'application des dispositions en matière de dépréciation de la section 5.5.

Pertes de crédit attendues sur la durée de vie

Pertes de crédit attendues résultant de la totalité des cas de défaillance dont un instrument financier pourrait faire l'objet au cours de sa durée de vie attendue.

Correction de valeur pour pertes

Correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur les actifs financiers évalués selon le paragraphe 4.1.2, les créances locatives et les actifs sur contrat, le cumul des pertes de valeur pour les actifs financiers évalués selon le paragraphe 4.1.2A et la provision pour pertes de crédit attendues sur les engagements de prêt et les contrats de garantie financière.

Profit ou perte sur modification

Montant résultant de l'ajustement apporté à la valeur comptable brute d'un actif financier pour refléter les flux de trésorerie contractuels renégociés ou modifiés. L'entité recalcule la valeur comptable brute de l'actif financier de manière à ce qu'elle soit égale à la valeur actualisée des sorties ou des entrées de trésorerie futures estimées sur la durée de vie attendue de l'actif financier renégocié ou modifié, établie au moyen du taux d'intérêt effectif initial de l'actif financier (ou du taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit initial dans le cas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création) ou, s'il y a lieu, du taux d'intérêt effectif recalculé conformément au paragraphe 6.5.10. Lorsqu'elle estime les flux de trésorerie attendus d'un actif financier, l'entité doit prendre en considération toutes les modalités contractuelles de l'actif financier (par exemple, options de paiement anticipé, de rachat, etc.), mais elle ne doit pas tenir compte des pertes de crédit attendues, à moins que l'actif financier ne soit un actif financier déprécié dès son acquisition ou sa création, auquel cas l'entité doit également tenir compte des pertes de crédit attendues initialement, qui ont été prises en considération dans le calcul du taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit initial.

En souffrance

Se dit d'un actif financier lorsque la contrepartie n'a pas effectué un paiement à la date d'échéance contractuelle de celui-ci.

Actif financier déprécié dès son acquisition ou sa création

Actif financier acquis ou créé qui est déprécié lors de la comptabilisation initiale.

Date du reclassement

Premier jour de la première période de présentation de l'information financière qui suit un changement de modèle économique entraînant un reclassement d'actifs financiers par l'entité.

Achat normalisé ou vente normalisée

Achat ou vente d'un actif financier en vertu d'un contrat dont les dispositions imposent la livraison de l'actif dans le délai défini généralement par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné

Coûts de transaction

Coûts marginaux directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession d'un actif ou d'un passif financier (voir paragraphe B5.4.8). Un coût marginal est un coût qui n'aurait pas été engagé si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé l'instrument financier.

Les termes suivants sont définis au paragraphe 11 d'IAS 32, dans l'annexe A d'IFRS 7, dans l'annexe A d'IFRS 13 ou dans l'annexe A d'IFRS 15 et sont employés dans la présente norme au sens précisé dans IAS 32, IFRS 7, IFRS 13 ou IFRS 15 :

a) risque de crédit* ;

b) instrument de capitaux propres ;

c) juste valeur ;

d) actif financier ;

e) instrument financier ;

f) passif financier ;

g) prix de transaction.

* Ce terme (tel qu'il est défini dans IFRS 7) est utilisé dans les exigences de présentation des effets des variations du risque de crédit des passifs désignés comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net (voir paragraphe 5.7.7).

Annexe B Guide d'application

La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

Champ d'application (chapitre 2)

B2.1 Certains contrats imposent un paiement fondé sur des variables climatiques, géologiques, ou d’autres variables physiques. (Ceux qui reposent sur des variables climatiques sont parfois qualifiés de « dérivés climatiques ».) Si ces contrats n’entrent pas dans le champ d’application d’IFRS 17 Contrats d’assurance, ils entrent dans celui de la présente norme.

B2.2 La présente norme ne modifie pas les dispositions relatives aux régimes d'avantages du personnel conformes aux dispositions d'IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite et aux accords sur des redevances calculées sur la base d'un volume de ventes de biens ou de services comptabilisées selon IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients.

B2.3 Une entité prend parfois ce qu'elle considère comme une «participation stratégique» dans des instruments de capitaux propres émis par une autre entité, dans l'intention d'établir ou de maintenir sur le long terme une relation opérationnelle avec elle. L'investisseur ou le coentrepreneur utilise IAS 28 pour déterminer s'il doit comptabiliser cette participation selon la méthode de la mise en équivalence.

B2.4 La présente norme s’applique aux actifs financiers et aux passifs financiers des assureurs, à l’exception des droits et des obligations qui sont exclus par le paragraphe 2.1e) parce qu’ils résultent de contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17.

B2.5 Les contrats de garantie financière peuvent revêtir diverses formes juridiques, telles que celle d’une garantie, de certains types de lettre de crédit, d’un contrat couvrant le risque de défaillance ou d’un contrat d’assurance. Leur traitement comptable ne dépend pas de leur forme juridique. Des exemples du traitement approprié figurent ci-après [voir paragraphe 2.1e)] :

a) bien qu’un contrat de garantie financière réponde à la définition d’un contrat d’assurance énoncée dans IFRS 17 [voir paragraphe 7e) d’IFRS 17] si le risque transféré est important, l’émetteur applique la présente norme. Toutefois, si l’émetteur a auparavant explicitement affirmé qu’il considérait ces contrats comme des contrats d’assurance et s’il utilise le traitement comptable qui s’applique aux contrats d’assurance, il peut choisir d’appliquer soit la présente norme, soit IFRS 17 à ces contrats de garantie financière. Lorsque la présente norme s'applique, le paragraphe 5.1.1 impose à l'émetteur de comptabiliser initialement le contrat de garantie financière à la juste valeur. Si le contrat de garantie financière a été émis au bénéfice d'une partie non liée, dans le cadre d'une transaction autonome réalisée dans des conditions de concurrence normales, il est probable que sa juste valeur à l'origine soit, sauf preuve du contraire, égale à la prime perçue. Par la suite, sauf si le contrat de garantie financière a été désigné, lors de sa passation, comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net ou sauf si les paragraphes 3.2.15 à 3.2.23 et B3.2.12 à B3.2.17 s'appliquent (lorsque le transfert d'un actif financier ne remplit pas les conditions de décomptabilisation ou que l'approche de l'implication continue s'applique), l'émetteur l'évalue à la plus grande des deux valeurs ci-après :

-i) le montant déterminé conformément à la section 5.5 ; et

-ii) le montant initialement comptabilisé diminué, s'il y a lieu, du cumul des produits comptabilisés selon les principes d'IFRS 15 [voir paragraphe 4.2.1 c)] ;

b) certaines garanties liées à des crédits n’imposent pas, comme condition préalable au paiement, que le porteur soit exposé à une perte ou ait subi une perte par suite d’un défaut de paiement du débiteur sur l’actif garanti. À titre d’exemple d’une telle garantie, on peut citer les garanties qui imposent des paiements en fonction des variations d’une notation financière ou d’un indice de crédit spécifiés. De telles garanties ne sont pas des contrats de garantie financière au sens de la présente norme et ne sont pas des contrats d’assurance au sens d’IFRS 17. De telles garanties sont des dérivés et l’émetteur leur applique la présente norme ;

c) si un contrat de garantie financière a été émis dans le cadre d'une vente de marchandises, l'émetteur applique IFRS 15 pour déterminer le moment où il comptabilise le produit de la garantie et celui de la vente des marchandises.

B2.6 Les indications permettant d'établir qu'un émetteur considère des contrats comme des contrats d'assurance figurent en général dans les communications de l'émetteur avec les clients et les autorités de réglementation, dans les contrats, les documentations d'affaires et les états financiers. De plus, les contrats d'assurance sont souvent soumis à des exigences comptables distinctes des exigences relatives à d'autres types de transactions, tels que les contrats émis par les banques ou les sociétés commerciales. Dans ce cas, les états financiers de l'émetteur comprennent généralement une déclaration selon laquelle il applique ces dispositions comptables.

Comptabilisation et décomptabilisation (chapitre 3)

Comptabilisation initiale (section 3.1)

B3.1.1 Il découle du principe énoncé au paragraphe 3.1.1 que l'entité comptabilise respectivement à l'actif et au passif de son état de la situation financière tous ses droits et obligations contractuels découlant de dérivés, sauf pour les dérivés ne permettant pas de comptabiliser un transfert d'actifs financiers comme une vente (voir paragraphe B3.2.14). Si un transfert d'actif financier ne remplit pas les conditions de décomptabilisation, le cessionnaire ne comptabilise pas l'actif transféré comme son actif (voir paragraphe B3.2.15).

B3.1.2 Exemples d'application du principe énoncé au paragraphe 3.1.1 :

a) une créance inconditionnelle ou une dette inconditionnelle est comptabilisée en tant qu'actif ou en tant que passif lorsque l'entité devient partie au contrat et que, en conséquence, elle a un droit établi de percevoir de la trésorerie, ou une obligation juridique de verser de la trésorerie ;

b) les actifs devant être acquis et les passifs devant être contractés par suite d'un engagement ferme d'achat ou de vente de biens ou de services ne sont généralement pas comptabilisés tant que l'une des parties au moins n'a pas exécuté ses obligations contractuelles. Par exemple, une entité qui reçoit une commande ferme ne comptabilise généralement pas un actif (et l'entité qui passe la commande ne comptabilise pas un passif) à la date d'engagement ; la comptabilisation n'a lieu qu'une fois que les biens ou services commandés ont été expédiés, livrés ou fournis. Si un engagement ferme d'achat ou de vente d'éléments non financiers entre dans le champ d'application de la présente norme conformément aux paragraphes 2.4 à 2.7, sa juste valeur nette est comptabilisée comme un actif ou un passif à la date d'engagement [voir paragraphe B4.1.30 c)]. En outre, si un engagement ferme précédemment non comptabilisé est désigné comme un élément couvert dans le cadre d'une couverture de la juste valeur, toute variation de la juste valeur nette attribuable au risque couvert est comptabilisée comme un actif ou un passif après le début de la couverture [voir paragraphes 6.5.8 b) et 6.5.9] ;

c) un contrat à terme de gré à gré qui entre dans le champ d'application de la présente norme (voir paragraphe 2.1) est comptabilisé comme un actif ou un passif à la date d'engagement et non à la date de règlement. Lorsqu'une entité devient partie à un contrat à terme de gré à gré, les justes valeurs du droit et de l'obligation sont souvent identiques de sorte que la juste valeur nette du contrat à terme de gré à gré est nulle. Si la juste valeur nette du droit et de l'obligation n'est pas nulle, le contrat est comptabilisé comme un actif ou un passif ;

d) les contrats d'option qui entrent dans le champ d'application de la présente norme (voir paragraphe 2.1) sont comptabilisés en tant qu'actifs ou passifs lorsque leur porteur ou leur émetteur devient partie au contrat ;

e) les transactions futures prévues, quelle que soit leur probabilité, ne sont ni des actifs ni des passifs, car l'entité n'est pas devenue partie à un contrat.

Achat ou vente normalisés d'actifs financiers

B3.1.3 Un achat ou une vente normalisés d'actifs financiers sont comptabilisés soit selon la méthode de la comptabilisation à la date de transaction, soit selon celle de la comptabilisation à la date de règlement, conformément aux paragraphes B3.1.5 et B3.1.6. L'entité doit appliquer uniformément la même méthode à tous les achats et ventes d'actifs financiers classés de manière identique selon la présente norme. À cet égard, les actifs qui doivent obligatoirement être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net sont classés séparément des actifs désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Les placements dans des instruments de capitaux propres comptabilisés selon l'option prévue au paragraphe 5.7.5 sont, eux aussi, classés séparément.

B3.1.4 Un contrat qui impose ou autorise le règlement net de la variation de valeur du contrat n'est pas un contrat normalisé. Un tel contrat est comptabilisé comme un dérivé au cours de la période comprise entre la date de transaction et la date de règlement.

B3.1.5 La date de transaction est la date à laquelle l'entité s'engage à acheter ou à vendre un actif. La comptabilisation à la date de transaction fait référence : a) au fait que la comptabilisation d'un actif à recevoir et du passif relatif à son paiement se fait à la date de transaction ; et b) au fait que la décomptabilisation d'un actif vendu et la comptabilisation de tout profit ou de toute perte sur la cession ainsi que d'une créance sur l'acheteur relativement au paiement se font à la date de transaction. En règle générale, l'intérêt sur l'actif et le passif correspondant ne commence à courir qu'à partir de la date de règlement, qui est la date à laquelle il y a transfert du titre de propriété.

B3.1.6 La date de règlement est la date à laquelle un actif est livré à ou par l'entité. La comptabilisation à la date de règlement fait référence : a) au fait que la comptabilisation d'un actif se fait le jour de sa réception par l'entité ; et b) au fait que la décomptabilisation d'un actif et la comptabilisation de tout profit ou de toute perte sur la cession de cet actif se font le jour de sa livraison par l'entité. Lorsque l'entité applique la comptabilisation à la date de règlement, elle comptabilise toute variation de la juste valeur de l'actif à recevoir au cours de la période allant de la date de transaction à la date de règlement de la même manière qu'elle comptabilise cet actif. Autrement dit, aucune variation de valeur n'est comptabilisée pour les actifs évalués au coût amorti ; la variation de valeur est comptabilisée en résultat net pour les actifs classés comme actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net ; et elle est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global pour les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A et pour les placements dans des instruments de capitaux propres comptabilisés conformément au paragraphe 5.7.5.

Décomptabilisation d'actifs financiers (section 3.2)

B3.2.1 L'arbre de décision qui suit illustre le cheminement pour apprécier s'il faut décomptabiliser un actif financier et, s'il y a lieu, dans quelle mesure le faire.

Accords aux termes desquels une entité conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie d'un actif financier tout en assumant une obligation contractuelle de verser les flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires [paragraphe 3.2.4 b)]

B3.2.2 La situation décrite au paragraphe 3.2.4 b) (lorsqu'une entité conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l'actif financier tout en assumant une obligation contractuelle de verser les flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires) se produit, par exemple, lorsque l'entité est un trust et qu'elle émet en faveur d'investisseurs des droits de bénéficiaire sur des actifs financiers sous-jacents qu'elle détient et fournit des services de gestion de ces actifs financiers. En pareil cas, les actifs financiers satisfont aux conditions de décomptabilisation si les conditions énoncées aux paragraphes 3.2.5 et 3.2.6 sont remplies.

B3.2.3 Aux fins de l'application du paragraphe 3.2.5, l'entité peut être, par exemple, le créateur de l'actif financier, ou elle peut être un groupe comprenant une filiale qui a acquis l'actif financier et transfère des flux de trésorerie à des investisseurs tiers non liés.

Évaluation du transfert des risques et des avantages attachés au droit de propriété (paragraphe 3.2.6)

B3.2.4 Voici des exemples de situations dans lesquelles l'entité transfère la quasi-totalité des risques et des avantages attachés au droit de propriété :

a) la vente inconditionnelle d'un actif financier ;

b) la vente d'un actif financier avec une option de rachat de l'actif financier à sa juste valeur à la date de rachat ; et

c) la vente d'un actif financier assortie d'une option de vente ou d'achat fortement hors de la monnaie (c'est-à-dire une option tellement hors de la monnaie qu'il est très improbable qu'elle soit dans la monnaie avant son échéance).

B3.2.5 Voici des exemples de situations dans lesquelles l'entité conserve la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété :

a) une transaction de vente et de rachat dans laquelle le prix de rachat est un prix fixe ou le prix de vente majoré d'un rendement pour le prêteur ;

b) un contrat de prêt de titres ;

c) la vente d'un actif financier avec un swap sur rendement total qui transfère l'exposition au risque de marché à l'entité ;

d) la vente d'un actif financier avec une option de vente ou d'achat fortement dans la monnaie (une option si profondément dans la monnaie qu'il est très improbable qu'elle soit hors de la monnaie avant son échéance ; et

e) une vente de créances à court terme dans laquelle l'entité garantit qu'elle indemnisera le cessionnaire des pertes de crédit susceptibles de survenir.

B3.2.6 Si l'entité détermine que, par suite du transfert, elle a transféré la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété de l'actif transféré, elle ne peut plus comptabiliser cet actif transféré lors d'une période ultérieure, sauf si elle le rachète dans le cadre d'une nouvelle transaction.

Évaluation du transfert du contrôle

B3.2.7 L'entité ne conserve pas le contrôle d'un actif transféré si le cessionnaire a la capacité pratique de vendre cet actif. L'entité conserve le contrôle d'un actif transféré si le cessionnaire n'a pas la capacité pratique de vendre cet actif. Le cessionnaire a la capacité pratique de vendre l'actif transféré si celui-ci est négocié sur un marché actif, car le cessionnaire serait alors en mesure de racheter l'actif transféré sur le marché s'il lui fallait restituer cet actif à l'entité. Par exemple, le cessionnaire peut avoir la capacité pratique de vendre un actif transféré si l'actif transféré fait l'objet d'une option qui permet à l'entité de le racheter, mais que le cessionnaire peut facilement obtenir l'actif transféré sur le marché si l'option est exercée. Le cessionnaire n'a pas la capacité pratique de vendre un actif transféré si l'entité conserve une telle option et que le cessionnaire ne peut pas facilement obtenir l'actif transféré sur le marché dans le cas où l'entité exercerait son option.

B3.2.8 Le cessionnaire n'a la capacité pratique de vendre l'actif transféré que s'il peut le vendre dans son intégralité à un tiers non lié et qu'il peut exercer cette faculté unilatéralement et sans avoir besoin d'assortir le transfert de restrictions supplémentaires. La question cruciale est de savoir ce que le cessionnaire peut faire en pratique, et non pas de connaître les droits contractuels du cessionnaire quant à ce qu'il peut faire de l'actif transféré ou aux interdictions contractuelles qui existent. À cet égard, il est à noter :

a) qu'un droit contractuel de céder l'actif transféré a, en pratique, peu d'effet s'il n'existe pas de marché pour l'actif transféré ;

b) que la faculté de céder l'actif transféré a, en pratique, peu d'effet si elle ne peut pas s'exercer librement. Pour cette raison, il faut :

-i) que la faculté du cessionnaire de céder l'actif transféré soit indépendante des actions de tiers (il doit s'agir d'une faculté unilatérale),

-ii) que le cessionnaire ait la faculté de céder l'actif transféré sans devoir assortir le transfert de restrictions ou de conditions (par exemple, des conditions relatives à la gestion d'un prêt ou une option conférant au cessionnaire le droit de racheter l'actif).

B3.2.9 Le fait qu'il soit improbable que le cessionnaire vende l'actif transféré ne signifie pas en soi que le cédant en conserve le contrôle. En revanche, si une option de vente ou une garantie empêche le cessionnaire de vendre l'actif transféré, le cédant conserve alors le contrôle de l'actif transféré. Par exemple, une option de vente ou une garantie peut avoir une valeur suffisante pour empêcher le cessionnaire de vendre l'actif transféré, parce qu'en pratique le cessionnaire ne vendrait pas l'actif transféré à un tiers sans l'assortir d'une option similaire ou imposer d'autres restrictions. Le cessionnaire conserverait plutôt l'actif transféré de manière à obtenir des paiements en vertu de la garantie ou de l'option de vente. Dans ces circonstances, le cédant conserve le contrôle de l'actif transféré.

Transferts qui remplissent les conditions de décomptabilisation

B3.2.10 Il se peut que l'entité conserve le droit à une partie des paiements d'intérêts afférents à des actifs transférés, à titre de rémunération pour la gestion de ces actifs. La part des paiements d'intérêts à laquelle l'entité renoncerait en cas de résiliation ou de transfert du mandat de gestion est imputée à l'actif de gestion ou au passif de gestion. La part des paiements d'intérêts que l'entité conserverait correspond à une créance sur les seuls intérêts. Par exemple, si l'entité ne perdait aucune partie des intérêts en cas de résiliation ou de transfert du mandat de gestion, l'intégralité de la marge d'intérêts serait considérée comme correspondant à une créance sur les seuls intérêts. Aux fins de l'application du paragraphe 3.2.13, les justes valeurs de l'actif de gestion et de la créance sur les seuls intérêts sont utilisées pour répartir la valeur comptable de la créance entre la partie de l'actif qui est décomptabilisée et la partie qui reste comptabilisée. S'il n'est pas prévu d'honoraires de gestion ou s'il n'est pas prévu que les honoraires à recevoir rémunéreront de manière adéquate l'entité au titre de l'exécution du mandat de gestion, un passif correspondant à l'obligation de gestion est comptabilisé à sa juste valeur.

B3.2.11 Aux fins de l'application du paragraphe 3.2.13, l'entité applique, en plus du paragraphe 3.2.14, les dispositions en matière d'évaluation de la juste valeur contenues dans IFRS 13 pour évaluer les justes valeurs de la partie qui reste comptabilisée et de la partie décomptabilisée.

Transferts ne satisfaisant pas aux conditions de décomptabilisation

B3.2.12 Ce qui suit est une application du principe décrit au paragraphe 3.2.15. Si le fait de fournir une garantie au titre de pertes résultant de défaillances sur un actif transféré empêche l'entité de décomptabiliser cet actif parce qu'elle conserve la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété de l'actif transféré, l'actif transféré continue d'être comptabilisé dans son intégralité et la contrepartie reçue est comptabilisée comme un passif.

Implication continue dans les actifs transférés

B3.2.13 Voici quelques exemples de la manière dont l'entité évalue un actif transféré et le passif associé selon le paragraphe 3.2.16.

Tous les actifs

a) Si le fait de fournir une garantie au titre de pertes résultant de défaillances sur un actif transféré empêche l'entité de décomptabiliser cet actif dans la mesure de l'implication continue, l'actif transféré est évalué à la date du transfert à la plus faible des deux valeurs suivantes : i) sa valeur comptable ; ii) le montant maximal de la contrepartie reçue dans le cadre du transfert que l'entité pourrait être tenue de rembourser (le «montant de la garantie»). Le passif associé est initialement évalué comme le montant de la garantie, augmenté de la juste valeur de celle-ci (qui est normalement égale à la contrepartie reçue au titre de cette garantie). Par la suite, la juste valeur initiale de la garantie est comptabilisée en résultat net lorsque (ou à mesure que) l'obligation est remplie (selon les principes d'IFRS 15) et la valeur comptable de l'actif est diminuée de la correction de valeur pour pertes, le cas échéant.

Actifs évalués au coût amorti

b) Si une obligation liée à une option de vente émise par l'entité ou un droit lié à une option d'achat détenue par l'entité empêchent la décomptabilisation d'un actif transféré et que l'entité évalue l'actif transféré au coût amorti, le passif associé est évalué à son coût (c'est-à-dire la contrepartie reçue), ajusté de l'amortissement de tout écart entre ce coût et la valeur comptable brute de l'actif transféré à la date d'expiration de l'option. Par exemple, supposons que la valeur comptable brute de l'actif à la date du transfert s'élève à 98 UM et que la contrepartie reçue s'élève à 95 UM. La valeur comptable brute de l'actif à la date d'exercice de l'option sera de 100 UM. La valeur comptable initiale du passif associé s'élève à 95 UM et la différence entre 95 UM et 100 UM est comptabilisée en résultat net selon la méthode du taux d'intérêt effectif. En cas d'exercice de l'option, toute différence entre la valeur comptable du passif associé et le prix d'exercice est comptabilisée en résultat net.

Actifs évalués à la juste valeur

c) Si un droit lié à une option d'achat et conservé par l'entité empêche la décomptabilisation d'un actif transféré et que l'entité évalue l'actif transféré à sa juste valeur, cet actif demeure évalué à sa juste valeur. Le passif associé est évalué : i) au prix d'exercice de l'option diminué de la valeur temps de l'option si l'option est dans la monnaie ou à la monnaie ; ou ii) à la juste valeur de l'actif transféré diminuée de la valeur temps de l'option si l'option est hors de la monnaie. L'ajustement de l'évaluation du passif associé fait que la valeur comptable nette de l'actif et du passif associé égale la juste valeur du droit lié à l'option d'achat. Par exemple, si la juste valeur de l'actif sous-jacent s'élève à 80 UM, le prix d'exercice de l'option, à 95 UM, et la valeur temps de l'option, à 5 UM, la valeur comptable du passif associé se monte à 75 UM (80 UM – 5 UM) et la valeur comptable de l'actif transféré s'élève à 80 UM (soit sa juste valeur).

d) Si une option de vente émise par l'entité empêche la décomptabilisation d'un actif transféré et que l'entité évalue l'actif transféré à sa juste valeur, le passif associé est évalué au prix d'exercice de l'option, majoré de la valeur temps de l'option. L'évaluation de l'actif à sa juste valeur est limitée au plus faible entre la juste valeur et le prix d'exercice de l'option, car l'entité n'a aucun droit sur les augmentations de la juste valeur de l'actif transféré au-delà du prix d'exercice de l'option. Cela permet de garantir que la valeur comptable nette de l'actif et du passif associé égale la juste valeur de l'obligation liée à l'option de vente. Par exemple, si la juste valeur de l'actif sous-jacent s'élève à 120 UM, le prix d'exercice de l'option, à 100 UM, et la valeur temps de l'option, à 5 UM, la valeur comptable du passif associé s'élève à 105 UM (100 UM + 5 UM) et la valeur comptable de l'actif transféré, à 100 UM (dans ce cas, le prix d'exercice de l'option).

e) Si un tunnel (collar), revêtant la forme d'une option d'achat achetée et une option de vente émise, empêche la décomptabilisation d'un actif transféré et que l'entité évalue l'actif à la juste valeur, l'actif continue d'être évalué à sa juste valeur. Le passif associé est évalué comme suit : i) si l'option d'achat est dans la monnaie ou à la monnaie, à la somme du prix d'exercice de l'option d'achat et de la juste valeur de l'option de vente, diminuée de la valeur temps de l'option d'achat ; ii) si l'option d'achat est hors de la monnaie, à la somme de la juste valeur de l'actif et de la juste valeur de l'option de vente, diminuée de la valeur temps de l'option d'achat. L'ajustement du passif associé fait que la valeur comptable nette de l'actif et du passif associé égale la juste valeur des options détenues et émises par l'entité. Par exemple, supposons une entité qui transfère un actif financier évalué à la juste valeur en même temps qu'elle achète une option d'achat à un prix d'exercice de 120 UM et qu'elle émet une option de vente à un prix d'exercice de 80 UM. Supposons également que la juste valeur de l'actif s'élève à 100 UM à la date du transfert. La valeur temps des options de vente et d'achat s'élève respectivement à 1 UM et à 5 UM. Dans ce cas, l'entité comptabilise un actif de 100 UM (la juste valeur de l'actif) et un passif de 96 UM [(100 UM + 1 UM) – 5 UM]. On obtient pour l'actif une valeur nette de 4 UM, qui correspond à la juste valeur des options détenues et émises par l'entité.

Tous les transferts

B3.2.14 Si un transfert d'actif financier ne remplit pas les conditions de décomptabilisation, les droits ou obligations contractuels du cédant liés au transfert ne sont pas comptabilisés séparément comme des dérivés si le fait de comptabiliser le dérivé et simultanément soit l'actif transféré, soit le passif résultant du transfert donne lieu à une double comptabilisation des mêmes droits ou obligations. Par exemple, une option d'achat conservée par le cédant peut empêcher qu'un transfert d'actifs financiers soit comptabilisé comme une vente. Dans ce cas, l'option d'achat n'est pas comptabilisée séparément comme un actif dérivé.

B3.2.15 Si le transfert d'un actif financier ne satisfait pas aux conditions de décomptabilisation, le cessionnaire ne comptabilise pas l'actif transféré comme son actif. Le cessionnaire décomptabilise la trésorerie (ou autre contrepartie) versée et comptabilise une créance sur le cédant. Si le cédant a tout à la fois le droit et l'obligation de reprendre le contrôle de l'actif transféré dans son intégralité pour une somme déterminée (par exemple, dans le cadre d'une opération de pension livrée), le cessionnaire peut évaluer sa créance au coût amorti si elle remplit les critères du paragraphe 4.1.2.

Exemples

B3.2.16 Les exemples qui suivent illustrent l'application des principes de décomptabilisation énoncés dans la présente norme.

a) Contrats de mise en pension et prêts de titres. Si un actif financier est vendu dans le cadre d'un contrat prévoyant son rachat à un prix fixe ou au prix de vente majoré d'un rendement pour le prêteur («mise en pension»), ou s'il est prêté dans le cadre d'un contrat prévoyant la restitution de cet actif au cédant, il n'est pas décomptabilisé, car le cédant conserve la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété. Si le cessionnaire obtient le droit de vendre l'actif ou de le donner en garantie, le cédant reclasse l'actif dans son état de la situation financière, par exemple comme un actif prêté ou une créance représentative de titres mis en pension.

b) Mises en pension et prêts de titres – actifs substantiellement identiques. Si un actif financier est vendu dans le cadre d'un contrat prévoyant le rachat du même actif ou d'un actif substantiellement identique à un prix fixe ou au prix de vente majoré d'un rendement pour le prêteur, ou s'il est emprunté ou prêté dans le cadre d'un contrat prévoyant la restitution au cédant de cet actif ou d'un actif substantiellement identique, il n'est pas décomptabilisé, car le cédant conserve la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété.

c) Mises en pension et prêts de titres – droit de substitution. Si un accord de mise en pension assorti d'un prix de rachat fixe ou d'un prix de rachat égal au prix de vente majoré d'un rendement pour le prêteur, ou une transaction de prêt de titres similaire, confère au cessionnaire le droit de substituer à l'actif transféré, à la date de rachat, des actifs similaires et de juste valeur identique, l'actif vendu ou prêté dans le cadre de la mise en pension ou de la transaction de prêt de titres n'est pas décomptabilisé, car le cédant conserve la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété.

d) Droit de préemption pour le rachat à la juste valeur. Si une entité vend un actif financier et ne conserve qu'un droit de préemption pour le rachat de l'actif transféré à la juste valeur en cas de vente ultérieure de cet actif par le cessionnaire, l'entité décomptabilise l'actif, car elle a transféré la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété.

e) Transactions fictives. Le rachat d'un actif financier peu après sa vente est parfois appelé « transaction fictive ». Un tel rachat n'empêche pas la décomptabilisation, à condition que la transaction initiale remplisse les conditions de décomptabilisation. Si toutefois un contrat de vente d'un actif financier est conclu parallèlement à un contrat prévoyant le rachat du même actif à un prix fixe ou au prix de vente majoré d'un rendement pour le prêteur, l'actif n'est pas décomptabilisé.

f) Options de vente et d'achat fortement dans la monnaie. Si un actif financier transféré peut être racheté par le cédant et que l'option d'achat est fortement dans la monnaie, le transfert ne remplit pas les conditions de décomptabilisation, car le cédant conserve la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété. De même, si l'actif financier peut être revendu par le cessionnaire et si l'option de vente est fortement dans la monnaie, le transfert ne remplit pas les conditions de décomptabilisation, car le cédant conserve la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété.

g) Options de vente et d'achat fortement hors de la monnaie. Un actif financier transféré qui ne fait l'objet que d'une option de vente fortement hors de la monnaie détenue par le cessionnaire ou d'une option d'achat fortement hors de la monnaie détenue par le cédant est décomptabilisé. En effet, le cédant a transféré la quasi-totalité des risques et avantages attachés aux droits de propriété.

h) Actifs faciles à obtenir faisant l'objet d'une option d'achat qui n'est ni fortement dans la monnaie, ni fortement hors de la monnaie. Si une entité détient une option d'achat sur un actif qui peut facilement être obtenu sur le marché et si cette option n'est ni fortement dans la monnaie, ni fortement hors de la monnaie, l'actif est décomptabilisé. Cela se justifie par le fait que l'entité : i) n'a ni conservé ni transféré la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété, ii) n'a pas conservé le contrôle. Toutefois, si l'actif ne peut pas être facilement obtenu sur le marché, la décomptabilisation est interdite dans la mesure du montant de l'actif faisant l'objet de l'option d'achat, parce que l'entité conserve alors le contrôle de l'actif.

i) Actif difficile à obtenir faisant l'objet d'une option de vente émise par une entité qui n'est ni fortement dans la monnaie, ni fortement hors de la monnaie. Si une entité transfère un actif financier qui ne peut pas être facilement obtenu sur le marché et qu'elle émet une option de vente qui n'est pas fortement hors de la monnaie, l'entité ne conserve ni ne transfère la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété, en raison de l'option de vente émise. L'entité conserve le contrôle de l'actif si l'option de vente a une valeur suffisante pour empêcher le cessionnaire de vendre l'actif, auquel cas l'actif continue d'être comptabilisé dans la mesure de l'implication continue du cédant (voir paragraphe B3.2.9). L'entité transfère le contrôle de l'actif si l'option de vente n'a pas une valeur suffisante pour empêcher le cessionnaire de vendre l'actif, auquel cas l'actif est décomptabilisé.

j) Actifs faisant l'objet d'une option de vente ou d'achat à la juste valeur ou d'une opération de pension livrée avec rachat à la juste valeur. Le transfert d'un actif financier qui ne fait l'objet que d'une option de vente ou d'achat ou d'une opération de pension livrée dont le prix d'exercice ou le prix de rachat est égal à la juste valeur de l'actif financier à la date du rachat entraîne la décomptabilisation en raison du transfert de la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété.

k) Options d'achat ou de vente à dénouement en numéraire. Une entité qui transfère un actif financier faisant l'objet d'une option de vente ou d'achat ou d'une opération de pension livrée qui fera l'objet d'un règlement net en numéraire évalue le transfert pour déterminer si elle conserve ou non la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété. Si l'entité ne conserve pas la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété de l'actif transféré, elle détermine si elle conserve le contrôle de cet actif. Que l'option de vente ou d'achat ou l'opération de pension livrée fasse l'objet d'un règlement net en numéraire ne signifie pas automatiquement que l'entité transfère le contrôle (voir paragraphe B3.2.9 ainsi que les points g), h) et i) ci-dessus).

l) Clauses de retrait de créances. Une clause de retrait de créances est une option inconditionnelle de rachat qui confère à une entité le droit de récupérer, sous réserve de certaines restrictions, des actifs transférés. Si cette option a pour effet que l'entité ne conserve ni ne transfère la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété, elle n'empêche la décomptabilisation que dans la mesure du montant qui fait l'objet du rachat (dans l'hypothèse où le cessionnaire ne peut pas vendre les actifs). Par exemple, si la valeur comptable des prêts transférés et le produit du transfert s'élèvent à 100 000 UM et si chaque prêt peut être individuellement racheté, mais que le total des prêts rachetés ne peut dépasser 10 000 UM, le montant des prêts répondant aux conditions de décomptabilisation est de 90 000 UM.

m) Options de terminaison anticipée. Une entité (il peut s'agir du cédant) qui gère des actifs transférés peut détenir une option de terminaison anticipée qui lui permet d'acheter les actifs transférés résiduels lorsque le montant de l'encours d'actifs baisse jusqu'à un niveau déterminé où le coût de la gestion de ces actifs devient excessif par rapport aux avantages de cette gestion. Si l'option de terminaison anticipée a pour effet que l'entité ne conserve ni ne transfère la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété et que le cessionnaire ne peut pas vendre les actifs, cette option n'empêche la décomptabilisation que dans la mesure du montant des actifs qui en font l'objet.

n) Subordination de droits conservés et garanties de crédit. Une entité peut faire bénéficier le cessionnaire d'un rehaussement de crédit par la subordination de tout ou partie des droits qu'elle conserve sur l'actif transféré. Elle peut aussi fournir au cessionnaire un rehaussement de crédit sous la forme d'une garantie de crédit, dont le montant peut être limité ou illimité. Si l'entité conserve la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété de l'actif transféré, l'actif continue d'être comptabilisé dans son intégralité. Si l'entité conserve une partie, mais pas la quasi-totalité, des risques et avantages attachés au droit de propriété et qu'elle conserve le contrôle, la décomptabilisation est interdite dans la mesure du montant de trésorerie ou d'autres actifs qu'elle pourrait avoir à payer.

o) Swaps sur rendement total. Une entité peut vendre un actif financier à un cessionnaire et conclure avec lui un swap sur rendement total, par lequel tous les flux de trésorerie constitués par les paiements d'intérêts sur l'actif sous-jacent sont remis à l'entité en échange de paiements fixes ou sur base d'un taux variable, toute augmentation ou diminution de la juste valeur de l'actif sous-jacent étant absorbée par l'entité. Dans ce cas, la décomptabilisation intégrale de l'actif est interdite.

p) Swaps de taux d'intérêt. Une entité peut transférer un actif financier à taux fixe à un cessionnaire et conclure avec lui un swap de taux d'intérêt dans le cadre duquel elle reçoit un taux d'intérêt fixe et paye un taux d'intérêt variable calculé sur un montant notionnel égal au principal de l'actif financier transféré. Le swap de taux d'intérêt n'empêche pas la décomptabilisation de l'actif transféré, dès lors que les paiements afférents au swap ne soient pas conditionnels au versement des paiements sur l'actif transféré.

q) Swaps de taux d'intérêt amortissables. Une entité peut transférer à un cessionnaire un actif financier à taux fixe remboursé au fil du temps et conclure avec le cessionnaire un swap de taux d'intérêt amortissable dans le cadre duquel elle reçoit un taux d'intérêt fixe et paye un taux d'intérêt variable calculé sur un montant notionnel. Si le montant notionnel du swap s'amortit de telle sorte qu'il est en tout temps égal au montant du principal restant dû de l'actif financier transféré, le swap aura généralement pour résultat que l'entité conserve un risque substantiel de remboursement par anticipation, auquel cas l'entité continue de comptabiliser l'actif transféré soit dans son intégralité, soit dans la mesure de son implication continue. À l'inverse, s'il n'y a aucun rapport entre l'amortissement du montant notionnel du swap et le montant du principal restant dû de l'actif transféré, le swap n'entraînera pas la conservation, par l'entité, du risque de remboursement anticipé de l'actif. Il n'empêchera donc pas de décomptabiliser l'actif transféré, pourvu que les paiements afférents au swap ne soient pas subordonnés aux paiements d'intérêts sur l'actif transféré et que le swap n'ait pas pour effet que l'entité conserve quelque autre risque ou avantage important attaché au droit de propriété de l'actif transféré.

r) Réduction pour perte de valeur. L'entité estime raisonnablement ne pas pouvoir recouvrer les flux de trésorerie contractuels d'un actif financier, ou d'une partie de celui-ci.

B3.2.17 Le présent paragraphe illustre l'application de l'approche de l'implication continue lorsque l'implication continue de l'entité porte sur une partie d'un actif financier.

Supposons qu'une entité détienne un portefeuille de prêts remboursables par anticipation dont le coupon et le taux d'intérêt effectif s'élèvent à 10 % et dont le principal et le coût amorti s'élèvent à 10 000 UM. Elle conclut une transaction dans laquelle le cessionnaire obtient, en échange d'un paiement de 9 115 UM, le droit aux recouvrements en principal jusqu'à concurrence de 9 000 UM, plus les intérêts y afférents à 9,5 %. L'entité conserve les droits sur 1 000 UM de recouvrements en principal, plus les intérêts y afférents à 10 % et le différentiel de 0,5 % sur le solde de 9 000 UM en principal. Les recouvrements anticipés sont répartis entre l'entité et le cessionnaire au prorata, donc selon un ratio de 1 pour 9, mais en cas de défaillance, toute somme non perçue est portée en diminution du droit à 1 000 UM détenu par l'entité, jusqu'à épuisement de droit. La juste valeur des prêts à la date de la transaction s'élève à 10 100 UM et la juste valeur du différentiel de taux de 0,5 % s'élève à 40 UM.

L'entité détermine qu'elle a transféré certains des risques et avantages importants attachés au droit de propriété (par exemple, un important risque de remboursement anticipé), mais qu'elle en a conservé certains autres (en raison de la subordination des droits conservés) et qu'elle a encore le contrôle. Elle applique donc l'approche de l'implication continue.

Pour appliquer la présente norme, l'entité décompose la transaction comme suit : a) conservation d'un droit exactement proportionnel de 1 000 UM ; b) subordination de ce droit conservé de manière à fournir au cessionnaire un rehaussement de crédit limitant son risque de pertes de crédit.

L'entité calcule que sur la contrepartie de 9 115 UM qu'elle a reçue, un montant de 9 090 UM (90 % de 10 100 UM) correspond à la contrepartie pour une part exactement proportionnelle de 90 %. Le reste de la contrepartie reçue (25 UM) correspond à la contrepartie reçue pour avoir subordonné ses droits conservés afin de fournir au cessionnaire un rehaussement de crédit limitant son risque de pertes de crédit. Le différentiel de taux de 0,5 % représente également une contrepartie reçue au titre du rehaussement de crédit. En conséquence, la contrepartie totale reçue au titre du rehaussement de crédit s'élève à 65 UM (25 UM + 40 UM).

L'entité calcule le profit ou la perte réalisé sur la vente de la part de 90 % des flux de trésorerie. Dans l'hypothèse où des justes valeurs distinctes pour la part de 90 % transférée et pour la part de 10 % conservée ne peuvent pas être obtenues à la date du transfert, l'entité répartit la valeur comptable de l'actif selon le paragraphe 3.2.14 d'IFRS 9 comme suit :

Juste valeur

Pourcentage

Valeur comptable attribuée

Part transférée

9 090

90 %

9 000

Part conservée

1 010

10 %

1 000

Total

10 100

10 000

L'entité calcule son profit ou sa perte afférent à la vente de la part de 90 % des flux de trésorerie en déduisant de la contrepartie reçue la valeur comptable attribuée à la part transférée (9 090 UM – 9 000 UM), soit 90 UM. La valeur comptable de la part conservée par l'entité s'élève à 1 000 UM.

En outre, l'entité comptabilise l'implication continue résultant de la subordination de ses droits conservés au titre des pertes de crédit. Ainsi, elle comptabilise un actif de 1 000 UM (le montant maximum des flux de trésorerie qu'elle est susceptible de ne pas recevoir en raison de la subordination) et un passif associé de 1 065 UM (ce qui correspond au montant maximum des flux de trésorerie qu'elle est susceptible de ne pas recevoir en raison de la subordination, soit 1 000 UM, augmenté de la juste valeur de la subordination, soit 65 UM).

Compte tenu de toutes les informations ci-dessus, l'entité comptabilise la transaction comme suit :

Débit

Crédit

Actif initial

9 000

Actif comptabilisé au titre de la subordination des droits résiduels

1 000

Actif au titre de la contrepartie reçue sous la forme d'un différentiel de taux

40

Résultat net (profit réalisé lors du transfert)

90

Passif

1 065

Trésorerie reçue

9 115

Total

10 155

10 155

Immédiatement après la transaction, la valeur comptable de l'actif s'élève à 2 040 UM, soit 1 000 UM correspondant au coût de la part conservée et 1 040 UM correspondant à l'implication continue supplémentaire de l'entité découlant de la subordination de ses droits conservés au titre des pertes de crédit (ce qui comprend le différentiel de taux de 40 UM).

Au cours des périodes suivantes, l'entité comptabilise la contrepartie reçue au titre du rehaussement de crédit (65 UM) prorata temporis, constate les intérêts sur l'actif comptabilisé selon la méthode du taux d'intérêt effectif et comptabilise toute perte de valeur des actifs comptabilisés. À titre d'exemple de cette dernière situation, supposons qu'au cours de l'exercice suivant, les prêts sous-jacents subissent une perte de valeur de 300 UM. L'entité réduit alors son actif comptabilisé de 600 UM (300 UM pour ses droits conservés et 300 UM pour l'implication continue supplémentaire résultant de la subordination de ses droits conservés au titre des pertes de valeur) et réduit son passif comptabilisé de 300 UM. Le tout se solde par une perte de valeur de 300 UM, comptabilisée en résultat net.

Décomptabilisation de passifs financiers (section 3.3)

B3.3.1 Un passif financier (ou une partie d'un passif financier) est éteint lorsque le débiteur :

a) acquitte le passif (ou la partie du passif) en payant le créancier, normalement en numéraire ou au moyen d'autres actifs financiers, de biens ou de services ; ou

b) est légalement dégagé de sa responsabilité première à l'égard du passif (ou de la partie du passif) par voie judiciaire ou par le créancier. (Cette condition peut être remplie même si le débiteur a donné une garantie.)

B3.3.2 Si l'émetteur d'un instrument d'emprunt rachète cet instrument, la dette est éteinte même si l'émetteur est un teneur de marché de cet instrument ou qu'il a l'intention de le revendre à court terme.

B3.3.3 En l'absence d'une libération juridique, un paiement effectué à un tiers, y compris à un trust (parfois appelé « désendettement de fait »), ne suffit pas à libérer le débiteur de son obligation première vis-à-vis du créancier.

B3.3.4 Si un débiteur paie un tiers pour que celui-ci assume une obligation et informe son créancier du fait que le tiers a assumé sa dette, le débiteur ne décomptabilise pas la dette, à moins que la condition énoncée au paragraphe B3.3.1 b) ne soit remplie. Si le débiteur paie un tiers pour que celui-ci assume une obligation et qu'il obtient de son créancier une libération juridique, le débiteur a éteint la dette. Toutefois, si le débiteur convient d'effectuer des paiements sur la dette au tiers ou directement à son créancier initial, il comptabilise une nouvelle dette à l'égard du tiers.

B3.3.5 Bien qu'une libération juridique (par voie judiciaire ou par le créancier) entraîne la décomptabilisation du passif, l'entité peut avoir à comptabiliser un nouveau passif si les critères de décomptabilisation énoncés aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.23 ne sont pas remplis pour les actifs financiers transférés. Si ces critères ne sont pas remplis, les actifs transférés ne sont pas décomptabilisés et l'entité comptabilise un nouveau passif au titre de ces actifs transférés.

B3.3.6 Aux fins de l’application du paragraphe 3.3.2, les conditions sont substantiellement différentes si la valeur des flux de trésorerie selon les nouvelles conditions, y compris les honoraires versés nets des honoraires reçus, actualisée par application du taux d’intérêt effectif initial, diffère d’au minimum 10 % de la valeur actualisée des flux de trésorerie restants du passif financier initial. Pour déterminer les honoraires versés nets des honoraires reçus, l’emprunteur ne tient compte que des honoraires qu’il a versés au prêteur ou reçus de celui-ci, y compris ceux qui ont été versés ou reçus par l’une ou l’autre de ces parties pour le compte de l’autre partie.

B3.3.6A Dans le cas où un échange d’instruments d’emprunt ou une modification des conditions est comptabilisé comme une extinction, les coûts ou honoraires engagés sont comptabilisés comme faisant partie du profit ou de la perte résultant de l’extinction. Si l’échange ou la modification n’est pas comptabilisé comme une extinction, les coûts ou honoraires engagés sont portés en ajustement de la valeur comptable du passif et sont amortis sur la durée résiduelle du passif modifié.

B3.3.7 Dans certains cas, le créancier libère le débiteur de son obligation actuelle de paiement, mais le débiteur garantit le paiement en cas de défaillance de la partie assumant la responsabilité première. Dans de telles circonstances, le débiteur :

a) comptabilise un nouveau passif financier pour la juste valeur de son obligation au titre de la garantie ; et

b) comptabilise un profit ou une perte pour la différence entre i) les sommes payées et ii) la valeur comptable du passif financier d'origine, diminuée de la juste valeur du nouveau passif financier.

Classement (chapitre 4)

Classement des actifs financiers (section 4.1)

Le modèle économique suivi par l'entité pour la gestion des actifs financiers

B4.1.1 Le paragraphe 4.1.1 a) impose à l'entité de classer les actifs financiers en fonction du modèle économique qu'elle suit pour la gestion de ces actifs, sauf si le paragraphe 4.1.5 s'applique. C'est en se fondant sur le modèle économique déterminé par ses principaux dirigeants (au sens d'IAS 24 Information relative aux parties liées) que l'entité détermine si ses actifs financiers satisfont à la condition énoncée au paragraphe 4.1.2 a) ou à celle énoncée au paragraphe 4.1.2A a).

B4.1.2 Le modèle économique suivi par l'entité est déterminé à un niveau qui reflète la façon dont les groupes d'actifs financiers sont collectivement gérés en vue d'atteindre un objectif économique donné. Ce modèle économique ne dépend pas des intentions de la direction à l'égard d'un instrument en particulier. Par conséquent, le modèle économique n'est pas déterminé selon une approche fondée sur un classement instrument par instrument, mais selon un regroupement à un niveau supérieur. Une même entité peut cependant suivre plusieurs modèles économiques pour gérer ses instruments financiers. Ce n'est donc pas nécessairement au niveau de l'entité présentant l'information financière que le classement est établi. Par exemple, une entité peut détenir un portefeuille de placements qu'elle gère dans l'intention de percevoir les flux de trésorerie contractuels et un autre portefeuille de placements qu'elle gère à des fins de transaction pour tirer parti des variations de leur juste valeur. De façon similaire, dans certaines circonstances, il peut être opportun de subdiviser un portefeuille d'actifs financiers en sous-portefeuilles afin de refléter le niveau auquel l'entité gère ces actifs financiers. Cela peut par exemple être le cas si l'entité crée ou acquiert un portefeuille de prêts hypothécaires, et qu'elle gère une partie des prêts afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels, et l'autre partie des prêts, en vue de les vendre.

B4.1.2A Le modèle économique de l'entité se rapporte à la manière dont elle gère ses actifs financiers afin de générer des flux de trésorerie. C'est-à-dire que le modèle économique de l'entité détermine si les flux de trésorerie découleront de l'encaissement des flux de trésorerie contractuels, de la vente des actifs financiers ou des deux. Par conséquent, cette appréciation ne se fonde pas sur des scénarios dont l'entité ne s'attend pas de manière raisonnable à ce qu'ils se concrétisent, comme les « scénarios du pire » ou les scénarios de « situation de crise ». Par exemple, si une entité prévoit qu'elle ne vendra un portefeuille particulier d'actifs financiers que dans une situation de crise, ce scénario n'influencera pas l'appréciation que fait l'entité du modèle économique suivi pour ces actifs si elle s'attend de manière raisonnable à ce qu'il ne se réalise pas. Si les flux de trésorerie sont réalisés d'une manière différente de celle à laquelle l'entité s'attendait à la date d'appréciation du modèle économique (par exemple, si l'entité vend plus ou moins d'actifs financiers qu'elle ne le prévoyait lorsqu'elle a classé les actifs), il n'y a pas lieu de conclure à la présence d'une erreur d'une période antérieure dans les états financiers de l'entité (voir IAS 8) ni de modifier le classement des actifs financiers que l'entité conserve dans ce modèle économique (c'est-à-dire les actifs que l'entité a comptabilisés au cours de périodes antérieures et qu'elle détient toujours) tant que l'entité a pris en compte toutes les informations pertinentes dont elle disposait au moment où elle a réalisé son appréciation du modèle économique. Toutefois, lorsque l'entité apprécie à quel modèle économique appartiennent des actifs financiers nouvellement créés ou acquis, elle doit tenir compte de toutes les informations sur la façon dont les flux de trésorerie ont été réalisés dans le passé, de même que de toutes les autres informations pertinentes.

B4.1.2B Le modèle économique suivi par l'entité pour la gestion des actifs financiers est une question de fait et non l'affaire d'une simple affirmation. Les activités qu'entreprend l'entité pour atteindre l'objectif du modèle économique permettent habituellement d'observer ce fait. L'exercice du jugement est nécessaire à l'entité pour apprécier le modèle économique qu'elle suit pour la gestion des actifs financiers, cette appréciation n'étant pas déterminée par un facteur ou une activité unique. L'entité doit plutôt prendre en considération toutes les indications pertinentes dont elle dispose à la date d'appréciation. Ces indications pertinentes comprennent entre autres :

a) la façon dont la performance du modèle économique et des actifs financiers dont la détention s'inscrit dans ce modèle économique est évaluée et présentée aux principaux dirigeants de l'entité ;

b) les risques qui ont une incidence sur la performance du modèle économique (et des actifs financiers dont la détention s'inscrit dans ce modèle économique) et, en particulier, la façon dont ces risques sont gérés ; et

c) la façon dont les dirigeants de l'entreprise sont rémunérés (par exemple, si la rémunération est fondée sur la juste valeur des actifs gérés ou sur les flux de trésorerie contractuels perçus).

Modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels

B4.1.2C Les actifs financiers dont la détention s'inscrit dans un modèle économique ayant pour objectif de détenir des actifs afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels sont gérés de façon à réaliser des flux de trésorerie par la perception des paiements contractuels au cours de la durée de vie de l'instrument. C'est-à-dire que l'entité gère les actifs du portefeuille afin de percevoir ces flux de trésorerie contractuels en particulier (plutôt que de gérer le rendement global du portefeuille à la fois par la détention et par la vente d'actifs). Pour déterminer si les flux de trésorerie seront réalisés par la perception des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers, il faut tenir compte de la fréquence, de la valeur et de la répartition dans le temps des ventes au cours des périodes antérieures, des raisons qui ont motivé ces ventes et des attentes quant aux ventes futures. Les ventes en elles-mêmes ne permettent toutefois pas de déterminer le modèle économique et ne peuvent donc pas être considérées isolément. Les informations sur les ventes passées et les attentes à l'égard des ventes futures donnent plutôt des indications sur la façon dont est atteint l'objectif de gestion des actifs financiers qu'a défini l'entité et, plus précisément, la façon dont les flux de trésorerie sont réalisés. L'entité doit tenir compte des informations sur les ventes passées dans le contexte des raisons qui ont motivé ces ventes et des conditions qui existaient à ce moment, comparativement aux conditions actuelles.

B4.1.3 L'objectif du modèle économique suivi par l'entité peut être de détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels sans qu'il soit pour autant nécessaire qu'elle détienne la totalité de ces instruments jusqu'à leur échéance. Le modèle économique de l'entité peut donc bien consister à détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels même si elle procède à des ventes d'actifs financiers ou s'attend à procéder à de telles ventes dans l'avenir.

B4.1.3A Le modèle économique peut consister à détenir des actifs afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels même si l'entité vend des actifs financiers lorsque leur risque de crédit augmente. Pour déterminer si le risque de crédit des actifs a augmenté, l'entité prend en considération les informations raisonnables et justifiables, y compris les informations de nature prospective. Quelles que soient leur fréquence et leur valeur, les ventes motivées par une augmentation du risque de crédit des actifs ne sont pas incompatibles avec un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels, car la qualité de crédit des actifs financiers a une incidence sur la capacité de l'entité à percevoir les flux de trésorerie contractuels. Les activités de gestion du risque de crédit qui visent à minimiser les pertes de crédit potentielles liées à une détérioration du crédit font partie intégrante d'un tel modèle économique. Le fait de vendre un actif financier parce qu'il ne répond plus aux critères en matière de crédit énoncés dans la politique de placement de l'entité est un exemple de vente motivée par une augmentation du risque de crédit. En l'absence d'une politique écrite, l'entité peut démontrer par d'autres moyens que la vente est motivée par une augmentation du risque de crédit

B4.1.3B Des ventes motivées par d'autres raisons, telles que des ventes réalisées pour gérer le risque de concentration de crédit (sans augmentation du risque de crédit des actifs), peuvent également cadrer avec un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels. En particulier, ces ventes peuvent cadrer avec un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels si elles ne sont pas fréquentes (même si elles sont d'une valeur importante) ou si elles ne sont pas d'une valeur importante, considérées tant isolément que globalement (même si elles sont fréquentes). Si ces ventes sont fréquentes et qu'elles sont de valeur importante, considérées isolément ou globalement, il est nécessaire que l'entité apprécie si – et comment – elles peuvent cadrer avec un objectif de perception des flux de trésorerie contractuels. La question de savoir si la vente des actifs financiers est exigée par un tiers ou si elle est à la discrétion de l'entité n'est pas pertinente aux fins de cette appréciation. Une augmentation de la fréquence ou de la valeur des ventes dans une période donnée n'est pas nécessairement incompatible avec un objectif consistant à détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels, si l'entité peut justifier ces ventes et démontrer qu'elles ne reflètent pas un changement de modèle économique. Les ventes peuvent aussi cadrer avec l'objectif consistant à détenir des actifs financiers en vue d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels si elles ont lieu peu avant l'échéance des actifs financiers et que le produit de ces ventes correspond approximativement aux flux de trésorerie contractuels qu'il reste à percevoir.

B4.1.4 Voici des exemples de situations où il est possible de considérer que l'objectif du modèle économique suivi par l'entité est de détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels. Ce n'est pas une liste exhaustive. En outre, ces exemples ne visent pas à traiter de tous les facteurs pouvant présenter un intérêt pour l'appréciation du modèle économique suivi par l'entité ni à préciser l'importance relative de ces facteurs.

Exemple

Analyse

Exemple 1

Une entité détient des placements afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels. Ses besoins de financement sont prévisibles et l'échéance de ses actifs financiers concorde avec ses besoins de financement estimés.

L'entité effectue des activités de gestion du risque de crédit dans le but de minimiser les pertes de crédit. Par le passé, l'entité a généralement procédé à des ventes lorsque le risque de crédit d'actifs financiers avait augmenté de telle façon que ces actifs ne respectaient plus les critères en matière de crédit spécifiés dans l'énoncé de la politique de placement de l'entité. De plus, des ventes, non fréquentes, ont eu lieu en raison de besoins de financement imprévus.

Les rapports présentés aux principaux dirigeants sont axés sur la qualité de crédit des actifs financiers et sur le rendement contractuel. L'entité surveille également, entre autres informations, la juste valeur des actifs financiers.

Même si l'entité tient compte, entre autres informations, de la juste valeur des actifs financiers du point de vue de la liquidité (c'est-à-dire de la somme qu'elle obtiendrait si elle les vendait), son objectif est de détenir ces actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels. Le fait de procéder à des ventes ne va pas à l'encontre de cet objectif si ces ventes visent à répondre à une augmentation du risque de crédit des actifs, par exemple, si les actifs ne respectent plus les critères en matière de crédit spécifiés dans l'énoncé de la politique de placement de l'entité. Le fait de procéder à des ventes non fréquentes résultant de besoins de financement imprévus (p. ex., en situation de crise) ne va pas non plus à l'encontre de cet objectif, même si ces ventes sont importantes sur le plan de la valeur.

Exemple 2

Une entité suit un modèle économique consistant à acquérir des portefeuilles d'actifs financiers, tels que des prêts. Ces portefeuilles peuvent comprendre ou non des actifs financiers dépréciés.

Si les sommes dues sur un prêt ne sont pas versées en temps voulu, l'entité s'efforce de réaliser les flux de trésorerie contractuels par divers moyens : par exemple, en joignant le débiteur par courrier, par téléphone ou de quelque autre façon. L'entité a pour objectif de percevoir les flux de trésorerie contractuels ; elle ne gère aucun de ces prêts avec l'objectif de réaliser des flux de trésorerie en les vendant.

Dans certains cas, l'entité conclut des swaps de taux d'intérêt afin d'échanger contre un taux d'intérêt fixe le taux d'intérêt variable de certains actifs financiers d'un portefeuille.

L'objectif du modèle économique suivi par l'entité est de détenir les actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels.

L'analyse resterait valable même si l'entité ne s'attendait pas à percevoir la totalité des flux de trésorerie contractuels (par exemple, si certains des actifs financiers étaient dépréciés lors de la comptabilisation initiale).

Par ailleurs, le fait de conclure des contrats dérivés afin de modifier les flux de trésorerie d'un portefeuille ne constitue pas en soi un changement de modèle économique pour l'entité

Exemple 3

Une entité suit un modèle économique dont l'objectif est d'accorder des prêts à des clients, pour ensuite revendre ces prêts à une structure de titrisation. Cette structure de titrisation émet des instruments à l'intention des investisseurs.

L'entité qui accorde les prêts contrôle la structure de titrisation et l'inclut donc dans sa consolidation.

La structure de titrisation perçoit les flux de trésorerie contractuels provenant des prêts et les transmet aux investisseurs.

On suppose, aux fins de l'exemple, que les prêts continuent d'être comptabilisés dans l'état de la situation financière consolidée, n'étant pas décomptabilisés par la structure de titrisation.

Le groupe consolidé a accordé les prêts dans l'objectif de les détenir afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels.

Cependant, l'entité ayant accordé les prêts a pour objectif de réaliser des flux de trésorerie sur le portefeuille de prêts en vendant les prêts à la structure de titrisation ; en conséquence, aux fins de l'établissement de ses états financiers individuels, elle ne serait pas considérée comme gérant ce portefeuille dans l'objectif d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels.

Exemple 4

Un établissement financier détient des actifs financiers pour faire face à ses besoins de liquidités en cas de situation de crise (p. ex., en cas de retraits massifs de dépôts bancaires). L'entité ne prévoit de vendre ces actifs que dans une telle situation.

L'entité surveille la qualité de crédit de ces actifs financiers et les gère dans l'objectif d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels. Elle évalue la performance des actifs sur la base des produits d'intérêts gagnés et des pertes de crédit subies.

Cependant, l'entité surveille également la juste valeur de ces actifs financiers du point de vue de la liquidité pour s'assurer que la somme qu'elle obtiendrait si une situation de crise l'obligeait à les vendre serait suffisante pour faire face à ses besoins de liquidités. L'entité procède périodiquement à des ventes d'une valeur peu importante, pour en démontrer l'aspect liquide.

L'objectif du modèle économique suivi par l'entité est de détenir les actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels.

L'analyse resterait valable même si, lors d'une situation de crise passée, l'entité avait procédé à des ventes d'une valeur importante pour faire face à ses besoins de liquidités. De même, le fait de procéder de façon récurrente à des ventes d'une valeur peu importante n'est pas incompatible avec l'objectif de détenir les actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels.

Par contre, si une entité détient des actifs financiers pour faire face à ses besoins quotidiens de liquidités et que, pour ce faire, elle doit procéder fréquemment à des ventes d'une valeur importante, l'objectif du modèle économique qu'elle suit n'est pas de détenir les actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels.

De même, si l'entité est tenue par les autorités réglementaires de procéder régulièrement à la vente d'actifs financiers pour en démontrer la liquidité, et que la valeur des actifs vendus est importante, l'objectif du modèle économique qu'elle suit n'est pas de détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels. La question de savoir si la vente des actifs financiers est exigée par un tiers ou si elle est à la discrétion de l'entité n'est pas pertinente aux fins de l'analyse.

Modèle économique dont l'objectif est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers

B4.1.4A La détention d'actifs financiers par l'entité peut s'inscrire dans un modèle économique dont l'objectif est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers. Dans ce type de modèle économique, les principaux dirigeants de l'entité ont décidé que la perception des flux de trésorerie contractuels et la vente d'actifs financiers étaient toutes deux essentielles à l'atteinte de l'objectif du modèle économique. Divers objectifs correspondent à ce type de modèle économique. Par exemple, l'objectif du modèle économique peut être de gérer les besoins quotidiens de liquidités, de maintenir un profil particulier de rendement des intérêts, ou de faire correspondre la durée de détention des actifs financiers avec celle des passifs qui les financent. Pour atteindre un tel objectif, l'entité doit à la fois percevoir des flux de trésorerie contractuels et vendre des actifs financiers.

B4.1.4B Ce modèle économique est généralement associé à des ventes d'une fréquence et d'une valeur plus élevées que dans le cas du modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs financiers afin de percevoir des flux de trésorerie contractuels. Cela s'explique par le fait que la vente d'actifs financiers joue un rôle essentiel, et non simplement accessoire, dans l'atteinte de l'objectif du modèle économique. Cependant, ce modèle économique ne faire référence à aucun seuil de fréquence ou de valeur des ventes, la perception des flux de trésorerie contractuels et la vente d'actifs financiers étant toutes deux essentielles à l'atteinte de son objectif.

B4.1.4C Voici des exemples de situations où l'objectif du modèle économique de l'entité peut être atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers. Ce n'est pas une liste exhaustive. En outre, ces exemples ne visent pas à décrire tous les facteurs pouvant présenter un intérêt pour l'appréciation du modèle économique suivi par l'entité ni à préciser l'importance relative de ces facteurs.

Exemple

Analyse

Exemple 5

Une entité prévoit qu'elle effectuera des dépenses d'investissement dans quelques années. Elle place ses excédents de trésorerie dans des actifs financiers à court et à long terme pour pouvoir financer ces dépenses le moment venu. Un bon nombre de ces actifs financiers ont une durée de vie contractuelle qui excède la durée du placement prévue par l'entité

L'entité détiendra les actifs financiers pour en percevoir les flux de trésorerie contractuels, et, lorsque l'occasion se présentera, elle en vendra pour réinvestir les fonds dans des actifs financiers ayant un rendement plus élevé.

La rémunération des gestionnaires responsables du portefeuille est fondée sur le rendement global de celui-ci.

L'objectif du modèle économique est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers. L'entité doit continuellement décider si c'est en percevant les flux de trésorerie contractuels ou en vendant les actifs financiers qu'elle pourra maximiser le rendement du portefeuille jusqu'à ce qu'elle ait besoin des fonds investis.

En comparaison, considérons une entité qui place ses excédents de trésorerie dans des actifs financiers à court terme en vue d'une sortie de trésorerie prévue dans cinq ans pour financer des dépenses d'investissement. Lorsque les placements arrivent à échéance, l'entité réinvestit les fonds dans de nouveaux actifs financiers à court terme. L'entité maintient cette stratégie jusqu'à ce qu'elle ait besoin des fonds investis, et utilise alors le produit des actifs financiers arrivant à échéance pour financer ses dépenses d'investissement. À moins qu'il y ait augmentation du risque de crédit, les seules ventes qui sont réalisées avant l'échéance sont des ventes qui ne sont pas d'une valeur importante. L'objectif de cet autre modèle économique est de détenir les actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels.

Exemple 6

Un établissement financier détient des actifs financiers pour faire face à ses besoins quotidiens de liquidités. L'entité cherche à réduire au minimum les frais de gestion de ces besoins de liquidités et gère donc activement le rendement du portefeuille. Ce rendement se compose des paiements contractuels perçus ainsi que des profits et des pertes réalisés sur la vente d'actifs financiers.

En conséquence, l'entité détient des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels, et vend des actifs financiers afin de réinvestir les fonds dans des actifs financiers dont le rendement est plus élevé ou dont la durée concorde mieux avec celle de ses passifs. Cette stratégie a donné lieu dans le passé à des ventes d'une fréquence élevée et d'une valeur importante, et on s'attend à ce que ce soit encore le cas dans l'avenir.

L'objectif du modèle économique est de maximiser le rendement du portefeuille afin de faire face aux besoins quotidiens de liquidités ; l'entité atteint cet objectif à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers. Autrement dit, tant la perception de flux de trésorerie contractuels que la vente d'actifs financiers sont essentielles à l'atteinte de l'objectif du modèle économique.

Exemple 7

Un assureur détient des actifs financiers pour financer des passifs d'assurance. Il utilise les flux de trésorerie contractuels générés par les actifs financiers pour régler les passifs d'assurance au fur et à mesure de leur exigibilité. Afin de s'assurer que les flux de trésorerie contractuels tirés des actifs financiers seront suffisants pour régler ces passifs, l'assureur procède régulièrement à d'importants achats et ventes pour rééquilibrer son portefeuille d'actifs et pour faire face aux besoins de flux de trésorerie qui se présentent.

L'objectif du modèle économique est de financer les passifs d'assurance. Pour atteindre cet objectif, l'entité perçoit les flux de trésorerie contractuels à mesure qu'ils deviennent exigibles et vend des actifs financiers afin que son portefeuille d'actifs conserve le profil recherché. Ainsi, tant la perception de flux de trésorerie contractuels que la vente d'actifs financiers sont essentielles à l'atteinte de l'objectif du modèle économique.

Autres modèles économiques

B4.1.5 Les actifs financiers sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net si leur détention ne s'inscrit ni dans un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels ni dans un modèle économique dont l'objectif est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers (cependant, voir aussi paragraphe 5.7.5). Un modèle économique qui donne lieu à l'évaluation à la juste valeur par le biais du résultat net est un modèle économique dans lequel l'entité gère les actifs financiers avec l'objectif de réaliser des flux de trésorerie en vendant ces actifs. L'entité prend des décisions qui se fondent sur la juste valeur des actifs et gère ceux-ci de manière à réaliser cette juste valeur. Dans ce cas, l'objectif de l'entité l'amène habituellement à acheter et à vendre activement. Bien que l'entité perçoive des flux de trésorerie contractuels pendant qu'elle détient les actifs financiers, l'objectif d'un tel modèle économique ne réside pas à la fois dans la perception de flux de trésorerie contractuels et dans la vente d'actifs financiers. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est pas essentielle à l'atteinte de l'objectif de ce modèle économique, mais plutôt accessoire.

B4.1.6 Un portefeuille d'actifs financiers dont la gestion ainsi que l'appréciation de la performance reposent sur la juste valeur (selon la description du paragraphe 4.2.2 b)] n'est ni détenu afin de percevoir des flux de trésorerie contractuels ni détenu à la fois afin de percevoir des flux de trésorerie contractuels et de vendre des actifs financiers. L'entité s'intéresse d'abord à la juste valeur et c'est cette information qu'elle utilise pour évaluer le rendement des actifs et prendre des décisions. En outre, un portefeuille d'actifs financiers qui entrent dans la définition d'actifs financiers détenus à des fins de transaction n'est pas non plus détenu afin de percevoir des flux de trésorerie contractuels, ni détenu à la fois afin de percevoir des flux de trésorerie contractuels et de vendre des actifs financiers. Pour ces portefeuilles, la perception de flux de trésorerie contractuels ne joue qu'un rôle accessoire dans l'atteinte de l'objectif du modèle économique. Par conséquent, de tels portefeuilles d'actifs financiers doivent être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

Flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû

B4.1.7 Sauf en cas d'application du paragraphe 4.1.5, le paragraphe 4.1.1 b) impose à une entité de classer un actif financier en fonction des caractéristiques de ses flux de trésorerie contractuels si sa détention s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels, ou dans un modèle économique dont l'objectif est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers. Pour ce faire, la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b) impose à l'entité de déterminer si les flux de trésorerie contractuels liés à l'actif correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

B4.1.7A Les flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû sont compatibles avec un contrat de prêt de base. Dans un contrat de prêt de base, les intérêts consistent principalement en une contrepartie pour la valeur temps de l'argent (voir paragraphes B4.1.9A à B4.1.9E) et pour le risque de crédit. Cependant, dans un tel contrat, les intérêts peuvent aussi comprendre une contrepartie pour d'autres risques (par exemple, le risque de liquidité) et frais (par exemple, des frais de gestion) associés à la détention de l'actif financier sur une durée donnée. En outre, les intérêts peuvent comprendre une marge qui est compatible avec un contrat de prêt de base. Dans une conjoncture économique extrême, les intérêts peuvent être négatifs si, par exemple, le porteur de l'actif financier paie, explicitement ou implicitement, pour déposer son argent sur une durée donnée (et que ce coût excède la contrepartie qu'il reçoit pour la valeur temps de l'argent, le risque de crédit et les autres risques et frais qui se rattachent au prêt de base). Cependant, des modalités contractuelles qui exposent les flux de trésorerie contractuels à des risques ou à une volatilité sans rapport avec un contrat de prêt de base, par exemple des modalités qui les exposent aux variations de cours des actions ou des marchandises, ne donnent pas lieu à des flux de trésorerie contractuels correspondant uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Un actif financier créé ou acquis peut constituer un contrat de prêt de base, quelle que soit sa forme juridique.

B4.1.7B Conformément au paragraphe 4.1.3 a), le principal correspond à la juste valeur de l'actif financier lors de la comptabilisation initiale. Toutefois, le principal peut varier au cours de la durée de vie de l'actif financier (par exemple, s'il y a des remboursements).

B4.1.8 L'appréciation que porte l'entité quant à savoir si les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû doit se faire pour la monnaie dans laquelle l'actif financier est libellé.

B4.1.9 Les flux de trésorerie contractuels de certains actifs financiers sont caractérisés par un effet de levier. L'effet de levier augmente la variabilité des flux de trésorerie contractuels de telle sorte que ces derniers n'ont pas les caractéristiques économiques des intérêts. Les contrats d'options, les contrats à terme de gré à gré et les contrats de swap autonomes constituent des exemples d'actifs financiers dotés de cet effet de levier. En conséquence, de tels contrats ne remplissent pas la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b) et leur évaluation ultérieure ne peut pas se faire au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global.

Contrepartie pour la valeur temps de l'argent

B4.1.9A La valeur temps de l'argent est la composante des intérêts qui fournit une contrepartie pour le passage du temps uniquement. Ainsi, la composante valeur temps de l'argent ne fournit pas de contrepartie pour d'autres risques ou frais associés à la détention de l'actif financier. Pour apprécier si la composante fournit une contrepartie pour le passage du temps uniquement, l'entité exerce son jugement en tenant compte des facteurs pertinents tels que la monnaie dans laquelle est libellé l'actif financier et la durée pour laquelle le taux d'intérêt est établi.

B4.1.9B Dans certains cas cependant, il se peut que la composante valeur temps de l'argent soit modifiée (c'est-à-dire imparfaite). C'est le cas, par exemple, si le taux d'intérêt de l'actif financier est révisé périodiquement, mais que la fréquence des révisions ne concorde pas avec la durée pour laquelle le taux d'intérêt est établi (par exemple, un taux d'intérêt révisé mensuellement en fonction du taux à un an) ou si le taux d'intérêt de l'actif financier est révisé périodiquement selon une moyenne de taux d'intérêt à court et à long terme. En pareil cas, l'entité doit apprécier la modification pour déterminer si les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Dans certaines circonstances, l'entité peut être en mesure de le déterminer en effectuant une appréciation qualitative de la composante valeur temps de l'argent tandis que dans d'autres circonstances, il peut être nécessaire de procéder à une appréciation quantitative.

B4.1.9C L'appréciation d'une composante valeur temps de l'argent modifiée a pour objectif de déterminer la mesure dans laquelle les flux de trésorerie (non actualisés) contractuels pourraient différer des flux de trésorerie (non actualisés) qui seraient générés si la composante valeur temps de l'argent n'était pas modifiée (les « flux de trésorerie de référence »). Par exemple, si l'actif financier faisant l'objet de l'appréciation est assorti d'un taux d'intérêt variable révisé mensuellement en fonction du taux d'intérêt à un an, l'entité compare cet actif financier à un instrument financier dont les modalités contractuelles et le risque de crédit sont identiques, si ce n'est que le taux d'intérêt variable est révisé mensuellement en fonction du taux d'intérêt à un mois. Si la composante valeur temps de l'argent modifiée est susceptible de donner lieu à des flux de trésorerie (non actualisés) contractuels qui diffèrent de manière importante des flux de trésorerie de référence (non actualisés), l'actif financier ne remplit pas la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b). Pour le déterminer, l'entité doit tenir compte de l'effet de la composante valeur temps de l'argent modifiée pour chaque période de présentation de l'information financière et cumulativement sur la durée de vie de l'instrument financier. Le motif à l'origine du mode d'établissement du taux d'intérêt n'entre pas en ligne de compte dans l'analyse. Lorsqu'il est possible, sans analyse approfondie, de déterminer clairement si les flux de trésorerie (non actualisés) contractuels faisant l'objet de l'appréciation sont susceptibles (ou non) de s'écarter significativement des flux de trésorerie de référence (non actualisés), l'entité n'est pas tenue de procéder à une appréciation détaillée.

B4.1.9D Lorsqu'elle apprécie une composante valeur temps de l'argent modifiée, l'entité doit tenir compte des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les flux de trésorerie contractuels futurs. Par exemple, si une entité apprécie une obligation dont la durée est de cinq ans et dont le taux variable fait l'objet d'une révision semestrielle en fonction du taux à cinq ans, elle ne peut pas conclure que les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû au seul motif que la courbe des taux d'intérêt au moment de l'appréciation est telle que la différence entre un taux à cinq ans et un taux à six mois n'est pas significative. L'entité doit plutôt examiner si la relation entre le taux à cinq ans et le taux à six mois est susceptible de changer au cours de la durée de vie de l'instrument de telle manière que les flux de trésorerie (non actualisés) contractuels sur la durée de vie de l'instrument pourraient différer sensiblement des flux de trésorerie de référence (non actualisés). Toutefois, l'entité doit seulement considérer les scénarios raisonnablement possibles et non tous les scénarios possibles. Si l'entité conclut que les flux de trésorerie (non actualisés) contractuels sont susceptibles de s'écarter significativement des flux de trésorerie de référence (non actualisés), l'actif financier ne remplit pas la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b) et ne peut donc pas être évalué au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global.

B4.1.9E Dans certains ressorts territoriaux, c'est l'État ou une autorité de réglementation qui fixe les taux d'intérêt. Cette réglementation des taux d'intérêt par l'État peut, par exemple, s'inscrire dans une politique macroéconomique générale ou être mise en place afin d'encourager les entités à investir dans un secteur particulier de l'économie. Dans certains de ces cas, l'objectif de la composante valeur temps de l'argent n'est pas de fournir une contrepartie pour le passage du temps uniquement. Cependant, nonobstant les paragraphes B4.1.9A à B4.1.9D, un taux d'intérêt réglementé doit être considéré comme indicateur de la composante valeur temps de l'argent aux fins de l'application de la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b) si ce taux d'intérêt réglementé fournit une contrepartie qui correspond dans une large mesure au passage du temps et n'entraîne pas d'exposition aux risques ou à la volatilité des flux de trésorerie contractuels incompatible avec un contrat de prêt de base.

Modalités contractuelles qui modifient l'échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels

B4.1.10 Si un actif financier est assorti de modalités contractuelles susceptibles de modifier l'échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels (par exemple, si l'actif peut faire l'objet d'un remboursement anticipé ou si sa durée peut être prolongée), l'entité doit déterminer si les flux de trésorerie contractuels qui pourraient résulter de ces modalités contractuelles sur la durée de vie de l'instrument correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Pour le déterminer, l'entité doit apprécier les flux de trésorerie contractuels qui pourraient être générés tant avant qu'après la modification. Il peut également être nécessaire qu'elle apprécie la nature de toute éventualité (c'est-à-dire l'événement déclencheur) qui modifierait l'échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels. Bien que la nature de l'éventualité ne soit pas en soi un facteur déterminant pour apprécier si les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts, elle peut constituer un indicateur. Par exemple, comparons un instrument financier dont le taux d'intérêt est révisé à la hausse lorsque le débiteur est en défaut sur un nombre donné de paiements avec un instrument financier dont le taux d'intérêt est révisé à la hausse lorsqu'un indice boursier particulier atteint un niveau donné. Il est plus probable dans le cas du premier instrument que les flux de trésorerie contractuels sur la durée de vie de l'instrument correspondront uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû, en raison de la relation entre les défauts de paiement et l'augmentation du risque de crédit. (voir aussi paragraphe B4.1.18)

B4.1.11 Voici des exemples de modalités contractuelles se traduisant par des flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû :

a) un taux d'intérêt variable constitué d'une contrepartie pour la valeur temps de l'argent, le risque de crédit associé au principal restant dû sur une durée donnée (la contrepartie pour le risque de crédit pouvant cependant être déterminée lors de l'évaluation initiale seulement, et ainsi être fixe) et d'autres risques et frais se rattachant au prêt de base, ainsi que d'une marge ;

b) une disposition contractuelle qui permet à l'émetteur (c'est-à-dire au débiteur) d'effectuer – ou au porteur (c'est-à-dire au créancier) d'obtenir – le remboursement anticipé de l'instrument d'emprunt, le montant du remboursement anticipé représentant essentiellement le principal restant dû et les intérêts y afférents, et pouvant comprendre un montant raisonnable rémunérant la résiliation anticipée du contrat ; et

c) une disposition contractuelle qui permet à l'émetteur ou au porteur de prolonger la durée contractuelle de l'instrument d'emprunt (c'est-à-dire une option de prolongation) et qui se traduit, durant la prolongation, par des flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des intérêts sur le principal restant dû, et qui peuvent comprendre un montant complémentaire raisonnable rémunérant la prolongation du contrat.

B4.1.12 Nonobstant le paragraphe B4.1.10, un actif financier qui, autrement, remplirait la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b) mais ne la remplit pas pour la seule raison qu'une disposition contractuelle permet (ou impose) à l'émetteur d'effectuer – ou au porteur d'obtenir – le remboursement anticipé de l'instrument d'emprunt peut être évalué au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [sous réserve du respect de la condition énoncée au paragraphe 4.1.2 a) ou de la condition énoncée au paragraphe 4.1.2A a)] si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'entité acquiert ou crée l'actif financier avec une surcote ou une décote par rapport à la valeur nominale contractuelle ;

b) le montant du remboursement anticipé représente essentiellement la valeur nominale contractuelle et les intérêts contractuels accumulés (mais impayés), ce qui peut comprendre un montant raisonnable rémunérant la résiliation anticipée du contrat ; et

c) lors de la comptabilisation initiale de l'actif financier par l'entité, la juste valeur de la caractéristique de remboursement anticipé ne représente pas un montant significatif.

B4.1.12A Aux fins de l'application des paragraphes B4.1.11 b) et B4.1.12 b), une partie peut, indépendamment de l'événement ou de la circonstance qui a causé la résiliation anticipée du contrat, payer ou recevoir un montant raisonnable rémunérant cette résiliation anticipée. Par exemple, une partie peut payer ou recevoir un montant raisonnable de rémunération lorsqu'elle choisit de résilier le contrat par anticipation (ou provoque la résiliation anticipée du contrat).

B4.1.13 Voici des exemples de situations où les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. La liste n'est pas exhaustive.

Instrument

Analyse

Instrument A

L'instrument A est une obligation ayant une date d'échéance stipulée. Les remboursements de principal et les versements d'intérêts sur le principal restant dû sont indexés sur un indice d'inflation de la monnaie dans laquelle l'instrument est libellé. L'indexation sur l'inflation ne comporte aucun effet de levier et le principal est protégé.

Les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Le fait d'indexer les remboursements de principal et les versements d'intérêts sur le principal restant dû sur un indice d'inflation sans effet de levier permet de remettre à jour la valeur temps de l'argent. En d'autres termes, le taux d'intérêt de l'instrument reflète l'intérêt «réel». Ainsi, les intérêts constituent une contrepartie pour la valeur temps de l'argent associée au principal restant dû.

En revanche, si les versements d'intérêts sont indexés sur une autre variable, telle que la performance du débiteur (par exemple, son résultat net) ou un indice boursier, les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû (sauf si l'indexation sur la performance du débiteur se traduit par un ajustement qui ne fait que dédommager le porteur des variations du risque de crédit de l'instrument, de telle sorte que les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts). En effet, les flux de trésorerie contractuels représentent ainsi un rendement qui n'est pas compatible avec un contrat de prêt de base (voir paragraphe B4.1.7A).

Instrument B

L'instrument B est un instrument à taux d'intérêt variable ayant une date d'échéance stipulée qui permet continuellement à l'emprunteur de choisir le taux d'intérêt du marché. Par exemple, à chaque date de révision du taux d'intérêt, l'emprunteur peut choisir de payer le LIBOR à trois mois pour une échéance à trois mois ou le LIBOR à un mois pour une échéance à un mois.

Les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû, tant que les intérêts versés au cours de la durée de vie de l'instrument représentent une contrepartie pour la valeur temps de l'argent, le risque de crédit associé à l'instrument et les autres risques et frais qui se rattachent à un prêt de base, de même qu'une marge (voir paragraphe B4.1.7A). Le fait que le taux d'intérêt LIBOR soit révisé pendant la durée de vie de l'instrument n'empêche pas en soi l'instrument de répondre à la condition.

Cependant, si l'emprunteur peut choisir de payer un taux d'intérêt à un mois qui est révisé trimestriellement, le taux d'intérêt est révisé à une fréquence qui ne concorde pas avec la durée pour laquelle le taux d'intérêt est établi. Par conséquent, la composante valeur temps de l'argent est modifiée. De même, si le taux d'intérêt contractuel de l'instrument est fondé sur une échéance qui peut excéder la durée de vie restante de l'instrument (par exemple, si l'instrument d'une durée de cinq ans rapporte un taux variable révisé périodiquement, mais reflétant toujours une échéance à cinq ans), la composante valeur temps de l'argent est modifiée. En effet, les intérêts à verser à chaque période sont sans rapport avec la période d'intérêts.

En pareil cas, l'entité doit apprécier, sur une base qualitative ou quantitative, les flux de trésorerie contractuels au regard de ceux d'un instrument qui est identique à tous les égards, si ce n'est que son taux d'intérêt est établi pour une durée qui concorde avec la période d'intérêts, afin de déterminer si les flux de trésorerie correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. (pour des indications sur les taux d'intérêt réglementés, voir aussi paragraphe B4.1.9E.)

Par exemple, pour apprécier une obligation à cinq ans qui rapporte un taux variable révisé semestriellement, mais reflétant toujours une échéance à cinq ans, l'entité examine les flux de trésorerie contractuels d'un instrument qui est révisé semestriellement en fonction d'un taux d'intérêt à six mois, mais qui est identique par ailleurs.

La même analyse s'applique si l'emprunteur peut choisir entre divers taux d'intérêt publiés par le prêteur (par exemple, si l'emprunteur peut choisir entre les taux d'intérêt variables à un mois et à trois mois publiés par le prêteur).

Instrument C

L'instrument C est une obligation ayant une date d'échéance stipulée et portant intérêt à un taux de marché variable. Ce taux d'intérêt variable est plafonné.

Les flux de trésorerie contractuels générés par :

a) un instrument à taux d'intérêt fixe, et

b) un instrument à taux d'intérêt variable

correspondent dans les deux cas à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû, tant que les intérêts versés au cours de la durée de vie de l'instrument représentent une contrepartie pour la valeur temps de l'argent, le risque de crédit associé à l'instrument pendant la durée de celui-ci et les autres risques et frais qui se rattachent à un prêt de base, de même qu'une marge. (voir paragraphe B4.1.7A.)

Par conséquent, un instrument qui est une combinaison de a) et de b) (par exemple, une obligation à taux d'intérêt plafonné) peut avoir des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Une telle disposition contractuelle peut réduire la variabilité des flux de trésorerie en imposant une limite (un plafond ou un plancher) à un taux d'intérêt variable, comme elle peut augmenter la variabilité des flux de trésorerie en rendant variable un taux fixe.

Instrument D

L'instrument D est un prêt avec droit de recours intégral assorti d'une garantie.

Le fait qu'un prêt avec droit de recours intégral soit garanti n'a pas en soi d'incidence sur la question de savoir si les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

Instrument E

L'instrument E est émis par une banque réglementée et a une date d'échéance stipulée. L'instrument est assorti d'un taux d'intérêt fixe et tous les flux de trésorerie contractuels sont non discrétionnaires.

Cependant, l'émetteur est assujetti à des dispositions légales qui permettent ou imposent à une autorité de résolution nationale de faire assumer des pertes par les détenteurs de certains instruments, y compris l'instrument E, dans des circonstances particulières. Par exemple, l'autorité de résolution nationale a le pouvoir de réduire la valeur nominale de l'instrument E ou de le convertir en un nombre déterminé d'actions ordinaires de l'émetteur si elle détermine que celui-ci a de graves difficultés financières, n'a pas assez de capital réglementaire ou est « en faillite ».

Le porteur de l'instrument analysera les modalités contractuelles de l'instrument financier pour déterminer si elles se traduisent par des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû et partant, sont compatibles avec un contrat de prêt de base.

Cette analyse ne tiendra pas compte des paiements résultant uniquement du pouvoir de l'autorité de résolution nationale de faire assumer des pertes aux porteurs de l'instrument E. En effet, ce pouvoir et les paiements qui en résultent ne sont pas des modalités contractuelles de l'instrument financier.

En revanche, les flux de trésorerie contractuels ne correspondront pas uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû si les modalités contractuelles de l'instrument financier permettent ou imposent à l'émetteur ou à une autre entité de faire assumer des pertes par le porteur (p. ex., par une réduction de la valeur nominale ou par la conversion de l'instrument en un nombre déterminé d'actions ordinaires de l'émetteur), tant que ces modalités contractuelles sont véritables, même s'il est peu probable que le porteur doive assumer une telle perte.

B4.1.14 Voici des exemples de situations où les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. La liste n'est pas exhaustive.

Instrument

Analyse

Instrument F

L'instrument F est une obligation qui est convertible en un nombre déterminé d'instruments de capitaux propres de l'émetteur.

Le porteur analyserait l'obligation convertible dans sa totalité.

Les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû, car ils représentent un rendement qui n'est pas compatible avec un contrat de prêt de base (voir paragraphe B4.1.7A) ; c'est-à-dire que le rendement est lié à la valeur des actions de l'émetteur.

Instrument G

L'instrument G est un prêt portant intérêt à taux variable inversé (c'est-à-dire que le taux d'intérêt est inversement corrélé aux taux d'intérêt du marché).

Les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

Les intérêts ne constituent pas ici une contrepartie pour la valeur temps de l'argent associée au principal restant dû.

Instrument H

L'instrument H est un instrument perpétuel que l'émetteur peut toutefois rembourser à tout moment en payant au porteur la valeur nominale, majorée des intérêts accumulés.

L'instrument H porte intérêt à un taux du marché, mais aucun intérêt n'est à verser dans le cas où cela rendrait l'émetteur insolvable aussitôt après.

Les intérêts différés ne portent pas eux-mêmes intérêt.

Les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. En effet, il se peut que l'émetteur soit tenu de différer les versements d'intérêts ; or, aucun intérêt supplémentaire ne s'accumule sur ces intérêts différés. Il en résulte que les intérêts ne constituent pas une contrepartie pour la valeur temps de l'argent associée au principal restant dû.

Si les intérêts différés portaient eux-mêmes intérêt, les flux de trésorerie contractuels pourraient correspondre à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

Le fait que l'instrument H soit perpétuel ne signifie pas en soi que les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Concrètement, pour un instrument, la perpétuité équivaut à une succession continuelle (une multiplicité) d'options de prolongation. De telles options peuvent donner lieu à des flux de trésorerie contractuels qui correspondent à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû si les versements d'intérêts sont obligatoires et qu'ils doivent être effectués à perpétuité.

Par ailleurs, le fait que l'instrument H soit remboursable par anticipation ne signifie pas que les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû, à moins que le montant du remboursement anticipé ne reflète pas essentiellement le remboursement du principal restant dû et le versement des intérêts sur ce principal. Les flux de trésorerie contractuels peuvent correspondre à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû même si le montant du remboursement anticipé comprend un supplément pour dédommager raisonnablement le détenteur de l'annulation anticipée de l'instrument. (voir aussi paragraphe B4.1.12)

B4.1.15 Dans certains cas, il peut arriver que les flux de trésorerie contractuels d'un actif financier soient décrits comme correspondant au principal et aux intérêts, mais qu'ils ne représentent pas des remboursements de principal et des versements d'intérêts sur le principal restant dû au sens des paragraphes 4.1.2 b), 4.1.2A b) et 4.1.3 de la présente norme.

B4.1.16 Ce peut être le cas lorsque l'actif financier correspond à un placement dans des actifs ou des flux de trésorerie particuliers et que, par conséquent, les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Par exemple, si les modalités contractuelles stipulent que les flux de trésorerie de l'actif financier augmentent au fur et à mesure qu'un plus grand nombre d'automobiles utilisent une autoroute à péage donnée, ces flux de trésorerie contractuels ne sont pas compatibles avec un contrat de prêt de base. Par conséquent, l'instrument ne satisferait pas à la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b). Ce pourrait être le cas lorsque la créance du créancier est limitée à des actifs déterminés du débiteur ou à des flux de trésorerie provenant d'actifs déterminés (par exemple, dans le cas d'un actif financier garanti uniquement par sûreté réelle).

B4.1.17 Cependant, le fait qu'un actif financier soit garanti uniquement par sûreté réelle ne l'empêche pas nécessairement, en soi, de remplir la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b). En pareille situation, le créancier est tenu d'apprécier les actifs ou flux de trésorerie sous-jacents afin de déterminer si les flux de trésorerie contractuels de l'actif financier à classer correspondent à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Si les modalités de l'actif financier donnent lieu à d'autres flux de trésorerie ou limitent les flux de trésorerie de telle façon que les paiements ne représentent pas le principal et les intérêts, l'actif financier ne remplit pas la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b). Le fait que les actifs sous-jacents soient des actifs financiers ou des actifs non financiers n'a pas en soi d'incidence sur l'appréciation.

B4.1.18 Une caractéristique des flux de trésorerie contractuels n'a pas d'incidence sur le classement de l'actif financier si elle ne peut avoir qu'un effet minime sur les flux de trésorerie contractuels de l'actif financier. Pour le déterminer, l'entité doit tenir compte de l'effet possible de la caractéristique des flux de trésorerie contractuels sur chaque période de présentation de l'information financière et cumulativement sur la durée de vie de l'instrument financier. En outre, si une caractéristique des flux de trésorerie contractuels est susceptible de produire sur les flux de trésorerie contractuels un effet qui est plus que minime (que ce soit sur une seule période de présentation de l'information financière ou cumulativement), mais que cette caractéristique n'est pas véritable, elle n'a pas d'incidence sur le classement de l'actif financier. Une caractéristique des flux de trésorerie n'est pas véritable si elle n'a d'incidence sur les flux de trésorerie contractuels de l'instrument que lorsqu'un événement extrêmement rare, hautement anormal et très improbable survient.

B4.1.19 Dans presque toute transaction de prêt, l'instrument du créancier se voit attribuer un rang par rapport à ceux des autres créanciers du débiteur. Dans le cas d'un instrument de rang inférieur, les flux de trésorerie contractuels peuvent correspondre à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû si un non-paiement de la part du débiteur constitue un manquement au contrat et si le porteur a un droit contractuel au principal restant dû et aux intérêts non versés sur ce principal, même en cas de faillite du débiteur. Par exemple, une créance client qui confère à son détenteur le rang de créancier ordinaire répondrait à la définition d'un instrument dont les flux de trésorerie correspondent à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. C'est le cas même si le débiteur a contracté des emprunts garantis, ce qui, en cas de faillite, donne priorité aux créanciers garantis sur le créancier ordinaire en ce qui concerne les instruments de garantie, mais n'a pas d'incidence sur le droit contractuel du créancier ordinaire en ce qui concerne le principal non encore remboursé et les autres sommes exigibles.

Instruments liés par contrat

B4.1.20 Il se peut que, dans certains types de transactions, un émetteur établisse un ordre de priorité de paiement entre les porteurs des actifs financiers au moyen de multiples instruments contractuellement liés qui créent des concentrations de risque de crédit (des «tranches»). Chaque tranche se voit attribuer un rang de subordination qui précise sa place dans l'ordre de distribution des flux de trésorerie générés par l'émetteur. En pareil cas, les porteurs d'une tranche n'ont droit à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû que si l'émetteur génère des flux de trésorerie suffisants pour satisfaire les tranches de rang supérieur.

B4.1.21 Dans de telles transactions, les flux de trésorerie d'une tranche ont les caractéristiques de remboursements de principal et de versements d'intérêts sur le principal restant dû seulement si les trois conditions suivantes sont remplies :

a) les modalités contractuelles de la tranche évaluée pour classement (sans analyse du portefeuille d'instruments financiers sous-jacent) donnent lieu à des flux de trésorerie qui sont uniquement des remboursements de principal et des versements d'intérêts sur le principal restant dû (par exemple, le taux d'intérêt sur la tranche n'est pas indexé sur un indice sur marchandises) ;

b) les flux de trésorerie du portefeuille d'instruments financiers sous-jacent ont les caractéristiques décrites aux paragraphes B.4.1.23 et B4.1.24 ; et

c) l'exposition de la tranche au risque de crédit présent dans le portefeuille d'instruments financiers sous-jacent est égale ou inférieure à l'exposition du portefeuille lui-même à ce risque de crédit (par exemple, la note de crédit de la tranche évaluée pour classement est égale ou supérieure à la note de crédit qui s'appliquerait à une tranche unique qui aurait financé le portefeuille d'instruments financiers sous-jacent).

B4.1.22 L'entité doit pousser son analyse jusqu'à ce qu'elle puisse mettre en évidence le portefeuille sous-jacent d'instruments qui génèrent les flux de trésorerie (plutôt que de simplement les transmettre). Ce portefeuille est le « portefeuille d'instruments financiers sous-jacent ».

B4.1.23 Le portefeuille sous-jacent doit comporter un ou plusieurs instruments dont les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

B4.1.24 Le portefeuille d'instruments sous-jacent peut aussi comprendre des instruments qui, selon le cas :

a) réduisent la variabilité des flux de trésorerie des instruments mentionnés au paragraphe B4.1.23 et, lorsqu'ils sont combinés avec ces mêmes instruments, donnent lieu à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû (par exemple, un plafond ou un plancher de taux d'intérêt ou un contrat réduisant le risque de crédit sur tout ou partie des instruments mentionnés au paragraphe B4.1.23) ; ou

b) alignent les flux de trésorerie des tranches sur les flux de trésorerie du portefeuille d'instruments sous-jacent mentionné au paragraphe B4.1.23 afin d'éliminer des différences uniquement quant aux points suivants :

-i) la fixité ou la variabilité du taux d'intérêt,

-ii) la monnaie dans laquelle les flux de trésorerie sont libellés, y compris l'inflation dans cette monnaie ; ou

-iii) l'échéancier des flux de trésorerie.

B4.1.25 Si l'un quelconque des instruments du portefeuille ne remplit pas les conditions énoncées soit au paragraphe B4.1.23, soit au paragraphe B4.1.24, la condition du paragraphe B4.1.21 b) n'est pas remplie. L'entité doit toutefois faire appel au jugement et réaliser une analyse suffisante pour déterminer si les instruments du portefeuille remplissent les conditions énoncées aux paragraphes B4.1.23 et B4.1.24. (Voir aussi paragraphe B4.1.18 pour des indications sur les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels qui n'ont qu'un effet minime.)

B4.1.26 Si le porteur n'est pas en mesure d'apprécier si les conditions énoncées au paragraphe B4.1.21 sont remplies lors de la comptabilisation initiale, la tranche doit être évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net. Si le portefeuille d'instruments sous-jacent peut évoluer après la comptabilisation initiale de telle manière qu'il soit susceptible de ne plus remplir les conditions énoncées aux paragraphes B4.1.23 et B4.1.24, la tranche ne remplit pas les conditions du paragraphe B4.1.21 et doit être évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net. Toutefois, si le portefeuille sous-jacent comporte des instruments qui sont garantis par des actifs ne remplissant pas les conditions énoncées aux paragraphes B4.1.23 et B4.1.24, la possibilité de prendre possession de ces actifs doit être ignorée aux fins de l'application du présent paragraphe, à moins que l'entité ait acquis la tranche dans l'intention de contrôler les actifs donnés en garantie.

Option de désigner un actif financier ou un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net (sections 4.1 et 4.2)

B4.1.27 Sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 4.1.5 et 4.2.2, la présente norme permet à l'entité de désigner un actif financier, un passif financier ou un groupe d'instruments financiers (actifs financiers, passifs financiers ou les deux) comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, à condition que cette désignation aboutisse à des informations plus pertinentes.

B4.1.28 La décision de l'entité de désigner un actif financier ou un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net est similaire à un choix de méthode comptable (même si, contrairement à un choix de méthode comptable, il n'est pas obligatoire de l'appliquer systématiquement à toutes les transactions semblables). Lorsqu'une entité a un tel choix, le paragraphe 14 b) d'IAS 8 impose que la méthode choisie aboutisse à des états financiers qui fournissent des informations fiables et plus pertinentes sur les conséquences de ces transactions, autres événements ou conditions sur la situation financière, la performance financière ou les flux de trésorerie de l'entité. Par exemple, dans le cas de la désignation d'un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, le paragraphe 4.2.2 définit les deux circonstances dans lesquelles l'exigence d'informations plus pertinentes est satisfaite. En conséquence, pour choisir cette désignation conformément au paragraphe 4.2.2, il faut que l'entité puisse démontrer qu'au moins l'une de ces deux circonstances est présente.

Désignation qui élimine ou réduit sensiblement une non-concordance comptable

B4.1.29 L'évaluation d'un actif financier ou d'un passif financier et le classement des variations comptabilisées de sa valeur sont déterminés selon le classement de l'élément et selon que l'élément fait partie ou non d'une relation de couverture désignée. Il peut en résulter une incohérence d'évaluation ou de comptabilisation (parfois appelée «non-concordance comptable») lorsque, par exemple, s'il n'était pas désigné comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, un actif financier serait classé comme étant ultérieurement évalué à la juste valeur par le biais du résultat net et un passif que l'entité considère comme lié à cet actif serait ultérieurement évalué au coût amorti (les variations de la juste valeur n'étant alors pas comptabilisées). Dans de telles circonstances, l'entité peut conclure que ses états financiers fourniraient des informations plus pertinentes si l'actif et le passif étaient tous deux évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

B4.1.30 Les exemples présentés ci-dessous illustrent les cas où cette condition pourrait être remplie. Quel que soit le cas, une entité ne peut utiliser cette condition pour désigner des actifs financiers ou des passifs financiers comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net que si elle satisfait au principe du paragraphe 4.1.5 ou 4.2.2a).

a) Une entité a des contrats entrant dans le champ d’application d’IFRS 17 (dont l’évaluation intègre des informations actuelles), et des actifs financiers qu’elle considère comme liés et qui, autrement, seraient évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou au coût amorti.

b) Une entité a des actifs financiers et/ou des passifs financiers ayant en commun un risque, tel qu'un risque de taux d'intérêt, qui donne lieu à des variations de la juste valeur en sens contraire qui tendent à se compenser. Toutefois, seuls quelques-uns des instruments seraient évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (par exemple, les instruments dérivés ou classés comme détenus à des fins de transaction). Il peut également arriver que les conditions d'applicabilité de la comptabilité de couverture ne soient pas remplies, par exemple lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions du paragraphe 6.4.1 concernant l'efficacité de la couverture.

c) Une entité a des actifs financiers et/ou des passifs financiers ayant en commun un risque, tel qu'un risque de taux d'intérêt, qui donne lieu à des variations de la juste valeur en sens contraire qui tendent à se compenser, et aucun de ces actifs financiers ou passifs financiers ne satisfait aux conditions requises pour être désigné comme instrument de couverture, car ils ne sont pas évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. En outre, en l'absence de comptabilité de couverture, il existe une incohérence importante dans la comptabilisation des profits et des pertes. Supposons par exemple que l'entité a financé un groupe donné de prêts en émettant des obligations négociées dont les variations de juste valeur tendent à se compenser. Si, en outre, l'entité achète et revend régulièrement les obligations, mais rarement – sinon jamais – les prêts, le fait de comptabiliser aussi bien les prêts que les obligations à la juste valeur par le biais du résultat net élimine l'incohérence quant au moment de la comptabilisation des profits et des pertes qui résulterait de l'évaluation des prêts et des obligations au coût amorti et de la comptabilisation d'un profit ou d'une perte chaque fois qu'une obligation est rachetée.

B4.1.31 Dans des cas comme ceux décrits dans le paragraphe précédent, le fait de désigner comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, lors de la comptabilisation initiale, les actifs financiers et les passifs financiers, qui, autrement, ne seraient pas évalués de cette manière, peut éliminer ou réduire significativement l'incohérence d'évaluation ou de comptabilisation et aboutir à des informations d'une pertinence accrue. Pour des raisons pratiques, l'entité n'est pas tenue d'avoir négocié simultanément tous les actifs et passifs donnant lieu à l'incohérence d'évaluation ou de comptabilisation. Un décalage raisonnable est autorisé, à condition que chaque transaction soit désignée comme étant évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net lors de sa comptabilisation initiale et qu'il soit prévu à ce moment-là que toutes les transactions restantes se réaliseront.

B4.1.32 Il ne serait pas acceptable de ne désigner que quelques-uns des actifs financiers et des passifs financiers à l'origine de l'incohérence comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net si cela ne permettait pas d'éliminer l'incohérence ou de la réduire sensiblement et d'aboutir ainsi à des informations d'une pertinence accrue. Par contre, il serait acceptable de ne désigner qu'un certain nombre d'actifs financiers similaires ou de passifs financiers similaires si cela permettait de réduire sensiblement l'incohérence (voire davantage que par d'autres désignations autorisées). Par exemple, supposons qu'une entité ait plusieurs passifs financiers similaires d'un montant total de 100 UM et plusieurs actifs financiers similaires d'un montant total de 50 UM, les deux groupes étant évalués sur des bases différentes. L'entité peut fortement réduire l'incohérence d'évaluation en désignant, lors de la comptabilisation initiale, tous les actifs mais seulement une partie des passifs (par exemple, des passifs isolés totalisant 45 UM) comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Toutefois, puisque seule la totalité d'un instrument financier peut être désignée comme étant évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net, l'entité doit, dans cet exemple, désigner un ou plusieurs passifs dans leur intégralité. Elle ne pourrait pas désigner ni une composante (par exemple, des variations de valeur qui seraient imputables à un risque en particulier, comme les variations d'un taux d'intérêt de référence) ni une fraction (c'est-à-dire un pourcentage) d'un passif.

Groupe de passifs financiers ou d'actifs financiers et de passifs financiers dont la gestion et l'appréciation de la performance sont effectuées sur la base de la juste valeur

B4.1.33 Une entité peut gérer un groupe de passifs financiers ou un groupe d'actifs financiers et de passifs financiers et en apprécier la performance de telle manière que l'évaluation de ce groupe à la juste valeur par le biais du résultat net génère des informations plus pertinentes. Ce qui importe dans ce cas est la manière dont l'entité gère ses instruments financiers et en apprécie la performance, plutôt que la nature des instruments en question.

B4.1.34 Par exemple, une entité peut invoquer cette condition pour désigner des passifs financiers comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net si elle respecte le principe énoncé au paragraphe 4.2.2 b) et qu'elle a des actifs financiers et des passifs financiers comportant un ou plusieurs risques communs, et que la gestion et l'appréciation de ces risques sont effectuées sur la base de la juste valeur selon une politique de gestion d'actifs et de passifs établie par écrit. On pourrait citer comme exemple une entité qui a émis des « produits structurés » contenant de multiples dérivés incorporés et qui gère les risques qui en résultent sur la base de la juste valeur au moyen d'un assortiment d'instruments financiers dérivés et non dérivés.

B4.1.35 Comme il est indiqué ci-dessus, cette condition dépend de la manière dont l'entité gère le groupe d'instruments financiers considéré et en apprécie la performance. En conséquence (sous réserve de l'exigence de désignation lors de la comptabilisation initiale), une entité qui désigne des passifs financiers comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net sur la base de cette condition doit désigner ainsi tous les passifs financiers éligibles qui sont gérés et évalués ensemble.

B4.1.36 Il n'est pas nécessaire que la stratégie de l'entité fasse l'objet d'une documentation exhaustive, mais celle-ci doit être suffisamment étoffée pour pouvoir attester le respect du paragraphe 4.2.2 b). Il n'est pas non plus nécessaire de constituer un dossier pour chacun des éléments, le portefeuille pouvant être considéré globalement. Par exemple, si le système de gestion de la performance d'un service, tel qu'il a été approuvé par les principaux dirigeants de l'entité, indique clairement que l'appréciation de la performance du service est effectuée sur cette base, aucune autre documentation n'est nécessaire pour attester le respect du paragraphe 4.2.2 b).

Dérivés incorporés (section 4.3)

B4.3.1 Dans le cas où l'entité devient partie à un contrat hybride comportant un contrat hôte qui n'est pas un actif entrant dans le champ d'application de la présente norme, le paragraphe 4.3.3 impose à l'entité d'apprécier, pour chaque dérivé incorporé, s'il doit être séparé du contrat hôte et, si tel est le cas, d'évaluer le dérivé à la juste valeur lors de sa comptabilisation initiale et à la juste valeur par le biais du résultat net ultérieurement.

B4.3.2 Si un contrat hôte n'a pas d'échéance stipulée ou prédéterminée et représente un intérêt résiduel dans l'actif net d'une entité, alors ses caractéristiques et ses risques économiques sont ceux d'un instrument de capitaux propres, et pour être considéré comme étroitement lié, un dérivé incorporé doit posséder des caractéristiques de capitaux propres liées à la même entité. Si le contrat hôte n'est pas un instrument de capitaux propres et s'il entre dans la définition d'un instrument financier, ses caractéristiques et ses risques économiques sont ceux d'un instrument d'emprunt.

B4.3.3 Un dérivé incorporé non optionnel (tel qu'un contrat à terme de gré à gré ou un swap incorporés) est séparé de son contrat hôte sur la base de ses modalités essentielles, stipulées ou implicites, de manière à avoir une juste valeur nulle lors de la comptabilisation initiale. Un dérivé incorporé reposant sur une option (tel qu'une option de vente ou d'achat, un plafond, un plancher ou une option sur swap incorporés) est séparé de son contrat hôte sur la base des dispositions stipulées de la composante optionnelle. La valeur comptable initiale de l'instrument hôte est le montant résiduel après séparation du dérivé incorporé.

B4.3.4 En règle générale, lorsqu'un contrat hybride unique comporte de multiples dérivés incorporés, ceux-ci sont traités comme un seul dérivé incorporé composé. Toutefois, les dérivés incorporés qui sont classés comme des capitaux propres (voir IAS 32) sont comptabilisés séparément de ceux classés comme des actifs ou des passifs. En outre, si un contrat hybride compte plus d'un dérivé incorporé et que ces dérivés se rapportent à des expositions aux risques différentes et sont facilement séparables et indépendants les uns des autres, ils sont comptabilisés chacun séparément.

B4.3.5 Des exemples de situations où les caractéristiques et les risques économiques d'un dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés à ceux du contrat hôte [paragraphe 4.3.3 a)] figurent ci-dessous. Dans l'hypothèse où les conditions énoncées au paragraphe 4.3.3 b) et c) sont respectées, l'entité comptabilise en pareils cas le dérivé incorporé séparément du contrat hôte.

a) Une option de vente incorporée à un instrument qui permet au porteur d'exiger que l'émetteur rachète cet instrument contre un montant de trésorerie ou d'autres actifs variant en fonction du cours ou d'un indice d'actions ou de marchandises n'est pas étroitement liée à un instrument d'emprunt hôte.

b) Une option ou une disposition automatique de report de la date d'échéance d'un instrument d'emprunt n'est pas étroitement liée à l'instrument d'emprunt hôte, à moins qu'il y ait un ajustement simultané du taux d'intérêt à un niveau proche de celui du marché à la date du report. Si une entité émet un instrument d'emprunt et que le porteur de cet instrument émet en faveur d'un tiers une option d'achat afférente à l'instrument d'emprunt, l'émetteur considère l'option d'achat comme reportant la date d'échéance de l'instrument d'emprunt pour autant qu'il puisse être tenu de participer à la remise sur le marché de l'instrument d'emprunt, ou de la faciliter, par suite de l'exercice de l'option d'achat.

c) Des paiements en intérêts ou en principal indexés sur actions et incorporés dans un instrument d'emprunt ou contrat d'assurance hôte (selon lesquels le montant des intérêts ou du principal est indexé sur la valeur d'instruments de capitaux propres) ne sont pas étroitement liés à l'instrument hôte parce que les risques inhérents à l'instrument hôte et au dérivé incorporé sont dissemblables.

d) Des paiements en intérêts ou en principal indexés sur marchandises et incorporés dans un instrument d'emprunt ou contrat d'assurance hôte (selon lesquels le montant des intérêts ou du principal est indexé sur le prix d'une marchandise, par exemple l'or) ne sont pas étroitement liés à l'instrument hôte, car les risques inhérents à l'instrument hôte et au dérivé incorporé sont dissemblables.

e) Une option d'achat, de vente ou de remboursement anticipé incorporée dans un contrat d'emprunt hôte ou un contrat d'assurance hôte n'est pas étroitement liée au contrat hôte, sauf si :

-i) à chaque date d'exercice, le prix d'exercice de l'option est approximativement égal au coût amorti de l'instrument d'emprunt hôte ou à la valeur comptable du contrat d'assurance hôte ; ou

-ii) le prix d'exercice de l'option de remboursement anticipé rembourse le prêteur jusqu'à concurrence de la valeur actualisée approximative des intérêts perdus sur la durée résiduelle du contrat hôte. Les intérêts perdus correspondent au produit du principal remboursé de façon anticipée et du différentiel de taux d'intérêt. Le différentiel de taux d'intérêt est l'excédent du taux d'intérêt effectif du contrat hôte sur le taux d'intérêt effectif que l'entité recevrait à la date du remboursement anticipé si elle réinvestissait le principal remboursé par anticipation dans un contrat similaire pour la durée résiduelle du contrat hôte.

L'appréciation visant à déterminer si l'option d'achat ou de vente est étroitement liée au contrat d'emprunt hôte se fait avant de séparer la composante capitaux propres d'un instrument d'emprunt convertible selon IAS 32.

f) Les dérivés de crédit qui sont incorporés dans un instrument d'emprunt hôte et qui autorisent l'une des parties (le « bénéficiaire ») à transférer à une autre partie (le « garant ») le risque de crédit afférent à un actif de référence particulier – qu'elle ne possède pas nécessairement – ne sont pas étroitement liés à l'instrument d'emprunt hôte. Ces dérivés de crédit permettent au garant d'assumer le risque de crédit associé à un actif de référence sans posséder directement cet actif.

B4.3.6 Constitue un exemple de contrat hybride un instrument financier qui confère à son porteur le droit de le revendre à l'émetteur en échange d'un montant de trésorerie ou d'autres actifs financiers variant en fonction des mouvements à la hausse ou à la baisse d'un indice boursier ou d'un indice sur marchandises (un « instrument remboursable au gré du porteur »). Sauf s'il désigne l'instrument remboursable au gré du porteur comme passif financier évalué à la juste valeur par le biais du résultat net lors de sa comptabilisation initiale, l'émetteur est tenu par le paragraphe 4.3.3 de séparer le dérivé incorporé (c'est-à-dire le paiement en principal indexé) étant donné que, selon le paragraphe B4.3.2, le contrat hôte est un instrument d'emprunt et que, selon le paragraphe B4.3.5 a), le paiement en principal indexé n'est pas étroitement lié à l'instrument d'emprunt hôte. Comme le paiement en principal peut augmenter ou diminuer, le dérivé incorporé est un instrument dérivé non optionnel dont la valeur est indexée sur la variable sous-jacente.

B4.3.7 Dans le cas d'un instrument remboursable au gré du porteur qui peut être restitué à tout moment contre un montant de trésorerie égal à une part proportionnelle de la valeur de l'actif net de l'entité (par exemple, des parts de fonds commun de placement ou certains produits de placement ayant pour référence des unités de compte [dits « unit-linked »]), la séparation du dérivé incorporé et la comptabilisation distincte de chaque composante ont pour effet que le contrat hybride est évalué au prix de rachat qui serait payable par l'émetteur si le porteur exigeait le rachat de l'instrument à la fin de la période de reporting.

B4.3.8 Voici des exemples de cas où les caractéristiques et les risques économiques d'un dérivé incorporé sont étroitement liés aux caractéristiques et aux risques économiques du contrat hôte. En pareil cas, l'entité ne comptabilise pas le dérivé incorporé séparément du contrat hôte.

a) Un dérivé incorporé qui a pour sous-jacent un taux d'intérêt ou un indice de taux d'intérêt qui peut changer le montant des intérêts qui autrement seraient payés ou reçus sur un contrat d'emprunt ou d'assurance hôte porteur d'intérêt est étroitement lié à ce contrat, sauf si le contrat hybride peut être réglé de telle façon que le porteur ne recouvre pas la quasi-totalité de son placement comptabilisé, ou si le dérivé incorporé permet d'au moins doubler le taux de rendement initial offert au porteur du contrat hôte et de générer ainsi un rendement qui soit au moins le double de celui qu'offrirait le marché sur un contrat ayant les mêmes modalités que le contrat hôte.

b) Un plancher ou un plafond de taux d'intérêt incorporé à un contrat d'emprunt ou d'assurance est étroitement lié au contrat hôte, à condition que le plafond soit égal ou supérieur au taux d'intérêt du marché et que le plancher soit égal ou inférieur au taux d'intérêt du marché lors de l'émission du contrat, et que le plafond ou le plancher ne comporte aucun effet de levier par rapport au contrat hôte. De même, des clauses qui, dans un contrat d'achat ou de vente d'un actif (par exemple, une marchandise), définissent un plafond et un plancher sur le prix à payer ou à recevoir au titre de l'actif sont étroitement liées au contrat hôte si le plafond et le plancher sont, lors de la passation du contrat, hors de la monnaie et qu'ils ne comportent aucun effet de levier.

c) Un dérivé de change incorporé qui prévoit un flux de paiements en principal ou en intérêts dans une monnaie étrangère et qui est incorporé dans un instrument d'emprunt hôte (par exemple, une obligation libellée en deux monnaies) est étroitement lié à l'instrument d'emprunt hôte. Un tel dérivé n'est pas séparé de l'instrument hôte, car IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères impose la comptabilisation en résultat net des profits et pertes de change sur les éléments monétaires.

d) Un dérivé de change incorporé dans un contrat hôte qui est un contrat d'assurance ou qui n'est pas un instrument financier (par exemple, un contrat d'achat ou de vente d'un élément non financier, dans lequel le prix est libellé en une monnaie étrangère) est étroitement lié au contrat hôte à condition de ne pas comporter d'effet de levier, de n'être assorti d'aucune composante d'option, et d'imposer des paiements libellés dans l'une des monnaies suivantes :

-i) la monnaie fonctionnelle de l'une des parties importantes au contrat ;

-ii) la monnaie dans laquelle le prix du bien ou du service lié qui est acquis ou livré est habituellement libellé dans les transactions commerciales effectuées dans le monde (par exemple, le dollar américain pour les transactions sur le pétrole brut) ; ou

-iii) une monnaie couramment utilisée dans les contrats d'achat ou de vente d'éléments non financiers dans l'environnement économique où a lieu la transaction (par exemple, une monnaie relativement stable et liquide couramment utilisée dans les opérations commerciales locales ou le commerce extérieur).

e) Une option de remboursement anticipé qui est incorporée soit aux seuls intérêts soit au seul principal est étroitement liée au contrat hôte pour autant que le contrat hôte i) ait résulté initialement de la séparation du droit de percevoir les flux de trésorerie contractuels d'un instrument financier qui, en soi, ne comportait pas de dérivé incorporé et ii) ne contient aucun terme ne figurant pas dans le contrat d'emprunt hôte d'origine.

f) Un dérivé incorporé dans un contrat de location hôte est étroitement lié au contrat hôte si ce dérivé incorporé correspond à i) soit un indice lié à l'inflation, tel qu'un indice du niveau des loyers par rapport à l'indice des prix à la consommation (sous réserve que le contrat de location ne soit pas soumis à un effet de levier et que l'indice soit lié à l'inflation dans l'environnement économique propre à l'entité), ii) des paiements de loyers variables calculés sur la base du chiffre d'affaires correspondant ou iii) des paiements de loyers variables calculés sur la base de taux d'intérêt variables.

g) Un élément de capital variable incorporé dans un instrument financier hôte ou un contrat d'assurance hôte est étroitement lié à l'instrument hôte ou au contrat hôte si les paiements en unités de compte sont évalués en fonction des valeurs actuelles des unités de compte qui reflètent les justes valeurs des actifs du fonds (les «supports»). Un élément de capital variable est une modalité contractuelle qui impose des paiements libellés en unités de compte d'un fonds de placement interne ou externe.

h) Un dérivé incorporé dans un contrat d'assurance est étroitement lié au contrat d'assurance hôte si ce dérivé incorporé et le contrat d'assurance hôte sont si interdépendants qu'une entité ne peut pas évaluer le dérivé incorporé séparément (c'est-à-dire sans prendre en compte le contrat hôte).

Instruments contenant des dérivés incorporés

B4.3.9 Comme il est indiqué au paragraphe B4.3.1, lorsqu'une entité devient partie à un contrat hybride dont le contrat hôte n'est pas un actif entrant dans le champ d'application de la présente norme et qui contient un ou plusieurs dérivés incorporés, le paragraphe 4.3.3 impose à l'entité d'identifier chaque dérivé incorporé, d'apprécier s'il doit être séparé du contrat hôte et, si tel est le cas, d'évaluer les dérivés à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale et ultérieurement. L'application de ces dispositions peut se révéler plus complexe ou aboutir à des évaluations moins fiables que l'évaluation de l'intégralité de l'instrument à la juste valeur par le biais du résultat net. C'est pourquoi la présente norme permet de désigner l'intégralité du contrat hybride comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net.

B4.3.10 Cette désignation peut être utilisée, que le paragraphe 4.3.3 impose de séparer les dérivés incorporés des contrats hôtes ou qu'il interdise cette séparation. On ne peut toutefois pas invoquer le paragraphe 4.3.5 pour justifier la désignation du contrat hybride comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net dans les cas exposés au paragraphe 4.3.5 a) et b), parce que cette désignation ne réduirait pas la complexité ni n'augmenterait la fiabilité.

Réexamen de dérivés incorporés

B4.3.11 Selon le paragraphe 4.3.3, c'est au moment où l'entité devient partie au contrat qu'elle doit apprécier si le dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé. Tout réexamen ultérieur est interdit, sauf si une modification apportée aux modalités du contrat entraîne un changement important par rapport aux flux de trésorerie autrement imposés en vertu du contrat, auquel cas un réexamen est exigé. Pour déterminer si un changement dans les flux de trésorerie est important, l'entité examine dans quelle mesure les flux de trésorerie futurs attendus se rattachant au dérivé incorporé, au contrat hôte ou aux deux ont changé, et si le changement est important par rapport aux flux de trésorerie précédemment attendus du contrat. B4.3.12 Le paragraphe B4.3.11 ne s'applique pas aux dérivés incorporés dans des contrats acquis dans :

a) un regroupement d'entreprises (au sens d'IFRS 3 Regroupements d'entreprises) ;

b) un regroupement d'entités ou d'entreprises sous contrôle commun tel que décrit aux paragraphes B1 à B4 d'IFRS 3 ; ou

c) la formation d'une coentreprise au sens d'IFRS 11 Partenariats

ni à leur éventuel réexamen à la date d'acquisition (la question des contrats avec dérivés incorporés acquis à l'occasion d'un regroupement d'entreprises est traitée dans IFRS 3).

Reclassement d'actifs financiers (section 4.4)

Reclassement d'actifs financiers

B4.4.1 Le paragraphe 4.4.1 impose à l'entité de reclasser des actifs financiers en cas de changement du modèle économique qu'elle suit pour les gérer. De tels changements sont censés être très peu fréquents. De tels changements sont décidés par l'organe de direction de l'entité à la suite de changements externes ou internes ; ils doivent être importants pour l'exploitation de l'entité et on doit pouvoir en faire la preuve devant des parties externes. Par conséquent, un changement du modèle économique de l'entité ne peut se produire que lorsqu'elle commence ou cesse une activité qui est importante pour son exploitation, par exemple, lorsqu'elle acquiert, cède ou abandonne une branche d'activité. Voici des exemples de changement de modèle économique.

a) Une entité possède un portefeuille de prêts commerciaux qu'elle détient pour les vendre à court terme. L'entité acquiert une société qui gère des prêts commerciaux et suit un modèle économique qui consiste à détenir les prêts afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels. Le portefeuille de prêts commerciaux n'est plus à vendre et il est désormais géré conjointement avec les prêts commerciaux acquis, tous ces prêts étant désormais détenus dans le but d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels.

b) Une société de services financiers décide de mettre fin à son activité de crédit hypothécaire aux particuliers. Elle n'accepte plus de nouveaux clients au titre de cette activité et elle s'emploie activement à revendre son portefeuille de prêts hypothécaires.

B4.4.2 Il faut que le changement d'objectif du modèle économique suivi par l'entité soit effectué avant la date de reclassement. Par exemple, si la société de services financiers décide le 15 février de mettre fin à son activité de crédit hypothécaire aux particuliers et qu'elle doit reclasser en conséquence l'ensemble des actifs financiers concernés le 1er avril (c'est-à-dire le premier jour de sa prochaine période de présentation de l'information financière), elle ne doit pas accepter de nouveaux clients au titre de cette activité ni exercer des activités correspondant à son ancien modèle économique après le 15 février.

B4.4.3 Les événements suivants ne constituent pas des changements de modèle économique :

a) un changement d'intention concernant des actifs financiers particuliers (même dans un contexte de changement important des conditions de marché) ;

b) la disparition temporaire d'un marché d'actifs financiers particulier ;

c) un transfert d'actifs financiers entre des composantes de l'entité qui suivent des modèles économiques différents.

Évaluation (chapitre 5)

Évaluation initiale (section 5.1)

B5.1.1 La juste valeur d'un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale correspond normalement au prix de transaction (c'est-à-dire la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue ; voir aussi paragraphe B5.1.2A et IFRS 13). Toutefois, si une part de la contrepartie versée ou reçue correspond à autre chose que l'instrument financier, l'entité doit évaluer la juste valeur de l'instrument financier. Par exemple, la juste valeur d'un prêt ou d'une créance à long terme qui ne porte pas intérêt peut être évaluée comme la valeur actualisée de l'ensemble des entrées de trésorerie futures, calculée selon le ou les taux d'intérêt ayant cours sur le marché pour un instrument similaire (similaire quant à la monnaie, à l'échéance, au type de taux d'intérêt ou à d'autres facteurs) ayant une notation de crédit similaire. Tout montant supplémentaire prêté constitue une charge ou une réduction des produits, à moins qu'il ne remplisse les conditions de comptabilisation en tant qu'autre type d'actif.

B5.1.2 Si l'entité émet un prêt assorti d'un taux d'intérêt hors marché (par exemple, 5 % alors que le taux de marché pour des prêts similaires s'élève à 8 %) et reçoit en compensation une commission prélevée à la mise en place, elle comptabilise le prêt à sa juste valeur, c'est-à-dire net de la commission reçue.

B5.1.2A La meilleure indication de la juste valeur d'un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale est normalement le prix de transaction (c'est-à-dire la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue ; voir aussi IFRS 13). Si l'entité détermine que la juste valeur lors de la comptabilisation initiale diffère du prix de transaction comme il est mentionné au paragraphe 5.1.1A, elle doit comptabiliser l'instrument à cette date comme suit : a) selon l'évaluation imposée par le paragraphe 5.1.1, si la juste valeur est attestée par un cours sur un marché actif pour un actif ou un passif identique (c'est-à-dire une donnée d'entrée de niveau 1) ou repose sur une technique d'évaluation qui utilise uniquement des données provenant de marchés observables. L'entité doit comptabiliser la différence entre la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le prix de transaction comme un profit ou une perte ; b) dans tous les autres cas, selon l'évaluation imposée par le paragraphe 5.1.1, ajustée pour différer l'écart entre la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le prix de transaction. Après la comptabilisation initiale, l'entité doit comptabiliser l'écart différé en tant que profit ou perte uniquement dans la mesure où il résulte d'un changement dans l'un des facteurs (y compris le temps) que les intervenants du marché prendraient en compte pour fixer le prix de l'actif ou du passif.

Évaluation ultérieure (sections 5.2 et 5.3)

B5.2.1 Si un instrument financier préalablement comptabilisé comme un actif financier est évalué à la juste valeur par le biais du résultat net et que celle-ci devient négative, il s'agit désormais d'un passif financier que l'on évalue conformément au paragraphe 4.2.1. Toutefois, les contrats hybrides dont les hôtes sont des actifs entrant dans le champ d'application de la présente norme s'évaluent toujours conformément au paragraphe 4.3.2.

B5.2.2 L'exemple qui suit illustre la comptabilisation des coûts de transaction lors de l'évaluation initiale et ultérieure d'un actif financier évalué à la juste valeur avec comptabilisation des variations dans les autres éléments du résultat global selon le paragraphe 5.7.5 ou selon le paragraphe 4.1.2A. Supposons qu'une entité acquiert un actif financier pour 100 UM, plus une commission à l'achat de 2 UM. L'entité comptabilise initialement l'actif à 102 UM. La période de présentation de l'information financière se termine le lendemain. Le cours de l'actif sur le marché s'élève alors à 100 UM. Si l'actif était vendu, une commission de 3 UM serait payée. L'entité évalue à cette date l'actif à 100 UM (sans prendre en considération l'éventuelle commission à la vente) et comptabilise une perte de 2 UM dans les autres éléments du résultat global. Si l'actif financier est évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 4.1.2A, les coûts de transaction sont amortis au résultat net au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif.

B5.2.2A L'évaluation ultérieure d'un actif financier ou d'un passif financier et la comptabilisation ultérieure des profits et des pertes décrite au paragraphe B5.1.2A doivent être cohérentes avec les dispositions de la présente norme.

Placements dans des instruments de capitaux propres et contrats sur ces placements

B5.2.3 Tous les placements dans des instruments de capitaux propres et tous les contrats sur ces instruments doivent être évalués à la juste valeur. Toutefois, dans des circonstances limitées, il peut arriver que le coût constitue une estimation appropriée de la juste valeur. Ce peut être le cas lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir suffisamment d'informations plus récentes pour évaluer la juste valeur ou lorsqu'il existe une large fourchette d'évaluations possibles de la juste valeur et que le coût représente la meilleure estimation de la juste valeur dans cette fourchette.

B5.2.4 Voici des éléments indiquant que le coût pourrait ne pas être représentatif de la juste valeur :

a) un changement important de la performance de l'entité faisant l'objet de l'investissement par rapport aux budgets, aux plans ou aux jalons ;

b) des changements dans les attentes quant à la capacité des produits de l'entité faisant l'objet de l'investissement de franchir les jalons techniques fixés ;

c) un changement important sur le marché des capitaux propres de l'entité faisant l'objet de l'investissement ou de ses produits actuels ou potentiels ;

d) une évolution importante de l'économie mondiale ou de l'environnement économique de l'entité faisant l'objet de l'investissement ;

e) un changement important de la performance des entités comparables ou dans les évaluations pouvant être tirées de l'ensemble du marché ;

f) une situation interne à l'entité faisant l'objet de l'investissement, telle qu'une fraude, un différend commercial, un litige ou des changements à la direction ou dans la stratégie ;

g) des indications émanant de transactions externes portant sur les capitaux propres de l'entité faisant l'objet de l'investissement, réalisées soit par l'entité même (par exemple une nouvelle émission d'actions), soit par des tiers échangeant les instruments de capitaux propres entre eux.

B5.2.5 La liste du paragraphe B5.2.4 n'est pas exhaustive. L'entité doit utiliser toutes les informations sur la performance et les activités de l'entité faisant l'objet de l'investissement dont elle peut disposer après la date de comptabilisation initiale. Pour autant que de tels facteurs pertinents existent, ils peuvent indiquer que le coût n'est peut-être pas représentatif de la juste valeur. En pareil cas, l'entité doit évaluer la juste valeur.

B5.2.6 Le coût n'est jamais la meilleure estimation de la juste valeur dans le cas de placements dans des instruments de capitaux propres cotés (ou de contrats sur des instruments de capitaux propres cotés).

Évaluation au coût amorti (section 5.4)

Méthode du taux d'intérêt effectif

B5.4.1 Lorsqu'elle applique la méthode du taux d'intérêt effectif, l'entité détermine les commissions qui font partie intégrante du taux d'intérêt effectif d'un instrument financier. Il se peut que les commissions au titre de services financiers soient désignées par des appellations qui ne sont pas indicatives de la nature et de la substance des services en cause. Les commissions qui font partie intégrante du taux d'intérêt effectif d'un instrument financier sont traitées comme un ajustement du taux d'intérêt effectif, sauf si l'instrument financier est évalué à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur en résultat net. En pareils cas, les commissions sont comptabilisées en produits des activités ordinaires ou en charges au moment de la comptabilisation initiale de l'instrument.

B5.4.2 Les commissions qui font partie intégrante du taux d'intérêt effectif d'un instrument financier comprennent :

a) les commissions de montage reçues par l'entité dans le cadre de la création ou de l'acquisition d'un actif financier. Ces commissions peuvent comprendre la rémunération d'activités telles que l'évaluation de la situation financière de l'emprunteur, l'évaluation et l'enregistrement des sûretés réelles et autres garanties, la négociation des modalités de l'instrument, la préparation et le traitement des documents et la conclusion de la transaction. Ces commissions font partie intégrante de la création d'une implication dans l'instrument financier en cause ;

b) les commissions d'engagement reçues par l'entité pour l'émission d'un prêt lorsque l'engagement de prêt n'est pas évalué selon le paragraphe 4.2.1 a) et qu'il est probable que l'entité conclura un contrat de prêt. Ces commissions sont considérées comme une rémunération de l'implication continue relative à l'acquisition de l'instrument financier. Si l'engagement vient à échéance sans que l'entité ait effectué le prêt, la commission est comptabilisée en produits des activités ordinaires à l'échéance ;

c) les commissions de montage versées pour l'émission de passifs financiers évalués au coût amorti. Ces commissions font partie intégrante de la création d'une implication dans le passif financier. L'entité distingue d'une part les commissions et les coûts qui font partie intégrante du taux d'intérêt effectif du passif financier, et d'autre part les commissions de montage et les coûts de transaction liés au droit de fournir des services, par exemple des services de gestion de placements.

B5.4.3 Les commissions qui ne font pas partie intégrante du taux d'intérêt effectif d'un instrument financier et qui sont comptabilisées selon IFRS 15 comprennent :

a) les commissions demandées pour la gestion d'un prêt ;

b) les commissions d'engagement pour l'émission d'un prêt lorsque l'engagement de prêt n'est pas évalué selon le paragraphe 4.2.1 a) et qu'il est peu probable qu'un contrat de prêt soit conclu ; et

c) les commissions de syndication reçues par l'entité qui organise le montage d'un prêt et qui ne conserve aucune créance au titre du prêt (ou qui conserve une créance au même taux d'intérêt effectif que les autres participants pour un risque comparable).

B5.4.4 Lorsqu'elle applique la méthode du taux d'intérêt effectif, l'entité amortit généralement les commissions, les points payés ou reçus, les coûts de transaction et autres surcotes ou décotes inclus dans le calcul du taux d'intérêt effectif sur la durée de vie attendue de l'instrument financier. Une période plus courte est toutefois utilisée s'il s'agit de la période à laquelle se rapportent les commissions, points payés ou reçus, coûts de transaction, surcotes ou décotes. Ce sera le cas si la variable à laquelle se rapportent les commissions, points payés ou reçus, coûts de transaction, surcotes ou décotes est redéterminée au taux du marché avant l'échéance prévue de l'instrument financier. La période d'amortissement appropriée est alors la période allant jusqu'à la prochaine date de redétermination. Par exemple, si la surcote ou la décote sur un instrument financier à taux variable reflète les intérêts qui courent depuis la dernière date de paiement d'intérêts ou les variations des taux du marché depuis la dernière redétermination du taux d'intérêt variable au taux du marché, elle sera amortie jusqu'à la prochaine date de redétermination du taux variable au taux du marché. En effet, la surcote ou la décote est liée à la période à courir jusqu'à la date suivante de redétermination du taux d'intérêt parce que c'est à cette date qu'est redéterminée au taux du marché la variable qui génère la surcote ou la décote (à savoir le taux d'intérêt). Toutefois, si la surcote ou la décote résulte d'une variation de l'écart de crédit par rapport au taux variable spécifié dans le contrat d'instrument financier, ou d'autres variables qui ne sont pas redéterminées au taux du marché, l'amortissement se fait sur la durée de vie attendue de l'instrument financier.

B5.4.5 Pour les actifs et passifs financiers à taux variable, la réestimation périodique des flux de trésorerie destinée à refléter les fluctuations des taux d'intérêt du marché modifie le taux d'intérêt effectif. Dans le cas d'un actif ou passif financier à taux variable initialement comptabilisé pour un montant égal au principal à recevoir ou à rembourser à l'échéance, une réestimation des paiements futurs d'intérêts n'a normalement pas d'effet important sur la valeur comptable de l'actif ou du passif.

B5.4.6 Si l'entité révise ses estimations de décaissements ou d'encaissements (ce qui exclut les modifications apportées selon le paragraphe 5.4.3 et les changements touchant les estimations de pertes de crédit attendues), elle doit ajuster la valeur comptable brute de l'actif financier ou le coût amorti du passif financier (ou du groupe d'instruments financiers) de manière à refléter les flux de trésorerie contractuels estimés réels et révisés. L'entité recalcule la valeur comptable brute de l'actif financier ou le coût amorti du passif financier en déterminant la valeur actualisée des flux de trésorerie contractuels futurs estimatifs au moyen du taux d'intérêt effectif initial de l'instrument financier (ou du taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit dans le cas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création) ou, s'il y a lieu, du taux d'intérêt effectif révisé calculé conformément au paragraphe 6.5.10. L'ajustement est comptabilisé en résultat net à titre de produit ou de charge.

B5.4.7 Dans certains cas, l'actif financier est considéré comme déprécié lors de sa comptabilisation initiale parce qu'il comporte un risque de crédit très élevé et que, dans le cas d'un achat, il est acquis avec une forte décote. Pour calculer le taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit aux fins de la comptabilisation initiale d'un actif financier qui est considéré comme déprécié dès son acquisition ou sa création, l'entité est tenue d'inclure les pertes de crédit attendues initialement dans les flux de trésorerie estimés. Cela ne signifie toutefois pas qu'il faille employer un taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit au seul motif que l'actif financier présente un risque de crédit élevé lors de sa comptabilisation initiale.

Coûts de transaction

B5.4.8 Les coûts de transaction englobent les honoraires et commissions versés aux agents (y compris les membres de leur personnel agissant comme agents de vente), conseils, courtiers et arbitragistes, les prélèvements des agences réglementaires et des Bourses de valeurs, ainsi que les droits et taxes de transfert. Les coûts de transaction n'incluent ni les primes de remboursement ou d'émission de dette, ni les coûts de financement, ni les coûts d'administration internes et les coûts de détention.

Réduction pour perte de valeur

B5.4.9 La réduction pour perte de valeur d'un actif financier peut être totale ou partielle. Supposons qu'une entité prévoit d'exercer ses droits sur l'instrument de garantie d'un actif financier et s'attend à recouvrer ainsi au plus 30 % de l'actif financier grâce à l'instrument de garantie. Si l'entité ne peut raisonnablement s'attendre à recouvrer d'autres flux de trésorerie de l'actif financier, elle doit sortir du bilan les 70 % restants de l'actif financier.

Dépréciation (section 5.5)

Appréciation instrument par instrument ou sur une base collective

B5.5.1 Pour comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie en cas de hausse importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, il peut être nécessaire d'apprécier l'importance des augmentations du risque de crédit sur une base collective par la prise en compte des informations indiquant des augmentations importantes du risque de crédit pour un groupe ou un sous-groupe d'instruments financiers, par exemple. Il s'agit de faire en sorte que l'entité atteigne l'objectif d'une comptabilisation des pertes de crédit attendues sur la durée de vie en cas d'augmentations importantes du risque de crédit même si elle ne dispose encore d'aucune indication d'une augmentation importante du risque de crédit pour l'instrument financier pris individuellement.

B5.5.2 Les pertes de crédit attendues sur la durée de vie sont généralement censées être comptabilisées avant que l'instrument financier ne soit en souffrance. Habituellement, le risque de crédit augmente de façon importante avant que l'instrument financier ne soit en souffrance ou que d'autres facteurs observables a posteriori propres à l'emprunteur (par exemple, une modification ou une restructuration) ne se manifestent. Par conséquent, lorsqu'il est possible d'obtenir des informations raisonnables et justifiables qui sont davantage prospectives que les informations sur les paiements en souffrance sans devoir engager de coûts ou d'efforts excessifs, ce sont ces informations qu'il faut utiliser pour apprécier les variations du risque de crédit.

B5.5.3 Cependant, selon la nature des instruments financiers et les informations disponibles sur le risque de crédit de groupes particuliers d'instruments financiers, l'entité peut ne pas être en mesure de détecter une variation importante du risque de crédit d'un instrument financier pris individuellement avant que cet instrument ne soit en souffrance. Cela peut être le cas pour des instruments financiers comme les prêts aux particuliers, pour lesquels les informations sur le risque de crédit ne font presque jamais l'objet d'une mise à jour ni d'un suivi réguliers instrument par instrument tant que le client n'a pas violé les modalités contractuelles. Si les variations du risque de crédit d'un instrument financier pris individuellement ne sont pas perçues avant que l'instrument financier ne soit en souffrance, une correction de valeur pour pertes fondée uniquement sur les informations en matière de crédit au niveau de l'instrument financier pris individuellement ne représenterait pas fidèlement les variations du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale.

B5.5.4 Dans certaines circonstances, l'entité ne peut pas obtenir d'informations raisonnables et justifiables lui permettant d'évaluer instrument par instrument les pertes de crédit attendues sur la durée de vie sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs. En pareil cas, l'entité doit comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie sur une base collective en prenant en considération des informations exhaustives sur le risque de crédit. Outre les informations sur les paiements en souffrance, ces informations exhaustives sur le risque de crédit doivent intégrer toutes les données pertinentes en matière de crédit, y compris les informations macroéconomiques prospectives, de manière à se rapprocher du résultat d'une comptabilisation, instrument par instrument, des pertes de crédit attendues sur la durée de vie en cas d'augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale.

B5.5.5 Pour déterminer les augmentations importantes du risque de crédit et comptabiliser une correction de valeur pour pertes sur une base collective, l'entité peut regrouper les instruments financiers en fonction de caractéristiques de risque de crédit communes de manière à faciliter l'analyse devant permettre de repérer les augmentations importantes du risque de crédit en temps voulu. L'entité ne doit pas obscurcir les informations en regroupant des instruments financiers dont les caractéristiques de risque de crédit sont différentes. Parmi les caractéristiques de risque de crédit communes, on trouve notamment :

a) le type d'instrument ;

b) la note de risque de crédit ;

c) le type d'instrument de garantie ;

d) la date de comptabilisation initiale ;

e) la durée à courir jusqu'à l'échéance ;

f) le secteur d'activité ;

g) l'emplacement géographique de l'emprunteur ; et

h) la valeur de l'instrument de garantie par rapport à l'actif financier, si cela a une incidence sur la probabilité de défaillance (par exemple, les prêts garantis uniquement par sûreté réelle dans certains ressorts territoriaux, ou les quotités de financement).

B5.5.6 Le paragraphe 5.5.4 exige que les pertes de crédit attendues sur la durée de vie soient comptabilisées pour tous les instruments financiers pour lesquels une augmentation importante du risque de crédit est survenue depuis leur comptabilisation initiale. Pour atteindre cet objectif, si l'entité n'est pas en mesure de regrouper, en fonction de caractéristiques de risque de crédit communes, les instruments financiers pour lesquels il est considéré que le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, elle doit comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie relativement à une partie des actifs financiers dont le risque de crédit est réputé avoir augmenté de façon importante. Le regroupement d'instruments financiers aux fins de l'appréciation des variations du risque de crédit sur une base collective peut changer au fil du temps, au fur et à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles à propos de groupes d'instruments financiers ou d'instruments financiers isolés.

Calendrier de comptabilisation des pertes de crédit attendues sur la durée de vie

B5.5.7 L'appréciation de la nécessité de comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie se fonde sur les augmentations importantes de la probabilité ou du risque de défaillance depuis la comptabilisation initiale (que le prix de l'instrument financier ait ou non été redéterminé pour refléter une augmentation du risque de crédit) plutôt que sur des indications de dépréciation de l'actif financier à la date de clôture ou sur une défaillance avérée. En général, il y a une augmentation importante du risque de crédit avant qu'un actif financier ne soit déprécié ou qu'une défaillance avérée ne survienne.

B5.5.8 Dans le cas des engagements de prêt, l'entité tient compte des variations du risque de défaillance à l'égard du prêt faisant l'objet d'un engagement. Dans le cas des contrats de garantie financière, l'entité tient compte des variations du risque que le débiteur spécifié manque à ses engagements aux termes du contrat.

B5.5.9 L'importance d'une variation du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale dépend du risque de défaillance constaté au moment de la comptabilisation initiale. Par conséquent, une variation donnée, en valeur absolue, du risque de défaillance sera plus importante pour un instrument financier qui présentait initialement un risque de défaillance plus faible que pour un instrument financier qui présentait initialement un risque de défaillance plus grand.

B5.5.10 Pour des instruments financiers dont le risque de crédit est comparable, plus la durée de vie prévue de l'instrument est longue, plus le risque de défaillance est élevé : par exemple, le risque de défaillance d'une obligation notée AAA dont la durée de vie prévue est de 10 ans est plus élevé que celui d'une obligation notée AAA dont la durée de vie prévue est de 5 ans.

B5.5.11 Compte tenu du lien entre la durée de vie prévue et le risque de défaillance, la variation du risque de crédit ne peut être appréciée uniquement sur la base de la variation au fil du temps du risque de défaillance pris dans l'absolu. Par exemple, si le risque de défaillance qui se rattache à un instrument financier dont la durée de vie prévue est de 10 ans lors de sa comptabilisation initiale est égal au risque de défaillance pour le même instrument lorsque, dans une période ultérieure, sa durée de vie prévue n'est plus que de 5 ans, cela peut indiquer que le risque de crédit a augmenté. En effet, le risque de défaillance sur la durée de vie prévue d'un instrument diminue généralement avec le temps si le risque de crédit demeure inchangé et que l'instrument financier se rapproche de son échéance. Toutefois, dans le cas d'instruments financiers qui ne font intervenir des obligations de paiement importantes que peu avant leur échéance, le risque de défaillance ne diminue pas nécessairement avec le temps. En pareil cas, l'entité doit également tenir compte d'autres facteurs qualitatifs indiquant si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale.

B5.5.12 L'entité peut avoir recours à diverses méthodes pour déterminer si le risque de crédit que comporte un instrument financier a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, ou pour évaluer les pertes de crédit attendues. L'entité peut appliquer des méthodes différentes à des instruments financiers différents. Une méthode qui ne comporte pas l'utilisation d'une probabilité explicite de défaillance comme donnée d'entrée proprement dite, par exemple une méthode fondée sur le taux de pertes de crédit, peut satisfaire aux exigences de la présente norme, pourvu que l'entité soit en mesure de séparer les variations du risque de défaillance des variations des autres inducteurs de pertes de crédit attendues, tels que les instruments de garantie, et tienne compte des éléments suivants dans son appréciation :

a) la variation du risque de défaillance depuis la comptabilisation initiale ;

b) la durée de vie attendue de l'instrument financier ; et

c) les informations raisonnables et justifiables qu'il est possible d'obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs, qui peuvent avoir une incidence sur le risque de crédit.

B5.5.13 Les méthodes utilisées pour déterminer si le risque de crédit que comporte un instrument financier a augmenté de façon importante depuis sa comptabilisation initiale doivent tenir compte des caractéristiques de l'instrument financier (ou du groupe d'instruments financiers) ainsi que des tendances passées en matière de défaillance en ce qui concerne des instruments financiers comparables. Nonobstant les exigences du paragraphe 5.5.9, dans le cas des instruments financiers dont les tendances en matière de défaillance ne convergent pas vers un moment précis au cours de la durée de vie attendue de l'instrument financier, les variations du risque de défaillance sur les 12 mois à venir peuvent constituer une approximation raisonnable des variations du risque de défaillance sur la durée de vie. En pareil cas, l'entité peut utiliser les variations du risque de défaillance sur les 12 mois à venir afin de déterminer si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, à moins que les circonstances n'indiquent qu'une appréciation sur la durée de vie est nécessaire.

B5.5.14 Toutefois, pour certains instruments financiers ou dans certaines circonstances, utiliser les variations du risque de défaillance sur les 12 mois à venir pour déterminer s'il est nécessaire de comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie peut ne pas être approprié. Par exemple, la variation du risque de défaillance sur les 12 mois à venir est susceptible de ne pas constituer une base appropriée pour déterminer si le risque de crédit que comporte un instrument financier dont l'échéance est supérieure à 12 mois a augmenté lorsque :

a) l'instrument financier ne fait intervenir des obligations de paiement importantes qu'au-delà des 12 mois à venir ;

b) il se produit des changements touchant les facteurs macroéconomiques ou d'autres facteurs pertinents liés au crédit qui ne sont pas adéquatement reflétés dans le risque de défaillance sur les 12 mois à venir ; ou

c) les changements touchant les facteurs liés au crédit n'ont une incidence (ou un effet plus marqué) sur le risque de crédit que comporte l'instrument financier qu'au-delà des 12 mois à venir.

Déterminer si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale

B5.5.15 Pour déterminer s'il est obligatoire de comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie, l'entité doit, selon le paragraphe 5.5.17 c), tenir compte des informations raisonnables et justifiables qu'il est possible d'obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs et qui peuvent avoir une incidence sur le risque de crédit que comporte l'instrument financier. L'entité n'est pas tenue d'effectuer une recherche d'informations exhaustive pour déterminer si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale.

B5.5.16 Une analyse du risque de crédit est une analyse multifactorielle et globale. La pertinence d'un facteur particulier et son poids relatif par rapport aux autres facteurs dépendront du type de produit, des caractéristiques des instruments financiers et de l'emprunteur ainsi que de la région géographique. L'entité doit tenir compte des informations raisonnables et justifiables qui peuvent être obtenues sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs et qui sont pertinentes eu égard à l'instrument financier faisant l'objet de l'appréciation. Il se peut cependant que certains facteurs ou indicateurs ne soient pas identifiables au niveau d'un instrument financier pris isolément. En pareil cas, pour déterminer si l'exigence du paragraphe 5.5.3 sur la comptabilisation des pertes de crédit attendues sur la durée de vie est respectée, il convient d'apprécier ces facteurs ou indicateurs pour des portefeuilles, des groupes de portefeuilles ou des portions de portefeuille d'instruments financiers appropriés.

B5.5.17 Voici une liste non exhaustive d'informations pouvant présenter un intérêt pour l'appréciation des variations du risque de crédit :

a) des changements importants des prix qui constituent des indicateurs internes du risque de crédit, par suite d'une variation du risque de crédit depuis la création de l'instrument, y compris (mais pas uniquement) l'écart de crédit qui serait obtenu si un instrument financier particulier ou un instrument financier similaire assorti des mêmes conditions et conclu avec la même contrepartie était créé ou émis à la date de clôture ;

b) d'autres changements des taux ou des modalités dont est assorti un instrument financier, qui seraient nettement différents si l'instrument avait été créé ou émis à la date de clôture (par exemple, des clauses contractuelles plus restrictives, un accroissement de la valeur des garanties ou une exigence de couverture par le résultat plus élevée) en raison de variations du risque de crédit de l'instrument financier depuis sa comptabilisation initiale ;

c) des variations importantes des indicateurs de marché externes du risque de crédit pour un instrument financier particulier ou des instruments financiers similaires ayant la même durée de vie attendue. Ces variations des indicateurs de marché du risque de crédit peuvent notamment toucher :

-i) l'écart de crédit,

-ii) les prix du swap sur défaillance pour l'emprunteur,

-iii) la durée ou l'ampleur de la baisse de la juste valeur de l'actif financier en deçà de son coût amorti, et

-iv) d'autres informations du marché en ce qui concerne l'emprunteur, par exemple les variations du cours des instruments d'emprunt et de capitaux propres de l'emprunteur ;

d) un changement important, avéré ou attendu, de la notation de crédit externe de l'instrument financier ;

e) un abaissement avéré ou attendu de la note financière interne de l'emprunteur ou une baisse du score de comportement utilisé pour évaluer le risque de crédit en interne. Les notes financières et scores de comportement internes sont plus fiables lorsqu'ils peuvent être corroborés par une notation ou des études externes ;

f) des changements défavorables avérés ou prévus touchant la conjoncture commerciale, financière ou économique et susceptibles d'entraîner un changement important de la capacité de l'emprunteur d'honorer ses dettes, par exemple une hausse avérée ou attendue des taux d'intérêt ou une augmentation importante avérée ou attendue des taux de chômage ;

g) un changement important, avéré ou attendu, des résultats d'exploitation de l'emprunteur. Il peut s'agir, par exemple, d'une baisse avérée ou attendue du chiffre d'affaires ou des marges, d'un accroissement des risques d'exploitation, d'une insuffisance du fonds de roulement, d'une baisse de la qualité des actifs, d'un accroissement de la dette au bilan, de problèmes de liquidité ou de gestion, ou encore de changements touchant le périmètre de l'entreprise ou sa structure organisationnelle (par exemple, l'abandon d'une branche d'activité) et entraînant un changement important de la capacité de l'emprunteur d'honorer ses dettes ;

h) des augmentations importantes du risque de crédit d'autres instruments financiers du même emprunteur ;

i) un important changement défavorable, avéré ou attendu, touchant l'environnement réglementaire, économique ou technologique de l'emprunteur, qui entraîne un changement important de la capacité de l'emprunteur d'honorer ses dettes, par exemple une baisse de la demande pour les produits vendus par l'emprunteur en raison d'un virage technologique ;

j) des variations importantes de la valeur des instruments de garantie de l'obligation ou de la qualité des garanties ou rehaussements de crédit offerts par des tiers, qui sont susceptibles de réduire la motivation économique de l'emprunteur à effectuer les paiements contractuels prévus, ou d'influer autrement sur la probabilité de défaillance. Par exemple, si la valeur des instruments de garantie diminue en raison d'une baisse des prix des logements, les emprunteurs de certains pays seront plus enclins à faire défaut sur leurs prêts hypothécaires ;

k) une variation importante de la qualité de la garantie fournie par un actionnaire (ou par les parents d'un emprunteur) si l'actionnaire a (ou les parents ont) intérêt à empêcher la défaillance par une injection de capitaux ou de trésorerie et a (ont) les moyens financiers de le faire ;

l) des changements importants, par exemple une réduction du soutien financier apporté par une entité mère ou autre entité affiliée, ou encore une variation importante avérée ou attendue de la qualité des rehaussements de crédit, qui sont susceptibles de réduire la motivation économique de l'emprunteur à effectuer les paiements contractuels prévus. Les rehaussements de crédit ou le soutien financier impliquent la prise en considération de la situation financière du garant et/ou, dans le cas d'intérêts dans une titrisation, de l'éventuelle capacité des intérêts subordonnés d'absorber les pertes de crédit attendues (par exemple, sur les prêts sous-jacents au titre) ;

m) des changements attendus dans le dossier de prêt, y compris une rupture de contrat attendue susceptible d'entraîner la renonciation à certaines clauses contractuelles (ou leur modification), un congé d'intérêts, une majoration du taux d'intérêt, une demande de garanties supplémentaire ou d'autres changements apportés au cadre contractuel de l'instrument ;

n) des changements importants de la performance et du comportement attendus de l'emprunteur, y compris des changements dans la situation de paiement des emprunteurs compris dans le groupe (par exemple, une augmentation du nombre ou du montant attendu des paiements contractuels en retard ou des augmentations importantes du nombre attendu de titulaires de carte de crédit qui devraient approcher ou dépasser leur limite de crédit ou payer le minimum mensuel) ;

o) des changements dans l'approche de la gestion du crédit adoptée par l'entité à l'égard de l'instrument financier, c'est-à-dire que, étant donné l'apparition d'indications de changement du risque de crédit de l'instrument financier, la gestion du risque de crédit par l'entité devrait devenir plus active ou se focaliser sur la gestion de l'instrument, notamment par l'exercice d'un suivi ou d'un contrôle plus étroit de l'instrument, ou par une intervention expresse de l'entité auprès de l'emprunteur ;

p) des informations sur les paiements en souffrance, y compris la présomption réfutable énoncée au paragraphe 5.5.11.

B5.5.18 Dans certains cas, les informations qualitatives et les informations quantitatives non statistiques dont on dispose peuvent suffire pour établir qu'un instrument financier remplit le critère de comptabilisation d'une correction de valeur pour pertes correspondant aux pertes de crédit attendues sur la durée de vie. Autrement dit, il n'est pas nécessaire que les informations découlent d'un modèle statistique ou d'un processus de notation du crédit pour pouvoir déterminer s'il y a eu augmentation importante du risque de crédit qu'un instrument financier comporte. Dans d'autres cas, par contre, il se peut que l'entité doive prendre en considération d'autres informations, notamment des informations provenant de ses modèles statistiques ou de ses processus de notation du crédit. Par ailleurs, l'entité peut fonder son évaluation sur les deux types d'informations, c'est-à-dire les facteurs qualitatifs que le processus de notation interne ne prend pas en considération et une catégorie de notation interne spécifique à la date de clôture, compte tenu des caractéristiques du risque de crédit lors de la comptabilisation initiale, si les deux types d'informations sont pertinents.

Présomption réfutable relative aux paiements en souffrance depuis plus de 30 jours

B5.5.19 La présomption réfutable dont il est question au paragraphe 5.5.11 ne constitue pas un indicateur absolu de la nécessité de comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie, mais est présumée correspondre au moment le plus tardif auquel les pertes de crédit attendues sur la durée de vie doivent être comptabilisées, même lorsqu'on utilise des informations prospectives (y compris les facteurs macroéconomiques au niveau d'un portefeuille).

B5.5.20 L'entité peut réfuter la présomption. Toutefois, elle ne peut le faire que lorsqu'elle dispose d'informations raisonnables et justifiables montrant que même si les paiements contractuels sont en souffrance depuis plus de 30 jours, cela ne représente pas une augmentation importante du risque de crédit de l'instrument financier. Ce serait le cas, par exemple, si un non-paiement était attribuable à une erreur administrative plutôt qu'à des difficultés financières de l'emprunteur ou si l'entité disposait de données historiques qui permettent de démontrer qu'il n'existe pas de corrélation entre les augmentations importantes du risque de défaillance et le fait que les paiements contractuels se rattachant aux actifs financiers sont en souffrance depuis plus de 30 jours, mais qu'il existe une telle corrélation pour les paiements en souffrance depuis plus de 60 jours.

B5.5.21 L'entité ne peut pas faire correspondre le moment d'une augmentation importante du risque de crédit et donc de la comptabilisation des pertes de crédit attendues sur la durée de vie avec le moment où un actif financier est considéré comme déprécié ou avec la définition interne de la « défaillance » qu'a l'entité.

Instruments financiers dont le risque de crédit est faible à la date de clôture

B5.5.22 Le risque de crédit que comporte un instrument financier est considéré comme faible aux fins du paragraphe 5.5.10 si l'instrument financier comporte un risque de défaillance faible et si l'emprunteur a une solide capacité à remplir ses obligations au titre des flux de trésorerie contractuels à court terme et que cette capacité ne sera pas nécessairement diminuée par des changements défavorables dans les conditions économiques et commerciales à plus long terme, même si elle peut l'être. On ne considère pas que des instruments financiers présentent un risque de crédit faible lorsqu'ils sont perçus comme comportant un risque de perte faible uniquement en raison de la valeur des instruments de garantie et que sans ces instruments de garantie, ils ne seraient pas considérés comme présentant un risque de crédit faible. On ne considère pas non plus que des instruments financiers présentent un risque de crédit faible au seul motif qu'ils ont un risque de défaillance moins élevé que les autres instruments financiers de l'entité ou par rapport au risque de crédit du pays dans lequel l'entité exerce ses activités.

B5.5.23 Pour déterminer si un instrument financier présente un risque de crédit faible, l'entité peut utiliser sa notation interne du risque de crédit ou d'autres méthodes qui cadrent avec une définition universellement reconnue du «risque de crédit faible» et qui tiennent compte des risques et du type d'instrument financier faisant l'objet de l'appréciation. Par exemple, un instrument financier noté dans la «catégorie investissement» par une agence de notation peut être considéré comme présentant un risque de crédit faible. Par contre, il n'est pas obligatoire que les instruments financiers fassent l'objet d'une notation externe pour être considérés comme présentant un risque de crédit faible. Ils doivent néanmoins pouvoir être considérés, compte tenu de toutes leurs modalités contractuelles, comme présentant un risque de crédit faible du point de vue d'un intervenant du marché.

B5.5.24 On ne comptabilise pas les pertes de crédit attendues sur la durée de vie d'un instrument financier uniquement parce qu'il était considéré comme présentant un risque de crédit faible au cours de la période de présentation de l'information financière précédente et qu'il ne l'est pas à la date de clôture. En pareil cas, l'entité doit déterminer si une augmentation importante du risque de crédit est survenue depuis la comptabilisation initiale et, par conséquent, s'il est obligatoire de comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie selon le paragraphe 5.5.3.

Modifications

B5.5.25 Dans certaines circonstances, la renégociation ou la modification des flux de trésorerie contractuels liés à un actif financier peuvent donner lieu à la décomptabilisation de l'actif financier existant selon la présente norme. Lorsque la modification d'un actif financier donne lieu à la décomptabilisation de l'actif financier existant et à la comptabilisation ultérieure de l'actif financier modifié, celui-ci est considéré comme un «nouvel» actif financier aux fins de la présente norme.

B5.5.26 Par conséquent, la date de la modification doit être traitée comme étant la date de la comptabilisation initiale de cet actif financier aux fins de l'application des dispositions en matière de dépréciation à l'actif financier modifié. Cela entraîne habituellement une évaluation de la correction de valeur pour pertes à un montant correspondant aux pertes de crédit attendues sur les 12 mois à venir jusqu'à ce que l'exigence de comptabilisation des pertes de crédit attendues sur la durée de vie énoncée au paragraphe 5.5.3 s'applique. Cependant, dans certaines circonstances inhabituelles suivant une modification qui donne lieu à la décomptabilisation de l'actif financier initial, il peut exister des indications selon lesquelles l'actif financier modifié est déprécié à la comptabilisation initiale et, par conséquent, il devrait être comptabilisé à titre d'actif financier déprécié dès sa création. Ce pourrait par exemple être le cas lorsqu'une modification substantielle d'un actif en difficulté a donné lieu à la décomptabilisation de l'actif financier initial. En pareil cas, il se peut que la modification donne naissance à un nouvel actif financier qui est déprécié à la comptabilisation initiale.

B5.5.27 Si les flux de trésorerie contractuels liés à un actif financier sont renégociés ou autrement modifiés, mais que l'actif financier n'est pas décomptabilisé, on ne considère pas nécessairement que cet actif présente un risque de crédit plus faible. L'entité doit apprécier si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale en se fondant sur toutes les informations raisonnables et justifiables qu'il est possible d'obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs. Ces informations sont de nature historique et prospective et comprennent une appréciation du risque de crédit sur la durée de vie attendue de l'actif, laquelle tient compte des informations sur les circonstances qui ont donné lieu à la modification. Un historique de paiements à jour et sans retard par rapport aux modalités contractuelles modifiées peut indiquer que les critères de comptabilisation des pertes de crédit attendues sur la durée de vie ne sont plus remplis. Il faudra généralement qu'un client montre un comportement de paiement constamment bon pendant un temps donné avant que l'on considère que le risque de crédit a diminué. Par exemple, il ne suffira généralement pas d'un paiement fait à temps à la suite de la modification des modalités contractuelles pour faire disparaître des antécédents de mauvais payeur.

Évaluation des pertes de crédit attendues

Pertes de crédit attendues

B5.5.28 Les pertes de crédit attendues sont une estimation, établie par pondération probabiliste, des pertes de crédit (c'est-à-dire de la valeur actualisée de tous les manques à gagner en flux de trésorerie) sur la durée de vie attendue d'un instrument financier. Un manque à gagner en flux de trésorerie est la différence entre les flux de trésorerie qui sont dus à une entité aux termes du contrat et les flux de trésorerie que l'entité s'attend à recevoir. Comme les pertes de crédit attendues tiennent compte du montant et du calendrier des paiements, il y a perte de crédit même lorsque l'entité s'attend à être payée intégralement mais en retard par rapport à l'échéancier contractuel.

B5.5.29 Dans le cas des actifs financiers, une perte de crédit est la valeur actualisée de la différence entre les deux valeurs suivantes :

a) les flux de trésorerie contractuels qui sont dus à l'entité selon les termes du contrat ; et

b) les flux de trésorerie que l'entité s'attend à recevoir.

B5.5.30 Dans le cas des engagements de prêt inutilisés, une perte de crédit est la valeur actualisée de la différence entre les deux valeurs suivantes :

a) les flux de trésorerie contractuels qui sont dus à l'entité si le bénéficiaire de l'engagement de prêt utilise ce dernier ; et

b) les flux de trésorerie que l'entité s'attend à recevoir si le prêt est utilisé.

B5.5.31 L'estimation que fait l'entité des pertes de crédit attendues sur un engagement de prêt doit être conforme à ses attentes quant à l'utilisation de cet engagement de prêt ; autrement dit, elle doit tenir compte de la partie de l'engagement de prêt dont elle suppose qu'elle sera utilisée dans les 12 mois suivant la date de reporting lorsque l'entité estime les pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir, et de la partie de l'engagement de prêt dont elle suppose qu'elle sera utilisée pendant la durée de vie attendue de l'engagement de prêt lorsque l'entité estime les pertes de crédit attendues pour la durée de vie.

B5.5.32 Dans le cas d'un contrat de garantie financière, l'entité n'est tenue d'effectuer des paiements qu'en cas de défaillance du débiteur selon les modalités de l'instrument garanti. En conséquence, les manques à gagner en flux de trésorerie sont les sommes que l'entité s'attend à verser pour rembourser au détenteur la perte de crédit qu'il a subie, diminuées des sommes que l'entité s'attend à recevoir du détenteur, du débiteur ou de toute autre partie. Si l'actif est entièrement garanti, l'estimation des manques à gagner en flux de trésorerie relatifs au contrat de garantie financière sera conforme aux estimations des insuffisances de flux de trésorerie relatives à l'actif visé par la garantie.

B5.5.33 Dans le cas d'un actif financier qui est déprécié à la date de clôture, mais qui n'est pas un actif financier déprécié dès son acquisition ou sa création, l'entité doit évaluer les pertes de crédit attendues comme étant la différence entre la valeur comptable brute de l'actif et la valeur actualisée, au taux d'intérêt effectif initial de l'actif financier, des flux de trésorerie futurs estimés. Tout ajustement est comptabilisé en résultat net à titre de gain ou perte de valeur.

B5.5.34 Lorsqu'on évalue la correction de valeur pour pertes qui se rattache à une créance locative, les flux de trésorerie qu'on utilise pour déterminer les pertes de crédit attendues devraient correspondre aux flux de trésorerie utilisés pour évaluer la créance locative selon IFRS 16 Contrats de location.

B5.5.35 L'entité peut utiliser des mesures de simplification pour évaluer les pertes de crédit attendues si ces mesures sont conformes aux principes énoncés au paragraphe 5.5.17. Le recours à une matrice pour calculer les pertes de crédit attendues sur des créances clients constitue un exemple de mesure de simplification. L'entité utiliserait l'historique de ses pertes de crédit (ajusté, au besoin, conformément aux paragraphes B5.5.51 et B5.5.52) se rapportant aux créances clients pour estimer les pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir ou les pertes de crédit attendues sur la durée de vie des actifs financiers, selon le cas. La matrice de calcul pourrait, par exemple, spécifier des taux de provisionnement fixes, établis en fonction du temps depuis lequel la créance client est en souffrance (par exemple, 1 % si la créance n'est pas en souffrance ; 2 % si elle est en souffrance depuis moins de 30 jours ; 3 % si elle est en souffrance depuis plus de 30 jours, mais moins de 90 jours ; 20 % si elle est en souffrance depuis au moins 90 jours, mais moins de 180 jours, et ainsi de suite). Une entité dont la clientèle est variée, et dont l'historique des pertes de crédit montre des profils de pertes sensiblement différents d'un segment de clientèle à l'autre, pourra être amenée à grouper ses actifs en conséquence. La localisation géographique, le type de produit, la note financière du client, la garantie ou l'assurance-crédit et le type de client (par exemple, de gros ou de détail) sont des exemples de critères pouvant être utilisés pour établir ces regroupements.

Définition de la défaillance

B5.5.36 Selon le paragraphe 5.5.9, lorsque l'entité détermine si le risque de crédit que comporte un instrument financier a augmenté de façon importante, elle doit tenir compte de la variation du risque de défaillance depuis la comptabilisation initiale.

B5.5.37 Pour déterminer le risque de défaillance, l'entité doit appliquer une définition de la défaillance qui correspond à celle utilisée aux fins de la gestion interne du risque de crédit pour l'instrument financier concerné et tenir compte le cas échéant des facteurs qualitatifs (par exemple, les clauses contractuelles de nature financière). Il existe cependant une présomption réfutable selon laquelle le moment où la défaillance survient ne peut se situer plus de 90 jours après celui où l'actif financier devient en souffrance, à moins que l'entité dispose d'informations raisonnables et justifiables pour démontrer qu'un critère de défaillance plus tardif convient davantage. La définition de la défaillance utilisée à ces fins doit être appliquée uniformément à tous les instruments financiers, à moins que des informations nouvellement disponibles indiquent qu'une autre définition de la défaillance convient davantage à un instrument financier particulier.

Période sur laquelle sont estimées les pertes de crédit attendues

B5.5.38 Selon le paragraphe 5.5.19, la période maximale sur laquelle les pertes de crédit attendues doivent être évaluées correspond à la période contractuelle maximale pendant laquelle l'entité est exposée au risque de crédit. Dans le cas des engagements de prêt et des contrats de garantie financière, il s'agit de la période contractuelle maximale pendant laquelle l'entité a une obligation contractuelle actuelle d'octroyer un crédit.

B5.5.39 Cependant, selon le paragraphe 5.5.20, certains instruments financiers comprennent à la fois une composante de prêt et une composante d'engagement de prêt non utilisé, et la faculté contractuelle de l'entité d'exiger un remboursement et de résilier l'engagement de prêt non utilisé ne limite pas l'exposition de l'entité aux pertes de crédit au délai de préavis contractuel. Par exemple, il est courant que des facilités de crédit renouvelable telles que les cartes de crédit ou les autorisations de découvert puissent être contractuellement résiliées avec un seul jour de préavis. Or, en pratique, les prêteurs maintiennent la facilité de crédit et il se peut qu'ils ne la résilient qu'une fois que le risque de crédit de l'emprunteur augmente, ce qui peut être trop tard pour prévenir la réalisation de pertes de crédit attendues. En général, ces instruments financiers présentent les caractéristiques suivantes du fait de leur nature propre, de la manière dont ils sont gérés et de la nature des informations disponibles sur les augmentations importantes du risque de crédit :

a) ils n'ont ni échéance déterminée ni structure de remboursement et sont habituellement assortis d'un délai de résiliation contractuel court (par exemple, un jour) ;

b) la faculté contractuelle de résilier le contrat n'est normalement pas exercée dans leur gestion quotidienne et il se peut que le contrat ne soit résilié que si l'entité prend connaissance d'une augmentation du risque de crédit au niveau de la facilité ; et

c) ils sont gérés sur une base collective.

B5.5.40 Lorsqu'elle détermine la période pour laquelle il est prévu qu'elle soit exposée au risque de crédit sans que les pertes de crédit attendues soient atténuées par des mesures normales de gestion du risque de crédit, l'entité devrait tenir compte de facteurs tels que les informations historiques et l'expérience concernant :

a) la période durant laquelle l'entité a été exposée au risque de crédit associé à des instruments financiers similaires ;

b) le délai nécessaire à la survenance de défaillances correspondantes à l'égard d'instruments financiers similaires à la suite d'une augmentation importante du risque de crédit ; et

c) les mesures de gestion du risque de crédit, telles que la réduction ou l'abolition des limites non utilisées, que prévoit de prendre l'entité une fois que le risque de crédit associé à l'instrument financier augmente.

Montant fondé sur des pondérations probabilistes

B5.5.41 L'objet de l'estimation des pertes de crédit attendues n'est ni d'établir le scénario le plus défavorable, ni d'établir le scénario le plus favorable. Cette estimation doit toujours refléter la possibilité qu'une perte de crédit soit subie et la possibilité qu'aucune perte de crédit ne soit subie, même lorsque le résultat le plus probable consiste en une absence de perte de crédit.

B5.5.42 Aux termes du paragraphe 5.5.17 a), l'estimation des pertes de crédit attendues doit refléter un montant objectif et fondé sur des pondérations probabilistes, qui est déterminé par l'évaluation d'un intervalle de résultats possibles. En pratique, l'analyse à effectuer n'a pas nécessairement besoin d'être complexe. Dans certains cas, il peut suffire d'employer un modèle relativement simple, qui ne nécessite pas de procéder à une simulation détaillée pour un grand nombre de scénarios. Par exemple, la moyenne des pertes de crédit d'un grand groupe d'instruments financiers ayant des caractéristiques de risque communes peut constituer une estimation raisonnable du montant fondé sur des pondérations probabilistes. Dans d'autres cas, il sera probablement nécessaire d'établir des scénarios qui font état du montant et du calendrier des flux de trésorerie pour des résultats donnés et de la probabilité estimée de ces résultats. Selon le paragraphe 5.5.18, les pertes de crédit attendues doivent alors refléter au moins deux résultats possibles.

B5.5.43 Pour les pertes de crédit attendues sur la durée de vie, l'entité doit estimer le risque que l'instrument financier fasse l'objet d'une défaillance au cours de sa durée de vie attendue. Les pertes de crédit attendues sur les 12 mois à venir sont une partie des pertes de crédit attendues sur la durée de vie, à savoir les manques à gagner en flux de trésorerie sur la durée de vie qui surviendraient en cas de défaillance dans les 12 mois suivant la date de clôture (ou une période plus courte si la durée de vie attendue de l'instrument financier est inférieure à 12 mois), pondérés par la probabilité qu'il y ait défaillance. Ainsi, les pertes de crédit attendues sur les 12 mois à venir ne sont ni les pertes de crédit attendues sur la durée de vie des instruments financiers qui, selon les prédictions de l'entité, subiront une défaillance au cours des 12 mois à venir, ni les manques à gagner en flux de trésorerie prédits sur les 12 mois à venir.

Valeur temps de l'argent

B5.5.44 Les pertes de crédit attendues doivent être actualisées à la date de clôture et non pas à la date de la défaillance attendue ou à une autre date au moyen du taux d'intérêt effectif déterminé lors de la comptabilisation initiale ou d'une approximation de ce taux. Si l'instrument financier est assorti d'un taux d'intérêt variable, les pertes de crédit attendues doivent être actualisées au moyen du taux d'intérêt effectif actuel déterminé conformément au paragraphe B5.4.5.

B5.5.45 Dans le cas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création, les pertes de crédit attendues doivent être actualisées au moyen du taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit déterminé lors de la comptabilisation initiale.

B5.5.46 Les pertes de crédit attendues sur les créances locatives doivent être actualisées au moyen du même taux d'actualisation que celui employé pour l'évaluation de ces créances selon IFRS 16.

B5.5.47 Les pertes de crédit attendues sur un engagement de prêt doivent être actualisées au moyen du taux d'intérêt effectif qui sera appliqué au moment de la comptabilisation de l'actif financier découlant de l'engagement de prêt, ou d'une approximation de ce taux. En effet, aux fins de l'application des dispositions en matière de dépréciation, un actif financier qui est comptabilisé par suite de l'utilisation d'un engagement de prêt doit être traité comme la continuation de cet engagement plutôt que comme un nouvel instrument financier. L'entité doit donc évaluer les pertes de crédit attendues sur l'actif financier en tenant compte du risque de crédit initial de l'engagement de prêt à compter de la date à laquelle elle est devenue partie à l'engagement irrévocable.

B5.5.48 Les pertes de crédit attendues sur les contrats de garantie financière et sur les engagements de prêt pour lesquels le taux d'intérêt effectif ne peut être déterminé doivent être actualisées au moyen d'un taux d'actualisation qui reflète l'appréciation actuelle par le marché de la valeur temps de l'argent et des risques spécifiques aux flux de trésorerie, mais seulement si et dans la mesure où la prise en considération des risques se fait par l'ajustement du taux d'actualisation plutôt que des manques à gagner en flux de trésorerie qui sont actualisés.

Informations raisonnables et justifiables

B5.5.49 Aux fins de la présente norme, les informations raisonnables et justifiables sont celles qui sont raisonnablement disponibles à la date de reporting sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs, y compris des informations sur les événements passés et les circonstances actuelles et des prévisions concernant la conjoncture économique future. Les informations dont on dispose aux fins de l'information financière sont considérées comme étant disponibles sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs.

B5.5.50 L'entité n'est pas tenue de prendre en compte des prévisions de la conjoncture future pour la totalité de la durée de vie attendue d'un instrument financier. Le degré de jugement requis pour estimer les pertes de crédit attendues dépend de la disponibilité d'informations détaillées. Plus l'horizon prévisionnel augmente, plus la disponibilité d'informations détaillées diminue et plus le degré de jugement requis pour estimer les pertes de crédit attendues augmente. Il n'est pas nécessaire de procéder à une estimation détaillée des pertes de crédit attendues pour les périodes lointaines ; pour ces périodes, l'entité peut extrapoler à partir des informations détaillées dont elle dispose.

B5.5.51 L'entité n'est pas tenue d'effectuer une recherche d'informations exhaustive, mais elle doit prendre en considération toutes les informations raisonnables et justifiables qu'il lui est possible d'obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs et qui présentent une utilité pour l'estimation des pertes de crédit attendues, y compris l'effet des paiements anticipés attendus. Les informations utilisées doivent comprendre les facteurs propres à l'emprunteur, la conjoncture économique générale et une appréciation de l'orientation aussi bien actuelle que prévue de la conjoncture à la date de clôture. L'entité peut utiliser diverses sources de données, aussi bien internes (propres à l'entité) qu'externes. Les sources de données possibles comprennent l'historique interne des pertes de crédit, la notation interne, l'historique des pertes de crédit d'autres entités ainsi que les notations, les rapports et les statistiques externes. Les entités qui n'ont pas de sources qui leur sont propres ou dont les sources de données propres sont insuffisantes peuvent s'appuyer sur l'expérience d'un groupe d'entités homologues pour des instruments financiers (ou des groupes d'instruments financiers) comparables.

B5.5.52 Les informations historiques sont un point d'ancrage ou une base importante pour l'évaluation des pertes de crédit attendues. Toutefois, l'entité doit ajuster les données historiques, telles que l'historique des pertes de crédit, en fonction des données observables actuelles, afin de refléter les effets de la conjoncture actuelle et ses prévisions quant à la conjoncture future qui n'ont pas influé sur la période sur laquelle sont fondées les données historiques et de supprimer les effets conjoncturels de la période historique qui sont sans incidence sur les flux de trésorerie contractuels futurs. Dans certains cas, les meilleures informations raisonnables et justifiables peuvent être les informations historiques non ajustées, selon la nature de ces dernières et du moment où elles ont été calculées, compte tenu des circonstances à la date de clôture et des caractéristiques de l'instrument financier en question. Les estimations de variation des pertes de crédit attendues devraient refléter les variations, d'une période à l'autre, des données observables qui s'y rattachent (telles que les variations des taux de chômage, des prix immobiliers, des prix des marchandises, de la situation de paiement ou d'autres facteurs indicatifs de pertes de crédit sur l'instrument financier ou le groupe d'instruments financiers et de leur amplitude) et être de sens cohérent avec ces variations. L'entité doit revoir régulièrement la méthode et les hypothèses utilisées pour estimer les pertes de crédit attendues, afin de réduire les différences éventuelles entre les estimations et la réalité.

B5.5.53 Lorsqu'on utilise les pertes de crédit historiques pour estimer les pertes de crédit attendues, il est important d'appliquer les informations relatives aux taux historiques de pertes de crédit à des groupes définis d'une manière cohérente par rapport aux groupes pour lesquels les taux historiques de pertes de crédit ont été observés. La méthode utilisée doit donc permettre d'associer à chaque groupe d'actifs financiers des informations sur les pertes de crédit historiques pour des groupes d'actifs financiers présentant des caractéristiques de risque similaires, et des données observables pertinentes reflétant la conjoncture actuelle.

B5.5.54 Les pertes de crédit attendues reflètent les propres attentes de l'entité en matière de pertes de crédit. Cependant, pour tenir compte de toutes les informations raisonnables et justifiables qu'il est possible d'obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs lorsqu'elle établit son estimation des pertes de crédit attendues, l'entité devrait aussi prendre en considération les informations de marché observables à propos du risque de crédit que comportent l'instrument financier considéré ou des instruments financiers similaires.

Instruments de garantie

B5.5.55 Aux fins de l'évaluation des pertes de crédit attendues, l'estimation des manques à gagner en flux de trésorerie attendus doit refléter les flux de trésorerie attendus des instruments de garantie et des autres rehaussements de crédit qui font partie des modalités contractuelles et qui ne sont pas comptabilisés séparément par l'entité. L'estimation des manques à gagner en flux de trésorerie attendus d'un instrument financier garanti reflète le montant et le calendrier des flux de trésorerie attendus de la saisie des instruments de garantie, diminués des coûts de prise de possession et de vente de ces instruments, que la saisie soit probable ou non (autrement dit, l'estimation des flux de trésorerie attendus doit tenir compte de la probabilité d'une saisie et des flux de trésorerie qui en résulteraient). Par conséquent, les flux de trésorerie qui seraient attendus de la réalisation des instruments de garantie au-delà de l'échéance contractuelle devraient être pris en compte dans cette analyse. Un instrument de garantie dont l'entité prend possession du fait d'une saisie n'est pas comptabilisé en tant qu'actif distinct de l'instrument financier garanti, sauf s'il satisfait aux critères de comptabilisation pertinents énoncés dans la présente norme ou dans les autres normes.

Reclassement d'actifs financiers (section 5.6)

B5.6.1 Si l'entité reclasse des actifs financiers selon le paragraphe 4.4.1, le paragraphe 5.6.1 lui impose d'appliquer le reclassement de manière prospective à compter de la date de reclassement. Tant la catégorie d'évaluation au coût amorti que la catégorie d'évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global imposent la détermination du taux d'intérêt effectif lors de la comptabilisation initiale. Ces deux catégories imposent également que les dispositions en matière de dépréciation soient appliquées de la même manière. Par conséquent, lorsque l'entité opère le reclassement d'un actif financier entre la catégorie d'évaluation au coût amorti et la catégorie d'évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global :

a) la comptabilisation des produits d'intérêts ne change pas, et l'entité continue donc à utiliser le même taux d'intérêt effectif ;

b) l'évaluation des pertes de crédit attendues ne change pas, car la même approche de dépréciation est appliquée pour les deux catégories d'évaluation. Toutefois, si un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global est reclassé comme étant évalué au coût amorti, une correction de valeur pour pertes est comptabilisée à titre d'ajustement de la valeur comptable brute de l'actif financier à compter de la date de reclassement. En revanche, si un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué au coût amorti est reclassé comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, la correction de valeur pour pertes sera décomptabilisée (et ainsi ne sera plus comptabilisée à titre d'ajustement de la valeur comptable brute), et le montant en sera comptabilisé à titre de cumul des dépréciations dans les autres éléments du résultat global, et sera présenté à compter de la date de reclassement.

B5.6.2 L'entité n'est cependant pas tenue de comptabiliser séparément les produits d'intérêts ou les gains ou pertes de valeur pour les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. En conséquence, lorsqu'une entité reclasse un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, le taux d'intérêt effectif est déterminé sur la base de la juste valeur de l'actif à la date de reclassement. En outre, aux fins de l'application de la section 5.5 aux actifs financiers à compter de la date de reclassement, cette dernière date est traitée comme étant la date de la comptabilisation initiale.

Profits et pertes (section 5.7)

B5.7.1 Le paragraphe 5.7.5 permet à l'entité de faire le choix irrévocable de présenter dans les autres éléments du résultat global les variations de la juste valeur d'un placement dans un instrument de capitaux propres qui n'est pas détenu à des fins de transaction. Ce choix se fait instrument par instrument (c'est-à-dire, titre par titre). Les montants présentés dans les autres éléments du résultat global ne doivent pas être transférés ultérieurement au résultat net. L'entité peut cependant transférer le cumul des profits et des pertes à une autre composante des capitaux propres. Les dividendes de tels placements sont comptabilisés en résultat net selon le paragraphe 5.7.6, à moins que le dividende ne représente clairement la récupération d'une partie du coût du placement.

B5.7.1A Sauf dans les cas où le paragraphe 4.1.5 s'applique, le paragraphe 4.1.2A impose qu'un actif financier soit évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global si ses modalités contractuelles donnent lieu à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû et si sa détention s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers. Cette catégorie d'évaluation implique de comptabiliser les informations en résultat net comme si les actifs financiers étaient évalués au coût amorti, alors qu'ils sont évalués à la juste valeur dans l'état de la situation financière. Les profits ou les pertes autres que ceux qui sont comptabilisés en résultat net selon les paragraphes 5.7.10 et 5.7.11 sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global. Lors de la décomptabilisation de ces actifs financiers, le cumul des profits et des pertes comptabilisé antérieurement dans les autres éléments du résultat global est reclassé en résultat net. Cela correspond au profit ou à la perte qui aurait été comptabilisé en résultat net lors de la décomptabilisation si les actifs financiers avaient été évalués au coût amorti.

B5.7.2 L'entité applique IAS 21 aux actifs financiers et aux passifs financiers qui sont des éléments monétaires selon IAS 21 et qui sont libellés dans une monnaie étrangère. IAS 21 impose que les profits et les pertes de change sur les actifs monétaires et les passifs monétaires soient comptabilisés en résultat net. Fait exception à cette exigence l'élément monétaire désigné comme instrument de couverture soit dans une couverture de flux de trésorerie (voir paragraphe 6.5.11), soit dans une couverture d'un investissement net (voir paragraphe 6.5.13), soit dans une couverture de juste valeur d'un instrument de capitaux propres pour lequel l'entité a choisi de présenter les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global selon le paragraphe 5.7.5 (voir paragraphe 6.5.8).

B5.7.2A Aux fins de la comptabilisation des profits et pertes de change selon IAS 21, un actif financier évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A est traité comme un élément monétaire. Par conséquent, un tel actif financier est traité comme s'il était évalué au coût amorti dans la monnaie étrangère. Les écarts de change sur le coût amorti sont comptabilisés en résultat net et les autres variations de la valeur comptable sont comptabilisées selon le paragraphe 5.7.10.

B5.7.3 Le paragraphe 5.7.5 permet à l'entité de faire le choix irrévocable de présenter dans les autres éléments du résultat global les variations ultérieures de la juste valeur de certains placements dans des instruments de capitaux propres. Ces placements ne sont pas des éléments monétaires. Par conséquent, le profit ou la perte présenté dans les autres éléments du résultat global selon le paragraphe 5.7.5 comprend toute composante de change associée.

B5.7.4 S'il existe une relation de couverture entre un actif monétaire non dérivé et un passif monétaire non dérivé, les variations de la composante de change de ces instruments financiers sont présentées en résultat net.

Passifs désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net

B5.7.5 Lorsqu'une entité désigne un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, elle doit déterminer si le fait de présenter dans les autres éléments du résultat global les effets des variations du risque de crédit du passif créerait ou accroîtrait une non-concordance comptable au niveau du résultat net. Il y a création ou accroissement d'une non-concordance comptable si le fait de présenter les effets des variations du risque de crédit du passif dans les autres éléments du résultat global se traduit, au niveau du résultat net, par une non-concordance plus grande que si les montants en question étaient présentés en résultat net.

B5.7.6 Aux fins de cette détermination, l'entité doit apprécier si elle s'attend à ce que les effets des variations du risque de crédit du passif soient compensés, dans le résultat net, par une variation de la juste valeur d'un autre instrument financier évalué à la juste valeur par le biais du résultat net. Toute attente en ce sens doit se fonder sur une relation de nature économique entre les caractéristiques du passif et celles de l'autre instrument financier.

B5.7.7 La détermination se fait lors de la comptabilisation initiale et n'est pas révisée par la suite. En pratique, il n'est pas nécessaire que l'entité ait acquis ou contracté exactement en même temps tous les actifs et passifs donnant lieu à une non-concordance comptable. Un décalage raisonnable est autorisé, pour autant que l'on s'attende à la réalisation de toutes les transactions restantes. La méthode que l'entité utilise pour déterminer si le fait de présenter dans les autres éléments du résultat global les effets des variations du risque de crédit du passif créerait ou accroîtrait une non-concordance comptable au niveau du résultat net doit être appliquée de façon uniforme. L'entité peut toutefois utiliser différentes méthodes lorsqu'il existe des relations de nature économique différentes entre les caractéristiques des passifs désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net et celles des autres instruments financiers. Selon IFRS 7, l'entité doit fournir dans les notes annexes aux états financiers des informations qualitatives sur la méthode utilisée pour procéder à la détermination.

B 5.7.8 Dans le cas où il y aurait création ou accroissement d'une non-concordance comptable, l'entité est tenue de présenter toutes les variations de la juste valeur (y compris les effets des variations du risque de crédit du passif) en résultat net. Dans le cas contraire, l'entité est tenue de présenter les effets des variations du risque de crédit du passif dans les autres éléments du résultat global.

B5.7.9 Les montants présentés dans les autres éléments du résultat global ne doivent pas être transférés ultérieurement au résultat net. L'entité peut cependant transférer le cumul des profits et des pertes à une autre composante des capitaux propres.

B5.7.10 L'exemple qui suit illustre une situation où le fait de présenter dans les autres éléments du résultat global les effets des variations du risque de crédit du passif créerait une non-concordance comptable au niveau du résultat net. Un établissement de crédit hypothécaire accorde des prêts à des consommateurs et finance ces prêts en vendant sur le marché des obligations ayant des caractéristiques équivalentes (par exemple : montant de l'encours, plan de remboursement, échéance, monnaie). Les conditions du contrat de prêt permettent à l'emprunteur de rembourser sa dette (c'est-à-dire de satisfaire à son obligation vis-à-vis de l'établissement de crédit) par anticipation en achetant l'obligation correspondante à sa juste valeur sur le marché et en remettant cette obligation à l'établissement de crédit. En raison de l'existence du droit de remboursement anticipé, toute détérioration de la qualité de crédit de l'obligation (et, par conséquent, toute diminution de la juste valeur du passif de l'établissement de crédit) entraîne pour l'établissement de crédit une détérioration de la juste valeur de son prêt. La variation de la juste valeur de cet actif reflète le droit contractuel qu'a l'emprunteur de procéder au remboursement anticipé de sa dette en achetant l'obligation sous-jacente à sa juste valeur (celle-ci ayant, dans le présent exemple, diminué) pour la remettre à l'établissement de crédit. Les effets des variations du risque de crédit du passif (l'obligation) seront par conséquent compensés en résultat net par une variation correspondante de la juste valeur d'un actif financier (le prêt). Présenter dans les autres éléments du résultat global les effets des variations du risque de crédit du passif donnerait alors lieu à une non-concordance comptable au niveau du résultat net. L'établissement de crédit est donc tenu de présenter en résultat net toutes les variations de la juste valeur du passif (y compris les effets des variations du risque de crédit qu'il comporte).

B5.7.11 Dans l'exemple du paragraphe B5.7.10, il existe un lien contractuel entre les effets des variations du risque de crédit du passif et les variations de la juste valeur de l'actif financier (en raison du droit contractuel de l'emprunteur de procéder au remboursement anticipé de sa dette en achetant l'obligation à sa juste valeur pour la livrer à l'établissement de crédit). Il peut cependant y avoir non-concordance comptable même en l'absence de lien contractuel.

B5.7.12 Aux fins de l'application des dispositions des paragraphes 5.7.7 et 5.7.8, une non-concordance comptable ne peut résulter du seul choix de la méthode d'évaluation utilisée par l'entité pour déterminer les effets des variations du risque de crédit du passif. Il ne peut y avoir non-concordance comptable au niveau du résultat net que lorsque l'on peut s'attendre à ce que les effets des variations du risque de crédit (au sens d'IFRS 7) du passif soient compensés par les variations de la juste valeur d'un autre instrument financier. Une non-concordance résultant uniquement du choix de la méthode d'évaluation (c'est-à-dire du fait que l'entité n'isole pas les variations du risque de crédit du passif des autres variations de sa juste valeur) n'a aucune incidence sur la détermination imposée par les paragraphes 5.7.7 et 5.7.8. Supposons par exemple que pour un passif donné, une entité n'isole pas les effets des variations du risque de crédit de ceux du risque de liquidité. Si elle présente les effets combinés des deux facteurs dans les autres éléments du résultat global, il peut y avoir non-concordance parce que les variations du risque de liquidité peuvent être incluses dans l'évaluation de la juste valeur des actifs financiers de l'entité et que la variation totale de la juste valeur de ces actifs est présentée en résultat net. Cette non-concordance serait toutefois due à une évaluation imprécise et non à la compensation décrite au paragraphe B5.7.6, et n'influerait donc pas sur la détermination imposée par les paragraphes 5.7.7 et 5.7.8.

Signification de « risque de crédit » (paragraphes 5.7.7 et 5.7.8)

B5.7.13 IFRS 7 définit le risque de crédit comme « le risque qu'une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière ». La disposition du paragraphe 5.7.7 a) a trait au risque de défaillance de l'émetteur à l'égard d'un passif en particulier. Elle ne concerne pas nécessairement la solvabilité de l'émetteur. Par exemple, si une entité émet un passif garanti et un passif non garanti par ailleurs identiques, ces deux passifs comporteront des risques de crédit différents, même s'ils sont émis par la même entité. Le passif garanti comportera un risque de crédit moindre que celui associé au passif non garanti. Le risque de crédit associé à un passif garanti pourra être presque nul.

B5.7.14 Aux fins de l'application de la disposition du paragraphe 5.7.7 a), le risque de crédit diffère du risque de rendement propre à un actif. Ce risque de rendement est sans rapport avec le risque qu'une entité manque à l'une de ses obligations ; il s'agit du risque que le rendement tiré d'un actif ou d'un groupe d'actifs soit faible, voire nul.

B5.7.15 Voici des exemples de risque de rendement propre à un actif :

a) Une dette comportant un élément de capital variable (telle qu'un contrat en unités de compte) prévoyant le versement aux investisseurs d'une somme déterminée en fonction du rendement d'actifs spécifiés. L'effet de l'élément de capital variable sur la juste valeur de la dette constitue un risque de rendement propre à un actif et non un risque de crédit.

b) Une dette émise par une entité structurée présentant les caractéristiques suivantes : elle constitue une entité juridique isolée, les actifs qui la composent y étant cantonnés pour le seul bénéfice de ses investisseurs, y compris en cas de faillite ; elle ne conclut aucune autre transaction et les actifs qui la composent ne peuvent être hypothéqués ; elle n'a de sommes à verser à ses investisseurs que si les actifs cantonnés génèrent des flux de trésorerie. Dans ce cas, les variations de la juste valeur de la dette reflètent essentiellement les variations de la juste valeur des actifs. L'effet du rendement de ces actifs sur la juste valeur de la dette constitue un risque de rendement propre à des actifs et non un risque de crédit.

Détermination des effets des variations du risque de crédit

B5.7.16 Aux fins de l'application de la disposition du paragraphe 5.7.7 a), l'entité doit déterminer le montant de la variation de la juste valeur du passif financier qui est attribuable aux variations du risque de crédit de ce passif :

a) soit comme étant le montant de la variation de sa juste valeur qui n'est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché (voir paragraphes B5.7.17 et B5.7.18) ;

b) soit par le recours à une autre méthode qui, selon l'entité, représente plus fidèlement le montant de la variation de la juste valeur du passif financier qui est imputable aux variations du risque de crédit de celui-ci.

B5.7.17 Les changements des conditions de marché qui induisent un risque de marché peuvent être les variations d'un taux d'intérêt de référence, du cours d'un instrument financier d'une autre entité, du prix d'une marchandise, d'un taux de change, ou d'un indice de prix ou de taux.

B5.7.18 Dans le cas où les seuls changements pertinents et importants dans les conditions de marché pour un passif sont les variations d'un taux d'intérêt (de référence) observé, le montant du paragraphe B5.7.16 a) peut être estimé comme suit.

a) Premièrement, l'entité calcule le taux de rendement interne du passif en début de période en utilisant la juste valeur de ce passif et ses flux de trésorerie contractuels au début de la période. Elle déduit de ce taux de rendement le taux d'intérêt (de référence) observé au début de la période, dégageant ainsi la composante du taux de rendement interne propre à l'instrument.

b) Ensuite, l'entité calcule la valeur actualisée des flux de trésorerie associés au passif en utilisant les flux de trésorerie contractuels du passif à la fin de la période et un taux d'actualisation égal à la somme i) du taux d'intérêt (de référence) observé à la fin de la période et ii) de la composante du taux de rendement interne propre à l'instrument, telle que déterminée en a).

c) La différence entre la juste valeur du passif à la fin de la période et le montant déterminé en b) est la variation de la juste valeur qui n'est pas imputable à des variations du taux d'intérêt (de référence) observé. C'est ce montant qui doit être présenté dans les autres éléments du résultat global selon le paragraphe 5.7.7 a).

B5.7.19 L'exemple du paragraphe B5.7.18 repose sur l'hypothèse qu'aucune variation importante de la juste valeur n'est due à des facteurs autres que les variations du risque de crédit de l'instrument ou des taux d'intérêt (de référence) observés. L'utilisation de la même méthode ne conviendrait pas si ces autres facteurs donnaient lieu à des variations importantes de la juste valeur. L'entité serait alors tenue d'utiliser une méthode permettant d'évaluer plus fidèlement les effets des variations du risque de crédit du passif (voir paragraphe B5.7.16 b)]. Par exemple, si l'instrument contenait un dérivé incorporé, on exclurait la variation de la juste valeur du dérivé incorporé de la détermination du montant à présenter dans les autres éléments du résultat global selon le paragraphe 5.7.7 a).

B5.7.20 Comme pour toute évaluation de la juste valeur, la méthode utilisée par l'entité pour déterminer la partie de la variation de la juste valeur du passif qui est attribuable aux variations du risque de crédit doit reposer le plus possible sur l'utilisation des données d'entrée observables pertinentes et le moins possible sur l'utilisation de données d'entrée non observables.

Comptabilité de couverture (chapitre 6)

Instruments de couverture (section 6.2)

Instruments qualifiés

B6.2.1 Les dérivés qui sont incorporés dans des contrats hybrides mais qui ne sont pas comptabilisés séparément ne peuvent pas être désignés comme des instruments de couverture séparés.

B6.2.2 Les instruments de capitaux propres de l'entité n'étant pas des actifs financiers ou des passifs financiers de celle-ci, ils ne peuvent pas être désignés comme instruments de couverture.

B6.2.3 Dans le cas d'une couverture de risque de change, la composante de risque de change d'un instrument financier non dérivé est déterminée selon IAS 21.

Options vendues

B6.2.4 La présente norme ne comporte aucune restriction quant aux circonstances dans lesquelles un dérivé qui est évalué à la juste valeur par le biais du résultat net peut être désigné comme instrument de couverture, excepté pour certaines options vendues. Une option vendue n'est pas admise comme instrument de couverture, à moins d'être désignée comme compensant une option achetée, y compris lorsque cette dernière est incorporée dans un autre instrument financier (par exemple, lorsqu'une option d'achat vendue sert à couvrir un passif remboursable par anticipation).

Désignation d'instruments de couverture

B6.2.5 Pour les couvertures autres que celles d'un risque de change, l'entité qui désigne comme instrument de couverture un actif financier non dérivé ou un passif financier non dérivé évalué à la juste valeur par le biais du résultat net ne doit désigner que l'intégralité ou qu'une fraction de l'instrument financier non dérivé.

B6.2.6 Un même instrument de couverture peut être désigné comme couvrant plus d'un type de risque, pourvu que l'instrument de couverture et les diverses positions de risque considérées comme éléments couverts soient expressément désignés. Ces éléments couverts peuvent s'inscrire dans des relations de couverture différentes

Éléments couverts (section 6.3)

Éléments qualifiés

B6.3.1 Un engagement ferme d'acquérir une entreprise dans le cadre d'un regroupement d'entreprises ne peut constituer un élément couvert, excepté le risque de change, les autres risques couverts étant impossibles à isoler et à évaluer. Ces autres risques sont des risques généraux inhérents à l'activité économique.

B6.3.2 Une participation mise en équivalence ne peut constituer un élément couvert dans une couverture de juste valeur. En effet, selon la méthode de la mise en équivalence, c'est la quote-part de l'investisseur dans le résultat de l'entité faisant l'objet de l'investissement qui est comptabilisée en résultat net, et non les variations de la juste valeur de la participation. Pour une raison similaire, une participation dans une filiale consolidée ne peut pas constituer un élément couvert dans une couverture de juste valeur. En effet, en consolidation, c'est le résultat de la filiale qui est comptabilisé en résultat net, et non les variations de la juste valeur de la participation. La couverture de l'investissement net dans un établissement étranger constitue un cas différent, car il s'agit d'une couverture du risque de change, et non d'une couverture de juste valeur contre les variations de la valeur de la participation.

B6.3.3 Le paragraphe 6.3.4 permet à l'entité de désigner comme éléments couverts des expositions globales constituées par la combinaison d'une exposition et d'un dérivé. L'entité qui désigne un tel élément couvert détermine si l'exposition globale combine une exposition et un dérivé de manière à créer une exposition globale différente, qui est gérée comme une exposition unique à un ou des risques particuliers. Si c'est le cas, l'entité peut désigner l'élément couvert sur la base de cette exposition globale. Par exemple :

a) une entité utilise un contrat à terme de 15 mois sur le café pour couvrir le risque de prix (en USD) d'une quantité donnée de café qu'il est très probable qu'elle achètera dans 15 mois. Les achats hautement probables de café et le contrat à terme sur le café peuvent être considérés, du point de vue de la gestion des risques, comme constituant ensemble une exposition de 15 mois au risque de change d'une somme fixe en USD (comme le serait toute sortie de trésorerie d'un montant fixe en USD à se réaliser dans 15 mois) ;

b) une entité couvre le risque de change pour toute la durée d'une dette de 10 ans à taux fixe libellée en monnaie étrangère. Cependant, l'entité veut être exposée au taux fixe dans sa monnaie fonctionnelle à court ou à moyen terme seulement (deux ans, par exemple) et être exposée au taux variable dans sa monnaie fonctionnelle pour la durée restant jusqu'à l'échéance. L'entité fixe au terme de chaque intervalle de deux ans son taux d'intérêt pour les deux prochaines années (si les taux d'intérêt sont tels que l'entité opte pour un taux fixe). Dans une telle situation, l'entité pourra recourir à un swap de devises et de taux d'intérêt fixe contre variable de 10 ans, consistant à échanger la dette à taux fixe en monnaie étrangère contre une exposition à un taux variable en monnaie fonctionnelle. Lui est superposé un swap de taux d'intérêt de deux ans en monnaie fonctionnelle consistant à échanger le taux variable contre un taux fixe. La combinaison de la dette à taux fixe en monnaie étrangère et du swap de devises et de taux d'intérêt fixe-variable de 10 ans est considérée du point de vue de la gestion des risques comme constituant de fait une dette à taux variable de 10 ans en monnaie fonctionnelle.

B6.3.4 Lorsqu'elle désigne l'élément couvert sur la base de l'exposition globale, l'entité tient compte de l'effet combiné des éléments qui constituent l'exposition globale aux fins de l'appréciation de l'efficacité de la couverture et de l'évaluation de l'inefficacité de la couverture. Toutefois, les éléments qui constituent l'exposition globale continuent d'être comptabilisés séparément. Cela signifie par exemple que :

a) les dérivés qui font partie de l'exposition globale sont comptabilisés comme des actifs ou des passifs séparés évalués à la juste valeur ; et

b) si les éléments qui constituent l'exposition globale font l'objet d'une désignation au titre d'une relation de couverture, la façon dont un dérivé est inclus dans l'exposition globale doit être cohérente par rapport à la désignation de ce dérivé comme instrument de couverture au niveau de l'exposition globale. Par exemple, si une entité exclut l'élément à terme d'un dérivé de sa désignation comme instrument de couverture dans la relation de couverture entre les éléments qui constituent l'exposition globale, elle doit également exclure l'élément à terme lorsqu'elle inclut ce dérivé comme élément couvert dans l'exposition globale. Sinon, l'exposition globale doit comprendre soit l'intégralité, soit une fraction du dérivé.

B6.3.5 Selon le paragraphe 6.3.6, le risque de change d'une transaction intragroupe prévue hautement probable peut être admis comme élément couvert dans une couverture de flux de trésorerie pour les états financiers consolidés, à condition que la transaction soit libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l'entité qui conclut cette transaction et que le risque de change influera sur le résultat net consolidé. À cet égard, l'entité peut être une société mère, une filiale, une entreprise associée, un partenariat ou une succursale. Si le risque de change que comporte la transaction intragroupe prévue n'influe pas sur le résultat net consolidé, cette transaction intragroupe n'est pas admise comme élément couvert. C'est habituellement le cas des paiements de redevances ou d'intérêts et des facturations de frais de gestion entre membres d'un même groupe, à moins qu'une transaction correspondante ait lieu avec une partie externe. En revanche, la transaction intragroupe prévue peut être admise comme élément couvert dans le cas où le risque de change qu'elle comporte influera sur le résultat net consolidé. Il en est ainsi, par exemple, d'une transaction prévue d'achat-vente de stocks entre membres d'un même groupe si les stocks sont revendus à une tierce partie extérieure au groupe. De même, une transaction intragroupe prévue par laquelle l'entité ayant fabriqué des immobilisations corporelles les vendra à une autre entité du groupe, qui les utilisera dans ses activités, pourra influer sur le résultat net consolidé. La raison pourrait en être, par exemple, que les immobilisations seront amorties par l'entité qui les aura acquises et que le montant auquel elles auront initialement été comptabilisées pourrait changer si la monnaie dans laquelle la transaction est conclue n'est pas la monnaie fonctionnelle de l'acquéreuse.

B6.3.6 Si la couverture d'une transaction intragroupe prévue remplit les conditions d'applicabilité de la comptabilité de couverture, tout profit ou toute perte est comptabilisé dans les autres éléments du résultat global ou en est sorti selon le paragraphe 6.5.11. La ou les périodes pertinentes au cours desquelles le risque de change lié à la transaction couverte influe sur le résultat net sont celles où ce risque influe sur le résultat net consolidé.

Désignation des éléments couverts

B6.3.7 Une composante est un élément couvert qui n'est qu'une partie d'un élément. Par conséquent, une composante ne reflète que certains des risques de l'élément dont elle fait partie, ou ne les reflète que dans une certaine mesure (par exemple, lorsqu'on désigne une fraction d'un élément).

Composantes de risque

B6.3.8 Pour qu'une composante de risque puisse être désignée comme élément couvert, il faut qu'elle constitue une composante isolable de l'élément financier ou non financier et que les variations des flux de trésorerie ou de la juste valeur de l'élément qui sont attribuables aux variations de cette composante de risque puissent être évaluées de façon fiable.

B6.3.9 Lorsqu'une entité détermine quelles sont les composantes de risque qu'elle peut désigner comme éléments couverts, elle apprécie ces composantes dans le contexte de la structure de marché particulière à laquelle le ou les risques se rattachent et où les opérations de couverture ont lieu. Cette détermination nécessite une appréciation des faits et des circonstances pertinents, qui diffèrent d'un risque et d'un marché à l'autre.

B6.3.10 Lorsqu'une entité désigne des composantes de risque comme éléments couverts, elle examine si ces composantes de risque sont explicitement définies par contrat (composantes de risque contractuellement spécifiées) ou si elles sont inhérentes à la juste valeur ou aux flux de trésorerie de l'élément auquel elles se rattachent (composantes de risque non contractuellement spécifiées). Une composante de risque non contractuellement spécifiée peut se rattacher à un élément qui n'est pas un contrat (par exemple, une transaction prévue) ou à un contrat qui ne spécifie pas la composante (par exemple, un engagement ferme qui comporte un prix unique plutôt qu'une formule d'établissement du prix qui ferait référence à différents sous-jacents). Par exemple :

a) L'Entité A a un contrat d'approvisionnement à long terme en gaz naturel pour un prix établi selon une formule contractuellement spécifiée qui fait référence à des matières premières et à d'autres facteurs (par exemple au gazole, au mazout et à d'autres éléments, tels que les coûts de transport). L'Entité À couvre la composante gazole du contrat d'approvisionnement à l'aide d'un contrat à terme sur le gazole. La composante gazole figurant explicitement dans les clauses du contrat d'approvisionnement, il s'agit d'une composante de risque contractuellement spécifiée. Compte tenu de la formule utilisée pour l'établissement du prix, l'Entité À conclut que l'exposition au risque de prix du gazole est isolable. Par ailleurs, il existe un marché pour les contrats à terme sur le gazole. L'Entité A en conclut que l'exposition au risque de prix du gazole peut être évaluée de façon fiable. L'exposition au risque de prix du gazole que comporte le contrat d'approvisionnement est donc une composante de risque pouvant être désignée comme élément couvert.

b) L'Entité B couvre ses achats de café futurs sur la base de sa production prévue. La couverture commence jusqu'à 15 mois avant la livraison pour une partie du volume d'achat prévu. L'Entité B accroît le volume couvert au fil du temps (à mesure que la date de livraison approche). Elle utilise deux types de contrats différents pour gérer le risque de prix du café :

-i) des contrats à terme normalisés sur le café ; et

-ii) des contrats d'approvisionnement en café arabica de Colombie, livré à une usine spécifique. Aux termes de ces contrats, le prix d'une tonne de café est établi selon une formule fondée sur le cours des contrats à terme normalisés sur le café, majoré d'un différentiel de prix fixe et de frais de logistique variables. Les contrats d'approvisionnement en café sont des contrats à exécuter en application desquels l'Entité B prend effectivement livraison du café.

Pour les livraisons se rapportant à la récolte actuelle, la conclusion de contrats d'approvisionnement en café permet à l'Entité B de fixer le différentiel de prix entre la qualité réelle du café acheté (café arabica de Colombie) et la qualité de référence qui constitue le sous-jacent du contrat à terme normalisé. Par contre, pour les livraisons se rapportant à la prochaine récolte, l'Entité B n'est pas en mesure de fixer le différentiel de prix, car elle ne dispose pas encore de contrats d'approvisionnement en café. L'Entité B utilise des contrats à terme normalisés sur le café pour couvrir la composante qualité de référence du risque de prix du café auquel sont exposées les livraisons se rapportant à la récolte actuelle et à la prochaine récolte. L'Entité B détermine qu'elle est exposée à trois risques différents : le risque de prix du café reflétant la qualité de référence, le risque de prix du café reflétant le différentiel (l'écart) entre le prix du café correspondant à la qualité de référence et le prix du café arabica de Colombie qu'elle reçoit effectivement, et la variabilité des frais de logistique. Pour ce qui concerne les livraisons se rapportant à la récolte actuelle, une fois que l'Entité B a conclu un contrat d'approvisionnement en café, le risque de prix du café reflétant la qualité de référence est une composante de risque contractuellement spécifiée, car la formule d'établissement du prix comporte une indexation sur le cours des contrats à terme normalisés sur le café. L'Entité B conclut que cette composante de risque est isolable et peut être évaluée de façon fiable. Pour ce qui concerne les livraisons se rapportant à la prochaine récolte, l'Entité B n'a pas encore conclu de contrats d'approvisionnement en café (autrement dit, ces livraisons sont des transactions prévues). Par conséquent, le risque de prix du café reflétant la qualité de référence est une composante de risque non contractuellement spécifiée. L'Entité B tient compte, dans son analyse de la structure de marché, de la façon dont est établi le prix des livraisons à venir du café en question. Sur la base de cette analyse de la structure de marché, l'Entité B conclut que les transactions prévues font également intervenir le risque de prix du café qui reflète la qualité de référence en tant que composante de risque isolable pouvant être évaluée de façon fiable, même si elle n'est pas contractuellement spécifiée. Par conséquent, l'Entité B peut désigner des relations de couverture sur la base des composantes de risque (pour le risque de prix du café qui reflète la qualité de référence) tant pour les contrats d'approvisionnement que pour les transactions prévues.

c) L'Entité C couvre une partie de ses achats futurs de kérosène en fonction de ses prévisions de consommation jusqu'à 24 mois avant livraison, et elle augmente le volume qu'elle couvre au fil du temps. Elle utilise pour ce faire différents types de contrats selon l'horizon temporel de couverture, lequel influe sur la liquidité du marché du dérivé. Pour les horizons temporels les plus longs (de 12 à 24 mois), l'Entité C utilise des contrats sur le pétrole brut, car ce sont les seuls dont le marché est suffisamment liquide. Pour les horizons de 6 à 12 mois, l'Entité C utilise des dérivés sur le gazole, car ils offrent une liquidité suffisante. Pour les horizons de 6 mois et moins, l'Entité C utilise des contrats sur le kérosène. Voici l'analyse que fait l'Entité C de la structure du marché du pétrole et des produits pétroliers, et son appréciation des faits et des circonstances pertinents :

-i) l'Entité C exerce ses activités dans une zone géographique où le Brent est le pétrole brut de référence. Le pétrole brut est une matière première de référence, qui influe sur le prix des divers produits pétroliers raffinés dont il constitue l'intrant primaire. Le gazole sert de référence pour les produits pétroliers raffinés et pour l'établissement du prix des produits de la distillation du pétrole de façon plus générale. Cela se reflète également dans les types d'instruments financiers dérivés qu'on trouve sur les marchés du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés dans l'environnement dans lequel l'Entité C exerce ses activités, par exemple :

-le contrat à terme sur le pétrole brut de référence, à savoir le Brent ;

-le contrat à terme sur le gazole de référence, qui sert à établir le prix des distillats – par exemple, les dérivés sur le différentiel de prix du kérosène couvrent le différentiel de prix entre le kérosène et ce gazole de référence ; et

-le dérivé sur la marge de raffinage (crack spread) sur le gazole de référence (c'est-à-dire le dérivé portant sur le différentiel de prix entre le pétrole brut et le gazole), qui est indexé sur le Brent ;

-ii) l'établissement du prix des produits pétroliers raffinés comme le gazole ou le kérosène n'est pas fonction du type de pétrole brut qui est traité par une raffinerie particulière, car il s'agit de produits standardisés.

En conséquence, l'Entité C arrive à la conclusion que le risque lié au prix de ses achats de kérosène comprend une composante de risque de prix du pétrole brut fondée sur le Brent et une composante de risque de prix du gazole, même si le pétrole brut et le gazole ne sont spécifiés dans aucun accord contractuel. L'Entité C en arrive à la conclusion que ces deux composantes de risque sont isolables et peuvent être évaluées de façon fiable, même si elles ne sont pas contractuellement spécifiées. Elle peut donc désigner des relations de couverture pour ses achats prévus de kérosène sur la base des composantes de risque (pour le pétrole brut et le gazole). En outre, selon cette analyse, si l'Entité C utilisait des dérivés sur le pétrole brut fondés sur l'indice West Texas Intermediate (WTI), par exemple, les variations du différentiel de prix entre le Brent et le WTI entraîneraient une inefficacité de la couverture.

d) L'Entité D détient un instrument d'emprunt à taux fixe. Cet instrument est émis dans un environnement où existe un marché sur lequel un vaste éventail d'instruments d'emprunt similaires se négocient sur la base de l'écart qu'ils présentent par rapport à un taux de référence (par exemple, le LIBOR), et les titres à taux variables émis dans cet environnement sont généralement indexés en fonction de ce taux de référence. Les swaps de taux sont souvent utilisés pour gérer le risque de taux d'intérêt sur la base de ce taux de référence sans égard à l'écart entre le taux de l'instrument d'emprunt et le taux de référence. En effet, toute variation du taux de référence se répercute immédiatement sur le cours des instruments d'emprunt à taux fixe. L'Entité D en arrive à la conclusion que le taux de référence est une composante isolable qui peut être évaluée de façon fiable. Elle peut donc désigner des relations de couverture relativement à l'instrument d'emprunt à taux fixe sur la base de la composante de risque de taux d'intérêt pour le taux de référence.

B6.3.11 Lorsqu'une composante de risque est désignée comme élément couvert, les dispositions en matière de comptabilité de couverture s'appliquent à cette composante de la même manière qu'à tout autre élément couvert. Par exemple, la relation de couverture doit respecter tous les critères d'applicabilité, y compris les contraintes d'efficacité de la couverture, et toute inefficacité de la couverture doit être évaluée et comptabilisée.

B6.3.12 L'entité peut également ne désigner que les variations des flux de trésorerie ou de la juste valeur d'un élément couvert qui se situent au-delà ou en deçà d'un cours ou d'une autre variable spécifiée («risque unilatéral»). C'est la valeur intrinsèque d'une option achetée utilisée comme instrument de couverture (à supposer qu'elle présente les mêmes conditions essentielles que le risque désigné), et non sa valeur temps, qui reflète le risque unilatéral que comporte un élément couvert. Par exemple, une entité pourrait désigner la variation des flux de trésorerie futurs qui résulterait d'une augmentation du prix d'un achat de marchandises prévu. Dans une telle situation, l'entité désigne uniquement le risque de perte de flux de trésorerie résultant d'une augmentation du prix au-delà du niveau spécifié. Le risque couvert ne comprend pas la valeur temps de l'option achetée, car la valeur temps n'est pas une composante de la transaction prévue qui influe sur le résultat net.

B6.3.13 Il existe une présomption réfutable qu'à moins d'être contractuellement spécifié, le risque d'inflation n'est pas isolable et ne peut être évalué de façon fiable, et ne peut donc être désigné en tant que composante de risque d'un instrument financier. Il est toutefois possible dans certains cas, en raison des circonstances particulières de l'environnement où a lieu l'inflation et du marché sur lequel l'instrument d'emprunt est négocié, d'isoler une composante de risque d'inflation qui peut être évaluée de façon fiable.

B6.3.14 Par exemple, une entité émet un instrument d'emprunt dans un environnement où le volume des transactions et la structure des taux des obligations indexées sur l'inflation font qu'il existe un marché suffisamment liquide pour permettre l'établissement d'une courbe des taux d'intérêt réels pour des obligations à coupon zéro. En ce cas, pour la monnaie concernée, l'inflation est un facteur pertinent qui est considéré séparément par les marchés des instruments d'emprunt. Dans ces circonstances, il serait possible de déterminer la composante de risque d'inflation en actualisant les flux de trésorerie de l'instrument d'emprunt couvert en fonction de la courbe des taux d'intérêt réels des obligations à coupon zéro (autrement dit, en procédant de manière analogue à la détermination d'une composante taux d'intérêt sans risque [nominal]). Par contre, dans bien des cas, le risque d'inflation n'est pas une composante isolable et pouvant être évaluée de façon fiable. Prenons l'exemple d'une entité qui émet uniquement des obligations à taux nominal dans un environnement où le marché des obligations indexées sur l'inflation n'est pas suffisamment liquide pour permettre la construction d'une courbe des taux d'intérêt réels pour des obligations à coupon zéro. Dans ce cas, l'analyse de la structure de marché et des faits et circonstances ne permet pas à l'entité de conclure que l'inflation est un facteur pertinent considéré séparément par les marchés des instruments d'emprunt. Par conséquent, l'entité ne peut surmonter la présomption réfutable qu'un risque d'inflation qui n'est pas contractuellement spécifié n'est pas isolable et ne peut être évalué de façon fiable. Elle ne peut donc pas désigner une composante de risque d'inflation comme élément couvert. Cela vaut quel que soit l'instrument de couverture du risque d'inflation auquel l'entité est partie. Plus particulièrement, l'entité ne peut simplement attribuer à l'obligation nominale les conditions de l'instrument effectivement utilisé pour couvrir le risque d'inflation.

B6.3.15 Une composante de risque d'inflation, contractuellement spécifiée, portant sur les flux de trésorerie d'une obligation comptabilisée indexée sur l'inflation (dans l'hypothèse où il n'y aurait aucun dérivé incorporé à comptabiliser séparément) est isolable et peut être évaluée de façon fiable tant que cette composante de risque n'influe pas sur le reste des flux de trésorerie de l'instrument.

Composantes d'une valeur nominale

B6.3.16 Deux types de composantes d'une valeur nominale peuvent être désignés comme élément couvert dans une relation de couverture : une composante qui constitue une fraction d'un élément et une composante strate. Ces deux types de composantes n'ont pas la même incidence comptable. La désignation de la composante aux fins comptables doit être cohérente avec l'objectif de gestion des risques de l'entité.

B6.3.17 Une composante qui constitue une fraction d'un élément pourrait être, par exemple, 50 % des flux contractuels d'un prêt.

B6.3.18 Une composante strate peut être définie sur la base d'une population définie mais ouverte, ou d'une valeur nominale déterminée. Par exemple :

a) une partie d'un volume de transactions exprimé en monnaie, par exemple les 10 UMÉ de recettes dans une monnaie étrangère qui suivent immédiatement les 20 premières UMÉ de mars 201X* ;

b) une partie d'un volume physique, par exemple le fond de cuve d'un volume de 5 millions de m2 de gaz naturel se trouvant en un lieu XYZ ;

c) une partie d'un volume physique (ou autre) de transactions, par exemple les 100 premiers barils de pétrole achetés en juin 201X ou les 100 premiers mégawatts-heure d'électricité vendus en juin 201X ;

d) une strate de la valeur nominale de l'élément couvert, par exemple les 80 derniers millions d'UM d'un engagement ferme de 100 millions d'UM, le fond de cuve de 20 millions d'UM d'une obligation à taux fixe de 100 millions d'UM ou les 30 derniers millions d'UM d'un montant total de 100 millions d'UM de dette à taux fixe pouvant être remboursée par anticipation à la juste valeur (la valeur nominale définie est de 100 millions d'UM).

* Dans la présente norme, les sommes sont libellées en « unités monétaires » (UM) et en « unités monétaires étrangères » (UMÉ).

B6.3.19 L'entité qui désigne une composante strate dans une couverture de juste valeur doit définir cette strate en fonction d'une valeur nominale déterminée. Pour satisfaire aux dispositions concernant les couvertures de juste valeur, l'entité doit réévaluer l'élément couvert pour tenir compte des variations de la juste valeur (c'est-à-dire réévaluer l'élément en fonction des variations de sa juste valeur attribuables au risque couvert). L'ajustement doit être comptabilisé en résultat net au plus tard lorsque l'élément est décomptabilisé. En conséquence ; il est nécessaire de suivre la trace de l'élément auquel l'ajustement se rapporte. Si une composante strate est définie dans une couverture de juste valeur, l'entité doit donc suivre la trace de la valeur nominale d'après laquelle la strate est définie. Dans l'exemple du paragraphe B6.3.18 d), l'entité devra suivre le total de la valeur nominale déterminée de 100 millions d'UM pour pouvoir retrouver la trace du fond de cuve de 20 millions d'UM ou de la dernière strate de 30 millions d'UM.

B6.3.20 Une composante strate qui contient une option de remboursement anticipé ne peut pas être désignée comme élément couvert dans une couverture de juste valeur si les variations du risque couvert influent sur la juste valeur de l'option de remboursement anticipé, à moins que la strate désignée n'inclue l'effet de l'option de remboursement anticipé lors de la détermination de la variation de la juste valeur de l'élément couvert.

Lien entre les composantes et le total des flux de trésorerie d'un élément

B6.3.21 Si une composante des flux de trésorerie d'un élément financier ou non financier est désignée comme élément couvert, elle doit être inférieure ou égale au total des flux de trésorerie de l'élément dans son intégralité. Toutefois, le total des flux de trésorerie de l'élément dans son intégralité peut être désigné comme élément couvert et n'être couvert que pour un seul risque (par exemple, uniquement les variations attribuables aux fluctuations du LIBOR ou du prix de référence d'une marchandise).

B6.3.22 Ainsi, dans le cas d'un passif financier dont le taux d'intérêt effectif est inférieur au LIBOR, l'entité ne peut pas désigner les composantes suivantes :

a) une composante du passif qui serait égale aux intérêts au LIBOR (plus le principal dans le cas d'une couverture de juste valeur) ; et

b) une composante résiduelle négative.

B6.3.23 Toutefois, dans le cas d'un passif financier à taux fixe dont le taux d'intérêt effectif est, par exemple, inférieur de 100 points de base au LIBOR, l'entité peut désigner comme élément couvert la variation de valeur du passif dans son intégralité (c'est-à-dire le principal plus les intérêts au LIBOR moins 100 points de base) qui est attribuable aux variations du LIBOR. Dans le cas où un instrument financier à taux fixe est couvert un certain temps après sa création et où les taux d'intérêt ont varié dans l'intervalle, l'entité peut désigner une composante de risque correspondant à un taux de référence plus élevé que le taux contractuel de l'élément. Cette désignation est permise à condition que le taux de référence soit inférieur au taux d'intérêt effectif calculé comme si l'entité avait acheté l'instrument le jour où elle l'a désigné comme élément couvert. À titre d'exemple, supposons qu'une entité émet un actif financier de 100 UM à taux fixe, dont le taux effectif est de 6 % à un moment où le LIBOR est de 4 %. Elle commence à couvrir l'actif quelque temps après ; le LIBOR est alors de 8 % et la juste valeur de l'actif, de 90 UM. L'entité calcule que si elle avait acheté l'actif à la date où elle a désigné le risque de taux d'intérêt rattaché au LIBOR comme élément couvert, son rendement effectif en fonction d'une juste valeur qui était alors de 90 UM aurait été de 9,5 %. Parce que le LIBOR est inférieur à ce rendement effectif, l'entité peut désigner une composante LIBOR de 8 %, constituée en partie des flux d'intérêts contractuels et en partie de l'écart entre la juste valeur actuelle de l'actif (soit 90 UM) et la somme encaissable à l'échéance (soit 100 UM).

B6.3.24 Si un passif financier à taux variable porte intérêt, par exemple, au LIBOR à trois mois moins 20 points de base (avec un plancher de zéro point de base), l'entité peut désigner comme élément couvert la variation des flux de trésorerie du passif dans son intégralité (c'est-à-dire le LIBOR à trois mois moins 20 points de base, y compris le plancher) qui est attribuable aux variations du LIBOR. Par conséquent, tant que la courbe à terme du LIBOR à trois mois pour la durée restante du passif ne tombe pas en deçà de 20 points de base, la variabilité des flux de trésorerie de l'élément couvert est identique à celle d'un passif dont l'écart de taux par rapport au LIBOR à trois mois serait nul ou positif. En revanche, si la courbe à terme du LIBOR à trois mois pour la durée restante du passif (ou d'une partie de celui-ci) tombe en deçà de 20 points de base, la variabilité des flux de trésorerie de l'élément couvert sera moindre que celle d'un passif dont l'écart de taux par rapport au LIBOR à trois mois serait nul ou positif.

B6.3.25 Un exemple similaire, mais pour un élément non financier, serait celui d'un type de pétrole brut spécifique à un champ pétrolifère particulier, dont le prix serait établi en fonction du pétrole brut de référence pertinent. Si une entité vend ce pétrole brut aux termes d'un contrat faisant appel à une formule d'établissement du prix qui fixe le prix par baril au prix du pétrole brut de référence diminué de 10 UM, avec un plancher de 15 UM, l'entité peut désigner comme élément couvert la totalité de la variabilité des flux de trésorerie contractuels qui est attribuable à la variation du prix du pétrole brut de référence. L'entité ne peut toutefois désigner une composante qui serait égale à la pleine variation du prix du pétrole brut de référence. Par conséquent, tant que le prix à terme (pour chaque livraison) ne tombe pas en deçà de 25 UM, la variabilité des flux de trésorerie de l'élément couvert est identique à celle d'une vente de pétrole brut au prix du pétrole brut de référence (ou avec un différentiel de prix positif). En revanche, si le prix à terme d'une livraison tombe en deçà de 25 UM, la variabilité des flux de trésorerie de l'élément couvert sera moindre que celle d'une vente de pétrole brut au prix du pétrole brut de référence (ou avec un différentiel de prix positif).

Critères d'applicabilité de la comptabilité de couverture (section 6.4)

Efficacité de la couverture

B6.4.1 L'efficacité de la couverture est la mesure dans laquelle les variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l'instrument de couverture compensent les variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l'élément couvert (par exemple, dans le cas où l'élément couvert est une composante de risque, les variations pertinentes de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l'élément sont celles attribuables au risque couvert). L'inefficacité de la couverture est la mesure dans laquelle les variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l'instrument de couverture sont plus élevées ou plus faibles que celles de l'élément couvert.

B6.4.2 L'entité doit, lors de la désignation d'une relation de couverture et régulièrement par la suite, analyser les sources d'inefficacité de couverture dont elle s'attend à ce qu'elles affectent la relation de couverture pendant son existence. C'est sur cette analyse (compte tenu de toute mise à jour effectuée en application du paragraphe B6.5.21 pour rééquilibrer la relation de couverture) que l'entité se fonde pour apprécier si elle respecte les contraintes d'efficacité de la couverture.

B6.4.3 Pour lever toute ambiguïté, les incidences du remplacement de la contrepartie d'origine par une contrepartie de compensation et des modifications y afférentes, comme décrit au paragraphe 6.5.6, doivent être reflétées dans l'évaluation de l'instrument de couverture et par conséquent dans l'appréciation et dans l'évaluation de l'efficacité de la couverture.

Lien économique entre l'élément couvert et l'instrument de couverture

B6.4.4 Pour qu'il existe un lien économique, il faut que, d'une manière générale, la valeur de l'instrument de couverture et celle de l'élément couvert varient en sens inverse l'une de l'autre en conséquence d'un même risque, qui est le risque couvert. On doit donc pouvoir s'attendre à ce que la valeur de l'instrument de couverture et la valeur de l'élément couvert varient systématiquement en réponse aux mouvements d'un même sous-jacent, ou de sous-jacents qui sont unis par un lien économique tel qu'ils réagissent de façon similaire au risque couvert (par exemple, le Brent et le WTI dans le cas du pétrole brut).

B6.4.5 Si les sous-jacents ne sont pas les mêmes, mais qu'ils sont unis par un lien économique, il peut arriver que la valeur de l'instrument de couverture et de l'élément couvert varient dans le même sens, par exemple parce que le différentiel de prix entre les deux sous-jacents liés varie alors que les sous-jacents eux-mêmes ne connaissent pas de variations importantes. Dans ce cas, il est encore permis de conclure à l'existence d'un lien économique entre l'instrument de couverture et l'élément couvert si l'on s'attend à ce que la valeur de l'instrument de couverture et celle de l'élément couvert varient ordinairement en sens inverse l'une de l'autre lorsque les sous-jacents varient.

B6.4.6 Pour déterminer s'il existe un lien économique, il faut notamment analyser la façon dont la relation de couverture peut évoluer pendant son existence afin de déterminer si on escompte qu'elle permettra d'atteindre l'objectif de gestion des risques. L'existence d'une corrélation statistique entre deux variables ne permet pas, à elle seule, de conclure valablement à l'existence d'un lien économique.

L'effet du risque de crédit

B6.4.7 Comme le modèle de comptabilité de couverture repose sur une notion générale de compensation des profits et des pertes entre l'instrument de couverture et l'élément couvert, l'efficacité de la couverture est déterminée non seulement par le lien économique entre ces éléments (c'est-à-dire les variations de leurs sous-jacents), mais aussi par l'effet du risque de crédit sur la valeur de l'instrument de couverture comme de l'élément couvert. L'effet du risque de crédit signifie que même s'il existe un lien économique entre l'instrument de couverture et l'élément couvert, le degré de compensation pourrait devenir imprévisible. Cela peut découler d'une variation du risque de crédit soit de l'instrument de couverture, soit de l'élément couvert, d'une ampleur telle qu'il prédomine sur les variations de la valeur qui résultent du lien économique (c'est-à-dire l'effet des variations des sous-jacents). Pour être considérée comme prédominante, l'ampleur de la variation doit être telle que la perte (ou le profit) attribuable au risque de crédit prévient l'effet des variations des sous-jacents sur la valeur de l'instrument de couverture ou de l'élément couvert, même si ces variations sont importantes. À l'inverse, si les sous-jacents varient peu au cours d'une période donnée, le fait que des variations – même faibles – de la valeur de l'instrument de couverture ou de l'élément couvert attribuables au risque de crédit influent sur la valeur plus fortement que les sous-jacents ne crée pas de prédominance.

B6.4.8 Un exemple de risque de crédit prédominant sur une relation de couverture est le cas où une entité couvre une exposition au risque de prix d'une marchandise au moyen d'un dérivé non garanti. En cas de détérioration grave de la solvabilité de l'autre partie au contrat dérivé, l'effet de ce changement sur la juste valeur de l'instrument de couverture pourrait être plus fort que celui des variations de prix de la marchandise, alors que les variations de la valeur de l'élément couvert dépendent largement des variations de prix de la marchandise.

Ratio de couverture

B6.4.9 Conformément aux contraintes d'efficacité de la couverture, le ratio de couverture de la relation de couverture doit être égal au rapport entre la quantité de l'élément couvert qui est réellement couverte par l'entité et la quantité de l'instrument de couverture que l'entité utilise réellement pour couvrir cette quantité de l'élément couvert. Par conséquent, si une entité couvre moins de 100 % d'une exposition, par exemple 85 %, elle doit désigner la relation de couverture en utilisant comme ratio de couverture le rapport entre 85 % de l'exposition et la quantité de l'instrument de couverture qu'elle utilise réellement pour couvrir ces 85 %. De même, si, par exemple, l'entité couvre une exposition en utilisant une valeur nominale de 40 unités d'un instrument financier, elle doit désigner la relation de couverture en utilisant comme ratio de couverture le rapport entre cette quantité de 40 unités (c'est-à-dire que l'entité ne doit pas utiliser un ratio de couverture fondé sur une quantité plus élevée d'unités qu'elle pourrait détenir au total ou sur une quantité plus faible) et la quantité de l'élément couvert qui est réellement couverte au moyen de ces 40 unités.

B6.4.10 La désignation de la relation de couverture en utilisant un ratio de couverture égal au rapport entre les quantités réellement utilisées de l'élément couvert et de l'instrument de couverture ne doit toutefois pas refléter un déséquilibre entre les pondérations de l'élément couvert et de l'instrument de couverture qui soit de nature à créer une inefficacité (comptabilisée ou non) de la couverture susceptible de donner un résultat comptable incompatible avec l'objet de la comptabilité de couverture. Par conséquent, aux fins de la désignation d'une relation de couverture, l'entité doit ajuster le ratio de couverture obtenu à partir des quantités réellement utilisées de l'élément couvert et de l'instrument de couverture si cela est nécessaire pour éviter un tel déséquilibre.

B6.4.11 Pour déterminer si un traitement comptable est incompatible avec l'objet de la comptabilité de couverture, il peut par exemple être pertinent de se demander :

a) si le ratio de couverture que l'entité a l'intention d'utiliser est établi afin d'éviter la comptabilisation de l'inefficacité des couvertures de flux de trésorerie, ou pour pouvoir apporter des ajustements aux couvertures de juste valeur d'un plus grand nombre d'éléments couverts et de ce fait accroître l'utilisation de la comptabilité à la juste valeur, sans avoir à compenser les variations de la juste valeur de l'instrument de couverture ; et

b) si les pondérations particulières de l'élément couvert et de l'instrument de couverture sont motivées par des considérations d'ordre commercial, même s'il en résulte une inefficacité de la couverture. Cela peut par exemple être le cas lorsqu'une entité désigne un instrument de couverture dont la quantité ne correspond pas à la quantité qu'elle a déterminée comme étant la meilleure couverture de l'élément couvert, parce que le volume standard des instruments de couverture ne lui permet pas de conclure un contrat correspondant exactement à cette quantité optimale (problème de « taille de lot »). Ainsi, supposons qu'une entité couvre un achat de 100 tonnes de café au moyen de contrats à terme standardisés portant chacun sur 37 500 lb (livres) de café. L'entité serait contrainte d'utiliser soit 5, soit 6 contrats (équivalant respectivement à 85,0 tonnes et à 102,1 tonnes) pour couvrir le volume d'achat de 100 tonnes. Dans ce cas, l'entité désigne la relation de couverture en utilisant le ratio de couverture qui résulte du nombre de contrats à terme sur le café qu'elle utilise réellement, car l'inefficacité de la couverture qui résulte du déséquilibre entre les pondérations de l'élément couvert et de l'instrument de couverture ne donnera pas lieu à un résultat comptable incompatible avec l'objet de la comptabilité de couverture.

Fréquence de l'appréciation du respect des contraintes d'efficacité de la couverture

B6.4.12 L'entité doit, à l'origine d'une relation de couverture et régulièrement par la suite, apprécier si cette relation respecte les contraintes d'efficacité de la couverture. L'entité doit procéder à cette appréciation dès lors que les circonstances qui influent sur les contraintes d'efficacité de la couverture subissent un changement important, et au minimum à chaque date de clôture. Comme cette appréciation porte sur l'efficacité attendue de la couverture, elle est uniquement prospective.

Méthodes d'appréciation du respect des contraintes d'efficacité de la couverture

B6.4.13 La présente norme ne précise pas la méthode à suivre pour apprécier le respect des contraintes d'efficacité de la couverture. L'entité doit toutefois suivre une méthode qui prend en compte les caractéristiques pertinentes de la relation de couverture, y compris les sources d'inefficacité de la couverture. Selon les facteurs en présence, la méthode peut consister en une appréciation qualitative ou quantitative.

B6.4.14 Par exemple, si les conditions essentielles (comme la valeur nominale, l'échéance et le sous-jacent) de l'instrument de couverture et de l'élément couvert sont en parfaite ou étroite concordance, l'entité pourrait s'appuyer sur une appréciation qualitative de ces conditions essentielles pour conclure que la valeur de l'instrument de couverture et celle de l'élément couvert varient généralement en sens inverse l'une de l'autre sous l'impulsion d'un même risque et que de ce fait, il existe un lien économique entre l'élément couvert et l'instrument de couverture (voir paragraphes B6.4.4 à B6.4.6).

B6.4.15 Le fait qu'un dérivé soit dans la monnaie ou hors de la monnaie lorsqu'il est désigné comme instrument de couverture ne signifie pas nécessairement que l'appréciation qualitative est à exclure. La possibilité que l'inefficacité de la couverture découlant de ce fait ait une amplitude telle qu'une appréciation qualitative ne permettrait pas d'en tenir adéquatement compte dépend des circonstances.

B6.4.16 Inversement, le fait que les conditions essentielles de l'instrument de couverture et de l'élément couvert ne soient pas en étroite concordance accroît le niveau d'incertitude quant au degré de compensation. Il devient donc plus difficile de prévoir si la couverture sera efficace pendant toute la durée de la relation de couverture. Dans une telle situation, il se pourrait que seule une appréciation quantitative puisse permettre à l'entité de conclure qu'il existe un lien économique entre l'élément couvert et l'instrument de couverture (voir paragraphes B6.4.4 à B6.4.6). Dans certaines situations, une appréciation quantitative peut également être nécessaire pour déterminer si le ratio de couverture utilisé pour désigner la relation de couverture satisfait aux contraintes d'efficacité de la couverture (voir paragraphes B6.4.9 à B6.4.11). L'entité peut utiliser la même méthode ou des méthodes différentes à ces deux fins.

B6.4.17 En cas de changement des circonstances qui influent sur l'efficacité de la couverture, l'entité pourrait être appelée à changer de méthode d'appréciation du respect des contraintes d'efficacité de la couverture afin de pouvoir continuer de prendre en compte les caractéristiques pertinentes de la relation de couverture, y compris les sources d'inefficacité.

B6.4.18 La principale source d'information aux fins de l'appréciation du respect des contraintes d'efficacité de la couverture réside dans la gestion des risques de l'entité. Autrement dit, l'information (ou les analyses) que la direction utilise pour prendre des décisions peut servir de base pour apprécier si une relation de couverture respecte les contraintes d'efficacité de la couverture.

B6.4.19 La ou les méthodes que l'entité utilise pour apprécier le respect des contraintes d'efficacité de la couverture sont consignées dans la documentation relative à la relation de couverture. Cette documentation doit être mise à jour de manière à rendre compte de tout changement de méthode (voir paragraphe B6.4.17).

Comptabilisation des relations de couverture satisfaisant aux critères (section 6.5)

B6.5.1 La couverture du risque de variation de la juste valeur d'un instrument d'emprunt à taux fixe par suite des variations de taux d'intérêt constitue un exemple de couverture de juste valeur. Une telle couverture pourrait être mise en place tant par l'émetteur que par le détenteur de l'instrument.

B6.5.2 L'objet d'une couverture de flux de trésorerie consiste à différer le profit ou la perte sur l'instrument de couverture à une ou à des périodes au cours desquelles les flux de trésorerie attendus qui sont couverts influeront sur le résultat net. L'utilisation d'un swap pour transformer une dette à taux variable (qu'elle soit évaluée au coût amorti ou à la juste valeur) en dette à taux fixe (c'est-à-dire la couverture d'une transaction future où les flux de trésorerie futurs couverts sont les paiements d'intérêts futurs) constitue un exemple de couverture de flux de trésorerie. À l'inverse, l'achat prévu d'un instrument de capitaux propres qui, une fois acquis, sera comptabilisé à la juste valeur par le biais du résultat net est un exemple d'élément qui ne peut constituer un élément couvert dans une couverture de flux de trésorerie, car le profit ou la perte sur l'instrument de couverture qui serait différé ne pourrait être reclassé comme il se doit en résultat net dans la période au cours de laquelle il permettrait la compensation. Pour la même raison, l'achat prévu d'un instrument de capitaux propres qui, une fois acquis, sera comptabilisé à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ne peut pas non plus être considéré comme l'élément couvert dans une couverture de flux de trésorerie.

B6.5.3 La couverture d'un engagement ferme (par exemple, la couverture du risque de variation de prix du combustible que comporte un engagement contractuel non comptabilisé relatif à l'achat de combustible à un prix fixe par un producteur d'électricité) est une couverture du risque de variation de la juste valeur. Une telle couverture est donc bien une couverture de la juste valeur. En revanche, la couverture du risque de change résultant d'un engagement ferme pourrait aussi, selon le paragraphe 6.5.4, être comptabilisée comme une couverture de flux de trésorerie.

Évaluation de l'inefficacité de la couverture

B6.5.4 Lorsque l'entité évalue l'inefficacité d'une couverture, elle doit tenir compte de la valeur temps de l'argent. En conséquence, l'entité actualise la valeur de l'élément couvert, de telle sorte que les variations de valeur de l'élément couvert incluent l'effet de la valeur temps de l'argent.

B6.5.5 Pour calculer la variation de la valeur de l'élément couvert afin d'évaluer l'inefficacité de la couverture, l'entité peut se fonder sur un «dérivé hypothétique» qui aurait les mêmes conditions essentielles que l'élément couvert et, par exemple, dans le cas de la couverture d'une transaction prévue, serait étalonné selon le niveau du prix (ou du taux) couvert. Par exemple, si la couverture porte sur un risque bilatéral aux conditions actuelles du marché, le dérivé hypothétique correspondrait à un contrat à terme de gré à gré hypothétique étalonné à une valeur nulle au moment de la désignation de la relation de couverture. Si la couverture vise un risque unilatéral, le dérivé hypothétique correspondrait à la valeur intrinsèque d'une option hypothétique qui, au moment de la désignation de la relation de couverture, se trouverait dans la monnaie si le niveau de prix couvert correspondait au niveau actuel du marché, ou hors de la monnaie si le niveau de prix couvert était supérieur (ou, dans le cas de la couverture d'une position acheteur, inférieur) au niveau actuel du marché. L'utilisation d'un dérivé hypothétique est l'une des façons possibles de calculer la variation de la valeur de l'élément couvert. Le dérivé hypothétique reproduisant l'élément couvert, le résultat est le même que si la variation de la valeur avait été déterminée selon une autre méthode. Par conséquent, l'utilisation de ce «dérivé hypothétique» ne constitue pas une méthode en tant que telle, mais plutôt un expédient mathématique qui ne peut être utilisé que pour calculer la valeur de l'élément couvert. On ne peut donc pas y recourir pour inclure dans la valeur de l'élément couvert des caractéristiques qu'on trouve uniquement dans l'instrument de couverture (et non dans l'élément couvert). À titre d'exemple, supposons un instrument d'emprunt libellé dans une monnaie étrangère (peu importe s'il est à taux fixe ou à taux variable). Si l'entité utilise un dérivé hypothétique pour calculer la variation de la valeur de cet instrument d'emprunt ou la valeur actualisée de la variation cumulative des flux de trésorerie qui s'y rattachent, elle ne peut pas simplement considérer que le dérivé hypothétique comporte des frais de change implicites, même si ce peut être le cas des dérivés réels aux termes desquels des monnaies différentes sont changées (par exemple, des swaps de devises et de taux d'intérêt).

B6.5.6 La variation de la valeur de l'élément couvert déterminée à l'aide d'un dérivé hypothétique peut également servir à l'appréciation du respect des contraintes d'efficacité de la couverture.

Rééquilibrage d'une relation de couverture et modification du ratio de couverture

B6.5.7 Le rééquilibrage fait référence aux ajustements apportés aux quantités désignées de l'élément couvert ou de l'instrument de couverture dans une relation de couverture déjà existante en vue de maintenir un ratio de couverture conforme aux contraintes d'efficacité de la couverture. Les changements apportés à d'autres fins aux quantités désignées d'un élément couvert ou d'un instrument de couverture ne constituent pas un rééquilibrage au sens de la présente norme.

B6.5.8 Un rééquilibrage se comptabilise comme une continuation de la relation de couverture selon les paragraphes B6.5.9 à B6.5.21. Lors d'un rééquilibrage, la détermination et la comptabilisation de l'inefficacité de la relation de couverture se font immédiatement avant l'ajustement de la relation.

B6.5.9 Ajuster le ratio de couverture permet à l'entité de réagir aux changements de la relation entre l'instrument de couverture et l'élément couvert causés par leurs sous-jacents ou leurs variables de risque. Ainsi, dans le cas d'une relation de couverture où l'instrument de couverture et l'élément couvert ont des sous-jacents différents, mais liés, un changement touchant le lien entre les deux sous-jacents (par exemple, deux indices, taux ou cours de référence différents, mais liés) fait changer la relation. Le rééquilibrage permet donc de maintenir une relation de couverture dans des situations où le lien entre l'instrument de couverture et l'élément couvert subit un changement qu'il est possible de compenser par l'ajustement du ratio de couverture.

B6.5.10 Par exemple, une entité couvre un risque de change sur la monnaie A à l'aide d'un dérivé de change fondé sur la monnaie B. Les monnaies A et B sont arrimées (c'est-à-dire que leur taux de change est maintenu dans une certaine plage ou rendu fixe par une banque centrale ou une autre autorité). Si le taux de change entre les monnaies A et B était modifié (c'est-à-dire si une nouvelle plage ou un nouveau taux fixe était établi), rééquilibrer la relation de couverture pour prendre en compte le nouveau taux de change permettrait de s'assurer que la relation de couverture continue de respecter, dans les nouvelles circonstances, la contrainte d'efficacité de la couverture du ratio de couverture. Par contre, en cas de défaut de l'autre partie au contrat dérivé, modifier le ratio de couverture ne permettrait pas de s'assurer que la relation de couverture continue de respecter la contrainte d'efficacité de la couverture. Un rééquilibrage n'est donc d'aucune utilité pour maintenir une relation de couverture dans des situations où le lien entre l'instrument de couverture et l'élément couvert subit un changement qu'il est impossible de compenser par l'ajustement du ratio de couverture.

B6.5.11 Tous les changements du degré de la compensation entre les variations de la juste valeur de l'instrument de couverture et celles de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l'élément couvert n'impliquent pas nécessairement un changement du lien entre l'instrument de couverture et l'élément couvert. L'entité analyse les sources d'inefficacité susceptibles d'affecter la relation de couverture pendant son existence, afin de déterminer :

a) si les changements de degré de compensation ne sont que des fluctuations autour d'un ratio de couverture qui demeure valide (c'est-à-dire un ratio de couverture qui continue de refléter adéquatement le lien entre l'instrument de couverture et l'élément couvert) ;

b) ou s'ils indiquent que le ratio de couverture ne reflète plus adéquatement le lien entre l'instrument de couverture et l'élément couvert.

L'entité effectue cette appréciation au regard de la contrainte d'efficacité de la couverture du ratio de couverture ; autrement dit, elle cherche à s'assurer que la relation de couverture ne reflète pas un déséquilibre entre les pondérations de l'élément couvert et de l'instrument de couverture qui créerait une inefficacité de couverture (comptabilisée ou non) susceptible de donner lieu à un résultat comptable incompatible avec l'objet de la comptabilité de couverture. Cette appréciation nécessite donc d'exercer un jugement.

B6.5.12 Il est impossible d'atténuer les fluctuations autour d'un ratio de couverture fixe (et, par conséquent, l'inefficacité de couverture qui en découle) en ajustant le ratio en fonction de chaque résultat obtenu. Donc, dans de telles circonstances, la variation du degré de compensation est une question d'évaluation et de comptabilisation de l'inefficacité de la couverture, mais ne nécessite pas de rééquilibrage.

B6.5.13 En revanche, si les variations du degré de la compensation indiquent une fluctuation autour d'un ratio de couverture différent de celui actuellement utilisé pour la relation de couverture ou une tendance à s'en éloigner, l'inefficacité de la couverture pourrait être atténuée en ajustant le ratio de couverture, alors que le fait de conserver le même ratio de couverture entraînerait une inefficacité de plus en plus grande de la couverture. Dans de telles circonstances, l'entité doit évaluer si la relation de couverture reflète un déséquilibre entre les pondérations de l'élément couvert et de l'instrument de couverture qui créerait une inefficacité de couverture (comptabilisée ou non) susceptible de donner lieu à un résultat comptable incompatible avec l'objet de la comptabilité de couverture. Si le ratio de couverture fait l'objet d'un ajustement, l'évaluation et la comptabilisation de l'inefficacité de la couverture sont également touchées, car, selon le paragraphe B6.5.8, lors d'un rééquilibrage, la détermination et la comptabilisation de l'inefficacité de la relation de couverture se font immédiatement avant l'ajustement de la relation.

B6.5.14 Le rééquilibrage signifie qu'aux fins de la comptabilité de couverture, l'entité ajuste après le commencement d'une relation de couverture les quantités de l'instrument de couverture ou de l'élément couvert en réponse aux changements des circonstances qui influent sur le ratio de couverture de cette relation. En règle générale, cet ajustement sera le reflet des ajustements apportés aux quantités de l'instrument de couverture et de l'élément couvert réellement utilisées par l'entité. L'entité doit toutefois ajuster le ratio de couverture qui résulte des quantités réellement utilisées de l'élément couvert ou de l'instrument de couverture :

a) si le ratio de couverture résultant des changements apportés aux quantités de l'instrument de couverture ou de l'élément couvert réellement utilisées par l'entité reflète un déséquilibre qui crée une inefficacité de la couverture susceptible de donner lieu à un résultat comptable incompatible avec l'objet de la comptabilité de couverture ;

b) ou si elle a l'intention de conserver les quantités de l'instrument de couverture et de l'élément couvert qu'elle utilise réellement, de sorte que, dans de nouvelles circonstances, le ratio de couverture refléterait un déséquilibre qui créerait une inefficacité de la couverture susceptible de donner lieu à un résultat comptable incompatible avec l'objet de la comptabilité de couverture (autrement dit, l'entité ne doit pas créer un déséquilibre en omettant d'ajuster le ratio de couverture).

B6.5.15 Il n'y a pas lieu de rééquilibrer une relation de couverture si l'objectif de gestion des risques qui s'y rattache a changé. Dans un tel cas, l'entité doit mettre fin à la comptabilité de couverture pour cette relation (même si, comme le prévoit le paragraphe B6.5.28, l'entité a la possibilité de désigner une nouvelle relation de couverture incluant l'instrument de couverture ou l'élément couvert de l'ancienne relation de couverture).

B6.5.16 En cas de rééquilibrage d'une relation de couverture, l'ajustement du ratio de couverture peut se faire de différentes manières :

a) la pondération de l'élément couvert peut être augmentée (en réduisant de ce fait celle de l'instrument de couverture) :

-i) soit en augmentant le volume de l'élément couvert,

-ii) soit en diminuant le volume de l'instrument de couverture ;

b) la pondération de l'instrument de couverture peut être augmentée (en réduisant de ce fait celle de l'élément couvert) :

-i) soit en augmentant le volume de l'instrument de couverture,

-ii) soit en diminuant le volume de l'élément couvert.

Les variations de volume font référence aux quantités faisant partie de la relation de couverture. Une diminution ne veut pas nécessairement dire que les éléments ou les transactions retranchés n'existent plus ou que leur réalisation n'est plus attendue, mais simplement qu'ils sont exclus de la relation de couverture. Par exemple, diminuer le volume de l'instrument de couverture pourrait vouloir dire que l'entité conserve un dérivé, mais que seule une partie de celui-ci demeure comme instrument de couverture dans la relation de couverture. Ce pourrait être le cas si le seul moyen de procéder au rééquilibrage était de réduire le volume de l'instrument de couverture dans la relation de couverture et que l'entité conservait le volume qui n'est plus nécessaire. La partie non désignée du dérivé serait alors comptabilisée à la juste valeur par le biais du résultat net (à moins d'être désignée comme instrument de couverture dans une autre relation de couverture).

B6.5.17 Ajuster le ratio de couverture en augmentant le volume de l'élément couvert n'a aucune incidence sur la façon d'évaluer les variations de la juste valeur de l'instrument de couverture. Cela n'a pas non plus d'incidence sur l'évaluation des variations de valeur de l'élément couvert pour le volume désigné antérieurement. Cependant, à compter de la date du rééquilibrage, les variations de valeur de l'élément couvert incluent les variations de valeur du volume ajouté. Ces variations sont évaluées à partir de la date du rééquilibrage et en faisant référence à cette date, et non à partir de la date de désignation de la relation de couverture. Par exemple, si une entité couvre un volume de 100 tonnes de matière première en convenant d'un prix à terme de 80 UM (le prix à terme lors de la mise en place de la relation de couverture), puis qu'elle rééquilibre ultérieurement la relation par l'ajout d'un volume de 10 tonnes à un prix à terme de 90 UM, l'élément couvert se compose, après ce rééquilibrage, de deux strates : 100 tonnes à 80 UM et 10 tonnes à 90 UM.

B6.5.18 Ajuster le ratio de couverture en diminuant le volume de l'instrument de couverture n'a aucune incidence sur la façon d'évaluer les variations de la valeur de l'élément couvert. Cela n'a pas non plus d'incidence sur l'évaluation des variations de la juste valeur de l'instrument de couverture pour le volume dont la désignation demeure inchangée. Cependant, à compter de la date du rééquilibrage, le volume retranché de l'instrument de couverture ne fait plus partie de la relation de couverture. Par exemple, si une entité couvre le risque de prix d'une matière première en utilisant comme instrument de couverture un dérivé portant sur un volume de 100 tonnes et qu'elle réduit ultérieurement ce volume de 10 tonnes à l'occasion d'un rééquilibrage, il reste, comme volume de l'instrument de couverture, un montant nominal de 90 tonnes (voir paragraphe B6.5.16 pour le traitement du volume [c'est-à-dire les 10 tonnes] ne faisant plus partie de la relation de couverture).

B6.5.19 Ajuster le ratio de couverture en augmentant le volume de l'instrument de couverture n'a aucune incidence sur la façon d'évaluer les variations de la valeur de l'élément couvert. Cela n'a pas non plus d'incidence sur l'évaluation des variations de la juste valeur de l'instrument de couverture pour le volume désigné antérieurement. Cependant, à compter de la date du rééquilibrage, les variations de la juste valeur de l'instrument de couverture incluent les variations de valeur du volume ajouté. Les variations sont évaluées à partir de la date du rééquilibrage et à partir de cette date, et non à partir de la date de désignation de la relation de couverture. Par exemple, si une entité couvre le risque de prix d'une matière première en utilisant comme instrument de couverture un dérivé portant sur un volume de 100 tonnes et qu'elle y ajoute ultérieurement un volume de 10 tonnes à l'occasion d'un rééquilibrage, l'instrument de couverture se compose, après ce rééquilibrage, de dérivés portant sur un volume total de 110 tonnes. La variation de la juste valeur de l'instrument de couverture correspond alors à la variation totale des dérivés qui correspondent au volume total de 110 tonnes. Ces dérivés présenteront vraisemblablement des différences quant à leurs caractéristiques essentielles, telles que le cours à terme, du fait qu'ils n'ont pas été conclus en même temps (entre autres parce qu'il est possible de désigner un dérivé comme élément constitutif d'une relation de couverture après sa comptabilisation initiale).

B6.5.20 Ajuster le ratio de couverture en diminuant le volume de l'élément couvert n'a aucune incidence sur la façon d'évaluer les variations de la juste valeur de l'instrument de couverture. Cela n'a pas non plus d'incidence sur l'évaluation des variations de valeur de l'élément couvert pour le volume dont la désignation demeure inchangée. Cependant, à compter de la date du rééquilibrage, le volume retranché de l'élément couvert ne fait plus partie de la relation de couverture. Par exemple, si une entité couvre un volume de 100 tonnes d'une matière première en convenant d'un prix à terme de 80 UM et qu'elle retranche ultérieurement 10 tonnes à l'occasion d'un rééquilibrage, l'élément couvert est constitué, après ce rééquilibrage, de 90 tonnes couvertes à hauteur de 80 UM. Les 10 tonnes retranchées de l'élément couvert et ne faisant plus partie de la relation de couverture sont traitées selon les dispositions relatives à l'arrêt de la comptabilité de couverture (voir paragraphes 6.5.6 et 6.5.7 ainsi que B6.5.22 à B6.5.28).

B6.5.21 L'entité qui rééquilibre une relation de couverture doit mettre à jour son analyse des sources d'inefficacité de couverture dont elle s'attend à ce qu'elles affectent la relation de couverture pendant (le reste de) son existence (voir paragraphe B6.4.2). La documentation de la relation de couverture doit être mise à jour en conséquence.

Arrêt de la comptabilité de couverture

B6.5.22 Un arrêt de comptabilité de couverture s'applique prospectivement à compter de la date à laquelle les critères d'applicabilité cessent d'être respectés.

B6.5.23 L'entité ne doit pas annuler une désignation et, de ce fait, mettre fin à une relation de couverture qui :

a) satisfait toujours à l'objectif de gestion des risques sur la base duquel elle a été reconnue comme répondant aux critères d'applicabilité de la comptabilité de couverture (c'est-à-dire que l'entité cherche encore à atteindre cet objectif) ; et

b) continue de satisfaire à tous les autres critères d'applicabilité (après rééquilibrage, s'il y a lieu).

B6.5.24 Aux fins de la présente norme, une distinction est établie entre la stratégie de gestion des risques de l'entité et ses objectifs de gestion des risques. La stratégie de gestion des risques est établie à l'échelon le plus élevé auquel l'entité détermine comment elle gère ses risques. Une stratégie de gestion des risques consiste normalement à déterminer les risques auxquels l'entité est exposée et la façon d'y réagir. Une stratégie de gestion des risques est généralement mise en place pour une période plus longue et peut laisser une certaine souplesse, de manière à pouvoir tenir compte de changements de circonstances qui se produisent une fois qu'elle est en application (par exemple, un changement dans le niveau des taux d'intérêt ou des prix d'une marchandise qui entraînent un degré de couverture différent). Elle est habituellement énoncée dans un document général et répercutée en aval par le biais de procédures internes détaillant plus précisément les lignes directrices à suivre. L'objectif de gestion des risques d'une relation de couverture s'applique, lui, au niveau d'une relation de couverture particulière. Il se rapporte à la façon dont un instrument de couverture désigné est utilisé pour couvrir une exposition donnée désignée comme élément couvert. En conséquence, une stratégie de gestion des risques peut faire appel à de nombreuses relations de couverture différentes dont les objectifs se rattachent à l'exécution de cette stratégie globale de gestion des risques. Par exemple :

a) Une entité a pour stratégie de gérer le risque de taux d'intérêt auquel elle est exposée en raison de son financement par emprunt en établissant, pour l'ensemble de l'entité, des intervalles pour la répartition entre le financement à taux variable et le financement à taux fixe. La stratégie consiste à assurer de 20 % à 40 % de dette à taux fixe. L'entité décide occasionnellement, selon le niveau des taux d'intérêt, comment exécuter cette stratégie (c'est-à-dire du positionnement à l'intérieur de l'intervalle de 20 % à 40 % établi pour l'exposition aux taux d'intérêt fixes). L'entité fixe le taux d'intérêt pour une plus grande part de sa dette lorsque les taux d'intérêt sont faibles que lorsqu'ils sont élevés. La dette de l'entité consiste en une dette à taux variable de 100 UM, dont une portion de 30 UM a été swappée contre une exposition à un taux fixe. Supposons que l'entité profite de la faiblesse des taux d'intérêt pour accroître sa dette de 50 UM afin de financer un investissement important, ce qu'elle fait en émettant une obligation à taux fixe. Compte tenu de la faiblesse des taux d'intérêt, l'entité décide d'établir son exposition aux taux fixes à 40 % du total de sa dette en réduisant de 20 UM la mesure dans laquelle elle couvrait antérieurement son exposition aux taux variables, pour aboutir à une exposition aux taux fixes de 60 UM. Dans cette situation, la stratégie de gestion des risques en tant que telle demeure inchangée. En revanche, la direction a changé sa façon d'exécuter cette stratégie, ce qui signifie que l'objectif de gestion des risques a changé pour l'exposition de 20 UM aux taux variables qui était antérieurement couverte (autrement dit, au niveau de la relation de couverture). Compte tenu de la situation, l'entité doit cesser d'appliquer la comptabilité de couverture à l'exposition de 20 UM aux taux variables qui était antérieurement couverte. Elle pourrait réduire de 20 UM le montant nominal du swap, mais elle pourrait aussi, selon les circonstances, conserver le volume du swap et, par exemple, l'utiliser pour couvrir une autre exposition, ou l'inclure dans un portefeuille de négociation. À l'inverse, si l'entité choisissait de swapper une partie de sa nouvelle dette à taux fixe contre une exposition à un taux variable, elle devrait continuer d'appliquer la comptabilité de couverture à l'exposition aux taux variables antérieurement couverte.

b) Certaines expositions découlent de positions qui changent fréquemment, par exemple le risque de taux d'intérêt d'un portefeuille ouvert d'instruments d'emprunt. L'ajout de nouveaux instruments d'emprunt, au portefeuille, et la décomptabilisation d'instruments qui en font partie, fait continuellement varier cette exposition (ce qui ne correspond pas à la situation où on laisse simplement la position venir à échéance). Dans un tel processus dynamique, aussi bien l'exposition que les instruments de couverture utilisés pour la gérer ne demeurent jamais longtemps les mêmes. L'entité qui a une telle exposition ajuste donc fréquemment, à mesure que l'exposition change, les instruments de couverture qu'elle utilise pour gérer le risque de taux d'intérêt. Par exemple, une entité désigne des titres d'emprunt dont la durée à courir jusqu'à l'échéance est de 24 mois comme élément couvert contre le risque de taux d'intérêt pour 24 mois. Elle procède de même pour d'autres intervalles de temps ou durées à courir jusqu'à l'échéance. Après un bref délai, l'entité met fin à la totalité, à certaines ou à une partie des relations de couverture désignées antérieurement pour les durées à courir jusqu'à l'échéance et désigne de nouvelles relations de couverture pour les durées à courir jusqu'à l'échéance sur la base de leur taille et des instruments de couverture qui existent alors. L'arrêt de la comptabilité de couverture dans cette situation reflète le fait que les relations de couverture sont établies de telle manière que l'entité se trouve en présence d'un nouvel instrument de couverture et d'un nouvel élément couvert plutôt que de l'instrument de couverture et de l'élément couvert antérieurement désignés. La stratégie de gestion des risques demeure la même, mais il ne subsiste aucun des objectifs de gestion des risques établis pour les relations de couverture désignées antérieurement, qui, en tant que telles, n'existent plus. Dans une telle situation, l'entité cesse d'appliquer la comptabilité de couverture dans la mesure où l'objectif de gestion des risques a changé. Selon la situation de l'entité, la cessation peut toucher, par exemple, la totalité ou seulement certaines des relations de couverture pour les durées à courir jusqu'à l'échéance, ou encore une partie seulement d'une relation de couverture.

c) Une entité a une stratégie de gestion des risques selon laquelle elle gère le risque de change qui se rattache à ses ventes prévues et aux créances qui en découlent. Suivant cette stratégie, l'entité gère le risque de change dans le cadre d'une relation de couverture donnée uniquement jusqu'au moment où la créance est comptabilisée. Par la suite, plutôt que de gérer le risque de change sur la base de cette relation de couverture, elle gère globalement le risque de change lié aux créances, aux dettes et aux dérivés (autres que ceux liés à des transactions prévues qui n'ont pas encore été conclues) libellés dans une même monnaie étrangère. À des fins comptables, il s'agit d'une couverture «naturelle», car les profits et les pertes découlant du risque de change sur tous ces éléments sont immédiatement comptabilisés en résultat net. Par conséquent, à des fins comptables, si la relation de couverture est désignée pour l'intervalle allant jusqu'à la date du paiement, il faut qu'il y ait cessation de la comptabilité de couverture lorsque la créance est comptabilisée, car l'objectif de gestion des risques de la relation de couverture initiale ne s'applique alors plus. Le risque de change est encore géré selon la même stratégie, mais sur une base différente. En revanche, si l'entité avait un objectif de gestion des risques différent et qu'elle gérait le risque de change comme une relation de couverture continue spécifiquement pour le chiffre d'affaires prévu et les créances qui en découlent jusqu'à la date de règlement, elle appliquerait la comptabilité de couverture jusqu'à cette date.

B6.5.25 L'arrêt de la comptabilité de couverture peut affecter :

a) soit la totalité d'une relation de couverture ;

b) soit une partie d'une relation de couverture (la comptabilité de couverture étant maintenue pour le reste de la relation).

B6.5.26 Il est mis fin à la totalité d'une relation de couverture lorsque cette dernière cesse globalement de satisfaire aux critères d'applicabilité. Par exemple :

a) la relation de couverture ne satisfait plus à l'objectif de gestion des risques sur la base duquel elle avait été reconnue comme répondant aux critères d'applicabilité de la comptabilité de couverture (autrement dit, l'entité ne cherche plus à atteindre cet objectif) ;

b) le ou les instruments de couverture sont vendus ou résiliés (pour la totalité du volume visé par la relation de couverture) ;

c) il n'existe plus de lien économique entre l'élément couvert et l'instrument de couverture, ou le risque de crédit commence à être prédominant sur les variations de la valeur attribuables à ce lien économique.

B6.5.27 Il est mis fin à une partie d'une relation de couverture (et la comptabilité de couverture est maintenue pour la partie restante) lorsque cette partie seulement cesse de satisfaire aux critères d'applicabilité. Par exemple :

a) à l'occasion d'un rééquilibrage de la relation de couverture, le ratio de couverture est ajusté de manière à exclure de la relation une partie du volume de l'élément couvert (voir paragraphe B6.5.20) ; la cessation de la comptabilité de couverture ne concerne alors que le volume exclu de l'élément couvert ;

b) lorsque la réalisation d'une partie du volume d'un élément couvert constitué (d'une composante) d'une transaction prévue cesse d'être hautement probable, il est mis fin à la comptabilité de couverture uniquement pour le volume d'élément couvert dont la réalisation n'est plus hautement probable. Cependant, si à plusieurs reprises par le passé, l'entité a désigné des couvertures de transactions prévues pour ensuite déterminer que ces transactions prévues n'étaient plus susceptibles de se produire, sa capacité de prévoir avec exactitude des transactions similaires est mise en question. Cela a une incidence sur l'appréciation du caractère hautement probable de nouvelles transactions prévues similaires (voir paragraphe 6.3.3) et, par conséquent, de leur éligibilité en tant qu'éléments couverts répondant aux critères d'applicabilité de la comptabilité de couverture.

B6.5.28 L'entité peut désigner une nouvelle relation de couverture qui inclut l'instrument de couverture ou l'élément couvert d'une relation de couverture antérieure ayant fait l'objet d'une cessation (totale ou partielle) de la comptabilité de couverture. Il ne s'agit pas alors de la continuation d'une relation de couverture, mais plutôt d'un nouveau départ. Par exemple :

a) la qualité de crédit d'un instrument de couverture se détériore tellement que l'entité le remplace par un nouvel instrument de couverture. Cela signifie que la relation de couverture initiale n'a pas atteint l'objectif de gestion des risques, d'où sa cessation totale. Le nouvel instrument de couverture est désigné comme couvrant la même exposition au risque que l'ancien, mais fait partie d'une nouvelle relation de couverture. Donc, les variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l'élément couvert sont désormais évaluées à partir de la date de désignation de la nouvelle relation de couverture plutôt que de la date de désignation de la relation de couverture initiale, et elles se réfèrent à cette date ;

b) il est mis fin à une relation de couverture avant terme. L'instrument de couverture dans cette relation peut être désigné comme instrument de couverture dans une autre relation de couverture (qu'il s'agisse d'une augmentation du volume d'un instrument de couverture pour ajuster le ratio de couverture à l'occasion d'un rééquilibrage, ou de la désignation d'une relation de couverture entièrement nouvelle).

Comptabilisation de la valeur temps des options

B6.5.29 Une option peut être considérée comme liée à un intervalle de temps parce que sa valeur temps représente une rémunération de la protection fournie à son détenteur pendant un intervalle de temps. Toutefois, les aspects pertinents à prendre en considération pour déterminer si une option couvre un élément lié à une transaction ou lié à un intervalle de temps sont les caractéristiques de l'élément couvert, y compris la façon dont l'élément couvert influe sur le résultat net et le moment où il le fait. En conséquence, l'entité doit apprécier le type d'élément couvert [voir paragraphe 6.5.15 a)] en se fondant sur la nature de cet élément (que la relation de couverture soit une couverture de flux de trésorerie ou une couverture de juste valeur) :

a) si l'élément couvert est une transaction pour laquelle la valeur temps est assimilable à des coûts de transaction, la valeur temps de l'option se rattache à un élément couvert lié à une transaction. C'est par exemple le cas lorsque la valeur temps de l'option se rattache à un élément couvert qui donne lieu à la comptabilisation d'un élément auquel des coûts de transaction sont incorporés lors de son évaluation initiale (par exemple, si une entité couvre un achat de matière première – qu'il s'agisse d'une transaction prévue ou d'un engagement ferme – contre le risque de prix de la matière première et incorpore les coûts de transaction dans l'évaluation initiale des stocks). Comme elle est incluse dans l'évaluation initiale de l'élément couvert, la valeur temps de l'option influe sur le résultat net en même temps que l'élément couvert. De même, une entité qui couvre une vente de marchandises – qu'il s'agisse d'une transaction prévue ou d'un engagement ferme – pourra incorporer la valeur temps de l'option dans le coût relatif à cette vente (la valeur temps sera ainsi comptabilisée en résultat net dans la même période que les produits tirés de la vente couverte) ;

b) si l'élément couvert est de nature telle que la valeur temps est assimilable à un coût engagé pour obtenir une protection contre un risque pour un certain intervalle de temps, mais que cet élément couvert ne donne pas lieu à une transaction impliquant la notion de coût de transaction selon a), la valeur temps de l'option se rattache à un élément couvert lié à un intervalle de temps. Ainsi, dans le cas de stocks de marchandises qui seraient couverts contre la diminution de leur juste valeur pour six mois au moyen d'une option sur marchandises d'une durée correspondante, la valeur temps de l'option serait imputée au résultat net (c'est-à-dire amortie sur une base systématique et rationnelle) sur six mois. Un autre exemple serait la couverture d'un investissement net dans un établissement à l'étranger par une option sur devises pour 18 mois, ce qui donnerait lieu à une ventilation de la valeur temps de l'option sur cette période de 18 mois.

B6.5.30 Les caractéristiques de l'élément couvert (y compris la façon dont il influe sur le résultat net et le moment où il le fait) ont également une incidence sur la période d'amortissement de la valeur temps d'une option qui couvre un élément couvert lié à un intervalle de temps, laquelle période correspond à celle au cours de laquelle la valeur intrinsèque de l'option est susceptible d'influer sur le résultat net selon les dispositions en matière de comptabilité de couverture. Par exemple, si une option sur taux d'intérêt (un plafond) est utilisée pour fournir une protection contre les augmentations de la charge d'intérêts sur une obligation à taux variable, la valeur temps de ce plafond est amortie au résultat net sur la période au cours de laquelle la valeur intrinsèque du plafond est susceptible d'influer sur le résultat net, à savoir :

a) si le plafond couvre les hausses de taux d'intérêt pour les trois premières années de la durée totale de cinq ans de l'obligation à taux variable, la valeur temps du plafond est amortie sur les trois premières années ;

b) si le plafond est une option à déclenchement différé qui couvre les hausses de taux d'intérêt pour les années 2 et 3 de la durée totale de cinq ans de l'obligation à taux variable, la valeur temps du plafond est amortie au cours des années 2 et 3.

B6.5.31 Le traitement de la valeur temps d'une option selon le paragraphe 6.5.15 s'applique également à la combinaison d'une option achetée et d'une option vendue (autrement dit, une option de vente et une option d'achat) dont la valeur temps nette est nulle à la date de désignation comme instrument de couverture (un « tunnel à prime zéro »). Dans ce cas, l'entité doit comptabiliser toutes les variations de la valeur temps dans les autres éléments du résultat global, même si la variation cumulative de la valeur temps sur la durée totale de la relation de couverture est nulle. En conséquence :

a) si la valeur temps de l'option se rattache à un élément couvert lié à une transaction, le montant de valeur temps au terme de la relation de couverture qui ajuste l'élément couvert ou qui est reclassé en résultat net [voir paragraphe 6.5.15 b)] sera nul ;

b) si la valeur temps de l'option se rattache à un élément couvert lié à un intervalle de temps, la charge d'amortissement liée à la valeur temps est nulle.

B6.5.32 Le traitement de la valeur temps d'une option selon le paragraphe 6.5.15 ne s'applique que dans la mesure où cette valeur se rattache à l'élément couvert (valeur temps alignée). La valeur temps d'une option se rattache à l'élément couvert si les conditions essentielles de l'option (telles que la valeur nominale, la durée et le sous-jacent) sont alignées sur celles de l'élément couvert. Par conséquent, si les conditions essentielles ne sont pas parfaitement alignées, l'entité doit déterminer la valeur temps alignée, c'est-à-dire la partie de la valeur temps incluse dans la prime payée (valeur temps réelle) qui se rattache à l'élément couvert (et qui devrait par conséquent être traitée selon le paragraphe 6.5.15). L'entité détermine la valeur temps alignée en se référant à l'évaluation d'une option dont les conditions essentielles correspondraient exactement à celles de l'élément couvert.

B6.5.33 Dans le cas où la valeur temps réelle et la valeur temps alignée diffèrent, l'entité doit déterminer comme suit le montant à cumuler dans une composante des capitaux propres distincte selon le paragraphe 6.5.15 :

a) si, au commencement de la relation de couverture, la valeur temps réelle est plus élevée que la valeur temps alignée, l'entité doit :

-i) déterminer en fonction de la valeur temps alignée le montant à cumuler dans une composante des capitaux propres distincte, et

-ii) comptabiliser en résultat net l'écart entre les variations de la juste valeur de l'une et de l'autre valeur temps ;

b) si, au commencement de la relation de couverture, la valeur temps réelle est plus basse que la valeur temps alignée, l'entité doit déterminer le montant à cumuler dans une composante des capitaux propres distincte en se référant au plus faible des deux montants suivants :

-i) le cumul des variations de la juste valeur de la valeur temps réelle, et

-ii) le cumul des variations de la juste valeur de la valeur temps alignée.

Toute variation résiduelle de la juste valeur de la valeur temps réelle doit être comptabilisée en résultat net.

Comptabilisation de l'élément à terme des contrats à terme de gré à gré et du spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère d'instruments financiers

B 6.5.34 Un contrat à terme de gré à gré peut être considéré comme lié à un intervalle de temps parce que son élément à terme représente une rémunération pour un intervalle de temps (à savoir la durée pour laquelle il est déterminé). Toutefois, les aspects pertinents à prendre en considération pour déterminer si un instrument de couverture couvre un élément lié à une transaction ou lié à un intervalle de temps sont les caractéristiques de l'élément couvert, y compris la façon dont l'élément couvert influe sur le résultat net et le moment où il le fait. En conséquence, l'entité doit apprécier le type d'élément couvert [voir paragraphes 6.5.16 et 6.5.15 a)] en se fondant sur la nature de cet élément (que la relation de couverture soit une couverture de flux de trésorerie ou une couverture de juste valeur) :

a) si l'élément couvert est une transaction pour laquelle l'élément report/déport est assimilable à des coûts de transaction, l'élément report/déport du contrat à terme de gré à gré se rattache à un élément couvert lié à une transaction. C'est par exemple le cas lorsque l'élément report/déport se rattache à un élément couvert qui donne lieu à la comptabilisation d'un autre élément auquel des coûts de transaction sont incorporés lors de son évaluation initiale (par exemple, si une entité couvre un achat de stocks libellé dans une monnaie étrangère – qu'il s'agisse d'une transaction prévue ou d'un engagement ferme – contre le risque de change et incorpore les coûts de transaction dans l'évaluation initiale des stocks). Comme il est inclus dans l'évaluation initiale de l'élément couvert, l'élément report/déport influe sur le résultat net en même temps que l'élément couvert. De même, une entité qui couvre une vente de marchandises libellée en monnaie étrangère – qu'il s'agisse d'une transaction prévue ou d'un engagement ferme – contre le risque de change pourra incorporer l'élément report/déport dans le coût relatif à cette vente (l'élément report/déport sera ainsi comptabilisé en résultat net dans la même période que les produits tirés de la vente couverte) ;

b) si l'élément couvert est de nature telle que l'élément report/déport est assimilable à un coût engagé pour obtenir une protection contre un risque pour un certain intervalle de temps, mais que cet élément couvert ne donne pas lieu à une transaction impliquant la notion de coût de transaction selon a), l'élément report/déport du contrat à terme de gré à gré se rattache à un élément couvert lié à un intervalle de temps. Ainsi, dans le cas de stocks de marchandises qui sont couverts contre les variations de leur juste valeur pour six mois au moyen d'un contrat à terme de gré à gré sur marchandises d'une durée correspondante, l'élément report/déport du contrat à terme de gré à gré sera imputé au résultat net (c'est-à-dire amorti sur une base systématique et rationnelle) sur six mois. Un autre exemple est la couverture d'un investissement net dans un établissement à l'étranger au moyen d'un contrat de change à terme pour 18 mois, qui donnerait lieu à une ventilation de l'élément report/déport sur cet intervalle de 18 mois.

B6.5.35 Les caractéristiques de l'élément couvert (y compris la façon dont il influe sur le résultat net et le moment où il le fait) ont également une incidence sur la période d'amortissement de l'élément report/déport d'un contrat à terme de gré à gré qui couvre un élément couvert lié à un intervalle de temps, laquelle période correspond à l'intervalle auquel l'élément report/déport se rattache. Par exemple, si un contrat à terme de gré à gré couvre l'exposition à la variabilité des taux d'intérêt à trois mois pour un intervalle de trois mois qui commence dans six mois, l'élément report/déport est amorti sur la période qui couvre les mois 7 à 9.

B6.5.36 Le traitement de l'élément report/déport d'un contrat à terme de gré à gré selon le paragraphe 6.5.16 s'applique également si la valeur de l'élément report/déport est nulle à la date à laquelle le contrat à terme de gré à gré est désigné comme instrument de couverture. Dans ce cas, l'entité doit comptabiliser toutes les variations de la juste valeur attribuables à l'élément report/déport dans les autres éléments du résultat global, même si la variation cumulative de la juste valeur attribuable à l'élément report/déport sur la durée totale de la relation de couverture est nulle. En conséquence, si l'élément report/déport d'un contrat à terme de gré à gré se rattache à :

a) un élément couvert lié à une transaction, le montant d'élément report/déport au terme de la relation de couverture qui ajustera l'élément couvert ou qui sera reclassé en résultat net (voir paragraphes 6.5.15 b) et 6.5.16) sera nul ;

b) un élément couvert lié à un intervalle de temps, l'amortissement lié à l'élément report/déport est nul.

B6.5.37 Le traitement de l'élément report/déport des contrats à terme de gré à gré selon le paragraphe 6.5.16 ne s'applique que dans la mesure où cet élément se rattache à l'élément couvert (élément report/déport aligné). L'élément report/déport d'un contrat à terme de gré à gré se rattache à l'élément couvert si les conditions essentielles du contrat à terme de gré à gré (telles que la valeur nominale, la durée et le sous-jacent) sont alignées sur celles de l'élément couvert. Si les conditions essentielles ne sont pas parfaitement alignées, l'entité doit déterminer l'élément report/déport aligné, c'est-à-dire la partie de l'élément report/déport incluse dans le contrat à terme de gré à gré (élément report/déport réel) qui se rattache à l'élément couvert (et devrait par conséquent être traitée selon le paragraphe 6.5.16). L'entité détermine l'élément report/déport aligné en se référant à l'évaluation d'un contrat à terme de gré à gré dont les conditions essentielles correspondraient exactement à celles de l'élément couvert.

B6.5.38 Dans le cas où l'élément report/déport réel et l'élément report/déport aligné diffèrent, l'entité doit déterminer comme suit le montant à cumuler dans une composante des capitaux propres distincte selon le paragraphe 6.5.16 :

a) si, au commencement de la relation de couverture, la valeur absolue de l'élément report/déport réel est plus élevée que celle de l'élément report/déport aligné, l'entité doit :

-i) déterminer en fonction de l'élément report/déport aligné le montant à cumuler dans une composante des capitaux propres distincte, et

-ii) comptabiliser en résultat net l'écart entre les variations de la juste valeur de l'un et de l'autre élément report/déport ;

b) si, au commencement de la relation de couverture, la valeur absolue de l'élément report/déport réel est plus basse que celle de l'élément report/déport aligné, l'entité doit déterminer le montant à cumuler dans une composante des capitaux propres distincte en se référant au plus faible des deux montants suivants :

-i) le cumul des variations de la juste valeur de la valeur absolue de l'élément report/déport réel, et

-ii) le cumul des variations de la juste valeur de la valeur absolue de l'élément report/déport aligné.

Toute variation résiduelle de la juste valeur de l'élément report/déport réel doit être comptabilisée en résultat net.

B6.5.39 Lorsque l'entité sépare le spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère (foreign currency basis spread) d'un instrument financier et l'exclut de la désignation de cet instrument financier comme instrument de couverture [voir paragraphe 6.2.4 b)], les modalités d'application énoncées aux paragraphes B6.5.34 à B6.5.38 s'appliquent au spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère la même manière qu'à l'élément report/déport d'un contrat à terme de gré à gré.

Couverture d'un groupe d'éléments (section 6.6)

Couverture d'une position nette
Éligibilité à la comptabilité de couverture et désignation d'une position nette

B6.6.1 Une position nette n'est éligible à la comptabilité de couverture que dans le cas où l'entité couvre des positions nettes à des fins de gestion des risques. Il s'agit d'une question de fait (et non d'une simple affirmation ou mention dans la documentation). Une entité ne peut donc pas traiter des montants nets en comptabilité de couverture uniquement pour obtenir un résultat comptable spécifique si cela ne reflète pas sa politique de gestion des risques. Il est impératif que la couverture de positions nettes s'inscrive dans une stratégie de gestion des risques établie. Ceci requiert en principe l'approbation des principaux dirigeants de l'entité au sens d'IAS 24.

B6.6.2 À titre d'exemple, supposons que l'Entité A, dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie locale (UM), a pris un engagement ferme de payer 150 000 UMÉ dans neuf mois pour de la publicité, et un engagement ferme de vendre des produits finis pour 150 000 UMÉ dans 15 mois. L'Entité A devient partie à un dérivé de change dont le règlement aura lieu dans neuf mois et en vertu duquel elle recevra 100 UMÉ en échange de 70 UM. L'Entité A n'a aucune autre exposition en UMÉ. Elle ne gère pas son risque de change en position nette. Elle ne peut donc pas appliquer la comptabilité de couverture à la relation de couverture de neuf mois entre le dérivé de change et la position nette de 100 UMÉ (constituée de l'engagement ferme d'achat de publicité de 150 000 UMÉ et d'une part de 149 900 UMÉ [sur 150 000 UMÉ] de l'engagement ferme de vente).

B6.6.3 Si l'Entité A avait effectivement géré son risque de change en position nette sans devenir partie à un dérivé de change (qui augmente l'exposition au risque de change au lieu de la diminuer), sa position aurait été naturellement couverte pour neuf mois. Cette couverture naturelle n'est normalement pas reflétée dans les états financiers, car les transactions ne seront pas comptabilisées dans la même période de présentation de l'information financière. La comptabilité de couverture ne pourrait être appliquée à la position nette nulle que si les conditions du paragraphe 6.6.6 sont respectées.

B6.6.4 L'entité qui désigne comme élément couvert un groupe d'éléments constituant une position nette doit désigner l'ensemble du groupe d'éléments pouvant constituer la position nette. Elle n'est pas autorisée à désigner un montant abstrait non spécifique d'une position nette. Par exemple, une entité est partie à un groupe d'engagements fermes de vente dans neuf mois pour 100 UMÉ et à un groupe d'engagements fermes d'achat dans 18 mois pour 120 UMÉ. Elle ne peut désigner un montant abstrait pour la position nette de 20 UMÉ. Elle doit désigner un montant brut d'achats et un montant brut de ventes qui, ensemble, donnent naissance à la position nette couverte. Pour se conformer aux dispositions relatives à la comptabilisation des relations de couverture éligibles, l'entité doit désigner les positions brutes qui donnent naissance à la position nette.

Application des contraintes d'efficacité de la couverture à la couverture d'une position nette

B6.6.5 Pour déterminer si elle respecte les contraintes d'efficacité de la couverture du paragraphe 6.4.1 c) lorsqu'elle couvre une position nette, l'entité doit prendre en considération à la fois les variations de la valeur des éléments compris dans la position nette qui ont un effet similaire à l'instrument de couverture et la variation de la juste valeur de l'instrument de couverture. Par exemple, une entité est partie à un groupe d'engagements fermes de vente dans neuf mois pour 100 UMÉ et à un groupe d'engagements fermes d'achat dans 18 mois pour 120 UMÉ. Elle couvre le risque de change de la position nette de 20 UMÉ au moyen d'un contrat de change à terme pour 20 UMÉ. Pour déterminer si les contraintes d'efficacité de la couverture du paragraphe 6.4.1 c) sont respectées, l'entité doit tenir compte de la relation entre les montants suivants :

a) d'une part, la variation de la juste valeur du contrat de change à terme ainsi que les variations de la valeur des engagements fermes de vente liées au risque de change ;

b) d'autre part, les variations de la valeur des engagements fermes d'achat liées au risque de change.

B6.6.6 De même, si la position de l'entité avait été nulle dans l'exemple du paragraphe B6.6.5, l'entité aurait pris en considération la relation entre les variations de la valeur des engagements fermes de vente qui sont liées au risque de change et les variations de la valeur des engagements fermes d'achat qui sont liées au risque de change pour déterminer si elle respecte les contraintes d'efficacité de la couverture du paragraphe 6.4.1 c).

Couvertures de flux de trésorerie qui constituent une position nette

B6.6.7 Dans le cas où une entité couvre un groupe d'éléments dont les risques se compensent (autrement dit une position nette), l'éligibilité à la comptabilité de couverture dépend du type de couverture. S'il s'agit d'une couverture de juste valeur, la position nette peut être éligible comme élément couvert. S'il s'agit d'une couverture de flux de trésorerie, la position nette ne peut être éligible comme élément couvert que si la couverture couvre le risque de change et que la désignation de la position nette indique la période de présentation de l'information financière au cours de laquelle les transactions prévues devraient influer sur le résultat net ainsi que la nature et le volume de ces transactions.

B6.6.8 Par exemple, une entité a une position nette qui consiste en un fond de cuve de 100 UMÉ de ventes et un fond de cuve de 150 UMÉ d'achats. Les ventes et les achats sont libellés dans la même monnaie étrangère. Pour que la désignation de la position nette couverte soit suffisamment précise, l'entité spécifie dans la documentation initiale de la relation de couverture que les ventes peuvent porter sur le produit A et le produit B, et que les achats peuvent porter sur l'équipement de type A, l'équipement de type B et la matière première A. L'entité précise également les volumes de transactions en fonction de leur nature. Elle consigne dans la documentation que le fond de cuve des ventes (100 UMÉ) est constitué d'un volume de ventes prévu correspondant aux 70 premières UMÉ de produit A et aux 30 premières UMÉ de produit B. Si l'entité s'attend à ce que ces volumes de ventes influent sur le résultat net de périodes de présentation de l'information financière différentes, elle en fera mention dans la documentation, en indiquant, par exemple, qu'elle s'attend à ce que les 70 premières UMÉ de ventes de produit A influent sur le résultat net de la première période de présentation de l'information financière et à ce que les 30 premières UMÉ de ventes de produit B influent sur le résultat net de la deuxième période de présentation de l'information financière. L'entité consigne également dans la documentation que le fond de cuve d'achats (150 UMÉ) se compose des 60 premières UMÉ d'achats d'équipements de type A, des 40 premières UMÉ d'achats d'équipements de type B et des 50 premières UMÉ d'achats de matière première A. Si l'entité s'attend à ce que ces volumes d'achats influent sur le résultat net de périodes de présentation de l'information financière différentes, elle fournira dans la documentation une ventilation des volumes d'achats en fonction des périodes de présentation de l'information financière dans lesquelles elle s'attend à ce que ces volumes influent sur le résultat net (comme dans la documentation relative aux volumes de ventes). Par exemple, la transaction prévue serait décrite comme correspondant :

a) aux 60 premières UMÉ d'achats d'équipements de type A, que l'entité s'attend à voir influer sur le résultat net de 10 périodes de présentation de l'information financière à compter de la troisième période ;

b) aux 40 premières UMÉ d'achats d'équipements de type B, que l'entité s'attend à voir influer sur le résultat net de 20 périodes de présentation de l'information financière à compter de la quatrième période ; et

c) aux 50 premières UMÉ d'achats de matière première A, que l'entité s'attend à recevoir au cours de la troisième période de présentation de l'information financière et à revendre (et donc influer sur le résultat net) au cours de cette période et de la suivante.

Les précisions fournies sur la nature des volumes de transactions prévues peuvent porter sur des aspects comme le rythme d'amortissement des immobilisations corporelles de même type dans le cas où la nature de ces immobilisations est telle que le rythme de leur amortissement peut varier en fonction de leur utilisation par l'entité. Par exemple, si l'entité utilise des équipements de type A dans deux procédés de production différents qui donnent respectivement lieu à un amortissement linéaire sur 10 périodes de présentation de l'information financière et à un amortissement selon le mode des unités de production, la documentation relative au volume d'achats prévu pour l'équipement de type A présenterait une ventilation de ce volume en fonction du rythme d'amortissement qui s'applique.

B6.6.9 Dans le cas d'une couverture de flux de trésorerie d'une position nette, les montants déterminés selon le paragraphe 6.5.11 doivent inclure à la fois les variations de la valeur des éléments constituant la position nette qui ont un effet similaire à celles de l'instrument de couverture et la variation de la juste valeur de l'instrument de couverture. Cependant, les variations de la valeur des éléments constituant la position nette qui ont un effet similaire à celles de l'instrument de couverture ne sont comptabilisées que lorsque les transactions auxquelles elles se rattachent sont comptabilisées, par exemple lorsque la vente prévue est comptabilisée en produits des activités ordinaires. Supposons par exemple qu'une entité a un groupe de ventes prévues hautement probables pour 100 UMÉ dans 9 mois et un groupe d'achats prévus hautement probables pour 120 UMÉ dans 18 mois. Elle couvre le risque de change de la position nette de 20 UMÉ au moyen d'un contrat de change à terme pour 20 UMÉ. Pour déterminer les montants à comptabiliser dans la réserve de couverture de flux de trésorerie selon le paragraphe 6.5.11 a) et b), l'entité compare les montants suivants :

a) d'une part, la variation de la juste valeur du contrat de change à terme ainsi que les variations de la valeur des ventes prévues hautement probables attribuables au risque de change ;

b) d'autre part, les variations de la valeur des achats prévus hautement probables attribuables au risque de change.

Toutefois, l'entité ne comptabilise que les montants qui sont liés au contrat de change à terme tant qu'elle n'a pas comptabilisé dans ses états financiers les transactions de vente prévues hautement probables ; ce n'est que lorsque ces transactions prévues sont comptabilisées que les profits ou les pertes y afférents sont comptabilisés (c'est-à-dire la variation de la valeur attribuable à la variation du taux de change entre le moment où la relation de couverture est désignée et celui où les produits sont comptabilisés).

B6.6.10 De même, si, dans l'exemple, l'entité avait eu une position nette nulle, elle aurait comparé les variations de la valeur des ventes prévues hautement probables attribuables au risque de change avec les variations de la valeur des achats prévus hautement probables attribuables au risque de change. Cependant, ces montants ne sont comptabilisés que lorsque les transactions prévues auxquelles ils se rattachent sont comptabilisées dans les états financiers.

Strates de groupes d'éléments désignées comme élément couvert

B6.6.11 Pour les raisons indiquées au paragraphe B6.3.19, la désignation d'une composante strate d'un groupe d'éléments préexistants nécessite de spécifier la valeur nominale du groupe d'éléments d'après lequel la composante strate couverte est définie.

B6.6.12 Une relation de couverture peut comprendre des strates de plusieurs groupes d'éléments. Par exemple, dans le cas de la couverture d'une position nette constituée d'un groupe d'actifs et d'un groupe de passifs, la relation de couverture peut inclure la combinaison d'une composante strate du groupe d'actifs et d'une composante strate du groupe de passifs.

Présentation des profits et des pertes sur l'instrument de couverture

B6.6.13 Il se peut que les éléments qui sont couverts en groupe dans le cadre d'une couverture de flux de trésorerie influent sur différents postes de l'état du résultat net et des autres éléments du résultat global. La présentation des profits et des pertes de couverture dans cet état dépend du groupe d'éléments.

B6.6.14 Si le groupe d'éléments ne contient pas de positions de risque qui se compensent (par exemple un groupe de charges en monnaie étrangère touchant différents postes de l'état du résultat net et des autres éléments du résultat global qui sont couvertes contre le risque de change), les profits et pertes sur l'instrument de couverture qui sont reclassés doivent être répartis entre les postes touchés par les éléments couverts. La répartition doit se faire sur une base systématique et rationnelle, et ne pas donner lieu à la présentation des montants bruts dont se compose le profit net ou la perte nette sur un instrument de couverture unique.

B6.6.15 Si le groupe d'éléments contient des positions de risque qui se compensent (par exemple un groupe de ventes et de charges en monnaie étrangère qui sont couvertes ensemble contre le risque de change), les profits ou pertes de couverture font l'objet d'un poste distinct dans l'état du résultat net et des autres éléments du résultat global. Par exemple, supposons qu'une position nette en monnaie étrangère, constituée de ventes de 100 UMÉ et de charges de 80 UMÉ, est couverte contre le risque de change au moyen d'un contrat de change à terme portant sur 20 UMÉ. Le profit ou la perte sur le contrat de change à terme qui est reclassé de la réserve de couverture de flux de trésorerie au résultat net (lorsque la position nette influe sur le résultat net) doit être présenté dans un poste distinct des ventes et des charges couvertes. En outre, si les ventes sont conclues dans une période antérieure à celle des charges, ces ventes demeurent évaluées au cours de change au comptant selon IAS 21. Le profit ou la perte de couverture est présenté dans un poste distinct, de sorte que le résultat net reflète l'effet de la couverture de la position nette, et un ajustement correspondant est apporté à la réserve de couverture de flux de trésorerie. Lorsqu'au cours d'une période ultérieure, les charges couvertes influent sur le résultat net, le profit ou la perte de couverture comptabilisé antérieurement dans la réserve de couverture de flux de trésorerie au titre des ventes est reclassé en résultat net et présenté dans un poste distinct de ceux qui incluent les charges couvertes, lesquelles sont évaluées au cours de change au comptant selon IAS 21.

B6.6.16 Certains types de couverture de juste valeur n'ont pas pour objectif premier de compenser la variation de la juste valeur de l'élément couvert, mais de transformer les flux de trésorerie de l'élément couvert. Prenons le cas d'une entité qui utilise un swap de taux d'intérêt pour une couverture de juste valeur contre le risque de taux d'intérêt d'un titre d'emprunt à taux fixe. La couverture a alors pour objectif de transformer les flux d'intérêts à taux fixe en flux d'intérêts à taux variable. Cet objectif est reflété par la comptabilisation en résultat net des intérêts nets courus sur le swap. Dans le cas de la couverture d'une position nette (par exemple, la position nette constituée d'un actif à taux fixe et d'un passif à taux fixe), les intérêts nets courus doivent faire l'objet d'un poste distinct dans l'état du résultat net et des autres éléments du résultat global. Il s'agit d'éviter de représenter par des montants bruts qui se compensent et qui seraient comptabilisés dans des postes différents le profit net ou la perte nette sur un instrument de couverture unique (c'est-à-dire d'éviter de représenter par un produit d'intérêts brut et une charge d'intérêts brute le flux d'intérêts net sur un swap de taux d'intérêt unique).

Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires (chapitre 7)

Dispositions transitoires (section 7.2)

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

B7.2.1 À la date de première application de la présente norme, l'entité doit déterminer si l'objectif du modèle économique qu'elle suit pour la gestion de l'un quelconque de ses actifs financiers remplit la condition énoncée au paragraphe 4.1.2 a) ou au paragraphe 4.1.2A a), et si le choix indiqué au paragraphe 5.7.5 peut être exercé à l'égard d'un de ses actifs financiers. À cette fin, elle doit déterminer si les actifs financiers répondent à la définition de « détenu à des fins de transaction » en faisant comme si elle avait acheté ces actifs à la date de première application.

Dépréciation

B7.2.2 À la date de transition, l'entité doit tenter d'estimer le risque de crédit à la comptabilisation initiale en tenant compte de toutes les informations raisonnables et justifiables qu'il lui est possible d'obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs. L'entité n'est pas tenue d'effectuer une recherche exhaustive d'informations pour déterminer, à la date de transition, si le risque de crédit a subi des augmentations importantes depuis la comptabilisation initiale. Si l'entité n'est pas en mesure de procéder à cette détermination sans engager des coûts ou des efforts excessifs, le paragraphe 7.2.20 s'applique.

B7.2.3 Afin de déterminer la correction de valeur pour pertes relative aux instruments financiers initialement comptabilisés (ou aux engagements de prêt ou contrats de garantie financière auxquels l'entité est devenue partie) avant la date de première application, tant à la date de transition que jusqu'à la décomptabilisation de ces éléments, l'entité doit tenir compte des informations pertinentes permettant de déterminer ou d'estimer le risque de crédit à la comptabilisation initiale. Pour déterminer ou estimer le risque de crédit initial, l'entité peut tenir compte d'informations internes et externes, y compris d'informations sur le portefeuille, conformément aux paragraphes B5.5.1 à B5.5.6.

B7.2.4 Une entité qui dispose de peu d'informations historiques peut utiliser des informations issues de rapports internes et de statistiques (qui peuvent avoir été générées aux fins de la prise de la décision de lancer un nouveau produit), des informations sur des produits semblables ou l'expérience d'entités similaires avec des instruments financiers comparables, lorsque ces informations sont pertinentes.

Définitions (annexe A)

Dérivés

BA.1 Les contrats à terme normalisés et de gré à gré («futures» et «forwards»), les swaps et les contrats d'option sont des exemples typiques de dérivés. Un dérivé a habituellement un montant notionnel qui est un montant dans une certaine monnaie, un nombre d'actions, un nombre d'unités de poids ou de volume, ou d'autres unités spécifiées dans le contrat. Il n'impose pas au détenteur ou au souscripteur d'investir ou de recevoir le montant notionnel lors de la passation du contrat. Un dérivé peut par ailleurs imposer, par suite d'un événement futur non lié à un montant notionnel, un paiement fixe ou pouvant varier (mais pas de manière proportionnelle à une variation du sous-jacent). Un contrat peut par exemple prévoir un paiement fixe de 1 000 UM si le LIBOR à six mois augmente de 100 points de base. Un tel contrat est un instrument dérivé, même si aucun montant notionnel n'est spécifié.

BA.2 Dans la présente norme, la définition d'un instrument dérivé inclut les contrats qui font l'objet d'un règlement brut par livraison de l'élément sous-jacent (par exemple, un contrat à terme de gré à gré portant sur l'acquisition d'un instrument d'emprunt à taux fixe). Une entité peut avoir un contrat d'achat ou de vente d'un élément non financier qui peut faire l'objet d'un règlement net par la remise de trésorerie ou d'un autre instrument financier ou encore par un échange d'instruments financiers (par exemple, un contrat d'achat ou de vente d'une marchandise à un prix déterminé et à une date ultérieure). Un tel contrat entre dans le champ d'application de la présente norme, sauf s'il a été conclu et s'il est toujours détenu en vue de la livraison d'un élément non financier conformément aux besoins prévus de l'entité en matière d'achats, de ventes ou de consommation intermédiaire. Toutefois, la présente norme s'applique à de tels contrats destinés à couvrir les besoins de l'entité en matière d'achats, de ventes ou de consommation intermédiaire si celle-ci les désigne conformément au paragraphe 2.5 (voir paragraphes 2.4 à 2.7).

BA.3 L'une des caractéristiques définissant un dérivé est qu'il demande un investissement net initial inférieur à ce qui serait nécessaire pour d'autres types de contrats dont on pourrait attendre des comportements similaires en réponse aux changements dans les conditions du marché. Un contrat d'option répond à cette définition, car le montant de la prime est inférieur à celui de l'investissement qui serait nécessaire pour obtenir l'instrument financier sous-jacent sur lequel porte l'option. Un swap de devises qui impose un échange initial de monnaies différentes ayant une juste valeur identique répond à cette définition, car l'investissement net initial est nul.

BA.4 Un achat ou une vente normalisés donnent lieu à un engagement de prix fixe entre la date de transaction et la date de règlement, ce qui répond à la définition d'un dérivé. On ne les comptabilise toutefois pas comme des instruments financiers dérivés, étant donné la brève durée de l'engagement. La présente norme prévoit pour ces contrats normalisés un mode spécial de comptabilisation (voir paragraphes 3.1.2 et B3.1.3 à B3.1.6).

BA.5 La définition d'un dérivé fait mention de variables non financières qui ne sont pas spécifiques à l'une des parties au contrat. Un indice des pertes causées par les tremblements de terre dans une région donnée et un indice des températures dans une ville donnée constituent de telles variables. Une variable non financière spécifique à l'une des parties serait la survenance ou la non-survenance d'un incendie qui endommage (ou détruit) un actif de cette partie. Une variation de la juste valeur d'un actif non financier est spécifique à son propriétaire si la juste valeur reflète non seulement les variations des prix de marché de tels actifs (variable financière), mais aussi l'état de l'actif non financier détenu (variable non financière). Par exemple, si une garantie de valeur résiduelle portant sur une voiture donnée expose le garant au risque de changement de l'état physique de la voiture, la variation de cette valeur résiduelle est spécifique au propriétaire de la voiture.

Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction

BA.6 La notion de transaction reflète généralement un mouvement actif et fréquent d'achats et de ventes, et les instruments financiers détenus à des fins de transaction sont généralement utilisés pour dégager un bénéfice des fluctuations de prix à court terme ou d'une marge d'arbitragiste.

BA.7 Sont notamment à compter parmi les passifs financiers détenus à des fins de transaction :

a) les passifs dérivés qui ne sont pas comptabilisés comme des instruments de couverture ;

b) les obligations de remettre des actifs financiers empruntés par un vendeur à découvert (c'est-à-dire une entité qui vend des actifs financiers qu'elle a empruntés et ne possède pas encore) ;

c) les passifs financiers contractés dans l'intention de les racheter dans un avenir proche (par exemple, un instrument d'emprunt coté que l'émetteur pourrait racheter dans un avenir proche, selon l'évolution de sa juste valeur) ; et

d) les passifs financiers qui font partie d'un portefeuille d'instruments financiers déterminés gérés ensemble et qui présente des indications d'un profil récent de prise de profits à court terme.

BA.8 Le fait qu'un passif soit utilisé pour financer des activités de transaction n'en fait pas, en soi, un passif détenu à des fins de transaction.