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Parution: mai 2024

IFRIC

IFRIC 21

21 - Taxes

[règlt UE 634/2014]

Références

IAS 1 Présentation des états financiers

IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

IAS 12 Impôts sur le résultat

IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique

IAS 24 Information relative aux parties liées

IAS 34 Information financière intermédiaire

IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

IFRIC 6 Passifs découlant de la participation à un marché spécifique - Déchets d’équipements électriques et électroniques

Contexte

1 Il arrive qu’une autorité publique impose une taxe à une entité. Il a été demandé à l’IFRS Interpretations Committee de fournir des indications sur le traitement de ces taxes dans les états financiers de l’entité qui s’en acquitte. La question porte sur le moment où il faut comptabiliser un passif selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels au titre de la taxe due.

Champ d’application

2 La présente interprétation porte sur la comptabilisation du passif au titre d’une taxe due dans le cas où ce passif entre dans le champ d’application de la norme IAS 37. Elle traite aussi de la comptabilisation du passif au titre d’une taxe due dont l’échéance et le montant sont certains.

3 La présente interprétation ne porte pas sur le traitement des coûts découlant de la comptabilisation d’un passif au titre d’une taxe due. Les entités doivent appliquer d’autres normes afin de déterminer si la comptabilisation d’un passif au titre d’une taxe due crée un actif ou une charge.

4 Aux fins de la présente interprétation, les taxes sont des sorties de ressources représentatives d’avantages économiques qui sont imposées par les autorités publiques aux entités en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à l’exception :

a) des sorties de ressources qui entrent dans le champ d’application d’autres normes (telles que les impôts sur le résultat, qui entrent dans le champ d’application d’IAS 12 Impôts sur le résultat) ;

b) des amendes et autres pénalités imposées pour violation de dispositions légales ou réglementaires.

« Autorité publique » désigne l’État, une autorité locale ou un organisme public, ou tout autre organisme local, national ou international similaire.

5 Un paiement effectué par une entité pour acquérir un actif, ou pour fournir des services conformément à un accord contractuel avec une autorité publique, ne répond pas à la définition des taxes.

6 L’entité n’est pas tenue d’appliquer la présente interprétation aux passifs générés par des mécanismes d’échange de droits d’émission.

Questions

7 La présente interprétation vise à apporter des précisions sur la comptabilisation du passif au titre des taxes dues en répondant aux questions suivantes :

a) quel est le fait générateur d’obligation qui entraîne la comptabilisation d’un passif au titre d’une taxe due ?

b) La nécessité économique pour l’entité de poursuivre des activités au cours d’une période future crée-t-elle une obligation implicite de s’acquitter de la taxe qui résultera de l’exercice d’activités au cours de cette période future ?

c) Le principe de continuité d’exploitation implique-t-il que l’entité a une obligation actuelle de s’acquitter de la taxe qui résultera de l’exercice d’activités au cours d’une période future ?

d) La comptabilisation du passif au titre d’une taxe due se fait-elle à un moment précis ou, dans certaines circonstances, progressivement ?

e) Quel est le fait générateur d’obligation qui entraîne la comptabilisation d’un passif au titre d’une taxe due si un seuil minimal est atteint ?

f) Les principes de comptabilisation du passif au titre d’une taxe due sont-ils les mêmes pour les états financiers annuels et pour le rapport financier intermédiaire ?

Consensus

8 Le fait générateur d’obligation qui crée un passif au titre d’une taxe due est l’activité qui rend la taxe exigible, tel qu’il est prévu par les dispositions légales ou réglementaires. Par exemple, si l’activité qui rend la taxe exigible est la génération de produits au cours de la période considérée et que le calcul de cette taxe a pour base les produits générés au cours d’une période antérieure, le fait générateur d’obligation est la génération de produits au cours de la période considérée. La réalisation de produits au cours de la période précédente est nécessaire, mais non suffisante, pour créer une obligation actuelle.

9 La nécessité économique pour une entité de poursuivre des activités au cours d’une période future ne donne pas lieu à une obligation implicite de s’acquitter de la taxe résultant de l’exercice d’activités au cours de cette période future.

10 Le fait pour une entité de s’appuyer sur le principe de continuité d’exploitation pour la préparation de ses états financiers ne signifie pas qu’elle a une obligation actuelle de s’acquitter de la taxe qui sera exigible du fait de l’exercice d’activités au cours d’une période future.

11 Le passif au titre d’une taxe due est comptabilisé de manière progressive si le fait générateur d’obligation se produit au fil du temps (c’est-à-dire si l’activité qui rend la taxe exigible tel qu’il est prévu par les dispositions légales ou réglementaires se déroule sur une certaine période). Par exemple, si le fait générateur d’obligation est la génération de produits au fil du temps, le passif correspondant est comptabilisé à mesure que l’entité génère ces produits.

12 Si l’obligation de payer une taxe est générée lorsqu’un seuil minimal est atteint, la comptabilisation du passif qui découle de cette obligation doit être conforme aux principes établis aux paragraphes 8 à 14 de la présente interprétation (et notamment aux paragraphes 8 et 11). Par exemple, si le fait générateur d’obligation est l’atteinte d’un seuil minimal d’activité (comme un montant minimal de produits, de ventes ou d’extrants), le passif correspondant est comptabilisé lorsque ce seuil minimal d’activité est atteint.

13 L’entité doit appliquer les mêmes principes de comptabilisation dans le rapport financier intermédiaire que dans les états financiers annuels. Par conséquent, dans le rapport financier intermédiaire, le passif au titre d’une taxe :

a) ne doit pas être comptabilisé s’il n’y a pas d’obligation actuelle de s’acquitter de la taxe à la fin de la période intermédiaire ; et

b) doit être comptabilisé s’il existe une obligation actuelle de s’acquitter de la taxe à la fin de la période intermédiaire.

14 L’entité doit comptabiliser un actif si elle a effectué le paiement anticipé d’une taxe sans avoir l’obligation actuelle de payer cette taxe.

Appendice A Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

Le présent appendice fait partie intégrante de l’interprétation et fait autorité au même titre que les autres parties de celle-ci.

A1 L’entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée est permise. Si une entité applique la présente interprétation à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

A2 Les changements de méthodes comptables résultant de la première application de la présente interprétation doivent être comptabilisés de manière rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs.