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Parution: mai 2024

Règlements UE

Règlement (CE) 1263/2008 de la Commission

du 16 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation 14 du Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC) [JOUE L 338 du 17 décembre 2008]

La Commission des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11 septembre 2002, p. 1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit :

(1) Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 15 octobre 2008 ont été adoptées par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission (JO L 320 du 29 novembre 2008, p. 1).

(2) Le 5 juillet 2007, le Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC) a publié l’interprétation IFRIC 14 IAS 19 Le plafonnement de l’actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction (ci-après « interprétation IFRIC 14 »). L’interprétation IFRIC 14 clarifie les dispositions de la norme comptable internationale IAS 19 en ce qui concerne l’évaluation d’un actif au titre des prestations définies dans le cadre d’un régime à prestations définies postérieures à l’emploi, lorsqu’il existe une exigence de financement minimal. Un actif au titre des prestations définies est un écart positif entre la juste valeur des actifs des régimes et la valeur actuelle des obligations au titre des prestations définies. La norme IAS 19 limite l’évaluation d’un actif au titre des prestations définies à la valeur actuelle des avantages économiques disponibles, soit sous forme de remboursements du régime, soit sous forme d’une diminution des cotisations futures au régime, lesquels peuvent être affectés par une exigence de financement minimal.

(3) La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que l’interprétation IFRIC 14 satisfait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) (JO L 199 du 21 juillet 2006, p. 33), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG sur l’adoption et a indiqué à la Commission européenne qu’il était équilibré et objectif.

(4) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1126/2008 en conséquence.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

À l’annexe du règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission est insérée l’interprétation IFRIC 14 IAS 19 Le plafonnement de l’actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction du Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC), telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent la norme IFRIC 14, telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2008.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission