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Parution: mai 2024

Règlements UE

Règlement (CE) 254/2009 de la Commission

du 25 mars 2009

modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation 12 du Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC) [JOUE L 80 du 26 mars 2009]

La Commission des Communautés européennes,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11 septembre 2002, p. 1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit :

(1) Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 15 octobre 2008 ont été adoptées par le règlement (CE) n° 1126/2008 (JO L 320 du 29 novembre 2008, p. 1) de la Commission.

(2) Le 30 novembre 2006, le Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC) a publié l’interprétation IFRIC 12 Accords de concession de services (ci-après dénommée « IFRIC 12 »). L’IFRIC 12 est une interprétation clarifiant la manière d’appliquer les dispositions des normes internationales d’information financière (IFRS) déjà entérinées par la Commission en ce qui concerne les accords de concession de services. L’IFRIC 12 apporte une clarification sur les moyens de comptabiliser, dans les comptes du concessionnaire, les infrastructures entrant dans le cadre de l’accord de concession de services. Elle clarifie également la distinction entre les différentes phases de l’accord de concession de services (phases de construction/d’exploitation) et la façon dont les recettes et les dépenses doivent être comptabilisées dans chaque cas. Elle distingue deux manières de reconnaître une infrastructure ainsi que les recettes et les dépenses qui y sont liées (« modèles » d’actifs financiers et d’immobilisations incorporelles) en fonction du degré d’incertitude auquel sont exposées les recettes futures du concessionnaire.

(3) La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que l’IFRIC 12 satisfait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) (JO L 199 du 21 juillet 2006, p. 33), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG sur l’adoption des normes et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4) L’adoption de l’IFRIC 12 implique, par voie de conséquence, de modifier la norme internationale d’information financière IFRS 1, l’IFRIC 4 et l’interprétation SIC 29 du comité permanent d’interprétation, afin d’assurer la cohérence entre les normes comptables internationales.

(5) Les entreprises devraient pouvoir appliquer ou continuer d’appliquer l’IFRIC 12.

(6) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1126/2008 en conséquence.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

L’annexe du règlement (CE) n° 1126/2008 est modifiée comme suit :

(1) l’interprétation du Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière (IFRIC) 12 Accords de concession de services est insérée comme indiqué à l’annexe du présent règlement ;

(2) la norme internationale d’information financière IFRS 1, l’IFRIC 4 et l’interprétation SIC 29 du comité permanent d’interprétation sont modifiées conformément à l’annexe B de l’IFRIC 12 telle que figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent l’IFRIC 12, telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2009.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission