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Parution: mai 2024

Règlements UE

Règlement (UE) 633/2010 de la Commission

du 19 juillet 2010

modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation IFRIC 14 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee [JOUE L 186 du 20 juillet 2010]

La Commission européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11 septembre 2002, p. 1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit :

(1) Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) n° 1126/2008 (JO L 320 du 29 novembre 2008, p. 1) de la Commission.

(2) Le 15 novembre 2009, l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) a publié des modifications à l’interprétation IFRIC 14 intitulées Paiements d’avance d’exigences de financement minimal, ci-après les « modifications de l’interprétation IFRIC 14 ». Les modifications de l’interprétation IFRIC 14 ont pour objet de remédier à une conséquence non intentionnelle dans les cas où une entité ayant l’obligation de payer des cotisations et qui effectue un paiement d’avance doit, dans certaines circonstances, comptabiliser ce paiement d’avance en tant que charge. Les modifications à l’interprétation IFRIC 14 prévoient que lorsqu’un régime d’avantages destiné au personnel requiert des cotisations minimales, un tel paiement d’avance doit être comptabilisé en tant qu’actif, de même que tout autre paiement d’avance.

(3) La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications de l’interprétation IFRIC 14 satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) (JO L 199 du 21 juillet 2006, p. 33), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de l’interprétation et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1126/2008 en conséquence.

(5) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A adopté le présent règlement :

Article premier

Dans l’annexe du règlement (CE) n° 1126/2008, l’interprétation IFRIC 14 de l’International Financial Reporting Interpretations Committee est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications de l’interprétation IFRIC 14, conformément à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur première période annuelle commençant après le 31 décembre 2010.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO