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Parution: mai 2024

Règlements UE

Règlement (UE) 1254/2012 de la Commission

du 11 décembre 2012

modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d’information financière IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 et les normes comptables internationales IAS 27 (2011) et IAS 28 (2011) [JOUE L 360 du 29 décembre 2012]

La Commission européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11 septembre 2002, p. 1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit :

(1) Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission (JO L 320 du 29 novembre 2008, p. 1).

(2) Le 12 mai 2011, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié les normes internationales d’information financière IFRS 10 États financiers consolidés, IFRS 11 Partenariats et IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, ainsi que les normes comptables internationales IAS 27 États financiers individuels et IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises modifiées. L’objectif d’IFRS 10 est de fournir un modèle de consolidation unique qui base la consolidation sur la notion de contrôle, quel que soit le type d’entité concerné. IFRS 10 remplace IAS 27 États financiers consolidés et individuels et l’interprétation SIC 12 Consolidation - Entités ad hoc du Comité permanent d’interprétation. IFRS 11 définit les principes selon lesquels les parties à un partenariat élaborent l’information financière ; elle remplace IAS 31 Participations dans des coentreprises et SIC 13 Entités contrôlées en commun - Apports non monétaires par des coentrepreneurs. IFRS 12 combine, améliore et remplace les obligations d’information applicables aux filiales, aux partenariats, aux entreprises associées et aux entités structurées non consolidées. En conséquence de ces nouvelles normes, l’IASB a également publié des versions modifiées d’IAS 27 et d’IAS 28.

(3) Le présent règlement approuve les normes IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12, les versions modifiées des normes IAS 27 et IAS 28, ainsi que les modifications qui en découlent pour les autres normes et interprétations. Ces normes et modifications de normes et interprétations existantes contiennent des références à IFRS 9, qui, à l’heure actuelle, ne peuvent pas être appliquées, IFRS 9 n’ayant pas encore été adoptée par l’Union. Par conséquent, toute référence à IFRS 9, telle que cette référence figure dans l’annexe du présent règlement, doit s’entendre comme une référence à IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. En outre, aucune modification à IFRS 9 découlant de l’annexe du présent règlement ne peut être appliquée.

(4) La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) confirme que les normes IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 ainsi que les normes modifiées IAS 27 et IAS 28 satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1606/2002.

(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1126/2008 en conséquence.

(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A adopté le présent règlement :

Article premier

1. L’annexe du règlement (CE) n° 1126/2008 est modifiée comme suit :

(a) la norme internationale d’information financière IFRS 10 États financiers consolidés figurant à l’annexe du présent règlement est insérée ;

(b) les normes IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3 et IFRS 7, les normes comptables internationales IAS 1, IAS 7, IAS 21, IAS 24, IAS 27, IAS 32, IAS 33, IAS 36, IAS 38 et IAS 39, ainsi que l’interprétation IFRIC 5 du Comité d’interprétation des normes internationales d’information financière sont modifiées et l’interprétation SIC 12 du Comité permanent d’interprétation est remplacée conformément à la norme IFRS 10 figurant à l’annexe du présent règlement ;

(c) la norme IFRS 11 Partenariats figurant à l’annexe du présent règlement est insérée ;

(d) les normes IFRS 1, IFRS 2, IFRS 5, IFRS 7, IAS 7, IAS 12, IAS 18, IAS 21, IAS 24, IAS 32, IAS 33, IAS 36, IAS 38 et IAS 39, ainsi que les interprétations IFRIC 5, IFRIC 9 et IFRIC 16 sont modifiées et la norme IAS 31 et l’interprétation SIC 13 sont remplacées conformément à la norme IFRS 11 figurant à l’annexe du présent règlement ;

(e) la norme internationale d’information financière IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités figurant à l’annexe du présent règlement est insérée ;

(f) les normes IAS 1 et IAS 24 sont modifiées conformément à la norme IFRS 12 figurant à l’annexe du présent règlement ;

(g) la norme comptable internationale IAS 27 États financiers individuels modifiée figurant à l’annexe du présent règlement est insérée ;

(h) la norme comptable internationale IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises modifiée figurant à l’annexe du présent règlement est insérée.

2. Toute référence à la norme IFRS 9, telle que cette référence figure dans l’annexe du présent règlement, s’entend comme une référence à IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation [abrogé par le règlement UE 2016/2067 dès l'application d'IFRS 9].

3. Les modifications de la norme IFRS 9 qui découlent de l’annexe du présent règlement ne sont pas appliquées.

Article 2

Les entreprises appliquent les normes IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 et les normes modifiées IAS 27 et IAS 28, ainsi que les modifications qui en résultent visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), d) et f), au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2014 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO