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Parution: mai 2024

Règlements UE

Règlement (UE) 313/2013 de la Commission

du 4 avril 2013

modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les états financiers consolidés, les partenariats et les informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités : dispositions transitoires (modifications des normes internationales d’information financière IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12) [JOUE L 95 du 5 avril 2013]

La Commission européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11 septembre 2002, p. 1) et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit :

(1) Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission (JO L 320 du 29 novembre 2008, p. 1).

(2) Le 28 juin 2012, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications (« amendements ») des normes internationales d’information financière IFRS 10 États financiers consolidés, IFRS 11 Partenariats et IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités (les « modifications »), qui sont l’aboutissement des propositions contenues dans son exposé-sondage Dispositions transitoires publié en décembre 2011. Ces modifications ont pour objectif de clarifier l’intention que visait l’IASB lorsqu’il a initialement publié les dispositions transitoires de la norme IFRS 10. Elles fournissent également un allégement transitoire supplémentaire dans IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12, en n’exigeant de fournir des informations comparatives ajustées que pour la seule période comparative précédente. Par ailleurs, pour les informations à fournir sur les entités structurées non consolidées, ces modifications suppriment l’obligation de présenter des informations comparatives pour les périodes antérieures à la première application d’IFRS 12.

(3) Les modifications d’IFRS 11 contiennent des références à IFRS 9 qui, à l’heure actuelle, ne peuvent pas être appliquées, IFRS 9 n’ayant pas encore été adoptée par l’Union. Par conséquent, toute référence à IFRS 9 figurant dans l’annexe du présent règlement doit s’entendre comme une référence à IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation.

(4) La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que ces modifications des normes IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1606/2002.

(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1126/2008 en conséquence.

(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A adopté le présent règlement :

Article premier

1. L’annexe du règlement (CE) n° 1126/2008 est modifiée comme suit :

(a) la norme internationale d’information financière IFRS 10 États financiers consolidés est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement ;

(b) la norme IFRS 11 Partenariats est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement ;

(c) la norme IFRS 1 Première adoption des normes internationales d’information financière est modifiée conformément à la norme IFRS 11 tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement ;

(d) la norme IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités est modifiée tel qu’indiqué à l’annexe du présent règlement.

2. Toute référence à IFRS 9 figurant dans l’annexe du présent règlement doit s’entendre comme une référence à la norme comptable internationale IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation [abrogé par le règlement UE 2016/2067 dès l'application d'IFRS 9].

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l’article 1er, paragraphe 1, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2014 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO