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Parution: mai 2024

Règlements UE

Règlement (UE) 2016/2067 de la Commission

du 22 novembre 2016

modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 9 [JOUE L 323 du 29 novembre 2016]

La Commission européenne

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11 septembre 2002, p. 1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit :

(1) Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission*.

* Règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29 novembre 2008, p. 1).

(2) Le 24 juillet 2014, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié la norme internationale d'information financière (IFRS) 9 Instruments financiers. Cette norme vise à améliorer l'information financière sur les instruments financiers en prenant en compte les préoccupations qui sont apparues dans ce domaine pendant la crise financière. En particulier, la norme IFRS 9 répond à l'appel du G20 en faveur de l'adoption d'un modèle plus prospectif pour la comptabilisation des pertes attendues sur les actifs financiers.

(3) L'adoption de l'IFRS 9 implique, par voie de conséquence, de modifier les normes comptables internationales IAS 1, IAS 2, IAS 8, IAS 10, IAS 12, IAS 20, IAS 21, IAS 23, IAS 28, IAS 32, IAS 33, IAS 36, IAS 37 et IAS 39, les normes internationales d'information financière IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 4, IFRS 5, IFRS 7 et IFRS 13, les interprétations de l'International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC 2, IFRIC 5, IFRIC 10, IFRIC 12, IFRIC 16 et IFRIC 19 et l'interprétation du Standing Interpretations Committee SIC 27 pour assurer la cohérence entre les normes comptables internationales. Par souci de cohérence avec la législation de l'Union, le présent règlement n'applique pas une modification d'IAS 39 relative à la comptabilisation de la couverture à la juste valeur. En outre, IFRS 9 abroge IFRIC 9.

(4) Après consultation du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) et analyse des éléments découlant de cette consultation, en particulier en ce qui concerne l'incidence de l'application de la norme IFRS 9 sur le secteur de l'assurance, il a été conclu que la norme IFRS 9 satisfaisait aux critères techniques d'adoption prévus à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1606/2002.

(5) La Commission doit adopter rapidement les normes comptables internationales pour éviter de nuire à la confiance des investisseurs et à leur capacité de décision. Toutefois, alors que la norme IFRS 9 a été approuvée, il a également été constaté qu'il fallait offrir au secteur de l'assurance la possibilité de reporter son application. L'IASB a lancé une initiative en réponse à ce constat et devrait soumettre une proposition afin qu'une seule solution internationalement reconnue soit retenue. Toutefois, dans le cas où les dispositions adoptées par l'IASB d'ici au 31 juillet 2016 ne seraient pas jugées satisfaisantes, la Commission compte donner au secteur de l'assurance la possibilité de ne pas appliquer IFRS 9 pour une période de temps limitée.

(6) Le règlement (CE) n° 1126/2008 devrait donc être modifié en conséquence.

(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A adopté le présent règlement :

Article premier

1. L'annexe du règlement (CE) n° 1126/2008 est modifiée comme suit :

a) la norme internationale d'information financière IFRS 9 Instruments financiers figurant à l'annexe du présent règlement est insérée ;

b) les normes comptables internationales suivantes sont modifiées conformément à la norme IFRS 9 Instruments financiers comme indiqué à l'annexe du présent règlement :

-i) IAS 1 Présentation des états financiers ;

-ii) IAS 2 Stocks ;

-iii) IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs ;

-iv) IAS 10 Événements postérieurs à la période de reporting ;

-v) IAS 12 Impôts sur le résultat :

-vi) IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique ;

-vii) IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères ;

-viii) IAS 23 Coûts d'emprunt ;

-ix) IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises ;

-x) IAS 32 Instruments financiers : présentation ;

-xi) IAS 33 Résultat par action ;

-xii) IAS 36 Dépréciation d'actifs ;

-xiii) IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels ;

-xiv) IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation ;

- xv) IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière ;

-xvi) IFRS 2 Paiement fondé sur des actions ;

-xvii) IFRS 3 Regroupements d'entreprises ;

-xviii) IFRS 4 Contrats d'assurance ;

-xix) IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées ;

-xx) IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir ;

-xxi) IFRS 13 Évaluation de la juste valeur ;

-xxii) interprétations de l'International Financial Reporting Interpretations Committee : IFRIC 2 Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires ;

-xxiii) IFRIC 5 Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l'environnement ;

-xxiv) IFRIC 10 Information financière intermédiaire et dépréciation ;

-xxv) IFRIC 12 Accords de concession de services ;

-xxvi) IFRIC 16 Couvertures d'un investissement net dans une activité à l'étranger ;

-xxvii) IFRIC 19 Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres ;

-xxviii) interprétation du Standing Interpretations Committee SIC 27 Évaluation de la substance des transactions impliquant la forme juridique d'un contrat de location ;

c) IFRIC 9 Réexamen de dérivés incorporés est abrogé conformément à la norme IFRS 9 figurant à l'annexe du présent règlement.

2. Les entreprises cessent d'appliquer les dispositions suivantes en ce qui concerne les références à la norme IFRS 9 au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date :

a) article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1254/2012 de la Commission ;

b) article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1255/2012 de la Commission ;

c) article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 183/2013 de la Commission ;

d) article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 313/2013 de la Commission ;

e) article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1174/2013 de la Commission ;

f) article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1361/2014 de la Commission ;

g) article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/28 de la Commission ;

h) article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2173 de la Commission ;

i) article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2441 de la Commission ;

j) article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1703 de la Commission ;

k) article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1905 de la Commission.

3. Une entreprise qui choisit d'appliquer la norme IFRS 9 Instruments financiers pour des exercices commençant avant le 1er janvier 2018 applique les dispositions du paragraphe 2 pour ces exercices.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications des normes visées à l'article 1er, paragraphe 1, au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER