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Parution: mai 2024

Règlements UE

Règlement (UE) 2017/1988 de la Commission

du 3 novembre 2017

modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 4 [JOUE L 291 du 9 novembre 2017]

La Commission européenne

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11 septembre 2002, p. 1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit :

(1) Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission*.

* Règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29 novembre 2008, p. 1).

(2) Le 12 septembre 2016, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications de la norme internationale d'information financière IFRS 4, intitulées « Application d'IFRS 9 Instruments financiers et d'IFRS 4 Contrats d'assurance » (ci-après dénommées les « modifications d'IFRS 4 »). Ces modifications d'IFRS 4 visent à remédier aux conséquences comptables temporaires du décalage entre la date d'entrée en vigueur de la norme IFRS 9 et celle de la nouvelle norme sur les contrats d'assurance remplaçant la norme IFRS 4 (IFRS 17).

(3) L'objectif de la norme IFRS 9 est d'améliorer l'information financière sur les instruments financiers en prenant en compte les préoccupations qui sont apparues dans ce domaine pendant la crise financière. En particulier, cette norme répond à l'appel du G20 en faveur de l'adoption d'un modèle plus prospectif pour la comptabilisation des pertes attendues sur les actifs financiers.

(4) Les modifications d'IFRS 4 donnent aux entités qui exercent principalement des activités d'assurance la possibilité de reporter jusqu'au 1er janvier 2021 la date d'application de la norme IFRS 9. Ce report permet aux entités concernées de continuer à présenter leur information financière selon la norme existante, la norme comptable internationale IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. Les modifications d'IFRS 4 permettent également aux entités qui établissent des contrats d'assurance d'éliminer du résultat net une partie des non- concordances comptables supplémentaires et de la volatilité temporaire que pourrait engendrer une application de la norme IFRS 9 avant l'entrée en vigueur de la norme IFRS 17.

(5) Après avoir consulté le Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), la Commission conclut que les modifications d'IFRS 4 satisfont aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1606/2002.

(6) La Commission estime cependant que le champ d'application des modifications d'IFRS 4 n'est pas suffisamment large pour répondre aux besoins de toutes les entités d'assurance importantes de l'Union. En particulier, le secteur de l'assurance au sein d'un conglomérat financier ne bénéficierait pas de la possibilité de différer l'application d'IFRS 9, ce qui pourrait constituer un désavantage concurrentiel. Par conséquent, le secteur de l'assurance d'un conglomérat financier relevant du champ d'application de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil* devrait être autorisé à différer l'application d'IFRS 9 jusqu'au 1er janvier 2021.

* Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11 février 2003, p. 1).

(7) Le report de l'application d'IFRS 9 par le secteur de l'assurance d'un conglomérat financier impliquerait l'application de deux normes comptables différentes au sein d'un même conglomérat financier, ce qui pourrait créer des possibilités d'arbitrage comptable et pourrait être source de difficultés des investisseurs à comprendre les états financiers consolidés. Il conviendrait donc qu'un tel report soit soumis à certaines conditions. Afin d'empêcher le groupe de transférer des instruments financiers entre secteurs dans le but de bénéficier d'un traitement comptable plus favorable, une interdiction temporaire de transférer des instruments financiers devrait s'appliquer, sauf pour les instruments financiers évalués à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par le biais du résultat net. Seuls les instruments financiers éligibles pour une sortie des comptes de l'entité qui les transfère devraient être soumis à l'interdiction de transfert. Les instruments financiers émis par une entité du groupe ne devraient pas être soumis à cette interdiction, car les détentions intragroupe d'instruments financiers sont éliminées dans les comptes consolidés du conglomérat.

(8) Le report de l'application de la norme IFRS 9 est compatible, par son approche, avec la norme IFRS 4, qui permet aux groupes d'assurance de consolider leurs filiales sans mettre en conformité l'évaluation des passifs d'assurance de ces filiales selon leur référentiel comptable local avec le référentiel comptable utilisé par le reste du groupe. L'emploi de référentiels comptables non uniformes est susceptible de réduire l'intelligibilité des états financiers, mais les utilisateurs de ces derniers sont déjà rompus à l'information financière selon IAS 39 et le report n'est que temporaire. Les conditions de recours au report devraient également atténuer ces préoccupations.

(9) Le report de l'application de la norme IFRS 9 par le secteur assurance d'un conglomérat financier devrait être seulement temporaire, parce qu'il est important que les améliorations apportées par cette norme deviennent effectives dès que possible et parce que la norme IFRS 17 entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

(10) Le règlement (CE) n° 1126/2008 devrait donc être modifié en conséquence.

(11) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A adopté le présent règlement :

Article premier

À l'annexe du règlement (CE) n° 1126/2008, la norme internationale d'information financière IFRS 4 Contrats d'assurance est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Un conglomérat financier au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE peut décider qu'aucune de ses entités exerçant des activités dans le secteur de l'assurance au sens de l'article 2, point 8) b), de ladite directive n'applique IFRS 9 dans les états financiers consolidés pour les exercices débutant avant le 1er janvier 2021 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) aucun instrument financier n'est transféré entre le secteur de l'assurance et tout autre secteur du conglomérat financier après le 29 novembre 2017, hormis des instruments financiers qui sont évalués à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur par le biais du résultat net par les deux secteurs concernés par le transfert ;

b) le conglomérat financier indique dans les états financiers consolidés quelles entités d'assurance du groupe appliquent IAS 39 ;

c) les informations exigées par IFRS 7 sont fournies séparément pour le secteur de l'assurance en appliquant IAS 39 et pour le reste du groupe en appliquant IFRS 9.

Article 3

1. Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er à partir de la date d'ouverture de leur premier exercice débutant le 1er janvier 2018 ou après cette date.

2. Cependant, les conglomérats financiers peuvent choisir d'appliquer les modifications visées à l'article 1er sous réserve des conditions fixées à l'article 2 à partir de la date d'ouverture de leur premier exercice débutant le 1er janvier 2018 ou après cette date.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER