IAS
IAS 21
21 - Effets des variations des cours des monnaies étrangères
[règlt UE 2023/1803 modifié par le règlt UE 2024/2862]
Objectif
1 Une entité peut exercer des activités à l’international de deux manières. Elle peut conclure des transactions en monnaie étrangère ou elle peut avoir des établissements à l’étranger. En outre, une entité peut présenter ses états financiers dans une monnaie étrangère. L’objectif de la présente norme est de prescrire comment il convient d’intégrer les transactions en monnaie étrangère et les établissements à l’étranger dans les états financiers d’une entité, et comment il convient de convertir des états financiers dans une monnaie de présentation.
2 Les questions essentielles portent sur le ou les cours de change à utiliser et sur la manière de présenter les effets des variations des cours des monnaies étrangères dans les états financiers.
Champ d'application
3 La présente norme s’applique (*) :
a) lors de la comptabilisation des transactions et des soldes en monnaie étrangère, à l’exception des transactions sur dérivés et des soldes qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 9 Instruments financiers ;
b) à la conversion des résultats et de la situation financière des établissements à l’étranger inclus dans les états financiers de l’entité par consolidation ou par mise en équivalence ; et
c) à la conversion des résultats et de la situation financière d’une entité dans une monnaie de présentation.
(*) Voir également SIC-7 Introduction de l’euro.
4 IFRS 9 s’applique à de nombreux dérivés de change, qui sont en conséquence exclus du champ d’application de la présente norme. Cependant, les dérivés de change qui n’entrent pas dans le champ d’application d’IFRS 9 (par exemple certains dérivés de change qui sont incorporés dans d’autres contrats) entrent dans le champ d’application de la présente norme. De plus, la présente norme s’applique lorsque l’entité convertit, de sa monnaie fonctionnelle à sa monnaie de présentation, des montants relatifs à des instruments dérivés.
5 La présente norme ne s’applique pas en matière de comptabilité de couverture pour les éléments en monnaie étrangère, y compris la couverture de l’investissement net dans un établissement à l’étranger. IFRS 9 s’applique en matière de comptabilité de couverture.
6 La présente norme s’applique à la présentation des états financiers d’une entité dans une monnaie étrangère et énonce les dispositions à respecter pour pouvoir décrire les états financiers comme étant conformes aux normes internationales d’information financière (IFRS). Lorsque la conversion des informations financières dans une monnaie étrangère ne répond pas à ces dispositions, la présente norme spécifie les informations à fournir.
7 La présente norme ne s’applique pas à la présentation, dans un état des flux de trésorerie, des flux de trésorerie provenant de transactions en monnaies étrangères ou à la conversion des flux de trésorerie d’un établissement à l’étranger (voir IAS 7 État des flux de trésorerie).
Définitions
8 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :
Le cours de clôture est le cours de change au comptant à la fin de la période de reporting.
Une monnaie est convertible en une autre monnaie lorsque l’entité est en mesure d’obtenir cette autre monnaie dans un laps de temps pouvant comprendre un délai administratif normal et par l’intermédiaire de marchés ou de régimes de change dans lesquels une opération de change créerait des droits et obligations exécutoires.
L’écart de change est l’écart provenant de la conversion d’un nombre donné d’unités d’une monnaie dans une autre monnaie à des cours de change différents.
Le cours de change est le cours auquel sont échangées deux monnaies entre elles.
La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation (voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur).
Une monnaie étrangère est une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle de l’entité.
Un établissement à l’étranger est une entité qui est une filiale, une entreprise associée, un partenariat ou une succursale de l’entité présentant les états financiers, et dont les activités sont basées ou conduites dans un pays ou dans une monnaie autre que ceux de l’entité présentant les états financiers.
La monnaie fonctionnelle est la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel l’entité exerce ses activités.
Un groupe est une société mère et toutes ses filiales.
Les éléments monétaires sont les unités monétaires détenues et les éléments d’actif et de passif devant être reçus ou payés sous la forme d’un nombre d’unités monétaires déterminé ou déterminable.
L’investissement net dans un établissement à l’étranger est le montant de la participation de l’entité présentant les états financiers dans l’actif net de cet établissement.
La monnaie de présentation est la monnaie utilisée pour la présentation des états financiers.
Le cours de change au comptant est le cours de change pour une livraison immédiate.
Précisions sur les définitions
Convertible (paragraphes A2 à A10)
8A L’entité apprécie si une monnaie est convertible en une autre monnaie :
a) à la date d’évaluation ; et
b) pour la fin précisée.
8B Une monnaie n’est pas convertible en une autre monnaie si l’entité ne peut obtenir qu’une quantité négligeable de cette autre monnaie à la date d’évaluation pour la fin précisée.
Monnaie fonctionnelle
9 L’environnement économique principal dans lequel l’entité exerce ses activités est normalement celui dans lequel est principalement générée et dépensée sa trésorerie. L’entité considère les facteurs suivants pour déterminer quelle est sa monnaie fonctionnelle :
a) la monnaie :
-i) qui influence le plus les prix de vente des biens et des services (il s’agit souvent de la monnaie dans laquelle les prix de vente de ces biens et services sont libellés et réglés) ; et
-ii) du pays dont les forces concurrentielles et la réglementation déterminent le plus les prix de vente de ses biens et services ;
b) la monnaie qui influence le plus le coût de la main-d’œuvre, des matériaux et les autres coûts relatifs à la fourniture de biens ou de services (il s’agit souvent de la monnaie dans laquelle ces coûts sont libellés et réglés).
10 Les facteurs suivants peuvent également donner des indications sur la monnaie fonctionnelle de l’entité.
a) la monnaie dans laquelle sont générés les fonds provenant des activités de financement (c’est-à-dire l’émission d’instruments de dette et de capitaux propres) ;
b) la monnaie dans laquelle les entrées de trésorerie provenant des activités d’exploitation sont habituellement conservées.
11 Pour déterminer quelle est la monnaie fonctionnelle d’un établissement à l’étranger et pour déterminer si cette monnaie fonctionnelle est la même que celle de l’entité présentant les états financiers (dans ce contexte, l’entité présentant les états financiers est l’entité dont l’établissement à l’étranger est une filiale, une succursale, une entreprise associée ou un partenariat), l’entité considère les facteurs complémentaires suivants, à savoir :
a) si les activités de l’établissement à l’étranger sont menées en tant que prolongement des activités de l’entité présentant les états financiers ou si, au contraire, elles sont menées avec un degré d’autonomie important. Un exemple du premier cas de figure est celui où l’établissement à l’étranger vend exclusivement des biens importés de l’entité présentant les états financiers et lui en remet le produit. Un exemple du deuxième cas de figure est celui où l’établissement à l’étranger accumule de la trésorerie et d’autres éléments monétaires, engage des charges, génère des produits et négocie des emprunts, pratiquement tous libellés dans sa monnaie locale ;
b) si les transactions avec l’entité présentant les états financiers représentent une proportion élevée ou faible des activités de l’établissement à l’étranger ;
c) si les flux de trésorerie générés par les activités de l’établissement à l’étranger affectent directement les flux de trésorerie de l’entité présentant les états financiers et sont immédiatement disponibles pour lui être remis ;
d) si les flux de trésorerie générés par les activités de l’établissement à l’étranger sont suffisants pour assurer le service des dettes existantes et normalement prévues sans que l’entité présentant les états financiers doive mettre des fonds à disposition.
12 Lorsque les indicateurs qui précédent sont ambivalents et que la détermination de la monnaie fonctionnelle ne va pas de soi, la direction exerce son jugement pour déterminer la monnaie fonctionnelle qui représente le plus fidèlement les effets économiques des transactions, événements et conditions sous-jacents. Dans le cadre de cette approche, la direction donne la priorité aux indicateurs principaux cités au paragraphe 9 avant de considérer les indicateurs cités aux paragraphes 10 et 11 qui sont destinés à apporter des éléments probants complémentaires afin de déterminer quelle est la monnaie fonctionnelle d’une entité.
13 La monnaie fonctionnelle d’une entité reflète les transactions, événements et conditions sous-jacents pertinents pour cette entité. Ainsi, une fois qu’elle a été déterminée, la monnaie fonctionnelle ne peut être modifiée qu’en cas de modification de ces transactions, événements et conditions sous-jacents.
14 Si la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste, les états financiers de l’entité sont retraités selon IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes. L’entité ne peut éviter un retraitement selon IAS 29, par exemple en adoptant comme monnaie fonctionnelle une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle déterminée selon la présente norme (telle que la monnaie fonctionnelle de sa société mère).
Investissement net dans un établissement à l’étranger
15 L’entité peut détenir un élément monétaire qui est une créance sur un établissement à l’étranger ou une dette envers un établissement à l’étranger. Un élément dont le règlement n’est ni planifié ni probable dans un avenir prévisible constitue en substance une part de l’investissement net de l’entité dans cet établissement à l’étranger ; il est comptabilisé selon les paragraphes 32 et 33. De tels éléments monétaires peuvent comprendre des créances ou des prêts à long terme. Ils ne comprennent pas les créances clients ou les dettes fournisseurs.
15A L’entité qui détient un élément monétaire qui est une créance sur un établissement à l’étranger ou une dette envers un établissement à l’étranger au sens du paragraphe 15 peut être n’importe quelle filiale du groupe. Par exemple, une entité a deux filiales, A et B. La filiale B est un établissement à l’étranger. La filiale A accorde un prêt à la filiale B. Le prêt accordé par la filiale A à la filiale B fait partie de l’investissement net de l’entité dans la filiale B si le règlement du prêt n’est ni planifié ni probable dans un avenir prévisible. Ceci serait également vrai si la filiale A était elle-même un établissement à l’étranger.
Éléments monétaires
16 La principale caractéristique d’un élément monétaire est qu’il confère un droit de recevoir (ou impose une obligation de livrer) un nombre déterminé ou déterminable d’unités monétaires. On peut citer, à titre d’exemple, les retraites et autres avantages du personnel qui doivent être réglés en numéraire, les provisions qui se dénouent en numéraire, les passifs locatifs et les dividendes en espèces comptabilisés en tant que passif. De même, un contrat prévoyant la réception (ou la livraison) d’un nombre variable d’instruments de capitaux propres de l’entité ou d’un montant variable d’actifs, et pour lequel la juste valeur à recevoir (ou à livrer) est égale à un nombre déterminé ou déterminable d’unités monétaires, est un élément monétaire. À l’inverse, la caractéristique principale d’un élément non monétaire est l’absence de tout droit de recevoir (ou de toute obligation de livrer) un nombre fixe ou déterminable d’unités monétaires. On peut citer, à titre d’exemple, les montants payés d’avance pour des biens et des services, le goodwill, les immobilisations incorporelles, les stocks, les immobilisations corporelles, les actifs comptabilisés au titre du droit d’utilisation et les provisions qui se dénouent par la fourniture d’un actif non monétaire.
Résumé de l'approche imposée par la présente norme
17 Lors de la préparation des états financiers, chaque entité – qu’il s’agisse d’une entité autonome, d’une entité ayant des établissements à l’étranger (telle qu’une société mère) ou d’un établissement à l’étranger (tel qu’une filiale ou une succursale) – détermine sa monnaie fonctionnelle selon les paragraphes 9 à 14. L’entité convertit les éléments en monnaie étrangère dans sa monnaie fonctionnelle et présente les effets de cette conversion selon les paragraphes 20 à 37 et 50.
18 De nombreuses entités présentant des états financiers sont composées de plusieurs entités individuelles (par exemple, un groupe se compose d’une société mère et d’une ou de plusieurs filiales). Divers types d’entités, membres d’un groupe ou non, peuvent détenir des participations dans des entreprises associées ou dans des partenariats. Elles peuvent également avoir des succursales. Il est nécessaire de convertir les résultats et la situation financière de chaque entité individuelle incluse dans l’entité présentant les états financiers dans la monnaie de présentation de cette dernière. La présente norme autorise l’utilisation de n’importe quelle monnaie (ou monnaies) comme monnaie de présentation. Les résultats et la situation financière d’une entité individuelle au sein de l’entité présentant les états financiers dont la monnaie fonctionnelle est différente de la monnaie de présentation sont convertis selon les paragraphes 38 à 50.
19 La présente norme autorise également une entité autonome qui prépare des états financiers ou une entité qui prépare des états financiers individuels selon IAS 27 États financiers individuels à présenter ses états financiers dans la ou les monnaies de son choix. Si la monnaie de présentation de l’entité est différente de sa monnaie fonctionnelle, ses résultats et sa situation financière sont également convertis dans la monnaie de présentation selon les paragraphes 38 à 50.
Estimation du cours de change au comptant lorsqu'une monnaie n'est pas convertible (paragraphes A11 à A17)
19A Lorsque, à la date d’évaluation, une monnaie n’est pas convertible en une autre monnaie (selon les explications des paragraphes 8, 8A, 8B et A2 à A10), l’entité doit estimer le cours de change au comptant à cette date. L’entité vise ainsi à refléter le cours qui aurait été appliqué si une opération de change normale avait eu lieu à la date d’évaluation entre des intervenants du marché dans la conjoncture économique du moment.
Présentation des transactions en monnaie étrangère dans la monnaie fonctionnelle
Comptabilisation initiale
20 Une transaction en monnaie étrangère est une transaction qui est libellée ou doit être dénouée en monnaie étrangère, ce qui comprend les transactions par lesquelles l’entité :
a) achète ou vend des biens ou services dont le prix est libellé dans une monnaie étrangère ;
b) emprunte ou prête des fonds, lorsque les montants à payer ou à recevoir sont libellés dans une monnaie étrangère ; ou
c) de toute autre façon, acquiert ou cède des actifs ou contracte ou règle des passifs, libellés dans une monnaie étrangère.
21 Une transaction en monnaie étrangère doit être enregistrée, lors de sa comptabilisation initiale dans la monnaie fonctionnelle, en appliquant au montant en monnaie étrangère le cours de change au comptant entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie étrangère à la date de la transaction.
22 La date d’une transaction est la date à laquelle la transaction répond pour la première fois aux conditions de comptabilisation prévues dans les IFRS. Pour des raisons pratiques, un cours servant d’approximation du cours en vigueur à la date de transaction est souvent utilisé ; ainsi, un cours moyen pour une semaine ou un mois peut être utilisé pour l’ensemble des transactions dans chaque monnaie étrangère survenant au cours de cette période. Toutefois, si les cours de change connaissent des fluctuations importantes, l’utilisation du cours moyen pour une période n’est pas appropriée.
Présentation à la fin des périodes de reporting ultérieures
23 À la fin de chaque période de reporting :
a) les éléments monétaires en monnaie étrangère doivent être convertis en utilisant le cours de clôture ;
b) les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués au coût historique doivent être convertis en utilisant le cours de change à la date de la transaction ; et
c) les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur doivent être convertis en utilisant le cours de change à la date à laquelle cette juste valeur a été évaluée.
24 La valeur comptable d’un élément est déterminée en tenant compte des autres normes comptables applicables. Par exemple, les immobilisations corporelles peuvent être évaluées à leur juste valeur ou à leur coût historique selon IAS 16 Immobilisations corporelles. Que la valeur comptable soit fondée sur le coût historique ou sur la juste valeur, si ce montant est déterminé en monnaie étrangère, il est ensuite converti dans la monnaie fonctionnelle selon la présente norme.
25 La valeur comptable de certains éléments est déterminée en comparant deux montants ou plus. À titre d’exemple, la valeur comptable des stocks est le montant le plus faible entre le coût et la valeur nette de réalisation, selon IAS 2 Stocks. De même, selon IAS 36 Dépréciation d’actifs, la valeur comptable d’un actif pour lequel il existe des signes de dépréciation est le montant le plus faible entre sa valeur comptable avant prise en considération d’éventuelles pertes de valeur et sa valeur recouvrable. Lorsqu’un tel actif est non monétaire et qu’il est évalué dans une monnaie étrangère, sa valeur comptable est déterminée par comparaison entre :
a) le coût ou la valeur comptable, selon le cas, converti au cours de change à la date de détermination de ce montant (c’est-à-dire au cours à la date de la transaction pour un élément évalué à son cours historique) ; et
b) la valeur nette de réalisation ou la valeur recouvrable, selon le cas, convertie au cours de change à la date à laquelle cette valeur a été déterminée (par exemple, le cours de clôture à la fin de la période de reporting).
Cette comparaison peut entraîner la comptabilisation d’une perte de valeur dans la monnaie fonctionnelle, alors qu’elle n’aurait pas été comptabilisée dans la monnaie étrangère, ou vice versa.
26 Lorsque plusieurs cours de change sont disponibles, le cours utilisé est celui auquel les flux de trésorerie futurs représentés par la transaction ou le solde auraient pu être réglés si ces flux de trésorerie avaient eu lieu à la date d’évaluation.
Comptabilisation des écarts de change
27 Comme l’indiquent les paragraphes 3 a) et 5, IFRS 9 s’applique en matière de comptabilité de couverture pour les éléments en monnaie étrangère. L’application de la comptabilité de couverture impose à l’entité de comptabiliser certains écarts de change d’une manière différente par rapport au traitement des écarts de change imposé par la présente norme. Par exemple, IFRS 9 impose de comptabiliser initialement en autres éléments du résultat global les écarts de change sur les éléments monétaires qui répondent aux critères de désignation comme instruments de couverture de flux de trésorerie, dans la mesure où la couverture est efficace.
28 Les écarts de change résultant du règlement d’éléments monétaires ou de la conversion d’éléments monétaires à des cours différents de ceux qui ont été utilisés lors de leur comptabilisation initiale au cours de la période ou dans des états financiers antérieurs doivent être comptabilisés en résultat de la période au cours de laquelle ils surviennent, hormis les cas décrits au paragraphe 32.
29 Lorsque des éléments monétaires résultent d’une transaction en monnaie étrangère et que le cours de change varie entre la date de la transaction et la date de règlement, il en résulte un écart de change. Lorsque la transaction est réglée dans la même période comptable que celle pendant laquelle elle a été effectuée, l’écart de change est comptabilisé en totalité pendant cette période. Toutefois, lorsque la transaction est réglée au cours d’une période comptable ultérieure, l’écart de change comptabilisé dans chaque période jusqu’à la date du règlement est déterminé en fonction de l’évolution des cours de change au cours de chacune des périodes.
30 Lorsqu’un profit ou une perte sur un élément non monétaire est comptabilisé en autres éléments du résultat global, chaque composante de change de ce profit ou de cette perte doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global. À l’inverse, lorsqu’un profit ou une perte sur un élément non monétaire est comptabilisé en résultat, chaque composante de change de ce profit ou de cette perte doit être comptabilisée en résultat.
31 D’autres IFRS imposent de comptabiliser certains profits et pertes en autres éléments du résultat global. Par exemple, IAS 16 impose de comptabiliser certains profits et pertes résultant de la réévaluation d’immobilisations corporelles en autres éléments du résultat global. Lorsqu’un tel actif est évalué dans une monnaie étrangère, le paragraphe 23 c) de la présente norme impose de convertir la valeur réévaluée à l’aide du cours de change du jour où la valeur est déterminée, et l’écart de change qui en résulte est également comptabilisé en autres éléments du résultat global.
32 Les écarts de change touchant un élément monétaire faisant partie de l’investissement net de l’entité présentant les états financiers dans un établissement à l’étranger (voir paragraphe 15) doivent être comptabilisés en résultat de la période dans les états financiers individuels de l’entité présentant les états financiers ou dans les états financiers individuels de l’établissement à l’étranger, selon le cas. Dans les états financiers qui incluent l’établissement à l’étranger et l’entité présentant les états financiers (par exemple, les états financiers consolidés lorsque l’établissement à l’étranger est une filiale), ces écarts de change doivent être comptabilisés initialement en autres éléments du résultat global et reclassés de capitaux propres en résultat lors de la sortie de l’investissement net selon le paragraphe 48.
33 Lorsqu’un élément monétaire fait partie de l’investissement net de l’entité présentant les états financiers dans un établissement à l’étranger et qu’il est libellé dans la monnaie fonctionnelle de l’entité présentant les états financiers, il en résulte un écart de change dans les états financiers de l’établissement à l’étranger, selon le paragraphe 28. Si un tel élément est libellé dans la monnaie fonctionnelle de l’établissement à l’étranger, il en résulte un écart de change dans les états financiers individuels de l’entité présentant les états financiers, selon le paragraphe 28. Si un tel élément est libellé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l’entité présentant les états financiers ou de l’établissement à l’étranger, il en résulte un écart de change dans les états financiers individuels de l’entité présentant les états financiers et dans les états financiers individuels de l’établissement à l’étranger conformément au paragraphe 28. Ces écarts de change sont comptabilisés en autres éléments du résultat global, dans les états financiers regroupant l’établissement à l’étranger et l’entité présentant les états financiers (c’est-à-dire les états financiers dans lesquels l’établissement à l’étranger est consolidé ou comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence).
34 L’entité qui tient sa comptabilité dans une monnaie autre que sa monnaie fonctionnelle convertit tous les montants dans sa monnaie fonctionnelle lorsqu’elle prépare ses états financiers, selon les paragraphes 20 à 26. Les montants obtenus dans la monnaie fonctionnelle sont les mêmes que si les éléments avaient été comptabilisés initialement dans la monnaie fonctionnelle. Par exemple, les éléments monétaires sont convertis dans la monnaie fonctionnelle en utilisant le cours de clôture ; les éléments non monétaires qui sont évalués sur la base du cours historique sont convertis en utilisant le cours de change à la date de la transaction qui a entraîné leur comptabilisation.
Changement de monnaie fonctionnelle
35 En cas de changement de monnaie fonctionnelle de l’entité, celle-ci applique les procédures de conversion applicables à la nouvelle monnaie fonctionnelle de manière prospective à compter de la date du changement.
36 Comme indiqué au paragraphe 13, la monnaie fonctionnelle d’une entité reflète les transactions, événements et conditions sous-jacents pertinents pour cette entité. Par conséquent, une fois que la monnaie fonctionnelle a été déterminée, elle ne peut être modifiée qu’en cas de changement de ces transactions, événements et conditions sous-jacents. Par exemple, un changement de la monnaie qui influence le plus les prix de vente des biens et des services peut entraîner un changement de la monnaie fonctionnelle de l’entité.
37 L’effet d’un changement de monnaie fonctionnelle est comptabilisé de façon prospective. En d’autres termes, l’entité convertit l’ensemble des éléments dans la nouvelle monnaie fonctionnelle en utilisant le cours de change à la date du changement. Les montants convertis qui en résultent pour les éléments non monétaires sont traités comme un coût historique. Les écarts de change qui résultent de la conversion d’un établissement à l’étranger précédemment comptabilisé en autres éléments du résultat global selon les paragraphes 32 et 39 c), ne sont pas reclassés de capitaux propres en résultat avant la sortie de cet établissement.
Utilisation d'une monnaie de présentation autre que la monnaie fonctionnelle
Conversion dans la monnaie de présentation
38 L’entité peut présenter ses états financiers dans la monnaie (ou les monnaies) de son choix. Si la monnaie de présentation est différente de la monnaie fonctionnelle de l’entité, celle-ci convertit ses résultats et sa situation financière dans la monnaie de présentation. Par exemple, lorsqu’un groupe englobe des entités individuelles qui utilisent des monnaies fonctionnelles différentes, les résultats et la situation financière de chaque entité sont exprimés dans une monnaie commune de manière à permettre la présentation d’états financiers consolidés.
39 Les résultats et la situation financière d’une entité dont la monnaie fonctionnelle n’est pas la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être convertis en une autre monnaie de présentation selon les procédures suivantes :
a) les actifs et les passifs de chaque état de situation financière présenté (y compris à titre comparatif) doivent être convertis au cours de clôture à la date de ces états de la situation financière ;
b) les produits et les charges de chaque état présentant le résultat et les autres éléments du résultat global (y compris ceux présentés à titre comparatif) doivent être convertis au cours de change en vigueur aux dates des transactions ; et
c) tous les écarts de change en résultant doivent être comptabilisés en autres éléments du résultat global.
40 Pour des raisons pratiques, un cours servant d’approximation des cours de change en vigueur aux dates des transactions, par exemple un cours moyen pour la période, est souvent utilisé pour convertir les éléments de produits et de charges. Toutefois, si les cours de change connaissent des fluctuations importantes, l’utilisation du cours moyen pour une période n’est pas appropriée.
41 Les écarts de change mentionnés au paragraphe 39 c) résultent de :
a) la conversion des produits et des charges au cours de change en vigueur à la date des transactions et la conversion des actifs et des passifs au cours de clôture ;
b) la conversion de l’actif net à l’ouverture, à un cours de clôture différent du cours de clôture précédent.
Ces écarts de change ne sont pas comptabilisés en résultat parce que les variations des cours de change n’ont que peu ou pas d’effet direct sur les flux de trésorerie actuels et futurs liés à l’activité. Le montant cumulé des écarts de change est présenté dans une composante distincte des capitaux propres jusqu’à la sortie de l’établissement à l’étranger. Lorsque les écarts de change se rapportent à un établissement à l’étranger qui est consolidé sans être totalement détenu, les écarts de change cumulés résultant de la conversion et attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle sont affectés aux participations ne donnant pas le contrôle et comptabilisés en tant que tels dans l’état de la situation financière consolidé.
42 Les résultats et la situation financière d’une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être convertis dans une autre monnaie de présentation selon les procédures suivantes :
a) tous les montants (c’est-à-dire les actifs, les passifs, les éléments de capitaux propres, les produits et les charges, y compris ceux fournis à titre comparatif) doivent être convertis au cours de clôture à la date du dernier état de la situation financière ; sauf que
b) lorsque les montants sont convertis dans la monnaie d’une économie non hyperinflationniste, les chiffres comparatifs doivent être ceux qui ont été présentés comme montants de la période considérée dans les états financiers de la période antérieure pertinente (c’est-à-dire non ajustés en fonction des changements ultérieurs dans le niveau des prix ou des variations ultérieures des cours de change).
43 Lorsque la monnaie fonctionnelle d’une entité est la monnaie d’une économie hyperinflationniste, l’entité doit retraiter ses états financiers selon IAS 29 avant d’appliquer la méthode de conversion définie au paragraphe 42, sauf toutefois pour les montants comparatifs convertis dans la monnaie d’une économie non hyperinflationniste [voir paragraphe 42 b)]. Lorsque l’économie cesse d’être hyperinflationniste et que l’entité ne retraite plus ses états financiers selon IAS 29, elle doit utiliser comme coûts historiques à convertir dans la monnaie de présentation les montants retraités au niveau de prix prévalant à la date où elle a cessé de retraiter ses états financiers.
Conversion d’un établissement à l’étranger
44 Outre les paragraphes 38 à 43, les paragraphes 45 à 47 s’appliquent lorsque les résultats et la situation financière d’un établissement à l’étranger sont convertis dans une monnaie de présentation afin que l’établissement à l’étranger puisse être intégré dans les états financiers de l’entité présentant les états financiers par voie de consolidation ou par la méthode de mise en équivalence.
45 L’incorporation des résultats et de la situation financière d’un établissement à l’étranger dans ceux de l’entité présentant l’information financière suit les procédures de consolidation normales, telles que l’élimination des soldes intragroupe et des transactions intragroupe d’une filiale (voir IFRS 10 États financiers consolidés). Toutefois, un actif (ou passif) monétaire intragroupe, à court comme à long terme, ne peut être éliminé avec le passif (ou l’actif) intragroupe correspondant sans que soit présenté le résultat des fluctuations de change dans les états financiers consolidés. En effet, l’élément monétaire représente un engagement de convertir une monnaie dans une autre monnaie et expose l’entité présentant les états financiers à un profit ou à une perte découlant des fluctuations de change. En conséquence, dans les états financiers consolidés de l’entité présentant les états financiers, un tel écart de change est comptabilisé en résultat ; ou, s’il se produit dans les circonstances décrites au paragraphe 32, il est comptabilisé en autres éléments du résultat global et cumulé dans une composante distincte de capitaux propres jusqu’à la sortie de l’établissement à l’étranger.
46 Lorsque les états financiers d’un établissement à l’étranger sont établis à une date différente de ceux de l’entité présentant l’information financière, l’établissement à l’étranger prépare souvent des états complémentaires établis à la même date que ceux de l’entité présentant les états financiers. Si ce n’est pas le cas, IFRS 10 permet d’utiliser une autre date, pour autant que la durée entre les deux dates n’excède pas trois mois et que des ajustements soient effectués pour tenir compte des effets des transactions ou autres événements importants qui se sont produits entre les deux dates. Dans un tel cas, les actifs et les passifs de l’établissement à l’étranger sont convertis au cours de change en vigueur à la fin de la période de reporting de l’établissement à l’étranger. Des ajustements sont effectués pour les variations importantes des cours de change jusqu’à la fin de la période de reporting de l’entité présentant ses états financiers, selon IFRS 10. La même approche est utilisée lors de l’application de la méthode de la mise en équivalence aux entités associées et aux coentreprises, selon IAS 28 (telle que modifiée en 2011).
47 Tout goodwill provenant de l’acquisition d’un établissement à l’étranger et tout ajustement à la juste valeur de la valeur comptable des actifs et passifs provenant de l’acquisition de cet établissement à l’étranger doivent être comptabilisés comme un actif ou un passif de l’établissement à l’étranger. Ils doivent donc être libellés dans la monnaie fonctionnelle de l’établissement à l’étranger et être convertis au cours de clôture, selon les paragraphes 39 et 42.
Sortie totale ou partielle d’un établissement à l’étranger
48 Lors de la sortie d’un établissement à l’étranger, le montant cumulé des écarts de change relatifs à cet établissement à l’étranger, comptabilisés en autres éléments du résultat global et cumulés dans une composante distincte des capitaux propres, doit être reclassé des capitaux propres en résultat (comme un ajustement de reclassement) lors de la comptabilisation du profit ou de la perte résultant de la sortie [voir IAS 1 Présentation des états financiers (telle que révisée en 2007)].
48A Outre la sortie de la totalité des intérêts d’une entité dans un établissement à l’étranger, les sorties partielles sont également comptabilisées en tant que sorties dans les cas suivants :
a) lorsque la sortie partielle implique la perte de contrôle d’une filiale qui comprend un établissement à l’étranger, que l’entité conserve ou non une participation ne donnant pas le contrôle dans son ancienne filiale après la sortie partielle ; et
b) lorsque les intérêts conservés après la sortie d’une partie des intérêts détenus dans un partenariat ou la sortie d’une partie des intérêts détenus dans une entreprise associée qui comprend un établissement à l’étranger consistent en un actif financier qui englobe un établissement à l’étranger.
48B Lors de la sortie d’une filiale qui comprend un établissement à l’étranger, le montant cumulé des écarts de change relatifs à cet établissement à l’étranger qui ont été attribués aux participations ne donnant pas le contrôle doit être décomptabilisé, mais ne doit pas être reclassé en résultat.
48C Lors de la sortie partielle d’une filiale qui comprend un établissement à l’étranger, l’entité doit réattribuer la part proportionnelle du montant cumulé des écarts de change comptabilisés en autres éléments du résultat global aux participations ne donnant pas le contrôle dans cet établissement à l’étranger. Dans tous les autres cas de sortie partielle d’un établissement à l’étranger, l’entité doit reclasser en résultat seulement la part proportionnelle du montant cumulé des écarts de change comptabilisés en autres éléments du résultat global.
48D Une sortie partielle de la participation de l’entité dans un établissement à l’étranger s’entend de toute réduction de la participation de l’entité dans l’établissement à l’étranger, à l’exception des réductions du paragraphe 48A comptabilisées comme des sorties.
49 L’entité peut procéder à la sortie totale ou partielle de sa participation dans un établissement à l’étranger en la vendant, en la liquidant, en se faisant rembourser le capital investi ou en abandonnant tout ou partie de cette entité. Une réduction de la valeur comptable d’un établissement à l’étranger, en raison soit des pertes de cet établissement ou d’une perte de valeur comptabilisée par l’investisseur, ne constitue pas une sortie partielle. En conséquence, aucune fraction du profit ou de la perte de change comptabilisée en autres éléments du résultat global n’est reclassée en résultat à la date de la réduction de valeur.
Effets fiscaux de tous les écarts de change
50 Les profits et pertes réalisés sur les transactions en monnaie étrangère et sur les écarts de change survenant lors de la conversion des résultats et de la situation financière d’une entité (y compris un établissement à l’étranger) dans une autre monnaie peuvent entraîner des conséquences fiscales. IAS 12 Impôts sur le résultat s’applique à ces conséquences fiscales.
Informations à fournir
51 Aux paragraphes 53 et 55 à 57, les références à la « monnaie fonctionnelle » s’appliquent, dans le cas d’un groupe, à la monnaie fonctionnelle de la société mère.
52 L’entité doit fournir les informations suivantes :
a) le montant des écarts de change comptabilisés en résultat, hormis ceux qui proviennent de l’évaluation à la juste valeur des instruments financiers par le biais du résultat net selon IFRS 9 ; et
b) les écarts de change nets comptabilisés en autres éléments du résultat global et cumulés dans une composante distincte des capitaux propres, et un rapprochement du montant de ces écarts de change à l’ouverture et à la clôture de la période.
53 Lorsque la monnaie de présentation est différente de la monnaie fonctionnelle, ce fait doit être indiqué, avec mention de la monnaie fonctionnelle, ainsi que de la raison de l’utilisation d’une monnaie de présentation différente.
54 En cas de changement de la monnaie fonctionnelle de l’entité présentant les états financiers ou bien d’un établissement à l’étranger important, ce fait et la raison du changement de monnaie fonctionnelle doivent être indiqués.
55 Lorsqu’une entité présente ses états financiers dans une monnaie différente de sa monnaie fonctionnelle, elle ne doit décrire les états financiers comme étant conformes aux IFRS que s’ils respectent l’ensemble des dispositions des IFRS, y compris la méthode de conversion définie aux paragraphes 39 et 42.
56 Il arrive qu’une entité présente ses états financiers ou d’autres informations financières dans une monnaie qui n’est pas sa monnaie fonctionnelle, sans respecter les dispositions du paragraphe 55. Par exemple, une entité peut ne convertir dans une autre monnaie que certains éléments choisis de ses états financiers. Ou encore, une entité dont la monnaie fonctionnelle n’est pas la monnaie d’une économie hyperinflationniste peut convertir ses états financiers dans une autre monnaie par la conversion de tous les éléments au cours de clôture le plus récent. De telles conversions ne sont pas conformes aux IFRS et les informations définies au paragraphe 57 doivent être fournies.
57 Lorsqu’une entité présente ses états financiers ou autres informations financières dans une monnaie autre que sa monnaie fonctionnelle ou sa monnaie de présentation, sans respecter les dispositions du paragraphe 55, elle doit :
a) identifier clairement les informations comme des informations complémentaires afin de les distinguer des informations qui respectent les IFRS ;
b) indiquer la monnaie dans laquelle les informations complémentaires sont présentées ; et
c) indiquer la monnaie fonctionnelle de l’entité et la méthode de conversion utilisée pour déterminer les informations complémentaires.
57A L’entité qui estime le cours de change au comptant parce qu’une monnaie n’est pas convertible en une autre monnaie (voir paragraphe 19A) doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers de comprendre l’incidence, réelle ou attendue, de cette non-convertibilité sur sa performance financière, sa situation financière et ses flux de trésorerie. Pour atteindre cet objectif, l’entité doit fournir des informations sur les éléments suivants :
a) la nature et les effets financiers de cette non-convertibilité de la monnaie en l’autre monnaie ;
b) le ou les cours de change au comptant utilisés ;
c) le processus d’estimation ; et
d) les risques auxquels elle est exposée en raison de cette non-convertibilité de la monnaie en l’autre monnaie.
57B La façon dont l’entité applique le paragraphe 57A est précisée aux paragraphes A18 à A20.
Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires
58 L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si l’entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.
58A La publication d’Investissement net dans un établissement à l’étranger (modification d’IAS 21), en décembre 2005, a donné lieu à l’ajout du paragraphe 15A et à la modification du paragraphe 33. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée.
59 L’entité doit appliquer le paragraphe 47 de manière prospective à toutes les acquisitions réalisées après le début de la période de reporting au cours de laquelle la présente norme est appliquée pour la première fois. L’application rétrospective du paragraphe 47 aux acquisitions antérieures est autorisée. Pour l’acquisition d’un établissement à l’étranger traitée de manière prospective, mais qui a lieu avant la date de la première application de la présente norme, l’entité ne doit pas retraiter les périodes précédentes et peut, selon les cas, traiter les ajustements du goodwill et de la juste valeur résultant de cette acquisition comme des actifs et des passifs de l’entité plutôt que comme des actifs et des passifs de l’établissement à l’étranger. En conséquence, ces ajustements du goodwill et de la juste valeur sont déjà exprimés dans la monnaie fonctionnelle de l’entité, ou bien constituent des éléments non monétaires libellés en monnaie étrangère, présentés en utilisant le cours de change en vigueur à la date de l’acquisition.
60 Tous les autres changements résultant de l’application de la présente norme doivent être comptabilisés selon les dispositions d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs.
60A La publication d’IAS 1 (telle que révisée en 2007) a donné lieu à la modification de la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a donné lieu à la modification des paragraphes 27, 30 à 33, 37, 39, 41, 45, 48 et 52. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) pour une période antérieure, les modifications doivent être appliquées pour cette période antérieure.
60B La publication d’IAS 27 (telle que modifiée en 2008) a donné lieu à l’ajout des paragraphes 48A à 48D et à la modification du paragraphe 49. L’entité doit appliquer ces modifications de manière prospective pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2009. Si l’entité applique IAS 27 (modifiée en 2008) pour une période antérieure, les modifications doivent être appliquées pour cette période antérieure.
60C [Supprimé]
60D La publication des Améliorations des IFRS, en mai 2010, a donné lieu à la modification du paragraphe 60B. L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée.
60E [Supprimé]
60F La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 3 b), 8, 11, 18, 19, 33, 44 à 46 et 48A. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer ces modifications.
60G La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 8, et à la modification du paragraphe 23. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces modifications.
60H La publication de Présentation des autres éléments du résultat global (Modifications d’IAS 1), en juin 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 39. L’entité qui applique IAS 1 telle que modifiée en juin 2011 doit appliquer cette modification.
60I [Supprimé]
60J La publication d’IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 3, 4, 5, 27 et 52 et à la suppression des paragraphes 60C, 60E et 60I. L’entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications.
60K La publication d’IFRS 16 Contrats de location, en janvier 2016, a donné lieu à la modification du paragraphe 16. L’entité qui applique IFRS 16 doit appliquer cette modification.
60L La publication d’Absence de convertibilité, en août 2023, a donné lieu à la modification des paragraphes 8 et 26 et à l’ajout des paragraphes 8A, 8B, 19A, 57A et 57B ainsi que de l’appendice A. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer. La date de première application est la date d’ouverture de l’exercice pour lequel l’entité applique ces modifications pour la première fois.
60M L’entité qui applique Absence de convertibilité ne doit pas retraiter les informations comparatives. Plutôt :
a) l’entité qui présente des transactions en monnaie étrangère dans sa monnaie fonctionnelle et, à la date de première application, conclut que sa monnaie fonctionnelle n’est pas convertible dans la monnaie étrangère, ou que la monnaie étrangère n’est pas convertible dans sa monnaie fonctionnelle, doit, à cette même date :
-i) convertir les éléments monétaires libellés dans une monnaie étrangère et les éléments non monétaires évalués à la juste valeur dans une monnaie étrangère qui sont touchés, en utilisant le cours de change au comptant estimé à cette date ; et
-ii) comptabiliser tout effet de l’application initiale des modifications comme un ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués ;
b) l’entité qui utilise une monnaie de présentation autre que sa monnaie fonctionnelle, ou convertit les résultats et la situation financière d’un établissement à l’étranger, et, à la date de première application, conclut que sa monnaie fonctionnelle (ou la monnaie fonctionnelle de l’établissement à l’étranger) n’est pas convertible dans sa monnaie de présentation, ou que sa monnaie de présentation n’est pas convertible dans sa monnaie fonctionnelle (ou dans la monnaie fonctionnelle de l’établissement à l’étranger), doit, à cette même date :
-i) convertir les actifs et les passifs qui sont touchés en utilisant le cours de change au comptant estimé à cette date ;
-ii) convertir les éléments de capitaux propres qui sont touchés en utilisant le cours de change au comptant estimé à cette date si sa monnaie fonctionnelle est celle d’une économie hyperinflationniste ; et
-iii) comptabiliser tout effet de l’application initiale des modifications comme un ajustement du montant des écarts de conversion cumulé dans une composante des capitaux propres distincte.
Retrait d'autres positions officielles
61 La présente norme annule et remplace IAS 21 Effets des variations du cours des monnaies étrangères (révisée en 1993).
62 La présente norme annule et remplace les interprétations suivantes :
a) SIC-11 Opération de change – incorporation des pertes consécutives à une forte dévaluation monétaire dans le coût des actifs ;
b) SIC-19 Monnaie de présentation – évaluation et présentation des états financiers selon IAS 21 et IAS 29 ; et
c) SIC-30 Monnaie de présentation des états financiers – passage de la monnaie d’évaluation à la monnaie de présentation.
Appendice A – Guide d’application
Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.
Convertibilité
A1 Le schéma ci-dessous a pour but d’aider les entités à apprécier si une monnaie est convertible et, dans les cas où elle ne l’est pas, à estimer le cours de change au comptant.
Étape I : Apprécier si une monnaie est convertible (paragraphes 8, 8A et 8B)
A2 Les paragraphes A3 à A10 fournissent des modalités d’application pour aider l’entité à apprécier si une monnaie en convertible en une autre monnaie. L’entité peut déterminer qu’une monnaie n’est pas convertible en une autre monnaie, même si la conversion inverse est possible. Autrement dit, l’entité peut déterminer que la monnaie PC n’est pas convertible en monnaie LC, même si la monnaie LC est convertible en monnaie PC.
Laps de temps
A3 Selon le paragraphe 8, le cours de change au comptant est le cours de change pour une livraison immédiate. Toutefois, il peut arriver que la réalisation de l’opération de change ne soit pas instantanée, du fait d’exigences légales ou réglementaires, ou de raisons pratiques, par exemple des jours fériés. Le fait que l’obtention de l’autre monnaie soit soumise à un délai administratif normal n’empêche pas qu’une monnaie soit convertible dans cette autre monnaie. Ce qui constitue un délai administratif normal dépend des faits et des circonstances.
Capacité d’obtenir l’autre monnaie
A4 Pour apprécier si une monnaie est convertible en une autre monnaie, l’entité doit prendre en considération sa capacité d’obtenir cette autre monnaie, plutôt que son intention ou sa décision de le faire. Sous réserve des autres dispositions énoncées aux paragraphes A2 à A10, une monnaie est convertible en une autre monnaie si l’entité est en mesure d’obtenir, directement ou indirectement, cette autre monnaie, et ce, même si son intention ou sa décision est de ne pas le faire. Par exemple, sous réserve des autres dispositions énoncées aux paragraphes A2 à A10, que l’entité ait ou non l’intention ou prenne ou non la décision d’obtenir la monnaie PC, la monnaie LC est convertible en monnaie PC si l’entité est en mesure soit de convertir LC en PC, soit de convertir LC en une autre monnaie (FC), puis de convertir FC en PC.
Marchés ou régimes de change
A5 Pour apprécier si une monnaie est convertible en une autre monnaie, l’entité ne doit prendre en considération que les marchés ou régimes de change dans lesquels l’opération consistant à convertir une monnaie en une autre monnaie créerait des droits et obligations exécutoires. Le caractère exécutoire des droits et des obligations est affaire de droit. La question de savoir si une opération de change réalisée dans un marché ou un régime de change créerait des droits et obligations exécutoires dépend des faits et des circonstances.
Fin à laquelle est obtenue l’autre monnaie
A6 Il est possible que différents cours de change soient disponibles en fonction de l’usage fait de la monnaie. Par exemple, un pays soumis à des pressions concernant sa balance des paiements peut vouloir décourager le versement de distributions (par exemple, le paiement de dividendes) dans d’autres pays, mais encourager l’importation de certains biens en provenance de ces pays. Dans ces circonstances, il est possible que les autorités compétentes :
a) fixent un cours de change préférentiel pour l’importation de ces biens et un cours de change « de pénalité » pour le versement de distributions dans d’autres pays, de sorte que les cours de change qui s’appliquent diffèrent en fonction des opérations de change ; ou
b) fassent en sorte que l’autre monnaie ne soit disponible que pour payer les importations de ces biens, et pas pour le versement de distributions dans d’autres pays.
A7 Par conséquent, la question de savoir si une monnaie est convertible ou non en une autre monnaie peut dépendre de la fin à laquelle l’entité obtient (ou est susceptible d’avoir besoin d’obtenir) l’autre monnaie. Pour apprécier la convertibilité :
a) l’entité qui présente des transactions en monnaie étrangère dans sa monnaie fonctionnelle (voir paragraphes 20 à 37) doit supposer qu’elle obtient l’autre monnaie pour la réalisation ou le règlement de transactions, d’actifs ou de passifs en monnaie étrangère pris individuellement ;
b) l’entité qui utilise une monnaie de présentation autre que sa monnaie fonctionnelle (voir paragraphes 38 à 43) doit supposer qu’elle obtient l’autre monnaie pour la réalisation ou le règlement de son actif net ou de son passif net ;
c) l’entité qui convertit les résultats et la situation financière d’un établissement à l’étranger en monnaie de présentation (voir paragraphes 44 à 47) doit supposer qu’elle obtient l’autre monnaie pour la réalisation ou le règlement de son investissement net dans cet établissement.
A8 La réalisation de l’actif net de l’entité ou de son investissement net dans un établissement à l’étranger peut découler, par exemple :
a) de la distribution d’un rendement financier aux propriétaires de l’entité ;
b) de l’obtention d’un rendement financier tiré de l’établissement à l’étranger de l’entité ; ou
c) du recouvrement de l’investissement par l’entité ou ses propriétaires, notamment par la sortie de l’investissement.
A9 L’entité doit apprécier séparément pour chaque fin énoncée au paragraphe A7 si une monnaie est convertible en une autre monnaie. Par exemple, elle doit apprécier la convertibilité pour les besoins de la présentation de transactions en monnaie étrangère dans sa monnaie fonctionnelle [voir paragraphe A7, a)] séparément de la convertibilité pour les besoins de la conversion des résultats et de la situation financière d’un établissement à l’étranger [voir paragraphe A7, c)].
Capacité d’obtenir seulement une quantité limitée de l’autre monnaie
A10 Une monnaie n’est pas convertible en une autre monnaie si, au titre de l’une des fins précisées au paragraphe A7, l’entité ne peut obtenir qu’une quantité négligeable de cette autre monnaie Pour apprécier l’importance de la quantité de l’autre monnaie qu’elle est en mesure d’obtenir à une fin donnée, l’entité doit comparer cette quantité à la quantité totale de cette autre monnaie requise à cette fin. Par exemple, une entité qui utilise une monnaie fonctionnelle LC a des passifs libellés en monnaie FC. L’entité évalue si le montant de FC qu’elle peut obtenir pour le règlement de ces passifs est négligeable par rapport au montant total (la somme) des soldes de passif libellés en FC.
Étape II : Estimer le cours de change au comptant lorsqu’une monnaie n’est pas convertible (paragraphe 19A)
A11 La présente norme ne précise pas comment l’entité doit estimer le cours de change au comptant afin de satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 19A. L’entité peut utiliser un cours de change observable sans ajustement (voir paragraphes A12 à A16) ou une autre méthode d’estimation (voir paragraphe A17).
Utilisation d’un cours de change observable sans ajustement
A12 Pour estimer le cours de change au comptant comme l’exige le paragraphe 19A, l’entité peut utiliser un cours de change observable sans ajustement si ce dernier permet de satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 19A. Voici des exemples de cours de change observable :
a) un cours de change au comptant qui s’applique à une fin autre que celle pour laquelle l’entité apprécie la convertibilité (voir paragraphes A13 et A14) ; et
b) le premier cours de change auquel l’entité peut obtenir l’autre monnaie pour la fin précisée lorsque la convertibilité est rétablie (premier cours de change ultérieur) (voir paragraphes A15 et A16).
Utilisation d’un cours de change qui est observable pour une fin autre
A13 Il est possible qu’une monnaie qui n’est pas convertible en une autre monnaie pour une fin donnée le soit pour une autre. Par exemple, l’entité peut être en mesure d’obtenir une monnaie pour l’importation de certains biens, mais pas pour le paiement de dividendes. En pareille situation, elle pourrait conclure qu’un cours de change qui est observable pour une fin autre permet de satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 19A. Lorsque tel est le cas, elle peut l’utiliser comme cours de change au comptant estimé.
A14 Pour apprécier si le cours de change observable permet de satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 19A, l’entité doit prendre en considération, entre autres facteurs :
a) l’existence éventuelle de plusieurs cours de change observables – l’existence de plusieurs cours de change observables peut indiquer que les cours de change sont fixés de façon à dissuader les entités d’obtenir l’autre monnaie à certaines fins ou à les y encourager. Ces cours de change observables sont susceptibles de comporter une « incitation » ou une « pénalité » et, par conséquent, de ne pas refléter la conjoncture économique du moment ;
b) la fin à laquelle la monnaie est convertible – si l’entité n’est en mesure d’obtenir l’autre monnaie qu’à des fins limitées (par exemple, l’importation de fournitures d’urgence), le cours de change observable est susceptible de ne pas refléter la conjoncture économique du moment ;
c) la nature du cours de change – il est plus probable qu’un cours de change observable qui est flottant reflète la conjoncture économique du moment qu’un cours de change découlant d’interventions régulières des autorités compétentes ;
d) la fréquence de mise à jour des cours de change – il est moins probable qu’un cours de change observable qui reste inchangé dans le temps reflète la conjoncture économique du moment qu’un cours de change observable qui est mis à jour quotidiennement (ou plus souvent).
Utilisation du premier cours de change ultérieur
A15 Il est possible qu’une monnaie qui n’est pas convertible en une autre monnaie à la date d’évaluation pour une fin donnée le devienne ultérieurement. L’entité pourrait alors conclure que le premier cours de change ultérieur permet de satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 19A. Lorsque tel est le cas, elle peut l’utiliser comme cours de change au comptant estimé.
A16 Pour apprécier si le premier cours de change ultérieur permet de satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 19A, l’entité doit prendre en considération, entre autres facteurs :
a) le laps de temps entre la date d’évaluation et la date à laquelle la convertibilité est rétablie – plus ce laps de temps est court, plus il est probable que le premier cours de change ultérieur reflète la conjoncture économique du moment ;
b) les taux d’inflation – lorsqu’une économie est soumise à une forte inflation, notamment lorsqu’elle est hyperinflationniste (selon IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes), les prix changent souvent rapidement, parfois plusieurs fois par jour. Par conséquent, le premier cours de change ultérieur de la monnaie d’une telle économie est susceptible de ne pas refléter la conjoncture économique du moment.
Utilisation d’une autre méthode d’estimation
A17 L’entité qui a recours à une autre méthode d’estimation peut utiliser tout cours de change observable, y compris les cours d’opérations de change réalisées dans des marchés ou régimes de change qui ne créent pas de droits et obligations exécutoires, puis ajuster ce cours, au besoin, pour satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 19A.
Informations à fournir lorsqu’une monnaie n’est pas convertible
A18 L’entité doit s’interroger sur le niveau de détail nécessaire pour remplir l’objectif d’information énoncé au paragraphe 57A. Elle doit fournir les informations mentionnées aux paragraphes A19 et A20 ainsi que les informations supplémentaires nécessaires pour remplir l’objectif d’information énoncé au paragraphe 57A.
A19 En application du paragraphe 57A, l’entité doit fournir les informations suivantes :
a) la monnaie et une description des restrictions qui font que la monnaie n’est pas convertible en l’autre monnaie ;
b) une description des transactions touchées ;
c) la valeur comptable des actifs et passifs touchés ;
d) les cours de change au comptant utilisés et une mention précisant si ces cours sont :
-i) des cours de change observables sans ajustement (voir paragraphes A12 à A16) ; ou
-ii) des cours de change au comptant estimés au moyen d’une autre méthode d’estimation (voir paragraphe A17) ;
e) une description de la méthode d’estimation qu’elle a utilisée, le cas échéant, et des informations qualitatives et quantitatives sur les données d’entrée et les hypothèses qui ont servi à l’application de cette méthode d’estimation ; et
f) des informations qualitatives sur chaque type de risque auquel l’entité est exposée du fait que la monnaie n’est pas convertible en l’autre monnaie, ainsi que la nature et la valeur comptable des actifs et des passifs exposés à chaque type de risque.
A20 Lorsque la monnaie fonctionnelle d’un établissement à l’étranger n’est pas convertible en la monnaie de présentation ou, s’il y a lieu, lorsque la monnaie de présentation n’est pas convertible en la monnaie fonctionnelle d’un établissement à l’étranger, l’entité doit aussi fournir les informations suivantes :
a) le nom de l’établissement à l’étranger, le type d’entité (filiale, activité conjointe, coentreprise, entreprise associée ou succursale) et le lieu de son principal établissement ;
b) des informations financières résumées sur l’établissement à l’étranger ; et
c) la nature et les termes de tout accord contractuel qui pourrait l’obliger à fournir un soutien financier à l’établissement à l’étranger, y compris les événements ou circonstances qui pourraient exposer l’entité à une perte.