IFRS
IFRS 7
7 - Instruments financiers : informations à fournir
[règlt UE 2023/1803 modifié par le règlt UE 2024/1317]
Objectif
1 L’objectif de la présente norme est d’imposer aux entités de fournir des informations dans leurs états financiers, de façon à permettre aux utilisateurs d’évaluer :
a) l’importance des instruments financiers au regard de la situation financière et de la performance financière de l’entité ; et
b) la nature et l’ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels l’entité est exposée au cours de la période et à la fin de la période de reporting, ainsi que la façon dont l’entité gère ces risques.
2 Les principes exposés dans la présente norme complètent les principes de comptabilisation, d’évaluation et de présentation des actifs financiers et des passifs financiers énoncés dans IAS 32 Instruments financiers : présentation et IFRS 9 Instruments financiers.
Champ d'application
3 La présente norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté :
a) les intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées conformément à IFRS 10 États financiers consolidés, IAS 27 États financiers individuels ou IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises. Toutefois, dans certains cas, IFRS 10, IAS 27 ou IAS 28 imposent ou permettent aux entités de comptabiliser des intérêts détenus dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise selon IFRS 9 ; dans ces cas, les entités doivent appliquer les dispositions de la présente norme et, dans le cas de ceux qui sont évalués à la juste valeur, les dispositions d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. Les entités doivent également appliquer la présente norme à tout dérivé lié à des intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises, sauf si le dérivé répond à la définition d’un instrument de capitaux propres selon IAS 32 ;
b) les droits et les obligations des employeurs découlant de régimes d’avantages du personnel auxquels s’applique IAS 19 Avantages du personnel ;
d) les contrats d’assurance tels que définis dans IFRS 17 Contrats d’assurance ou les contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire entrant dans le champ d’application d’IFRS 17. Toutefois, la présente norme s’applique aux éléments suivants :
-i) les dérivés qui sont incorporés dans des contrats entrant dans le champ d’application d’IFRS 17, lorsque IFRS 9 exige que l’entité comptabilise ces dérivés séparément ;
-ii) les composantes investissement qui sont séparées de contrats entrant dans le champ d’application d’IFRS 17, lorsque cette dernière exige cette séparation, sauf si ces composantes sont des contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire ;
-iii) les droits et obligations conférés à leur émetteur par des contrats d’assurance qui répondent à la définition de contrats de garantie financière si l’émetteur comptabilise et évalue ces contrats conformément à IFRS 9. Toutefois, lorsque l’émetteur choisit de comptabiliser et d’évaluer ces contrats conformément à IFRS 17, en application du paragraphe 7 e) de ladite norme, il doit appliquer cette dernière ;
-iv) les droits et obligations de l’entité qui sont des instruments financiers découlant de contrats de carte de crédit, ou de contrats similaires qui prévoient des modalités de crédit ou de paiement, que l’entité émet et qui répondent à la définition d’un contrat d’assurance si, conformément au paragraphe 7 h) d’IFRS 17 et au paragraphe 2.1 e) iv) d’IFRS 9, l’entité applique IFRS 9 à ces droits et obligations ;
-v) les droits et obligations de l’entité qui sont des instruments financiers découlant de contrats d’assurance que l’entité émet et qui limitent le montant d’indemnisation pour les événements assurés au montant qui serait requis pour le règlement de l’obligation du titulaire de police découlant du contrat si, conformément au paragraphe 8A d’IFRS 17, l’entité choisit d’appliquer IFRS 9 plutôt qu’IFRS 17 à ces contrats ;
e) les instruments financiers, les contrats et les obligations liés à des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et auxquels IFRS 2 Paiement fondé sur des actions s’applique, compte tenu cependant du fait que la présente norme s’applique aux contrats entrant dans le champ d’application d’IFRS 9 ;
f) les instruments qui doivent être classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B ou les paragraphes 16C et 16D d’IAS 32.
4 La présente norme s’applique aux instruments financiers comptabilisés ou non. Les instruments financiers comptabilisés incluent les actifs financiers et les passifs financiers entrant dans le champ d’application d’IFRS 9. Les instruments financiers non comptabilisés incluent certains instruments financiers qui, bien que n’entrant pas dans le champ d’application d’IFRS 9, entrent dans le champ d’application de la présente norme.
5 La présente norme s’applique aux contrats d’achat ou de vente d’un élément non financier qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 9.
5A Les obligations d’information énoncées aux paragraphes 35A à 35N sur le risque de crédit s’appliquent aux droits qui, selon IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, sont à traiter conformément à IFRS 9 aux fins de la comptabilisation des gains et pertes de valeur. Sauf indication contraire, toute référence aux actifs financiers ou aux instruments financiers dans ces paragraphes englobe ces droits.
Classes d'instruments financiers et niveau d'information à fournir
6 Lorsque la présente norme requiert qu’une information soit présentée par classe d’instruments financiers, l’entité doit regrouper les instruments financiers dans des classes adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Une entité doit fournir des informations suffisantes pour permettre un rapprochement avec les postes présentés dans l’état de la situation financière.
Importance des instruments financiers au regard de la situation et de la performance financières
7 L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer l’importance des instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance financières.
État de la situation financière
Catégories d’actifs financiers et de passifs financiers
8 La valeur comptable de chacune des catégories suivantes, telles que définies dans IFRS 9, doit être indiquée soit dans l’état de la situation financière, soit dans les notes :
a) les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, en indiquant séparément i) les éléments désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale ou ultérieurement selon le paragraphe 6.7.1 d’IFRS 9 ; ii) les éléments évalués comme tels conformément au paragraphe 3.3.5 d’IFRS 9 ; iii) les éléments évalués comme tels conformément au paragraphe 33A d’IAS 32, et iv) les éléments qu’il est obligatoire d’évaluer à la juste valeur par le biais du résultat net selon IFRS 9 ;
b) à d) [Supprimé]
e) les passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, en indiquant séparément i) les éléments désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale ou ultérieurement selon le paragraphe 6.7.1 d’IFRS 9, et ii) les éléments qui répondent à la définition de « détenu à des fins de transaction » selon IFRS 9 ;
f) les actifs financiers évalués au coût amorti ;
g) les passifs financiers évalués au coût amorti ;
h) les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, en indiquant séparément i) les actifs financiers qui sont évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 4.1.2A d’IFRS 9 ; et ii) les placements dans des instruments de capitaux propres désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale selon le paragraphe 5.7.5 d’IFRS 9.
Actifs financiers ou passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
9 Si l’entité a désigné comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net un actif financier (ou un groupe d’actifs financiers) qui serait sinon évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou au coût amorti, elle doit indiquer :
a) l’exposition maximale au risque de crédit [voir paragraphe 36 a)] de l’actif financier (ou du groupe d’actifs financiers) à la fin de la période de reporting ;
b) le montant à hauteur duquel les dérivés de crédit liés et instruments similaires limitent cette exposition maximale au risque de crédit [voir paragraphe 36 b)] ;
c) le montant de la variation de la juste valeur de l’actif financier (ou du groupe d’actifs financiers), au cours de la période et en cumulé, qui est imputable aux changements du risque de crédit de l’actif financier, déterminé :
-i) soit comme étant le montant de la variation de sa juste valeur qui n’est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché ;
-ii) soit par le recours à une méthode alternative qui, selon l’entité, représente plus fidèlement le montant de la variation de la juste valeur de l’actif financier qui est imputable aux changements du risque de crédit de celui-ci.
Les changements de conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché peuvent être les variations d’un taux d’intérêt (de référence) observé, des cours de produits de base, des cours de change, ou d’un indice de cours ou de taux ;
d) le montant de la variation de la juste valeur des dérivés de crédit liés et instruments similaires survenue au cours de la période et en cumulé depuis la désignation de l’actif financier.
10 Si l’entité a désigné un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 4.2.2 d’IFRS 9 et qu’elle est tenue de présenter dans les autres éléments du résultat global les effets des variations du risque de crédit de ce passif (voir paragraphe 5.7.7 d’IFRS 9), elle doit indiquer :
a) le montant, en cumulé, de la variation de la juste valeur du passif financier qui est attribuable aux variations du risque de crédit de ce passif (voir paragraphes B5.7.13 à B5.7.20 d’IFRS 9 pour des indications sur la détermination des effets des variations du risque de crédit d’un passif) ;
b) la différence entre la valeur comptable du passif financier et le montant que l’entité serait contractuellement tenue de payer, à l’échéance, au détenteur de l’obligation ;
c) tout virement du profit ou de la perte cumulé effectué entre des composantes des capitaux propres pendant la période, en en précisant le motif ;
d) si un passif a été décomptabilisé au cours de la période, tout montant présenté dans les autres éléments du résultat global qui a été réalisé lors de la décomptabilisation.
10A Si l’entité a désigné un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 4.2.2 d’IFRS 9 et qu’elle est tenue de présenter toutes les variations de la juste valeur de ce passif (y compris les effets des variations de son risque de crédit) en résultat net (voir paragraphes 5.7.7 et 5.7.8 d’IFRS 9), elle doit indiquer :
a) le montant de la variation, pour la période et en cumulé, de la juste valeur du passif financier qui est attribuable aux variations du risque de crédit de ce passif (voir paragraphes B5.7.13 à B5.7.20 d’IFRS 9 pour des indications sur la détermination des effets des variations du risque de crédit d’un passif) ; et
b) la différence entre la valeur comptable du passif financier et le montant que l’entité serait contractuellement tenue de payer, à l’échéance, au détenteur de l’obligation ;
11 L’entité doit également fournir :
a) une description détaillée des méthodes qu’elle a utilisées pour se conformer aux dispositions des paragraphes 9 c), 10 a) et 10A a), et du paragraphe 5.7.7 a) d’IFRS 9, accompagnée d’explications justifiant le caractère approprié de ces méthodes ;
b) dans le cas où elle estime que les informations qu’elle fournit, que ce soit dans son état de la situation financière ou dans les notes, pour se conformer aux dispositions des paragraphes 9 c), 10 a) ou 10A a) ou du paragraphe 5.7.7 a) d’IFRS 9 ne donnent pas une image fidèle de la variation de la juste valeur de l’actif financier ou du passif financier qui est attribuable aux variations du risque de crédit de cet élément, les raisons qui lui ont permis d’aboutir à cette conclusion et les facteurs qu’elle juge pertinents ;
c) une description détaillée de la ou des méthodes qu’elle a utilisées pour déterminer si le fait de présenter les effets des variations du risque de crédit du passif dans les autres éléments du résultat global créerait ou accroîtrait une non-concordance comptable au niveau du résultat net (voir paragraphes 5.7.7 et 5.7.8 d’IFRS 9). Dans le cas où une entité est tenue de présenter les effets des variations du risque de crédit du passif en résultat net (voir paragraphe 5.7.8 d’IFRS 9), les informations fournies doivent comprendre une description détaillée de la relation de nature économique dont il est question au paragraphe B5.7.6 d’IFRS 9.
Placements dans des instruments de capitaux propres désignés comme étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
11A L’entité qui a désigné des placements dans des instruments de capitaux propres comme devant être évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ainsi que le permet le paragraphe 5.7.5 d’IFRS 9 doit indiquer :
a) quels placements dans des instruments de capitaux propres ont été désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ;
b) les motifs de ce choix de présentation ;
c) la juste valeur de chacun de ces placements à la fin de la période de reporting ;
d) les montants de dividendes comptabilisés pendant la période de reporting, en distinguant entre les dividendes liés à des placements décomptabilisés pendant celle-ci et les dividendes liés à des placements détenus à la fin de celle-ci ;
e) tout virement du profit ou de la perte cumulé effectué entre des composantes des capitaux propres pendant la période, en en précisant le motif.
11B Si l’entité décomptabilise pendant la période de reporting des placements dans des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, elle doit indiquer :
a) les motifs l’ayant conduite à céder ces placements ;
b) la juste valeur des placements à la date de décomptabilisation ;
c) le profit ou la perte cumulé au moment de la cession.
Reclassement
12-12A [Supprimé]
12B L’entité doit indiquer si, pendant la période de reporting considérée ou la période précédente, elle a reclassé des actifs financiers selon le paragraphe 4.4.1 d’IFRS 9. Pour chacun de ces reclassements, l’entité doit fournir :
a) la date de reclassement ;
b) une explication détaillée du changement de modèle économique ainsi qu’une description qualitative de son effet sur ses états financiers ;
c) le montant reclassé depuis et vers chacune des catégories.
12C Pour chaque période de reporting comprise entre le reclassement et la décomptabilisation, l’entité doit indiquer, pour les actifs reclassés hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du résultat net de façon à être évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 4.4.1 d’IFRS 9 :
a) le taux d’intérêt effectif déterminé à la date de reclassement ; et
b) les produits d’intérêts comptabilisés.
12D Si l’entité a, depuis la clôture de l’exercice précédent, reclassé des actifs financiers hors de la catégorie de la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global de façon à ce qu’ils soient évalués au coût amorti, ou hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du résultat net de façon à ce qu’ils soient évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, elle doit indiquer :
a) la juste valeur de ces actifs financiers à la fin de la période de reporting ; et
b) le profit ou la perte sur la juste valeur qui aurait été comptabilisé en résultat net ou dans les autres éléments du résultat global pour la période de reporting si les actifs financiers n’avaient pas été reclassés.
13 [Supprimé]
Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers
13A Les informations requises par les paragraphes 13B à 13E s’ajoutent aux autres obligations d’information de la présente norme, et l’entité est tenue de les fournir pour tous les instruments financiers comptabilisés qui sont compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32. Elles sont aussi requises pour les instruments financiers comptabilisés faisant l’objet d’un accord-cadre de compensation exécutoire ou d’un accord similaire, qu’ils soient ou non compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32.
13B L’entité doit fournir des informations pour aider les utilisateurs de ses états financiers à évaluer l’incidence actuelle ou potentielle des accords de compensation sur sa situation financière, y compris l’incidence actuelle ou potentielle des droits à compensation rattachés aux actifs financiers et passifs financiers entrant dans le champ d’application du paragraphe 13A qu’elle a comptabilisés.
13C Pour satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 13B, l’entité doit fournir, à la fin de la période de reporting, les informations quantitatives suivantes, séparément pour les actifs financiers comptabilisés et les passifs financiers comptabilisés qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 13A :
a) les montants bruts des actifs financiers comptabilisés et des passifs financiers comptabilisés ;
b) les montants compensés selon les critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32 dans l’établissement des soldes nets présentés dans l’état de la situation financière ;
c) les soldes nets présentés dans l’état de la situation financière ;
d) les montants faisant l’objet d’un accord-cadre de compensation exécutoire ou d’un accord similaire qui ne sont pas par ailleurs visés par le paragraphe 13C b), y compris :
-i) les montants se rattachant aux instruments financiers comptabilisés qui ne satisfont pas aux critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32 ; et
-ii) les montants se rattachant à des instruments financiers (y compris de la trésorerie) utilisés comme instrument de garantie (financial collateral) ; et
e) le montant net résultant de la déduction des montants décrits au point d) des montants décrits au point c).
Les informations requises par le présent paragraphe doivent être présentées sous forme de tableau, séparément pour les actifs financiers et les passifs financiers, à moins qu’une autre forme convienne mieux.
13D Le montant total indiqué selon le paragraphe 13C d) pour un instrument ne doit pas excéder le montant indiqué selon le paragraphe 13C c) pour ce même instrument.
13E Les informations fournies selon le paragraphe 13C d) doivent comprendre une description des droits à compensation rattachés aux actifs financiers comptabilisés et passifs financiers comptabilisés faisant l’objet d’un accord-cadre de compensation exécutoire ou d’un accord similaire, description indiquant notamment la nature de ces droits.
13F Si les informations requises par les paragraphes 13B à 13E sont présentées dans plus d’une note annexe aux états financiers, l’entité doit établir des renvois entre ces notes.
Instrument de garantie
14 L’entité doit fournir les informations suivantes :
a) la valeur comptable des actifs financiers qu’elle a affectés en garantie de passifs ou de passifs éventuels, y compris les montants reclassés conformément au paragraphe 3.2.23 a) d’IFRS 9 ; et
b) les termes et conditions de l’affectation en garantie.
15 Lorsqu’une entité détient une garantie (d’un actif financier ou non) qu’elle est autorisée à vendre ou à redonner en garantie en l’absence de défaillance du propriétaire de la garantie, elle doit indiquer :
a) la juste valeur de la garantie détenue ;
b) la juste valeur de toute garantie de ce type vendue ou redonnée en garantie et si elle est tenue de la restituer ; et
c) les termes et conditions associés à son utilisation de la garantie.
Compte de correction de valeur pour pertes de crédit
16 [Supprimé]
16A La correction de valeur pour pertes n’est pas portée en diminution de la valeur comptable des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 4.1.2A d’IFRS 9 et l’entité ne doit pas la présenter séparément dans l’état de la situation financière en tant que réduction de la valeur comptable de l’actif financier. Toutefois, l’entité doit indiquer la correction de valeur pour pertes dans les notes annexes aux états financiers.
Instruments financiers composés comprenant de multiples dérivés incorporés
17 Lorsqu’une entité a émis un instrument contenant à la fois une composante passif et une composante capitaux propres (voir paragraphe 28 d’IAS 32) et que cet instrument comporte de multiples éléments dérivés incorporés dont les valeurs sont interdépendantes (par exemple, un instrument d’emprunt convertible), elle doit indiquer l’existence de ces éléments.
Défaillances et inexécutions
18 Pour les emprunts comptabilisés à la fin de la période de reporting, une entité fournit les informations suivantes :
a) des informations détaillées sur tout défaut de paiement touchant le principal, les intérêts, le fonds d’amortissement ou les dispositions de rachat desdits emprunts constatés au cours de l’exercice ;
b) la valeur comptable des emprunts en souffrance à la fin de la période de reporting ; et
c) si le défaut de paiement a été réparé ou si les termes de l’emprunt ont été renégociés avant la date d’autorisation de publication des états financiers.
19 Lorsqu’un manquement aux conditions du contrat de prêt autre que ceux décrits au paragraphe 18 survient au cours de la période, l’entité doit fournir les informations exigées au paragraphe 18 si ce manquement a permis au prêteur d’exiger un remboursement anticipé (à moins que le manquement n’ait été réparé ou que les conditions du prêt n’aient été renégociées à la fin de la période de reporting ou avant la fin de la période de reporting).
État du résultat global
Éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes
20 L’entité doit mentionner les éléments suivants de produits, de charges, de profits ou de pertes dans l’état du résultat global ou dans les notes :
a) les profits nets ou pertes nettes sur :
-i) les actifs financiers ou les passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, en indiquant séparément les profits et pertes relatifs aux actifs financiers ou passifs financiers qui ont été ainsi désignés lors de leur comptabilisation initiale ou ultérieurement selon le paragraphe 6.7.1 d’IFRS 9 et ceux relatifs aux actifs financiers ou passifs financiers qu’il est obligatoire d’évaluer à la juste valeur par le biais du résultat net selon IFRS 9 (par exemple, les passifs financiers qui répondent à la définition de « détenu à des fins de transaction » selon IFRS 9). Pour les passifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, l’entité doit indiquer séparément le montant du profit ou de la perte comptabilisé dans les autres éléments du résultat global et le montant comptabilisé en résultat net ;
-ii) à iv) [Supprimé]
-v) les passifs financiers évalués au coût amorti ;
-vi) les actifs financiers évalués au coût amorti ;
-vii) les placements dans des instruments de capitaux propres désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 5.7.5 d’IFRS 9 ;
-viii) les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 4.1.2A d’IFRS 9, en indiquant séparément le montant du profit ou de la perte comptabilisé dans les autres éléments du résultat global au cours de la période et le montant reclassé pour la période du cumul des autres éléments du résultat global au résultat net lors de la décomptabilisation ;
b) le total des produits d’intérêts et des charges d’intérêts (calculés selon la méthode du taux d’intérêt effectif) pour les actifs financiers qui sont évalués au coût amorti ou qui sont évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 4.1.2A d’IFRS 9 (en présentant séparément ces montants) ; ou les passifs financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur par le biais du résultat net ;
c) les produits et charges de commissions (à l’exclusion des montants pris en compte pour déterminer le taux d’intérêt effectif) liés :
-i) aux actifs financiers et aux passifs financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur par le biais du résultat net ; et
-ii) aux activités de fiducie ou autres activités de gestion d’actifs pour le compte d’autrui qui conduisent l’entité à détenir ou à placer des actifs au nom de particuliers, de fiducies, de régimes de retraite ou d’autres institutions ;
d) [Supprimé]
e) [Supprimé]
20A L’entité doit fournir une analyse du profit ou de la perte comptabilisé dans l’état du résultat global par suite de la décomptabilisation d’actifs financiers évalués au coût amorti, en indiquant séparément les profits et les pertes résultant de la décomptabilisation de ces actifs financiers. Cette analyse doit préciser les motifs de cette décomptabilisation.
Autres informations à fournir
Méthodes comptables
21 Conformément au paragraphe 117 d’IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007), l’entité fournit des informations significatives sur ses méthodes comptables. Les informations sur la ou les bases d’évaluation retenues pour les instruments financiers et utilisées pour l’établissement des états financiers sont censées être des informations significatives sur les méthodes comptables.
Comptabilité de couverture
21A L’entité doit appliquer les obligations en matière d’informations à fournir des paragraphes 21B à 24F à l’égard des expositions au risque qu’elle couvre et auxquelles elle choisit d’appliquer la comptabilité de couverture. Les informations fournies au sujet de la comptabilité de couverture doivent comprendre des informations sur :
a) la stratégie de gestion des risques de l’entité et son application ;
b) l’incidence potentielle des opérations de couverture de l’entité sur le montant, l’échéance et le degré d’incertitude de ses flux de trésorerie futurs ; et
c) l’effet de la comptabilité de couverture sur les états de la situation financière, du résultat global et des variations des capitaux propres de l’entité.
21B L’entité doit présenter les informations requises dans une seule et même note ou section de ses états financiers. Elle n’est toutefois pas tenue de reprendre les informations déjà présentées ailleurs à condition que celles-ci soient incorporées dans les états financiers par renvoi à un autre document, comme le rapport de gestion ou un rapport sur le risque, qui est consultable par les utilisateurs des états financiers aux mêmes conditions que les états financiers et en même temps. Si ces informations ne sont pas incorporées par renvoi, les états financiers sont incomplets.
21C Lorsque l’application des paragraphes 22A à 24F impose de séparer par catégorie de risques les informations fournies, l’entité doit déterminer chacune de ces catégories en fonction des expositions au risque qu’elle décide de couvrir et pour lesquelles elle applique la comptabilité de couverture. Elle doit déterminer les catégories de risques de la même manière pour toutes les informations à fournir sur la comptabilité de couverture.
21D Pour atteindre les objectifs du paragraphe 21A, l’entité doit (sauf disposition contraire ci-dessous) déterminer le niveau de détail des informations à fournir, le poids relatif à accorder aux différents aspects des obligations d’information, le degré de regroupement ou de ventilation approprié ainsi que les informations supplémentaires dont les utilisateurs des états financiers ont éventuellement besoin pour apprécier les informations quantitatives fournies. Toutefois, l’entité doit utiliser le même degré de regroupement ou de ventilation que pour les autres informations à fournir pour satisfaire aux dispositions de la présente norme et d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.
La stratégie de gestion des risques
22 [Supprimé]
22A L’entité doit décrire sa stratégie de gestion des risques pour chaque catégorie de risques qu’elle décide de couvrir et pour laquelle elle applique la comptabilité de couverture. Cette description doit permettre aux utilisateurs des états financiers d’apprécier, par exemple :
a) l’origine de chacun des risques ;
b) la façon dont l’entité gère chacun des risques, entre autres si elle couvre l’intégralité d’un élément contre l’ensemble des risques ou seulement une ou quelques-unes des composantes de risque d’un élément, et les motifs sous-jacents ;
c) l’ampleur de l’exposition aux risques que gère l’entité.
22B Pour être conformes aux dispositions du paragraphe 22A, les informations doivent notamment comprendre une description :
a) des instruments de couverture utilisés (et de la façon dont ils sont utilisés) pour couvrir les expositions au risque ;
b) de la façon dont l’entité détermine le lien économique entre l’élément couvert et l’instrument de couverture aux fins de l’évaluation de l’efficacité de la couverture ; et
c) de la façon dont l’entité établit le ratio de couverture, et des sources d’inefficacité de la couverture.
22C Lorsque l’entité désigne une composante de risque particulière comme élément couvert (voir paragraphe 6.3.7 d’IFRS 9), elle doit fournir, outre les informations exigées aux paragraphes 22A et 22B, des informations qualitatives ou quantitatives sur :
a) la façon dont elle a déterminé la composante de risque désignée comme élément couvert (y compris une description de la nature de la relation entre la composante de risque et l’élément dans son intégralité) ; et
b) la façon dont la composante de risque se rattache à l’élément dans son intégralité (par exemple, la composante de risque désignée a couvert, jusqu’ici, 80 % des variations de la juste valeur de l’élément dans son intégralité).
Le montant, l’échéance et le degré d’incertitude des flux de trésorerie futurs
23 [Supprimé]
23A À moins d’en être exemptée selon le paragraphe 23C, l’entité doit fournir, pour chaque catégorie de risques, des informations quantitatives permettant aux utilisateurs des états financiers d’apprécier les conditions des instruments de couverture et leur incidence sur le montant, l’échéance et le degré d’incertitude de ses flux de trésorerie futurs.
23B Pour se conformer aux dispositions du paragraphe 23A, l’entité doit présenter une ventilation qui fournit :
a) un échéancier de la valeur nominale de l’instrument de couverture ; et
b) s’il y a lieu, le prix ou le taux moyen (par exemple, le prix d’exercice ou le prix à terme) de l’instrument de couverture.
23C Dans les cas où l’entité dénoue et renoue fréquemment des relations de couverture (autrement dit, où elle cesse la couverture et procède à un nouveau départ) parce que l’instrument de couverture et l’élément couvert changent tous deux fréquemment [autrement dit, que l’entité a recours à un processus dynamique suivant lequel l’exposition ainsi que les instruments de couverture utilisés pour la gérer ne demeurent pas les mêmes pour longtemps, comme dans l’exemple du paragraphe B6.5.24 b) d’IFRS 9] :
a) elle n’est pas tenue de fournir les informations exigées aux paragraphes 23A et 23B ;
b) elle doit indiquer :
-i) quelle est la stratégie de gestion des risques ultime à laquelle ces relations de couverture se rattachent ;
-ii) en quoi l’utilisation de la comptabilité de couverture et la désignation de ces relations de couverture en particulier reflètent sa stratégie de gestion des risques ; et
-iii) la fréquence selon laquelle elle procède à la cessation des relations de couverture et à un nouveau départ dans le cadre du processus qu’elle a établi pour ces relations de couverture.
23D L’entité doit fournir pour chaque catégorie de risques une description des sources d’inefficacité qui sont susceptibles d’affecter la relation de couverture au cours de son existence.
23E Si de nouvelles sources d’inefficacité apparaissent dans une relation de couverture, l’entité doit indiquer ces sources par catégorie de risques et décrire l’inefficacité qui en résulte.
23F Pour les couvertures de flux de trésorerie, l’entité doit fournir une description de toute transaction prévue à l’égard de laquelle la comptabilité de couverture a été utilisée au cours de la période précédente, mais dont elle n’attend plus qu’elle se produise.
Les effets de la comptabilité de couverture sur la situation et la performance financières
24 [Supprimé]
24A L’entité doit fournir un tableau indiquant, par catégorie de risques pour chaque type de couverture (couverture de juste valeur, couverture de flux de trésorerie, couverture de l’investissement net dans un établissement à l’étranger), les montants suivants concernant les instruments de couverture désignés :
a) la valeur comptable des instruments de couverture (en séparant les actifs financiers des passifs financiers) ;
b) le poste de l’état de la situation financière dans lequel l’instrument de couverture est inclus ;
c) la variation de la juste valeur de l’instrument de couverture utilisée aux fins de la comptabilisation de l’inefficacité de la couverture pour la période ; et
d) les valeurs nominales (y compris les quantités telles que les tonnes ou mètres cubes) des instruments de couverture.
24B L’entité doit fournir un tableau indiquant, par catégorie de risques pour chaque type de couverture, les montants suivants concernant les éléments couverts :
a) pour les couvertures de juste valeur :
-i) la valeur comptable de l’élément couvert comptabilisé dans l’état de la situation financière (en séparant les actifs des passifs) ;
-ii) le cumul des ajustements de couverture de juste valeur apportés à l’élément couvert et inclus dans la valeur comptable de l’élément couvert comptabilisé dans l’état de la situation financière (en présentant les actifs séparément des passifs) ;
-iii) le poste de l’état de la situation financière dans lequel l’élément couvert est inclus ;
-iv) la variation de la valeur de l’élément couvert utilisée pour la comptabilisation de l’inefficacité de la couverture pour la période ; et
-v) le cumul des ajustements de couverture de juste valeur restant dans l’état de la situation financière pour tout élément couvert qui a cessé d’être ajusté au titre des profits et pertes de couverture selon le paragraphe 6.5.10 d’IFRS 9 ;
b) pour les couvertures de flux de trésorerie et des couvertures d’investissement net dans un établissement à l’étranger :
-i) la variation de la valeur de l’élément couvert utilisée pour la comptabilisation de l’inefficacité de la couverture pour la période [autrement dit, dans le cas des couvertures de flux de trésorerie, la variation de la valeur utilisée pour déterminer l’inefficacité de la couverture comptabilisée selon le paragraphe 6.5.11 c) d’IFRS 9] ;
-ii) les soldes de la réserve de couverture de flux de trésorerie et des écarts de conversion des monnaies étrangères se rapportant aux couvertures maintenues qui sont comptabilisées selon les paragraphes 6.5.11 et 6.5.13 a) d’IFRS 9 ; et
-iii) les soldes de la réserve de couverture de flux de trésorerie et des écarts de conversion des monnaies étrangères se rapportant à toutes les relations de couverture auxquelles la comptabilité de couverture n’est plus appliquée.
24C L’entité doit fournir un tableau indiquant, par catégorie de risques pour chaque type de couverture :
a) pour les couvertures de juste valeur :
-i) l’inefficacité de la couverture – c’est-à-dire la différence entre les profits ou pertes de couverture de l’instrument de couverture et ceux de l’élément couvert – comptabilisée en résultat net (ou dans les autres éléments du résultat global pour les couvertures d’un instrument de capitaux propres dont l’entité a choisi de présenter les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global selon le paragraphe 5.7.5 d’IFRS 9) ; et
-ii) le poste de l’état du résultat global où l’inefficacité de la couverture est comptabilisée ;
b) pour les couvertures de flux de trésorerie et des couvertures d’investissement net dans un établissement à l’étranger :
-i) les profits et pertes de couverture de la période de reporting qui ont été comptabilisés dans les autres éléments du résultat global ;
-ii) l’inefficacité de la couverture comptabilisée en résultat net ;
-iii) le poste de l’état du résultat global où l’inefficacité de la couverture est comptabilisée ;
-iv) le montant reclassé de la réserve de couverture de flux de trésorerie ou des écarts de conversion des monnaies étrangères au résultat net à titre d’ajustement de reclassement (voir IAS 1) (en faisant la distinction entre les montants qui avaient été traités selon la comptabilité de couverture, mais pour lesquels on ne s’attend plus à ce que les flux de trésorerie futurs couverts se réalisent et les montants qui ont été transférés parce que l’élément couvert a influé sur le résultat net) ;
-v) le poste de l’état du résultat global dans lequel l’ajustement de reclassement (voir IAS 1) est inclus ; et
-vi) pour les couvertures de position nette, les profits et pertes de couverture comptabilisés dans un poste distinct de l’état du résultat global (voir paragraphe 6.6.4 d’IFRS 9).
24D Lorsque le volume des relations de couverture auxquelles s’applique l’exemption du paragraphe 23C n’est pas représentatif des volumes normaux de la période (c’est-à-dire que le volume à la date de clôture ne reflète pas les volumes enregistrés au cours de la période), l’entité mentionne ce fait ainsi que la raison pour laquelle elle estime que les volumes ne sont pas représentatifs.
24E L’entité doit fournir un rapprochement de chaque composante des capitaux propres et une analyse des autres éléments du résultat global selon IAS 1 qui, à eux deux :
a) font, au minimum, la distinction entre les montants qui se rapportent aux informations fournies en application du paragraphe 24C b) i) et b) iv) et les montants comptabilisés en application du paragraphe 6.5.11 d) i) et d) iii) d’IFRS 9 ;
b) font la distinction entre les montants associés à la valeur temps des options utilisées pour couvrir des éléments couverts liés à une transaction et les montants associés à la valeur temps des options utilisées pour couvrir des éléments couverts liés à un intervalle de temps lorsque l’entité comptabilise la valeur temps des options selon le paragraphe 6.5.15 d’IFRS 9 ; et
c) font la distinction entre, d’une part, les montants associés à l’élément à terme des contrats à terme de gré à gré et au spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère (foreign currency basis spread) des instruments financiers qui couvrent des éléments couverts liés à une transaction et, d’autre part, les montants associés à l’élément à terme des contrats à terme de gré à gré et aux spreads relatifs au risque de base des opérations en monnaie étrangère des instruments financiers qui couvrent des éléments couverts liés à un intervalle de temps dans le cas où l’entité comptabilise ces montants selon le paragraphe 6.5.16 d’IFRS 9.
24F Une entité doit fournir les informations exigées au paragraphe 24E séparément, par catégorie de risques. Cette ventilation par catégorie de risques peut se faire dans les notes annexes aux états financiers.
Option de désigner une exposition au risque de crédit comme étant évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net
24G Si l’entité a désigné un instrument financier – ou une fraction d’un instrument financier – comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net parce qu’elle utilise un dérivé de crédit pour gérer le risque de crédit de cet instrument financier, elle doit fournir les informations suivantes :
a) pour les dérivés de crédit utilisés pour gérer le risque de crédit des instruments financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 6.7.1 d’IFRS 9, un rapprochement de chacune des valeurs nominales avec la juste valeur à l’ouverture et à la clôture de la période ;
b) le profit ou la perte comptabilisés en résultat net lors de la désignation de l’instrument financier – ou de la fraction d’un instrument financier – comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 6.7.1 d’IFRS 9 ; et
c) à l’arrêt de l’évaluation de l’instrument financier – ou de la fraction d’un instrument financier – à la juste valeur par le biais du résultat net, la juste valeur de cet instrument financier devenue la nouvelle valeur comptable selon le paragraphe 6.7.4 b) d’IFRS 9, ainsi que la valeur nominale ou le principal correspondant (exception faite de l’information comparative fournie selon IAS 1, l’entité n’est pas tenue de continuer de fournir ces informations dans les périodes ultérieures).
Incertitude rattachée à la réforme des taux d’intérêt de référence
24H En ce qui concerne les relations de couverture auxquelles elle applique les exceptions énoncées aux paragraphes 6.8.4 à 6.8.12 d’IFRS 9 ou aux paragraphes 102D à 102N d’IAS 39, l’entité doit fournir les informations suivantes :
a) les taux d’intérêt de référence importants auxquels sont exposées ses relations de couverture ;
b) la mesure dans laquelle l’exposition au risque qu’elle gère est directement affectée par la réforme des taux d’intérêt de référence ;
c) la façon dont elle gère le passage aux taux d’intérêt de référence alternatifs ;
d) une description des hypothèses ou jugements importants sur lesquels elle s’est basée pour appliquer ces paragraphes (par exemple, les hypothèses ou jugements concernant le moment où l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence) ; et
e) la valeur nominale des instruments de couverture utilisés dans les relations de couverture dont il est question.
Informations supplémentaires liées à la réforme des taux d’intérêt de référence
24I Pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’effet de la réforme des taux d’intérêt de référence sur les instruments financiers et la stratégie de gestion des risques de l’entité, celle-ci doit fournir des informations sur ce qui suit :
a) la nature et l’ampleur des risques auxquels elle est exposée du fait des instruments financiers visés par la réforme des taux d’intérêt de référence, ainsi que la manière dont elle gère ces risques ; et
b) son degré d’avancement dans la réalisation du passage aux taux de référence alternatifs et la manière dont elle gère ce passage.
24J Pour répondre aux objectifs du paragraphe 24I, l’entité doit présenter ce qui suit :
a) sa manière de gérer le passage aux taux de référence alternatifs, son degré d’avancement à la date de clôture et les risques engendrés par ce passage auxquels elle est exposée du fait des instruments financiers ;
b) pour chaque taux de référence important visé par la réforme des taux d’intérêt de référence, des informations quantitatives sur les instruments financiers qui n’étaient pas encore indexés sur un taux de référence alternatif à la date de clôture, qui montrent séparément :
-i) les actifs financiers non dérivés ;
-ii) les passifs financiers non dérivés ; et
-iii) les instruments dérivés ; et
c) si les risques énoncés au paragraphe 24J a) ont donné lieu à des changements dans sa stratégie de gestion des risques (voir le paragraphe 22A), une description de ces changements.
Juste valeur
25 À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 29, pour chaque catégorie d’actifs et de passifs financiers (voir paragraphe 6), l’entité doit indiquer la juste valeur de cette catégorie d’actifs et de passifs de manière à permettre la comparaison avec sa valeur comptable.
26 Lorsqu’elle fournit des informations sur les justes valeurs, l’entité doit regrouper les actifs financiers et les passifs financiers en catégories, mais elle ne doit les compenser que dans la mesure où leurs valeurs comptables sont compensées dans l’état de la situation financière.
27-27B [Supprimé]
28 Dans certains cas, l’entité ne comptabilise pas de profit ou de perte lors de la comptabilisation initiale d’un actif financier ou d’un passif financier parce que la juste valeur n’est ni attestée par un cours sur un marché actif pour un actif ou un passif identique (c’est-à-dire une donnée d’entrée de niveau 1) ni basée sur une technique d’évaluation qui utilise uniquement des données provenant de marchés observables (voir paragraphe B5.1.2A d’IFRS 9). Dans de tels cas, l’entité doit fournir, par catégorie d’actifs financiers ou de passifs financiers, les informations suivantes :
a) la méthode qu’elle applique pour comptabiliser en résultat net la différence entre la juste valeur lors de la comptabilisation initiale et le prix de transaction afin de refléter un changement dans les facteurs (y compris le temps) que les participants du marché prendraient en compte pour fixer le prix de l’actif ou du passif [voir paragraphe B5.1.2A b) d’IFRS 9] ;
b) la différence totale restant à comptabiliser en résultat net au commencement et à la fin de la période et un rapprochement des variations du solde de cette différence ;
c) ce qui a amené l’entité à conclure que le prix de transaction ne constituait pas la meilleure indication de la juste valeur, avec description des indications étayant la juste valeur.
29 La fourniture d’informations sur la juste valeur n’est pas imposée :
a) lorsque la valeur comptable correspond à une approximation raisonnable de la juste valeur, par exemple, pour des instruments financiers tels que les créances clients et les dettes fournisseurs à court terme ; ou
b) [Supprimé]
c) [Supprimé]
d) dans le cas des passifs locatifs.
30 [Supprimé]
Nature et ampleur des risques découlant des instruments financiers
31 L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et l’ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels elle est exposée à la fin de la période de reporting.
32 Les informations exigées aux paragraphes 33 à 42 portent sur les risques qui découlent des instruments financiers et sur la façon dont ils ont été gérés. Ces risques incluent généralement, mais pas uniquement, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché.
32A Fournir des informations qualitatives dans le contexte de la communication d’informations quantitatives permet aux utilisateurs d’établir des liens entre des informations connexes et d’obtenir ainsi une vue d’ensemble de la nature et de l’étendue des risques découlant des instruments financiers. L’interaction entre les informations qualitatives et quantitatives fournies permet aux utilisateurs de mieux évaluer l’exposition d’une entité aux risques.
Informations qualitatives
33 Pour chaque type de risque découlant d’instruments financiers, l’entité doit indiquer :
a) les expositions au risque et comment celles-ci surviennent ;
b) ses objectifs, politique et procédures de gestion du risque, ainsi que les méthodes utilisées pour mesurer celui-ci ; et
c) toute variation de a) ou de b) par rapport à la période précédente.
Informations quantitatives
34 Pour chaque type de risque découlant d’instruments financiers, l’entité doit indiquer :
a) des données quantitatives sur son exposition à ce risque à la fin de la période de reporting, sous une forme abrégée. Ces informations doivent être basées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l’entité (au sens d’IAS 24 Information relative aux parties liées), par exemple le conseil d’administration et le président-directeur général de l’entité ;
b) les informations exigées aux paragraphes 35A à 42, dans la mesure où elles ne sont pas fournies en application du point a) ;
c) des informations sur les concentrations de risque, lorsque celles-ci ne ressortent pas des informations fournies en application des points a) et b).
35 Si les données quantitatives fournies à la fin de la période de reporting ne sont pas représentatives de l’exposition de l’entité au risque pendant la période considérée, l’entité doit fournir un complément d’informations représentatives.
Risque de crédit
Champ d’application et objectifs
35A L’entité doit appliquer les obligations en matière d’informations à fournir des paragraphes 35F à 35N à l’égard des instruments financiers auxquels s’appliquent les dispositions d’IFRS 9 en matière de dépréciation. Toutefois :
a) dans le cas des créances clients, des actifs sur contrat et des créances locatives, le paragraphe 35J a) s’applique aux créances clients, aux actifs sur contrat et aux créances locatives à l’égard desquels les pertes de crédit attendues pour la durée de vie sont comptabilisées selon le paragraphe 5.5.15 d’IFRS 9, si ces actifs financiers étaient en souffrance depuis plus de 30 jours lorsqu’ils ont été modifiés ; et
b) le paragraphe 35K b) ne s’applique pas aux créances locatives.
35B Les informations relatives au risque de crédit fournies selon les paragraphes 35F à 35N doivent permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’effet du risque de crédit sur le montant, l’échéance et le degré d’incertitude des flux de trésorerie futurs. Pour que cet objectif soit atteint, les informations relatives au risque de crédit doivent comprendre :
a) des informations à propos des pratiques de l’entité en matière de gestion du risque de crédit et leur incidence sur la comptabilisation et l’évaluation des pertes de crédit attendues, y compris les méthodes, les hypothèses et les informations utilisées pour évaluer les pertes de crédit attendues ;
b) des informations quantitatives et qualitatives permettant aux utilisateurs des états financiers d’évaluer les montants dans les états financiers découlant des pertes de crédit attendues, y compris les variations du montant des pertes de crédit attendues et les raisons de ces variations ; et
c) des informations sur l’exposition de l’entité au risque de crédit (autrement dit, le risque de crédit inhérent aux actifs financiers de l’entité et à ses engagements à octroyer des crédits), y compris les concentrations importantes de risque de crédit.
35C L’entité n’est pas tenue de reprendre les informations déjà présentées ailleurs lorsque celles-ci sont incorporées dans les états financiers par renvoi à d’autres documents, comme le rapport de gestion ou un rapport sur le risque, qui sont consultables par les utilisateurs des états financiers aux mêmes conditions que les états financiers et en même temps. Si ces informations ne sont pas incorporées par renvoi, les états financiers sont incomplets.
35D Pour atteindre les objectifs du paragraphe 35B, l’entité doit (sauf indication contraire) déterminer le niveau de détail des informations à fournir, le poids relatif à accorder aux différents aspects des obligations d’information, le degré de regroupement ou de ventilation approprié ainsi que les informations supplémentaires dont les utilisateurs des états financiers ont besoin pour apprécier les informations quantitatives fournies.
35E Si les informations fournies selon les paragraphes 35F à 35N ne sont pas suffisantes pour permettre à l’entité d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 35B, elle doit fournir les informations supplémentaires nécessaires à leur atteinte.
Pratiques en matière de gestion du risque de crédit
35F L’entité doit expliquer ses pratiques en matière de gestion du risque de crédit et leur incidence sur la comptabilisation et l’évaluation des pertes de crédit attendues. Pour atteindre cet objectif, l’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs des états financiers de comprendre et d’apprécier les éléments suivants :
a) la façon dont l’entité a déterminé si le risque de crédit des instruments financiers a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, y compris, si et de quelle manière :
-i) des instruments financiers sont considérés comme présentant un risque de crédit faible selon le paragraphe 5.5.10 d’IFRS 9, y compris les classes d’instruments financiers auxquelles cela s’applique ; et
-ii) la présomption du paragraphe 5.5.11 d’IFRS 9, selon laquelle il y a eu une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale lorsque les actifs financiers sont en souffrance depuis plus de 30 jours, a été réfutée ;
b) les définitions que l’entité a données à la notion de défaillance et les raisons pour lesquelles elle les a retenues ;
c) la façon dont les instruments ont été regroupés si les pertes de crédit attendues ont été évaluées sur une base collective ;
d) la façon dont l’entité a déterminé que les actifs financiers sont des actifs financiers dépréciés ;
e) la méthode que l’entité emploie pour les sorties du bilan, y compris les éléments indiquant qu’il n’y a aucune attente raisonnable de recouvrement et des informations sur la méthode appliquée aux actifs financiers qu’elle a sortis, mais qui peuvent encore faire l’objet de mesures d’exécution ; et
f) la façon dont les dispositions du paragraphe 5.5.12 d’IFRS 9 concernant la modification des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers ont été appliquées, y compris la façon dont l’entité :
-i) détermine si le risque de crédit de l’actif financier qui a été modifié diminue dans la mesure où la correction de valeur pour pertes, qui avait été évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie, est réévaluée au montant des pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir, selon le paragraphe 5.5.5 d’IFRS 9 ; et
-ii) surveille la mesure dans laquelle la correction de valeur pour pertes au titre des actifs financiers répondant aux critères énoncés en i) est ultérieurement réévaluée au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie selon le paragraphe 5.5.3 d’IFRS 9.
35G L’entité doit décrire les données d’entrée, les hypothèses et les techniques d’estimation qu’elle utilise en application des dispositions de la section 5.5 d’IFRS 9. À cette fin, l’entité doit fournir les informations suivantes :
a) le fondement des données d’entrée et des hypothèses ainsi que les techniques d’estimation utilisées pour :
-i) évaluer les pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir et pour la durée de vie ;
-ii) déterminer si le risque de crédit des instruments financiers a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale ; et
-iii) déterminer si un actif financier est un actif financier déprécié ;
b) la façon dont les informations prospectives ont été prises en compte dans la détermination des pertes de crédit attendues, y compris le recours aux informations macroéconomiques ; et
c) tout changement des techniques d’estimation ou des hypothèses importantes utilisées durant la période de reporting, et les raisons de ces changements.
Informations quantitatives et qualitatives sur les montants découlant des pertes de crédit attendues
35H Pour expliquer les variations de la correction de valeur pour pertes et les raisons de ces variations, l’entité doit fournir, par catégorie d’instruments financiers, un rapprochement entre les soldes d’ouverture et de clôture de la correction de valeur pour pertes, présenté sous forme de tableau, indiquant séparément les variations survenues au cours de la période pour chacun des éléments suivants :
a) la correction de valeur pour pertes évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir ;
b) la correction de valeur pour pertes évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie relativement aux éléments suivants :
-i) les instruments financiers dont le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, mais qui ne sont pas des actifs financiers dépréciés ;
-ii) les actifs financiers dépréciés à la date de clôture (mais qui ne sont pas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création) ; et
-iii) les créances clients, les actifs sur contrat et les créances locatives pour lesquels les corrections de valeur pour pertes sont évaluées selon le paragraphe 5.5.15 d’IFRS 9 ;
c) les actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création. Outre le rapprochement, l’entité doit indiquer le montant total non actualisé des pertes de crédit attendues lors de la comptabilisation initiale à l’égard des actifs financiers initialement comptabilisés durant la période de reporting.
35I Pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre les variations de la correction de valeur pour pertes présentées selon le paragraphe 35H, l’entité doit décrire la façon dont les variations importantes de la valeur comptable brute des instruments financiers au cours de la période ont donné lieu aux variations de la correction de valeur pour pertes. Ces informations doivent être fournies séparément, comme au paragraphe 35H a) à c), pour les instruments financiers auxquels la correction de valeur pour pertes se rapporte, et elles doivent comprendre les informations qualitatives et quantitatives pertinentes. Voici des exemples de variations de la valeur comptable brute des instruments financiers ayant donné lieu aux variations de la correction de valeur pour pertes :
a) variations attribuables à la création ou à l’acquisition d’instruments financiers au cours de la période de reporting ;
b) modification des flux de trésorerie contractuels d’actifs financiers ne donnant pas lieu à la décomptabilisation de ces actifs financiers selon IFRS 9 ;
c) variations attribuables à la décomptabilisation d’instruments financiers (y compris ceux qui ont été sortis du bilan) au cours de la période de reporting ; et
d) variations découlant de la question de savoir si la correction de valeur pour pertes est évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir ou pour la durée de vie.
35J Pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature et l’effet des modifications des flux de trésorerie contractuels sur les actifs financiers n’ayant pas donné lieu à leur décomptabilisation, et l’effet de ces modifications sur l’évaluation des pertes de crédit attendues, l’entité doit indiquer :
a) le coût amorti avant la modification et le montant net du profit ou de la perte sur modification comptabilisé au titre des actifs financiers dont les flux de trésorerie contractuels ont été modifiés durant la période de reporting et pour lesquels la correction de valeur pour pertes a été évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie ; et
b) la valeur comptable brute à la fin de la période de reporting des actifs financiers qui ont été modifiés depuis leur comptabilisation initiale et pour lesquels la correction de valeur pour pertes, qui avait été évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie, a été réévaluée au cours de la période de reporting au montant des pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir.
35K Pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’effet d’un instrument de garantie et des autres rehaussements de crédit sur les montants découlant des pertes de crédit attendues, l’entité doit fournir les informations suivantes, par catégorie d’instruments financiers :
a) le montant qui représente le mieux son exposition maximale au risque de crédit à la fin de la période de reporting, compte non tenu des instruments de garantie ou des autres rehaussements de crédit (par exemple, les accords de compensation qui ne remplissent pas les conditions de compensation selon IAS 32) ;
b) une description des actifs détenus en garantie et des autres rehaussements de crédit, y compris :
-i) une description de la nature et de la qualité des actifs détenus en garantie ;
-ii) une explication des changements de qualité importants subis par ces actifs détenus en garantie et autres rehaussements de crédit en raison d’une détérioration ou de changements dans les politiques de l’entité en matière de garanties survenus au cours de la période de reporting ; et
-iii) des informations sur les instruments financiers pour lesquels l’entité n’a pas comptabilisé de correction de valeur pour pertes du fait de l’instrument de garantie ;
c) des informations quantitatives sur les actifs détenus en garantie et les autres rehaussements de crédit (par exemple, une quantification de la mesure dans laquelle les actifs détenus en garantie et les autres rehaussements de crédit atténuent le risque de crédit) au titre des actifs financiers qui sont dépréciés à la date de clôture.
35L L’entité doit indiquer l’encours contractuel des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période de présentation de l’information financière et qui font encore l’objet de mesures d’exécution.
Exposition au risque de crédit
35M Pour permettre aux utilisateurs des états financiers d’évaluer l’exposition au risque de crédit de l’entité et de comprendre ses concentrations importantes de risque de crédit, l’entité doit indiquer, par catégorie de risque de crédit, la valeur comptable brute des actifs financiers et l’exposition au risque de crédit relativement aux engagements de prêt et aux contrats de garantie financière. Ces informations doivent être fournies séparément pour les instruments financiers :
a) pour lesquels la correction de valeur pour pertes est évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir ;
b) pour lesquels la correction de valeur pour pertes est évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie et qui sont :
-i) des instruments financiers dont le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, mais qui ne sont pas des actifs financiers dépréciés ;
-ii) des actifs financiers dépréciés à la date de clôture (mais qui ne sont pas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création) ; et
-iii) des créances clients, actifs sur contrat ou créances locatives pour lesquels les corrections de valeur pour pertes sont évaluées selon le paragraphe 5.5.15 d’IFRS 9 ;
c) qui sont des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création.
35N Dans le cas des créances clients, des actifs sur contrat et des créances locatives à l’égard desquels l’entité applique le paragraphe 5.5.15 d’IFRS 9, les informations fournies selon le paragraphe 35M peuvent reposer sur une matrice de calcul (voir paragraphe B5.5.35 d’IFRS 9).
36 Pour tous les instruments financiers entrant dans le champ d’application de la présente norme, mais pour lesquels les dispositions d’IFRS 9 en matière de dépréciation ne sont pas appliquées, l’entité doit fournir les informations suivantes, par catégorie d’instruments financiers :
a) le montant qui représente le mieux son exposition maximale au risque de crédit à la fin de la période de reporting, compte non tenu des instruments de garantie détenus ou des autres rehaussements de crédit (par exemple, les accords de compensation qui ne remplissent pas les conditions de compensation selon IAS 32) ; cette information n’est pas exigée pour les instruments financiers dont la valeur comptable représente le mieux l’exposition maximale au risque de crédit ;
b) une description des instruments de garantie et des autres rehaussements de crédit, avec mention de leur effet financier (par exemple, une quantification de la mesure dans laquelle les instruments de garantie et les autres rehaussements de crédit atténuent le risque de crédit) en ce qui concerne le montant qui représente le mieux l’exposition maximale au risque de crédit [que le montant soit mentionné en application du point a) ou qu’il s’agisse de la valeur comptable d’un instrument financier] :
c) [Supprimé]
d) [Supprimé]
37 [Supprimé]
Garanties et autres rehaussements de crédit obtenus
38 Lorsqu’une entité obtient des actifs financiers ou non financiers au cours de la période en prenant possession d’instruments de garantie qu’elle détient ou en mobilisant d’autres formes de rehaussement de crédit (par exemple un cautionnement), et que ces actifs remplissent les critères de comptabilisation énoncés dans d’autres IFRS, cette entité doit indiquer, à l’égard de tels actifs détenus à la date de clôture :
a) la nature et la valeur comptable des actifs ; et
b) lorsque ces actifs ne sont pas immédiatement convertibles en trésorerie, sa politique concernant leur cession ou leur utilisation dans le cadre de ses activités.
Risque de liquidité
39 L’entité doit fournir les informations suivantes :
a) une analyse des échéances des passifs financiers non dérivés (y compris des contrats de garanties financières émises) faisant apparaître les échéances contractuelles résiduelles ;
b) une analyse des échéances des passifs financiers dérivés. L’analyse des échéances doit comprendre les échéances contractuelles résiduelles pour les passifs financiers dérivés dont les échéances contractuelles sont essentielles à la compréhension du calendrier des flux de trésorerie (voir le paragraphe B11B) ;
c) une description de la façon dont elle gère le risque de liquidité inhérent aux points a) et b).
Risque de marché
Analyse de sensibilité
40 À moins qu’elle ne se conforme au paragraphe 41, l’entité doit fournir les informations suivantes :
a) une analyse de sensibilité pour chaque type de risque de marché auquel l’entité est exposée à la fin de la période de reporting, montrant comment le résultat et les capitaux propres auraient été influencés par les changements des variables de risque pertinentes raisonnablement possibles à cette date ;
b) les méthodes et hypothèses utilisées dans l’élaboration de l’analyse de sensibilité ; et
c) les changements des méthodes et hypothèses utilisées par rapport à la période précédente, ainsi que les raisons motivant ces changements.
41 Si l’entité prépare une analyse de sensibilité, telle que la valeur à risque, qui tient compte des interdépendances entre les variables de risque (par exemple, les taux d’intérêt et les taux de change) et utilise celle-ci pour gérer des risques financiers, elle peut substituer cette analyse de sensibilité à l’analyse prévue au paragraphe 40. L’entité doit également fournir :
a) une explication de la méthode employée dans la préparation de cette analyse de sensibilité, ainsi que des principaux paramètres et hypothèses sous-jacents aux données fournies ; et
b) une explication de l’objectif de la méthode utilisée et des limites qui peuvent avoir pour effet que les informations ne reflètent pas intégralement la juste valeur des actifs et des passifs concernés.
Autres informations sur le risque de marché
42 Lorsque les analyses de sensibilité fournies conformément au paragraphe 40 ou au paragraphe 41 ne sont pas représentatives d’un risque inhérent à un instrument financier (par exemple, parce que l’exposition en fin d’exercice ne reflète pas l’exposition en cours d’exercice), l’entité indique ce fait et les raisons pour lesquelles elle juge que les analyses de sensibilité ne sont pas représentatives.
Transferts d'actifs financiers
42A Les obligations d’information des paragraphes 42B à 42H concernant les transferts d’actifs financiers s’ajoutent aux autres obligations d’information de la présente norme. L’entité doit présenter les informations requises par les paragraphes 42B à 42H dans une seule et même note des états financiers. Elle doit fournir ces informations pour tous les actifs financiers transférés qui ne sont pas décomptabilisés et pour toute implication continue existant, à la date de reporting, dans un actif transféré, sans égard au moment où a eu lieu l’opération de transfert. Aux fins de l’application des obligations d’information énoncées dans lesdits paragraphes, il y a transfert de tout ou partie d’un actif financier (l’actif financier transféré) si, et seulement si, l’entité :
a) transfère les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier ; ou
b) conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier, mais assume une obligation contractuelle de payer ces flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre d’un accord.
42B L’entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers :
a) de comprendre la relation entre les actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés et les passifs qui leur sont associés ; et
b) d’évaluer la nature de l’implication continue de l’entité dans les actifs financiers décomptabilisés ainsi que les risques qui leur sont associés.
42C Aux fins de l’application des obligations d’information énoncées aux paragraphes 42E à 42H, l’entité a une implication continue à l’égard d’un actif financier transféré si, selon les modalités du transfert, elle conserve des droits ou obligations contractuels inhérents à cet actif ou obtient ou assume des droits ou obligations contractuels nouveaux relatifs à cet actif. Aux fins de l’application des obligations d’information énoncées aux paragraphes 42E à 42H, ne constituent pas une implication continue :
a) les déclarations et garanties courantes relatives aux transferts frauduleux ainsi que les concepts de caractère raisonnable, de transactions honnêtes et de bonne foi susceptibles d’entraîner l’invalidation d’un transfert par suite d’une action en justice ;
b) les contrats à terme de gré à gré, les options et les autres contrats conclus en vue de réacquérir l’actif financier transféré et prévoyant un prix (ou prix d’exercice) égal à la juste valeur de l’actif financier transféré ; ou
c) un accord aux termes duquel l’entité conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier, mais assume une obligation contractuelle de payer ces flux de trésorerie à une ou plusieurs entités, dans la mesure où les conditions énoncées aux paragraphes 3.2.5 a) à c) d’IFRS 9 sont remplies.
Actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés
42D L’entité peut avoir transféré des actifs financiers de telle sorte que les conditions de décomptabilisation ne sont pas remplies pour tout ou partie des actifs financiers transférés. Pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 42B a), l’entité doit fournir les informations qui suivent à chaque date de clôture et pour chaque catégorie d’actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés :
a) la nature des actifs transférés ;
b) la nature des risques et avantages attachés à la propriété de ces actifs auxquels l’entité est exposée ;
c) une description de la nature de la relation entre les actifs transférés et les passifs qui leur sont associés, y compris les restrictions d’utilisation des actifs transférés, qui résultent du transfert et auxquelles est soumise l’entité présentant les états financiers ;
d) si la garantie de la ou des autres parties à l’accord donnant lieu aux passifs associés se limite aux actifs transférés, un tableau indiquant la juste valeur des actifs transférés, la juste valeur des passifs associés et la position nette (la différence entre la juste valeur des actifs transférés et des passifs associés) ;
e) lorsque l’entité continue de comptabiliser tous les actifs transférés, les valeurs comptables des actifs transférés et des passifs associés ;
f) lorsque l’entité continue de comptabiliser les actifs à concurrence de son implication continue [voir paragraphes 3.2.6 c) ii) et 3.2.16 d’IFRS 9], la valeur comptable totale des actifs initiaux avant leur transfert, la valeur comptable des actifs que l’entité continue de comptabiliser et la valeur comptable des passifs associés.
Actifs financiers transférés qui sont intégralement décomptabilisés
42E Pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 42B b), l’entité qui décomptabilise intégralement des actifs financiers transférés [voir paragraphes 3.2.6 a) et c) i) d’IFRS 9] mais a une implication continue dans ceux-ci doit fournir, au minimum, les informations qui suivent à chaque date de clôture et pour chaque type d’implication continue :
a) la valeur comptable des actifs et passifs comptabilisés dans l’état de la situation financière de l’entité correspondant à l’implication continue de l’entité dans ces actifs financiers décomptabilisés, ainsi que les postes dans lesquels ces actifs et passifs sont comptabilisés ;
b) la juste valeur des actifs et passifs correspondant à l’implication continue de l’entité dans les actifs financiers décomptabilisés ;
c) le montant qui représente le mieux l’exposition maximale de l’entité à des pertes du fait de son implication continue dans les actifs financiers décomptabilisés, en précisant la façon dont cette exposition maximale a été déterminée ;
d) les sorties de trésorerie non actualisées qui seraient ou pourraient être requises pour le rachat des actifs financiers décomptabilisés (par exemple, le prix d’exercice dans le cas d’une option) ou les autres montants payables au cessionnaire au titre des actifs transférés. En cas de variation des sorties de trésorerie, le montant indiqué devrait être établi en fonction des conditions existant à chaque date de reporting ;
e) une analyse par échéance des sorties de trésorerie non actualisées qui seraient ou pourraient être requises pour racheter les actifs financiers décomptabilisés, ou des autres montants payables au cessionnaire au titre des actifs transférés, avec indication des échéances contractuelles résiduelles des implications continues de l’entité ;
f) des informations qualitatives expliquant et étayant les informations quantitatives exigées aux points a) à e).
42F L’entité peut agréger les informations exigées au paragraphe 42E relatives à un actif particulier si elle a plus d’un type d’implication continue dans cet actif financier décomptabilisé, et les publier comme un seul type d’implication continue.
42G De plus, l’entité doit indiquer pour chaque type d’implication continue :
a) le gain ou la perte comptabilisé à la date du transfert des actifs ;
b) les produits et les charges comptabilisés, pour la période de reporting et en cumulé, qui résultent de l’implication continue de l’entité dans les actifs financiers décomptabilisés (par exemple, les variations de la juste valeur d’instruments dérivés) ;
c) si le montant total du produit des transferts (qui remplissent les conditions de décomptabilisation) d’une période de reporting n’est pas réparti de manière uniforme sur la durée de la période (par exemple si une proportion substantielle du montant total des transferts se situe dans les derniers jours de la période de reporting) :
-i) la partie de la période de reporting pendant laquelle a été effectuée la plus grande part des transferts (par exemple, les cinq derniers jours précédant la date de clôture) ;
-ii) le montant comptabilisé pendant cette partie de la période de reporting au titre des transferts (par exemple, les gains ou pertes y afférents) ; et
-iii) le montant total du produit des transferts rattaché à cette partie de la période de reporting.
L’entité doit fournir ces informations pour chaque période qui donne lieu à la présentation d’un état du résultat global.
Informations supplémentaires
42H L’entité doit fournir toute information supplémentaire qu’elle considère comme nécessaire pour atteindre les objectifs d’information visés au paragraphe 42B.
Première application d'IFRS 9
42I Pour la période de reporting qui comprend la date de première application d’IFRS 9, l’entité doit fournir les informations suivantes pour chaque catégorie d’actifs financiers et de passifs financiers à la date de première application :
a) la catégorie d’évaluation et la valeur comptable originellement déterminées selon IAS 39 ou selon une version antérieure d’IFRS 9 (si le mode d’application d’IFRS 9 retenu par l’entité implique plus d’une date de première application pour des dispositions différentes) ;
b) la nouvelle catégorie d’évaluation et la nouvelle valeur comptable déterminées selon IFRS 9 ;
c) le montant des actifs financiers et des passifs financiers figurant dans l’état de la situation financière qui étaient précédemment désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, mais qui ne sont plus désignés ainsi, en distinguant entre ceux qu’IFRS 9 impose de reclasser et ceux que l’entité a choisi de reclasser à la date de première application.
Conformément au paragraphe 7.2.2 d’IFRS 9, selon le mode d’application d’IFRS 9 retenu par l’entité, la transition peut impliquer plus d’une date de première application. Par conséquent, il peut résulter du présent paragraphe que des informations soient à fournir pour plusieurs dates de première application. L’entité doit présenter ces informations quantitatives sous forme de tableau, à moins qu’une autre forme ne convienne mieux.
42J Pour la période de reporting qui comprend la date de première application d’IFRS 9, l’entité doit fournir des informations qualitatives qui permettent aux utilisateurs de comprendre :
a) comment elle a appliqué les dispositions d’IFRS 9 en matière de classement aux actifs financiers qui ont changé de classement par suite de la mise en application de celle-ci ;
b) les raisons ayant entraîné la désignation ou l’annulation de la désignation d’actifs financiers ou de passifs financiers comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net à la date de première application.
Conformément au paragraphe 7.2.2 d’IFRS 9, selon le mode d’application d’IFRS 9 retenu par l’entité, la transition peut impliquer plus d’une date de première application. Par conséquent, il peut résulter du présent paragraphe que des informations soient à fournir pour plusieurs dates de première application.
42K Pour la période de reporting où l’entité applique pour la première fois les dispositions d’IFRS 9 relatives au classement et à l’évaluation des actifs financiers (c’est-à-dire lorsque l’entité passe d’IAS 39 à IFRS 9 pour les actifs financiers), elle doit présenter les informations requises par les paragraphes 42L à 42O de la présente norme conformément aux dispositions du paragraphe 7.2.15 d’IFRS 9.
42L Lorsque le paragraphe 42K l’impose, l’entité doit fournir des informations sur les changements dans le classement des actifs financiers et des passifs financiers à la date de première application d’IFRS 9 en indiquant séparément :
a) les variations de la valeur comptable de ces actifs et passifs qui sont fonction de leur catégorie d’évaluation selon IAS 39 (c’est-à-dire qui ne découlent pas du fait que la caractéristique mesurée n’est plus la même par suite de la mise en application d’IFRS 9) ; et
b) les variations de la valeur comptable découlant du fait que la caractéristique mesurée n’est plus la même par suite de la mise en application d’IFRS 9.
Les informations requises par le présent paragraphe n’ont pas à être fournies après l’exercice au cours duquel l’entité applique pour la première fois les dispositions d’IFRS 9 relatives au classement et à l’évaluation des actifs financiers.
42M Lorsque le paragraphe 42K l’impose, l’entité doit fournir les informations suivantes pour les actifs financiers et les passifs financiers qui ont été reclassés de façon à être évalués au coût amorti et, dans le cas des actifs financiers, qui ont été reclassés hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du résultat net pour être évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global par suite de la mise en application d’IFRS 9 :
a) la juste valeur des actifs financiers ou des passifs financiers à la date de clôture ; et
b) le profit ou la perte sur la juste valeur qui aurait été comptabilisé en résultat net ou dans les autres éléments du résultat global au cours de la période de reporting si les actifs financiers ou les passifs financiers n’avaient pas été reclassés.
Les informations requises par le présent paragraphe n’ont pas à être fournies après l’exercice au cours duquel l’entité applique pour la première fois les dispositions d’IFRS 9 relatives au classement et à l’évaluation des actifs financiers.
42N Lorsque le paragraphe 42K l’impose, l’entité doit fournir les informations suivantes pour les actifs financiers et les passifs financiers qui ont été reclassés hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du résultat net par suite de la mise en application d’IFRS 9 :
a) le taux d’intérêt effectif déterminé à la date de première application ; et
b) les produits ou charges d’intérêts comptabilisés.
Si l’entité retient la juste valeur d’un actif financier ou d’un passif financier comme nouvelle valeur comptable brute à la date de première application (voir paragraphe 7.2.11 d’IFRS 9), les informations requises par le présent paragraphe doivent être fournies pour chaque période de reporting jusqu’à la décomptabilisation. Sinon, l’entité n’est pas tenue de fournir les informations requises par le présent paragraphe après l’exercice au cours duquel elle applique pour la première fois les dispositions d’IFRS 9 relatives au classement et à l’évaluation des actifs financiers.
42O Lorsque l’entité présente les informations à fournir selon les paragraphes 42K à 42N, ces informations, ainsi que celles fournies selon le paragraphe 25 de la présente norme, doivent permettre un rapprochement, à la date de première application, entre :
a) d’une part, les catégories d’évaluation présentées selon IAS 39 et IFRS 9 ; et
b) d’autre part, les catégories d’instruments financiers.
42P À la date de première application de la section 5.5 d’IFRS 9, l’entité doit fournir des informations qui permettent de rapprocher le solde de clôture des corrections de valeur pour dépréciation constituées selon IAS 39 ou des provisions constituées selon IAS 37 et le solde d’ouverture des corrections de valeur pour pertes constituées selon IFRS 9. Dans le cas des actifs financiers, ces informations doivent être fournies par classe d’évaluation des actifs financiers selon IAS 39 et IFRS 9, et indiquer séparément l’effet des changements de catégorie d’évaluation sur la correction de valeur pour pertes à cette date.
42Q Pour la période de reporting qui comprend la date de première application d’IFRS 9, l’entité n’est pas tenue de fournir les montants des postes qui auraient été présentés selon les dispositions relatives au classement et à l’évaluation (ce qui comprend les dispositions relatives à l’évaluation au coût amorti des actifs financiers et à la dépréciation énoncées dans les sections 5.4 et 5.5 d’IFRS 9) :
a) d’IFRS 9 pour les périodes antérieures ; et
b) d’IAS 39 pour la période considérée.
42R Selon le paragraphe 7.2.4 d’IFRS 9, si, à la date de première application d’IFRS 9, il est impraticable (au sens d’IAS 8) pour l’entité d’évaluer un élément valeur temps de l’argent modifié conformément aux paragraphes B4.1.9B à B4.1.9D d’IFRS 9 en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de la comptabilisation initiale de l’actif financier, l’entité doit évaluer les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de cet actif financier en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de sa comptabilisation initiale sans prendre en compte les exigences des paragraphes B4.1.9B à B4.1.9D d’IFRS 9 relatives à la modification de l’élément valeur temps de l’argent. L’entité doit indiquer la valeur comptable à la date de clôture des actifs financiers dont les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels ont été évaluées en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de la comptabilisation initiale de l’actif financier sans prendre en compte les exigences des paragraphes B4.1.9B à B4.1.9D d’IFRS 9 relatives à la modification de l’élément valeur temps de l’argent, jusqu’à la décomptabilisation de ces actifs financiers.
42S Selon le paragraphe 7.2.5 d’IFRS 9, si, à la date de première application, il est impraticable (au sens d’IAS 8) pour l’entité de déterminer si la juste valeur d’une clause de remboursement anticipé n’était pas importante selon le paragraphe B4.1.12 d) d’IFRS 9 en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de la comptabilisation initiale de l’actif financier, l’entité doit évaluer les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de cet actif financier en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de sa comptabilisation initiale sans prendre en compte l’exception du paragraphe B4.1.12 d’IFRS 9 concernant les clauses de remboursement anticipé. L’entité doit indiquer la valeur comptable à la date de clôture des actifs financiers dont les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels ont été évaluées en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de la comptabilisation initiale de l’actif financier sans prendre en compte l’exception du paragraphe B4.1.12 d’IFRS 9 concernant les clauses de remboursement anticipé, jusqu’à la décomptabilisation de ces actifs financiers.
Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires
43 L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Une application anticipée est encouragée. Si l’entité applique la présente norme pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.
44 Si une entité applique la présente norme à des exercices ouverts avant le 1er janvier 2006, il n’est pas nécessaire qu’elle présente des informations comparatives pour les informations à fournir en vertu des paragraphes 31 à 42 concernant la nature et l’ampleur des risques relatifs aux instruments financiers.
44A La publication d’IAS 1 (telle que révisée en 2007) a donné lieu à modification de la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a donné lieu à la modification des paragraphes 20, 21, 23 c) et d), 27 c) et B5 de l’appendice B. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) pour une période antérieure, les modifications doivent être appliquées pour cette période antérieure.
44B La publication d’IFRS 3 (telle que révisée en 2008) a donné lieu à la suppression du paragraphe 3 c). L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2009. Si l’entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) pour une période antérieure, la modification doit être également appliquée pour cette période antérieure. Toutefois, la modification ne s’applique pas à une contrepartie éventuelle découlant d’un regroupement d’entreprises pour lequel la date d’acquisition est antérieure à l’application d’IFRS 3 (révisée en 2008). Dans ce cas, l’entité doit comptabiliser cette contrepartie conformément aux paragraphes 65A à 65E d’IFRS 3 (telle que modifiée en 2010).
44C L’entité doit appliquer la modification apportée au paragraphe 3 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation (modifications d’IAS 32 et d’IAS 1), publié en février 2008, pour une période antérieure, la modification apportée au paragraphe 3 doit être appliquée pour cette période antérieure.
44D La publication des Améliorations des IFRS, en mai 2008, a donné lieu à la modification du paragraphe 3 a). L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique la modification pour une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer pour cette période antérieure les modifications du paragraphe 1 d’IAS 28, du paragraphe 1 d’IAS 31 et du paragraphe 4 d’IAS 32 publiées en mai 2008. L’entité est autorisée à appliquer cette modification à titre prospectif.
44E [Supprimé]
44F [Supprimé]
44G La publication d’Amélioration des informations à fournir sur les instruments financiers (modifications d’IFRS 7), en mars 2009, a donné lieu à la modification des paragraphes 27, 39 et B11 et à l’ajout des paragraphes 27A, 27B, B10A et B11A à B11F. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. L’entité n’est pas tenue de fournir les informations requises par les modifications pour :
a) les périodes annuelles ou intermédiaires, y compris les états de la situation financière, faisant partie d’une période annuelle présentée à titre comparatif se terminant avant le 31 décembre 2009 ;
b) les états de la situation financière arrêtés au début de la première période présentée à titre comparatif à une date antérieure au 31 décembre 2009.
Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer (*).
(*) Le paragraphe 44G a été modifié en conséquence de la publication, en janvier 2010, d’Exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les premiers adoptants (modifications d’IFRS 1). Le Conseil a modifié le paragraphe 44G pour clarifier ses conclusions et les dispositions transitoires prévues dans Amélioration des informations à fournir sur les instruments financiers (modifications d’IFRS 7).
44H-44J [Supprimé]
44K La publication des Améliorations des IFRS en mai 2010 a donné lieu à la modification du paragraphe 44B. L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée.
44L La publication des Améliorations des IFRS en mai 2010 a donné lieu à l’ajout du paragraphe 32A et à la modification des paragraphes 34 et 36 à 38. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.
44M La publication d’Informations à fournir – Transferts d’actifs financiers (modifications d’IFRS 7), en octobre 2010, a donné lieu à la suppression du paragraphe 13 et à l’ajout des paragraphes 42A à 42H et B29 à B39. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2011. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique les modifications à compter d’une date antérieure, elle doit l’indiquer. L’entité n’est pas tenue de fournir les informations requises par ces modifications pour les périodes présentées débutant avant la date de première application des modifications.
44N [Supprimé]
44O La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 3. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer cette modification.
44P La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 3, 28 et 29, ainsi que de l’appendice A, et à la suppression des paragraphes 27 à 27B. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces modifications.
44Q La publication de Présentation des autres éléments du résultat global (modifications d’IAS 1), en juin 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 27B. L’entité qui applique IAS 1 telle que modifiée en juin 2011 doit appliquer cette modification.
44R La publication d’Informations à fournir : Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers (modifications d’IFRS 7), en décembre 2011, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 13A à 13F et B40 à B53. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. L’entité doit fournir les informations requises par ces modifications de manière rétrospective.
44S-44W [Supprimé]
44X La publication d’Entités d’investissement (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe 3. L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée des dispositions d’Entités d’investissement est autorisée. Si l’entité applique cette modification pour une période antérieure, elle doit appliquer en même temps toutes les modifications introduites par Entités d’investissement.
44Y [Supprimé]
44Z La publication d’IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 2 à 5, 8 à 11, 14, 20, 28 à 30, 36, 42C à 42E, ainsi que de l’appendice A et des paragraphes B1, B5, B9, B10, B22 et B27, à la suppression des paragraphes 12, 12A, 16, 22 à 24, 37, 44E, 44F, 44H à 44 J, 44N, 44S à 44 W, 44Y, B4 ainsi que de l’appendice D, et à l’ajout des paragraphes 5A, 10A, 11A, 11B, 12B à 12D, 16A, 20A, 21A à 21D, 22A à 22C, 23A à 23F, 24A à 24G, 35A à 35N, 42I à 42S, 44ZA et B8A à B8J. L’entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications. Elle n’est pas tenue, toutefois, de les appliquer aux informations comparatives fournies pour des périodes antérieures à la date de première application d’IFRS 9.
44ZA Selon le paragraphe 7.1.2 d’IFRS 9, pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2018, l’entité peut choisir de n’appliquer de façon anticipée que les dispositions relatives à la présentation des profits et pertes sur les passifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net des paragraphes 5.7.1 c), 5.7.7 à 5.7.9, 7.2.14 et B5.7.5 à B5.7.20 sans appliquer les autres dispositions d’IFRS 9. L’entité qui choisit d’appliquer uniquement ces paragraphes d’IFRS 9 doit l’indiquer et continuer de fournir par la suite les informations connexes énoncées aux paragraphes 10 et 11 de la présente norme [telle que modifiée par IFRS 9 (2010)].
44AA La publication des Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2012-2014, en septembre 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 44R et B30, et à l’ajout du paragraphe B30A. L’entité doit appliquer ces modifications de manière rétrospective conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, sans toutefois être tenue d’appliquer les modifications des paragraphes B30 et B30A pour les périodes présentées débutant avant l’exercice pour lequel l’entité applique ces modifications pour la première fois. Une application anticipée des modifications des paragraphes 44R, B30 et B30A est autorisée. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.
44BB La publication de initiative concernant les informations à fournir (modifications d’IAS 1), en décembre 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 21 et B5. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée de ces modifications est autorisée.
44CC La publication d’IFRS 16 Contrats de location, en janvier 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 29 et B11D. L’entité qui applique IFRS 16 doit appliquer ces modifications.
44DD La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification des paragraphes 3, 8 et 29, ainsi qu’à la suppression du paragraphe 30. La publication de Modifications d’IFRS 17, en juin 2020, a donné lieu à une autre modification du paragraphe 3. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer ces modifications.
44EE La publication en septembre 2019 de Réforme des taux d’intérêt de référence, qui a modifié IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 24H et 44FF. L’entité doit appliquer ces modifications lorsqu’elle applique les modifications d’IFRS 9 ou d’IAS 39.
44FF Pour la période où elle applique pour la première fois Réforme des taux d’intérêt de référence, publié en septembre 2019, l’entité n’est pas tenue de présenter les informations quantitatives exigées au paragraphe 28 f) d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs.
44GG La publication, en août 2020, de Réforme des taux d’intérêt de référence – Phase 2, qui a modifié IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 24I, 24J et 44HH. L’entité doit appliquer ces modifications lorsqu’elle applique celles d’IFRS 9, d’IAS 39, d’IFRS 4 ou d’IFRS 16.
44HH Pour la période où elle applique pour la première fois Réforme des taux d’intérêt de référence – Phase 2, l’entité n’est pas tenue de présenter les informations qui, autrement, seraient requises par le paragraphe 28 f) d’IAS 8.
44II La publication, en février 2021, d’Informations à fournir sur les méthodes comptables, texte qui modifie IAS 1 et l’énoncé de pratiques en IFRS 2 Porter des jugements sur l’importance relative, a donné lieu à la modification des paragraphes 21 et B5. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique la modification pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.
44JJ La publication, en mai 2023, d’Accords de financement de fournisseurs, qui a également modifié IAS 7, a donné lieu à la modification du paragraphe B11F. L’entité doit appliquer cette modification lorsqu’elle applique celles apportées à IAS 7.
Retrait d'IAS 30
45 La présente norme annule et remplace IAS 30 Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées.
Appendice A – Définitions
Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.
Risque de crédit |
Risque qu’une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. |
Catégorie de risque de crédit |
Notation du risque de crédit fondée sur le risque que l’instrument financier fasse l’objet d’une défaillance. |
Risque de change |
Risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des cours des monnaies étrangères. |
Risque de taux d’intérêt |
Risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d’intérêt du marché. |
Risque de liquidité |
Risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers qui sont à régler par la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier. |
Emprunts |
Les emprunts sont des passifs financiers autres que des créances commerciales à court terme soumises à des conditions normales de crédit. |
Risque de marché |
Risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché. Le risque de marché comprend trois types de risque : le risque de taux d’intérêt, le risque de change et d’autres risques de prix. |
Autre risque de prix |
Risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent du fait des variations des prix du marché, (autres que celles découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à l’instrument en cause ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché. |
Les termes suivants sont définis au paragraphe 11 d’IAS 32, au paragraphe 9 d’IAS 39, dans l’appendice A d’IFRS 9 ou dans l’appendice A d’IFRS 13 et sont utilisés dans la présente norme au sens précisé dans IAS 32, IAS 39, IFRS 9 et IFRS 13 :
-coût amorti d’un actif financier ou d’un passif financier
-actif sur contrat
-actif financier déprécié
-décomptabilisation
-dérivé
-dividende
-méthode du taux d’intérêt effectif
-instrument de capitaux propres
-pertes de crédit attendues
-juste valeur
-actif financier
-contrat de garantie financière
-instrument financier
-passif financier
-passif financier évalué à la juste valeur par le biais du résultat net
-transaction prévue
-valeur comptable brute d’un actif financier
-instrument de couverture
-détenu à des fins de transaction
-gains ou pertes de valeur
-correction de valeur pour pertes
-en souffrance
-passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
-date du reclassement
-achat normalisé ou vente normalisée
Appendice B – Guide d’application
Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.
Classes d'instruments financiers et niveau d'information à fournir (paragraphe 6)
B1 Le paragraphe 6 impose à l’entité de regrouper les instruments financiers dans des classes adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Les classes décrites au paragraphe 6 sont déterminées par l’entité et sont donc distinctes des catégories d’instruments financiers spécifiées dans IFRS 9 (qui déterminent comment sont évalués les instruments financiers et où sont comptabilisées les variations de leur juste valeur).
B2 Pour déterminer les classes d’instruments financiers, une entité doit au minimum :
a) distinguer les instruments évalués au coût amorti de ceux évalués à la juste valeur ;
b) traiter comme une ou des classes distinctes les instruments financiers n’entrant pas dans le champ d’application de la présente norme.
B3 L’entité décide, en fonction de sa situation, du niveau de détail qu’elle fournit pour satisfaire aux exigences de la présente norme, de l’importance qu’elle accorde aux différents aspects de ces exigences et de la manière dont elle regroupe les informations pour présenter le tableau général sans combiner des informations ayant différentes caractéristiques. Il est nécessaire de trouver un juste milieu entre une surcharge de détails peut-être inutiles pour les utilisateurs des états financiers et un regroupement trop poussé des informations qui aurait pour effet de les obscurcir. Par exemple, l’entité ne doit pas obscurcir des informations importantes en les faisant figurer parmi un grand nombre de détails peu significatifs. De même, l’entité ne doit pas fournir des informations qui sont regroupées de telle sorte qu’elles obscurcissent des différences importantes entre les transactions individuelles ou les risques associés.
B4 [Supprimé]
Autres informations à fournir – méthodes comptables (paragraphe 21)
B5 Le paragraphe 21 impose à l’entité de fournir des informations significatives sur les méthodes comptables, lesquelles sont censées comprendre des informations concernant la ou les bases d’évaluation retenues pour les instruments financiers et utilisées pour l’établissement des états financiers. Dans le cas des instruments financiers, l’entité peut notamment être tenue d’indiquer :
a) pour les passifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net :
-i) la nature des passifs financiers que l’entité a désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net ;
-ii) les critères retenus pour désigner ainsi ces passifs financiers lors de la comptabilisation initiale ; et
-iii) comment l’entité a satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 4.2.2 d’IFRS 9 pour de telles désignations ;
aa) pour les actifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net :
-i) la nature des actifs financiers que l’entité a désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net ; et
-ii) comment l’entité a satisfait aux critères énoncés au paragraphe 4.1.5 d’IFRS 9 pour de telles désignations ;
b) [Supprimé]
c) si les achats normalisés ou ventes normalisées d’actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction ou à la date de règlement (voir paragraphe 3.1.2 d’IFRS 9) ;
d) [Supprimé]
e) comment sont déterminés les profits nets ou les pertes nettes pour chaque catégorie d’instruments financiers [voir paragraphe 20a)], par exemple si les profits nets ou les pertes nettes sur des instruments désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net comprennent ou non les intérêts ou dividendes reçus ;
f) [Supprimé]
g) [Supprimé]
Le paragraphe 122 d’IAS 1 (telle que révisée en 2007) fait en outre obligation à l’entité de fournir, en plus des informations significatives sur les méthodes comptables ou autres notes, les jugements portés par la direction, à l’exclusion de ceux qui impliquent des estimations, lors de l’application des méthodes comptables de l’entité et qui ont l’impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers.
Nature et ampleur des risques résultant des instruments financiers (paragraphes 31 à 42)
B6 Les informations requises aux paragraphes 31 à 42 doivent être soit fournies dans les états financiers, soit incorporées dans ceux-ci au moyen d’un renvoi à un autre état, tel qu’un commentaire de la direction ou un rapport sur le risque, qui est consultable par les utilisateurs des états financiers dans les mêmes conditions que les états financiers et en même temps. Si ces informations ne sont pas incorporées par renvoi, les états financiers sont incomplets.
Informations quantitatives (paragraphe 34)
B7 Le paragraphe 34 a) requiert des données quantitatives, sous une forme abrégée, sur l’exposition d’une entité au risque, qui sont fondées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l’entité. Lorsqu’une entité applique plusieurs méthodes pour gérer l’exposition au risque, elle doit fournir les informations selon la méthode ou les méthodes qui procurent les informations les plus pertinentes et les plus fiables. IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs traite de la pertinence et de la fiabilité.
B8 Le paragraphe 34 c) requiert des informations sur les concentrations de risque. Les concentrations de risque résultent d’instruments financiers qui présentent des caractéristiques similaires et sont affectés de façon similaire par des changements dans la situation économique ou d’autres conditions. L’identification de ces concentrations de risque nécessite d’exercer un jugement en prenant en compte les caractéristiques de l’entité. Les informations relatives aux concentrations de risque doivent comprendre :
a) une description de la manière dont la direction détermine les concentrations ;
b) une description de la caractéristique commune à chaque concentration (par exemple, la contrepartie, la zone géographique, la monnaie ou le marché) ; et
c) le montant de l’exposition au risque associé à l’ensemble des instruments financiers partageant cette caractéristique.
Pratiques en matière de risque de crédit (paragraphes 35F à 35G)
B8A Le paragraphe 35F b) exige la présentation d’informations sur la manière dont l’entité a défini la notion de défaillance pour différents instruments financiers et les raisons pour lesquelles elle a retenu ces définitions. Selon le paragraphe 5.5.9 d’IFRS 9, la question de savoir si les pertes de crédit attendues pour la durée de vie devraient être comptabilisées se fonde sur l’augmentation du risque de défaillance depuis la comptabilisation initiale. Les informations sur les définitions que l’entité a données à la notion de défaillance qui aideront les utilisateurs des états financiers à comprendre comment l’entité a appliqué les exigences d’IFRS 9 en matière de pertes de crédit peuvent comprendre :
a) les facteurs qualitatifs et quantitatifs pris en compte dans la définition de la défaillance ;
b) la question de savoir si différentes définitions ont été appliquées à différents types d’instruments financiers ; et
c) les hypothèses sur le taux de rétablissement (c’est-à-dire le nombre d’actifs financiers qui redeviennent productifs) après une défaillance de l’actif financier.
B8B Pour aider les utilisateurs des états financiers à apprécier les politiques de restructuration et de modification de l’entité, le paragraphe 35F f) ii) exige la présentation d’informations sur la façon dont l’entité surveille la mesure dans laquelle la correction de valeur pour pertes au titre des actifs financiers présentée antérieurement selon le paragraphe 35F f) i) est ultérieurement évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie selon le paragraphe 5.5.3 d’IFRS 9. Les informations quantitatives qui aideront les utilisateurs à comprendre l’augmentation ultérieure du risque de crédit des actifs financiers modifiés peuvent inclure des informations sur les actifs financiers modifiés satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe 35F f) i) pour lesquels la correction de valeur pour pertes est réévaluée au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie (c’est-à-dire le taux de détérioration).
B8C Le paragraphe 35G a) impose de fournir des informations sur le fondement des données d’entrée et des hypothèses ainsi que sur les techniques d’estimation utilisées en application des dispositions d’IFRS 9 en matière de dépréciation. Les hypothèses et les données d’entrée utilisées par l’entité pour évaluer les pertes de crédit attendues ou pour déterminer la mesure dans laquelle le risque de crédit a augmenté depuis la comptabilisation initiale peuvent comprendre des informations obtenues à partir d’informations historiques internes ou de rapports de notation et des hypothèses à propos de la durée de vie attendue des instruments financiers et du moment où les actifs affectés en garantie seront vendus.
Variations de la correction de valeur pour pertes (paragraphe 35H)
B8D Selon le paragraphe 35H, l’entité est tenue d’expliquer les raisons des variations de la correction de valeur pour pertes pendant la période. Outre le rapprochement entre les soldes d’ouverture et de clôture de la correction de valeur pour pertes, il peut être nécessaire de fournir une description narrative des variations. Celle-ci peut comprendre une analyse des raisons expliquant les variations de la correction de valeur pour pertes pendant la période, y compris les éléments suivants :
a) la composition du portefeuille ;
b) les volumes d’instruments financiers acquis ou créés ; et
c) la gravité des pertes de crédit attendues.
B8E Dans le cas des engagements de prêt et des contrats de garantie financière, la correction de valeur pour pertes est comptabilisée comme provision. L’entité devrait fournir des informations sur les variations de la correction de valeur pour pertes dans le cas des actifs financiers séparément de celles concernant les engagements de prêt et les contrats de garantie financière. Cependant, si un instrument financier comprend à la fois une composante de prêt (autrement dit un actif financier) et une composante d’engagement de prêt non utilisé (autrement dit un engagement de prêt) et si l’entité ne peut pas identifier séparément les pertes de crédit attendues à l’égard de la composante d’engagement de prêt de celles de la composante actif financier, les pertes de crédit attendues à l’égard de l’engagement de prêt devraient être comptabilisées avec la correction de valeur pour pertes de l’actif financier. Dans la mesure où les pertes de crédit attendues cumulées excèdent la valeur comptable brute de l’actif financier, elles devraient être comptabilisées comme provision.
Instruments de garantie (paragraphe 35K)
B8F Le paragraphe 35K impose de fournir des informations qui permettront aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’effet des instruments de garantie et des autres rehaussements de crédit sur le montant des pertes de crédit attendues. L’entité n’est tenue ni de fournir des informations sur la juste valeur des instruments de garantie et des autres rehaussements de crédit ni de quantifier la valeur exacte des instruments de garantie qui a été prise en compte dans le calcul des pertes de crédit attendues (c’est-à-dire les pertes en cas de défaillance).
B8G Une description narrative des instruments de garantie et de leur effet sur les montants des pertes de crédit attendues peut comprendre des informations à propos des éléments suivants :
a) les principaux types d’instruments de garantie et d’autres rehaussements de crédit (par exemple, les garanties, les dérivés de crédit et les accords de compensation qui ne remplissent pas les conditions de compensation selon IAS 32) ;
b) le volume des instruments de garantie et des autres rehaussements de crédit et leur importance à l’égard de la correction de valeur pour pertes ;
c) les politiques et processus d’évaluation et de gestion des instruments de garantie et des autres rehaussements de crédit ;
d) les principaux types de contreparties aux instruments de garantie et aux autres rehaussements de crédit et leur solvabilité ; et
e) les informations relatives aux concentrations de risque liées aux instruments de garantie et aux autres rehaussements de crédit.
Exposition au risque de crédit (paragraphes 35M et 35N)
B8H Le paragraphe 35M impose de fournir des informations sur l’exposition au risque de crédit de l’entité et sur les concentrations importantes de risque de crédit à la date de clôture. Il y a concentration du risque de crédit lorsqu’un certain nombre de contreparties sont situées dans une région géographique ou exercent des activités semblables et ont des caractéristiques économiques similaires qui font que des changements d’ordre économique ou autres influent de la même façon sur leur capacité de remplir leurs obligations contractuelles. L’entité devrait fournir des informations permettant aux utilisateurs des états financiers de comprendre s’il y a des groupes ou des portefeuilles d’instruments financiers dont les caractéristiques particulières pourraient avoir une incidence sur une fraction importante de ce groupe d’instruments financiers, telles que la concentration de risques particuliers. Il pourrait s’agir, par exemple, de regroupements par quotité d’emprunt ou encore de concentrations géographiques ou sectorielles, ou par type d’émetteur.
B8I Le nombre de catégories de risque de crédit utilisées pour fournir les informations selon le paragraphe 35M doit correspondre au nombre que présente l’entité aux principaux dirigeants à des fins de gestion du risque de crédit. Si les informations sur les comptes en souffrance sont les seules informations disponibles portant spécifiquement sur l’emprunteur et si l’entité utilise ces informations pour apprécier si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale selon le paragraphe 5.5.11 d’IFRS 9, l’entité doit fournir une analyse fondée sur le retard de paiement observé pour ces actifs financiers.
B8J Lorsque l’entité a évalué les pertes de crédit attendues sur une base collective, il se peut qu’elle ne soit pas en mesure de ventiler la valeur comptable brute des actifs financiers individuels ou l’exposition au risque de crédit relativement aux engagements de prêt et aux contrats de garantie financière entre les catégories de risque de crédit à l’égard desquelles les pertes de crédit attendues pour la durée de vie sont comptabilisées. En pareil cas, l’entité doit appliquer les dispositions du paragraphe 35M aux instruments financiers qui peuvent être directement attribués à une catégorie de risque de crédit et présenter séparément la valeur comptable brute des instruments financiers pour lesquels les pertes de crédit attendues pour la durée de vie ont été évaluées sur une base collective.
Exposition maximale au risque de crédit [paragraphe 36a)]
B9 Les paragraphes 35K a) et 36 a) requièrent que soit indiqué le montant qui représente le mieux l’exposition maximale de l’entité au risque de crédit. Pour un actif financier, il s’agit généralement de la valeur comptable brute, nette de :
a) tout montant compensé conformément à IAS 32 ; et
b) toute correction de valeur pour pertes comptabilisée selon IFRS 9.
B10 Les activités entraînant un risque de crédit et l’exposition maximale au risque de crédit qui y est associée sont notamment les suivantes :
a) l’octroi de prêts aux clients et les dépôts auprès d’autres entités. En pareils cas, l’exposition maximale au risque de crédit est la valeur comptable des actifs financiers correspondants ;
b) la passation de contrats d’instruments dérivés, par exemple des contrats de change, des swaps de taux d’intérêt et des dérivés de crédit. Lorsque l’actif qui en résulte est évalué à sa juste valeur, l’exposition maximale au risque de crédit à la fin de la période de reporting sera équivalente à la valeur comptable ;
c) l’octroi de garanties financières. En pareil cas, l’exposition maximale au risque de crédit correspond au montant maximal que l’entité pourrait avoir à payer si la garantie était mobilisée, qui peut être nettement supérieur au montant comptabilisé en tant que passif ;
d) la contraction d’un engagement de prêt qui est irrévocable sur la durée de vie de la facilité ou qui n’est révocable qu’en réponse à un changement significatif défavorable. Si l’émetteur ne peut pas effectuer pour l’engagement de prêt un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, l’exposition maximale au risque de crédit correspond au montant total de l’engagement. En effet, on ne sait pas si le montant d’une partie quelconque non utilisée sera utilisé à l’avenir. Cet élément peut être nettement supérieur au montant comptabilisé en tant que passif.
Informations quantitatives à fournir sur le risque de liquidité [paragraphes 34 a) et 39 a) et b)]
B10A Conformément au paragraphe 34 a), l’entité doit fournir des données quantitatives sous une forme abrégée sur son exposition au risque de liquidité, qui sont basées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l’entité. L’entité doit expliquer comment elle détermine ces informations. Si les sorties de trésorerie (ou d’un autre actif financier) incluses dans ces données peuvent :
a) se produire sensiblement plus tôt qu’il n’est indiqué dans ces données, ou
b) porter sur des montants sensiblement différents de ceux indiqués dans ces données (par exemple dans le cas d’un instrument dérivé inclus dans les données sur la base d’un règlement net mais pour lequel la contrepartie a la possibilité d’exiger un règlement brut),
l’entité doit mentionner ce fait et fournir des informations quantitatives qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer l’ampleur de ce risque, à moins que ces informations ne figurent dans les analyses des échéances contractuelles exigées par le paragraphe 39 a) ou b).
B11 Lorsqu’elle prépare l’analyse des échéances exigée au paragraphe 39 a) et b), l’entité exerce son jugement pour définir un nombre approprié d’intervalles de temps. Elle peut, par exemple, déterminer que les intervalles de temps suivants sont appropriés :
a) pas plus d’un mois ;
b) plus d’un mois, mais pas plus de trois mois ;
c) plus de trois mois, mais pas plus d’un an ; et
d) plus d’un an, mais pas plus de cinq ans.
B11A En se conformant aux paragraphes 39 a) et b), l’entité ne doit pas séparer un dérivé incorporé d’un instrument hybride (composé). Pour un tel instrument, l’entité doit appliquer le paragraphe 39 a).
B11B Le paragraphe 39 b) impose à l’entité de présenter une analyse quantitative des échéances de ses passifs financiers dérivés qui indique les échéances contractuelles résiduelles si celles-ci sont essentielles à la compréhension du calendrier des flux de trésorerie. Cela peut être le cas par exemple pour :
a) un swap de taux d’intérêt ayant une durée de vie résiduelle de cinq ans dans une couverture des flux de trésorerie d’un actif financier ou d’un passif financier à taux variable ;
b) tous les engagements de prêts.
B11C Les paragraphes 39 a) et b) imposent à l’entité de présenter une analyse des échéances des passifs financiers indiquant les échéances contractuelles résiduelles pour certains passifs financiers. Dans cette analyse :
a) lorsqu’une contrepartie a le choix de la date de paiement d’un montant, le passif est affecté à l’intervalle de temps le plus proche dans lequel l’entité peut être tenue de payer. Par exemple, les passifs financiers que l’entité peut être tenue de rembourser à vue (tels que les dépôts à vue) sont inclus dans l’intervalle de temps le plus proche ;
b) lorsque l’entité s’est engagée à mettre des montants à disposition sous la forme de versements échelonnés, chaque versement est affecté à l’intervalle de temps le plus proche dans lequel l’entité peut être tenue de payer. Par exemple, un engagement de prêt non utilisé est inclus dans l’intervalle de temps comprenant la date la plus proche à laquelle il pourrait être utilisé ;
c) pour les contrats de garanties financières émises, le montant maximum de la garantie est affecté à l’intervalle de temps le plus proche dans lequel la garantie pourrait être appelée.
B11D Les montants contractuels indiqués dans l’analyse des échéances requise par les paragraphes 39 a) et b) correspondent aux flux de trésorerie contractuels non actualisés, par exemple :
a) les passifs locatifs bruts (avant déduction des charges financières) ;
b) les prix spécifiés dans les contrats à terme de gré à gré prévoyant l’achat d’actifs financiers contre de la trésorerie ;
c) les montants nets afférents aux swaps payeurs de taux d’intérêt variable/receveurs de taux fixe pour lesquels des flux de trésorerie nets sont échangés ;
d) les montants contractuels à échanger au titre d’un instrument financier dérivé (un swap de devises, par exemple) pour lequel des flux de trésorerie bruts sont échangés ; et
e) les engagements de prêts bruts.
Ces flux de trésorerie non actualisés diffèrent du montant inscrit dans l’état de la situation financière parce que ce montant est fondé sur des flux de trésorerie actualisés. Lorsque la somme à payer n’est pas fixe, le montant indiqué est déterminé par référence aux conditions existant à la fin de la période de reporting. Par exemple, lorsque la somme à payer varie en fonction d’un indice, le montant indiqué peut être fondé sur le niveau de l’indice à la fin de la période.
B11E Le paragraphe 39 c) impose à une entité de décrire comment elle gère le risque de liquidité inhérent aux éléments présentés dans les informations quantitatives visées aux paragraphes 39 a) et b). L’entité doit présenter une analyse par échéance des actifs financiers qu’elle détient pour gérer le risque de liquidité (par exemple les actifs financiers qui sont immédiatement mobilisables ou susceptibles de générer des entrées de trésorerie suffisantes pour couvrir les sorties de trésorerie relatives aux passifs financiers) si cette information est nécessaire pour permettre aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et l’ampleur du risque de liquidité.
B11F Parmi les autres facteurs que l’entité pourrait prendre en compte pour fournir les informations requises par le paragraphe 39 c) figurent de manière non exhaustive les questions de savoir si l’entité :
a) bénéficie de facilités de crédit confirmées (par exemple, des lignes de billets de trésorerie) ou d’autres lignes de crédit (par exemple des facilités de crédit stand-by) auxquelles elle peut accéder pour répondre à ses besoins de liquidités ;
b) détient des dépôts auprès de banques centrales pour répondre aux besoins de liquidités ;
c) dispose de sources de financement très diversifiées ;
d) a des concentrations importantes de risque de liquidité soit dans ses actifs, soit dans ses sources de financement ;
e) a des processus de contrôle interne et des plans de secours pour gérer le risque de liquidité ;
f) a des instruments dont les termes prévoient une possibilité de remboursement accéléré (par exemple en cas d’abaissement de la notation de crédit de l’entité) ;
g) a des instruments qui pourraient exiger la fourniture de garanties (par exemple des appels de marge pour des instruments dérivés) ;
h) a des instruments qui lui permettent de choisir si elle règle ses passifs financiers par la remise de trésorerie (ou d’un autre actif financier) ou par la remise de ses propres actions ;
i) a des instruments soumis à des accords-cadres de compensation ; ou
j) a eu accès ou a accès à des facilités au titre d’accords de financement de fournisseurs (tels que décrits au paragraphe 44G d’IAS 7) qui offrent à l’entité une prolongation du délai de paiement, ou aux fournisseurs de l’entité, un raccourcissement du délai de paiement.
Risque de marché – analyse de sensibilité (paragraphes 40 et 41)
B17 Le paragraphe 40 a) exige la réalisation d’une analyse de sensibilité pour chaque type de risque de marché auquel l’entité est exposée. Conformément au paragraphe B3, une entité décide de la manière dont elle regroupe les informations pour présenter le tableau général, sans combiner des informations ayant des caractéristiques différentes quant à l’exposition à des risques inhérents à des environnements économiques sensiblement différents. Par exemple :
a) une entité qui négocie des instruments financiers peut fournir cette information en distinguant les instruments financiers qu’elle détient à des fins de transaction de ceux qu’elle détient à d’autres fins ;
b) une entité ne doit pas agréger son exposition aux risques de marché dans des zones d’hyperinflation avec son exposition aux mêmes risques de marché dans des zones de très faible inflation.
Une entité qui n’est exposée qu’à un seul type de risque de marché, dans un environnement économique unique, n’a pas à fournir d’informations ventilées.
B18 Le paragraphe 40 a) exige que l’analyse de sensibilité montre l’effet sur le résultat et les capitaux propres des changements pouvant raisonnablement affecter la variable de risque pertinente (comme les taux d’intérêt du marché, les taux de change, les prix des instruments de capitaux propres ou les prix des marchandises). À cet effet :
a) les entités ne sont pas tenues de déterminer quel aurait été le résultat de l’exercice si la variable de risque pertinente avait été différente. En revanche, les entités indiquent l’effet sur le résultat et les capitaux propres, à la fin de la période de reporting, qu’aurait exercé un changement raisonnablement possible de la variable de risque pertinente qui se serait produit à cette date et aurait affecté les expositions au risque existant à cette date. Par exemple, une entité ayant un passif à taux variable à la fin de l’exercice devrait indiquer l’effet sur le résultat (à savoir, les charges d’intérêt), pour l’exercice considéré, d’une variation des taux d’intérêt selon des montants raisonnablement possibles ;
b) les entités ne sont pas tenues d’indiquer l’effet sur le résultat et les capitaux propres de chaque changement compris dans une fourchette de changements raisonnablement possibles de la variable de risque pertinente. Il devrait suffire d’indiquer les effets des changements aux limites de la fourchette des changements raisonnablement possibles.
B19 Pour déterminer ce qu’est un changement raisonnablement possible de la variable de risque pertinente, l’entité doit tenir compte :
a) des environnements économiques dans lesquels elle opère. Un changement raisonnablement possible ne doit pas correspondre à une hypothèse très faible, à l’hypothèse la plus défavorable possible ni à une simulation de crise. En outre, si le taux de changement de la variable de risque sous-jacente est stable, l’entité n’a pas à modifier le changement raisonnablement possible retenu pour cette variable de risque. Par exemple, les taux d’intérêt sont de 5 %, et l’entité détermine qu’une fluctuation de cette variable de ± 50 points de base est raisonnablement possible. L’entité indique alors l’effet sur le résultat et les capitaux propres d’un passage des taux d’intérêt à 4,5 % ou à 5,5 %. À l’exercice suivant, les taux d’intérêt sont passés à 5,5 %. L’entité continue à penser qu’ils peuvent fluctuer de ± 50 points de base (c’est-à-dire que leur taux de changement est stable). Elle doit alors indiquer l’effet sur le résultat et les capitaux propres d’un passage des taux d’intérêt à 5 % ou à 6 %. L’entité n’est pas tenue de revoir son estimation selon laquelle les taux d’intérêt peuvent fluctuer de ± 50 points de base, à moins de disposer de preuves démontrant qu’ils sont devenus sensiblement plus volatils ;
b) de l’horizon temporel sur lequel elle conduit son analyse. L’analyse de sensibilité doit montrer les effets des changements qui sont considérés comme raisonnablement possibles sur la période allant jusqu’au moment où l’entité présentera de nouveau les informations demandées, qui correspond généralement à son prochain exercice.
B20 En vertu du paragraphe 41, l’entité peut recourir à une analyse de sensibilité reflétant les interdépendances entre les variables de risque, telle qu’un modèle de valeur à risque, si elle utilise cette analyse pour gérer son exposition aux risques financiers. Elle a cette faculté, même si le modèle en question ne mesure que la possibilité de perte, et non la possibilité de profit. L’entité peut se conformer au paragraphe 41 a) en indiquant le type de modèle de valeur à risque qu’elle utilise (par exemple, s’il est fondé ou non sur les simulations de Monte Carlo), comment il fonctionne et les principales hypothèses sur lesquelles il repose (par exemple, la période de détention et l’intervalle de confiance). Elle peut également indiquer la période d’observation historique retenue et les pondérations appliquées aux observations faites au cours de cette période, comment les options sont prises en considération dans les calculs et quelles volatilités et corrélations (ou, alternativement, simulations de distribution de probabilités de Monte Carlo) sont utilisées.
B21 L’entité doit fournir des analyses de sensibilité pour l’ensemble de ses activités, mais elle peut fournir différents types d’analyses de sensibilité pour les différentes classes d’instruments financiers.
Risque de taux d’intérêt
B22 Le risque de taux d’intérêt est inhérent aux instruments financiers portant intérêt comptabilisés dans l’état de la situation financière (par exemple, les instruments d’emprunt acquis ou émis) et à certains instruments financiers non comptabilisés dans l’état de la situation financière (par exemple, certains engagements de prêt).
Risque de change
B23 Le risque de change est inhérent aux instruments financiers libellés dans une monnaie étrangère, c’est-à-dire dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle dans laquelle ils sont mesurés. Aux fins de la présente norme, le risque de change ne découle pas d’instruments financiers qui sont des éléments non monétaires ou d’instruments financiers libellés dans la monnaie fonctionnelle.
B24 Une analyse de sensibilité est fournie pour chaque monnaie dans laquelle l’exposition de l’entité est importante.
Autre risque de prix
B25 Le risque dit autre risque de prix affecte les instruments financiers en raison de variations, par exemple, de prix de marchandises ou de prix d’instruments de capitaux propres. Pour se conformer au paragraphe 40, l’entité peut indiquer l’effet d’une baisse d’un indice boursier, d’un prix de marchandise ou d’une autre variable de risque donnée. Par exemple, si l’entité donne des garanties de valeur résiduelle sous la forme d’instruments financiers, elle indique toute augmentation ou toute baisse de la valeur des actifs auxquels la garantie s’applique.
B26 Deux exemples d’instruments financiers donnant lieu à un risque de prix sur instruments de capitaux propres sont : a) la détention d’instruments de capitaux propres dans une autre entité ; et b) une participation dans une fiducie détenant elle-même des placements dans des instruments de capitaux propres. À titre d’autres exemples, on peut citer les contrats à terme de gré à gré, les options d’achat ou de vente de quantités spécifiées d’un instrument de capitaux propres et les swaps indexés sur les prix d’instruments de capitaux propres. La juste valeur de ces instruments financiers est affectée par les variations du prix de marché des instruments de capitaux propres sous-jacents.
B27 Selon le paragraphe 40 a), la sensibilité du résultat net (découlant, par exemple, des instruments évalués à la juste valeur par le biais du résultat net) est indiquée séparément de la sensibilité des autres éléments du résultat global (découlant, par exemple, des placements dans des instruments de capitaux propres dont les variations de la juste valeur sont présentées dans les autres éléments du résultat global).
B28 Les instruments financiers qu’une entité classe comme instruments de capitaux propres ne sont pas réévalués. Ni le résultat ni les capitaux propres ne sont affectés par le risque de prix inhérent à ces instruments de capitaux propres. En conséquence, aucune analyse de sensibilité n’est exigée.
Décomptabilisation (paragraphes 42C à 42H)
Implication continue (paragraphe 42C)
B29 Aux fins des obligations d’information des paragraphes 42E à 42H, l’appréciation de l’implication continue dans un actif financier transféré se fait au niveau de l’entité présentant les états financiers. Par exemple, si une filiale transfère à un tiers non lié un actif financier dans lequel sa société mère a une implication continue, la filiale ne tient pas compte de cette implication pour les besoins de ses états financiers individuels (c’est-à-dire lorsque c’est la filiale qui est l’entité présentant les états financiers), lorsqu’elle détermine si elle a une implication continue dans l’actif transféré. En revanche, la société mère tient compte, pour les besoins des états financiers consolidés (c’est-à-dire lorsque c’est le groupe qui constitue l’entité présentant les états financiers), de l’implication continue qu’elle (ou qu’un autre membre du groupe) a dans l’actif financier transféré par sa filiale lorsqu’elle détermine si elle a une implication continue dans l’actif transféré.
B30 Une entité n’a pas d’implication continue dans un actif financier transféré si, selon les modalités du transfert, elle ne conserve aucun des droits ou obligations contractuels inhérents à cet actif ni n’obtient ou n’assume de droits ou d’obligations contractuels nouveaux relatifs à cet actif. Une entité n’a pas d’implication continue dans un actif financier transféré si elle n’a aucun intérêt dans la performance future de cet actif, ni aucune obligation d’effectuer, en quelque circonstance que ce soit, des paiements au titre de cet actif dans l’avenir. Le terme « paiement », dans ce contexte, ne recouvre pas les flux de trésorerie de l’actif financier transféré que l’entité collecte et doit remettre au cessionnaire.
B30A Lorsqu’une entité transfère un actif financier, il se peut qu’elle conserve le droit de gérer cet actif moyennant des honoraires prévus, par exemple, dans un mandat de gestion. L’entité évalue le mandat de gestion selon les indications des paragraphes 42C et B30 pour déterminer si, aux fins des obligations d’information, elle a une implication continue en raison du mandat de gestion. Par exemple, aux fins des obligations d’information, un gestionnaire a une implication continue dans l’actif financier transféré si ses honoraires de gestion dépendent du montant ou de l’échéance des flux de trésorerie collectés sur l’actif financier transféré. De même, le gestionnaire a, aux fins des obligations d’information, une implication continue dans l’actif financier transféré s’il est prévu que ses honoraires fixes ne lui soient pas entièrement versés en cas de non-performance de l’actif financier transféré. Dans ces exemples, le gestionnaire a un intérêt dans la performance future de l’actif financier transféré. Le fait que les honoraires à recevoir rémunèrent l’entité de manière adéquate ou non au titre de l’exécution du mandat de gestion n’est pas pris en compte dans l’appréciation.
B31 L’implication continue dans un actif financier transféré peut résulter des dispositions contractuelles de l’accord de transfert ou d’un accord distinct conclu avec le cessionnaire ou un tiers en ce qui concerne le transfert.
Actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés (paragraphe 42D)
B32 Le paragraphe 42D exige la fourniture d’informations lorsque les conditions de décomptabilisation ne sont pas remplies pour tout ou partie des actifs financiers transférés. Ces informations doivent être fournies à chaque date de reporting à laquelle l’entité continue de comptabiliser les actifs financiers transférés, sans égard au moment où a lieu le transfert.
Types d’implication continue (paragraphes 42E à 42H)
B33 Les paragraphes 42E à 42H exigent la fourniture d’informations qualitatives et quantitatives pour chaque type d’implication continue dans des actifs financiers décomptabilisés. L’entité doit regrouper les implications continues selon les types qui sont représentatifs des risques auxquels elle est exposée. Par exemple, l’entité peut regrouper ses implications continues en fonction du type d’instrument financier (par exemple, cautions ou options d’achat) ou du type de transfert (par exemple, affacturage, titrisation ou prêt de titres).
Analyse des échéances des sorties de trésorerie non actualisées requises pour le rachat des actifs transférés [paragraphe 42E e)]
B34 L’entité est tenue, selon le paragraphe 42E e), de fournir une analyse des échéances des sorties de trésorerie non actualisées requises pour racheter les actifs financiers décomptabilisés, ou des autres montants payables au cessionnaire au titre de ces actifs, avec indication des échéances contractuelles résiduelles des implications continues de l’entité. Cette analyse fait la distinction entre les flux de trésorerie qu’il faudra payer (par exemple, contrats à terme de gré à gré), les flux de trésorerie que l’entité pourrait être tenue de payer (par exemple, options de vente émises) et les flux de trésorerie que l’entité pourrait choisir de payer (par exemple, options d’achat acquises).
B35 L’entité doit exercer son jugement pour définir un nombre approprié d’intervalles de temps lorsqu’elle procède à l’analyse des échéances exigée au paragraphe 42E e). Elle peut, par exemple, déterminer que les intervalles d’échéances suivants sont appropriés :
a) pas plus d’un mois ;
b) plus d’un mois, mais pas plus de trois mois ;
c) plus de trois mois, mais pas plus de six mois ;
d) plus de six mois, mais pas plus d’un an ;
e) plus d’un an, mais pas plus de trois ans ;
f) plus de trois ans, mais pas plus de cinq ans ; et
g) plus de cinq ans.
B36 S’il existe une fourchette d’échéances possibles pour les flux de trésorerie, ceux-ci sont présentés en fonction de la date la plus proche à laquelle le paiement par l’entité peut être exigé ou est permis.
Informations qualitatives [paragraphe 42E f)]
B37 Les informations qualitatives exigées au paragraphe 42E f) comprennent une description des actifs financiers décomptabilisés ainsi que la nature et le but des implications continues dans ces actifs après leur transfert. Elles comprennent également une description des risques auxquels l’entité est exposée, précisant notamment :
a) la façon dont l’entité gère le risque inhérent à ses implications continues dans les actifs financiers décomptabilisés ;
b) le fait que l’entité a l’obligation ou non de supporter des pertes avant d’autres parties, ainsi que le rang et le montant des pertes supportées par les parties titulaires de droits d’un rang inférieur à ceux que détient l’entité sur ces actifs (c’est-à-dire à son implication continue dans les actifs) ;
c) les événements déclencheurs de l’obligation de fournir un soutien financier ou de racheter un actif financier transféré.
Gain ou perte sur décomptabilisation [paragraphe 42G a)]
B38 L’entité est tenue, selon le paragraphe 42G a), d’indiquer le gain ou la perte comptabilisé lors de la décomptabilisation d’actifs financiers dans lesquels elle a une implication continue. Lorsqu’un gain ou une perte sur décomptabilisation découle d’une différence entre les justes valeurs des composantes de l’actif antérieurement comptabilisé (c’est-à-dire l’intérêt dans l’actif qui a été décomptabilisé et l’intérêt qui a été conservé par l’entité) et la juste valeur de l’actif antérieurement comptabilisé pris dans son ensemble, l’entité doit l’indiquer. Dans ce cas, l’entité doit également mentionner si les évaluations à la juste valeur comportaient des données importantes non basées sur des données observables de marché, comme l’indique le paragraphe 27A.
Informations supplémentaires (paragraphe 42H)
B39 Il se peut que les informations fournies en application des paragraphes 42D à 42G ne soient pas suffisantes pour que les objectifs d’information visés par le paragraphe 42B soient atteints. Dans ce cas, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour atteindre ces objectifs. C’est à elle de déterminer, compte tenu de sa situation, le niveau d’informations supplémentaires à fournir pour répondre aux besoins d’information des utilisateurs ainsi que l’importance à accorder aux différents aspects de ces informations supplémentaires. Il est nécessaire de trouver un juste milieu entre une surcharge de détails peut-être inutiles pour les utilisateurs des états financiers et un regroupement trop poussé des informations qui aurait pour effet de les obscurcir.
Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers (paragraphes 13A à 13F)
Champ d’application (paragraphe 13A)
B40 Les informations requises par les paragraphes 13B à 13E sont à fournir pour tous les instruments financiers qui sont compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32. Sont également visés par les obligations d’information des paragraphes 13B à 13E les instruments financiers qui font l’objet d’un accord-cadre de compensation exécutoire ou d’un accord similaire portant sur des instruments financiers ou opérations similaires, que les instruments financiers soient ou non compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32.
B41 Les accords similaires dont il est question aux paragraphes 13A et B40 comprennent les accords de compensation de dérivés, les accords-cadres de pension livrée sur titres (global master repurchase agreements), les accords-cadres de prêt de titres (global master securities lending agreements), ainsi que les droits sur les instruments financiers pris en garantie (financial collateral) qui s’y rattachent. Les instruments financiers et opérations similaires mentionnés au paragraphe B40 comprennent les dérivés, les mises et les prises en pension de titres, et les prêts-emprunts de titres. N’entrent pas dans le champ d’application du paragraphe 13A, en revanche, des instruments financiers tels que les prêts effectués et les dépôts de clients reçus par une même institution (à moins qu’ils ne soient compensés dans l’état de la situation financière) ou les instruments financiers qui sont simplement pris ou affectés en garantie.
Informations quantitatives à fournir concernant les actifs financiers comptabilisés et les passifs financiers comptabilisés qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 13A (paragraphe 13C)
B42 Les divers instruments financiers présentés selon le paragraphe 13C peuvent être soumis à des dispositions d’évaluation différentes (par exemple, il se peut qu’une dette relative à une pension livrée sur titres soit évaluée au coût amorti tandis qu’un dérivé sera évalué à sa juste valeur). Les instruments doivent être indiqués au montant pour lequel l’entité les a comptabilisés et des informations connexes doivent être fournies au sujet des différences en matière d’évaluation.
Indication des montants bruts des actifs financiers comptabilisés et des passifs financiers comptabilisés qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 13A [paragraphe 13C a)]
B43 Les montants à fournir selon le paragraphe 13C a) se rapportent aux instruments financiers comptabilisés qui sont compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32, de même qu’aux instruments financiers qui font l’objet d’un accord-cadre de compensation exécutoire ou d’un accord similaire, qu’ils satisfassent ou non aux critères de compensation. Les obligations d’information énoncées au paragraphe 13C a) ne s’appliquent toutefois pas aux montants comptabilisés du fait d’un contrat de garantie qui ne satisfont pas aux critères de compensation énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32. L’entité est tenue de fournir de tels montants selon le paragraphe 13C d).
Indication des montants compensés selon les critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32 [paragraphe 13C b)]
B44 Le paragraphe 13C b) exige des entités qu’elles indiquent les montants compensés selon les critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32 dans l’établissement des soldes nets présentés dans l’état de la situation financière. Les montants des actifs financiers comptabilisés et des passifs financiers comptabilisés qui font l’objet d’une compensation en vertu d’un même accord sont indiqués dans les informations fournies au sujet des actifs financiers ainsi que dans les informations fournies au sujet des passifs financiers. Toutefois, les montants indiqués (dans un tableau, par exemple) sont limités aux montants pouvant faire l’objet de la compensation. Ainsi, supposons qu’une entité ait un actif dérivé comptabilisé et un passif dérivé comptabilisé qui satisfont aux critères de compensation énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32. Si le montant brut de l’actif dérivé est supérieur au montant brut du passif dérivé, le tableau contenant les informations sur l’actif financier fera état du montant total de l’actif dérivé [selon le paragraphe 13C a)] et du montant total du passif dérivé [selon le paragraphe 13C b)]. Par contre, le tableau contenant les informations sur le passif financier fera état du montant total du passif dérivé [selon le paragraphe 13C a)], mais le montant de l’actif dérivé qu’il indiquera [selon le paragraphe 13C b)] sera limité à celui du passif dérivé.
Indication des soldes nets présentés dans l’état de la situation financière [paragraphe 13C c)]
B45 Dans le cas des instruments auxquels s’appliquent les obligations d’information de la présente norme (selon le paragraphe 13A), mais qui ne satisfont pas aux critères de compensation énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32, les montants à fournir selon le paragraphe 13C c) correspondent aux montants à fournir selon le paragraphe 13C a).
B46 Les montants à fournir selon le paragraphe 13C c) doivent être rapprochés avec les divers postes de l’état de la situation financière. Par exemple, si l’entité détermine que le regroupement ou la ventilation de différents postes aboutit à une information plus utile, elle doit rapprocher les montants regroupés ou ventilés qu’elle fournit selon le paragraphe 13C c) avec les divers postes de l’état de la situation financière.
Indication des montants faisant l’objet d’un accord-cadre de compensation exécutoire ou d’un accord similaire qui ne sont pas par ailleurs visés par le paragraphe 13C b) [paragraphe 13C d)]
B47 Le paragraphe 13C d) impose aux entités de fournir les montants faisant l’objet d’un accord-cadre de compensation exécutoire ou d’un accord similaire qui ne sont pas par ailleurs visés par le paragraphe 13C b). Le paragraphe 13C d)(i) vise les montants se rattachant aux instruments financiers comptabilisés qui ne satisfont pas aux critères de compensation énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32 [par exemple, parce que les droits à compensation existant actuellement ne satisfont pas au critère énoncé au paragraphe 42b) d’IAS 32, ou dans le cas de droits à compensation conditionnels qui ne sont exécutoires et ne peuvent être exercés qu’en cas de défaillance ou qu’en cas d’insolvabilité ou de faillite d’une des contreparties].
B48 Le paragraphe 13C d) ii) vise les montants se rattachant à des instruments financiers, y compris de la trésorerie, utilisés comme instruments de garantie, que la garantie ait été reçue ou donnée. L’entité doit donc indiquer la juste valeur des instruments financiers affectés ou reçus en garantie. Les montants fournis selon le paragraphe 13C d) ii) devraient se rapporter à l’instrument reçu ou affecté en garantie et non à une dette ou à une créance comptabilisée relativement à la remise ou à la récupération de cet instrument de garantie.
Limitation des montants fournis selon le paragraphe 13C d) (paragraphe 13D)
B49 Lorsqu’elle indique les montants à fournir selon le paragraphe 13C d), l’entité doit tenir compte des effets du surdimensionnement pour chaque instrument financier, ce qui nécessite d’abord de déduire les montants fournis selon le paragraphe 13C d) i) du montant fourni selon le paragraphe 13C c). L’entité doit ensuite ramener le montant fourni selon le paragraphe 13C d) ii) au montant restant selon le paragraphe 13C c) pour l’instrument financier correspondant une fois la déduction opérée. Toutefois, si le preneur de la garantie peut exercer ses droits sur l’ensemble des instruments financiers concernés, ces droits peuvent être inclus dans les informations fournies selon le paragraphe 13D.
Description des droits à compensation faisant l’objet d’un accord-cadre de compensation ou d’un accord similaire (paragraphe 13E)
B50 L’entité doit décrire les types de droits à compensation et d’accords similaires indiqués selon le paragraphe 13C d), y compris la nature de ces droits. Par exemple, l’entité doit décrire tous ses droits conditionnels. En ce qui concerne les instruments faisant l’objet de droits à compensation qui ne dépendent pas d’un événement futur, mais qui ne satisfont pas aux autres critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32, l’entité doit expliquer en quoi les critères ne sont pas respectés. Pour tout instrument financier reçu ou donné en garantie (financial collateral), l’entité doit indiquer les modalités du contrat de garantie (par exemple, si l’instrument de garantie fait l’objet de restrictions).
Informations à fournir par type d’instrument financier ou par contrepartie
B51 Les informations quantitatives requises par le paragraphe 13C a) à e) peuvent être regroupées par type d’instrument financier ou d’opération (par exemple : dérivés, mises et prises en pension de titres, prêts-emprunts de titres).
B52 L’entité peut aussi regrouper les informations quantitatives requises par le paragraphe 13C a) à c) par type d’instrument financier et celles requises par le paragraphe 13C c) à e) par contrepartie. Si elle regroupe les informations requises selon la contrepartie, l’entité n’est pas tenue de désigner les contreparties par leur nom. Toutefois, elle doit les désigner de la même façon d’une année sur l’autre (par exemple, Contrepartie A, Contrepartie B, Contrepartie C, etc.) pour tous les exercices pour lesquels elles sont présentées, afin de maintenir la comparabilité. L’entité doit envisager de fournir des informations qualitatives complémentaires sur les types de contreparties. Lorsque les montants décrits au paragraphe 13C c) à e) sont regroupés par contrepartie, les montants qui, pris individuellement, sont importants à l’échelle de la contrepartie doivent être indiqués séparément, et les montants qui, pris individuellement, ne sont pas importants à l’échelle de la contrepartie doivent être regroupés sous un seul poste.
Autre
B53 Les informations spécifiques requises par les paragraphes 13C à 13E constituent un minimum. Pour satisfaire à l’objectif du paragraphe 13B, l’entité peut avoir à fournir des informations complémentaires (qualitatives), selon les modalités des accords-cadres de compensation exécutoires et des accords similaires, y compris la nature des droits à compensation et leur incidence actuelle ou potentielle sur la situation financière de l’entité.