IAS
IAS 33
33 - Résultat par action
[règlt UE 2023/1803]
Objectif
1 L’objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer les comparaisons de la performance entre entités différentes pour une même période de reporting et entre périodes de reporting différentes pour la même entité. Même si les données de résultat par action présentent des limites en raison de l’emploi de méthodes comptables différentes pour déterminer le « résultat », le fait qu’un dénominateur soit déterminé de façon cohérente et permanente améliore l’information financière. La présente norme se concentre sur le dénominateur du calcul du résultat par action.
Champ d'application
2 La présente norme s’applique :
a) aux états financiers individuels ou séparés d’une entité :
-i) dont les actions ordinaires ou les actions ordinaires potentielles sont négociées sur un marché public (une bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux et régionaux) ; ou
- ii) qui dépose ses états financiers auprès d’une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d’un autre organisme de régulation, aux fins de l’émission d’actions ordinaires sur un marché public, ou qui est sur le point de le faire ; et
b) aux états financiers consolidés d’un groupe avec une société mère :
-i) dont les actions ordinaires ou les actions ordinaires potentielles sont négociées sur un marché public (une bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux et régionaux) ; ou
- ii) qui dépose ses états financiers auprès d’une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d’un autre organisme de régulation, aux fins de l’émission d’actions ordinaires sur un marché public, ou qui est sur le point de le faire.
3 Une entité qui indique son résultat par action doit le calculer et fournir des informations sur ce résultat par action selon la présente norme.
4 Lorsqu’une entité présente à la fois des états financiers consolidés et des états financiers individuels selon IFRS 10 États financiers consolidés et IAS 27 États financiers individuels, respectivement, elle n’est tenue de fournir les informations imposées par la présente norme que sur la base des informations consolidées. Une entité qui choisit de communiquer son résultat par action d’après ses états financiers individuels doit présenter cette information uniquement dans son état du résultat global. Une entité ne doit pas présenter ces informations sur le résultat par action dans ses états financiers consolidés.
4A Si l’entité présente les éléments du résultat net dans un état séparé comme décrit au paragraphe 10A d’IAS 1 Présentation des états financiers (telle que modifiée en 2011), elle doit présenter le résultat par action uniquement dans cet état séparé.
Définitions
5 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :
L’antidilution est une augmentation du bénéfice par action ou une réduction de la perte par action résultant de l’hypothèse de la conversion d’instruments convertibles, de l’exercice d’options ou de bons de souscription d’actions, ou de l’émission d’actions ordinaires si certaines conditions spécifiées sont remplies.
Un contrat conditionnel relatif à des actions est un contrat visant à l’émission d’actions sous réserve de la réalisation de conditions spécifiées.
Des actions ordinaires dont l’émission est conditionnelle sont des actions ordinaires qui peuvent être émises en échange d’une contrepartie en trésorerie faible ou nulle, ou d’une autre contrepartie lorsque certaines conditions, spécifiées dans un contrat conditionnel relatif à des actions, sont remplies.
La dilution est une réduction du bénéfice par action ou une augmentation de la perte par action résultant de l’hypothèse de la conversion d’instruments convertibles, de l’exercice d’options ou de bons de souscription d’actions, ou de l’émission d’actions ordinaires si certaines conditions spécifiées sont remplies.
Les options, bons de souscription d’actions et leurs équivalents sont des instruments financiers qui donnent au porteur le droit d’acheter des actions ordinaires.
Une action ordinaire est un instrument de capitaux propres qui est subordonné à toutes les autres catégories d’instruments de capitaux propres.
Une action ordinaire potentielle est un instrument financier ou un autre contrat qui peut donner droit au porteur à des actions ordinaires.
Des options de vente sur actions ordinaires sont des contrats qui donnent au porteur le droit de vendre des actions ordinaires à un prix spécifié pendant une période donnée.
6 Les actions ordinaires ne participent au résultat de la période qu’après les autres catégories d’actions telles que les actions préférentielles. Une entité peut avoir plus d’une catégorie d’actions ordinaires. Les actions ordinaires de la même catégorie ont les mêmes droits à recevoir des dividendes.
7 Exemples d’actions ordinaires potentielles :
a) les instruments de passifs financiers ou de capitaux propres, y compris les actions préférentielles, qui sont convertibles en actions ordinaires ;
b) les options et les bons de souscription d’actions ;
c) les actions qui seraient émises si des conditions résultant d’accords contractuels telles que l’acquisition d’une entreprise ou d’autres actifs étaient remplies.
8 Sauf mention contraire, les termes définis dans IAS 32 Instruments financiers : Présentation sont utilisés dans la présente norme avec la signification précisée au paragraphe 11 d’IAS 32. IAS 32 définit un instrument financier, un actif financier, un passif financier et un instrument de capitaux propres, et fournit des indications sur l’application de ces définitions. IFRS 13 Évaluation de la juste valeur définit la juste valeur et établit des dispositions visant l’application de cette définition.
Évaluation
Résultat de base par action
9 Une entité doit calculer le résultat de base par action correspondant au résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère et, s’il est présenté, au résultat des activités ordinaires poursuivies attribuable à ces porteurs d’actions.
10 Le résultat de base par action doit être calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère (le numérateur) par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (le dénominateur) au cours de la période.
11 L’objectif de l’information sur le résultat de base par action consiste à fournir une mesure de la quote-part de chaque action ordinaire d’une entité mère dans la performance de l’entité au cours de la période de reporting.
Résultat
12 Pour les besoins du calcul du résultat de base par action, les montants attribuables aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère découlant :
a) du résultat des activités ordinaires poursuivies attribuable à l’entité mère ; et
b) du résultat attribuable à l’entité mère
doivent être les montants des points a) et b) ajustés des montants après impôt des dividendes préférentiels, des écarts résultant du règlement des actions préférentielles et d’autres effets similaires d’actions préférentielles classés en capitaux propres.
13 Tous les produits et les charges attribuables aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère qui sont comptabilisés au cours d’une période, y compris la charge d’impôt et les dividendes sur actions préférentielles classées en tant que passifs, interviennent dans la détermination du résultat de la période attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère (voir IAS 1).
14 Le montant après impôt des dividendes préférentiels qui est déduit du résultat de la période est :
a) le montant après impôt de tout dividende préférentiel sur des actions préférentielles à dividende non cumulatif décidé au titre de la période ; et
b) le montant après impôt des dividendes préférentiels dus au titre des actions préférentielles à dividende cumulatif de la période, que ces dividendes aient ou non été décidés. Le montant des dividendes préférentiels pour la période n’inclut pas le montant des dividendes préférentiels revenant aux actions préférentielles à dividende cumulatif, versés ou décidés au cours de la période considérée au titre de périodes antérieures.
15 Les actions préférentielles assorties d’un dividende initial faible destiné à offrir une compensation à l’entité qui a vendu ces actions préférentielles moyennant une décote, ou assorties d’un dividende supérieur au marché au cours de périodes ultérieures pour offrir une compensation aux investisseurs qui ont acquis des actions préférentielles moyennant une surcote, sont parfois désignées par l’expression « actions préférentielles à taux croissant ». Toute décote ou surcote relative à une nouvelle émission d’actions préférentielles à taux croissant fait l’objet d’un amortissement par le résultat non distribué, en appliquant la méthode du taux d’intérêt effectif, et est traitée comme un dividende préférentiel aux fins du calcul du résultat par action.
16 Les actions préférentielles peuvent faire l’objet d’un rachat par voie d’offre publique d’achat aux porteurs, émise par l’entité. L’excédent de la juste valeur de la contrepartie versée aux actionnaires préférentiels par rapport à la valeur comptable des actions préférentielles représente un rendement pour les porteurs des actions préférentielles, et une réduction du résultat non distribué pour l’entité. Ce montant est déduit pour calculer le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère.
17 Une entité peut déclencher la conversion anticipée d’actions préférentielles convertibles en apportant des modifications favorables aux modalités initiales de conversion ou en payant une contrepartie complémentaire. L’excédent de la juste valeur des actions ordinaires ou d’une autre contrepartie payée par rapport à la juste valeur des actions ordinaires susceptibles d’être émises selon les modalités initiales de conversion constitue un rendement pour les actionnaires préférentiels et doit être déduit pour calculer le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère.
18 Tout excédent de la valeur comptable des actions préférentielles par rapport à la juste valeur de la contrepartie payée en règlement de celles-ci est additionné lors du calcul du résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère.
Actions
19 Pour le calcul du résultat de base par action, le nombre d’actions ordinaires doit être le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période.
20 L’utilisation du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période reflète la possibilité d’une variation du montant du capital au cours de la période du fait d’un nombre plus ou moins important d’actions en circulation à tout moment. Le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période est le nombre d’actions ordinaires en circulation au début de la période, ajusté du nombre d’actions ordinaires remboursées ou émises au cours de la période, multiplié par un facteur de pondération en fonction du temps. Ce facteur de pondération est égal au nombre de jours où les actions sont en circulation par rapport au nombre total de jours de la période, dans de nombreux cas, une approximation raisonnable de la moyenne pondérée est adéquate.
21 Les actions sont habituellement incluses dans le nombre moyen pondéré d’actions à compter de la date à laquelle la créance est née (qui est le plus souvent la date d’émission), par exemple :
a) les actions ordinaires émises en contrepartie de trésorerie sont incluses lorsque la trésorerie est exigible ;
b) les actions ordinaires émises lors du réinvestissement volontaire des dividendes d’actions ordinaires ou préférentielles sont incluses lorsque les dividendes sont réinvestis ;
c) les actions ordinaires résultant de la conversion d’un instrument d’emprunt en actions ordinaires sont incluses à compter de la date à laquelle l’intérêt cesse de courir ;
d) les actions ordinaires émises en remplacement de l’intérêt ou du principal sur d’autres instruments financiers sont incluses à compter de la date à laquelle l’intérêt cesse de courir ;
e) les actions ordinaires émises en échange du règlement d’un passif de l’entité sont incluses à compter de la date du règlement ;
f) les actions ordinaires émises en contrepartie de l’acquisition d’un actif autre que de la trésorerie sont incluses à compter de la date de comptabilisation de l’acquisition ; et
g) les actions ordinaires émises pour des services rendus à l’entité sont incluses lorsque ces services sont rendus.
Le moment de l’inclusion des actions ordinaires est déterminé par les modalités de leur émission. Une attention particulière est accordée à la substance de tout contrat associé à l’émission.
22 Les actions ordinaires émises comme faisant partie de la contrepartie transférée lors d’un regroupement d’entreprises sont incluses dans le nombre moyen pondéré d’actions à compter de la date d’acquisition. Ceci s’explique par le fait qu’à compter de cette date, l’acquéreur incorpore dans son état du résultat global le résultat de l’entreprise acquise.
23 Les actions ordinaires qui seront émises lors de la conversion d’un instrument obligatoirement convertible sont incluses dans le calcul du résultat de base par action à compter de la date de la conclusion du contrat.
24 Des actions dont l’émission est conditionnelle ne sont traitées comme étant en circulation et ne sont incluses dans le calcul du résultat de base par action qu’à compter de la date à laquelle toutes les conditions nécessaires sont remplies (c’est-à-dire à laquelle les événements sont survenus). Les actions qui ne peuvent être émises qu’après l’écoulement d’un certain délai ne sont pas des actions dont l’émission est conditionnelle, parce que l’écoulement d’un délai est une certitude. Les actions ordinaires en circulation dont la restitution est conditionnelle (c’est-à-dire qui sont susceptibles d’être rappelées) ne sont pas traitées comme étant en circulation et sont exclues du calcul du résultat de base par action jusqu’à la date où ces actions ne sont plus susceptibles d’être rappelées.
25 [Supprimé]
26 Le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période et pendant toutes les périodes présentées doit être ajusté pour tenir compte d’événements, autres que la conversion d’actions ordinaires potentielles, qui ont changé le nombre d’actions ordinaires en circulation sans changement correspondant des ressources.
27 Des actions ordinaires peuvent être émises, ou le nombre d’actions ordinaires en circulation peut être réduit, sans modification correspondante des ressources. On peut citer, à titre d’exemple :
a) une émission par capitalisation des bénéfices ou une émission d’actions gratuites (parfois appelée dividendes en actions) ;
b) un élément gratuit dans toute autre émission, par exemple un élément gratuit dans le cadre d’une émission de droits de souscription au profit des actionnaires existants ;
c) un fractionnement d’actions ; et
d) un fractionnement inversé d’actions (regroupement d’actions).
28 Dans une capitalisation ou émission d’actions gratuites, ou dans un fractionnement d’actions, des actions ordinaires sont émises au profit des actionnaires existants sans autre contrepartie. Le nombre des actions ordinaires en circulation augmente donc sans augmentation des ressources. Le nombre d’actions ordinaires en circulation avant l’événement est ajusté au prorata de la modification du nombre d’actions ordinaires en circulation comme si l’événement s’était produit à l’ouverture de la première période présentée. Ainsi, lors de l’attribution de deux actions gratuites pour une action existante, le nombre d’actions ordinaires en circulation avant l’émission est multiplié par trois pour obtenir le nouveau nombre total d’actions, ou par deux pour obtenir celui des actions ordinaires nouvelles.
29 Un regroupement d’actions ordinaires réduit généralement le nombre d’actions ordinaires en circulation sans réduction correspondante des ressources. Toutefois, lorsque l’effet global est un rachat d’actions à la juste valeur, la réduction du nombre d’actions ordinaires en circulation est le résultat d’une réduction correspondante des ressources. Un regroupement d’actions combiné à un dividende spécial en constitue un exemple. Le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pour la période pendant laquelle s’effectue la transaction de regroupement est ajusté pour tenir compte de la réduction du nombre d’actions ordinaires à compter de la date à laquelle le dividende spécial est comptabilisé.
Résultat dilué par action
30 Une entité doit calculer le résultat dilué par action correspondant au résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère et, s’il est présenté, au résultat des activités ordinaires poursuivies attribuable à ces porteurs d’actions.
31 Pour le calcul du résultat dilué par action, une entité doit ajuster le résultat attribuable aux actionnaires ordinaires de l’entité mère, ainsi que le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, des effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives.
32 L’objectif du résultat dilué par action est cohérent avec celui du résultat de base par action – fournir une évaluation de la quote-part de chaque action ordinaire dans la performance d’une entité – tout en tenant compte de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives en circulation au cours de la période. De ce fait :
a) le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère est majoré du montant après impôt des dividendes et des intérêts comptabilisés au cours de la période au titre des actions ordinaires potentielles dilutives, et ajusté pour tenir compte de toute autre variation des produits ou des charges qui résulterait de la conversion des actions ordinaires potentielles dilutives ; et
b) le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation est majoré du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires qui auraient été en circulation dans l’hypothèse d’une conversion de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives.
Résultat
33 Pour le calcul du résultat dilué par action, une entité doit ajuster le résultat attribuable aux actionnaires ordinaires de l’entité mère, calculé conformément au paragraphe 12, à hauteur de l’effet après impôt :
a) de tout dividende ou autre élément au titre des actions ordinaires potentielles dilutives qui a été déduit pour obtenir le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère, calculé selon le paragraphe 12 ;
b) des intérêts comptabilisés au cours de la période au titre des actions ordinaires potentielles dilutives ; et
c) de toute autre variation des produits ou charges qui résulterait de la conversion des actions ordinaires potentielles dilutives.
34 Après la conversion des actions ordinaires potentielles en actions ordinaires, les éléments identifiés au paragraphe 33 a) à c) n’entrent plus en ligne de compte. Ce sont les nouvelles actions ordinaires qui donnent droit à une participation au résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère. En conséquence, le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère, calculé conformément au paragraphe 12, est ajusté des éléments identifiés au paragraphe 33 a) à c) ainsi que des impôts liés. Les charges associées aux actions ordinaires potentielles comprennent les coûts de transaction et les décotes comptabilisés selon la méthode du taux d’intérêt effectif (voir IFRS 9).
35 La conversion d’actions ordinaires potentielles peut entraîner des variations conséquentes des produits ou des charges. Par exemple, la réduction de la charge d’intérêt liée aux actions ordinaires potentielles et l’accroissement du bénéfice net ou la réduction de la perte en résultant peut conduire à une augmentation des charges liées à un plan d’intéressement non discrétionnaire pour les membres du personnel. Pour le calcul du résultat dilué par action, le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère est ajusté de toutes ces variations conséquentes des produits ou des charges.
Actions
36 Pour le calcul du résultat dilué par action, le nombre d’actions ordinaires doit être le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires calculé selon les paragraphes 19 et 26, majoré du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires qui seraient émises lors de la conversion en actions ordinaires de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. Il faut considérer que les actions ordinaires potentielles dilutives ont été converties en actions ordinaires au début de la période ou à la date d’émission des actions ordinaires potentielles si elle est ultérieure.
37 Les actions ordinaires dilutives potentielles doivent être déterminées de manière indépendante pour chaque période présentée. Le nombre d’actions ordinaires potentielles dilutives incluses depuis le début de la période n’est pas une moyenne pondérée des actions ordinaires potentielles dilutives incluses dans chaque calcul intermédiaire.
38 Les actions ordinaires potentielles sont pondérées pour la période pendant laquelle elles sont en circulation. Les actions ordinaires potentielles qui ont été annulées ou que l’on a laissé expirer pendant la période ne sont prises en compte dans le calcul du résultat dilué par action que pour la partie de la période pendant laquelle elles étaient en circulation. Les actions ordinaires potentielles qui sont converties en actions ordinaires pendant la période sont prises en compte dans le calcul du résultat dilué par action depuis le début de la période jusqu’à la date de leur conversion ; à compter de la date de conversion, les actions ordinaires en résultant sont prises en compte à la fois dans le résultat de base par action et dans le résultat dilué par action.
39 Le nombre d’actions ordinaires qui seraient émises lors de la conversion d’actions ordinaires potentielles dilutives est déterminé à partir des caractéristiques des actions ordinaires potentielles. Lorsque plusieurs bases de conversion coexistent, le calcul retient le taux de conversion ou le prix d’exercice le plus avantageux du point de vue du porteur des actions ordinaires potentielles.
40 Une filiale, une coentreprise ou une entreprise associée peut émettre, au bénéfice de parties autres que la société mère ou les investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable sur l’entité faisant l’objet de l’investissement, des actions ordinaires potentielles convertibles soit en actions ordinaires de la filiale, coentreprise ou entreprise associée, soit en actions ordinaires de la société mère ou des investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable (l’entité présentant les états financiers) sur l’entité faisant l’objet de l’investissement. Si ces actions ordinaires potentielles de la filiale, coentreprise ou entreprise associée ont un effet dilutif sur le résultat de base par action de l’entité présentant les états financiers, cette dernière les prend en compte dans le calcul du résultat dilué par action.
Actions ordinaires potentielles dilutives
41 Les actions ordinaires potentielles doivent être traitées comme dilutives uniquement dans le cas où leur conversion en actions ordinaires aurait pour effet de réduire le résultat par action ou d’augmenter la perte par action des activités ordinaires poursuivies.
42 Une entité utilise le résultat des activités ordinaires poursuivies attribuables à l’entité mère comme chiffre de référence pour déterminer si des actions ordinaires potentielles sont dilutives ou antidilutives. Le résultat des activités ordinaires poursuivies attribuables à l’entité mère est ajusté selon le paragraphe 12 et exclut les éléments relatifs aux activités abandonnées.
43 Les actions ordinaires potentielles sont antidilutives lorsque leur conversion en actions ordinaires aurait pour effet d’augmenter le résultat par action ou de diminuer la perte par action découlant des activités ordinaires poursuivies. Le calcul du résultat dilué par action ne tient pas compte d’hypothèses de conversion, d’exercice, ou d’autres émissions d’actions ordinaires potentielles qui auraient un effet antidilutif sur le résultat par action.
44 Lorsqu’on détermine l’effet dilutif ou antidilutif des actions ordinaires potentielles, on considère séparément et non globalement chaque émission ou série d’actions ordinaires potentielles. La séquence selon laquelle sont prises en considération les actions ordinaires potentielles peut affecter leur caractère dilutif ou non. Dès lors, pour maximiser la dilution du résultat de base par action, chaque émission ou série d’actions ordinaires potentielles est considérée de manière séquentielle depuis la plus dilutive jusqu’à la moins dilutive. En d’autres termes, les actions ordinaires potentielles dilutives assorties du « résultat par action supplémentaire » le plus faible participent au calcul du résultat dilué par action avant celles qui sont assorties du résultat par action supplémentaire le plus élevé. Les options et les bons de souscription d’actions sont habituellement inclus en premier parce qu’ils n’affectent pas le numérateur du calcul.
Options, bons de souscription d’actions et leurs équivalents
45 Pour calculer son résultat dilué par action, une entité doit supposer que les options dilutives et les bons de souscription d’actions dilutifs ont été exercés. Le produit présumé de ces instruments doit être considéré comme ayant été perçu lors de l’émission d’actions ordinaires au cours moyen de marché des actions ordinaires pendant la période. La différence entre le nombre d’actions ordinaires émises et le nombre d’actions ordinaires qui auraient été émises au cours moyen du marché d’actions ordinaires pendant la période doit être traitée comme une émission d’actions ordinaires sans contrepartie.
46 Les options et les bons de souscription d’actions ont un effet dilutif lorsque leur conséquence serait l’émission d’actions ordinaires à un cours inférieur au cours moyen de marché des actions ordinaires pendant la période. Le montant de la dilution est le cours moyen de marché d’actions ordinaires pendant la période, diminué du prix d’émission. Par conséquent, pour calculer le résultat dilué par action, les actions ordinaires potentielles sont considérées comme étant composées à la fois :
a) d’un contrat portant sur l’émission d’un certain nombre d’actions ordinaires à leur cours moyen de marché au cours de la période. De telles actions ordinaires sont présumées être évaluées à leur juste prix, et n’être ni dilutives ni antidilutives. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du résultat dilué par action ;
b) d’un contrat portant sur l’émission sans contrepartie des actions ordinaires restantes. Ces actions ordinaires ne génèrent aucun produit et n’ont aucun effet sur le résultat attribuable aux actions ordinaires en circulation. Ces actions ont donc un effet dilutif et sont rajoutées au nombre d’actions ordinaires en circulation dans le calcul du résultat dilué par action.
47 Les options et les bons de souscription d’actions n’ont un effet dilutif que lorsque le cours moyen de marché des actions ordinaires pendant la période excède le prix d’exercice des options ou des bons de souscription d’actions (c’est-à-dire qu’elles sont « dans la monnaie »). Le résultat par action présenté précédemment n’est pas ajusté à titre rétroactif pour refléter les changements des cours des actions ordinaires.
47A Pour les options sur actions et les autres accords de paiement fondé sur des actions auxquels s’applique IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, le prix d’émission visé au paragraphe 46 et le prix d’exercice visé au paragraphe 47 doivent inclure la juste valeur (évaluée conformément à IFRS 2) de tout bien ou service à fournir à l’entité dans le futur en vertu du plan d’options sur actions ou de tout autre accord de paiement fondé sur des actions.
48 Les options sur actions réservées au personnel, selon des modalités fixes ou déterminables, ainsi que les actions ordinaires non acquises, sont traitées comme des options dans le calcul du résultat dilué par action, même si elles peuvent être subordonnées à l’acquisition des droits. Elles sont traitées comme en circulation à la date d’octroi. Les options sur actions accordées aux salariés fondées sur la performance sont traitées comme des actions dont l’émission est conditionnelle parce que leur émission dépend de la satisfaction de conditions spécifiques en plus de l’écoulement d’un délai.
Instruments convertibles
49 L’effet dilutif des instruments convertibles doit être reflété dans les résultats dilués par action selon les paragraphes 33 et 36.
50 Les actions préférentielles convertibles sont antidilutives lorsque le montant du dividende sur ces actions décidé pendant ou accumulé pour la période considérée par action ordinaire susceptible de résulter de la conversion est supérieur au résultat de base par action. De même, les instruments d’emprunts convertibles sont antidilutifs dès lors que leurs intérêts (nets d’impôt et d’autres variations des produits ou charges) par action ordinaire susceptible de résulter de la conversion excèdent le résultat de base par action.
51 Le remboursement, ou la conversion induite, d’actions préférentielles convertibles peut n’affecter qu’une portion des actions préférentielles convertibles précédemment en circulation. Dans de tels cas, afin de déterminer si les actions préférentielles en circulation restantes sont dilutives, tout excédent de contrepartie visé au paragraphe 17 est attribué aux actions qui sont remboursées ou converties. Les actions remboursées ou converties sont prises en considération séparément des actions qui ne sont pas remboursées ou converties.
Actions dont l’émission est conditionnelle
52 Comme pour le calcul du résultat de base par action, des actions ordinaires dont l’émission est conditionnelle sont traitées comme étant en circulation et incluses dans le calcul du résultat dilué par action si les conditions sont remplies (c’est-à-dire que tous les événements sont survenus). Les actions dont l’émission est conditionnelle sont incluses depuis l’ouverture de la période (ou à compter de la date du contrat conditionnel relatif aux actions si elle est postérieure). Si les conditions n’ont pas été réunies, le nombre d’actions dont l’émission est conditionnelle incluses dans le calcul du résultat dilué par action est fondé sur le nombre d’actions qui seraient susceptibles d’être émises si la fin de la période de reporting était la fin de la période d’éventualité. Le retraitement n’est pas autorisé si les conditions ne sont pas remplies à l’expiration de la période d’éventualité.
53 Si la réalisation ou le maintien d’un montant spécifié de résultat pendant une période est la condition de l’émission éventuelle, et si ce montant a été atteint à la fin de la période de reporting, mais doit être maintenu au-delà de la période de reporting pendant une période supplémentaire, alors les actions ordinaires nouvelles sont traitées comme en circulation, si l’effet est dilutif, lors du calcul du résultat dilué par action. Dans ce cas, le calcul du résultat dilué par action se fonde sur le nombre d’actions ordinaires qui seraient émises si le montant du résultat à la fin de la période de reporting était le montant du résultat à la fin de la période d’éventualité. Comme le résultat peut changer dans une période ultérieure, le calcul du résultat de base par action n’inclut pas les actions ordinaires dont l’émission est conditionnelle avant la fin de la période d’éventualité parce que toutes les conditions nécessaires n’ont pas été satisfaites.
54 Le nombre d’actions ordinaires dont l’émission est conditionnelle peut dépendre du cours futur de l’action ordinaire. Dans ce cas, si l’effet est dilutif, le calcul du résultat dilué par action se base sur le nombre d’actions ordinaires qui seraient émises si le cours à la fin de la période de reporting était le cours de marché à la fin de la période d’éventualité. Si la condition est fondée sur une moyenne des cours de marché, pendant une durée qui s’étend au-delà de la fin de la période de reporting, l’entité utilise la moyenne relative au délai déjà écoulé. Comme le cours peut changer dans une période ultérieure, le calcul du résultat de base par action n’inclut pas les actions ordinaires dont l’émission est conditionnelle avant la fin de la période d’éventualité parce que toutes les conditions nécessaires n’ont pas été remplies.
55 Le nombre d’actions ordinaires dont l’émission est conditionnelle peut dépendre du résultat futur et du cours futur de l’action ordinaire. Dans ce cas, le nombre d’actions ordinaires inclus dans le calcul du résultat dilué par action est fondé sur les deux conditions (c’est-à-dire le résultat depuis le début de la période et le cours actuel à la fin de la période de reporting). Les actions ordinaires dont l’émission est conditionnelle ne sont pas incluses dans le calcul du résultat dilué par action tant que les deux conditions ne sont pas réunies.
56 Dans d’autres cas, le nombre d’actions ordinaires dont l’émission est conditionnelle dépend d’une condition qui n’est pas le résultat ou le cours (par exemple, l’ouverture d’un nombre donné de magasins de détail). Dans de tels cas, en supposant que la situation actuelle quant à la réalisation de la condition reste inchangée jusqu’à la fin de la période d’éventualité, les actions ordinaires dont l’émission est conditionnelle sont incluses dans le calcul du résultat dilué par action en fonction de la situation à la fin de la période de reporting.
57 Des actions ordinaires potentielles dont l’émission est conditionnelle (sauf celles qui font l’objet d’un contrat conditionnel relatif à des actions, comme des instruments convertibles dont l’émission est conditionnelle) sont incluses dans le calcul du résultat dilué par action comme suit :
a) l’entité détermine si elle peut considérer que les actions potentielles ordinaires peuvent être émises d’après leurs conditions d’émission prévues selon les dispositions relatives aux actions ordinaires dont l’émission est conditionnelle aux paragraphes 52 à 56 ; et
b) si ces actions ordinaires potentielles doivent être prises en compte dans le calcul du résultat dilué par action, l’entité détermine leur impact sur le calcul du résultat dilué par action en appliquant les dispositions relatives aux options et aux bons de souscription aux paragraphes 45 à 48, les dispositions relatives aux instruments convertibles aux paragraphes 49 à 51, les dispositions relatives aux contrats qui peuvent être réglés en actions ordinaires ou en trésorerie aux paragraphes 58 à 61, ou à d’autres dispositions selon le cas.
Toutefois, on ne présume pas l’exercice ou la conversion aux fins du calcul du résultat dilué par action, à moins de présumer l’exercice ou la conversion d’actions similaires ordinaires potentielles en circulation dont l’émission n’est pas conditionnelle.
Contrats pouvant être réglés en actions ordinaires ou en trésorerie
58 Lorsqu’une entité a émis un contrat qui peut être réglé en actions ordinaires ou en trésorerie, au choix de l’entité, celle-ci doit présumer que le contrat sera réglé en actions ordinaires, et le nombre correspondant d’actions ordinaires potentielles sera inclus dans le résultat dilué par action si leur effet est dilutif.
59 Lorsqu’un tel contrat est présenté comme un actif ou un passif en termes de comptabilisation, ou s’il présente une composante de capitaux propres et une composante de passif, l’entité doit ajuster le numérateur à hauteur des variations du résultat qui auraient été engendrées pendant la période si le contrat avait été classé intégralement comme un instrument de capitaux propres. Cet ajustement est semblable aux ajustements imposés par le paragraphe 33.
60 Pour les contrats pouvant être réglés en actions ordinaires ou en trésorerie, au choix du porteur, la méthode de règlement la plus dilutive (entre le règlement en trésorerie et le règlement en actions) doit être retenue pour le calcul du résultat dilué par action.
61 Un premier exemple de contrat qui peut être réglé en actions ordinaires ou en trésorerie est un instrument d’emprunt qui, à l’échéance, donne à l’entité le droit absolu de régler le montant du principal en trésorerie ou en actions ordinaires propres. Un autre exemple est une option de vente émise qui donne au porteur le choix du règlement en actions ordinaires ou en trésorerie.
Options acquises
62 Les contrats tels que les options de vente acquises et les options d’achat acquises (c’est-à-dire des options détenues par l’entité sur ses propres actions ordinaires) ne sont pas pris en compte dans le calcul du résultat dilué par action, parce que le fait de les inclure serait antidilutif. L’option de vente ne serait exercée que si le prix d’exercice était supérieur au cours du marché, et l’option d’achat ne serait exercée que si le prix d’exercice était inférieur au cours du marché.
Options de vente émises
63 Les contrats qui imposent à l’entité de racheter ses propres actions, tels que les options de vente émises et les contrats d’achat à terme de gré à gré, sont pris en compte dans le calcul du résultat dilué par action si leur effet est dilutif. Si ces contrats sont « dans la monnaie » pendant la période (c’est-à-dire que le prix d’exercice ou de règlement est supérieur au cours moyen pour cette période), l’effet dilutif potentiel sur le résultat par action doit être calculé comme suit :
a) l’entité doit présumer qu’au début de la période, des actions ordinaires seront émises en nombre suffisant (au cours moyen du marché pendant la période) pour augmenter le produit de manière à honorer le contrat ;
b) l’entité doit présumer que le produit de l’émission doit être utilisé pour honorer le contrat (c’est-à-dire pour procéder au rachat d’actions ordinaires) ; et
c) les actions ordinaires supplémentaires (la différence entre le nombre d’actions ordinaires présumées émises et le nombre d’actions ordinaires reçues lors de l’exécution du contrat) doivent être incluses dans le calcul du résultat dilué par action.
Ajustements rétrospectifs
64 Si le nombre d’actions ordinaires ou d’actions ordinaires potentielles en circulation augmente à la suite d’une capitalisation ou d’une émission d’actions gratuites, ou d’un fractionnement d’actions, ou diminue à la suite d’un regroupement d’actions, le calcul du résultat par action, de base et dilué, est ajusté de façon rétrospective pour toutes les périodes présentées. Si ces changements interviennent après la période de reporting mais avant la date d’autorisation de publication des états financiers, les calculs par action pour la période concernée et les périodes précédentes présentées doivent être faits sur la base du nouveau nombre d’actions. Le fait que les calculs par action reflètent ces changements du nombre d’actions doit être indiqué. En outre, le résultat par action de base et dilué de toutes les périodes présentées doit être ajusté pour tenir compte des effets des erreurs et des ajustements résultant de changements de méthodes comptables comptabilisés de manière rétrospective.
65 Une entité ne retraite pas le résultat par action dilué pour les périodes antérieures présentées pour tenir compte de modifications des hypothèses retenues pour le calcul du résultat par action ou pour tenir compte de la conversion d’actions ordinaires potentielles en actions ordinaires.
Présentation
66 Une entité doit présenter dans l’état du résultat global le résultat de base et le résultat dilué par action pour le résultat des activités poursuivies attribuables aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère et pour le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère pour la période, pour chaque catégorie d’actions ordinaires assortie d’un droit différent à une quote-part du bénéfice pour la période. Une entité doit présenter les résultats de base par action et dilué par action avec la même importance pour toutes les périodes présentées.
67 Le résultat par action est présenté pour chaque période au titre de laquelle un état du résultat global est présenté. Si le résultat dilué par action est présenté pour au moins une période, il doit être présenté pour toutes les périodes présentées, même s’il est égal au résultat de base par action. Si le résultat de base et le résultat dilué par action sont égaux, il est possible de les présenter tous les deux en une seule ligne de l’état du résultat global.
67A Si l’entité présente les éléments du résultat net dans un état séparé comme décrit au paragraphe 10A d’IAS 1 (telle que modifiée en 2011), elle présente le résultat de base et le résultat dilué par action, comme décrit aux paragraphes 66 et 67, dans cet état séparé.
68 Une entité qui présente une activité abandonnée doit indiquer le résultat de base et le résultat dilué par action pour l’activité abandonnée soit dans l’état du résultat global, soit dans les notes.
68A Si l’entité présente les éléments de résultat net dans un état séparé comme décrit au paragraphe 10A d’IAS 1 (telle que modifiée en 2011), elle présente le résultat de base et le résultat dilué par action pour cette activité abandonnée, comme décrit au paragraphe 68, dans cet état séparé ou dans les notes.
69 Une entité doit présenter le résultat de base par action et le résultat dilué par action, même si les montants indiqués sont négatifs (c’est-à-dire s’il s’agit d’une perte par action).
Informations à fournir
70 Une entité doit présenter les éléments suivants :
a) les montants utilisés aux numérateurs dans le calcul du résultat de base et du résultat dilué par action et un rapprochement de ces montants avec le résultat attribuable à l’entité mère pour la période. Le rapprochement doit comprendre l’effet individuel de chaque catégorie d’instruments qui affecte le résultat par action ;
b) le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires utilisé au dénominateur dans le calcul du résultat de base et du résultat dilué par action et un rapprochement de ces dénominateurs l’un avec l’autre. Le rapprochement doit comprendre l’effet individuel de chaque catégorie d’instruments qui affecte le résultat par action ;
c) les instruments (y compris les actions dont l’émission est conditionnelle) qui pourraient diluer le résultat de base par action dans le futur, mais qui n’étaient pas inclus dans le calcul du résultat dilué par action parce qu’ils sont antidilutifs pour la (les) période(s) présentée(s) ;
d) une description des transactions sur actions ordinaires ou des transactions sur actions ordinaires potentielles autres que celles comptabilisées conformément au paragraphe 64, qui interviennent après la période de reporting et qui auraient modifié de manière significative le nombre d’actions ordinaires ou d’actions ordinaires potentielles en circulation à la fin de la période si ces transactions étaient survenues avant la fin de la période de reporting.
71 Voici quelques exemples de transactions visées au paragraphe 70 d) :
a) l’émission d’actions contre de la trésorerie ;
b) l’émission d’actions lorsque le produit de l’émission sert à rembourser des dettes ou des actions préférentielles en circulation à la fin de la période de reporting ;
c) le rachat d’actions ordinaires en circulation ;
d) la conversion ou l’exercice d’actions ordinaires potentielles, en circulation à la fin de la période de reporting, en actions ordinaires ;
e) l’émission d’options, de bons de souscription d’actions ou de titres convertibles ; et
f) la réalisation des conditions autorisant l’émission d’actions dont l’émission est conditionnelle.
Les montants des résultats par action ne sont pas ajustés pour tenir compte de telles transactions survenant après la période de reporting car ces transactions n’affectent pas le montant de capital utilisé pour générer le résultat de la période.
72 Les instruments financiers et autres contrats générant des actions ordinaires potentielles peuvent comporter des dispositions affectant l’évaluation du résultat de base et du résultat dilué par action. Ces dispositions peuvent déterminer si des actions ordinaires potentielles sont ou non dilutives et, si tel est le cas, l’effet sur le nombre moyen pondéré d’actions en circulation et tout ajustement connexe du résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires. La publication des dispositions de ces instruments financiers et autres contrats est encouragée, et parfois requise (voir IFRS 7 Instruments financiers : informations à fournir).
73 Si une entité fournit, outre ses résultats de base par action et dilués par action, des montants par action en utilisant une composante présentée dans l’état du résultat global autre que celles imposées par la présente norme, ces montants doivent être calculés en utilisant le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires déterminé selon la présente norme. Les montants de base et dilués par action relatifs à une telle composante doivent être indiqués avec la même importance et présentés dans les notes. Une entité doit indiquer la base de détermination du (des) numérateur(s), et notamment si les montants par action s’entendent avant impôt ou après impôt. Si l’entité utilise une composante de l’état du résultat global qui n’est pas présentée comme un poste de l’état du résultat global, elle doit fournir un rapprochement de la composante utilisée avec un poste présenté dans l’état du résultat global.
73A Le paragraphe 73 s’applique également à l’entité qui fournit, outre son résultat de base et son résultat dilué par action, des montants par action en utilisant un élément présenté en résultat net, autre que l’un de ceux qui sont requis selon la présente norme.
Date d'entrée en vigueur
74 L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si l’entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.
74A La publication d’IAS 1 (telle que révisée en 2007) a donné lieu à la modification de la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également donné lieu à l’ajout des paragraphes 4A, 67A, 68A et 73A. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) pour une période antérieure, ces modifications doivent être appliquées pour cette période antérieure.
74B La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 4, 40 et A11. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer ces modifications.
74C La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 8, 47A et A2. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces modifications.
74D La publication de Présentation des autres éléments du résultat global (modifications d’IAS 1), en juin 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 4A, 67A, 68A et 73A. L’entité qui applique IAS 1 telle que modifiée en juin 2011 doit appliquer ces modifications.
74E La publication d’IFRS 9 Instruments financiers, en juillet 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 34. L’entité qui applique IFRS 9 doit appliquer cette modification.
Retrait d'autres positions officielles
75 La présente norme annule et remplace IAS 33 Résultat par action (publiée en 1997).
76 La présente norme annule et remplace également SIC-24 Résultat par action – instruments financiers et autres contrats pouvant être réglés en actions.
Appendice A - Guide d'application
Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.
Résultat attribuable à l’entité mère
A1 Aux fins du calcul du résultat par action fondé sur les états financiers consolidés, le résultat attribuable à l’entité mère fait référence au résultat de l’entité consolidée ajusté pour tenir compte des intérêts ne donnant pas le contrôle.
Émission de droits de souscription
A2 L’émission d’actions ordinaires au moment de l’exercice ou de la conversion d’actions ordinaires potentielles ne donne habituellement pas naissance à un élément gratuit. C’est essentiellement dû au fait que les actions ordinaires potentielles sont habituellement émises pour leur juste valeur, ce qui donne lieu à une variation proportionnelle des ressources disponibles pour l’entité. Dans une émission de droits, cependant, le prix d’exercice est souvent inférieur à la juste valeur des actions. Par conséquent, comme indiqué au paragraphe 27 b), une telle émission de droits inclut un élément gratuit. Si une émission de droits est offerte à tous les actionnaires existants, le nombre d’actions ordinaires à prendre en compte dans le calcul du résultat de base et dilué par action pour toutes les périodes antérieures à l’émission de droits est le nombre d’actions ordinaires en circulation avant cette émission, multiplié par le facteur suivant :
Juste valeur par action immédiatement avant l’exercice du droit / Juste valeur théorique par action ex-droit
On calcule la juste valeur théorique par action ex-droit en additionnant la juste valeur globale des actions immédiatement avant l’exercice des droits avec le produit de l’exercice des droits, puis en divisant par le nombre d’actions en circulation après l’exercice des droits. Lorsque les droits font l’objet d’une cotation distincte de celle des actions avant la date d’exercice, la juste valeur est évaluée à la clôture du dernier jour où les actions sont négociées avec les droits.
Chiffre de référence
A3 Pour illustrer l’application de la notion de chiffre de référence décrite aux paragraphes 42 et 43, supposons qu’une entité dégage un bénéfice sur activités poursuivies attribuable à l’entité mère de 4 800 UM (*), une perte liée aux activités abandonnées attribuables à l’entité mère de 7 200 UM, une perte attribuable à l’entité mère de 2 400 UM, et qu’elle a 2 000 actions ordinaires et 400 actions ordinaires potentielles en circulation. Le résultat de base par action de l’entité s’élève à 2,40 UM pour les activités poursuivies, (3,60) UM pour les activités abandonnées, et (1,20) UM pour la perte. Les 400 actions ordinaires potentielles sont incluses dans le résultat dilué par action calculé parce que le résultat par action de 2,00 UM pour les activités poursuivies est dilutif, dans l’hypothèse de l’absence d’impact, sur le résultat, de ces 400 actions ordinaires potentielles. Comme le bénéfice des activités poursuivies attribuable à l’entité mère est le chiffre de référence, l’entité inclut également ces 400 actions ordinaires potentielles dans le calcul des autres montants de résultat par action, même si le résultat correspondant par action est antidilutif par rapport à son résultat de base comparable par action, c’est-à-dire la perte par action est moindre [(3,00) UM par action pour la perte découlant des activités abandonnées et (1,00) UM par action pour la perte].
(*) Dans le présent guide d’application, les montants monétaires sont libellés en « unités monétaires » (UM).
Cours de marché moyen d’actions ordinaires
A4 Pour le calcul du résultat dilué par action, le cours moyen du marché pour les actions ordinaires présumées émises est calculé sur la base du cours moyen du marché des actions ordinaires au cours de la période. Théoriquement, chaque transaction de marché pour les actions ordinaires d’une entité peut participer à la détermination du cours moyen du marché. En termes pratiques, toutefois, une simple moyenne des cours hebdomadaires ou mensuels suffit.
A5 Généralement, les cours de clôture du marché sont adéquats pour le calcul du cours moyen du marché. Lorsque les cours connaissent des fluctuations amples, toutefois, une moyenne des cours les plus hauts et les plus bas produit généralement un cours plus représentatif. La méthode utilisée pour calculer le cours moyen du marché est utilisée uniformément, sauf si elle n’est plus représentative à cause d’un changement de conditions. Par exemple, une entité qui utilise les cours de clôture du marché pour calculer le cours moyen du marché pendant plusieurs années de cours relativement stables pourrait passer vers une moyenne des cours les plus hauts et les plus bas si les cours commençaient à fluctuer sensiblement et si les cours de clôture ne permettaient plus de produire un cours moyen représentatif.
Options, bons de souscription d’actions et leurs équivalents
A6 Les options ou bons de souscription permettant d’acquérir des instruments convertibles sont présumés être exercés pour acquérir l’instrument convertible dès que les cours moyens tant de l’instrument convertible que des actions ordinaires résultant de la conversion sont supérieurs au prix d’exercice des options ou des bons de souscription. Toutefois, on ne présume pas l’exercice à moins de présumer également la conversion d’instruments convertibles similaires en circulation, s’il y en a.
A7 Les options ou les bons de souscription d’actions peuvent permettre ou imposer d’offrir des instruments d’emprunt ou autres de l’entité (ou de sa mère ou d’une filiale) en règlement de tout ou partie du prix d’exercice. Dans le calcul du résultat dilué par action, ces options ou bons de souscription d’actions ont un effet dilutif si : a) le cours de marché moyen des actions ordinaires correspondantes pour la période dépasse le prix d’exercice ; ou si b) le prix de vente de l’instrument à offrir est inférieur à celui auquel l’instrument peut être offert selon le contrat d’option ou de souscription, et la décote résultante établit un prix d’exercice réel inférieur au cours de marché des actions ordinaires qui peuvent être obtenues au moment de l’exercice. Dans le calcul du résultat dilué par action, ces options ou bons de souscription d’actions sont présumés exercés, et la dette ou les autres instruments sont présumés offerts. Si l’offre de trésorerie est plus avantageuse pour le porteur de l’option ou du bon de souscription et si le contrat permet d’offrir de la trésorerie, c’est l’offre de trésorerie qui est présumée avoir lieu. Les intérêts (nets d’impôt) d’instruments d’emprunt présumés offerts sont réintégrés au calcul sous la forme d’un ajustement du numérateur.
A8 Un traitement semblable doit s’appliquer aux actions préférentielles soumises aux mêmes dispositions ou à d’autres instruments qui sont soumis à des options de conversion qui permettent à l’investisseur de payer en trésorerie pour obtenir un cours de conversion plus favorable.
A9 Les dispositions sous-jacentes de certaines options ou de certains bons de souscription d’actions peuvent exiger que le produit résultant de l’exercice de ces instruments soit employé pour le rachat d’instruments d’emprunts ou autres de l’entité (ou de sa mère ou d’une filiale). Dans le calcul du résultat dilué par action, ces options ou bons de souscription d’actions sont présumés être exercés, et le produit, employé pour le rachat d’instruments d’emprunt à leur cours moyen de marché plutôt qu’à l’acquisition d’actions ordinaires. Toutefois, l’excédent du produit résultant de l’exercice présumé par rapport au montant utilisé pour le rachat présumé d’instruments d’emprunt est pris en considération (c’est-à-dire, présumé utilisé pour le remboursement d’actions ordinaires) dans le calcul du résultat dilué par action. Les intérêts (nets d’impôt) de dettes présumées rachetées sont réintégrés au calcul sous la forme d’un ajustement du numérateur.
Options de vente émises
A10 Pour illustrer l’application du paragraphe 63, supposons qu’une entité ait en circulation 120 options de vente émises sur ses actions ordinaires à un prix d’exercice de 35 UM. Le cours moyen de marché de l’action ordinaire pour la période s’élève à 28 UM. Pour calculer le résultat dilué par action, l’entité suppose avoir émis 150 actions à 28 UM par action au début de la période pour satisfaire à son obligation de vente de 4 200 UM. La différence entre les 150 actions ordinaires émises et les 120 actions ordinaires reçues en exécution de l’option de vente (30 actions ordinaires supplémentaires) est ajoutée au dénominateur pour le calcul du résultat dilué par action.
Instruments dans des filiales, des coentreprises ou des entreprises associées
A11 Les actions ordinaires potentielles d’une filiale, d’une coentreprise ou d’une entreprise associée convertibles soit en actions ordinaires de la filiale, de la coentreprise ou de l’entreprise associée, soit en actions ordinaires de la société mère ou des investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable (l’entité présentant les états financiers) sur l’entité faisant l’objet de l’investissement sont incluses dans le calcul du résultat dilué par action, comme suit :
a) les instruments émis par une filiale, une coentreprise ou une entreprise associée qui permettent à leurs porteurs d’obtenir des actions ordinaires de la filiale, de la coentreprise ou de l’entreprise associée sont inclus dans le calcul des données du résultat dilué par action de la filiale, de la coentreprise ou de l’entreprise associée. Ces résultats par action sont alors inclus dans le calcul du résultat par action de l’entité présentant les états financiers sur la base de la participation de celle-ci dans les instruments de la filiale, de la coentreprise ou de l’entreprise associée ;
b) les instruments d’une filiale, d’une coentreprise ou d’une entreprise associée qui sont convertibles en actions ordinaires de l’entité présentant les états financiers sont considérés comme des actions ordinaires potentielles de l’entité présentant les états financiers aux fins du calcul du résultat dilué par action. De même, les options ou les bons de souscription émis par une filiale, une coentreprise ou une entreprise associée pour acquérir des actions ordinaires de l’entité présentant les états financiers sont considérés comme des actions ordinaires potentielles de l’entité présentant les états financiers aux fins du calcul du résultat consolidé dilué par action.
A12 Pour déterminer l’effet sur le résultat par action des instruments émis par l’entité présentant les états financiers qui sont convertibles en actions ordinaires d’une filiale, d’une coentreprise ou d’une entreprise associée, les instruments sont supposés convertis et le numérateur (résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère) ajusté comme il sera nécessaire, selon le paragraphe 33. Outre ces ajustements, le numérateur est ajusté de toute variation du résultat enregistré par l’entité présentant les états financiers (comme les dividendes reçus ou la quote-part du résultat selon la méthode de la mise en équivalence) attribuable à une augmentation du nombre d’actions ordinaires de la filiale, de la coentreprise ou de l’entreprise associée, en circulation à la suite de la conversion supposée. Le dénominateur du calcul du résultat dilué par action n’est pas affecté parce que le nombre d’actions ordinaires en circulation de l’entité présentant les états financiers ne changerait pas en cas de conversion supposée.
Instruments participatifs de capitaux propres et actions ordinaires à deux catégories
A13 Les capitaux propres de certaines entités peuvent comprendre :
a) des instruments qui participent aux dividendes avec les actions ordinaires, selon une formule prédéterminée (par exemple, deux pour un) prévoyant parfois un plafonnement de cette participation (par exemple jusqu’à un montant spécifié par action, mais pas au-delà) ;
b) une catégorie d’actions ordinaires avec un taux de dividende différent de celui d’autres catégories d’actions ordinaires mais non assorties de droits prioritaires ou de rang supérieur.
A14 Pour le calcul du résultat dilué par action, l’entité présume la conversion des instruments décrits au paragraphe A13 qui sont convertibles en actions ordinaires si l’effet est dilutif. Pour les instruments non convertibles en une catégorie d’actions ordinaires, le résultat de la période est attribué aux différentes catégories d’actions et aux instruments participatifs de capitaux propres selon leurs droits au dividende ou aux autres droits de participation aux résultats non distribués. Pour calculer le résultat de base et dilué par action :
a) le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère est ajusté (réduit dans le cas d’un bénéfice et augmenté dans le cas d’une perte) du montant des dividendes décidés pendant la période pour chaque catégorie d’actions et par le montant contractuel des dividendes (ou d’intérêts sur les obligations participatives) qui doit être payé pour la période (par exemple, des dividendes cumulés impayés) ;
b) le résultat restant est attribué aux actions ordinaires et aux instruments participatifs de capitaux propres dans la mesure où chaque instrument participe au résultat comme si tout le résultat de la période avait été distribué. Le résultat total attribué à chaque catégorie de capitaux propres est déterminé en additionnant le montant alloué pour les dividendes et le montant alloué pour une caractéristique participative ;
c) le montant total du résultat attribué à chaque catégorie d’instruments de capitaux propres est divisé par le nombre d’instruments en circulation auxquels le résultat est alloué pour déterminer le résultat par action pour l’instrument.
Pour le calcul du résultat dilué par action, toutes les actions ordinaires potentielles supposées avoir été émises sont incluses dans les actions ordinaires en circulation.
Actions partiellement payées
A15 Lorsque des actions ordinaires sont émises mais ne sont encore que partiellement libérées, elles sont traitées dans le calcul du résultat de base par action comme une fraction d’une action ordinaire dans la mesure où elles étaient autorisées à participer aux dividendes de la période relatifs à une action ordinaire entièrement libérée.
A16 Dans la mesure où des actions partiellement libérées n’ont pas droit aux dividendes au cours de la période, elles sont considérées comme équivalentes à des bons de souscription d’actions ou à des options pour le calcul du résultat dilué par action. Le solde impayé est supposé représenter le résultat utilisé pour acquérir des actions ordinaires. Le nombre d’actions incluses dans le résultat dilué par action est la différence entre le nombre d’actions souscrites et le nombre d’actions supposées acquises.