IAS
IAS 28
28 - Participations dans des entreprises associées et des coentreprises
[règlt UE 2023/1803]
Objectif
1 L’objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des participations dans des entreprises associées et d’énoncer les dispositions concernant l’application de la méthode de la mise en équivalence lors de la comptabilisation des participations dans des entreprises associées et des coentreprises.
Champ d'application
2 La présente norme doit être appliquée par toutes les entités qui sont des investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable sur une entité faisant l’objet d’un investissement.
Définitions
3 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :
Une entreprise associée est une entité sur laquelle l’investisseur exerce une influence notable.
Les états financiers consolidés sont les états financiers d’un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les capitaux propres, les produits, les charges et les flux de trésorerie de la société mère et de ses filiales sont présentés comme ceux d’une entité économique unique.
La méthode de la mise en équivalence est une méthode comptable qui consiste à comptabiliser initialement la participation au coût et à l’ajuster par la suite pour prendre en compte les changements de la quote-part de l’investisseur dans l’actif net de l’entité faisant l’objet de l’investissement qui surviennent postérieurement à l’acquisition. Le résultat net de l’investisseur comprend sa quote-part du résultat net de l’entité faisant l’objet de l’investissement, et les autres éléments du résultat global de l’investisseur comprennent sa quote-part des autres éléments du résultat global de l’entité faisant l’objet de l’investissement.
Un partenariat est une entreprise sur laquelle deux parties ou plus exercent un contrôle conjoint.
Le contrôle conjoint est le partage contractuellement convenu du contrôle exercé sur une entreprise, qui n’existe que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties partageant le contrôle.
Une coentreprise est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’entreprise ont des droits sur l’actif net de celle-ci.
Un coentrepreneur est une partie à une coentreprise qui exerce un contrôle conjoint sur celle-ci.
L’influence notable est le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financières et opérationnelles de l’entité faisant l’objet de l’investissement, sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques.
4 Les termes suivants, qui sont définis au paragraphe 4 d’IAS 27 États financiers individuels et à l’appendice A d’IFRS 10 États financiers consolidés, sont utilisés dans la présente norme au sens qui leur est donné dans les IFRS dans lesquelles ils sont définis :
-contrôle d’une entité faisant l’objet d’un investissement
-groupe
-société mère
-états financiers individuels
-filiale.
Influence notable
5 Si l’investisseur détient, directement ou indirectement (par exemple par le biais de filiales), 20 % ou plus des droits de vote dans l’entité faisant l’objet de l’investissement, il est présumé exercer une influence notable, sauf s’il peut être démontré clairement que ce n’est pas le cas. Inversement, si l’investisseur détient, directement ou indirectement (par exemple par le biais de filiales), moins de 20 % des droits de vote dans l’entité faisant l’objet de l’investissement, il est présumé ne pas exercer d’influence notable, sauf s’il peut être démontré clairement qu’il exerce une telle influence. L’existence d’une participation importante ou majoritaire d’un autre investisseur n’exclut pas nécessairement que l’investisseur puisse exercer une influence notable.
6 L’exercice d’une influence notable par un investisseur est habituellement attesté par une ou plusieurs des situations suivantes :
a) représentation au sein du Conseil d’administration ou de l’organe de direction équivalent de l’entité faisant l’objet de l’investissement ;
b) participation au processus d’élaboration des politiques, et notamment participation aux décisions relatives aux dividendes et autres distributions ;
c) transactions significatives entre l’investisseur et l’entité faisant l’objet de l’investissement ;
d) échange de personnel de direction ; ou
e) fourniture d’informations techniques essentielles.
7 L’investisseur peut posséder des bons de souscription d’actions, des options d’achat d’actions, des instruments d’emprunt ou de capitaux propres convertibles en actions ordinaires ou d’autres instruments similaires qui, s’ils étaient exercés ou convertis, pourraient lui conférer des droits de vote supplémentaires ou réduire les droits de vote d’un tiers en ce qui concerne les politiques financières et opérationnelles d’une autre entité (appelés ci-après « droits de vote potentiels »). L’existence et l’effet de droits de vote potentiels qui sont actuellement exerçables ou convertibles, y compris les droits de vote potentiels détenus par d’autres entités, sont pris en considération au moment d’apprécier si l’investisseur détient une influence notable. Les droits de vote potentiels ne sont pas actuellement exerçables ou convertibles lorsque, par exemple, ils ne peuvent être exercés ou convertis qu’à une date future ou en cas de survenance d’un événement futur.
8 Pour apprécier si les droits de vote potentiels contribuent à l’existence d’une influence notable, l’investisseur examine tous les faits et circonstances (y compris les conditions d’exercice des droits de vote potentiels et tous les autres accords contractuels, considérés individuellement ou collectivement) qui affectent les droits potentiels, à l’exception des intentions de la direction et de la capacité financière d’exercer ou de convertir ces droits potentiels.
9 L’investisseur perd son influence notable sur une entité faisant l’objet d’un investissement lorsqu’il perd le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financières et opérationnelles de cette entité. La perte d’influence notable peut coïncider ou non avec un changement dans le nombre absolu ou le pourcentage des titres de participation détenus. Elle peut survenir, par exemple, lorsqu’une entreprise associée est soumise au contrôle des autorités publiques, d’un tribunal, d’un administrateur judiciaire ou d’une autorité de réglementation. Elle peut également survenir par suite d’un accord contractuel.
Méthode de la mise en équivalence
10 Selon la méthode de la mise en équivalence, la participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est comptabilisée au coût lors de la comptabilisation initiale, puis la valeur comptable est augmentée ou diminuée pour comptabiliser la quote-part de l’investisseur dans le résultat net de l’entité faisant l’objet de l’investissement après la date d’acquisition. La quote-part de l’investisseur dans le résultat net de l’entité faisant l’objet de l’investissement est comptabilisée dans le résultat net de l’investisseur. Les distributions reçues de l’entité faisant l’objet de l’investissement réduisent la valeur comptable de la participation. Des ajustements de la valeur comptable peuvent également être nécessaires dans le cas de modifications du pourcentage de participation de l’investisseur dans l’entité faisant l’objet de l’investissement attribuables à des variations des autres éléments du résultat global de l’entité émettrice. De telles modifications comprennent notamment celles qui résultent de la réévaluation d’immobilisations corporelles et des écarts de conversion. La quote-part de l’investisseur dans ces modifications est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global de l’investisseur (voir IAS 1 Présentation des états financiers).
11 La comptabilisation d’éléments de résultat sur la seule base des distributions reçues peut ne pas constituer une mesure adéquate des éléments de résultat revenant à un investisseur du fait de sa participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, parce que les distributions reçues peuvent n’avoir que peu de rapport avec la performance de l’entreprise associée ou de la coentreprise. Du fait que l’investisseur exerce un contrôle conjoint ou une influence notable sur l’entité faisant l’objet de l’investissement, une part de la performance de l’entreprise associée ou de la coentreprise, qui correspond au rendement de la participation de l’investisseur, revient à ce dernier. L’investisseur comptabilise cette part de la performance en élargissant le périmètre de ses états financiers pour y inclure sa quote-part du résultat net de l’entité faisant l’objet de l’investissement. En conséquence, l’application de la méthode de la mise en équivalence fournit une meilleure information sur l’actif net et sur le résultat net de l’investisseur.
12 Lorsqu’il existe des droits de vote potentiels ou d’autres instruments dérivés assortis de droits de vote potentiels, la participation de l’investisseur dans une entreprise associée ou une coentreprise est déterminée sur la seule base du pourcentage de participation actuel et ne reflète pas l’exercice ou la conversion possibles des droits de vote potentiels ou des autres instruments dérivés, sous réserve d’application du paragraphe 13.
13 Dans certaines circonstances, l’investisseur détient, en substance, un droit de propriété résultant d’une transaction qui lui donne actuellement accès aux rendements liés à des titres de participation. En pareil cas, la quote-part attribuée à l’investisseur est déterminée en tenant compte de l’exercice futur de ces droits de vote potentiels et des autres instruments dérivés qui lui permettent d’avoir actuellement accès à ces rendements.
14 IFRS 9 Instruments financiers ne s’applique pas aux participations dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. Lorsque des instruments financiers assortis de droits de vote potentiels donnent actuellement accès, en substance, aux rendements liés à des titres de participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, ils ne sont pas soumis à IFRS 9. Dans tous les autres cas, les instruments assortis de droits de vote potentiels dans une entreprise associée ou une coentreprise sont comptabilisés selon IFRS 9.
14A L’investisseur applique également IFRS 9 aux autres instruments financiers qui sont détenus dans une entreprise associée ou une coentreprise et auxquels la méthode de la mise en équivalence n’est pas appliquée. Ces instruments financiers comprennent les intérêts à long terme qui, en substance, constituent une partie de la participation nette de l’investisseur dans l’entreprise associée ou la coentreprise (voir le paragraphe 38). L’investisseur applique IFRS 9 à ces intérêts à long terme avant d’appliquer le paragraphe 38 et les paragraphes 40 à 43 de la présente norme. Aux fins de l’application d’IFRS 9, l’investisseur ne tient pas compte des éventuels ajustements de la valeur comptable des intérêts à long terme qui découlent de l’application de la présente norme.
15 Toute participation ou toute partie conservée d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise qui n’est pas classée comme détenue en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées doit être classée en tant qu’actif non courant.
Modalités d'application de la méthode de la mise en équivalence
16 L’investisseur qui exerce un contrôle conjoint ou une influence notable sur une entité faisant l’objet d’un investissement doit comptabiliser sa participation dans l’entreprise associée ou la coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence, sauf lorsque cette participation remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une exemption d’application prévue aux paragraphes 17 à 19.
Exemptions d’application de la méthode de la mise en équivalence
17 L’investisseur n’est pas tenu d’appliquer la méthode de la mise en équivalence pour comptabiliser sa participation dans une entreprise associée ou une coentreprise s’il est une société mère exemptée de l’établissement d’états financiers consolidés en raison de l’exception au champ d’application prévue au paragraphe 4 a) d’IFRS 10 ou si toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) L’investisseur est une filiale entièrement détenue, ou est une filiale partiellement détenue par une autre entité et ses autres propriétaires, y compris ceux qui ne sont généralement pas habilités à voter, ont été informés qu’il n’applique pas la méthode de la mise en équivalence et ne s’y opposent pas.
b) Les instruments de dette ou de capitaux propres de l’investisseur ne sont pas négociés sur un marché organisé (une bourse de valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris un marché local ou régional).
c) L’investisseur n’a pas déposé, et n’est pas sur le point de déposer, ses états financiers auprès d’une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d’une autre autorité de réglementation, aux fins d’émettre des instruments d’une catégorie quelconque sur un marché organisé.
d) La société mère ultime ou une société mère intermédiaire de l’investisseur produit des états financiers mis à la disposition du public qui sont conformes aux IFRS, dans lesquels les filiales sont consolidées ou évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net selon IFRS 10.
18 Lorsqu’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est détenue par, ou détenue indirectement via, un investisseur qui est un organisme de capital-risque, un fonds commun de placement, une société d’investissement à capital variable ou une entité semblable telle qu’un fonds d’assurance lié à des placements, l’investisseur peut choisir d’évaluer cette participation à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9. Un fonds détenu par l’entité à titre d’élément sous-jacent d’un groupe de contrats d’assurance avec éléments de participation directe est un exemple de fonds d’assurance lié à des placements. En ce qui concerne ce choix, les contrats d’assurance incluent les contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire. L’investisseur doit faire ce choix isolément pour chaque entreprise associée ou coentreprise, lors de la comptabilisation initiale de l’entreprise associée ou de la coentreprise (voir IFRS 17 Contrats d’assurance pour la définition de certains termes employés dans le présent paragraphe).
19 Lorsque l’investisseur détient une participation dans une entreprise associée dont une partie est détenue indirectement par l’intermédiaire d’un organisme de capital-risque, d’un fonds commun de placement, d’une société d’investissement à capital variable ou d’une entité semblable telle qu’un fonds d’assurance lié à des placements, il peut choisir d’évaluer cette partie de sa participation dans l’entreprise associée à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9, indépendamment du fait que l’organisme de capital-risque, le fonds commun de placement, la société d’investissement à capital variable ou l’entité semblable telle qu’un fonds d’assurance lié à des placements exerce une influence notable sur cette partie de la participation. Si l’investisseur fait ce choix, il doit appliquer la méthode de la mise en équivalence à toute partie restante de sa participation dans l’entreprise associée qui n’est pas détenue par l’intermédiaire d’un organisme de capital de risque, d’un fonds commun de placement, d’une société d’investissement à capital variable ou d’une entité semblable telle qu’un fonds d’assurance lié à des placements.
Classement comme détenu en vue de la vente
20 L’entité doit appliquer IFRS 5 à une participation ou à une partie d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise qui répond aux critères du classement comme « détenue en vue de la vente ». Toute partie conservée d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise qui n’a pas été classée comme détenue en vue de la vente doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence jusqu’à la sortie de la partie classée comme détenue en vue de la vente. Après la sortie, l’investisseur doit comptabiliser les intérêts conservés dans l’entreprise associée ou la coentreprise conformément à IFRS 9, sauf si les intérêts conservés continuent de constituer une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, auquel cas il applique la méthode de la mise en équivalence.
21 Lorsqu’une participation ou une partie d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, classée auparavant comme détenue en vue de la vente, ne répond plus aux critères de ce classement, elle doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence rétroactivement à compter de la date de son classement comme détenue en vue de la vente. Les états financiers des périodes terminées après son classement comme détenue en vue de la vente doivent être modifiés en conséquence.
Cessation de l’application de la méthode de la mise en équivalence
22 L’investisseur doit cesser d’utiliser la méthode de la mise en équivalence à compter de la date où sa participation cesse d’être une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, selon les modalités suivantes :
a) Si la participation devient une filiale, l’investisseur doit comptabiliser sa participation selon IFRS 3 Regroupements d’entreprises et IFRS 10.
b) Si les intérêts conservés dans l’ancienne entreprise associée ou coentreprise constituent un actif financier, l’investisseur doit évaluer les intérêts conservés à la juste valeur. La juste valeur des intérêts conservés doit être considérée comme leur juste valeur lors de la comptabilisation initiale en tant qu’actif financier selon IFRS 9. L’investisseur doit comptabiliser en résultat net toute différence entre les montants i) et ii) suivants :
- i) la juste valeur des intérêts conservés et tout produit lié à la sortie d’une partie de la participation dans l’entreprise associée ou la coentreprise ; et
- ii) la valeur comptable de la participation à la date de cessation de l’application de la méthode de la mise en équivalence.
c) Lorsque l’investisseur cesse d’appliquer la méthode de la mise en équivalence, il doit comptabiliser tous les montants précédemment comptabilisés dans les autres éléments du résultat global au titre de la participation sur la même base que celle qui aurait été exigée si l’entité faisant l’objet de l’investissement avait directement sorti les actifs ou passifs correspondants.
23 Ainsi, dans le cas où un profit ou une perte comptabilisé précédemment dans les autres éléments du résultat global par l’entité faisant l’objet de l’investissement serait reclassé en résultat net lors de la sortie des actifs ou des passifs correspondants, l’investisseur reclasse le profit ou la perte par virement depuis les capitaux propres vers le résultat net (en tant qu’ajustement de reclassement) lorsqu’il cesse d’appliquer la méthode de la mise en équivalence. Par exemple, si une entreprise associée ou une coentreprise dispose d’écarts de change cumulés relatifs à un établissement à l’étranger et que l’investisseur cesse d’appliquer la méthode de la mise en équivalence, il doit reclasser en résultat net le profit ou la perte précédemment comptabilisé dans les autres éléments du résultat global au titre de l’établissement à l’étranger.
24 Lorsqu’une participation dans une entreprise associée devient une participation dans une coentreprise ou qu’une participation dans une coentreprise devient une participation dans une entreprise associée, l’investisseur continue à appliquer la méthode de la mise en équivalence et ne réévalue pas les intérêts conservés.
Modification du pourcentage de détention des titres de participation
25 Si le pourcentage des titres de participation détenus par l’investisseur dans une entreprise associée ou une coentreprise est réduit, mais que la participation continue d’être classée, selon le cas, comme une entreprise associée ou comme une coentreprise, il doit reclasser en résultat net la fraction du profit ou de la perte comptabilisée précédemment dans les autres éléments du résultat global qui correspond à cette réduction du pourcentage des titres de participation dans le cas où il lui faudrait reclasser ce profit ou cette perte en résultat net lors de la sortie des actifs ou des passifs correspondants.
Procédures de mise en équivalence
26 De nombreuses procédures qui sont appropriées pour l’application de la méthode de la mise en équivalence sont similaires aux procédures de consolidation décrites dans IFRS 10. En outre, les concepts sous-jacents aux procédures suivies pour comptabiliser l’acquisition d’une filiale sont également adoptés pour comptabiliser l’acquisition d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise.
27 La part d’un groupe dans une entreprise associée ou une coentreprise est l’agrégation des participations dans l’entreprise associée ou la coentreprise détenues par la société mère et ses filiales. À cette fin, les participations détenues par les autres entreprises associées ou coentreprises du groupe ne sont pas prises en compte. Lorsqu’une entreprise associée ou une coentreprise a des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises, le résultat net, les autres éléments du résultat global et l’actif net pris en considération pour l’application de la méthode de la mise en équivalence sont ceux comptabilisés dans les états financiers de l’entreprise associée ou de la coentreprise (y compris la quote-part de l’entreprise associée ou de la coentreprise dans le résultat net, les autres éléments du résultat global et l’actif net de ses entreprises associées et coentreprises), après les ajustements nécessaires pour uniformiser les méthodes comptables (voir les paragraphes 35 à 36A).
28 Les profits ou les pertes découlant de transactions « d’amont » et « d’aval » entre une entité (y compris ses filiales consolidées) et une entreprise associée ou une coentreprise ne sont comptabilisés dans les états financiers de l’entité qu’à concurrence des intérêts des investisseurs non liés dans cette entreprise associée ou cette coentreprise. Les transactions « d’amont » sont, par exemple, les ventes d’actifs à l’investisseur par l’entreprise associée ou la coentreprise. Les transactions « d’aval » sont, par exemple, les ventes ou les apports d’actifs par l’investisseur à l’entreprise associée ou à la coentreprise. La quote-part de l’investisseur dans les profits ou les pertes de l’entreprise associée ou de la coentreprise découlant de ces transactions est éliminée.
29 Lorsque des transactions d’aval indiquent une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs qui doivent être vendus ou apportés, ou une perte de valeur de ces actifs, ces pertes doivent être intégralement comptabilisées par l’investisseur. Lorsque des transactions d’amont indiquent une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs qui doivent être acquis ou une perte de valeur de ces actifs, l’investisseur doit comptabiliser sa quote-part de ces pertes.
30 L’apport d’un actif non monétaire à une entreprise associée ou à une coentreprise en contrepartie de titres de capitaux propres de cette entreprise associée ou coentreprise doit être comptabilisé conformément au paragraphe 28, sauf lorsque l’apport est dépourvu de substance commerciale, au sens donné à ce terme dans IAS 16 Immobilisations corporelles. Si l’apport est dépourvu de substance commerciale, le profit ou la perte est considéré comme latent et n’est pas comptabilisé à moins que le paragraphe 31 ne s’applique également. Ces profits et ces pertes latents doivent être éliminés sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence et ne doivent pas être présentés comme des profits ou des pertes différés dans l’état consolidé de la situation financière de l’investisseur ou dans l’état de la situation financière de l’investisseur dans lequel la participation est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence.
31 Si, en plus de recevoir des titres de capitaux propres de l’entreprise associée ou de la coentreprise, l’investisseur reçoit des actifs monétaires ou non monétaires, il comptabilise en résultat net l’intégralité de la fraction du profit ou de la perte sur l’apport non monétaire qui découle des actifs monétaires ou non monétaires reçus.
32 Une participation est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence à partir de la date à laquelle elle devient une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise. Lors de l’acquisition de la participation, toute différence entre le coût de la participation et la quote-part de l’investisseur dans la juste valeur nette des actifs et des passifs identifiables de l’entité faisant l’objet de l’investissement est comptabilisée comme suit :
a) le goodwill lié à l’entreprise associée ou à la coentreprise est inclus dans la valeur comptable de la participation. L’amortissement de ce goodwill n’est pas autorisé ;
b) tout excédent de la quote-part de l’investisseur dans la juste valeur nette des actifs et passifs identifiables de l’entité faisant l’objet de l’investissement sur le coût de la participation est inclus comme produit dans la détermination de la quote-part de l’investisseur dans le résultat net de l’entreprise associée ou de la coentreprise dans la période au cours de laquelle la participation est acquise.
Des ajustements appropriés sont apportés à la quote-part de l’investisseur dans le résultat net de l’entreprise associée ou de la coentreprise, après l’acquisition, pour tenir compte par exemple de l’amortissement des actifs amortissables, sur la base de leur juste valeur respective à la date d’acquisition. De même, des ajustements appropriés sont apportés à la quote-part de l’investisseur dans le résultat net de l’entreprise associée ou de la coentreprise, après l’acquisition, au titre des pertes de valeur subies, entre autres, par le goodwill ou les immobilisations corporelles.
33 Lorsqu’il applique la méthode de la mise en équivalence, l’investisseur utilise les états financiers disponibles les plus récents de l’entreprise associée ou de la coentreprise. Lorsque la date de clôture de l’investisseur et celle de l’entreprise associée ou de la coentreprise sont différentes, l’entité associée ou la coentreprise établit, pour les besoins de l’investisseur, des états financiers à la même date que les états financiers de l’investisseur, sauf si cela se révèle impraticable.
34 Quand, selon le paragraphe 33, les états financiers d’une entreprise associée ou d’une coentreprise utilisés pour l’application de la méthode de la mise en équivalence sont établis à une date différente de celle des états financiers de l’investisseur, des ajustements doivent être effectués pour prendre en compte les effets des transactions ou événements importants qui se sont produits entre ces deux dates. En aucun cas l’écart entre la date de clôture de l’entreprise associée ou de la coentreprise et celle de l’investisseur ne doit être supérieur à trois mois. La durée des périodes de reporting et l’écart entre les dates de clôture, le cas échéant, doivent être identiques d’une période à l’autre.
35 Les états financiers de l’investisseur doivent être établis en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances similaires.
36 Sous réserve des dispositions du paragraphe 36A, si une entreprise associée ou une coentreprise utilise des méthodes comptables autres que celles de l’investisseur pour des transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances similaires, des ajustements sont apportés pour rendre les méthodes comptables de l’entreprise associée ou de la coentreprise conformes à celles de l’investisseur lorsque celui-ci utilise les états financiers de l’entreprise associée ou de la coentreprise dans l’application de la méthode de la mise en équivalence.
36A Nonobstant les dispositions du paragraphe 36, si une entité qui n’est pas elle-même une entité d’investissement a des intérêts dans une entreprise associée ou une coentreprise qui est une entité d’investissement, elle peut, lorsqu’elle applique la méthode de la mise en équivalence, faire le choix de conserver l’évaluation à la juste valeur que cette entreprise associée ou coentreprise qui est une entité d’investissement a appliquée à ses intérêts dans des filiales. Ce choix se fait isolément pour chaque entreprise associée ou coentreprise qui est une entité d’investissement, à la plus tardive des dates suivantes : a) la date à laquelle l’entreprise associée ou la coentreprise qui est une entreprise d’investissement est initialement comptabilisée ; b) la date à laquelle l’entreprise associée ou la coentreprise devient une entité d’investissement ; ou c) la date à laquelle l’entreprise associée ou la coentreprise qui est une entité d’investissement devient une société mère pour la première fois.
37 Si une entreprise associée ou une coentreprise a des actions préférentielles cumulatives en circulation qui sont détenues par des parties autres que l’investisseur et classées en capitaux propres, l’investisseur calcule sa quote-part du résultat net après ajustement pour tenir compte des dividendes sur ces actions, que ceux-ci aient été déclarés ou non.
38 Si la quote-part de l’investisseur dans les pertes d’une entreprise associée ou coentreprise est égale ou supérieure à ses intérêts dans celle-ci, l’investisseur cesse de comptabiliser sa quote-part dans les pertes ultérieures. Les intérêts dans une entreprise associée ou une coentreprise sont la valeur comptable de la participation dans l’entreprise associée ou la coentreprise déterminée par application de la méthode de la mise en équivalence, ainsi que tous autres intérêts à long terme qui, en substance, constituent une partie de la participation nette de l’investisseur dans l’entreprise associée ou la coentreprise. Par exemple, un élément dont le règlement n’est ni planifié ni probable dans un avenir prévisible constitue en substance une extension de la participation de l’investisseur dans cette entreprise associée ou cette coentreprise. De tels éléments peuvent comprendre des actions préférentielles et des créances ou des prêts à long terme, mais pas des créances clients, des dettes fournisseurs ou des créances à long terme assorties de sûretés adéquates, telles que des prêts garantis. Les pertes comptabilisées lors de l’application de la méthode de la mise en équivalence qui excèdent la participation de l’investisseur en actions ordinaires sont imputées aux autres composantes des intérêts de l’investisseur dans l’entreprise associée ou la coentreprise selon l’ordre inverse de leur rang (c’est-à-dire de leur ordre de priorité en cas de liquidation).
39 Lorsque les intérêts de l’investisseur sont ramenés à zéro, les pertes supplémentaires font l’objet d’une provision, et un passif est comptabilisé, mais seulement dans la mesure où l’investisseur a contracté une obligation légale ou implicite ou effectué des paiements au nom de l’entreprise associée ou de la coentreprise. Si l’entreprise associée ou la coentreprise enregistre ultérieurement des bénéfices, l’investisseur ne recommence à comptabiliser sa quote-part dans les bénéfices qu’à compter du moment où cette quote-part est égale à sa quote-part de pertes nettes non comptabilisées.
Pertes de valeur
40 Après l’application de la méthode de la mise en équivalence, y compris la comptabilisation des pertes de l’entreprise associée ou de la coentreprise selon le paragraphe 38, l’investisseur applique les paragraphes 41A à 41C pour déterminer s’il existe une indication objective de dépréciation de sa participation nette dans l’entreprise associée ou la coentreprise.
41 [Supprimé]
41A La participation nette dans une entreprise associée ou une coentreprise est dépréciée et des pertes de valeur sont subies si, et seulement si, il existe une indication objective de dépréciation résultant d’un ou de plusieurs événements intervenus après la comptabilisation initiale de la participation nette (un « événement générateur de pertes ») et que ce ou ces événements générateurs de pertes ont un impact sur les flux de trésorerie futurs estimés de la participation nette, qui peut être estimé de façon fiable. Il peut s’avérer impossible d’isoler un évènement en particulier à l’origine de la dépréciation. La dépréciation peut avoir été causée par l’effet combiné de plusieurs événements. Les pertes attendues par suite d’événements futurs, quelle que soit leur probabilité, ne sont pas comptabilisées. Est considérée comme une indication objective de dépréciation d’une participation nette toute donnée observable portée à la connaissance de l’entité sur les événements générateurs de pertes suivants :
a) des difficultés financières importantes de l’entreprise associée ou de la coentreprise ;
b) un manquement à un contrat tel qu’un défaut de paiement de l’entreprise associée ou de la coentreprise ;
c) l’octroi par l’entité à l’entreprise associée ou à la coentreprise, pour des raisons économiques ou juridiques liées aux difficultés financières de l’entreprise associée ou de la coentreprise, d’une facilité que l’entité n’aurait pas envisagée dans d’autres circonstances ;
d) la probabilité croissante de faillite ou autre restructuration financière de l’entreprise associée ou de la coentreprise ; ou
e) la disparition d’un marché actif pour la participation nette en raison de difficultés financières de l’entreprise associée ou de la coentreprise.
41B La disparition d’un marché actif du fait que les capitaux propres ou les instruments financiers de l’entreprise associée ou de la coentreprise ne sont plus négociés sur un marché organisé ne constitue pas une indication de dépréciation. Une baisse de la notation ou de la juste valeur de l’entreprise associée ou de la coentreprise ne constitue pas en soi une indication de dépréciation, même si cela peut être le cas lorsque les autres informations disponibles sont prises en considération.
41C Outre les types d’événements décrits au paragraphe 41A, sont à considérer comme indication objective d’une dépréciation relative à une participation nette dans un instrument de capitaux propres de l’entreprise associée ou de la coentreprise, des informations portant sur des changements importants, ayant un effet négatif sur l’entité, qui sont survenus dans l’environnement technologique, de marché, économique, ou juridique dans lequel l’entreprise associée ou la coentreprise exerce son activité, et qui indiquent que le coût de l’investissement dans l’instrument de capitaux propres pourrait ne pas être recouvré. Une baisse importante ou prolongée de la juste valeur d’un placement dans un instrument de capitaux propres en deçà de son coût constitue également une indication objective de dépréciation.
42 Puisque le goodwill qui fait partie de la valeur comptable d’une participation nette dans une entreprise associée ou une coentreprise n’est pas comptabilisé séparément, il n’est pas soumis séparément à des tests de dépréciation en appliquant les dispositions relatives aux tests de dépréciation du goodwill prévues dans IAS 36 Dépréciation d’actifs. C’est la valeur comptable totale de la participation qui est soumise à des tests de dépréciation conformément à IAS 36, en tant qu’actif unique, en comparant sa valeur recouvrable (à savoir la valeur la plus élevée entre la valeur d’utilité et la juste valeur diminuée des coûts de sortie) avec sa valeur comptable, dès lors que l’application des paragraphes 41A à 41C indique que la participation nette risque d’être dépréciée. Une perte de valeur comptabilisée dans ces circonstances n’est affectée à aucun actif, goodwill compris, faisant partie de la valeur comptable de la participation nette dans l’entreprise associée ou la coentreprise. En conséquence, toute reprise de cette perte de valeur est comptabilisée selon IAS 36 dans la mesure où la valeur recouvrable de la participation nette augmente ultérieurement. Pour déterminer la valeur d’utilité de la participation nette, l’investisseur estime l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) sa quote-part de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés qui devraient être générés par l’entreprise associée ou la coentreprise, y compris les flux de trésorerie générés par les activités de l’entreprise associée ou la coentreprise et les produits procurés par la sortie in fine de la participation ; ou
b) la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés auxquels devraient donner lieu les dividendes à recevoir de la participation et sa sortie in fine.
En retenant des hypothèses appropriées, les deux méthodes donnent le même résultat.
43 La valeur recouvrable d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est appréciée pour chaque entreprise associée ou coentreprise, à moins que l’entreprise associée ou la coentreprise ne génère pas, par son utilisation continue, d’entrées de trésorerie largement indépendantes de celles générées par d’autres actifs de l’investisseur.
États financiers individuels
44 Une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise doit être comptabilisée dans les états financiers individuels de l’investisseur selon le paragraphe 10 d’IAS 27 (telle que modifiée en 2011).
Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires
45 L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps IFRS 10, IFRS 11 Partenariats, IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités et IAS 27 (telle que modifiée en 2011).
45A La publication d’IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 40 à 42 et à l’ajout des paragraphes 41A à 41C. L’entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications.
45B La publication d’Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans les états financiers individuels (modifications d’IAS 27), en août 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 25. L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, de façon rétrospective conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.
45D La publication d’Entités d’investissement : Application de l’exception à la consolidation (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 28), en décembre 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 17, 27 et 36 et à l’ajout du paragraphe 36A. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.
45E La publication des Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2014-2016, en décembre 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 18 et 36A. L’entité doit appliquer ces modifications de manière rétrospective conformément à IAS 8 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.
45F La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification du paragraphe 18. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer cette modification.
45G La publication d’Intérêts à long terme dans une entreprise associée ou une coentreprise en octobre 2017 a donné lieu à l’ajout du paragraphe 14A et à la suppression du paragraphe 41. L’entité doit appliquer ces modifications de manière rétrospective conformément à IAS 8 pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019, sous réserve des paragraphes 45H à 45K. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique ces modifications de manière anticipée, elle doit l’indiquer.
45H Lorsque la première application des modifications mentionnées au paragraphe 45G coïncide avec la première application d’IFRS 9, l’entité doit appliquer les dispositions transitoires d’IFRS 9 aux intérêts à long terme décrits au paragraphe 14A.
45I Lorsque la première application des modifications du paragraphe 45G est postérieure à la première application d’IFRS 9, l’entité doit appliquer les dispositions transitoires d’IFRS 9 qui sont nécessaires pour appliquer les dispositions du paragraphe 14A aux intérêts à long terme. À cette fin, les références à la date de première application dans IFRS 9 doivent s’entendre comme désignant la date d’ouverture de l’exercice pour lequel l’entité applique ces modifications pour la première fois (date de première application des modifications). L’entité n’est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures pour tenir compte de l’application de ces modifications. L’entité peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori.
45J Lorsqu’elle applique les modifications mentionnées au paragraphe 45G pour la première fois, l’entité qui se prévaut de l’exemption temporaire de l’application d’IFRS 9 prévue par IFRS 4 Contrats d’assurance n’est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures pour tenir compte de l’application de ces modifications. L’entité peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori.
45K Si, par application du paragraphe 45I ou du paragraphe 45J, l’entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit, à la date de première application des modifications, comptabiliser dans le solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres), toute différence entre :
a) la valeur comptable précédente des intérêts à long terme décrits au paragraphe 14A à cette date ; et
b) la valeur comptable de ces intérêts à long terme à cette date.
Références à IFRS 9
46 Si l’entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit s’interpréter comme une référence à IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation.
Retrait d'IAS 28 (2003)
47 La présente norme annule et remplace IAS 28 Participations dans des entreprises associées (telle que révisée en 2003).