SIC
SIC 7
7 - Introduction de l’euro
[règlt UE 2023/1803]
Références
IAS 1 Présentation des états financiers (telle que révisée en 2007)
IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs
IAS 10 Événements postérieurs à la fin de la période de reporting
IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères (telle que révisée en 2003)
IAS 27 États financiers consolidés et individuels (telle que modifiée en 2008)
Question
1 À compter du 1er janvier 1999, date de démarrage effectif de l’Union économique et monétaire (UEM), l’euro deviendra une monnaie à part entière et les cours de conversion entre l’euro et les monnaies nationales participantes seront fixés irrévocablement ; en d’autres termes, le risque d’écarts de conversion ultérieurs lié à ces monnaies est éliminé à partir de cette date.
2 La question porte sur l’application d’IAS 21 au passage à l’euro des monnaies nationales des États membres participants de l’Union européenne (« le passage à l’euro »).
Consensus
3 Les dispositions d’IAS 21 concernant la conversion des transactions en monnaies étrangères et des états financiers des établissements à l’étranger doivent être strictement appliquées lors du passage à l’euro. La même logique s’applique à la fixation des taux de change lorsque d’autres pays se joindront à l’UEM lors d’étapes ultérieures.
4 Ceci veut dire, en particulier, que :
a) les actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères résultant de transactions doivent continuer à être convertis dans la monnaie fonctionnelle des états financiers au cours de clôture. Tout écart de conversion en résultant doit être comptabilisé en produits ou en charges immédiatement, à cela près que l’entité doit continuer d’appliquer sa méthode comptable existante pour les profits et les pertes de change liés aux couvertures des risques de change sur des transactions futures ;
b) les écarts de conversion cumulés liés à la conversion des états financiers des établissements à l’étranger comptabilisés en autres éléments du résultat global, doivent être cumulés en capitaux propres et reclassés ensuite des capitaux propres en résultat uniquement lors de la sortie totale ou partielle de l’investissement net dans l’établissement à l’étranger ; et
c) les écarts de conversion résultant de la conversion des passifs libellés dans des monnaies participantes ne doivent pas être inclus dans la valeur comptable des actifs liés.
Date du consensus
Octobre 1997.
Date d'entrée en vigueur
La présente interprétation entre en vigueur le 1er juin 1998. Les changements de méthodes comptables doivent être comptabilisés selon les dispositions d’IAS 8.
La publication d’IAS 1 (telle que révisée en 2007) a donné lieu à la modification de la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également donné lieu à la modification du paragraphe 4. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) pour une période antérieure, les modifications doivent être appliquées pour cette période antérieure.
La publication d’IAS 27 (telle que modifiée en 2008) a donné lieu à la modification du paragraphe 4 b). L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2009. Si l’entité applique IAS 27 (modifiée en 2008) pour une période antérieure, la modification doit être appliquée pour cette période antérieure.