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Parution: juillet 2024

IFRIC

IFRIC 6

6 - Passifs découlant de la participation à un marché spécifique - Déchets d’équipements électriques et électroniques

[règlt UE 2023/1803]

Références

IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

Contexte

1 Le paragraphe 17 d’IAS 37 définit un « fait générateur d’obligation » comme étant un événement passé qui aboutit à une obligation actuelle, lorsque l’entité à laquelle cette obligation incombe n’a pas d’autre choix réaliste que de l’éteindre.

2 Le paragraphe 19 d’IAS 37 énonce que seules les « obligations qui résultent d’événements passés existant indépendamment d’actions futures de l’entité » sont comptabilisées en tant que provisions.

3 L’entrée en vigueur de la directive de l’Union européenne relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), qui réglemente la collecte, le traitement, la valorisation et l’élimination sans danger des déchets, a soulevé la question de savoir à quel moment l’obligation de déclassement des DEEE devait donner lieu à la comptabilisation d’un passif. La directive établit une distinction entre déchets « nouveaux » et « historiques » ainsi qu’entre déchets provenant des ménages ou d’autres sources. Par « nouveaux », on entend les déchets liés aux produits vendus après le 13 août 2005. Tous les équipements ménagers vendus avant cette date sont considérés comme produisant des déchets « historiques » aux fins de la directive.

4 La directive stipule que le coût de la gestion des déchets issus des équipements ménagers « historiques » doit être supporté par les producteurs de ce type d’équipements présents sur le marché au cours d’une période à déterminer dans les législations nationales des États membres (ci-après « la période d’évaluation »). Elle prévoit que chaque État membre met en place un système dans le cadre duquel les producteurs contribuent « de manière proportionnée » à la couverture de ce coût, « par exemple, proportionnellement à leur part de marché respective par type d’équipement ».

5 Plusieurs termes utilisés dans la présente interprétation, comme « part de marché » et « période d’évaluation », peuvent faire l’objet de définitions très différentes dans les législations des États membres. Par exemple, la durée de la période d’évaluation pourrait être d’un an ou seulement d’un mois. De même, l’évaluation de la part de marché ainsi que les formules de calcul de l’obligation peuvent différer d’un État membre à l’autre. Néanmoins, ces exemples ne concernent que l’évaluation du passif, qui ne relève pas de la présente interprétation.

Champ d'application

6 La présente interprétation fournit des indications concernant la comptabilisation, dans les états financiers des producteurs, des passifs liés à la gestion des déchets dans le cadre de la directive européenne relative aux DEEE, pour ce qui concerne les ventes d’équipements ménagers « historiques ».

7 L’interprétation ne porte ni sur les déchets « nouveaux » ni sur les déchets « historiques » issus d’autres sources que les ménages. Les passifs découlant de la gestion de ces déchets sont dûment abordés dans IAS 37. Toutefois, si, dans la législation nationale, les déchets « nouveaux » des ménages sont traités d’une manière analogue aux déchets « historiques » des mêmes ménages, les principes de l’interprétation s’appliquent par référence à la hiérarchie des sources définie aux paragraphes 10 à 12 d’IAS 8. Cette hiérarchie s’applique également aux autres réglementations imposant des obligations comparables au modèle d’attribution des coûts stipulé dans la directive de l’Union européenne.

Question

8 L’IFRIC a été invité à déterminer, s’agissant du déclassement des DEEE, ce qui constitue un fait générateur d’obligation entraînant, en vertu du paragraphe 14, point a), d’IAS 37, la comptabilisation d’une provision pour charge de gestion des déchets :

-la fabrication ou la vente des équipements ménagers historiques ?

-la participation au marché au cours de la période d’évaluation ?

-les coûts engagés du fait de la gestion des déchets ?

Consensus

9 La participation au marché au cours de la période d’évaluation constitue le fait générateur d’obligation au sens du paragraphe 14, point a), d’IAS 37. Par conséquent, la fabrication ou la vente des équipements ménagers « historiques » ne donne pas lieu à un passif au titre de la gestion des déchets issus de ces équipements. L’obligation relative aux équipements ménagers « historiques » étant liée à la participation au marché au cours de la période d’évaluation et non pas à la fabrication ou à la vente des produits à éliminer, il n’y a d’obligation que lorsqu’il existe une part de marché au cours de la période d’évaluation. Le fait générateur d’obligation peut également être chronologiquement indépendant de la période au cours de laquelle les activités liées à la gestion des déchets sont entreprises et les coûts connexes engagés.

Date d'entrée en vigueur

10 L’entité doit appliquer la présente interprétation pour les exercices ouverts à compter du 1er décembre 2005. Une application anticipée est encouragée. Si l’entité applique l’interprétation pour une période ouverte avant le 1er décembre 2005, elle doit l’indiquer.

Dispositions transitoires

11 Les changements de méthodes comptables doivent être comptabilisés selon IAS 8.