IFRIC
IFRIC 10
10 - Information financière intermédiaire et dépréciation
[règlt UE 2023/1803]
Références
IFRS 9 Instruments financiers
IAS 34 Information financière intermédiaire
IAS 36 Dépréciation d’actifs
Contexte
1 Une entité est tenue d’évaluer la dépréciation du goodwill à la fin de chaque période de reporting et, si nécessaire, de comptabiliser une perte de valeur à cette date selon IAS 36. Cependant, à la fin d’une période de reporting ultérieure, les conditions peuvent avoir changé de telle sorte que la perte de valeur aurait été réduite ou évitée si l’évaluation de la dépréciation avait été effectuée seulement à cette date. La présente interprétation fournit des indications qui permettent de déterminer si de telles pertes de valeur devraient un jour être reprises.
2 La présente interprétation traite de l’interaction entre les dispositions d’IAS 34 et la comptabilisation de pertes de valeur du goodwill selon IAS 36, ainsi que de l’incidence de cette interaction sur les états financiers intermédiaires et annuels ultérieurs.
Question
3 Le paragraphe 28 d’IAS 34 impose à une entité d’appliquer dans ses états financiers intermédiaires des méthodes comptables identiques à celles utilisées dans ses états financiers annuels. Il dispose également que « la fréquence (annuelle, semestrielle ou trimestrielle) des rapports financiers d’une entité ne doit pas affecter l’évaluation de ses résultats annuels. Pour parvenir à cet objectif, les évaluations effectuées pour les besoins de l’information intermédiaire doivent être faites sur une base cumulée depuis le début de l’exercice. »
4 Le paragraphe 124 d’IAS 36 dispose qu’« une perte de valeur comptabilisée pour un goodwill ne doit pas être reprise lors d’une période ultérieure ».
5 [Supprimé].
6 [Supprimé].
7 La présente interprétation traite de la question suivante :
Une entité doit-elle reprendre une perte de valeur du goodwill comptabilisée au cours d’une période intermédiaire si, dans l’hypothèse où un test de dépréciation n’aurait été effectué qu’à la fin d’une période de reporting ultérieure, la perte de valeur à comptabiliser eût été inférieure ou nulle ?
Consensus
8 Une entité ne doit pas reprendre une perte de valeur comptabilisée à l’égard du goodwill au cours d’une période intermédiaire antérieure.
9 Une entité ne doit pas étendre le présent consensus, par analogie, à d’autres champs de conflit potentiel entre IAS 34 et d’autres normes.
Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires
10 L’entité doit appliquer la présente interprétation pour les exercices ouverts à compter du 1er novembre 2006. Une application anticipée est encouragée. Si l’entité applique la présente interprétation pour une période ouverte avant le 1er novembre 2006, elle doit l’indiquer. L’entité doit appliquer la présente interprétation au goodwill de manière prospective, à compter de la date à laquelle elle a appliqué IAS 36 pour la première fois ; elle doit appliquer la présente interprétation aux investissements en instruments de capitaux propres ou en actifs financiers comptabilisés au coût, de manière prospective, à compter de la date à laquelle elle a appliqué pour la première fois les critères d’évaluation d’IAS 39.
11 [Supprimé].
12 [Supprimé].
13 [Supprimé].
14 La publication d’IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 1, 2, 7 et 8 et à la suppression des paragraphes 5, 6 et 11 à 13. L’entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications.