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Parution: juillet 2024

IFRS

IFRS 12

12 - Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités

[règlt UE 2023/1803]

Objectif

1 L’objectif de la présente norme est d’exiger d’une entité qu’elle fournisse des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer à la fois :

a) la nature des intérêts détenus dans d’autres entités et les risques qui leur sont associés ; et

b) les incidences de ces intérêts sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entité.

Principes généraux

2 Pour satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 1, l’entité doit fournir des informations sur :

a) les hypothèses et jugements importants sur lesquels elle s’est basée pour déterminer :

-i) la nature de ses intérêts dans une autre entité ou entreprise,

-ii) le type de partenariat dans lequel elle a des intérêts (paragraphes 7 à 9),

-iii) qu’elle répond à la définition d’une entité d’investissement, le cas échéant (paragraphe 9A) ; et

b) ses intérêts dans :

-i) des filiales (paragraphes 10 à 19),

-ii) des partenariats et des entreprises associées (paragraphes 20 à 23), et

-iii) des entités structurées qui ne sont pas contrôlées par l’entité (entités structurées non consolidées) (paragraphes 24 à 31).

3 Si les informations exigées par la présente norme et les autres IFRS ne permettent pas d’atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 1, l’entité doit fournir les informations complémentaires nécessaires pour atteindre cet objectif.

4 L’entité doit s’interroger sur le niveau de détail nécessaire pour remplir l’objectif en matière d’informations à fournir et sur l’importance à accorder à chacune des obligations énoncées dans la présente norme. Elle doit regrouper ou ventiler les informations de manière à ne pas noyer des informations utiles dans une profusion de détails non pertinents ou dans un regroupement d’éléments disparates (voir les paragraphes B2 à B6).

Champ d'application

5 La présente norme doit être appliquée par toute entité qui détient des intérêts dans l’une ou l’autre des catégories d’entités suivantes :

a) filiales ;

b) partenariats (activités conjointes ou coentreprises) ;

c) entreprises associées ;

d) des entités structurées non consolidées.

5A Sous réserve du paragraphe B17, les dispositions de la présente norme s’appliquent aux intérêts que détient l’entité dans l’une ou l’autre des catégories énoncées au paragraphe 5 qui sont classés (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé) comme « détenus en vue de la vente » ou comme « activités abandonnées » selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

6 La présente norme ne s’applique pas :

a) aux régimes d’avantages postérieurs à l’emploi, ni aux autres régimes d’avantages à long terme du personnel auxquels s’applique la norme IAS 19 Avantages du personnel ;

b) aux états financiers individuels de l’entité auxquels s’applique IAS 27 États financiers individuels. Toutefois,

-i) si l’entité a des intérêts dans des entités structurées non consolidées et que les seuls états financiers qu’elle prépare sont ses états financiers individuels, elle doit appliquer les dispositions des paragraphes 24 à 31 lorsqu’elle prépare ces états financiers individuels ;

-ii) une entité d’investissement qui prépare des états financiers dans lesquels toutes ses filiales sont évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 31 d’IFRS 10 doit présenter les informations relatives aux entités d’investissement qui sont requises par la présente norme.

c) aux intérêts que l’entité détient dans un partenariat auquel elle participe sans toutefois exercer sur celui-ci un contrôle conjoint, à moins que ces intérêts lui octroient une influence notable sur le partenariat ou qu’il s’agisse d’intérêts dans une entité structurée ;

d) aux intérêts dans une autre entité qui sont comptabilisés selon IFRS 9 Instruments financiers. Toutefois, l’entité doit appliquer la présente norme :

-i) lorsque ces intérêts sont une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise qui, conformément à IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, est évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net ; ou

-ii) lorsque ces intérêts sont des intérêts dans une entité structurée non consolidée.

Hypothèses et jugements importants

7 L’entité doit fournir des informations sur les hypothèses et jugements importants (et sur les changements apportés à ces hypothèses et jugements) sur lesquels elle s’est basée pour déterminer :

a) qu’elle contrôle une autre entité, c’est-à-dire une entité faisant l’objet d’un investissement, au sens des paragraphes 5 et 6 d’IFRS 10 États financiers consolidés ;

b) qu’elle exerce un contrôle conjoint sur une entreprise ou une influence notable sur une autre entité ; et

c) le type de partenariat (activité conjointe ou coentreprise), lorsque l’entreprise a été structurée sous la forme d’un véhicule distinct.

8 Les hypothèses et jugements importants visés au paragraphe 7 comprennent ceux que l’entité a formulés lorsque des changements de faits et circonstances l’ont amenée à revoir, au cours de la période de reporting, sa conclusion quant à l’exercice du contrôle, d’un contrôle conjoint ou d’une influence notable.

9 Pour se conformer au paragraphe 7, l’entité doit indiquer, par exemple, les hypothèses et jugements importants sur lesquels elle s’est basée pour déterminer :

a) qu’elle ne contrôle pas une autre entité, même si elle détient plus de la moitié des droits de vote dans cette entité ;

b) qu’elle contrôle une autre entité, même si elle détient moins de la moitié des droits de vote dans cette entité ;

c) qu’elle agit comme mandataire ou pour son propre compte (voir les paragraphes B58 à B72 d’IFRS 10) ;

d) qu’elle n’exerce pas d’influence notable, même si elle détient 20 % ou plus des droits de vote dans une autre entité ;

e) qu’elle exerce une influence notable, même si elle détient moins de 20 % des droits de vote dans une autre entité.

Statut d’entité d’investissement

9A Lorsqu’une société mère détermine qu’elle est une entité d’investissement selon le paragraphe 27 d’IFRS 10, elle doit fournir des informations sur les hypothèses et jugements importants sur lesquels elle s’est fondée pour aboutir à cette détermination. Si elle ne présente pas une ou plusieurs des caractéristiques typiques d’une entité d’investissement (voir paragraphe 28 d’IFRS 10), elle doit fournir les raisons l’ayant amenée à conclure qu’elle est néanmoins une entité d’investissement.

9B Lorsqu’une entité devient, ou cesse d’être, une entité d’investissement, elle doit faire mention de son changement de statut et en indiquer les raisons. De plus, l’entité qui devient une entité d’investissement doit indiquer les effets du changement de statut sur ses états financiers de la période présentée, y compris :

a) la juste valeur totale, à la date du changement de statut, des filiales qui cessent d’être consolidées ;

b) le profit total ou la perte totale, le cas échéant, calculé selon le paragraphe B101 d’IFRS 10 ; et

c) le ou les postes du résultat net dans lesquels le profit ou la perte est comptabilisé(e) (si le profit ou la perte n’est pas présenté(e) séparément).

Intérêts détenus dans des filiales

10 L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers consolidés :

a) de comprendre :

-i) la composition du groupe, et

-ii) les intérêts des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle dans les activités et les flux de trésorerie du groupe (paragraphe 12) ; et

b) d’évaluer :

-i) la nature et l’étendue des restrictions importantes qui limitent la faculté de l’entité d’accéder aux actifs du groupe ou de les utiliser et de régler les passifs du groupe (paragraphe 13),

-ii) la nature et l’évolution des risques associés aux intérêts détenus par l’entité dans des entités structurées consolidées (paragraphes 14 à 17),

-iii) les incidences des modifications du pourcentage de détention des titres de participation d’une entité dans une filiale qui n’entraînent pas la perte du contrôle (paragraphe 18), et

-iv) l’incidence de la perte du contrôle d’une filiale au cours de la période de reporting (paragraphe 19).

11 Lorsque les états financiers d’une filiale utilisés pour la préparation des états financiers consolidés sont établis à une date ou pour une période différente de celle des états financiers consolidés (voir les paragraphes B92 et B93 d’IFRS 10), l’entité doit indiquer :

a) la date de clôture de la filiale ; et

b) la raison de l’utilisation d’une date ou d’une période différente.

Intérêts des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle dans les activités et les flux de trésorerie du groupe

12 L’entité doit indiquer pour chacune de ses filiales dans lesquelles les participations ne donnant pas le contrôle sont significatives par rapport à l’entité présentant l’information financière :

a) le nom de la filiale ;

b) l’établissement principal de la filiale (et le pays dans lequel elle a été constituée s’il est différent) ;

c) le pourcentage des titres de participation des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle ;

d) le pourcentage des droits de vote des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, s’il est différent du pourcentage des titres de participation ;

e) le résultat net attribué aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle de la filiale au cours de la période de reporting ;

f) le cumul des participations ne donnant pas le contrôle de la filiale à la fin de la période de reporting ;

g) des informations financières résumées concernant la filiale (voir paragraphe B10).

Nature et étendue des restrictions importantes

13 L’entité doit indiquer :

a) les restrictions importantes (par exemple, les restrictions de nature légale, réglementaire ou contractuelle) qui limitent sa faculté d’accéder aux actifs du groupe ou de les utiliser et de régler les passifs du groupe, telles que :

-i) les restrictions qui limitent la faculté d’une société mère ou de ses filiales de transférer de la trésorerie ou d’autres actifs vers (ou depuis) d’autres entités au sein du groupe,

-ii) les garanties ou autres obligations pouvant constituer une restriction au paiement de dividendes et aux autres distributions prélevées sur les capitaux propres, ou à l’attribution ou au remboursement de prêts et d’avances à (par) d’autres entités du groupe ;

b) la nature des droits de protection des participations ne donnant pas le contrôle et la mesure dans laquelle ils peuvent restreindre sensiblement la faculté de l’entité d’accéder aux actifs du groupe ou de les utiliser et de régler les passifs du groupe (par exemple lorsqu’une société mère se trouve dans l’obligation de régler les passifs d’une filiale avant de régler ses propres passifs, ou lorsque l’approbation des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle est requise soit pour avoir accès aux actifs d’une filiale ou pour régler ses passifs) ;

c) les valeurs comptables, dans les états financiers consolidés, des actifs et des passifs auxquels s’appliquent ces restrictions.

Nature des risques associés aux intérêts d’une entité dans des entités structurées consolidées

14 L’entité doit indiquer les stipulations de tout accord contractuel qui pourrait obliger la société mère ou ses filiales à soutenir financièrement une entité structurée consolidée, y compris les événements ou circonstances qui pourraient exposer l’entité présentant l’information financière à une perte (par exemple, accords d’avance de trésorerie ou changements de notation de crédit qui entraînent l’obligation d’acheter des actifs de l’entité structurée ou de lui fournir un soutien financier).

15 Si, au cours de la période de reporting, une société mère ou l’une de ses filiales a fourni, sans y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une entité structurée consolidée (par exemple, en achetant des actifs de l’entité structurée ou des titres émis par elle), l’entité doit indiquer :

a) la nature et le montant du soutien fourni, y compris les cas où la société mère ou ses filiales ont aidé l’entité structurée à obtenir un soutien financier ; et

b) les raisons pour lesquelles le soutien a été fourni.

16 Si, au cours de la période de reporting, une société mère ou l’une de ses filiales a fourni, sans y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une entité structurée non consolidée antérieurement et que ce soutien a abouti au contrôle de l’entité structurée, l’entité doit fournir une explication des facteurs pertinents qui ont mené à cette décision.

17 L’entité doit indiquer toute intention de sa part de fournir un soutien financier ou autre à une entité structurée consolidée, y compris toute intention d’aider l’entité structurée à obtenir un soutien financier.

Incidences des modifications du pourcentage de détention des titres de participation d’une société mère dans une filiale qui n’entraînent pas la perte du contrôle

18 L’entité doit présenter un tableau montrant les incidences, sur les capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère, de toute modification de son pourcentage de détention des titres de participation dans la filiale qui n’entraîne pas la perte du contrôle.

Incidences de la perte du contrôle d’une filiale au cours de la période de reporting

19 L’entité doit indiquer tout profit ou perte, le cas échéant, calculé selon le paragraphe 25 d’IFRS 10, ainsi que :

a) la partie de ce profit ou de cette perte qui est attribuable à l’évaluation de toute participation conservée dans l’ancienne filiale à sa juste valeur à la date de la perte du contrôle ; et

b) le ou les postes du résultat net dans lesquels le profit ou la perte est comptabilisé(e) (si le profit ou la perte n’est pas présenté(e) séparément).

Intérêts détenus dans des filiales non consolidées (entités d'investissement)

19A Si une entité d’investissement est tenue, selon IFRS 10, d’appliquer l’exception à la consolidation et de comptabiliser ses participations dans des filiales à la juste valeur par le biais du résultat plutôt que de les consolider, elle doit l’indiquer.

19B L’entité d’investissement doit, pour chacune de ses filiales non consolidées, indiquer :

a) le nom de la filiale ;

b) l’établissement principal de la filiale (et le pays dans lequel elle a été constituée s’il est différent) ; et

c) le pourcentage des titres de participation détenus par l’entité d’investissement et, s’il est différent, le pourcentage des droits de vote qu’elle détient.

19C Si l’entité d’investissement est la société mère d’une filiale qui est une entité d’investissement, elle doit aussi fournir les informations requises par les paragraphes 19B(a) à (c) pour les participations de la filiale dans des entités contrôlées par cette dernière. Pour ce faire, la société mère peut inclure, dans ses états financiers, les états financiers de la filiale (ou des filiales) qui contiennent ces informations.

19D L’entité d’investissement doit indiquer :

a) la nature et l’étendue de toute restriction importante (résultant, par exemple, d’accords d’emprunt, de dispositions réglementaires ou d’accords contractuels) qui limite la capacité d’une filiale non consolidée de transférer des fonds à l’entité d’investissement sous forme de dividendes en trésorerie ou encore de rembourser des prêts ou avances que lui a consentis l’entité d’investissement ; et

b) tout engagement ou intention actuels de sa part de fournir un soutien financier ou autre à une filiale non consolidée, y compris tout engagement ou intention d’aider la filiale à obtenir un soutien financier.

19E Si, au cours de la période de reporting, l’entité d’investissement ou l’une de ses filiales a fourni, sans y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une filiale non consolidée (par exemple, en achetant des actifs de la filiale ou des instruments émis par elle, ou encore en l’aidant à obtenir un soutien financier), elle doit indiquer :

a) la nature et le montant du soutien fourni à chacune des filiales non consolidées ; et

b) les raisons pour lesquelles le soutien a été fourni.

19F L’entité d’investissement doit indiquer les stipulations de tout accord contractuel qui pourrait obliger l’entité ou ses filiales non consolidées à soutenir financièrement une entité structurée contrôlée mais non consolidée, y compris les événements ou circonstances qui pourraient exposer l’entité présentant l’information financière à une perte (par exemple, accords d’avance de trésorerie ou changements de notations de crédit qui entraînent l’obligation d’acheter des actifs de l’entité structurée ou de lui fournir un soutien financier).

19G Si, au cours de la période de reporting, l’entité d’investissement ou l’une de ses filiales non consolidées a fourni, sans y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une entité structurée non consolidée que l’entité d’investissement ne contrôlait pas et que ce soutien a abouti au contrôle de l’entité structurée par l’entité d’investissement, cette dernière doit fournir une explication des facteurs pertinents qui l’ont amenée à décider de fournir ce soutien.

Intérêts détenus dans des partenariats et entreprises associées

20 L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer :

a) la nature, l’étendue et les incidences financières de ses intérêts dans des partenariats et des entreprises associées, y compris la nature et les incidences de ses relations contractuelles avec les autres investisseurs qui exercent un contrôle conjoint ou une influence notable sur les partenariats et les entreprises associées (paragraphes 21 et 22) ; et

b) la nature et l’évolution des risques associés à ses intérêts dans des partenariats et des entreprises associées (paragraphe 23).

Nature, étendue et incidences financières des intérêts d’une entité dans des partenariats et des entreprises associées

21 L’entité doit indiquer :

a) pour chaque partenariat et entreprise associée qui est significatif pour l’entité présentant l’information financière :

-i) le nom du partenariat ou de l’entreprise associée,

-ii) la nature de la relation entre l’entité et le partenariat ou l’entreprise associée (par exemple, en décrivant la nature des activités du partenariat ou de l’entreprise associée et en précisant si ces activités revêtent une importance stratégique pour les activités de l’entité),

-iii) l’établissement principal du partenariat ou de l’entreprise associée (et le pays dans lequel il a été constitué, le cas échéant, s’il est différent),

-iv) le pourcentage des titres de participation ou des actions participatives détenu par l’entité et, s’il est différent, le pourcentage des droits de vote détenu (le cas échéant) ;

b) pour chaque coentreprise et entreprise associée qui est significative pour l’entité présentant l’information financière :

-i) le mode de comptabilisation de la participation dans la coentreprise ou l’entreprise associée : méthode de la mise en équivalence ou juste valeur,

-ii) les informations financières résumées concernant la coentreprise ou l’entreprise associée, selon les dispositions des paragraphes B12 et B13,

-iii) la juste valeur de la participation dans la coentreprise ou l’entreprise associée lorsque cette participation est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, s’il existe un prix coté sur un marché pour cette participation ;

c) les informations financières précisées au paragraphe B16 en ce qui concerne les participations de l’entité dans des coentreprises et des entreprises associées qui, prises individuellement, ne sont pas significatives :

-i) présentées de façon globale pour toutes les coentreprises qui ne sont pas significatives prises individuellement ; et, séparément,

-ii) présentées de façon globale pour toutes les entreprises associées qui ne sont pas significatives prises individuellement.

21A Une entité d’investissement n’est pas tenue de fournir les informations requises par les paragraphes 21, points b) et c).

22 Une entité doit fournir aussi les informations suivantes :

a) la nature et l’étendue de toute restriction importante (résultant, par exemple, d’accords d’emprunt, de dispositions réglementaires ou d’accords contractuels conclus entre les investisseurs qui exercent un contrôle conjoint ou une influence notable sur une coentreprise ou une entreprise associée) qui limite la faculté des coentreprises ou des entreprises associées de transférer des fonds à l’entité sous forme de dividendes en trésorerie ou encore de rembourser des prêts ou avances consentis par l’entité ;

b) lorsque les états financiers d’une coentreprise ou d’une entreprise associée utilisés pour l’application de la méthode de la mise en équivalence sont établis pour une date ou pour une période différente de celle de l’entité :

-i) la date de clôture de la coentreprise ou de l’entreprise associée, et

-ii) la raison de l’utilisation d’une date ou d’une période différente.

c) la quote-part non comptabilisée des pertes d’une coentreprise ou d’une entreprise associée, pour la période de reporting et en cumulé, si l’entité a cessé de comptabiliser sa quote-part des pertes de la coentreprise ou de l’entreprise associée lors de l’application de la méthode de la mise en équivalence.

Risques associés aux intérêts d’une entité dans des coentreprises et des entreprises associées

23 L’entité doit indiquer :

a) ses engagements à l’égard de ses coentreprises séparément du montant de ses autres engagements, selon les dispositions des paragraphes B18 à B20 ;

b) conformément à IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, sauf si la probabilité de perte est faible, les passifs éventuels contractés en ce qui concerne ses intérêts dans des coentreprises ou des entreprises associées (y compris sa quote-part des passifs éventuels contractés conjointement avec les autres investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable sur les coentreprises ou les entreprises associées), séparément du montant des autres passifs éventuels.

Intérêts détenus dans des entités structurées non consolidées

24 L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers :

a) de comprendre la nature et l’étendue de ses intérêts dans des entités structurées non consolidées (paragraphes 26 à 28) ; et

b) d’évaluer la nature et l’évolution des risques associés à ses intérêts dans des entités structurées non consolidées (paragraphes 29 à 31).

25 Les informations requises par le paragraphe 24, point b), comprennent les informations relatives aux risques auxquels est exposée l’entité en raison de ses liens avec une entité structurée non consolidée au cours de périodes antérieures (par exemple, apport d’une aide financière à l’entité structurée), même si l’entité n’a plus aucun lien contractuel avec l’entité structurée à la date de clôture.

25A Une entité d’investissement n’est pas tenue de fournir les informations requises par le paragraphe 24 en ce qui concerne les entités structurées non consolidées qu’elle contrôle et pour lesquelles elle se conforme aux obligations d’information énoncées aux paragraphes 19A à 19G.

Nature des intérêts

26 L’entité doit fournir des informations qualitatives et quantitatives sur ses intérêts dans des entités structurées non consolidées, notamment sur la nature, l’objet, la taille, les activités et les modes de financement de l’entité structurée.

27 Si l’entité a apporté une aide financière à une entité structurée non consolidée pour laquelle elle ne fournit pas les informations requises au paragraphe 29 (par exemple, parce qu’elle ne détient pas d’intérêts dans l’entité structurée à la date de clôture), elle doit indiquer :

a) comment elle a déterminé à quelles entités structurées elle a apporté une aide financière ;

b) les revenus tirés de ces entités structurées au cours de la période de reporting, avec une description des types de revenus présentés ; et

c) la valeur comptable (au moment du transfert) de tous les actifs transférés à ces entités structurées au cours de la période de reporting.

28 L’entité doit présenter les informations visées au paragraphe 27, points b) et c), sous forme de tableau, à moins qu’une autre forme convienne mieux, et classer ses activités d’aide financière dans des catégories pertinentes (voir les paragraphes B2 à B6).

Nature des risques

29 L’entité doit présenter, sous forme de tableau, à moins qu’une autre forme convienne mieux, un résumé :

a) des valeurs comptables des actifs et passifs comptabilisés dans ses états financiers au titre de ses intérêts dans des entités structurées non consolidées ;

b) des postes de l’état de la situation financière où sont comptabilisés ces actifs et passifs ;

c) du montant qui représente au mieux son exposition maximale au risque de perte attribuable à ses intérêts dans des entités structurées non consolidées, ainsi que de la façon dont cette exposition maximale a été déterminée. Si l’entité n’est pas en mesure de quantifier son exposition maximale au risque de perte attribuable à ses intérêts dans des entités structurées non consolidées, elle doit indiquer cette incapacité et en préciser les raisons ;

d) de la comparaison des valeurs comptables des actifs et passifs de l’entité afférents à ses intérêts dans des entités structurées non consolidées et de l’exposition maximale de l’entité au risque de perte attribuable à ces entités structurées.

30 Si, au cours de la période de reporting, l’entité a fourni, sans y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une entité structurée non consolidée dans laquelle elle a ou a déjà eu des intérêts (par exemple, en achetant des actifs de l’entité structurée ou des titres émis par celle-ci), elle doit indiquer :

a) la nature et le montant du soutien fourni, y compris les cas où l’entité a aidé l’entité structurée à obtenir un soutien financier ; et

b) les raisons pour lesquelles le soutien a été fourni.

31 L’entité doit indiquer toute intention de sa part de fournir un soutien financier ou autre à une entité structurée non consolidée, y compris toute intention d’aider l’entité structurée à obtenir un soutien financier.

Appendice A – Définitions

Le présent appendice fait partie intégrante de la norme.

Revenus tirés d’une entité structurée

Aux fins de la présente norme, les revenus tirés d’une entité structurée comprennent, entre autres, les commissions récurrentes ou non récurrentes, les intérêts, les dividendes, les profits ou pertes résultant de la réévaluation ou de la décomptabilisation d’intérêts dans des entités structurées, ainsi que les profits ou pertes résultant du transfert d’actifs et de passifs à l’entité structurée.

Intérêts dans une autre entité

Aux fins de la présente norme, on entend par « intérêts dans une autre entité » un lien contractuel ou non contractuel qui expose l’entité à un risque de variation des rendements associés à la performance de l’autre entité. Les intérêts dans une autre entité peuvent être attestés, entre autres, par la détention d’instruments de capitaux propres ou de titres de créance, ainsi que par d’autres formes de liens, telles qu’un financement, un crédit de trésorerie, un rehaussement de crédit ou l’octroi de garanties. Ils englobent également les moyens par lesquels une entité exerce un contrôle ou un contrôle conjoint, ou encore une influence notable, sur une autre entité. Une entité ne détient pas nécessairement des intérêts dans une autre entité du seul fait qu’elle entretient avec elle une relation client-fournisseur de type courant.

Les paragraphes B7 à B9 fournissent des informations complémentaires sur les intérêts dans d’autres entités.

Les paragraphes B55 à B57 d’IFRS 10 contiennent des explications sur la variation des rendements.

Entité structurée

Entité conçue de telle manière que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l’entité ; c’est notamment le cas lorsque les droits de vote concernent uniquement des tâches administratives et que les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’accords contractuels.

Les paragraphes B22 à B24 fournissent des informations complémentaires sur les intérêts dans d’autres entités.

Les termes suivants, définis dans IAS 27 (telle que modifiée en 2011), IAS 28 (telle que modifiée en 2011), IFRS 10 et IFRS 11 Partenariats, sont utilisés dans la présente norme au sens qui leur est donné dans les IFRS où ils sont définis :

-entreprise associée ;

-états financiers consolidés ;

-contrôle d’une entité ;

-méthode de la mise en équivalence ;

-groupe ;

-entité d’investissement ;

-partenariat ;

-contrôle conjoint ;

-entreprise associée ;

-coentreprise ;

-participation ne donnant pas le contrôle ;

-société mère ;

-droits de protection ;

-activités pertinentes ;

-états financiers individuels ;

-véhicule distinct ;

-influence notable ;

-filiale.

Appendice B – Guide d’application

Le présent appendice fait partie intégrante de la norme. Il décrit la façon d’appliquer les paragraphes 1 à 31 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

B1 Les exemples fournis dans le présent appendice illustrent des situations hypothétiques. Bien que certains de leurs aspects puissent se présenter dans des contextes réels, il faut évaluer tous les faits et circonstances pertinents d’une situation particulière lors de l’application d’IFRS 12.

Regroupement des informations (paragraphe 4)

B2 L’entité doit décider, en fonction de sa situation, du niveau de détail à fournir pour répondre aux besoins d’information des utilisateurs, de l’importance à accorder aux différents aspects des dispositions de la norme et de la manière de regrouper les informations. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre une surcharge de détails potentiellement inutiles pour les utilisateurs des états financiers et un regroupement trop poussé des informations qui aurait pour effet de les obscurcir.

B3 L’entité peut regrouper les informations requises par la présente norme qui se rapportent à ses intérêts dans des entités semblables si le regroupement est compatible avec l’objectif d’information et l’exigence formulée au paragraphe B4, et qu’il n’a pas pour effet d’obscurcir les informations fournies. L’entité doit indiquer comment elle a regroupé ses intérêts dans des entités semblables.

B4 L’entité doit présenter séparément les informations concernant les intérêts qu’elle détient dans :

a) des filiales ;

b) des coentreprises ;

c) des activités conjointes ;

d) des entreprises associées ; et

e) des entités structurées non consolidées.

B5 Pour déterminer l’opportunité de regrouper des informations, l’entité doit considérer les informations quantitatives et qualitatives se rapportant aux différentes caractéristiques de risque et de rendement de chaque entité qu’elle envisage d’inclure dans le regroupement, ainsi que l’importance que chacune de ces entités revêt pour elle. L’entité doit présenter les informations d’une façon qui explique clairement aux utilisateurs des états financiers la nature et l’étendue de ses intérêts dans ces autres entités.

B6 Les exemples de regroupements d’informations suivants sont susceptibles d’être appropriés au sein de chaque catégorie d’entités mentionnée au paragraphe B4 :

a) regroupement par nature des activités (par exemple, entités de recherche et développement, entités de titrisation à rechargement de créances sur cartes de crédit, etc.) ;

b) regroupement par secteur d’activité ;

c) regroupement par secteur géographique (par exemple, par pays ou région).

Intérêts dans d'autres entités

B7 On entend par « intérêts dans une autre entité » un lien contractuel ou non contractuel qui expose l’entité présentant l’information financière à un risque de variation des rendements associés à la performance de l’autre entité. La prise en considération de l’objet de l’autre entité et de la manière dont elle est conçue peut aider l’entité présentant l’information financière à évaluer si elle a des intérêts dans cette autre entité et, par conséquent, si elle est tenue de fournir les informations requises par la présente norme. Cette évaluation doit tenir compte des risques que cette autre entité, de par sa conception, vise à supporter et des risques qu’elle vise à transférer à l’entité présentant l’information financière et à d’autres parties.

B8 L’entité présentant l’information financière est généralement exposée à un risque de variation des rendements associés à la performance de l’autre entité en raison de la détention d’instruments (tels que des instruments de capitaux propres ou des titres de créance émis par l’autre entité) ou de l’existence d’un autre lien ayant pour effet d’absorber le risque de variation. Supposons, par exemple, qu’une entité structurée détienne un portefeuille de prêts. L’entité structurée obtient un swap sur défaillance auprès d’une autre entité (l’entité présentant l’information financière) pour se protéger des défaillances de paiement d’intérêts et de principal au titre des prêts. L’entité présentant l’information financière a un lien qui l’expose au risque de variation des rendements associés à la performance de l’entité structurée, car le swap sur défaillance a pour effet d’absorber le risque de variation des rendements de l’entité structurée.

B9 Certains instruments sont conçus pour transférer le risque de l’entité présentant l’information financière à une autre entité. Ces instruments créent un risque de variation des rendements pour l’autre entité, mais n’exposent généralement pas l’entité présentant l’information financière à un risque de variation des rendements associés à la performance de l’autre entité. Supposons, par exemple, qu’une entité structurée est mise sur pied pour fournir des possibilités de placement aux investisseurs qui voudraient être exposés au risque de crédit de l’entité Z (celle-ci n’étant liée à aucune des parties intéressées). L’entité structurée obtient du financement en émettant, à l’intention de ces investisseurs, des titres qui sont liés au risque de crédit de l’entité Z («credit-linked notes ») et investit le produit de l’émission de ces titres dans un portefeuille d’actifs financiers sans risque. L’entité structurée conclut un contrat d’échange sur risque de crédit avec une contrepartie pour être exposée au risque de crédit de l’entité Z. Le contrat d’échange sur risque de crédit transfère à l’entité structurée le risque de crédit de l’entité Z en contrepartie d’une commission payée par la contrepartie au contrat d’échange. Les investisseurs de l’entité structurée obtiennent un rendement plus élevé qui reflète le rendement du portefeuille d’actifs de l’entité structurée ainsi que la commission liée au contrat d’échange. La contrepartie au contrat d’échange n’a aucun lien avec l’entité structurée qui l’expose au risque de variation des rendements associés à la performance de cette dernière, puisque le contrat d’échange sur risque de crédit transfère le risque de variation à l’entité structurée plutôt que d’absorber le risque de variation des rendements de cette dernière.

Informations financières résumées concernant les filiales, les coentreprises et les entreprises associées (paragraphes 12 et 21)

B10 Pour chacune de ses filiales dans lesquelles les participations ne donnant pas le contrôle sont significatives pour l’entité présentant l’information financière, cette dernière doit :

a) les dividendes versés aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle ;

b) fournir des informations financières résumées concernant les actifs, les passifs, le résultat net et les flux de trésorerie de la filiale qui permettent aux utilisateurs de comprendre les intérêts des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle dans les activités et les flux de trésorerie du groupe. Ces informations peuvent notamment porter sur les actifs courants, les actifs non courants, les passifs courants, les passifs non courants, les produits, le résultat net et le résultat global total.

B11 Les informations financières résumées requises par le paragraphe B10, point b), doivent être les montants avant élimination des comptes et opérations réciproques.

B12 Pour chaque coentreprise ou entreprise associée qui est significative pour l’entité présentant l’information financière, cette dernière doit :

a) les dividendes reçus de la coentreprise ou de l’entreprise associée ;

b) des informations financières résumées concernant la coentreprise ou l’entreprise associée (voir paragraphes B14 et B15) comprenant, entre autres, les éléments suivants :

-i) actifs courants,

-ii) actifs non courants,

-iii) passifs courants,

-iv) passifs non courants,

-v) produits,

-vi) résultat net des activités poursuivies ;

-vii) résultat net après impôt des activités abandonnées,

-viii) autres éléments du résultat global,

-ix) résultat global total.

B13 Outre les informations financières résumées requises au paragraphe B12, l’entité présentant l’information financière doit indiquer pour chaque coentreprise qui est significative pour elle le montant des éléments suivants :

a) la trésorerie et les équivalents de trésorerie visés au paragraphe B12, point b) i) ;

b) les passifs financiers courants (à l’exclusion des dettes fournisseurs et autres créditeurs et des provisions) visés au paragraphe B12, point b) iii) ;

c) les passifs financiers non courants (à l’exclusion des dettes fournisseurs et autres créditeurs et des provisions) visés au paragraphe B12, point b) iv) ;

d) les dotations aux amortissements ;

e) les produits d’intérêts ;

f) les charges d’intérêts ;

g) la charge ou le produit d’impôt sur le résultat.

B14 Les informations financières résumées présentées conformément aux paragraphes B12 et B13 doivent être les montants compris dans les états financiers IFRS de la coentreprise ou de l’entreprise associée (et non la quote-part de ces montants revenant à l’entité). Si l’entité comptabilise ses intérêts dans la coentreprise ou l’entreprise associée selon la méthode de la mise en équivalence :

a) les montants compris dans les états financiers IFRS de la coentreprise ou de l’entreprise associée doivent être ajustés afin de refléter les ajustements effectués par l’entité lors de l’application de la méthode de la mise en équivalence, tels que les ajustements à la juste valeur effectués au moment de l’acquisition et les ajustements au titre des différences entre les méthodes comptables ;

b) l’entité doit fournir un rapprochement entre les informations financières résumées et la valeur comptable de ses intérêts dans la coentreprise ou l’entreprise associée.

B15 L’entité peut présenter les informations financières résumées requises par les paragraphes B12 et B13 sur la base des états financiers de la coentreprise ou de l’entreprise associée si :

a) l’entité évalue ses intérêts dans la coentreprise ou l’entreprise associée à la juste valeur conformément à IAS 28 (telle que modifiée en 2011) ; et

b) la coentreprise ou l’entreprise associée ne préparent pas d’états financiers IFRS et que la préparation de tels états financiers serait impraticable ou entraînerait un coût excessif.

Dans ce cas, l’entité doit indiquer sur quelle base elle a préparé les informations financières résumées.

B16 L’entité doit indiquer la valeur comptable globale de ses intérêts dans toutes les coentreprises ou entreprises associées qui sont non significatives prises isolément et qui sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. L’entité doit également indiquer séparément le montant global de ses quotes-parts des éléments suivants dans ces coentreprises ou entreprises associées :

a) résultat net des activités poursuivies ;

b) résultat net après impôt des activités abandonnées,

c) autres éléments du résultat global,

d) résultat global total.

L’entité fournit les informations concernant les coentreprises séparément des informations concernant les entreprises associées.

B17 Lorsque les intérêts d’une entité dans une filiale, une coentreprise ou une entreprise associée (ou une partie de ses intérêts dans une coentreprise ou une entreprise associée) sont classés (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé) comme « détenus en vue de la vente » selon IFRS 5, l’entité n’est pas tenue de fournir d’informations financières résumées conformément aux paragraphes B10 à B16 pour cette filiale, coentreprise ou entreprise associée.

Engagements à l'égard des coentreprises (paragraphe 23, point a))

B18 L’entité doit indiquer le montant total des engagements qu’elle a pris au titre de ses intérêts dans des coentreprises, mais qu’elle n’a pas encore comptabilisés à la date de clôture (y compris sa quote-part des engagements pris conjointement avec les autres investisseurs exerçant un contrôle conjoint sur une coentreprise). Les engagements visés sont ceux susceptibles d’entraîner une sortie de trésorerie ou d’autres ressources.

B19 Les engagements non comptabilisés susceptibles d’entraîner une sortie de trésorerie ou d’autres ressources comprennent :

a) les engagements non comptabilisés de fournir du financement ou des ressources en raison, par exemple :

-i) d’accords visant la création ou l’acquisition d’une coentreprise (qui, par exemple, obligent l’entité à apporter des fonds à la coentreprise dans un délai déterminé),

-ii) de projets à forte intensité capitalistique lancés par une coentreprise,

-iii) d’obligations fermes d’achat, notamment engagements d’acquérir du matériel, des stocks ou des services auprès d’une coentreprise ou pour le compte d’une coentreprise,

-iv) d’engagements non comptabilisés de consentir des prêts ou d’autres formes de soutien financier à une coentreprise,

-v) d’engagements non comptabilisés de fournir des ressources à une coentreprise, telles que des actifs ou des services,

-vi) d’autres engagements irrévocables et non comptabilisés à l’égard d’une coentreprise ;

b) les engagements non comptabilisés d’acquérir la participation (ou une partie de la participation) d’une autre partie à une coentreprise en cas de survenance ou de non-survenance d’un événement futur particulier.

B20 Les exigences et exemples des paragraphes B18 et B19 illustrent certains des types d’informations à fournir conformément au paragraphe 18 d’IAS 24 Information relative aux parties liées.

Intérêts détenus dans des entités structurées non consolidées (paragraphes 24 à 31)

Entités structurées

B21 Une entité structurée est une entité conçue de telle manière que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l’entité ; c’est notamment le cas lorsque les droits de vote concernent uniquement des tâches administratives et que les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’accords contractuels.

B22 Une entité structurée présente souvent certaines ou l’ensemble des caractéristiques suivantes :

a) des activités bien circonscrites ;

b) un objectif précis et bien défini, par exemple : mettre en œuvre un contrat de location fiscalement avantageux, mener des activités de recherche et développement, fournir une source de capital ou de financement à une entité, ou fournir des possibilités de placement à des investisseurs en leur transférant les risques et avantages associés aux actifs de l’entité structurée ;

c) des capitaux propres insuffisants pour permettre à l’entité structurée de financer ses activités sans recourir à un soutien financier subordonné ;

d) un financement par l’émission, auprès d’investisseurs, de multiples instruments liés entre eux par contrat et créant des concentrations de risque de crédit ou d’autres risques («tranches »).

B23 Les entités suivantes, entre autres, sont considérées comme des exemples d’entités structurées :

a) véhicules de titrisation ;

b) véhicules de financement adossés à des actifs ;

c) certains fonds de placement.

B24 Une entité contrôlée par l’exercice de droits de vote n’est pas une entité structurée du seul fait que, par exemple, elle reçoit des fonds de tiers à la suite d’une restructuration.

Nature des risques associés aux intérêts détenus dans des entités structurées non consolidées (paragraphes 29 à 31)

B25 En plus des informations requises aux paragraphes 29 à 31, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour atteindre l’objectif d’information du paragraphe 24, point b).

B26 Des exemples d’informations supplémentaires qui, selon les circonstances, peuvent être pertinentes pour l’évaluation des risques auxquels est exposée une entité qui détient des intérêts dans une entité structurée non consolidée peuvent être :

a) les conditions d’un accord qui pourraient obliger l’entité à fournir un soutien financier à une entité structurée non consolidée (par exemple, accords d’avance de trésorerie ou changements de notation de crédit qui entraînent l’obligation d’acheter des actifs de l’entité structurée ou de lui fournir un soutien financier), y compris :

-i) une description des événements ou circonstances qui pourraient exposer l’entité présentant l’information financière à une perte,

-ii) l’existence de conditions qui limiteraient l’obligation,

-iii) l’existence d’autres parties qui fournissent un soutien financier et, le cas échéant, le rang de l’obligation de l’entité présentant l’information financière par rapport aux obligations des autres parties ;

b) les pertes subies par l’entité au cours de la période de reporting par suite de ses intérêts dans des entités structurées non consolidées ;

c) les types de revenus que l’entité a tirés, au cours de la période de reporting, de ses intérêts dans des entités structurées non consolidées ;

d) si l’entité est tenue d’absorber les pertes d’une entité structurée non consolidée avant d’autres parties, la limite maximale des pertes à absorber par l’entité, et (le cas échéant) le rang et le montant des pertes potentielles assumées par les parties dont les intérêts sont de rang inférieur à celui des intérêts de l’entité dans l’entité structurée non consolidée ;

e) les informations concernant tout accord d’avance de trésorerie, cautionnement ou autre engagement envers des tiers qui pourrait avoir une incidence sur la juste valeur des intérêts détenus par l’entité dans des entités structurées non consolidées ou sur les risques associés à ces intérêts ;

f) tout problème de financement des activités d’une entité structurée non consolidée rencontré au cours de la période de reporting ;

g) en ce qui concerne le financement d’une entité structurée non consolidée, les formes de financement utilisées (par exemple, billets de trésorerie, obligations à moyen terme) et la durée de vie moyenne pondérée des instruments. Ces informations peuvent comprendre des analyses des échéances des actifs et du financement d’une entité structurée non consolidée dans le cas où les échéances du financement sont à plus court terme que les échéances des actifs financés.

Appendice C – Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

Le présent appendice fait partie intégrante de la norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

C1 L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée.

C1A La publication d’États financiers consolidés, partenariats et informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités : dispositions transitoires (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 11 et d’IFRS 12), en juin 2012, a donné lieu à l’ajout des paragraphes C2A et C2B. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique IFRS 12 pour une période antérieure, elle doit appliquer les modifications à cette période antérieure.

C1B La publication d’Entités d’investissement (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe 2 et de l’appendice A, et à l’ajout des paragraphes 9A et 9B, 19A à 19G, 21A et 25A. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique lesdites modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps toutes les modifications introduites par Entités d’investissement.

C1C La publication d’Entités d’investissement : application de l’exception de consolidation (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 28), en décembre 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 6. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

C1D La publication des Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2014-2016, en décembre 2016, a donné lieu à l’ajout du paragraphe 5A et à la modification du paragraphe B17. L’entité doit appliquer ces modifications rétrospectivement selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

C2 L’entité est encouragée à fournir les informations exigées par la présente norme avant les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. L’entité peut fournir certaines des informations requises par la présente norme avant son entrée en vigueur sans pour autant être tenue de se conformer à toutes les exigences de la présente norme ou d’appliquer les normes IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 (telle que modifiée en 2011) et IAS 28 (telle que modifiée en 2011) avant leur entrée en vigueur.

C2A L’entité n’est pas tenue d’appliquer les obligations d’information de la présente norme pour les périodes présentées dont la date d’ouverture est antérieure à la période annuelle qui précède immédiatement la première période annuelle d’application d’IFRS 12.

C2B L’entité n’est pas tenue d’appliquer les obligations d’information des paragraphes 24 à 31 et les commentaires correspondants des paragraphes B21 à B26 de la présente norme pour les périodes présentées dont la date d’ouverture est antérieure à la première période annuelle d’application d’IFRS 12.

Références à IFRS 9

C3 Si une entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit être interprétée comme une référence à IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation.