IFRS
IFRS 8
8 - Secteurs opérationnels
[règlt UE 2023/1803]
Principe fondamental
1 Une entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et les effets financiers des activités auxquelles elle se livre et des environnements économiques dans lesquels elle opère.
Champ d'application
2 La présente norme s’applique :
a) aux états financiers individuels d’une entité :
-i) dont les instruments d’emprunt ou de capitaux propres sont négociés sur un marché public (une Bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux et régionaux) ; ou
-ii) qui dépose ses états financiers auprès d’une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d’un autre organisme de régulation aux fins d’émettre des instruments d’une catégorie quelconque sur un marché public, ou qui est sur le point de les déposer ; et
b) aux états financiers consolidés d’un groupe avec une société mère :
-i) dont les instruments d’emprunt ou de capitaux propres sont négociés sur un marché public (une Bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux et régionaux) ; ou
-ii) qui dépose ses états financiers consolidés auprès d’une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d’un autre organisme de régulation aux fins d’émettre des instruments d’une catégorie quelconque sur un marché public, ou qui est sur le point de les déposer.
3 Si une entité qui n’est pas tenue d’appliquer la présente norme choisit de fournir une information sur des secteurs qui n’est pas conforme à la présente norme, elle ne doit pas décrire cette information comme étant une information sectorielle.
4 Si un rapport financier comprend à la fois les états financiers consolidés d’une société mère entrant dans le champ d’application de la présente norme et les états financiers individuels de cette société mère, l’information sectorielle n’est exigée que dans les états financiers consolidés.
Secteurs opérationnels
5 Un secteur opérationnel est une composante d’une entité :
a) qui se livre à des activités à partir desquelles elle est susceptible d’acquérir des produits des activités ordinaires et d’engager des charges (y compris des produits des activités ordinaires et des charges relatifs à des transactions avec d’autres composantes de la même entité) ;
b) dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le principal décideur opérationnel de l’entité en vue de prendre des décisions en matière de ressources à affecter au secteur et d’évaluer sa performance ; et
c) pour laquelle des informations financières distinctes sont disponibles.
Un secteur opérationnel peut se livrer à des activités pour lesquelles il ne perçoit pas encore de produits des activités ordinaires ; par exemple, une activité en phase de démarrage peut être un secteur opérationnel avant de percevoir des produits des activités ordinaires.
6 Toutes les parties d’une entité ne sont pas nécessairement des secteurs opérationnels ou des parties d’un secteur opérationnel. Par exemple, les services du siège ou certains services fonctionnels peuvent ne pas percevoir de produits des activités ordinaires, ou percevoir des produits des activités ordinaires qui ne sont qu’accessoires aux activités de l’entité et dès lors ne pas être des secteurs opérationnels. Pour les besoins de la présente norme, les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi d’une entité ne sont pas des secteurs opérationnels.
7 L’expression « principal décideur opérationnel » identifie une fonction, pas nécessairement un dirigeant ayant un titre particulier. Cette fonction consiste à affecter des ressources aux secteurs opérationnels d’une entité et à évaluer la performance de ces derniers. Le principal décideur opérationnel d’une entité est souvent son président-directeur général ou son directeur général, mais il peut par exemple s’agir d’un groupe de directeurs généraux ou autres.
8 Pour de nombreuses entités, les trois caractéristiques des secteurs opérationnels décrites au paragraphe 5 permettent d’identifier clairement leurs secteurs opérationnels. Toutefois, une entité peut produire des rapports dans lesquels ses activités sont présentées de différentes manières. Si le principal décideur opérationnel utilise plusieurs ensembles d’informations sectorielles, d’autres facteurs peuvent permettre d’identifier un ensemble donné de composantes comme constituant les secteurs opérationnels d’une entité, notamment la nature des activités de chaque composante, l’existence de dirigeants qui en sont responsables et les informations soumises au conseil d’administration.
9 Généralement, un secteur opérationnel relève d’un dirigeant de secteur qui rend directement compte au principal décideur opérationnel et qui a avec lui des contacts réguliers afin de discuter des activités opérationnelles, des résultats financiers, des prévisions ou des projets pour le secteur. L’expression « dirigeant de secteur » identifie une fonction, pas nécessairement un dirigeant ayant un titre particulier. Le principal décideur opérationnel peut également être le dirigeant de secteur pour certains secteurs opérationnels. Un même dirigeant peut être dirigeant de secteur pour plusieurs secteurs opérationnels. Si les caractéristiques énoncées au paragraphe 5 s’appliquent à plus d’un ensemble de composantes d’une organisation, mais qu’il n’existe qu’un seul ensemble pour lequel des dirigeants de secteur sont tenus responsables, cet ensemble de composantes constitue les secteurs opérationnels.
10 Les caractéristiques énoncées au paragraphe 5 peuvent s’appliquer à deux ensembles de composantes, ou plus, qui se chevauchent et pour lesquels des dirigeants sont tenus responsables. Ce type de structure est parfois nommé organisation matricielle. Par exemple, dans certaines entités, certains dirigeants sont responsables de différentes lignes de produits et de services à l’échelle mondiale, tandis que d’autres dirigeants sont responsables pour des zones géographiques définies. Le principal décideur opérationnel examine régulièrement les résultats opérationnels des deux ensembles de composantes, et des informations financières sont disponibles pour chacun d’eux. Dans ce cas, l’entité doit déterminer quel ensemble de composantes constitue les secteurs opérationnels par référence au principe fondamental.
Secteurs à présenter
11 Une entité doit présenter séparément les informations relatives à chaque secteur opérationnel qui :
a) a été identifié conformément aux paragraphes 5 à 10 ou qui résulte du regroupement de deux secteurs ou plus conformément au paragraphe 12 ; et
b) dépasse les seuils quantitatifs du paragraphe 13.
Les paragraphes 14 à 19 décrivent d’autres situations dans lesquelles des informations distinctes relatives à un secteur opérationnel doivent être présentées.
Critères de regroupement
12 Des secteurs opérationnels présentent souvent des performances financières à long terme similaires s’ils ont des caractéristiques économiques similaires. Par exemple, on peut s’attendre à des marges brutes moyennes à long terme similaires pour deux secteurs opérationnels si leurs caractéristiques économiques sont similaires. Deux secteurs opérationnels ou plus peuvent être regroupés en un secteur opérationnel unique si ce regroupement est conforme au principe fondamental de la présente norme, si les secteurs présentent des caractéristiques économiques similaires et si les secteurs sont similaires en ce qui concerne chacun des points suivants :
a) la nature des produits et services ;
b) la nature des procédés de fabrication ;
c) le type ou la catégorie de clients auxquels sont destinés leurs produits et services ;
d) les méthodes utilisées pour distribuer leurs produits ou fournir leurs services ; et
e) s’il y a lieu, la nature de l’environnement réglementaire, par exemple, la banque, l’assurance ou les services publics.
Seuils quantitatifs
13 Une entité doit présenter séparément les informations relatives à un secteur opérationnel qui atteint l’un des seuils quantitatifs suivants :
a) les produits des activités ordinaires présentés, comprenant à la fois les ventes à des clients externes et les ventes ou les transferts intersectoriels, représentent au moins 10 % des produits des activités ordinaires cumulés, internes et externes, de tous les secteurs opérationnels ;
b) la valeur absolue de son résultat présenté représente 10 % au moins de la plus grande des valeurs suivantes, en valeur absolue : i) le bénéfice cumulé publié de tous les secteurs opérationnels n’ayant pas publié de perte ; ou ii) la perte cumulée publiée de tous les secteurs opérationnels ayant publié une perte ;
c) ses actifs représentent 10 % au moins des actifs cumulés de tous les secteurs opérationnels.
Les secteurs opérationnels n’atteignant aucun des seuils quantitatifs peuvent être considérés comme étant à présenter, et peuvent être présentés séparément, si la direction estime que les informations relatives à ces secteurs seraient utiles aux utilisateurs des états financiers.
14 Une entité ne peut, en vue de produire un secteur à présenter, combiner des informations relatives à plusieurs secteurs opérationnels qui, pris séparément, n’atteignent pas les seuils quantitatifs que si ces secteurs opérationnels ont des caractéristiques économiques similaires et ont en commun une majorité des critères de regroupement énumérés au paragraphe 12.
15 Si les produits des activités ordinaires externes totaux présentés par les secteurs opérationnels représentent moins de 75 % des produits des activités ordinaires de l’entité, des secteurs opérationnels supplémentaires doivent être identifiés en tant que secteurs à présenter (même s’ils ne satisfont pas aux critères énoncés au paragraphe 13) jusqu’à ce que 75 % au moins des produits des activités ordinaires de l’entité soient inclus dans des secteurs à présenter.
16 Les informations relatives aux autres activités et aux secteurs opérationnels qui ne sont pas à présenter doivent être combinées et présentées séparément des autres éléments de rapprochement dans une catégorie intitulée « autres secteurs » dans les rapprochements imposés par le paragraphe 28. Les sources des produits des activités ordinaires inclus dans la catégorie « autres secteurs » doivent être décrites.
17 Si la direction estime qu’un secteur opérationnel, identifié dans la période immédiatement précédente en tant que secteur à présenter, conserve son caractère significatif, les informations sur ce secteur doivent continuer à être présentées séparément dans la période considérée, même s’il ne satisfait plus aux critères d’obligation de présentation énoncés au paragraphe 13.
18 Si un secteur opérationnel est identifié comme étant un secteur à présenter dans la période considérée conformément aux seuils quantitatifs, l’information sectorielle d’une période antérieure présentée à titre de comparaison doit être retraitée pour refléter le secteur nouvellement à présenter comme un secteur distinct, même si ce secteur, dans la période antérieure, ne satisfaisait pas aux critères d’obligation de présentation énoncés au paragraphe 13, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif.
19 Il peut y avoir une limite pratique au nombre de secteurs à présenter séparément, au-delà de laquelle l’information sectorielle peut devenir trop détaillée. Bien qu’aucune limite spécifique n’ait été déterminée, lorsque le nombre de secteurs à présenter conformément aux paragraphes 13 à 18 dépasse le nombre de dix, l’entité doit déterminer si une limite pratique a été atteinte.
Informations à fournir
20 Une entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et les effets financiers des activités auxquelles elle se livre et des environnements économiques dans lesquels elle opère.
21 Pour mettre en œuvre le principe énoncé au paragraphe 20, une entité doit fournir les informations suivantes pour chaque période pour laquelle un état du résultat global est présenté :
a) des informations générales comme décrites au paragraphe 22 ;
b) des informations sur les résultats sectoriels présentés, y compris les produits des activités ordinaires et les charges spécifiés inclus dans les résultats sectoriels présentés, les actifs sectoriels, les passifs sectoriels et la base d’évaluation, comme décrits aux paragraphes 23 à 27 ; et
c) les rapprochements des totaux des produits des activités ordinaires sectoriels, des résultats sectoriels présentés, des actifs sectoriels, des passifs sectoriels et d’autres éléments sectoriels significatifs avec les montants correspondants au niveau de l’entité, comme décrit au paragraphe 28.
Les rapprochements des montants de l’état de la situation financière pour les secteurs à présenter avec les montants de l’état de situation financière de l’entité sont requis pour chaque date à laquelle un état de la situation financière est présenté. Les informations relatives aux périodes antérieures doivent être retraitées comme décrit aux paragraphes 29 et 30.
Informations générales
22 Une entité doit fournir les informations générales suivantes :
a) les facteurs utilisés pour identifier les secteurs à présenter de l’entité, y compris la base d’organisation retenue (par exemple, si la direction a choisi d’organiser l’entité en fonction des différences de produits et services, des zones géographiques, des environnements réglementaires ou d’une combinaison de facteurs, et si des secteurs opérationnels ont été regroupés) ;
aa) les jugements portés par la direction lors de l’application des critères de regroupement énoncés au paragraphe 12, notamment une brève description des secteurs opérationnels qui ont été regroupés selon ces critères et des indicateurs économiques qui ont été évalués pour déterminer que ces secteurs opérationnels regroupés présentent des caractéristiques économiques similaires ; et
b) les types de produits et de services dont proviennent les produits des activités ordinaires de chaque secteur à présenter.
Informations relatives au résultat, aux actifs et aux passifs
23 L’entité doit présenter un indicateur du résultat pour chaque secteur à présenter. L’entité doit présenter un indicateur du total des actifs et des passifs de chaque secteur à présenter si ces montants sont régulièrement fournis au principal décideur opérationnel. Une entité doit également fournir les informations suivantes relatives à chaque secteur à présenter si les montants spécifiés sont inclus dans l’indicateur du résultat sectoriel examiné par le principal décideur opérationnel, ou si, même s’ils ne sont pas inclus dans cet indicateur du résultat sectoriel, ils sont fournis régulièrement d’une autre manière au principal décideur opérationnel :
a) les produits des activités ordinaires provenant de clients externes ;
b) les produits des activités ordinaires provenant de transactions avec d’autres secteurs opérationnels de la même entité ;
c) les produits d’intérêts ;
d) les charges d’intérêts ;
e) les amortissements d’actifs corporels et incorporels ;
f) les éléments significatifs de produits et de charges communiqués conformément au paragraphe 97 d’IAS 1 Présentation des états financiers (telle que révisée en 2007) ;
g) la quote-part de l’entité dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence ;
h) la charge ou le produit d’impôt sur le résultat ; et
i) les éléments significatifs sans contrepartie en trésorerie, autres que les amortissements sur actifs corporels et incorporels.
L’entité doit présenter les produits d’intérêts séparément des charges d’intérêts pour chaque secteur à présenter, sauf si la majorité des produits des activités ordinaires de ce secteur provient d’intérêts et que le principal décideur opérationnel se fonde principalement sur les produits d’intérêts nets pour évaluer la performance et prendre des décisions sur les ressources à affecter au secteur. Dans ce cas, l’entité peut présenter les produits d’intérêts de ce secteur nets de ses charges d’intérêts, et indiquer qu’elle a procédé ainsi.
24 Une entité doit fournir les informations suivantes pour chaque secteur à présenter si les montants spécifiés sont inclus dans l’indicateur des actifs sectoriels examinés par le principal décideur opérationnel, ou s’ils sont par ailleurs fournis régulièrement au principal décideur opérationnel sans toutefois être inclus dans cet indicateur des actifs sectoriels :
a) la valeur comptable de la participation dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence ; et
b) les montants des acquisitions d’actifs non courants (*) autres que des instruments financiers, des actifs d’impôt différé, des actifs nets au titre des prestations définies (voir IAS 19 Avantages du personnel) et des droits découlant de contrats d’assurance.
(*) Concernant les actifs classés selon une présentation par ordre de liquidité, les actifs non courants sont des actifs qui incluent des montants que l’entité s’attend à recouvrer plus de douze mois après la période de reporting.
Évaluation
25 Le montant de chaque élément sectoriel présenté doit être l’indicateur présenté au principal décideur opérationnel pour la prise de décision concernant l’affectation de ressources au secteur et l’évaluation de la performance de celui-ci. Les ajustements et les éliminations effectués lors de la préparation des états financiers et les affectations des produits des activités ordinaires, des charges et des profits ou des pertes d’une entité ne doivent être inclus dans la détermination du résultat sectoriel présenté que s’ils sont inclus dans l’indicateur du résultat sectoriel utilisé par le principal décideur opérationnel. De même, seuls les actifs et les passifs qui sont inclus dans les indicateurs des actifs sectoriels et des passifs sectoriels utilisés par le principal décideur opérationnel doivent être présentés pour ce secteur. Si des montants sont affectés au résultat sectoriel, aux actifs sectoriels ou aux passifs sectoriels à présenter, ils doivent l’être sur une base raisonnable.
26 Si le principal décideur opérationnel utilise un seul indicateur du résultat, des actifs ou des passifs d’un secteur opérationnel pour apprécier les performances sectorielles et décider comment affecter les ressources, alors le résultat, les actifs et les passifs sectoriels doivent être présentés conformément à ces indicateurs. Si le principal décideur opérationnel utilise plusieurs indicateurs du résultat, des actifs ou des passifs d’un secteur opérationnel, les indicateurs présentés doivent être ceux que la direction estime être déterminés selon les principes d’évaluation les plus cohérents par rapport à ceux utilisés pour évaluer les montants correspondants dans les états financiers de l’entité.
27 L’entité doit fournir une explication des indicateurs du résultat sectoriel, des actifs sectoriels et des passifs sectoriels pour chaque secteur à présenter. L’entité doit indiquer au minimum :
a) la convention comptable pour toutes les transactions entre secteurs à présenter ;
b) la nature d’éventuelles différences entre les indicateurs des résultats des secteurs à présenter et le résultat de l’entité avant charges ou produits d’impôt et avant activités abandonnées (si elle ne ressort pas des rapprochements décrits au paragraphe 28). Ces différences pourront notamment comprendre des méthodes comptables et des méthodes d’affectation de coûts centraux qui sont nécessaires pour la compréhension des informations sectorielles présentées ;
c) la nature des différences entre les indicateurs des actifs des secteurs à présenter et des actifs de l’entité (si elle ne ressort pas des rapprochements décrits au paragraphe 28). Ces différences pourront notamment comprendre des méthodes comptables et des méthodes d’affectation d’actifs utilisés conjointement qui sont nécessaires pour la compréhension des informations sectorielles présentées ;
d) la nature d’éventuelles différences entre les indicateurs des passifs des secteurs à présenter et des passifs de l’entité (si elle ne ressort pas des rapprochements décrits au paragraphe 28). Ces différences pourraient notamment comprendre des méthodes comptables et des méthodes d’affectation de passifs utilisés conjointement qui sont nécessaires pour la compréhension des informations sectorielles présentées ;
e) la nature d’éventuels changements, par rapport aux périodes précédentes, des méthodes d’évaluation employées pour déterminer le résultat d’un secteur à présenter et l’effet éventuel de ces changements sur l’évaluation du résultat sectoriel ;
f) la nature et l’effet des affectations asymétriques à des secteurs à présenter. Par exemple, une entité peut affecter une charge d’amortissement à un secteur sans affecter à ce secteur les actifs amortissables correspondants.
Rapprochements
28 Une entité doit fournir tous les rapprochements suivants :
a) entre le total des produits des activités ordinaires des secteurs à présenter et le produit des activités ordinaires de l’entité.
b) entre le total des indicateurs de résultat des secteurs à présenter et le résultat de l’entité avant charge d’impôt (produit d’impôt) et avant activités abandonnées. Cependant, si l’entité affecte à des secteurs à présenter des éléments tels que des charges d’impôt (des produits d’impôt), elle peut rapprocher le total des indicateurs de résultat des secteurs et le résultat de l’entité après prise en compte de ces éléments.
c) entre le total des actifs des secteurs à présenter et les actifs de l’entité si les actifs sectoriels sont présentés conformément au paragraphe 23.
d) entre le total des passifs des secteurs à présenter et les passifs de l’entité, si les passifs sectoriels sont présentés conformément au paragraphe 23.
e) entre le total des montants de tous les autres éléments significatifs d’information fournis pour les secteurs à présenter et le montant correspondant pour l’entité.
Tous les éléments de rapprochement significatifs doivent être identifiés et décrits séparément. Ainsi, le montant de chaque ajustement significatif requis pour rapprocher le résultat d’un secteur à présenter et le résultat de l’entité résultant de méthodes comptables différentes doit être identifié et décrit séparément.
Retraitement d’informations présentées antérieurement
29 Si une entité change la structure de son organisation interne d’une manière qui modifie la composition de ses secteurs à présenter, elle doit retraiter les informations correspondantes pour les périodes antérieures, y compris les périodes intermédiaires, sauf si ces informations ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif. Il convient de déterminer séparément pour chaque élément à présenter si les informations sont ou non disponibles et si le coût de leur élaboration serait ou non excessif. Après un changement apporté à la composition de ses secteurs à présenter, une entité doit indiquer si elle a retraité les éléments d’information sectorielle correspondants pour les périodes antérieures.
30 Si une entité a changé la structure de son organisation interne d’une manière qui modifie la composition de ses secteurs à présenter et si les informations correspondantes pour les périodes antérieures, y compris les périodes intermédiaires, ne sont pas retraitées en fonction de ces changements, l’entité doit indiquer, dans l’année au cours de laquelle intervient le changement, les informations sectorielles pour la période considérée à la fois selon l’ancienne et selon la nouvelle base de segmentation, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif.
Informations à fournir relatives à l'échelle de l'entité
31 Les paragraphes 32 à 34 s’appliquent à toutes les entités soumises à la présente norme, y compris les entités qui ont un seul secteur à présenter. Les activités de certaines entités ne sont pas organisées sur la base de différences entre produits ou services, ou de différences entre zones géographiques. Les secteurs à présenter d’une telle entité peuvent présenter des produits des activités ordinaires provenant d’un vaste éventail de produits et services essentiellement différents, ou encore plusieurs de ses secteurs à présenter peuvent proposer des produits et services essentiellement identiques. De même, les secteurs à présenter d’une entité peuvent comporter des actifs dans différentes zones géographiques et présenter des produits des activités ordinaires provenant de clients de différentes zones géographiques distinctes, ou encore plusieurs de ses secteurs à présenter peuvent opérer dans la même zone géographique. Les informations exigées par les paragraphes 32 à 34 doivent être fournies uniquement si elles ne sont pas fournies comme élément des informations sectorielles à présenter exigées par la présente norme.
Informations relatives aux produits et services
32 Une entité doit présenter les produits d’activités ordinaires provenant de clients externes pour chaque produit et service, ou pour chaque groupe de produits et de services similaires, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif, auquel cas elle doit le préciser. Les montants des produits d’activités ordinaires présentés doivent être fondés sur les informations financières utilisées pour produire les états financiers de l’entité.
Informations relatives aux zones géographiques
33 Une entité doit présenter les informations géographiques suivantes, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif :
a) les produits des activités ordinaires provenant de clients externes i) affectés au pays où est situé le siège social de l’entité et ii) affectés à l’ensemble de tous les pays étrangers dont proviennent les produits des activités ordinaires de l’entité. Si les produits des activités ordinaires provenant de clients externes affectés à un pays étranger donné sont significatifs, ces produits des activités ordinaires doivent être présentés séparément. L’entité doit indiquer la base d’affectation des produits des activités ordinaires provenant de clients externes aux différents pays ;
b) les actifs non courants (*), autres que les instruments financiers, les actifs d’impôt différés, les actifs relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi et les droits afférents aux contrats d’assurance i) situés dans le pays où est situé le siège social de l’entité et ii) situés dans l’ensemble de tous les pays étrangers dans lesquels l’entité détient des actifs. Si les actifs dans un pays étranger individuel sont significatifs, ces actifs doivent être présentés séparément.
Les montants présentés doivent être fondés sur les informations financières utilisées pour produire les états financiers de l’entité. Si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif, ce fait doit être indiqué. L’entité peut fournir, en plus des informations imposées par le présent paragraphe, des sous-totaux pour les informations géographiques concernant des groupes de pays.
(*) Concernant les actifs classés selon une présentation par ordre de liquidité, les actifs non courants sont des actifs qui incluent des montants que l’entité s’attend à recouvrer plus de douze mois après la période de reporting.
Informations relatives aux principaux clients
34 Une entité doit fournir des informations sur son degré de dépendance à l’égard de ses clients importants. Si les produits provenant des transactions avec un client externe donné s’élèvent à 10 % au moins des produits d’une entité, l’entité doit communiquer ce fait, ainsi que le montant total des produits provenant de chacun des clients de ce type et l’identité du ou des secteurs présentant ces produits. L’entité n’a pas l’obligation de révéler l’identité d’un client important ni le montant par secteur des produits provenant de ce client. Pour les besoins de la présente norme, un groupe d’entités qui, à la connaissance de l’entité présentant les états financiers, est sous un contrôle commun, sera considéré comme un seul client. Toutefois, il est nécessaire d’exercer un jugement pour déterminer si une autorité publique (y compris les organismes publics et tout autre organisme similaire local, national ou international) et les entités qui, à la connaissance de l’entité présentant les états financiers, sont contrôlées par cette autorité publique sont considérées comme un seul client. Pour le déterminer, l’entité présentant les états financiers considérera le degré d’intégration économique entre ces entités.
Dispositions transitoires et date d'entrée en vigueur
35 L’entité doit appliquer la présente norme dans ses états financiers annuels pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique la présente norme dans ses états financiers pour une période ouverte avant le 1er janvier 2009, elle doit l’indiquer.
35A La publication des Améliorations des IFRS, en avril 2009, a donné lieu à la modification du paragraphe 23. L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique la modification pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.
36 Les informations sectorielles des années antérieures présentées en tant qu’informations comparatives pour l’année initiale de l’application (y compris l’application de la modification du paragraphe 23 apportée en avril 2009) doivent être retraitées conformément aux dispositions de la présente norme, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif.
36A La publication d’IAS 1 (telle que révisée en 2007) a donné lieu à la modification de la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également donné lieu à la modification du paragraphe 23 f). L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) pour une période antérieure, les modifications doivent être appliquées pour cette période antérieure.
36B La publication d’IAS 24 Information relative aux parties liées (telle que révisée en 2009) a donné lieu à la modification du paragraphe 34 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. Si l’entité applique IAS 24 (révisée en 2009) pour une période antérieure, elle doit appliquer la modification du paragraphe 34 pour cette période antérieure.
36C La publication des Améliorations annuelles des IFRS – Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification des paragraphes 22 et 28. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.
Retrait d'IAS 14
37 La présente norme annule et remplace IAS 14 Information sectorielle.
Appendice A – Définitions
Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.
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Un secteur opérationnel est une composante d’une entité : a) qui se livre à des activités à partir desquelles elle est susceptible d’acquérir des produits des activités ordinaires et d’engager des charges (y compris des produits des activités ordinaires et des charges relatifs à des transactions avec d’autres composantes de la même entité) ; b) dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le principal décideur opérationnel de l’entité en vue de prendre des décisions en matière de ressources à affecter au secteur et d’évaluer sa performance ; et c) pour laquelle des informations financières distinctes sont disponibles. |