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Parution: juillet 2024

IFRS

IFRS 17

17 - Contrats d'assurance

[règlt UE 2023/1803]

Objectif

1 IFRS 17 Contrats d’assurance établit les principes de comptabilisation, d’évaluation et de présentation des contrats d’assurance qui entrent dans son champ d’application, ainsi que les dispositions relatives aux informations à fournir à leur sujet. Elle a pour objectif que les entités fournissent des informations pertinentes qui donnent une image fidèle de ces contrats. Ces informations permettent aux utilisateurs des états financiers d’apprécier l’incidence des contrats d’assurance sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entité.

2 L’entité doit appliquer IFRS 17 en tenant compte de ses droits et obligations substantiels, que ceux-ci découlent de dispositions contractuelles, légales ou réglementaires. Un contrat est un accord entre deux parties ou plus, qui crée des droits et des obligations exécutoires. Le caractère exécutoire des droits et des obligations créés par un contrat est affaire de droit. Un contrat peut être écrit ou verbal, ou découler implicitement des pratiques commerciales habituelles de l’entité. Les conditions contractuelles comprennent toutes les conditions du contrat, qu’elles soient expresses ou tacites, mais l’entité ne doit pas tenir compte de celles dénuées de substance commerciale (c’est-à-dire sans effet perceptible sur l’aspect économique du contrat). Les conditions tacites d’un contrat comprennent celles imposées par les dispositions légales ou réglementaires. Les pratiques et procédures d’établissement de contrats avec les clients varient selon les lois applicables, les secteurs d’activité et les entités. Elles peuvent aussi varier au sein d’une même entité (en fonction, par exemple, de la catégorie de clients ou de la nature des biens ou des services promis).

Champ d'application

3 L’entité doit appliquer IFRS 17 aux éléments suivants :

a) les contrats d’assurance (y compris les contrats de réassurance) qu’elle émet ;

b) les contrats de réassurance qu’elle détient ; et

c) les contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire qu’elle émet, à condition qu’elle émette aussi des contrats d’assurance.

4 Toute référence faite dans IFRS 17 aux contrats d’assurance désigne également :

a) les contrats de réassurance détenus, sauf :

-i) lorsqu’il est fait référence aux contrats d’assurance émis ; et

-ii) dans les cas décrits aux paragraphes 60 à 70A ;

b) les contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire, tels que décrits au paragraphe 3 c), sauf en ce qui concerne la référence faite aux contrats d’assurance au paragraphe 3 c) et dans les cas décrits au paragraphe 71.

5 Toute référence faite dans IFRS 17 aux contrats d’assurance émis désigne également les contrats d’assurance acquis par l’entité lors d’un transfert de contrats d’assurance ou d’un regroupement d’entreprises, autres que les contrats de réassurance détenus.

6 Les contrats d’assurance sont définis dans l’appendice A, et les paragraphes B2 à B30 de l’appendice B donnent des indications sur cette définition.

7 L’entité ne doit pas appliquer IFRS 17 aux éléments suivants :

a) les garanties fournies à un client par un fabricant, un distributeur ou un détaillant, liées à la vente d’un bien ou à la prestation d’un service (voir IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients) ;

b) les actifs et passifs des employeurs résultant des régimes d’avantages du personnel (voir IAS 19 Avantages du personnel et IFRS 2 Paiement fondé sur des actions) et les obligations au titre des prestations de retraite comptabilisées par des régimes à prestations définies (voir IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite) ;

c) les droits contractuels ou les obligations contractuelles qui dépendent de l’utilisation future, ou du droit d’utilisation, d’un élément non financier (par exemple, des droits de licence, des redevances, des paiements de loyers variables ou éventuels et des éléments similaires : voir IFRS 15, IAS 38 Immobilisations incorporelles et IFRS 16 Contrats de location) ;

d) les garanties de valeur résiduelle fournies par un fabricant, un distributeur ou un détaillant et les garanties de valeur résiduelle fournies par un preneur lorsqu’elles sont incorporées dans un contrat de location (voir IFRS 15 et IFRS 16) ;

e) les contrats de garantie financière, à moins que l’émetteur n’ait précédemment indiqué expressément qu’il considérait ces contrats comme des contrats d’assurance et n’ait appliqué le traitement comptable réservé aux contrats d’assurance. L’émetteur doit choisir d’appliquer soit IFRS 17, soit IAS 32 Instruments financiers : présentation, IFRS 7 Instruments financiers : informations à fournir et IFRS 9 Instruments financiers à de tels contrats de garantie financière. Il peut opérer ce choix contrat par contrat, mais son choix pour chaque contrat est irrévocable ;

f) les contreparties éventuelles à payer ou à recevoir relativement à un regroupement d’entreprises (voir IFRS 3 Regroupements d’entreprises) ;

g) les contrats d’assurance dont l’entité est le titulaire de police, à moins qu’il ne s’agisse de contrats de réassurance détenus [voir paragraphe 3 b)] ;

h) les contrats de carte de crédit, ou contrats similaires qui prévoient des modalités de crédit ou de paiement, qui entrent dans la définition d’un contrat d’assurance si, et seulement si, le prix fixé par l’entité pour le contrat conclu avec un client n’est pas fonction d’une évaluation du risque d’assurance associé à ce client (voir IFRS 9 et les autres normes IFRS applicables). Toutefois, si, et seulement si, IFRS 9 exige que l’entité sépare la composante couverture d’assurance [voir paragraphe 2.1 e) iv) d’IFRS 9] incorporée dans un tel contrat, l’entité doit appliquer IFRS 17 à cette composante.

8 Certains contrats entrent dans la définition d’un contrat d’assurance bien que leur but premier soit la prestation de services à tarif forfaitaire. L’entité qui émet de tels contrats peut choisir de leur appliquer IFRS 15 au lieu d’IFRS 17 si, et seulement si, des conditions précises sont remplies. Elle peut opérer ce choix contrat par contrat, mais son choix pour chaque contrat est irrévocable. Ces conditions sont :

a) l’entité ne fixe pas le prix du contrat avec un client particulier en fonction d’une évaluation du risque associé à ce client ;

b) le contrat prévoit l’indemnisation du client par la prestation de services plutôt que par des paiements en trésorerie ; et

c) le risque d’assurance transféré par le contrat résulte principalement de l’utilisation de services par le client, plutôt que de l’incertitude quant aux coûts de ces services.

8A Certains contrats entrent dans la définition d’un contrat d’assurance, mais l’indemnisation pour les événements assurés se limite au montant qui, autrement, serait requis pour le règlement de l’obligation du titulaire de police découlant du contrat (prêts assortis d’une exonération en cas de décès, par exemple). L’entité qui émet de tels contrats doit choisir d’appliquer soit IFRS 17, soit IFRS 9 à ces contrats, sauf si ceux-ci sont exclus du champ d’application d’IFRS 17 par le paragraphe 7. L’entité doit faire ce choix pour chaque portefeuille de contrats d’assurance et, pour chaque portefeuille de contrats d’assurance, le choix est irrévocable.

Combinaison de contrats d’assurance

9 Il est possible qu’un ensemble ou une série de contrats d’assurance conclus avec une même contrepartie ou avec des contreparties qui lui sont liées exerce, ou soit destiné à exercer, un effet commercial d’ensemble. Il peut par conséquent être nécessaire, pour pouvoir communiquer la substance de ces contrats, de traiter l’ensemble ou la série collectivement. Par exemple, si les droits ou obligations prévus par un contrat ne font qu’annuler entièrement les droits ou obligations prévus par un autre contrat conclu au même moment avec la même contrepartie, l’effet combiné des deux contrats est l’inexistence de droits ou d’obligations.

Séparation des composantes d’un contrat d’assurance (paragraphes B31 à B35)

10 Il est possible qu’un contrat d’assurance comporte une ou plusieurs composantes qui entreraient dans le champ d’application d’une autre norme s’il s’agissait de contrats distincts. Ainsi, un contrat d’assurance peut comporter une composante investissement ou une composante liée à des services autres que des services prévus au contrat d’assurance (ou les deux). Pour déterminer et comptabiliser les composantes du contrat, l’entité doit appliquer les paragraphes 11 à 13.

11 L’entité doit :

a) appliquer IFRS 9 afin de déterminer s’il y a un dérivé incorporé à séparer et, le cas échéant, comment le comptabiliser ;

b) séparer une composante investissement du contrat d’assurance hôte si, et seulement si, il s’agit d’une composante distincte (voir paragraphes B31 et B32). L’entité doit appliquer IFRS 9 pour comptabiliser la composante investissement séparée, sauf s’il s’agit d’un contrat d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire entrant dans le champ d’application d’IFRS 17 [voir paragraphe 3 c)].

12 Après avoir appliqué le paragraphe 11 pour séparer, le cas échéant, les flux de trésorerie liés aux dérivés incorporés et aux composantes investissement distinctes, l’entité doit appliquer le paragraphe 7 d’IFRS 15 pour séparer du contrat d’assurance hôte toute promesse de fournir au titulaire de police des biens distincts ou des services distincts autres que des services prévus au contrat d’assurance. L’entité doit comptabiliser de telles promesses selon IFRS 15. Pour séparer ces promesses en application du paragraphe 7 d’IFRS 15, l’entité doit appliquer les paragraphes B33 à B35 d’IFRS 17 et, lors de la comptabilisation initiale, elle doit :

a) appliquer IFRS 15 pour répartir les entrées de trésorerie entre la composante assurance et les promesses de fournir des biens distincts ou des services distincts autres que des services prévus au contrat d’assurance ; et

b) répartir les sorties de trésorerie entre la composante assurance et les biens ou services promis, autres que des services prévus au contrat d’assurance, qui sont comptabilisés selon IFRS 15, de sorte que :

-i) pour chaque composante, les sorties de trésorerie qui lui sont directement liées lui soient attribuées ; et

-ii) les sorties de trésorerie restantes soient attribuées d’une manière systématique et rationnelle reflétant les sorties de trésorerie qui seraient attendues par l’entité si la composante était un contrat distinct.

13 Après avoir appliqué les paragraphes 11 et 12, l’entité doit appliquer IFRS 17 à toutes les composantes restantes du contrat d’assurance hôte. Ci-après dans IFRS 17, toute mention des dérivés incorporés désigne les dérivés qui n’ont pas été séparés du contrat d’assurance hôte et toute mention des composantes investissement renvoie aux composantes investissement qui n’ont pas été séparées du contrat d’assurance hôte (sauf aux paragraphes B31 et B32).

Niveau d'agrégation des contrats d'assurance

14 L’entité doit identifier les portefeuilles de contrats d’assurance. Un portefeuille est constitué de contrats d’assurance qui comportent des risques similaires et sont gérés ensemble. Selon toute attente, les contrats appartenant à une même ligne de produits devraient comporter des risques similaires et donc faire partie d’un même portefeuille s’ils sont gérés ensemble. Les contrats appartenant à des lignes de produits différentes (par exemple, une rente fixe à prime unique et une assurance-vie temporaire classique) ne devraient pas comporter des risques similaires et devraient donc faire partie de portefeuilles différents.

15 Les paragraphes 16 à 24 s’appliquent aux contrats d’assurance émis. Les dispositions concernant le niveau d’agrégation des contrats de réassurance détenus sont énoncées au paragraphe 61.

16 L’entité doit diviser tout portefeuille de contrats d’assurance émis, en constituant au moins les groupes suivants :

a) un groupe de contrats qui, au moment de la comptabilisation initiale, sont déficitaires, s’il existe de tels contrats ;

b) un groupe de contrats pour lesquels, au moment de la comptabilisation initiale, il n’y a pas de possibilité importante qu’ils deviennent déficitaires par la suite, s’il existe de tels contrats ; et

c) un groupe constitué des autres contrats du portefeuille, s’il existe de tels contrats.

17 Si l’entité conclut, à la lumière d’informations raisonnables et justifiables, qu’un ensemble de contrats sera classé dans le même groupe en application du paragraphe 16, elle peut évaluer cet ensemble de contrats de façon globale pour déterminer si les contrats sont déficitaires (voir paragraphe 47) ou s’il n’existe pas de possibilité importante qu’ils deviennent déficitaires ultérieurement (voir paragraphe 19). En l’absence d’informations raisonnables et justifiables lui permettant de conclure qu’un ensemble de contrats appartiendra au même groupe, elle doit déterminer le groupe auquel appartient chaque contrat sur une base individuelle.

18 Pour les contrats émis auxquels elle applique la méthode d’affectation des primes (voir paragraphes 53 à 59), l’entité doit supposer qu’aucun des contrats du portefeuille n’est déficitaire au moment de la comptabilisation initiale, à moins que les faits et les circonstances n’indiquent le contraire. Pour déterminer s’il n’existe pas de possibilité importante que les contrats qui ne sont pas déficitaires au moment de la comptabilisation initiale le deviennent ultérieurement, l’entité doit apprécier la probabilité que les faits et circonstances pertinents changent.

19 Pour les contrats émis auxquels elle n’applique pas la méthode d’affectation des primes (voir paragraphes 53 et 54), l’entité doit, pour déterminer s’il n’existe pas de possibilité importante que les contrats qui ne sont pas déficitaires au moment de la comptabilisation initiale le deviennent ultérieurement, se fonder sur ce qui suit :

a) la probabilité que les hypothèses changent de telle façon que, si elles se réalisaient, les contrats deviendraient déficitaires ;

b) les informations sur les estimations fournies par le système d’information interne de l’entité. Ainsi, pour déterminer s’il n’existe pas de possibilité importante que les contrats qui ne sont pas déficitaires au moment de la comptabilisation initiale le deviennent ultérieurement :

-i) l’entité doit tenir compte des informations fournies par son système d’information interne en ce qui concerne l’effet du changement des hypothèses relatives aux différents contrats sur la possibilité que ces derniers deviennent déficitaires ;

-ii) l’entité n’est toutefois pas tenue de collecter d’autres informations en sus de celles fournies par le système d’information interne en ce qui concerne l’effet du changement des hypothèses relatives aux différents contrats.

20 Si, en application des paragraphes 14 à 19, des contrats d’un même portefeuille relèvent de groupes différents uniquement parce que des dispositions légales ou réglementaires limitent la capacité pratique de l’entité de fixer un prix ou un niveau de prestation qui diffère en fonction des caractéristiques des titulaires de police, l’entité peut classer ces contrats dans le même groupe. L’entité ne doit pas appliquer par analogie ce paragraphe à d’autres éléments.

21 L’entité peut subdiviser les groupes décrits au paragraphe 16. Par exemple, l’entité peut choisir de diviser ses portefeuilles en formant :

a) plusieurs groupes de contrats non déficitaires au moment de la comptabilisation initiale – si le système d’information interne de l’entité fournit des informations permettant de distinguer :

-i) différents niveaux de rentabilité ; ou

-ii) des différences de possibilité que les contrats deviennent déficitaires après la comptabilisation initiale ; et

b) plusieurs groupes de contrats déficitaires au moment de la comptabilisation initiale – si le système d’information interne de l’entité fournit des informations relativement détaillées concernant la mesure dans laquelle les contrats sont déficitaires.

22 L’entité ne doit pas classer dans un même groupe des contrats émis à plus d’un an d’intervalle. Au besoin, l’entité doit donc subdiviser les groupes décrits aux paragraphes 16 à 21.

23 Un groupe de contrats d’assurance n’est constitué que d’un seul contrat si tel est le résultat de l’application des paragraphes 14 à 22.

24 L’entité doit appliquer aux groupes de contrats qui ont été constitués par application des paragraphes 14 à 23 les dispositions d’IFRS 17 relatives à la comptabilisation et à l’évaluation. L’entité doit constituer les groupes au moment de la comptabilisation initiale et ajouter des contrats aux groupes par application du paragraphe 28. L’entité ne doit pas en revoir la composition par la suite. Pour évaluer un groupe de contrats, l’entité peut procéder à l’estimation des flux de trésorerie d’exécution à un niveau de regroupement supérieur au groupe ou au portefeuille, pour autant qu’elle soit en mesure de répartir cette estimation entre les groupes de contrats et d’affecter, aux fins de l’application des paragraphes 32 a), 40 a) i) et 40 b), une estimation appropriée des flux de trésorerie d’exécution au groupe évalué.

Comptabilisation

25 L’entité doit comptabiliser à compter de la première des dates suivantes un groupe de contrats d’assurance qu’elle émet :

a) la date de début de la période de couverture du groupe de contrats ;

b) la date à laquelle le premier paiement d’un titulaire de police du groupe devient exigible ; et

c) dans le cas d’un groupe de contrats déficitaires, la date à laquelle le groupe devient déficitaire.

26 Si le contrat ne prévoit pas de date d’exigibilité, le premier paiement du titulaire de police est réputé être exigible à la date à laquelle il est reçu. L’entité est tenue de déterminer si des contrats forment un groupe de contrats déficitaires en application du paragraphe 16 avant la première des dates définies aux paragraphes 25 a) et 25 b) si les faits et circonstances indiquent qu’il existe un tel groupe.

27 [Supprimé]

28 Pour comptabiliser un groupe de contrats d’assurance dans une période de reporting, l’entité ne doit tenir compte que des contrats qui, pris individuellement, satisfont à l’un des critères énoncés au paragraphe 25 et elle doit estimer les taux d’actualisation à la date de la comptabilisation initiale (voir paragraphe B73) ainsi que les unités de couverture qui seront fournies dans la période de reporting (voir paragraphe B119). Sous réserve des paragraphes 14 à 22, l’entité peut ajouter de nouveaux contrats au groupe après la date de clôture. L’ajout d’un contrat doit se faire dans la période de reporting où ce contrat satisfait à l’un des critères énoncés au paragraphe 25. Il peut donc en résulter un changement des taux d’actualisation déterminés à la date de comptabilisation initiale en application du paragraphe B73. L’entité doit appliquer les taux révisés à compter de l’ouverture de la période de reporting dans laquelle elle ajoute de nouveaux contrats au groupe.

Flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition (paragraphes B35A à B35D)

28A L’entité doit affecter les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition aux groupes de contrats d’assurance selon une méthode systématique et rationnelle par application des paragraphes B35A et B35B, sauf si elle choisit de les comptabiliser en charges par application du paragraphe 59 a).

28B L’entité qui n’applique pas le paragraphe 59 a) doit comptabiliser en tant qu’actif les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition payés (ou les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition au titre desquels un passif a été comptabilisé en application d’une autre norme IFRS) avant que le groupe de contrats d’assurance correspondant soit comptabilisé. L’entité doit comptabiliser un tel actif pour chacun des groupes de contrats d’assurance correspondants.

28C L’entité doit décomptabiliser un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition lorsque ces flux sont inclus dans l’évaluation du groupe de contrats d’assurance correspondant en application du paragraphe 38 c) i) ou du paragraphe 55 a) iii).

28D Si le paragraphe 28 s’applique, l’entité doit appliquer les paragraphes 28B et 28C conformément au paragraphe B35C.

28E À la fin de chaque période de reporting, l’entité doit apprécier la recouvrabilité d’un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition si les faits et circonstances indiquent que l’actif a pu se déprécier (voir paragraphe B35D). Si l’entité détermine qu’il y a une perte de valeur, elle doit ajuster la valeur comptable de l’actif et comptabiliser la perte de valeur en résultat net.

28F L’entité doit comptabiliser en résultat net la reprise de tout ou partie d’une perte de valeur comptabilisée antérieurement en application du paragraphe 28E et augmenter la valeur comptable de l’actif, dans la mesure où les conditions à l’origine de la dépréciation n’existent plus ou se sont améliorées.

Évaluation (paragraphes B36 à B119F)

29 L’entité doit appliquer les paragraphes 30 à 52 à tous les groupes de contrats d’assurance qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17, sous réserve des exceptions qui suivent :

a) dans le cas des groupes de contrats d’assurance qui satisfont à l’un ou l’autre des critères énoncés au paragraphe 53, l’entité peut simplifier l’évaluation du groupe en appliquant la méthode d’affectation des primes décrite aux paragraphes 55 à 59 ;

b) dans le cas des groupes de contrats de réassurance détenus, l’entité doit appliquer les paragraphes 32 à 46 conformément aux paragraphes 63 à 70A. Le paragraphe 45 (sur les contrats d’assurance avec éléments de participation directe) et les paragraphes 47 à 52 (sur les contrats déficitaires) ne s’appliquent pas aux groupes de contrats de réassurance détenus ;

c) dans le cas des groupes de contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire, l’entité doit appliquer les paragraphes 32 à 52 en leur apportant les modifications énoncées au paragraphe 71.

30 Lors de l’application d’IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères à un groupe de contrats d’assurance qui génèrent des flux de trésorerie en monnaie étrangère, l’entité doit traiter le groupe de contrats, y compris la marge sur services contractuels, comme un élément monétaire.

31 Dans les états financiers d’une entité qui émet des contrats d’assurance, les flux de trésorerie d’exécution ne doivent pas refléter le risque de non-exécution de la part de l’entité (le risque de non-exécution est défini dans IFRS 13 Évaluation de la juste valeur).

Évaluation lors de la comptabilisation initiale (paragraphes B36 à B95F)

32 Lors de la comptabilisation initiale, l’entité doit évaluer le groupe de contrats d’assurance comme la somme :

a) des flux de trésorerie d’exécution, qui comprennent :

-i) une estimation des flux de trésorerie futurs (paragraphes 33 à 35) ;

-ii) un ajustement destiné à refléter la valeur temps de l’argent et les risques financiers liés aux flux de trésorerie futurs, dans la mesure où ces risques ne sont pas pris en compte dans l’estimation des flux de trésorerie futurs (paragraphe 36) ; et

-iii) un ajustement au titre du risque non financier (paragraphe 37) ;

b) de la marge sur services contractuels, évaluée conformément aux paragraphes 38 et 39.

Estimation des flux de trésorerie futurs (paragraphes B36 à B71)

33 L’entité doit inclure dans l’évaluation du groupe de contrats d’assurance tous les flux de trésorerie futurs compris dans le périmètre de chacun des contrats du groupe (voir paragraphe 34). En application du paragraphe 24, elle peut procéder à l’estimation de ces flux de trésorerie futurs à un niveau de regroupement supérieur au groupe, puis répartir les flux de trésorerie d’exécution obtenus entre les différents groupes de contrats. L’estimation des flux de trésorerie futurs doit :

a) intégrer avec objectivité l’ensemble des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs concernant le montant, l’échéancier et l’incertitude de ces flux de trésorerie futurs (voir paragraphes B37 à B41). Pour ce faire, l’entité doit estimer la valeur attendue (c’est-à-dire l’espérance mathématique) de l’éventail complet des résultats possibles ;

b) refléter le point de vue de l’entité, pour autant que les estimations des variables de marché pertinentes cadrent avec les prix de marché observables pour ces variables (voir paragraphes B42 à B53) ;

c) être à jour – l’estimation doit refléter les conditions prévalant à la date d’évaluation, notamment les hypothèses à cette date quant à l’avenir (voir paragraphes B54 à B60) ;

d) être explicite – l’entité doit estimer l’ajustement au titre du risque non financier séparément des autres estimations (voir paragraphe B90). L’entité doit aussi estimer les flux de trésorerie séparément de l’ajustement au titre de la valeur temps de l’argent et du risque financier, à moins que la technique d’évaluation la plus appropriée nécessite la combinaison de ces estimations (voir paragraphe B46).

34 Les flux de trésorerie sont compris dans le périmètre d’un contrat d’assurance s’ils découlent de droits et obligations substantiels qui existent au cours de la période de reporting dans laquelle l’entité peut contraindre le titulaire de police à payer les primes ou dans laquelle elle a une obligation substantielle de lui fournir des services prévus au contrat d’assurance (voir paragraphes B61 à B71). Une obligation substantielle de fournir des services prévus au contrat d’assurance cesse lorsque :

a) l’entité a la capacité pratique de réévaluer les risques posés spécifiquement par le titulaire de police et peut, en conséquence, fixer un prix ou un niveau de prestations qui reflète intégralement ces risques ; ou

b) les deux critères ci-dessous sont remplis :

-i) l’entité a la capacité pratique de réévaluer les risques posés par le portefeuille de contrats d’assurance dont fait partie le contrat en cause et peut, en conséquence, fixer un prix ou un niveau de prestations qui reflète intégralement le risque posé par ce portefeuille ; et

-ii) l’établissement du montant des primes s’étendant jusqu’à la date de réévaluation des risques ne tient pas compte des risques liés aux périodes postérieures à la date de réévaluation.

35 L’entité ne doit pas comptabiliser à titre de passif ou d’actif des montants se rattachant à des primes attendues ou des sinistres attendus qui n’entrent pas dans le périmètre du contrat d’assurance. Ces montants sont rattachés à des contrats d’assurance futurs.

Taux d’actualisation (paragraphes B72 à B85)

36 L’entité doit ajuster l’estimation des flux de trésorerie futurs afin de refléter la valeur temps de l’argent et les risques financiers liés à ces flux de trésorerie, dans la mesure où ces risques n’ont pas été pris en compte dans l’estimation des flux de trésorerie. Les taux d’actualisation appliqués à l’estimation des flux de trésorerie futurs décrite au paragraphe 33 doivent :

a) refléter la valeur temps de l’argent, les caractéristiques des flux de trésorerie et les caractéristiques de liquidité des contrats d’assurance ;

b) concorder avec les prix de marché courants observables (s’ils existent) d’instruments financiers dont les flux de trésorerie ont des caractéristiques qui correspondent à celles des contrats d’assurance du point de vue, par exemple, de l’échéancier, de la monnaie ou de la liquidité ; et

c) exclure l’effet des facteurs qui influent sur ces prix de marché observables, mais pas sur les flux de trésorerie futurs des contrats d’assurance.

Ajustement au titre du risque non financier (paragraphes B86 à B92)

37 L’entité doit ajuster l’estimation de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs pour refléter l’indemnité qu’elle exige pour la prise en charge de l’incertitude entourant le montant et l’échéancier des flux de trésorerie qui est engendrée par le risque non financier.

Marge sur services contractuels

38 La marge sur services contractuels est une composante de l’actif ou du passif afférent au groupe de contrats d’assurance qui représente le profit non acquis que l’entité comptabilisera à mesure qu’elle fournira les services prévus au contrat d’assurance. L’entité doit évaluer la marge sur services contractuels au moment de la comptabilisation initiale du groupe de contrats d’assurance à un montant qui, à moins que le paragraphe 47 (sur les contrats déficitaires) ou le paragraphe B123A [sur les produits des activités d’assurance relatifs au paragraphe 38 c) ii)] ne s’appliquent, fait qu’aucun produit ou charge ne découle :

a) de la comptabilisation initiale d’un montant pour les flux de trésorerie d’exécution, évalués conformément aux paragraphes 32 à 37 ;

b) des flux de trésorerie issus des contrats compris dans le groupe à cette date ;

c) de la décomptabilisation, à cette date de comptabilisation initiale :

- i) de tout actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition par application du paragraphe 28C ; et

- ii) de tout autre actif ou passif comptabilisé antérieurement au titre des flux de trésorerie se rapportant au groupe de contrats, comme spécifié au paragraphe B66A.

39 Dans le cas des contrats d’assurance acquis lors d’un transfert de contrats d’assurance ou d’un regroupement d’entreprises entrant dans le champ d’application d’IFRS 3, l’entité doit appliquer le paragraphe 38 selon les modalités indiquées aux paragraphes B93 à B95F.

Évaluation ultérieure

40 La valeur comptable d’un groupe de contrats d’assurance doit être, à chaque date de clôture, la somme :

a) du passif au titre de la couverture restante, constitué des deux éléments suivants :

- i) les flux de trésorerie d’exécution afférents aux services futurs affectés au groupe à cette date, évalués conformément aux paragraphes 33 à 37 et B36 à B92 ;

- ii) la marge sur services contractuels du groupe à cette date, évaluée conformément aux paragraphes 43 à 46 ; et

b) du passif au titre des sinistres survenus, constitué des flux de trésorerie d’exécution afférents aux services passés affectés au groupe à cette date, évalués conformément aux paragraphes 33 à 37 et B36 à B92.

41 L’entité doit comptabiliser en produits et en charges les variations suivantes de la valeur comptable du passif au titre de la couverture restante :

a) produits des activités d’assurance – la diminution du passif au titre de la couverture restante en raison des services fournis au cours de la période, évaluée conformément aux paragraphes B120 à B124 ;

b) charges afférentes aux activités d’assurance – les pertes sur les groupes de contrats déficitaires et les reprises de telles pertes (voir paragraphes 47 à 52) ; et

c) produits financiers ou charges financières d’assurance – l’effet de la valeur temps de l’argent et l’effet du risque financier, comme spécifié au paragraphe 87.

42 L’entité doit comptabiliser en produits et en charges les variations suivantes de la valeur comptable du passif au titre des sinistres survenus :

a) charges afférentes aux activités d’assurance – l’augmentation du passif en raison des sinistres survenus et des charges engagées au cours de la période, à l’exclusion des composantes investissement ;

b) charges afférentes aux activités d’assurance – les variations ultérieures des flux de trésorerie d’exécution relatifs aux sinistres survenus et aux charges engagées ; et

c) produits financiers ou charges financières d’assurance – l’effet de la valeur temps de l’argent et l’effet du risque financier, comme spécifié au paragraphe 87.

Marge sur services contractuels (paragraphes B96 à B119B)

43 La marge sur services contractuels à la date de clôture représente le profit afférent au groupe de contrats d’assurance qui n’a pas encore été comptabilisé en résultat net, car il se rattache à des services futurs au titre des contrats du groupe.

44 Dans le cas des contrats d’assurance sans éléments de participation directe, on obtient la valeur comptable de la marge sur services contractuels d’un groupe de contrats à la date de clôture en ajustant la valeur comptable à la date d’ouverture de la période de reporting pour tenir compte des éléments suivants :

a) l’effet des nouveaux contrats ajoutés au groupe (voir paragraphe 28) ;

b) l’intérêt capitalisé sur la valeur comptable de la marge sur services contractuels durant la période de reporting, évalué à l’aide des taux d’actualisation décrits au paragraphe B72 b) ;

c) les variations des flux de trésorerie d’exécution afférents aux services futurs comme spécifié aux paragraphes B96 à B100, sauf dans la mesure où :

-i) l’augmentation des flux de trésorerie d’exécution excède la valeur comptable de la marge sur services contractuels, donnant lieu à une perte [voir paragraphe 48 a)] ; ou

-ii) la diminution des flux de trésorerie d’exécution est affectée à l’élément de perte du passif au titre de la couverture restante en application du paragraphe 50 b) ;

d) l’effet des écarts de change sur la marge sur services contractuels ; et

e) le montant comptabilisé en produits des activités d’assurance en raison de la fourniture des services prévus aux contrats d’assurance au cours de la période, déterminé par répartition, selon le paragraphe B119, de la marge sur services contractuels restante à la date de clôture (avant toute répartition) sur la période considérée et la période de couverture restante.

45 Dans le cas des contrats d’assurance avec éléments de participation directe (voir paragraphes B101 à B118), on obtient la valeur comptable de la marge sur services contractuels d’un groupe de contrats à la date de clôture en ajustant la valeur comptable à la date d’ouverture de la période de reporting pour tenir compte des éléments décrits aux alinéas a) à e) ci-dessous. L’entité n’est pas tenue d’identifier les ajustements séparément et peut donc déterminer un montant global pour une partie ou la totalité des ajustements. Les éléments qui nécessitent un ajustement sont les suivants :

a) l’effet des nouveaux contrats ajoutés au groupe (voir paragraphe 28) ;

b) la variation du montant correspondant à la part revenant à l’entité de la juste valeur des éléments sous-jacents [voir paragraphe B104 b) i)], sauf dans la mesure où :

-i) le paragraphe B115 (sur l’atténuation des risques) s’applique ;

-ii) la diminution du montant correspondant à la part revenant à l’entité de la juste valeur des éléments sous-jacents excède la valeur comptable de la marge sur services contractuels, donnant lieu à une perte (voir paragraphe 48) ; ou

-iii) l’augmentation du montant correspondant à la part revenant à l’entité de la juste valeur des éléments sous-jacents annule le montant décrit en ii) ;

c) les variations des flux de trésorerie d’exécution afférents aux services futurs comme spécifié aux paragraphes B101 à B118, sauf dans la mesure où :

-i) le paragraphe B115 (sur l’atténuation des risques) s’applique ;

-ii) l’augmentation des flux de trésorerie d’exécution excède la valeur comptable de la marge sur services contractuels, donnant lieu à une perte (voir paragraphe 48) ; ou

-iii) la diminution des flux de trésorerie d’exécution est affectée à l’élément de perte du passif au titre de la couverture restante en application du paragraphe 50 b) ;

d) l’effet des écarts de change sur la marge sur services contractuels ; et

e) le montant comptabilisé en produits des activités d’assurance en raison de la fourniture des services prévus aux contrats d’assurance au cours de la période, déterminé par répartition, selon le paragraphe B119, de la marge sur services contractuels restante à la date de clôture (avant toute répartition) sur la période considérée et la période de couverture restante.

46 Il se peut que les variations de la marge sur services contractuels compensent les variations des flux de trésorerie d’exécution afférents au passif au titre de la couverture restante et que la valeur comptable du passif au titre de la couverture restante demeure donc inchangée. Dans la mesure où les variations de la marge sur services contractuels ne compensent pas les variations des flux de trésorerie d’exécution afférents au passif au titre de la couverture restante, l’entité doit, en application du paragraphe 41, comptabiliser des produits et des charges pour refléter ces variations.

Contrats déficitaires

47 Un contrat d’assurance est déficitaire à la date de comptabilisation initiale si la somme des flux de trésorerie d’exécution affectés au contrat, des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition comptabilisés antérieurement et des flux de trésorerie découlant du contrat à la date de la comptabilisation initiale correspond à une sortie de trésorerie nette. En application du paragraphe 16 a), l’entité doit regrouper ces contrats séparément des contrats qui ne sont pas déficitaires. Si le paragraphe 17 s’applique, l’entité peut définir le groupe de contrats déficitaires en évaluant un ensemble de contrats plutôt qu’en évaluant les contrats individuellement. L’entité doit comptabiliser en résultat net la perte correspondant à la sortie de trésorerie nette pour le groupe de contrats déficitaires, de sorte que la valeur comptable du passif afférent au groupe soit égale aux flux de trésorerie d’exécution et que la marge sur services contractuels du groupe soit donc nulle.

48 Un groupe de contrats d’assurance devient déficitaire (ou encore plus déficitaire) si, lors d’une évaluation ultérieure, les montants suivants excèdent la valeur comptable de la marge sur services contractuels :

a) les variations défavorables, liées aux services futurs, des flux de trésorerie d’exécution affectés au groupe dues aux changements dans les estimations de flux de trésorerie futurs et à l’ajustement au titre du risque non financier ; et

b) dans le cas d’un groupe de contrats d’assurance avec éléments de participation directe, la diminution du montant correspondant à la part revenant à l’entité de la juste valeur des éléments sous-jacents.

En application des paragraphes 44 c) i), 45 b) ii) et 45 c) ii), l’entité doit comptabiliser en résultat net une perte à hauteur de l’excédent décrit ci-dessus.

49 L’entité doit ajouter un élément de perte au passif au titre de la couverture restante du groupe déficitaire (ou majorer cet élément) de manière à représenter les pertes comptabilisées en application des paragraphes 47 et 48. C’est d’après cet élément de perte que sont déterminés les montants présentés en résultat net comme des reprises de pertes sur les groupes déficitaires et, par conséquent, exclus des produits des activités d’assurance.

50 Après avoir comptabilisé la perte sur le groupe de contrats d’assurance déficitaire, l’entité doit :

a) répartir sur une base systématique les variations ultérieures des flux de trésorerie d’exécution du passif au titre de la couverture restante qui sont spécifiées au paragraphe 51 entre :

-i) l’élément de perte du passif au titre de la couverture restante ; et

-ii) le passif au titre de la couverture restante, à l’exclusion de l’élément de perte ;

b) affecter uniquement à l’élément de perte, jusqu’à ce que celui-ci soit ramené à zéro :

-i) toute diminution ultérieure, liée aux services futurs, des flux de trésorerie d’exécution affectés au groupe due à un changement dans les estimations de flux de trésorerie futurs et à l’ajustement au titre du risque non financier ; et

-ii) toute augmentation ultérieure du montant correspondant à la part revenant à l’entité de la juste valeur des éléments sous-jacents.

En application des paragraphes 44 c) ii), 45 b) iii) et 45 c) iii), l’entité ne doit ajuster la marge sur services contractuels que pour tenir compte de l’excédent de la diminution par rapport au montant affecté à l’élément de perte.

51 Les variations ultérieures des flux de trésorerie d’exécution du passif au titre de la couverture restante que l’entité doit répartir conformément au paragraphe 50 a) sont les suivantes :

a) les estimations de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs afférents aux sinistres ou aux frais qui sont repris du passif au titre de la couverture restante parce que des charges afférentes aux activités d’assurance ont été engagées ;

b) les variations de l’ajustement au titre du risque non financier qui sont comptabilisées en résultat net parce que l’entité s’est dégagée du risque ; et

c) les produits financiers ou charges financières d’assurance.

52 La répartition systématique imposée par le paragraphe 50 a) doit faire que la somme des montants affectés à l’élément de perte conformément aux paragraphes 48 à 50 est ramenée à zéro à la fin de la période de couverture du groupe de contrats d’assurance.

Méthode d’affectation des primes

53 L’entité peut simplifier l’évaluation d’un groupe de contrats d’assurance en appliquant la méthode d’affectation des primes décrite aux paragraphes 55 à 59 si, et seulement si, à la date de la création du groupe :

a) l’entité s’attend raisonnablement à ce que l’évaluation du passif au titre de la couverture restante du groupe obtenue par cette méthode simplifiée ne diffère pas de manière significative de celle qui serait obtenue en appliquant les dispositions des paragraphes 32 à 52 ; ou

b) la période de couverture de chacun des contrats du groupe (ce qui englobe les services prévus aux contrats d’assurance découlant de toutes les primes comprises dans le périmètre du contrat à cette date selon le paragraphe 34) n’excède pas un an.

54 Le critère énoncé au paragraphe 53 a) n’est pas rempli si, à la date de création du groupe, l’entité s’attend à une variabilité importante des flux de trésorerie d’exécution ayant une incidence sur l’évaluation du passif au titre de la couverture restante pendant la période qui s’écoulera avant que ne survienne un sinistre. La variabilité des flux de trésorerie d’exécution augmente, par exemple, en fonction de :

a) l’importance des flux de trésorerie futurs liés aux dérivés incorporés, le cas échéant, dans les contrats ; et

b) la durée de la période de couverture du groupe de contrats.

55 Lorsque l’entité applique la méthode d’affectation des primes, elle doit évaluer le passif au titre de la couverture restante de la manière suivante :

a) lors de la comptabilisation initiale, la valeur comptable du passif est égale à ce qui suit :

-i) les primes reçues, le cas échéant, à la date de la comptabilisation initiale ;

-ii) moins, le cas échéant, le montant à cette date des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition, sauf si l’entité a choisi de comptabiliser ces paiements en charges conformément au paragraphe 59 a) ; et

-iii) plus ou moins tout montant découlant de la décomptabilisation, à cette date :

-1. de tout actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition par application du paragraphe 28C ; et

-2. de tout autre actif ou passif comptabilisé antérieurement au titre des flux de trésorerie se rapportant au groupe de contrats, comme spécifié au paragraphe B66A ;

b) à la fin de chaque période de reporting ultérieure, la valeur comptable du passif est égale à sa valeur comptable à l’ouverture de la période de reporting :

-i) plus les primes reçues au cours de la période ;

-ii) moins les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition, sauf si l’entité a choisi de comptabiliser ces paiements en charges conformément au paragraphe 59 a) ;

-iii) plus tout montant comptabilisé en charges dans la période de reporting en raison de l’amortissement des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition, sauf si l’entité a choisi de comptabiliser les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition en charges conformément au paragraphe 59 a) ;

-iv) plus tout ajustement apporté à une composante financement en application du paragraphe 56 ;

-v) moins le montant comptabilisé en produit des activités d’assurance pour les services fournis durant cette période (voir paragraphe B126) ; et

-vi) moins toute composante investissement payée ou transférée au passif au titre des sinistres survenus.

56 Si les contrats d’assurance du groupe comportent une composante financement importante, l’entité doit ajuster la valeur comptable du passif au titre de la couverture restante pour tenir compte de la valeur temps de l’argent et de l’effet du risque financier au moyen des taux d’actualisation décrits au paragraphe 36, tels qu’ils ont été déterminés lors de la comptabilisation initiale. Cependant, l’entité n’est pas tenue d’ajuster la valeur comptable du passif au titre de la couverture restante pour refléter la valeur temps de l’argent et l’effet du risque financier si, au moment de la comptabilisation initiale, elle s’attend à ce que le temps qui s’écoule, pour chaque partie des services, entre le moment où elle fournit la partie des services en question et la date d’échéance de la prime qui s’y rattache n’excède pas un an.

57 Si, à n’importe quel moment au cours de la période de couverture, les faits et circonstances indiquent qu’un groupe de contrats d’assurance est déficitaire, l’entité doit calculer l’écart entre :

a) la valeur comptable du passif au titre de la couverture restante, déterminée conformément au paragraphe 55 ; et

b) les flux de trésorerie d’exécution afférents à la couverture restante du groupe, évalués conformément aux paragraphes 33 à 37 et B36 à B92. Cependant, l’entité qui applique le paragraphe 59 b) sans ajuster le passif au titre des sinistres survenus pour refléter la valeur temps de l’argent et l’effet du risque financier ne doit pas inclure de tels ajustements dans les flux de trésorerie d’exécution.

58 Dans la mesure où les flux de trésorerie d’exécution visés au paragraphe 57 b) excèdent la valeur comptable visée au paragraphe 57 a), l’entité doit comptabiliser une perte en résultat net et majorer le passif au titre de la couverture restante.

59 L’entité qui applique la méthode d’affectation des primes :

a) peut choisir de comptabiliser en charges les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition, s’il en existe, au moment où elle engage ces coûts, pourvu que la période de couverture de chacun des contrats du groupe au moment de la comptabilisation initiale n’excède pas un an ;

b) doit évaluer le passif au titre des sinistres survenus pour le groupe de contrats d’assurance comme étant égal au montant des flux de trésorerie d’exécution relatifs aux sinistres survenus, conformément aux paragraphes 33 à 37 et B36 à B92. Cependant, l’entité n’est pas tenue d’ajuster les flux de trésorerie futurs pour refléter la valeur temps de l’argent et l’effet du risque financier si le versement ou l’encaissement de ces flux de trésorerie est attendu dans un délai n’excédant pas un an à compter de la date du sinistre.

Contrats de réassurance détenus

60 Pour l’application aux contrats de réassurance détenus, les dispositions d’IFRS 17 sont modifiées comme l’indiquent les paragraphes 61 à 70A.

61 L’entité doit diviser les portefeuilles de contrats de réassurance détenus conformément aux paragraphes 14 à 24, toutefois les références faites dans ces paragraphes aux contrats déficitaires sont remplacées par des références aux contrats donnant lieu à un profit net au moment de la comptabilisation initiale. Pour certains contrats de réassurance détenus, l’application des paragraphes 14 à 24 se traduira par la constitution d’un groupe composé d’un seul contrat.

Comptabilisation

62 Plutôt que d’appliquer le paragraphe 25, l’entité doit comptabiliser un groupe de contrats de réassurance détenus à la première des deux dates suivantes :

a) le début de la période de couverture du groupe de contrats de réassurance détenus ; et

b) la date à laquelle l’entité comptabilise un groupe de contrats d’assurance sous-jacents déficitaire en application du paragraphe 25 c), si l’entité a conclu au plus tard à cette date le contrat de réassurance détenu correspondant dans le groupe de contrats de réassurance détenus.

62A Nonobstant le paragraphe 62 a), l’entité doit reporter la comptabilisation d’un groupe de contrats de réassurance détenus fournissant une couverture proportionnelle jusqu’à la date de comptabilisation initiale de tout contrat d’assurance sous-jacent, si cette date est postérieure au début de la période de couverture du groupe de contrats de réassurance détenus.

Évaluation

63 Lorsque l’entité applique aux contrats de réassurance détenus les dispositions des paragraphes 32 à 36 relatives à l’évaluation et qu’elle évalue également les contrats sous-jacents conformément à ces paragraphes, les hypothèses qu’elle utilise pour évaluer les estimations de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs du groupe de contrats de réassurance détenus doivent concorder avec celles qu’elle utilise pour évaluer les estimations de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs du ou des groupes de contrats d’assurance sous-jacents. De plus, les estimations de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs du groupe de contrats de réassurance détenus doivent refléter l’effet du risque de non-exécution de la part de l’émetteur du contrat de réassurance, y compris l’effet des garanties et des pertes découlant de litiges.

64 Au lieu d’appliquer le paragraphe 37, l’entité doit déterminer l’ajustement au titre du risque non financier de façon à ce qu’il corresponde au montant du risque qui est transféré par le titulaire du groupe de contrats de réassurance à l’émetteur de ces derniers.

65 Les dispositions du paragraphe 38, qui portent sur la détermination de la marge sur services contractuels au moment de la comptabilisation initiale, sont modifiées pour tenir compte du fait que, dans le cas d’un groupe de contrats de réassurance détenus, il n’y a pas de profit non acquis et qu’il y a plutôt un coût net ou un profit net pour l’entité lorsqu’elle acquiert la réassurance. Ainsi, à moins que le paragraphe 65A s’applique, au moment de la comptabilisation initiale, l’entité doit comptabiliser tout coût net ou profit net relatif à l’achat du groupe de contrats de réassurance détenus comme une marge sur services contractuels égale à la somme :

a) des flux de trésorerie d’exécution ;

b) du montant décomptabilisé à cette date de tout actif ou passif précédemment comptabilisé au titre des flux de trésorerie liés au groupe de contrats de réassurance détenus ;

c) des flux de trésorerie survenant à cette date ; et

d) de tout produit comptabilisé en résultat net en application du paragraphe 66A.

65A Si le coût net de l’achat d’une couverture de réassurance est lié à des événements survenus avant l’achat du groupe de contrats de réassurance détenus, l’entité doit, nonobstant les dispositions du paragraphe B5, comptabiliser immédiatement ce coût en tant que charge au résultat net.

66 Au lieu d’appliquer le paragraphe 44, pour un groupe de contrats de réassurance détenus, l’entité doit évaluer la marge sur services contractuels à la date de clôture comme étant égale à la valeur comptable déterminée à la date d’ouverture de la période de reporting, ajustée pour tenir compte des éléments suivants :

a) l’effet des nouveaux contrats ajoutés au groupe (voir paragraphe 28) ;

b) l’intérêt capitalisé sur la valeur comptable de la marge sur services contractuels, évalué à l’aide des taux d’actualisation décrits au paragraphe B72 b) ;

ba) les produits comptabilisés en résultat net de la période de reporting en application du paragraphe 66A ;

bb) les reprises d’une composante recouvrement de perte comptabilisée en application du paragraphe 66B (voir paragraphe B119F) dans la mesure où ces reprises ne sont pas des variations des flux de trésorerie d’exécution du groupe de contrats de réassurance détenus ;

c) les variations des flux de trésorerie d’exécution, évalués à l’aide des taux d’actualisation décrits au paragraphe B72 c), dans la mesure où elles se rattachent aux services futurs, à moins que :

-i) soit elles résultent d’une variation des flux de trésorerie d’exécution attribués à un groupe de contrats d’assurance sous-jacents qui n’entraîne pas un ajustement de la marge sur services contractuels de ce groupe de contrats d’assurance sous-jacents ; ou

-ii) soit elles résultent de l’application des paragraphes 57 et 58 (sur les contrats déficitaires), si l’entité évalue le groupe de contrats d’assurance sous-jacents selon la méthode d’affectation des primes ;

d) l’effet des écarts de change sur la marge sur services contractuels ; et

e) le montant comptabilisé en résultat net en raison des services reçus au cours de la période, déterminé par répartition, conformément au paragraphe B119, de la marge sur services contractuels restante à la date de clôture (avant toute répartition) sur la période considérée et la période de couverture restante du groupe de contrats de réassurance détenus.

66A L’entité doit ajuster la marge sur services contractuels d’un groupe de contrats de réassurance détenus et comptabiliser un produit en conséquence, lorsqu’elle comptabilise une perte lors de la comptabilisation initiale d’un groupe de contrats d’assurance sous-jacents déficitaire ou lors de l’ajout de contrats d’assurance sous-jacents déficitaires au groupe (voir paragraphes B119C à B119E).

66B L’entité doit établir (ou ajuster) une composante recouvrement de perte de l’actif au titre de la couverture restante d’un groupe de contrats de réassurance détenus reflétant le recouvrement des pertes comptabilisé en application des paragraphes 66 c) i) et ii) et 66A. C’est d’après cette composante recouvrement de perte que sont déterminés les montants qui sont présentés en résultat net comme des ajustements à la baisse du recouvrement de perte découlant des contrats de réassurance détenus et qui, par conséquent, sont exclus de la répartition des primes payées au réassureur (voir paragraphe B119F).

67 Les variations des flux de trésorerie d’exécution qui résultent de l’évolution du risque de non-exécution de la part de l’émetteur du contrat de réassurance détenu ne se rattachent pas aux services futurs et ne doivent donc pas entraîner d’ajustement de la marge sur services contractuels.

68 Les contrats de réassurance détenus ne peuvent pas être déficitaires. Par conséquent, les dispositions des paragraphes 47 à 52 ne s’appliquent pas.

Application, aux contrats de réassurance détenus, de la méthode d’affectation des primes

69 Afin de simplifier l’évaluation d’un groupe de contrats de réassurance détenus, l’entité peut appliquer la méthode d’affectation des primes exposée aux paragraphes 55, 56 et 59 (adaptée pour tenir compte des caractéristiques des contrats de réassurance détenus qui diffèrent de celles des contrats d’assurance émis, par exemple le fait de donner lieu à des charges ou à des réductions de charges plutôt qu’à des produits) si l’une ou l’autre des conditions ci-dessous est remplie à la date de création du groupe :

a) l’entité s’attend raisonnablement à ce que l’évaluation obtenue par cette méthode ne diffère pas de manière significative de celle qui serait obtenue en appliquant les dispositions des paragraphes 63 à 68 ; ou

b) la période de couverture de chacun des contrats du groupe de contrats de réassurance détenus (ce qui inclut la couverture d’assurance découlant de toutes les primes comprises dans le périmètre du contrat à cette date selon le paragraphe 34) n’excède pas un an.

70 La condition énoncée au paragraphe 69 a) n’est pas remplie si, à la date de création du groupe, l’entité s’attend à une variabilité importante des flux de trésorerie d’exécution ayant une incidence sur l’évaluation de l’actif au titre de la couverture restante pendant la période qui s’écoulera avant que ne survienne un sinistre. La variabilité des flux de trésorerie d’exécution augmente, par exemple, en fonction de :

a) l’importance des flux de trésorerie futurs liés aux dérivés incorporés, le cas échéant, dans les contrats ; et

b) la durée de la période de couverture du groupe de contrats de réassurance détenus.

70A Si l’entité évalue un groupe de contrats de réassurance détenus selon la méthode d’affectation des primes, elle doit appliquer le paragraphe 66A en ajustant la valeur comptable de l’actif au titre de la couverture restante plutôt qu’en ajustant la marge sur services contractuels.

Contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire

71 Un contrat d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire n’a pas pour effet de transférer un risque d’assurance important. Par conséquent, pour application aux contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire, les dispositions d’IFRS 17 sont modifiées de la façon suivante :

a) la date de comptabilisation initiale (voir paragraphes 25 et 28) est la date à laquelle l’entité devient partie au contrat ;

b) les flux de trésorerie compris dans le périmètre du contrat (voir paragraphe 34) sont ceux qui découlent d’une obligation substantielle de l’entité de remettre de la trésorerie à une date actuelle ou future. L’entité n’a pas d’obligation substantielle de remettre de la trésorerie si elle a la capacité pratique de fixer, relativement à la remise de trésorerie promise, un prix qui reflète intégralement la somme promise et les risques afférents ;

c) la répartition de la marge sur services contractuels [voir paragraphes 44 e) et 45 e)] est modifiée de façon à ce que l’entité comptabilise la marge sur services contractuels sur la durée du groupe de contrats, d’une manière systématique qui reflète la prestation de services d’investissement selon le contrat.

Modification et décomptabilisation

Modification d’un contrat d’assurance

72 Lorsque les conditions d’un contrat d’assurance sont modifiées, par exemple en raison d’un accord entre les parties au contrat ou d’un changement dans la réglementation, l’entité doit décomptabiliser le contrat initial et comptabiliser le contrat modifié comme un nouveau contrat en appliquant IFRS 17 ou les autres normes applicables, si et seulement si l’une quelconque des conditions a) à c) ci-dessous est remplie. L’exercice d’un droit faisant partie des conditions du contrat ne constitue pas une modification. Les conditions sont les suivantes :

a) si les conditions modifiées avaient été prévues au contrat initial :

-i) le contrat modifié aurait été exclu, en application des paragraphes 3 à 8A, du champ d’application d’IFRS 17 ;

-ii) les composantes séparées du contrat d’assurance hôte en application des paragraphes 10 à 13 auraient été différentes, de sorte que l’entité se serait trouvée à appliquer IFRS 17 à un contrat d’assurance différent ;

-iii) le périmètre du contrat modifié, déterminé en application du paragraphe 34, aurait été substantiellement différent ; ou

-iv) le contrat modifié aurait, en application des paragraphes 14 à 24, été classé dans un groupe de contrats différent ;

b) le contrat initial entrait dans la définition d’un contrat d’assurance avec éléments de participation directe, mais le contrat modifié n’y répond plus (ou vice versa) ; ou

c) l’entité a appliqué au contrat initial la méthode d’affectation des primes exposée aux paragraphes 53 à 59 ou aux paragraphes 69 et 70, mais le contrat modifié ne satisfait plus aux conditions requises par le paragraphe 53 ou 69 pour l’application de cette méthode.

73 Si aucune des conditions énoncées au paragraphe 72 n’est remplie, l’entité doit traiter les variations des flux de trésorerie qui résultent des modifications apportées au contrat comme des changements des estimations de flux de trésorerie d’exécution conformément aux paragraphes 40 à 52.

Décomptabilisation

74 L’entité doit décomptabiliser un contrat d’assurance lorsque, et seulement lorsque :

a) le contrat d’assurance est éteint, c’est-à-dire lorsque l’obligation qui y est précisée expire ou qu’elle est acquittée ou résiliée ; ou

b) l’une des conditions énoncées au paragraphe 72 est remplie.

75 Lorsque le contrat d’assurance est éteint, l’entité n’est plus exposée au risque et elle n’est par conséquent plus tenue de transférer des ressources économiques pour honorer le contrat d’assurance. Par exemple, l’entité qui achète une réassurance doit décomptabiliser le ou les contrats d’assurance sous-jacents lorsque, et seulement lorsque, ceux-ci sont éteints.

76 L’entité décomptabilise le contrat d’assurance du groupe de contrats auquel il appartenait en appliquant les dispositions suivantes d’IFRS 17 :

a) en application des paragraphes 40 a) i) et 40 b), les flux de trésorerie d’exécution affectés au groupe sont ajustés pour en éliminer la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs et l’ajustement au titre du risque non financier relatifs aux droits et aux obligations des contrats décomptabilisés du groupe ;

b) sauf en cas d’application du paragraphe 77, la marge sur services contractuels du groupe est ajustée pour tenir compte des variations des flux de trésorerie d’exécution décrits au point a), si requis par les paragraphes 44 c) et 45 c) ; et

c) en application du paragraphe B119, le nombre d’unités de couverture liées aux services prévus au contrat d’assurance restants attendus est ajusté pour tenir compte des unités de couverture décomptabilisées du groupe et le montant de la marge sur services contractuels comptabilisée en résultat net pour la période est établi sur la base de ce nombre ajusté.

77 L’entité qui décomptabilise un contrat d’assurance en raison du transfert de celui-ci à une tierce partie ou avant de comptabiliser un nouveau contrat en application du paragraphe 72 doit, au lieu d’appliquer le paragraphe 76 b) :

a) apporter à la marge sur services contractuels du groupe auquel appartenait le contrat décomptabilisé, si requis par les paragraphes 44 c) et 45 c), un ajustement d’un montant correspondant à la différence entre le montant décrit en i) et, selon que le contrat est transféré à une tierce partie ou décomptabilisé en application du paragraphe 72, le montant décrit en ii) ou en iii) :

-i) la variation de la valeur comptable du groupe de contrats d’assurance découlant de la décomptabilisation du contrat, en application du paragraphe 76 a) ;

-ii) la prime demandée par la tierce partie ;

-iii) la prime que l’entité aurait demandée si elle avait, à la date de modification du contrat, conclu un contrat selon des conditions équivalentes à celles du nouveau contrat, déduction faite de la prime supplémentaire demandée au titre de la modification ;

b) évaluer le nouveau contrat comptabilisé en application du paragraphe 72 en supposant que l’entité a reçu la prime décrite en a) iii) à la date de modification.

Présentation dans l'état de la situation financière

78 L’entité doit présenter séparément dans l’état de la situation financière la valeur comptable :

a) des portefeuilles de contrats d’assurance émis qui sont des actifs ;

b) des portefeuilles de contrats d’assurance émis qui sont des passifs ;

c) des portefeuilles de contrats de réassurance détenus qui sont des actifs ; et

d) des portefeuilles de contrats de réassurance détenus qui sont des passifs.

79 L’entité doit incorporer dans la valeur comptable de chacun des portefeuilles de contrats d’assurance émis tout actif comptabilisé, en application du paragraphe 28B, au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition de chacun de ces portefeuilles, et elle doit incorporer dans la valeur comptable de chacun des portefeuilles de contrats de réassurance détenus tout actif ou passif comptabilisé au titre des flux de trésorerie liés à chacun de ces portefeuilles [voir paragraphe 65 b)].

Comptabilisation et présentation dans le ou les états de la performance financière (paragraphes B120 à B136)

80 En application des paragraphes 41 et 42, l’entité doit ventiler entre les postes suivants les montants qu’elle comptabilise dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global (dénommés ci-après « le ou les états de la performance financière ») :

a) le résultat des activités d’assurance (paragraphes 83 à 86), constitué des produits des activités d’assurance et des charges afférentes aux activités d’assurance ; et

b) les produits financiers ou charges financières d’assurance (paragraphes 87 à 92).

81 L’entité n’est pas tenue de ventiler la variation de l’ajustement au titre du risque non financier entre le résultat des activités d’assurance et les produits financiers ou charges financières d’assurance. Si elle ne ventile pas cette variation, elle doit l’inclure en totalité dans le résultat des activités d’assurance.

82 L’entité doit présenter les produits ou les charges afférents aux contrats de réassurance détenus séparément des charges ou des produits afférents aux contrats d’assurance émis.

Résultat des activités d’assurance

83 L’entité doit présenter en résultat net les produits des activités d’assurance liés aux groupes de contrats d’assurance émis. Les produits des activités d’assurance doivent refléter la prestation des services se rapportant à un groupe de contrats d’assurance par un montant qui correspond à la contrepartie à laquelle l’entité s’attend à avoir droit en échange de ces services. Les paragraphes B120 à B127 précisent comment l’entité évalue les produits des activités d’assurance.

84 L’entité doit présenter en résultat net les charges afférentes aux activités d’assurance liées à un groupe de contrats d’assurance émis, qui comprennent les charges de sinistres (ce qui exclut les remboursements de composantes investissement), les autres charges afférentes aux activités d’assurance ainsi que les autres montants visés au paragraphe 103 b).

85 Les produits et charges afférents aux activités d’assurance présentés en résultat net ne doivent pas comprendre de composantes investissement. L’entité ne doit pas présenter d’informations sur les primes en résultat net dans le cas où elles ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 83.

86 L’entité peut présenter un montant unique pour les produits ou les charges liés à un groupe de contrats de réassurance détenus (voir paragraphes 60 à 70A), autres que les produits financiers ou charges financières d’assurance ; ou bien elle peut présenter séparément les sommes recouvrées auprès du réassureur et l’imputation des primes payées, dont la compensation donne le montant unique mentionné précédemment. Si l’entité présente séparément les sommes recouvrées auprès du réassureur et l’imputation des primes payées, elle doit :

a) traiter les flux de trésorerie liés à la réassurance qui dépendent de la survenance de sinistres couverts par les contrats sous-jacents comme faisant partie des indemnisations dont le contrat de réassurance détenu prévoit le remboursement ;

b) traiter les sommes qu’elle s’attend à recevoir du réassureur et qui ne dépendent pas de la survenance de sinistres couverts par les contrats sous-jacents (par exemple, certains types de commissions de cession) comme une réduction des primes à payer au réassureur ;

ba) traiter les montants comptabilisés au titre du recouvrement des pertes en application des paragraphes 66 c) i), 66 c) ii), 66A et 66B comme des sommes recouvrées auprès du réassureur ; et

c) ne pas présenter l’imputation des primes payées comme une réduction des produits.

Produits financiers ou charges financières d’assurance (voir paragraphes B128 à B136)

87 Les produits financiers ou charges financières d’assurance comprennent la variation de la valeur comptable du groupe de contrats d’assurance résultant de :

a) l’effet de la valeur temps de l’argent et de ses variations ; et

b) l’effet du risque financier et de ses variations ; mais

c) ne comprennent pas, dans le cas des groupes de contrats d’assurance avec éléments de participation directe, les variations qui entraîneraient un ajustement de la marge sur services contractuels mais qui n’en entraînent pas quand les paragraphes 45 b) ii), 45 b) iii), 45 c) ii) ou 45 c) iii) sont appliqués. Ces variations sont incluses dans les charges afférentes aux activités d’assurance.

87A L’entité doit appliquer :

a) le paragraphe B117A aux produits financiers ou charges financières d’assurance découlant de l’application du paragraphe B115 (atténuation des risques) ; et

b) les paragraphes 88 et 89 à tous les autres produits financiers ou charges financières d’assurance.

88 Pour l’application du paragraphe 87A b), à moins que le paragraphe 89 s’applique, l’entité doit choisir l’une ou l’autre des méthodes comptables suivantes :

a) comptabiliser en résultat net les produits financiers ou charges financières d’assurance de la période ; ou

b) ventiler les produits financiers ou charges financières d’assurance de la période de façon à comptabiliser en résultat net un montant déterminé par la répartition systématique, suivant les paragraphes B130 à B133, du total attendu des produits financiers ou charges financières d’assurance sur la durée du groupe de contrats.

89 Pour l’application du paragraphe 87A b), en ce qui concerne les contrats d’assurance avec éléments de participation directe dont l’entité détient les éléments sous-jacents, l’entité doit choisir l’une ou l’autre des méthodes comptables suivantes :

a) comptabiliser en résultat net les produits financiers ou charges financières d’assurance de la période ; ou

b) ventiler les produits financiers ou charges financières d’assurance de la période de façon à comptabiliser en résultat net, suivant les paragraphes B134 à B136, un montant qui élimine les non-concordances comptables avec les produits ou les charges comptabilisés en résultat net relativement aux éléments sous-jacents détenus.

90 L’entité qui choisit d’appliquer la méthode comptable énoncée au paragraphe 88 b) ou celle énoncée au paragraphe 89 b) doit présenter dans les autres éléments du résultat global l’écart entre les produits financiers ou charges financières d’assurance, évalués de la façon indiquée dans ces paragraphes, et le total des produits financiers ou charges financières d’assurance de la période.

91 L’entité qui transfère un groupe de contrats d’assurance ou décomptabilise un contrat d’assurance en application du paragraphe 77 doit :

a) reclasser en résultat net à titre d’ajustement de reclassement (voir IAS 1 Présentation des états financiers) les montants résiduels liés au groupe (ou au contrat) qui avaient été comptabilisés antérieurement dans les autres éléments du résultat global parce que l’entité avait choisi d’appliquer la méthode comptable énoncée au paragraphe 88 b) ;

b) ne pas reclasser en résultat net à titre d’ajustement de reclassement (voir IAS 1) les montants résiduels liés au groupe (ou au contrat) qui avaient été comptabilisés antérieurement dans les autres éléments du résultat global parce que l’entité avait choisi d’appliquer la méthode comptable énoncée au paragraphe 89 b).

92 Le paragraphe 30 impose à l’entité de traiter un contrat d’assurance comme un élément monétaire aux fins de la conversion des éléments en monnaie étrangère dans la monnaie fonctionnelle selon IAS 21. L’entité présente dans l’état du résultat net les écarts de change liés aux variations de la valeur comptable des groupes de contrats d’assurance, à moins que ces écarts ne soient liés aux variations de la valeur comptable des groupes de contrats d’assurance présentées dans les autres éléments du résultat global en application du paragraphe 90, auquel cas elle doit les présenter dans les autres éléments du résultat global.

Informations à fournir

93 L’objectif des obligations d’information est que l’entité fournisse dans les notes des informations qui, prises en considération avec celles fournies dans l’état de la situation financière, le ou les états de la performance financière et l’état des flux de trésorerie, permettent aux utilisateurs de ses états financiers d’apprécier l’incidence des contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17 sur sa situation financière, sa performance financière et ses flux de trésorerie. Pour atteindre cet objectif, l’entité doit fournir des informations qualitatives et quantitatives sur tous les éléments suivants :

a) les montants comptabilisés dans ses états financiers relativement aux contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17 (voir paragraphes 97 à 116) ;

b) les jugements importants, et leurs modifications, faits lors de l’application d’IFRS 17 (voir paragraphes 117 à 120) ; et

c) la nature et l’importance des risques afférents aux contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17 (voir paragraphes 121 à 132).

94 L’entité doit examiner le niveau de détail nécessaire pour atteindre l’objectif des obligations d’information et l’importance à accorder à chacune de ces obligations. Si l’application des paragraphes 97 à 132 ne suffit pas à atteindre l’objectif du paragraphe 93, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour y arriver.

95 L’entité doit regrouper ou ventiler les informations de manière à ne pas noyer des informations utiles dans une profusion de détails peu importants ou dans un regroupement d’éléments disparates.

96 Les exigences concernant l’importance relative et le regroupement des informations sont énoncées aux paragraphes 29 à 31 d’IAS 1. Il pourrait par exemple être approprié de regrouper les informations communiquées sur les contrats d’assurance selon les critères suivants :

a) par type de contrat (par exemple, principales lignes de produits) ;

b) par zone géographique (par exemple, pays ou région) ; ou

c) par secteur à présenter, au sens d’IFRS 8 Secteurs opérationnels.

Explication des montants comptabilisés

97 Parmi les obligations d’information énoncées aux paragraphes 98 à 109A, seules celles des paragraphes 98 à 100, 102, 103, 105 à 105B et 109A s’appliquent aux contrats évalués selon la méthode d’affectation des primes. Si l’entité applique cette méthode, elle doit également indiquer :

a) laquelle des conditions énoncées aux paragraphes 53 et 69 est remplie ;

b) si elle a apporté un ajustement pour refléter la valeur temps de l’argent et l’effet du risque financier en application des paragraphes 56, 57 b) et 59 b) ; et

c) la méthode qu’elle a choisie pour comptabiliser les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition en application du paragraphe 59 a).

98 L’entité doit présenter des rapprochements montrant comment les valeurs comptables nettes des contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17 ont varié au cours de la période en raison des flux de trésorerie ainsi que des produits et des charges comptabilisés dans le ou les états de la performance financière. Elle doit présenter des rapprochements séparés pour les contrats d’assurance émis et les contrats de réassurance détenus. L’entité doit adapter les dispositions des paragraphes 100 à 109 en fonction des caractéristiques des contrats de réassurance détenus qui diffèrent de celles des contrats d’assurance émis, par exemple le fait de donner lieu à des charges ou à des réductions de charges plutôt qu’à des produits.

99 L’entité doit présenter des rapprochements suffisamment détaillés pour que les utilisateurs d’états financiers soient en mesure de distinguer les variations qui découlent des flux de trésorerie de celles qui découlent de montants comptabilisés dans l’état ou les états de la performance financière. Pour se conformer à cette exigence, l’entité doit :

a) fournir sous forme de tableau les rapprochements décrits aux paragraphes 100 à 105B ; et

b) présenter pour chaque rapprochement les valeurs comptables nettes à l’ouverture et à la clôture de la période, ventilées en un total pour les portefeuilles de contrats d’assurance qui sont des actifs et un total pour les portefeuilles de contrats d’assurance qui sont des passifs, ces valeurs étant égales aux montants présentés dans l’état de la situation financière en application du paragraphe 78.

100 L’entité doit présenter séparément les rapprochements des soldes d’ouverture et de clôture de chacun des éléments suivants :

a) le passif net (ou l’actif net) au titre de la couverture restante, exclusion faite de l’élément de perte ;

b) les éléments de perte éventuels (voir paragraphes 47 à 52, 57 et 58) ;

c) le passif au titre des sinistres survenus. Pour les contrats d’assurance évalués selon la méthode d’affectation des primes décrite aux paragraphes 53 à 59 ou aux paragraphes 69 à 70A, l’entité doit présenter des rapprochements séparés pour les éléments suivants :

-i) les estimations de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs ; et

-ii) l’ajustement au titre du risque non financier ;

101 Pour les contrats d’assurance qui ne sont pas évalués selon la méthode d’affectation des primes décrite aux paragraphes 53 à 59 ou aux paragraphes 69 à 70A, l’entité doit également présenter séparément les rapprochements des soldes d’ouverture et de clôture de chacun des éléments suivants :

a) les estimations de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs ;

b) l’ajustement au titre du risque non financier ; et

c) la marge sur services contractuels.

102 L’objectif des rapprochements exigés aux paragraphes 100 et 101 consiste à fournir différents types d’informations sur le résultat des activités d’assurance.

103 Dans les rapprochements exigés au paragraphe 100, l’entité doit présenter séparément, le cas échéant, chacun de ces montants relatifs aux services :

a) les produits des activités d’assurance ;

b) les charges afférentes aux activités d’assurance, en présentant séparément :

-i) les charges de sinistres (exclusion faite des composantes investissement) et les autres charges afférentes aux activités d’assurance qui ont été engagées ;

-ii) l’amortissement des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition ;

-iii) les variations liées aux services passés, c’est-à-dire les variations des flux de trésorerie d’exécution qui sont liés au passif au titre des sinistres survenus ; et

-iv) les variations liées aux services futurs, c’est-à-dire les pertes sur les groupes de contrats déficitaires et les reprises de telles pertes ;

c) les composantes investissement exclues des produits et des charges afférents aux activités d’assurance [combinées aux remboursements de primes, à moins que ceux-ci soient présentés comme faisant partie des flux de trésorerie de la période décrits au paragraphe 105 a) i)].

104 Dans les rapprochements exigés au paragraphe 101, l’entité doit présenter séparément, le cas échéant, chacun de ces montants relatifs aux services :

a) les variations liées aux services futurs, déterminées par application des paragraphes B96 à B118, en présentant séparément :

-i) les changements des estimations qui entraînent un ajustement de la marge sur services contractuels ;

-ii) les changements des estimations qui n’entraînent pas d’ajustement de la marge sur services contractuels, c’est-à-dire les pertes sur les groupes de contrats déficitaires et les reprises de telles pertes ; et

-iii) l’effet des contrats comptabilisés initialement au cours de la période ;

b) les variations liées aux services rendus au cours de la période, c’est-à-dire :

-i) le montant de la marge sur services contractuels comptabilisé en résultat net pour refléter la fourniture des services ;

-ii) la variation de l’ajustement au titre du risque non financier qui n’est pas liée aux services passés ou futurs ; et

-iii) les ajustements liés à l’expérience [voir paragraphes B97 c) et B113 a)], à l’exclusion des montants relatifs à l’ajustement au titre du risque non financier inclus en ii) ;

c) les variations liées aux services passés, c’est-à-dire les variations des flux de trésorerie d’exécution qui sont liés aux sinistres survenus [voir paragraphes B97 b) et B113 a)].

105 Pour compléter les rapprochements exigés aux paragraphes 100 et 101, l’entité doit également présenter séparément, le cas échéant, chacun de ces montants non relatifs aux services rendus au cours de la période :

a) les flux de trésorerie de la période, dont :

-i) les primes reçues au titre des contrats d’assurance émis (ou payées au titre des contrats de réassurance détenus) ;

-ii) les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition ; et

-iii) les paiements faits en règlement des sinistres survenus et des autres charges afférentes aux activités d’assurance relativement aux contrats d’assurance émis (ou les sommes recouvrées dans le cas des contrats de réassurance détenus), à l’exclusion des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition ;

b) l’effet de l’évolution du risque de non-exécution de la part de l’émetteur des contrats de réassurance détenus ;

c) les produits financiers ou charges financières d’assurance ; et

d) tout autre poste pouvant être nécessaire à la compréhension de la variation de la valeur comptable nette des contrats d’assurance.

105A L’entité doit présenter un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture des actifs au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition comptabilisés en application du paragraphe 28B. Elle doit regrouper les informations nécessaires au rapprochement à un niveau qui corresponde à celui des informations relatives au rapprochement des contrats d’assurance, en application du paragraphe 98.

105B Dans le rapprochement exigé au paragraphe 105A, l’entité doit présenter séparément le montant de toute perte de valeur et de toute reprise de perte de valeur comptabilisées en application des paragraphes 28E et 28F.

106 Pour les contrats d’assurance émis qui ne sont pas évalués selon la méthode d’affectation des primes décrite aux paragraphes 53 à 59, l’entité doit présenter une analyse des produits des activités d’assurance comptabilisés au cours de la période, en indiquant ce qui suit :

a) les montants relatifs aux variations du passif au titre de la couverture restante, déterminés conformément au paragraphe B124, en présentant séparément :

-i) les charges afférentes aux activités d’assurance engagées au cours de la période, déterminées conformément au paragraphe B124 a) ;

-ii) la variation de l’ajustement au titre du risque non financier, déterminée conformément au paragraphe B124 b) ;

-iii) le montant de la marge sur services contractuels comptabilisé en résultat net en raison de la fourniture de services prévus aux contrats d’assurance au cours de la période, déterminé conformément au paragraphe B124 c) ; et

-iv) les autres montants, le cas échéant, par exemple les ajustements liés à l’expérience découlant des encaissements de primes autres que ceux afférents aux services futurs, déterminés conformément au paragraphe B124 d) ;

b) le montant de la part des primes imputée à la récupération des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition (voir paragraphe B125).

107 Pour les contrats d’assurance qui ne sont pas évalués selon la méthode d’affectation des primes décrite aux paragraphes 53 à 59 ou aux paragraphes 69 à 70A, l’entité doit présenter séparément l’effet sur l’état de la situation financière des contrats d’assurance émis et des contrats de réassurance détenus comptabilisés initialement au cours de la période, en précisant leur effet au moment de la comptabilisation initiale sur les éléments suivants :

a) les estimations de la valeur actualisée des sorties de trésorerie futures, en présentant séparément le montant des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition ;

b) les estimations de la valeur actualisée des entrées de trésorerie futures ;

c) l’ajustement au titre du risque non financier ; et

d) la marge sur services contractuels.

108 Lorsque l’entité présente les informations exigées au paragraphe 107, elle doit indiquer séparément les montants découlant des éléments suivants :

a) les contrats acquis auprès d’autres entités à l’occasion de transferts de contrats d’assurance ou de regroupements d’entreprises ; et

b) les groupes de contrats qui sont déficitaires.

109 Pour les contrats d’assurance qui ne sont pas évalués selon la méthode d’affectation des primes décrite aux paragraphes 53 à 59 ou aux paragraphes 69 à 70A, l’entité doit indiquer par la présentation d’informations quantitatives, en utilisant un découpage chronologique approprié, le moment auquel elle s’attend à comptabiliser en résultat net la marge sur services contractuels restante à la date de clôture. Elle doit présenter ces informations séparément pour les contrats d’assurance émis et les contrats de réassurance détenus.

109A L’entité doit indiquer par la présentation d’informations quantitatives, en utilisant un découpage chronologique approprié, le moment auquel elle s’attend à décomptabiliser un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition en application du paragraphe 28C.

Produits financiers ou charges financières d’assurance

110 L’entité doit indiquer et expliquer le montant total des produits financiers ou charges financières d’assurance comptabilisés au cours de la période de reporting. Elle doit plus particulièrement expliquer le lien entre les produits financiers ou charges financières d’assurance et le rendement d’investissement qu’elle tire de ses actifs, pour permettre aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer les sources de produits financiers ou charges financières comptabilisés en résultat net et dans les autres éléments du résultat global.

111 Dans le cas des contrats d’assurance avec éléments de participation directe, l’entité doit indiquer en quoi consistent les éléments sous-jacents et en fournir la juste valeur.

112 Si l’entité choisit, en application du paragraphe B115, de ne pas ajuster la marge sur services contractuels relativement à certaines variations des flux de trésorerie d’exécution des contrats d’assurance avec éléments de participation directe, elle doit indiquer l’incidence de ce choix sur l’ajustement apporté à la marge sur services contractuels au cours de la période considérée.

113 Si l’entité modifie, en application du paragraphe B135, la base de répartition entre le résultat net et les autres éléments du résultat global des produits financiers ou charges financières d’assurance afférents aux contrats d’assurance avec éléments de participation directe, elle doit indiquer les informations suivantes pour la période au cours de laquelle la base de répartition est modifiée :

a) la raison pour laquelle elle était tenue de modifier la base de répartition ;

b) le montant de l’ajustement apporté, le cas échéant, à chaque poste des états financiers concerné ; et

c) la valeur comptable, à la date de modification de la base de répartition, du groupe de contrats d’assurance qui est concerné par cette modification.

Montants à la date de transition

114 L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs d’états financiers de saisir l’incidence que les groupes de contrats évalués, à la date de transition, selon l’application rétrospective modifiée (voir paragraphes C6 à C19A) ou selon l’approche fondée sur la juste valeur (voir paragraphes C20 à C24B) auront sur la marge sur services contractuels et les produits des activités d’assurance au cours des périodes ultérieures. Elle doit donc présenter le rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture de la marge sur services contractuels en application du paragraphe 101 c) et le montant des produits des activités d’assurance en application du paragraphe 103 a) de manière séparée pour :

a) les contrats d’assurance existants à la date de transition traités selon l’application rétrospective modifiée ;

b) les contrats d’assurance existants à la date de transition traités selon l’approche fondée sur la juste valeur ; et

c) tous les autres contrats d’assurance.

115 Pour toutes les périodes pour lesquelles l’entité fournit, en application des paragraphes 114 a) ou b), des informations permettant aux utilisateurs d’états financiers de comprendre la nature et l’importance des méthodes utilisées et des jugements portés pour déterminer les montants transitoires, elle doit expliquer comment elle a établi l’évaluation des contrats d’assurance à la date de transition.

116 L’entité qui choisit de ventiler les produits financiers ou charges financières d’assurance entre le résultat net et les autres éléments du résultat global applique les paragraphes C18 b), C19 b), C24 b) et C24 c) pour déterminer l’écart cumulé entre les produits financiers ou charges financières d’assurance qui auraient été comptabilisés en résultat net et le total des produits financiers ou charges financières d’assurance à la date de transition pour les groupes de contrats d’assurance concernés par cette répartition. Elle doit, pour toutes les périodes pour lesquelles elle a déterminé des montants en application de ces paragraphes, présenter un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture des montants cumulés présentés dans les autres éléments du résultat global pour les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global qui sont liés aux groupes de contrats d’assurance. Le rapprochement doit par exemple faire état des profits ou pertes comptabilisés dans les autres éléments du résultat global au cours de la période et des profits ou pertes qui avaient été comptabilisés dans les autres éléments du résultat global au cours des périodes précédentes qui ont été reclassés en résultat net dans la période considérée.

Jugements importants portés aux fins de l’application d’IFRS 17

117 L’entité doit indiquer les jugements importants portés aux fins de l’application d’IFRS 17 ainsi que les changements apportés à de tels jugements. Plus précisément, elle doit présenter les données d’entrée, les hypothèses et les techniques d’estimation utilisées, notamment :

a) les méthodes utilisées pour l’évaluation des contrats d’assurance qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17 ainsi que les processus employés pour estimer les données d’entrée requises. À moins que ce ne soit impraticable, l’entité fournit aussi des informations quantitatives sur ces données ;

b) les changements apportés, le cas échéant, aux méthodes et aux processus employés pour estimer les données d’entrée utilisées pour l’évaluation des contrats, le motif de chaque changement et le type de contrat concerné ;

c) dans la mesure où elles ne sont pas déjà présentées en application de a), les approches adoptées pour :

-i) distinguer, dans le cas des contrats d’assurance sans éléments de participation directe, les variations des estimations de flux de trésorerie futurs découlant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire des autres variations de ces estimations (voir paragraphe B98) ;

-ii) déterminer l’ajustement au titre du risque non financier, y compris pour décider soit de ventiler les variations de l’ajustement au titre du risque non financier entre le résultat des activités d’assurance et les produits financiers ou charges financières d’assurance, soit de présenter la totalité de ces variations dans le résultat des activités d’assurance ;

-iii) déterminer les taux d’actualisation ;

-iv) déterminer les composantes investissement ; et

-v) déterminer la pondération relative des prestations découlant de la couverture d’assurance et des services de rendement d’investissement ou de la couverture d’assurance et des services liés à l’investissement (voir paragraphes B119 à B119B).

118 Si, en application du paragraphe 88 b) ou 89 b), l’entité choisit de ventiler les produits financiers ou charges financières d’assurance entre le résultat net et les autres éléments du résultat global, elle doit expliquer les méthodes qu’elle utilise pour déterminer le montant des produits financiers ou charges financières d’assurance qu’elle comptabilise en résultat net.

119 L’entité doit indiquer le niveau de confiance utilisé dans la détermination de l’ajustement au titre du risque non financier. Si elle a appliqué une technique autre que celle du niveau de confiance pour déterminer cet ajustement, elle doit indiquer la technique appliquée et le niveau de confiance auquel correspond le résultat de l’application de cette technique.

120 L’entité doit indiquer la courbe de taux (ou l’éventail de courbes de taux) utilisée, en application du paragraphe 36, pour actualiser les flux de trésorerie qui ne varient pas en fonction des rendements des éléments sous-jacents. Lorsqu’elle présente cette information de façon globale pour plusieurs groupes de contrats d’assurance, elle doit la communiquer sous forme de moyennes pondérées ou de fourchettes relativement étroites.

Nature et importance des risques découlant des contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17

121 L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature, le montant, l’échéancier et l’incertitude des flux de trésorerie futurs issus des contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17. Les informations qu’elle est normalement tenue de fournir pour se conformer à cette exigence sont spécifiées aux paragraphes 122 à 132.

122 Ces informations à fournir portent sur le risque d’assurance et les risques financiers qui découlent des contrats d’assurance et sur la gestion de ces risques. Les risques financiers comprennent généralement, mais pas uniquement, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché.

123 Si les informations que l’entité présente sur son exposition au risque à la date de clôture ne sont pas représentatives de son exposition au risque pendant la période, elle doit l’indiquer et préciser pourquoi il en est ainsi, en plus de présenter des informations supplémentaires qui sont représentatives de son exposition au risque pendant la période.

124 L’entité doit indiquer, pour chaque type de risque découlant de contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17 :

a) ses expositions aux risques et leurs origines ;

b) ses objectifs, politiques et processus de gestion des risques et ses méthodes d’évaluation des risques ; et

c) tout changement concernant les points a) ou b) par rapport à la période précédente.

125 L’entité doit également fournir, pour chaque type de risque découlant de contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17 :

a) des informations quantitatives sommaires sur son exposition à ce type de risque à la date de clôture. Ces informations doivent être fondées sur les informations communiquées en interne aux principaux dirigeants de l’entité.

b) les informations exigées aux paragraphes 127 à 132, dans la mesure où elles ne sont pas fournies en application du point a).

126 L’entité doit fournir des informations sur l’effet des cadres réglementaires régissant ses activités, par exemple les exigences de fonds propres ou de garanties de taux d’intérêt. Si elle applique le paragraphe 20 pour déterminer les groupes de contrats d’assurance à laquelle elle applique les dispositions d’IFRS 17 en matière de comptabilisation et d’évaluation, elle doit l’indiquer.

Tous les types de risques – Concentrations de risque

127 L’entité doit présenter des informations sur les concentrations de risque découlant des contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17, en précisant comment elle détermine ces concentrations et quelle est la caractéristique commune à chaque concentration (par exemple, le type d’événement assuré, le secteur d’activité, la zone géographique ou la monnaie). Une concentration de risque financier pourrait découler, par exemple, de garanties de taux d’intérêt s’exerçant au même niveau pour un grand nombre de contrats. Une concentration de risque financier pourrait également découler d’une concentration de risque non financier, par exemple si une entité qui assure des sociétés pharmaceutiques contre les poursuites liées à leurs produits détient également des participations dans ces sociétés.

Risque d’assurance et risque de marché – Analyse de sensibilité

128 L’entité doit présenter des informations sur sa sensibilité aux changements touchant les variables de risque découlant des contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17. Pour se conformer à cette exigence, elle doit présenter :

a) une analyse de sensibilité qui montre l’incidence sur le résultat net et les capitaux propres qu’auraient eue les changements touchant les variables de risque raisonnablement possibles à la date de clôture :

-i) pour le risque d’assurance, en montrant l’incidence sur les contrats d’assurance émis, avant et après l’atténuation du risque par les contrats de réassurance détenus ; et

-ii) pour chaque type de risque de marché, d’une façon qui explique le lien entre la sensibilité aux changements touchant les variables de risque découlant des contrats d’assurance et la sensibilité aux changements touchant les variables de risque découlant des actifs financiers détenus par l’entité ;

b) les méthodes et hypothèses utilisées dans la préparation de l’analyse de sensibilité ; et

c) les changements apportés par rapport à la période précédente dans les méthodes et hypothèses utilisées aux fins de la préparation de l’analyse de sensibilité ainsi que les raisons de ces changements.

129 Si l’entité prépare une analyse de sensibilité qui montre l’incidence des changements touchant les variables de risque sur des montants autres que ceux indiqués au paragraphe 128 a) et qu’elle utilise cette analyse aux fins de la gestion des risques découlant des contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17, elle peut la substituer à l’analyse de sensibilité prévue au paragraphe 128 a). En pareil cas, l’entité doit également fournir les informations suivantes :

a) des précisions sur la méthode utilisée dans l’élaboration de cette analyse de sensibilité ainsi que sur les principaux paramètres et hypothèses sous-jacents aux informations fournies ; et

b) des précisions sur l’objectif de la méthode utilisée et les limites qui peuvent en résulter dans les informations fournies.

Risque d’assurance – Développement des demandes d’indemnisation

130 L’entité doit fournir des informations sur les sinistres réels comparativement aux estimations antérieures de leur montant non actualisé (c’est-à-dire sur le développement des demandes d’indemnisation). Les informations fournies sur le développement des demandes d’indemnisation doivent remonter à la première période au cours de laquelle est survenu un sinistre significatif pour lequel il existe encore, à la date de clôture, une incertitude relative au montant et au calendrier des paiements ; il n’est toutefois pas obligatoire de remonter au-delà de dix ans avant la date de clôture. L’entité n’est pas tenue de fournir d’informations sur le développement des demandes d’indemnisation pour lesquels l’incertitude relative au montant et au calendrier des paiements est habituellement levée dans un délai d’un an. Elle doit cependant fournir un rapprochement entre les informations communiquées sur le développement des demandes d’indemnisation et la valeur comptable totale des groupes de contrats d’assurance présentée en application du paragraphe 100 c).

Risque de crédit – Autres informations

131 En ce qui concerne le risque de crédit découlant de contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17, l’entité doit présenter les informations suivantes :

a) le montant qui représente le mieux son exposition maximale au risque de crédit à la date de clôture, de manière séparée pour les contrats d’assurance émis et les contrats de réassurance détenus ; et

b) des informations sur la qualité du crédit des contrats de réassurance détenus qui sont des actifs

Risque de liquidité – Autres informations

132 En ce qui concerne le risque de liquidité découlant de contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17, l’entité doit fournir :

a) une description de la façon dont elle gère le risque de liquidité ;

b) des analyses des échéances, présentées séparément pour les portefeuilles de contrats d’assurance émis qui sont des passifs et pour les portefeuilles de contrats de réassurance détenus qui sont des passifs, montrant à tout le moins les flux de trésorerie nets de ces portefeuilles pour chacune des cinq premières années suivant la date de clôture et de façon globale pour les années au-delà de ces cinq premières. L’entité n’est pas tenue d’inclure dans ces analyses le passif au titre de la couverture restante évalué selon les paragraphes 55 à 59 et les paragraphes 69 à 70A. Ces analyses peuvent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes :

-i) une analyse par échéances prévues des flux de trésorerie nets contractuels restants non actualisés ; ou

-ii) une analyse par échéances prévues des estimations de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs ;

c) les montants qui sont payables à vue, en expliquant leur relation avec la valeur comptable des portefeuilles de contrats auxquels ils se rapportent, si ces informations ne sont pas fournies en application du point b).

Appendice A – Définitions

Le présent appendice fait partie intégrante d’IFRS 17 Contrats d’assurance.

Marge sur services contractuels

Composante de la valeur comptable de l’actif ou du passif afférente à un groupe de contrats d’assurance, qui représente le profit non acquis que l’entité comptabilise à mesure qu’elle fournit les services prévus aux contrats d’assurance de ce groupe.

Période de couverture

Période durant laquelle l’entité fournit les services prévus au contrat d’assurance. Cette période inclut les services prévus au contrat d’assurance liés à toutes les primes comprises dans le périmètre du contrat d’assurance.

Ajustement lié à l’expérience

Différence entre :

(a) l’estimation, à la date d’ouverture, des sommes attendues pour la période et les flux de trésorerie réels de la période, dans le cas des encaissements de primes (et des flux de trésorerie connexes, tels que les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition et les taxes sur les primes d’assurance) ; ou

(b) l’estimation, à la date d’ouverture, des charges attendues pour la période et les charges réelles de la période, dans le cas des charges afférentes aux activités d’assurance (à l’exclusion des frais d’acquisition).

Risque financier

Risque d’une variation future possible d’un ou de plusieurs des éléments suivants : taux d’intérêt spécifié, prix d’un instrument financier, prix d’une marchandise, taux de change, indice de prix ou de taux, notation de crédit ou indice de crédit ou autre variable, à condition que, dans le cas d’une variable non financière, la variable ne soit pas spécifique à une des parties au contrat.

Flux de trésorerie d’exécution

Estimation explicite, objective et pondérée par les probabilités (c’est-à-dire valeur attendue) de l’excédent de la valeur actualisée des sorties de trésorerie futures sur la valeur actualisée des entrées de trésorerie futures qui découleront de l’exécution des contrats d’assurance par l’entité, y compris un ajustement au titre du risque non financier.

Groupe de contrats d’assurance

Ensemble de contrats d’assurance résultant de la division d’un portefeuille de contrats d’assurance au moins en contrats émis à l’intérieur d’une période d’un an tout au plus et correspondant respectivement, au moment de la comptabilisation initiale :

(a) aux contrats déficitaires, s’il existe de tels contrats ;

(b) aux contrats pour lesquels il n’y a pas de possibilité importante qu’ils deviennent déficitaires ultérieurement, s’il existe de tels contrats ; ou

(c) aux contrats qui ne correspondent ni au cas a) ni au cas b), s’il existe de tels contrats.

Flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition

Flux de trésorerie occasionnés par les frais de vente, de souscription et de création d’un groupe de contrats d’assurance (émis ou dont l’émission est prévue), qui sont directement attribuables au portefeuille de contrats d’assurance dont fait partie le groupe, et qui comprennent les flux de trésorerie qui ne sont pas directement attribuables à des contrats ou groupes de contrats d’assurance pris individuellement au sein du portefeuille.

Contrat d’assurance

Contrat selon lequel une partie (l’émetteur) prend en charge un risque d’assurance important pour une autre partie (le titulaire de police) en convenant d’indemniser le titulaire de la police si un événement futur incertain spécifié (l’événement assuré) affecte de manière défavorable le titulaire de la police.

Services prévus au contrat d’assurance

Services, énoncés ci-dessous, que l’entité fournit au titulaire d’une police de contrat d’assurance :

(a) une couverture à l’égard d’un événement assuré (couverture d’assurance) ;

(b) dans le cas des contrats d’assurance sans éléments de participation directe, la génération d’un rendement d’investissement pour le titulaire de police, le cas échéant (services de rendement d’investissement) ; et

(c) dans le cas des contrats d’assurance avec éléments de participation directe, la gestion des éléments sous-jacents au nom du titulaire de police (services liés à l’investissement).

Contrat d’assurance avec éléments de participation directe

Contrat d’assurance dans le cas duquel, à l’origine :

(a) les conditions contractuelles précisent que le titulaire de police a droit à une part d’un portefeuille d’éléments sous-jacents clairement défini ;

(b) l’entité s’attend à verser au titulaire de police une somme correspondant à une part substantielle du rendement obtenu sur la juste valeur des éléments sous-jacents ; et

(c) l’entité s’attend à ce que toute variation des sommes à verser au titulaire de police soit attribuable, dans une proportion substantielle, à la variation de la juste valeur des éléments sous-jacents.

Contrat d’assurance sans éléments de participation directe

Contrat d’assurance autre qu’un contrat d’assurance avec éléments de participation directe.

Risque d’assurance

Risque, autre que le risque financier, transféré du titulaire à l’émetteur d’un contrat.

Événement assuré

Événement futur incertain couvert par un contrat d’assurance qui crée un risque d’assurance.

Composante investissement

Sommes que l’entité est tenue de rembourser au titulaire de police en vertu d’un contrat d’assurance en toutes circonstances, que l’événement assuré se produise ou non.

Contrat d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire

Instrument financier qui confère à un investisseur donné le droit contractuel de recevoir, en supplément d’une somme qui n’est pas à la discrétion de l’émetteur, des sommes additionnelles :

(a) qui représentent probablement une part importante du total des prestations contractuelles ;

(b) dont l’échéancier ou le montant est contractuellement à la discrétion de l’émetteur ; et

(c) qui sont contractuellement fondées sur :

- (i) les rendements tirés d’un ensemble défini de contrats ou d’un type de contrats spécifié ;

- (ii) les rendements réalisés et/ou latents des investissements d’un ensemble défini d’actifs détenus par l’émetteur ; ou

- (iii) le résultat de l’entité ou du fonds qui émet le contrat.

Passif au titre des sinistres survenus

Obligation pour l’entité :

(a) d’instruire et de régler les demandes d’indemnisation valides relativement aux événements assurés qui se sont déjà produits, y compris ceux qui n’ont pas été déclarés, et les autres charges engagées au titre de l’assurance ; et

(b) de payer les sommes qui ne sont pas incluses en a) et qui se rapportent :

- (i) soit à des services prévus aux contrats d’assurance qui ont déjà été fournis ;

- (ii) soit à des composantes investissement ou à d’autres montants qui ne sont pas liés à la prestation de services prévus aux contrats d’assurance et qui ne font pas partie du passif au titre de la couverture restante.

Passif au titre de la couverture restante

Obligation pour l’entité :

(a) d’instruire et de régler les demandes d’indemnisation valides en vertu des contrats d’assurance existants relativement aux événements assurés qui ne se sont pas encore produits (autrement dit, obligation relative à la partie non expirée de la couverture d’assurance) ; et

(b) de payer les sommes prévues par les contrats d’assurance existants qui ne sont pas incluses en a) et qui se rapportent :

(i) soit à des services prévus aux contrats d’assurance qui n’ont pas encore été fournis (c’est-à-dire les obligations liées à la prestation future de services prévus aux contrats d’assurance) ;

(ii) soit à des composantes investissement ou à d’autres montants qui ne sont pas liés à la prestation de services prévus aux contrats d’assurance et qui n’ont pas été transférés au passif au titre des sinistres survenus.

Titulaire de police

Partie qui a un droit d’indemnisation en vertu d’un contrat d’assurance si un événement assuré survient.

Portefeuille de contrats d’assurance

Contrats d’assurance qui comportent des risques similaires et sont gérés ensemble.

Contrat de réassurance

Contrat d’assurance émis par une entité (le réassureur) pour indemniser une autre entité au titre de demandes d’indemnisation résultant d’un ou de plusieurs contrats d’assurance émis par cette autre entité (contrats sous-jacents).

Ajustement au titre du risque non financier

Rémunération exigée par l’entité pour la prise en charge de l’incertitude entourant le montant et l’échéancier des flux de trésorerie qui est engendrée par le risque non financier lorsqu’elle exécute des contrats d’assurance.

Éléments sous-jacents

Éléments qui déterminent une part des sommes à verser à un titulaire de police. Les éléments sous-jacents peuvent être de tout ordre ; par exemple, un portefeuille d’actifs de référence, l’actif net de l’entité ou un sous-ensemble spécifié de l’actif net de l’entité.

Appendice B – Guide d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’IFRS 17 Contrats d’assurance.

B1 Le présent appendice fournit des indications sur les questions suivantes :

a) la définition d’un contrat d’assurance (voir paragraphes B2 à B30) ;

b) la séparation des composantes d’un contrat d’assurance (voir paragraphes B31 à B35) ;

ba) l’actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition (voir paragraphes B35A à B35D) ;

c) l’évaluation (voir paragraphes B36 à B119F) ;

d) les produits des activités d’assurance (voir paragraphes B120 à B127) ;

e) les produits financiers ou charges financières d’assurance (voir paragraphes B128 à B136) ; et

f) les états financiers intermédiaires (voir paragraphe B137).

Définition d'un contrat d'assurance (Appendice A)

B2 La présente section contient des indications sur la définition du terme « contrat d’assurance » figurant dans l’appendice A. Elle traite des points suivants :

a) les événements futurs incertains (voir paragraphes B3 à B5) ;

b) les paiements en nature (voir paragraphe B6) ;

c) la distinction entre le risque d’assurance et les autres risques (voir paragraphes B7 à B16) ;

d) le risque d’assurance important (voir paragraphes B17 à B23) ;

e) les variations du niveau de risque d’assurance (voir paragraphes B24 et B25) ; et

f) des exemples de contrats d’assurance (voir paragraphes B26 à B30).

Événement futur incertain

B3 L’incertitude (ou le risque) est au cœur de tout contrat d’assurance. Ainsi, au moins un des éléments suivants est incertain à l’origine du contrat d’assurance :

a) la probabilité qu’un événement assuré survienne ;

b) le moment où l’événement assuré surviendra ; ou

c) la somme que l’entité sera tenue de payer si l’événement assuré survient.

B4 Dans certains contrats d’assurance, l’événement assuré est la découverte d’une perte pendant la durée du contrat, même si cette perte découle d’un événement qui s’est produit avant l’origine du contrat. Dans d’autres contrats d’assurance, l’événement assuré est un événement qui survient pendant la durée du contrat, même si la perte qui en résulte est découverte après la fin de la durée du contrat.

B5 Certains contrats d’assurance couvrent des événements qui se sont déjà produits, mais dont l’impact financier est encore incertain. Tel est le cas, par exemple, d’un contrat d’assurance qui fournit une couverture d’assurance contre l’évolution défavorable d’un événement qui s’est déjà produit. Dans de tels contrats, l’événement assuré est la détermination du coût final des demandes d’indemnisation.

Paiements en nature

B6 Certains contrats d’assurance imposent ou permettent que les paiements soient effectués en nature. Dans de tels cas, l’entité éteint son obligation d’indemniser le titulaire de police pour les événements assurés en lui fournissant des biens ou des services. Par exemple, il en est ainsi lorsque l’entité remplace un article volé au lieu de rembourser au titulaire de police le montant de sa perte. Ou encore lorsque l’entité utilise ses propres hôpitaux et son propre personnel médical pour fournir les prestations médicales couvertes par le contrat d’assurance. De tels contrats sont des contrats d’assurance, même si les demandes d’indemnisation sont réglées en nature. Les contrats de services à tarif forfaitaire qui remplissent les conditions spécifiées au paragraphe 8 sont aussi des contrats d’assurance, mais l’entité peut choisir, en application du paragraphe 8, de les comptabiliser soit selon IFRS 17, soit selon IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients.

Distinction entre le risque d’assurance et les autres risques

B7 La définition d’un contrat d’assurance implique qu’une partie prend en charge un risque d’assurance important pour une autre partie. IFRS 17 définit le risque d’assurance comme le « risque, autre que le risque financier, transféré du titulaire à l’émetteur d’un contrat ». Un contrat qui expose l’émetteur à un risque financier sans qu’il existe un risque d’assurance important n’est pas un contrat d’assurance.

B8 La définition du risque financier donnée dans l’appendice A fait référence à des variables financières et non financières. Un indice des pertes causées par les tremblements de terre dans une région particulière ou des températures observées dans une ville particulière sont des exemples de variables non financières qui ne sont pas spécifiques à une des parties au contrat. Le risque financier exclut les risques liés aux variables non financières qui sont spécifiques à une des parties au contrat, telles que la survenance ou la non-survenance d’un incendie qui endommage ou détruit un bien de cette partie. De plus, le risque de variation de la juste valeur d’un actif non financier ne constitue pas un risque financier si cette juste valeur reflète les variations des prix de marché de tels actifs (variable financière) et l’état de l’actif non financier spécifique détenu par une des parties au contrat (variable non financière). Par exemple, lorsque la garantie de valeur résiduelle d’une voiture spécifique dans laquelle le titulaire de police détient un intérêt assurable expose le garant au risque de modifications de l’état physique de la voiture, ce risque constitue un risque d’assurance et non pas un risque financier.

B9 Certains contrats exposent l’émetteur à la fois à un risque financier et à un risque d’assurance important. Par exemple, de nombreux contrats d’assurance-vie garantissent un taux de rendement minimum aux titulaires de police, ce qui entraîne un risque financier, tout en promettant un capital en cas de décès qui peut excéder considérablement le solde du compte du titulaire de police, créant un risque d’assurance sous la forme du risque de mortalité. De tels contrats sont des contrats d’assurance.

B10 En vertu de certains contrats, un événement assuré déclenche le paiement d’un montant lié à un indice de prix. De tels contrats sont des contrats d’assurance à condition que le paiement qui dépend de l’événement assuré puisse être important. Par exemple, une rente viagère liée à un indice du coût de la vie transfère un risque d’assurance, car le paiement est déclenché par un événement futur incertain : la survie du bénéficiaire de la rente. Le lien avec l’indice des prix est un dérivé, mais il transfère également un risque d’assurance car le nombre de versements établis en fonction de cet indice dépend de la survie du bénéficiaire de la rente. Si ce transfert de risque d’assurance est important, le dérivé entre dans la définition d’un contrat d’assurance, auquel cas il ne doit pas être séparé du contrat hôte [voir paragraphe 11 a)].

B11 Le risque d’assurance est le risque que l’entité prend en charge pour le titulaire de police. En d’autres termes, le risque que l’entité prend en charge doit être un risque auquel le titulaire de police est déjà exposé. Ainsi un nouveau risque créé par le contrat pour l’entité ou le titulaire de police n’est pas un risque d’assurance.

B12 La définition d’un contrat d’assurance fait mention d’un effet défavorable sur le titulaire de police. Cette définition ne limite pas le paiement de l’entité à un montant égal à l’impact financier de l’événement défavorable. Par exemple, la définition englobe la couverture d’assurance « valeur à neuf », qui prévoit le versement au titulaire de police d’une somme suffisante pour permettre le remplacement par un bien neuf d’un bien usagé endommagé. De même, la définition ne limite pas le paiement prévu par un contrat d’assurance-vie à la perte financière subie par les ayants droit de la personne décédée, et elle n’exclut pas les contrats qui prévoient le versement de sommes prédéterminées pour quantifier la perte causée par un décès ou un accident.

B13 Certains contrats imposent un paiement si un événement futur incertain spécifié se produit, mais n’imposent pas comme condition préalable au paiement qu’un effet défavorable affecte le titulaire de police. Un tel contrat n’est pas un contrat d’assurance, même si son porteur l’utilise pour atténuer une exposition à un risque sous-jacent. Par exemple, si le titulaire utilise un dérivé pour couvrir une variable financière ou non financière sous-jacente corrélée aux flux de trésorerie générés par un actif de l’entité, ce dérivé n’est pas un contrat d’assurance, car le paiement n’est pas subordonné au fait que la diminution des flux de trésorerie générés par l’actif affecte de manière défavorable le titulaire. La définition d’un contrat d’assurance fait référence à un événement futur incertain dont l’effet défavorable sur le titulaire est une condition contractuelle préalable au paiement. Une condition contractuelle préalable n’impose pas à l’entité de rechercher si l’événement a effectivement causé un effet défavorable, mais elle lui permet de refuser le paiement si elle n’a pas l’assurance que l’événement a bien causé un effet défavorable.

B14 Le risque de déchéance ou de maintien (c’est-à-dire le risque que le titulaire de police résilie le contrat à une date antérieure ou postérieure à celle à laquelle l’émetteur s’attendait lors de l’établissement du prix du contrat) n’est pas un risque d’assurance, car la variabilité qui en découle concernant le paiement au titulaire de police ne dépend pas d’un événement futur incertain qui affecte de manière défavorable le titulaire de police. De même, le risque de charges (c’est-à-dire le risque d’augmentations inattendues des frais administratifs afférents à la gestion du contrat, et non des coûts liés aux événements assurés) n’est pas un risque d’assurance, car une augmentation inattendue de telles charges n’affecte pas de manière défavorable le titulaire de police.

B15 Par conséquent, un contrat qui expose l’entité à un risque de déchéance, à un risque de maintien ou à un risque de charges n’est pas un contrat d’assurance, sauf s’il expose également l’entité à un risque d’assurance important. Toutefois, si l’entité atténue ses risques en utilisant un second contrat pour transférer à un tiers une partie du risque autre que d’assurance, le second contrat expose ce tiers à un risque d’assurance.

B16 L’entité peut accepter un risque d’assurance important pour le titulaire de police seulement si elle est distincte de ce dernier. Dans le cas d’une entité mutuelle, cette dernière prend en charge le risque de chaque titulaire de police et procède à la mise en commun de ces risques. Les risques mis en commun sont assumés collectivement par les titulaires de police, car ce sont eux qui détiennent l’intérêt résiduel dans l’entité mutuelle, mais celle-ci n’en est pas moins une entité distincte qui prend en charge les risques.

Risque d’assurance important

B17 Un contrat est un contrat d’assurance uniquement s’il transfère un risque d’assurance important. Les paragraphes B7 à B16 traitent du risque d’assurance. Les paragraphes B18 à B23 traitent de l’appréciation de l’importance du risque d’assurance.

B18 Le risque d’assurance est important si et seulement si un événement assuré peut amener l’émetteur à payer des sommes supplémentaires qui sont importantes dans n’importe quel scénario, à l’exclusion des scénarios qui sont dénués de substance commerciale (c’est-à-dire qui n’ont aucun effet perceptible sur l’aspect économique de la transaction). Si un événement assuré peut donner lieu au paiement de sommes supplémentaires importantes dans tout scénario qui a une substance commerciale, la condition de la phrase précédente peut être remplie même si l’événement assuré est extrêmement improbable, ou même si la valeur actualisée attendue (c’est-à-dire pondérée par la probabilité) des flux de trésorerie éventuels ne représente qu’une faible part de la valeur actualisée attendue des flux de trésorerie contractuels qui subsistent.

B19 De plus, un contrat transfère un risque d’assurance important uniquement s’il existe un scénario ayant une substance commerciale dans lequel il y a une possibilité que l’émetteur subisse une perte sur la base de la valeur actualisée. Toutefois, même si un contrat de réassurance n’expose pas l’émetteur à une possibilité de perte importante, ce contrat est considéré transférer un risque d’assurance important s’il transfère au réassureur la quasi-totalité du risque d’assurance afférent à la portion réassurée des contrats d’assurance sous-jacents.

B20 Les sommes supplémentaires décrites au paragraphe B18 sont déterminées sur la base de la valeur actuelle. Si un contrat d’assurance exige un paiement lorsque se produit un événement dont le moment de survenance est incertain et si le paiement n’est pas ajusté par la valeur de temps d’argent, il peut exister des scénarios dans lesquels la valeur actualisée du paiement augmente même si sa valeur nominale est fixe. Tel est le cas par exemple d’une assurance qui prévoit le paiement d’un capital fixe en cas de décès du titulaire de police, sans date d’expiration de la couverture (autrement dit, une assurance vie entière pour un montant fixe). Il est certain que le titulaire de police décédera, mais la date du décès est incertaine. Des paiements peuvent être faits quand le décès d’un titulaire de police donné survient plus tôt qu’attendu. Ces paiements n’étant pas ajustés en fonction de la valeur temps de l’argent, il peut exister un risque d’assurance important même s’il n’y a pas de perte à l’échelle globale du portefeuille de contrats. De manière analogue, un risque d’assurance important peut être éliminé par des dispositions contractuelles qui prévoient un remboursement différé au titulaire de police. L’entité doit déterminer la valeur actualisée des sommes supplémentaires au moyen des taux d’actualisation imposés par le paragraphe 36.

B21 Les sommes supplémentaires décrites au paragraphe B18 font référence à la valeur actualisée des sommes qui excèdent celles qui seraient payables si aucun événement assuré ne se produisait (à l’exclusion des scénarios dénués de substance commerciale). Ces sommes supplémentaires incluent les coûts de gestion et d’évaluation des sinistres, mais excluent :

a) la perte de la capacité de facturer un service futur au titulaire de police. Par exemple, dans un contrat d’assurance-vie lié à des placements, le décès du titulaire de police signifie que l’entité ne peut plus exécuter des services de gestion des placements et percevoir des honoraires à ce titre. Toutefois, cette perte économique pour l’entité ne résulte pas d’un risque d’assurance, tout comme un gérant de fonds commun de placement n’assume pas de risque d’assurance en ce qui concerne le décès éventuel d’un client. Par conséquent, la perte potentielle de futurs honoraires de gestion des placements n’est pas pertinente lorsqu’il s’agit d’apprécier l’importance du risque d’assurance transféré par le contrat ;

b) l’exonération, en cas de décès, des frais de résiliation ou de rachat. Comme c’est le contrat qui a fait naître ces frais, leur exonération ne constitue pas une indemnisation du titulaire de police au titre d’un risque préexistant. Par conséquent, ils ne sont pas pertinents lorsqu’il s’agit d’apprécier l’importance du risque d’assurance transféré par le contrat ;

c) un paiement dépendant d’un événement qui ne cause pas de perte importante au titulaire du contrat. Par exemple, si l’on considère un contrat qui impose à son émetteur de payer 1 million d’UM (*) si un actif subit un dommage matériel qui occasionne une perte économique non importante de 1 UM au titulaire. Dans ce contrat, le titulaire transfère à l’émetteur le risque non important de perte de 1 UM. En même temps, le contrat crée pour l’émetteur le risque, qui n’est pas un risque d’assurance, de devoir payer 999,999 UM si l’événement spécifié se produit. Comme il ne s’agit pas d’un scénario dans lequel un événement assuré cause une perte importante au titulaire du contrat, l’émetteur n’accepte pas un risque d’assurance important de la part du titulaire. Ce contrat n’est donc pas un contrat d’assurance ;

d) les recouvrements possibles de réassurance. L’entité les comptabilise séparément.

(*) L’abréviation UM signifie « unité monétaire ».

B22 L’entité doit apprécier le caractère significatif du risque d’assurance contrat par contrat. Ainsi, le risque d’assurance peut être important même s’il n’existe qu’une probabilité minime de pertes importantes à l’échelle d’un portefeuille ou d’un groupe de contrats.

B23 Il découle des paragraphes B18 à B22 que si un contrat prévoit le paiement d’un capital en cas de décès qui excède la somme qui serait payable en cas de survie, ce contrat est un contrat d’assurance, à moins que la somme supplémentaire à payer en cas de décès ne soit pas importante (appréciée en se référant au contrat plutôt qu’à un portefeuille entier de contrats). Comme indiqué au paragraphe B21 b), l’exonération des frais de résiliation ou de rachat accordée en cas de décès n’entre pas en considération lorsqu’elle ne constitue pas une indemnisation du titulaire de police au titre d’un risque préexistant. De même, un contrat de rente qui prévoit des versements réguliers pour le restant de la vie d’un titulaire de police est un contrat d’assurance, sauf si le total des paiements viagers est non important.

Variations du niveau de risque d’assurance

B24 Certains contrats ne transfèrent le risque d’assurance à l’émetteur qu’à une date ultérieure. Par exemple, si l’on considère un contrat qui prévoit un rendement d’investissement spécifié et comporte une option permettant au titulaire de police d’utiliser le produit de l’investissement à l’échéance pour acheter une rente viagère au même taux que l’entité appliquera aux autres nouveaux bénéficiaires de rente au moment de l’exercice de l’option. Un tel contrat ne transfère un risque d’assurance à l’émetteur qu’une fois l’option exercée, car l’entité reste libre d’établir le prix de la rente sur une base qui reflète le risque d’assurance qui lui sera transféré à cette date. Ainsi, les flux de trésorerie qui découleront de l’exercice de l’option n’entrent pas dans le périmètre du contrat et, avant l’exercice de l’option, aucun flux de trésorerie d’assurance n’est généré dans le périmètre du contrat. Toutefois, si le contrat spécifie le taux de la rente (ou une autre base que les taux de marché pour l’établir), il transfère le risque d’assurance à l’émetteur, car ce dernier est exposé au risque que le taux de la rente lui soit défavorable lorsque le titulaire de police exercera l’option. Dans ce cas, les flux de trésorerie qui découleraient de l’exercice de l’option sont compris dans le périmètre du contrat.

B25 Un contrat qui entre dans la définition d’un contrat d’assurance demeure un contrat d’assurance jusqu’à ce que tous les droits et obligations soient éteints (c’est-à-dire acquittés, résiliés ou expirés), à moins qu’il soit décomptabilisé en application des paragraphes 74 à 77 parce qu’une modification lui est apportée.

Exemples de contrats d’assurance

B26 Voici des exemples de contrats qui sont des contrats d’assurance si le transfert de risque d’assurance est important :

a) assurance contre le vol ou les dommages matériels ;

b) assurance responsabilité civile produits, assurance responsabilité civile professionnelle, assurance responsabilité civile ou assurance défense et recours ;

c) assurance-vie et assurance obsèques (même si la mort est une certitude, il existe une incertitude quant au moment où le décès se produira et, pour certains types d’assurance-vie, quant à savoir si ce sera au cours de la période de couverture par l’assurance) ;

d) rentes et pensions viagères, c’est-à-dire les contrats qui prévoient une indemnisation en cas de réalisation d’un événement futur incertain – la survie du bénéficiaire de la rente ou de la pension – qui, autrement, aurait un effet défavorable sur le niveau de revenu de leur bénéficiaire [en application du paragraphe 7 b), les passifs des employeurs résultant de régimes d’avantages du personnel et les obligations au titre des prestations de retraite comptabilisées par des régimes à prestations définies n’entrent pas dans le champ d’application d’IFRS 17] ;

e) assurance invalidité et couverture des frais médicaux ;

f) cautions, garanties contre les détournements et escroqueries du fait des employés, cautions de bonne exécution et d’achèvement et cautions de soumission, qui prévoient l’indemnisation du titulaire en cas de manquement d’un tiers à remplir une obligation contractuelle, par exemple l’obligation de construire un bâtiment ;

g) garanties de produits. Les garanties de produits fournies par un tiers à l’égard de biens vendus par un fabricant, un distributeur ou un détaillant entrent dans le champ d’application d’IFRS 17. En revanche, en application du paragraphe 7 a), les garanties de produits fournies directement par le fabricant, le distributeur ou le détaillant sont hors du champ d’application d’IFRS 17 et relèvent plutôt d’IFRS 15 ou d’IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels ;

h) assurance titres (assurance contre la découverte de vices d’un titre de propriété foncière ou d’un titre de propriété d’un immeuble qui n’étaient pas apparents lors de la souscription du contrat d’assurance). Dans ce cas, l’événement assuré est la découverte d’un vice dans le titre de propriété et non le vice lui-même ;

i) assurance voyage (indemnisation du titulaire de police en espèces ou en nature pour les pertes subies avant ou pendant un voyage) ;

j) obligations catastrophes qui prévoient une réduction des paiements de principal, d’intérêt ou des deux si un événement spécifié affecte de manière défavorable leur émetteur (à moins que l’événement spécifié ne crée pas de risque d’assurance important, par exemple si l’événement est une variation d’un taux d’intérêt ou d’un taux de change) ;

k) swaps d’assurance et autres contrats qui prévoient un paiement en fonction de l’évolution de variables climatiques, géologiques ou d’autres variables physiques spécifiques à une des parties au contrat.

B27 Voici des exemples d’éléments qui ne sont pas des contrats d’assurance :

a) les contrats d’investissement qui ont la forme juridique d’un contrat d’assurance, mais qui ne transfèrent pas un risque d’assurance important à l’émetteur. Par exemple, les contrats d’assurance-vie dans lesquels l’entité ne prend en charge aucun risque de mortalité ou de morbidité important ne sont pas des contrats d’assurance, mais des instruments financiers ou des contrats de services – voir paragraphe B28. Bien que les contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire n’entrent pas dans la définition d’un contrat d’assurance, ils entrent dans le champ d’application d’IFRS 17, en application du paragraphe 3 c), s’ils sont émis par une entité qui émet aussi des contrats d’assurance ;

b) les contrats qui ont la forme juridique de l’assurance, mais qui rétrocèdent tous les risques d’assurance importants au titulaire de police par le biais de mécanismes exécutoires non résiliables qui ont pour effet d’ajuster, directement en fonction des pertes assurées, les paiements futurs que le titulaire de police versera à l’émetteur. Certains contrats de réassurance financière ou certains contrats de groupes, par exemple, rétrocèdent tous les risques d’assurance importants au titulaire de police. De tels contrats sont normalement des instruments financiers ou des contrats de service (voir paragraphe B28) ;

c) l’autoassurance (c’est-à-dire le fait de conserver un risque qui aurait pu être couvert par une assurance). En pareille situation, il n’y a pas de contrat d’assurance, car il n’y a pas d’accord avec une autre partie. Ainsi, si une entité émet un contrat d’assurance dont le bénéficiaire est sa société mère, sa filiale ou une filiale apparentée, il n’y a pas de contrat d’assurance dans les états financiers consolidés, car il n’y a alors pas de contrat avec une autre partie. Un tel contrat d’assurance figure toutefois dans les états financiers individuels ou séparés de l’émetteur ou du titulaire ;

d) les contrats (tels que les contrats de jeux d’argent et de hasard) qui prévoient un paiement si un événement futur incertain spécifié se produit, mais qui n’imposent pas comme condition préalable au paiement qu’un effet défavorable affecte le titulaire de police. Toutefois, ceci n’exclut pas de la définition d’un contrat d’assurance les contrats qui prévoient le versement d’une somme prédéterminée selon une quantification de la perte causée par un événement spécifié, tel qu’un décès ou un accident (voir paragraphe B12) ;

e) les dérivés qui exposent une partie à un risque financier, mais pas à un risque d’assurance, parce qu’ils imposent à cette partie d’effectuer (ou lui confèrent le droit de recevoir) un paiement fondé uniquement sur les variations d’un ou de plusieurs des éléments suivants : taux d’intérêt spécifié, prix d’un instrument financier, prix d’une marchandise, cours d’une monnaie étrangère, indice de prix ou de taux, notation de crédit ou indice de crédit, ou toute autre variable, à condition que, dans le cas d’une variable non financière, celle-ci ne soit pas spécifique à une des parties au contrat ;

f) les garanties relatives au crédit qui prévoient un paiement même si le porteur n’a pas subi de perte par suite d’un défaut de paiement du débiteur à l’échéance, de tels contrats étant comptabilisés selon IFRS 9 Instruments financiers (voir paragraphe B29) ;

g) les contrats qui prévoient un paiement sur la base d’une variable climatique ou géologique ou de toute autre variable physique qui n’est pas spécifique à une des parties contractantes (couramment appelés « dérivés climatiques ») ;

h) les contrats qui prévoient une réduction des paiements de principal, d’intérêt ou des deux en fonction d’une variable climatique ou géologique ou de toute autre variable physique dont l’effet n’est pas spécifique à une des parties contractantes (couramment appelés « obligations catastrophe »).

B28 L’entité doit appliquer aux contrats décrits au paragraphe B27 les autres normes pertinentes, telles qu’IFRS 9 et IFRS 15.

B29 Les garanties relatives au crédit et les contrats d’assurance-crédit évoqués au paragraphe B27 f) peuvent revêtir diverses formes juridiques, telles que celle d’une garantie, de certains types de lettres de crédit, d’un contrat couvrant le risque de défaillance ou d’un contrat d’assurance. De tels contrats sont des contrats d’assurance s’ils imposent à leur émetteur d’effectuer des paiements spécifiés afin de rembourser au titulaire de police la perte qu’il subit si un débiteur spécifié ne le paye pas à l’échéance prévue dans les dispositions initiales ou modifiées d’un instrument d’emprunt. Ils sont toutefois exclus du champ d’application d’IFRS 17, à moins que l’émetteur n’ait précédemment indiqué expressément qu’il considérait ces contrats comme des contrats d’assurance et appliqué le traitement comptable réservé aux contrats d’assurance [voir paragraphe 7 e)].

B30 Les garanties relatives au crédit et les contrats d’assurance-crédit qui prévoient un paiement même si le titulaire de police n’a pas subi de perte par suite d’un défaut de paiement du débiteur à l’échéance prévue n’entrent pas dans le champ d’application d’IFRS 17, car ils ne transfèrent pas un risque d’assurance important. Cela comprend les contrats qui prévoient un paiement :

a) que la contrepartie détienne ou non l’instrument d’emprunt sous-jacent ; ou

b) en cas de changement de la notation de crédit ou de variation d’un indice de crédit plutôt qu’en cas de défaut de paiement d’un débiteur spécifié à l’échéance prévue.

Séparation des composantes d'un contrat d'assurance (paragraphes 10 à 13)

Composantes investissement [paragraphe 11 b)]

B31 Selon le paragraphe 11 b), l’entité est tenue de séparer du contrat d’assurance hôte une composante investissement distincte. Une composante investissement est distincte si et seulement si les deux conditions suivantes sont remplies :

a) la composante investissement et la composante assurance ne sont pas étroitement liées ;

b) un contrat ayant des conditions équivalentes est vendu, ou pourrait être vendu, séparément dans le même marché ou dans le même pays par une entité qui émet des contrats d’assurance ou par une autre partie. L’entité doit tenir compte de toutes les informations raisonnablement disponibles pour déterminer si tel est le cas. Elle n’est pas tenue d’effectuer une recherche exhaustive d’informations pour déterminer si une composante investissement se vend séparément.

B32 Une composante investissement et une composante assurance sont étroitement liées si et seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :

a) l’entité n’est pas en mesure d’évaluer l’une des composantes sans prendre l’autre en considération. Ainsi, si la valeur de l’une des composantes varie en fonction de la valeur de l’autre, l’entité doit appliquer IFRS 17 pour comptabiliser ensemble les composantes investissement et assurance ; ou

b) le titulaire de police n’est pas en mesure de tirer avantage de l’une des composantes si l’autre n’est pas également présente. Ainsi, si la déchéance ou l’échéance de l’une des composantes d’un contrat entraîne la déchéance ou l’échéance de l’autre, l’entité doit appliquer IFRS 17 pour comptabiliser ensemble les composantes investissement et assurance.

Promesses de fournir des biens distincts ou des services distincts autres que des services prévus au contrat d’assurance (paragraphe 12)

B33 Selon le paragraphe 12, l’entité doit séparer du contrat d’assurance toute promesse de fournir au titulaire de police des biens distincts ou des services distincts autres que des services prévus au contrat d’assurance. Pour ce faire, elle ne doit pas tenir compte des activités qu’elle doit mener pour exécuter un contrat, à moins qu’elle ne fournisse au titulaire de police un bien ou un service autre qu’un service prévu au contrat d’assurance dans le cours de ces activités. Par exemple, pour établir un contrat, l’entité peut devoir effectuer diverses tâches administratives. La réalisation de ces tâches ne constitue pas la fourniture d’un service au titulaire de police.

B34 Un bien, ou un service autre qu’un service prévu au contrat d’assurance, promis au titulaire de police est distinct si ce dernier peut tirer parti du bien ou du service pris isolément ou en le combinant avec d’autres ressources aisément disponibles. Ces ressources aisément disponibles sont des biens ou des services vendus séparément (par l’entité ou une autre entité) ou des ressources que le titulaire de police s’est déjà procurées (auprès de l’entité ou dans le cadre d’autres opérations ou événements).

B35 Un bien, ou un service autre qu’un service prévu au contrat d’assurance, promis au titulaire de police n’est pas distinct si les deux conditions suivantes sont remplies :

a) les flux de trésorerie et les risques afférents au bien ou au service sont étroitement liés aux flux de trésorerie et aux risques afférents aux composantes assurance du contrat ; et

b) l’entité fournit un important service d’intégration du bien ou du service aux composantes assurance.

Flux de trésorerie liés aux frais d'acquisition (paragraphes 28A à 28F)

B35A Aux fins de l’application du paragraphe 28A, l’entité doit utiliser une méthode systématique et rationnelle pour affecter :

a) les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition qui sont directement attribuables à un groupe de contrats d’assurance :

-i) à ce groupe ; et

-ii) aux groupes qui incluront des contrats d’assurance attendus du renouvellement des contrats d’assurance de ce groupe ;

b) les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition qui sont directement attribuables à un portefeuille de contrats d’assurance, autres que ceux en a), aux groupes de contrats dont est constitué le portefeuille.

B35B À la fin de chaque période de reporting, l’entité doit réviser les montants affectés de la manière indiquée au paragraphe B35A pour refléter tout changement apporté aux hypothèses qui sous-tendent la détermination des données d’entrée de la méthode d’affectation utilisée. Après que tous les contrats ont été ajoutés à un groupe de contrats d’assurance, l’entité ne doit pas modifier les montants affectés à ce groupe (voir paragraphe B35C).

B35C L’entité peut faire des ajouts à un groupe de contrats d’assurance dans différentes périodes de reporting (voir paragraphe 28). Le cas échéant, elle doit décomptabiliser la partie de l’actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition qui se rapporte aux contrats d’assurance ajoutés au groupe dans la période et continuer de comptabiliser un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition dans la mesure où il se rapporte à des contrats d’assurance qu’on prévoit d’ajouter au groupe dans une période ultérieure.

B35D Pour l’application du paragraphe 28E :

a) l’entité doit comptabiliser une perte de valeur en résultat net et réduire la valeur comptable de l’actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition, de sorte que la valeur comptable de l’actif n’excède pas les entrées de trésorerie nettes attendues du groupe de contrats d’assurance auquel il se rapporte, déterminées par application du paragraphe 32 a) ;

b) lorsque l’entité affecte des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition à des groupes de contrats d’assurance en application du paragraphe B35A a) ii), elle doit comptabiliser une perte de valeur en résultat net et réduire la valeur comptable des actifs connexes au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition dans la mesure où :

-i) l’entité s’attend à ce que ces flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition excèdent les entrées de trésorerie nettes provenant des renouvellements attendus, déterminées par application du paragraphe 32 a) ; et

-ii) l’excédent déterminé par application du point b) i) n’a pas déjà été comptabilisé en tant que perte de valeur en application du point a).

Évaluation (paragraphes 29 à 71)

Estimation des flux de trésorerie futurs (paragraphes 33 à 35)

B36 La présente section traite des points suivants :

a) l’utilisation objective de l’ensemble des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs (voir paragraphes B37 à B41) ;

b) les variables de marché et les variables autres que de marché (voir paragraphes B42 à B53) ;

c) l’utilisation d’estimations à jour (voir paragraphes B54 à B60) ; et

d) les flux de trésorerie compris dans le périmètre du contrat (voir paragraphes B61 à B71).

Utilisation objective de l’ensemble des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs [paragraphe 33 a)]

B37 L’estimation des flux de trésorerie futurs a pour objectif de déterminer la valeur attendue, ou l’espérance mathématique, de l’éventail complet des résultats possibles, en tenant compte de l’ensemble des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir à la date de clôture sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs. Ces informations comprennent des informations sur les événements passés et la situation actuelle et les prévisions des futures conditions (voir paragraphe B41). L’information fournie par les systèmes d’information de l’entité est considérée comme étant disponible sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs.

B38 Le point de départ de l’estimation des flux de trésorerie est une gamme de scénarios qui reflète l’éventail complet des résultats possibles. Chaque scénario spécifie le montant et l’échéancier des flux de trésorerie pour un résultat donné, et la probabilité estimative de ce résultat. Les flux de trésorerie de chaque scénario sont actualisés et pondérés par la probabilité estimative du résultat correspondant pour obtenir la valeur actualisée attendue. L’objectif n’est donc pas de déterminer le résultat le plus probable, ni même un résultat plus probable qu’improbable, en ce qui concerne les flux de trésorerie futurs.

B39 Pour prendre en compte l’éventail complet des résultats possibles, il s’agit non pas de déterminer chaque scénario possible, mais plutôt d’intégrer avec objectivité l’ensemble des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans devoir engager de coûts ou d’efforts excessifs. En pratique, il n’est pas nécessaire d’élaborer des scénarios précis si l’estimation obtenue respecte l’objectif d’évaluation consistant à prendre en compte, dans l’établissement de l’espérance mathématique, l’ensemble des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans devoir engager des coûts ou efforts excessifs. Par exemple, si l’entité estime que la distribution des probabilités des résultats correspond globalement à une distribution de probabilités qu’il est possible de définir entièrement au moyen d’un nombre restreint de paramètres, l’estimation de ces paramètres sera suffisante. De même, dans certains cas, une modélisation relativement simple peut produire une réponse dont la marge d’imprécision est acceptable, sans qu’il soit nécessaire de procéder à de nombreuses simulations détaillées. En revanche, dans d’autres cas, les flux de trésorerie peuvent être déterminés par des facteurs sous-jacents complexes et peuvent ne pas suivre de manière linéaire les variations de la conjoncture économique. Ce peut être le cas, par exemple, si les flux de trésorerie reflètent une série d’options implicites ou explicites interdépendantes. Dans ces cas-là, une modélisation stochastique plus sophistiquée est probablement nécessaire pour atteindre l’objectif d’évaluation.

B40 Les scénarios élaborés doivent comprendre des estimations objectives de la probabilité de pertes catastrophiques au titre des contrats existants. Ces scénarios excluent des indemnisations possibles au titre de contrats futurs possibles.

B41 L’entité doit estimer les probabilités et les montants des paiements futurs au titre des contrats existants en se fondant sur les informations qu’elle a obtenues, dont les suivantes :

a) les informations sur les sinistres déjà déclarés par les titulaires de police ;

b) les autres informations sur les caractéristiques connues ou estimées des contrats d’assurance ;

c) les données historiques relatives à l’expérience de l’entité, complétées si nécessaire par des données historiques provenant d’autres sources. Les données historiques sont ajustées pour refléter les circonstances actuelles, par exemple si :

-i) les caractéristiques de la population d’assurés diffèrent (ou différeront, par exemple à cause d’une sélection défavorable) de celles de la population sur laquelle les données historiques sont fondées ;

-ii) il existe des éléments indiquant que les tendances passées ne se maintiendront pas, que de nouvelles tendances vont naître ou que des mutations économiques, démographiques ou autres pourraient avoir une incidence sur les flux de trésorerie qui découlent des contrats d’assurance existants ; ou

-iii) des modifications qui ont été apportées à des éléments comme les procédures de souscription ou les procédures de gestion des demandes d’indemnisation pourraient affecter la pertinence des données historiques pour les contrats d’assurance ;

d) les informations disponibles sur le prix courant des contrats de réassurance ou autres instruments financiers (le cas échéant) couvrant des risques similaires, tels que les obligations catastrophe ou les dérivés climatiques, et sur les prix de marché récents des transferts de contrats d’assurance. Ces informations doivent être ajustées pour tenir compte des différences entre les flux de trésorerie qui découlent de ces contrats de réassurance ou autres instruments financiers et les flux de trésorerie qui découleraient de l’exécution par l’entité des contrats sous-jacents conclus avec le titulaire de police.

Variables de marché et variables autres que de marché

B42 IFRS 17 distingue deux types de variables :

a) les variables de marché : variables qui peuvent être observées sur les marchés ou en être directement déduites (par exemple, le cours des titres négociés sur un marché organisé et les taux d’intérêt) ; et

b) les variables autres que de marché : toutes les autres variables (par exemple, la fréquence ou la gravité des sinistres déclarés et la mortalité).

B43 Les variables de marché (par exemple, les taux d’intérêt observables) engendrent généralement un risque financier, tandis que les variables autres que de marché (par exemple, le taux de mortalité) engendrent généralement un risque non financier. Ce n’est toutefois pas toujours le cas. Ainsi, il peut arriver que des hypothèses concernant le risque financier soient fondées sur des variables qui ne peuvent pas être observées sur les marchés ni en être directement déduites (par exemple, des taux d’intérêt qui ne peuvent pas être observés sur les marchés ou en être directement déduits).

Variables de marché [paragraphe 33 b)]

B44 Les estimations de variables de marché doivent être cohérentes avec les prix de marché observables à la date d’évaluation. L’entité doit maximiser l’utilisation des données observables et ne doit pas substituer ses propres estimations aux données de marché observables, hormis dans les circonstances décrites au paragraphe 79 d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. Conformément à IFRS 13, les variables qui doivent être déduites (par exemple parce qu’il n’existe pas de variable de marché observable) doivent être aussi cohérentes que possible avec les variables de marché observables.

B45 Les prix de marché intègrent un éventail d’opinions sur les résultats futurs possibles et reflètent également les préférences des participants du marché en matière de risque. Ils ne correspondent donc pas à une prévision ponctuelle du résultat futur. Si le résultat réel diffère du prix de marché antérieur, cela ne signifie pas que le prix de marché était « faux ».

B46 La notion d’actif de réplication ou de portefeuille d’actifs de réplication constitue une application importante des variables de marché. Un actif de réplication est un actif dont les flux de trésorerie correspondent exactement, dans tous les scénarios, aux flux de trésorerie contractuels d’un groupe de contrats d’assurance, quant au montant, à l’échéancier et à l’incertitude. Dans certains cas, il se peut qu’il existe un actif de réplication pour certains des flux de trésorerie qui découlent d’un groupe de contrats d’assurance. La juste valeur de cet actif reflète à la fois la valeur actualisée attendue des flux de trésorerie de l’actif et le risque associé à ces flux de trésorerie. Si un portefeuille d’actifs de réplication existe pour certains des flux de trésorerie qui découlent d’un groupe de contrats d’assurance, l’entité peut se fonder sur la juste valeur de ces actifs pour évaluer les flux de trésorerie d’exécution pertinents au lieu d’estimer explicitement ces flux de trésorerie et le taux d’actualisation.

B47 IFRS 17 n’impose pas à l’entité de recourir à la technique du portefeuille de réplication. Cependant, si l’entité choisit d’utiliser une autre technique alors qu’un actif ou un portefeuille de réplication existe pour certains des flux de trésorerie qui découlent de contrats d’assurance, elle doit s’assurer que la technique du portefeuille de réplication ne mènerait probablement pas à une évaluation significativement différente de ces flux de trésorerie.

B48 S’il existe des interdépendances importantes entre les flux de trésorerie qui varient en fonction des rendements des actifs et les autres flux de trésorerie, il se peut que des techniques autres que celle du portefeuille de réplication, telles que la modélisation stochastique, soient plus fiables ou plus faciles à mettre en œuvre. L’exercice du jugement est nécessaire pour déterminer quelle méthode permet le mieux d’atteindre l’objectif de concordance entre les variables retenues et les variables de marché observables dans des circonstances précises. Il importe tout particulièrement que la technique utilisée aboutisse à une évaluation des options et garanties prévues aux contrats d’assurance qui est cohérente avec les prix de marché observables (s’il en existe) pour de telles options et garanties.

Variables autres que de marché

B49 Les estimations de variables autres que de marché doivent refléter l’ensemble des éléments probants raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir, de sources externes comme internes, sans devoir engager de coûts ou d’efforts excessifs.

B50 Les données externes autres que de marché (par exemple, les statistiques nationales de mortalité) peuvent, selon les circonstances, être plus pertinentes ou, au contraire, moins pertinentes que les données internes (par exemple, les statistiques de mortalité établies en interne). Ainsi, pour estimer avec objectivité la probabilité des divers scénarios de mortalité qui s’appliquent à ses contrats, une entité qui émet des contrats d’assurance-vie ne doit pas seulement s’appuyer sur les statistiques nationales de mortalité ; elle doit également tenir compte de toutes les autres informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir, de sources externes comme internes, sans devoir engager de coûts ou d’efforts excessifs. Lorsqu’elle estime ces probabilités, l’entité doit accorder plus de poids aux informations les plus convaincantes. Ainsi :

a) les statistiques de mortalité internes peuvent être plus convaincantes que les statistiques de mortalité nationales si ces dernières sont issues d’une grande population qui n’est pas représentative de la population assurée. Cela peut tenir au fait que, par exemple, les caractéristiques démographiques de la population assurée diffèrent sensiblement de celles de la population nationale, ce qui signifie que l’entité doit accorder plus de poids aux statistiques internes et moins aux statistiques nationales ;

b) inversement, si les statistiques internes sont issues d’une petite population dont les caractéristiques sont jugées proches de celles de la population nationale et que les statistiques nationales sont à jour, l’entité doit accorder plus de poids aux statistiques nationales.

B51 Les probabilités estimées des variables autres que de marché ne doivent pas aller à l’encontre des variables de marché observables. Par exemple, les probabilités estimées des divers scénarios de taux d’inflation futurs doivent concorder autant que possible avec les probabilités qu’impliquent les taux d’intérêt du marché.

B52 Dans certains cas, l’entité peut parvenir à la conclusion que les variables de marché varient indépendamment des variables autres que de marché. Dans ce cas, l’entité doit prendre en considération les scénarios qui reflètent l’éventail des valeurs possibles pour les variables autres que de marché en utilisant pour chacun la même valeur observée de la variable de marché.

B53 Dans d’autres cas, les variables de marché et les variables autres que de marché peuvent être corrélées. Par exemple, il est possible que l’on constate que les taux de déchéance (variable autre que de marché) sont corrélés avec les taux d’intérêt (variable de marché). De même, il est possible que l’on constate que les demandes d’indemnité en assurance habitation ou automobile sont corrélées avec le cycle économique, et donc avec les taux d’intérêt et le montant des charges. L’entité doit veiller à ce que les probabilités des scénarios et les ajustements au titre du risque non financier qui se rapporte aux variables de marché sont cohérents avec les prix de marché observés qui sont dépendants de ces variables.

Utilisation d’estimations à jour [paragraphe 33 c)]

B54 Pour estimer les flux de trésorerie liés aux différents scénarios possibles et la probabilité de réalisation de chacun, l’entité doit utiliser l’ensemble des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans devoir engager de coûts ou d’efforts excessifs. Elle doit examiner les estimations qu’elle avait établies à la fin de la période de reporting précédente et les mettre à jour. Pour ce faire, elle doit chercher à savoir si :

a) les estimations mises à jour représentent fidèlement les situations existant à la date de clôture ;

b) les changements dans les estimations représentent fidèlement l’évolution de la situation au cours de la période. Par exemple, supposons que les estimations étaient situées, au début de la période, à une extrémité d’une fourchette raisonnable. Si la situation n’a pas changé, modifier les estimations et les amener à l’autre extrémité de la fourchette à la fin de la période ne représentera pas fidèlement ce qui s’est produit au cours de la période. Si les estimations les plus récentes de l’entité sont différentes de ses estimations précédentes, mais que la situation n’a pas changé, l’entité doit apprécier si les nouvelles probabilités attribuées aux divers scénarios sont justifiées. Pour mettre à jour ses estimations de ces probabilités, l’entité doit tenir compte à la fois des éléments probants qui étayaient ses estimations précédentes et de l’ensemble des nouveaux éléments disponibles, en accordant le plus de poids aux éléments les plus convaincants.

B55 La probabilité attribuée à chaque scénario doit refléter la situation existant à la fin de la période de reporting. En conséquence, en application d’IAS 10 Événements postérieurs à la fin de la période de reporting, un événement postérieur à la fin de la période de reporting qui lève une incertitude qui existait à la fin de la période de reporting ne constitue pas un événement qui contribue à confirmer des situations qui existaient à cette date. Par exemple, supposons que, à la fin de la période de reporting, la probabilité qu’une tempête majeure se produise dans les six mois qui restent d’un contrat d’assurance soit de 20 %. Après la fin de la période de reporting, mais avant que la publication des états financiers ne soit autorisée, une telle tempête se produit. Les flux de trésorerie d’exécution affectés au contrat ne doivent pas tenir compte de la tempête dont on sait a posteriori qu’elle s’est produite. Les flux de trésorerie inclus dans l’évaluation tiennent plutôt compte de la probabilité de 20 % qui ressortait à la fin de la période de reporting (et l’entité indique, en application d’IAS 10, qu’un événement ne donnant pas lieu à un ajustement s’est produit après la fin de la période de reporting).

B56 Les estimations à jour des flux de trésorerie attendus ne correspondent pas nécessairement aux expériences les plus récentes. Par exemple, supposons que la mortalité au cours de la période de reporting ait été de 20 % supérieure à la mortalité antérieure et aux prévisions de mortalité antérieures. Cette évolution soudaine pourrait s’expliquer par différents facteurs, tels que :

a) une évolution durable de la mortalité ;

b) une évolution des caractéristiques de la population assurée (par exemple, changements dans la souscription ou la distribution, ou déchéances sélectives de la part de titulaires de police dont la santé est exceptionnellement bonne) ;

c) des fluctuations aléatoires ; ou

d) des causes non récurrentes déterminées.

B57 L’entité doit chercher les causes de l’évolution des taux et établir de nouvelles estimations des flux de trésorerie et des probabilités compte tenu des expériences les plus récentes, des expériences antérieurs et d’autres informations. Une situation telle que celle décrite au paragraphe B56 entraîne généralement une variation de la valeur actualisée attendue des prestations de décès, mais qui ne va pas jusqu’à 20 %. Dans l’exemple présenté au paragraphe B56, si le taux de mortalité demeure nettement supérieur aux estimations antérieures pour des raisons qui devraient perdurer, la probabilité estimée des scénarios de forte mortalité sera réévaluée à la hausse.

B58 Les estimations des variables autres que de marché doivent tenir compte des informations sur le niveau actuel d’événements assurés ainsi que des informations sur les tendances, telles que des taux de mortalité en baisse constante depuis longtemps dans nombre de pays. Ainsi, les flux de trésorerie d’exécution doivent refléter la probabilité de chaque scénario possible quant aux tendances, compte tenu de l’ensemble des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans devoir engager de coûts ou d’efforts excessifs.

B59 De même, si les flux de trésorerie attribués à un groupe de contrats d’assurance sont sensibles à l’inflation, la détermination des flux de trésorerie d’exécution doit prendre en compte les estimations à jour des taux d’inflation futurs possibles. Les taux d’inflation et les taux d’intérêt étant vraisemblablement corrélés, l’évaluation des flux de trésorerie d’exécution doit refléter la probabilité de chaque scénario d’inflation de façon à ce qu’elle soit cohérente avec les probabilités qu’impliquent les taux d’intérêt de marché utilisés pour estimer le taux d’actualisation (voir paragraphe B51).

B60 Lorsque l’entité estime les flux de trésorerie, elle doit tenir compte des prévisions actuelles concernant la survenance d’événements futurs qui pourraient avoir une incidence sur ces flux de trésorerie. L’entité doit élaborer des scénarios de flux de trésorerie qui reflètent ces événements futurs et estimer objectivement la probabilité de chacun de ces scénarios. Toutefois, l’entité ne doit pas tenir compte des prévisions actuelles concernant des modifications législatives à venir à la suite desquelles, au titre du contrat d’assurance existant, son obligation actuelle serait modifiée ou acquittée ou, au contraire, de nouvelles obligations seraient créées, à moins que ces modifications ne soient quasi adoptées.

Flux de trésorerie compris dans le périmètre du contrat (paragraphe 34)

B61 L’estimation des flux de trésorerie d’un scénario doit tenir compte de tous les flux de trésorerie compris dans le périmètre du contrat existant, et d’aucun autre flux de trésorerie. Pour établir le périmètre d’un contrat existant, l’entité doit appliquer le paragraphe 2.

B62 Nombre de contrats d’assurance comportent des caractéristiques qui permettent à leurs titulaires d’intervenir de manière à faire changer le montant, l’échéancier ou la nature des sommes qu’ils recevront ou l’incertitude relative à ces dernières. Ces caractéristiques comprennent notamment les options de renouvellement, les options de rachat, les options de transformation et les options permettant de ne plus verser de primes tout en continuant à toucher des prestations au titre du contrat. L’évaluation du groupe de contrats d’assurance doit refléter, sur la base de la valeur attendue, les estimations actuelles de l’entité quant à la manière dont les titulaires de police du groupe exerceront les options dont ils disposent, et l’ajustement au titre du risque non financier doit refléter les estimations à jour de l’entité quant à la mesure dans laquelle le comportement réel des titulaires pourrait différer du comportement prévu. Cette exigence de déterminer la valeur attendue s’applique quel que soit le nombre de contrats du groupe ; ainsi, elle s’applique même si le groupe est constitué d’un seul contrat. L’évaluation du groupe de contrats d’assurance ne doit donc pas reposer sur une probabilité estimée à 100 % que les titulaires de police choisiront :

a) de racheter leur contrat, s’il y a une probabilité quelconque que certains titulaires de police ne le fassent pas ; ou

b) de maintenir en vigueur leur contrat, s’il y a une probabilité quelconque que certains titulaires de police ne le fassent pas.

B63 Lorsque l’émetteur d’un contrat d’assurance est tenu, aux termes de ce contrat, de renouveler ou de maintenir en vigueur ce dernier d’une autre manière, il doit appliquer le paragraphe 34 pour déterminer si les primes et les flux de trésorerie connexes qui découlent du contrat renouvelé sont compris dans le périmètre du contrat initial.

B64 Le paragraphe 34 fait mention de la capacité pratique que peut avoir l’entité de fixer, à une date future (la date de renouvellement), un prix qui reflète intégralement les risques posés par le contrat à compter de cette date. L’entité a cette capacité pratique si aucune disposition ne l’empêche de fixer ce prix au même niveau que le prix qu’elle demanderait pour un nouveau contrat qui serait émis à cette date et présenterait les mêmes caractéristiques que le contrat existant, ou si elle peut modifier le niveau des prestations de sorte qu’il reflète le prix fixé. De même, l’entité a la capacité pratique de fixer un prix lorsqu’elle peut modifier le prix d’un contrat existant en fonction de la variation globale des risques posés par le portefeuille de contrats d’assurance, même si le prix fixé pour chaque titulaire de police ne reflète pas la variation des risques posés spécifiquement par ce titulaire. Lorsque l’entité détermine si elle a la capacité pratique de fixer un prix qui reflète intégralement les risques posés par le contrat ou le portefeuille, elle doit tenir compte de tous les risques dont elle tiendrait compte si elle souscrivait, à la date de renouvellement, des contrats équivalents pour le service restant. Lorsqu’elle détermine les estimations de flux de trésorerie futurs à la fin d’une période de reporting, l’entité doit redéfinir le périmètre du contrat d’assurance pour tenir compte de l’effet que les changements de circonstances ont sur les droits et obligations substantiels de l’entité.

B65 Les flux de trésorerie compris dans le périmètre du contrat d’assurance sont ceux qui sont directement liés à l’exécution du contrat, y compris ceux dont le montant ou l’échéancier sont à la discrétion de l’entité. Les flux de trésorerie compris dans ce périmètre incluent :

a) les primes (y compris les ajustements de primes et les primes à versements échelonnés) que verse le titulaire de police et tout flux de trésorerie supplémentaire qui résulte de ces primes ;

b) les paiements au titulaire de police (ou en son nom), ce qui recouvre tant les sinistres déclarés mais non encore réglés (c’est-à-dire sinistres déclarés) que les sinistres survenus, mais non encore déclarés, ainsi que les sinistres futurs à l’égard desquels l’entité a une obligation substantielle (voir paragraphe 34) ;

c) les paiements au titulaire de police (ou en son nom) qui varient en fonction des rendements d’éléments sous-jacents ;

d) les paiements au titulaire de police (ou en son nom) qui résultent d’un dérivé tel qu’une option ou une garantie incorporée dans le contrat, dans la mesure où ces options et garanties ne sont pas séparées du contrat d’assurance [voir paragraphe 11 a)] ;

e) les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition affectés au portefeuille auquel appartient le contrat ;

f) les coûts de gestion des sinistres (c’est-à-dire les coûts qui seront engagés par l’entité pour l’instruction, le traitement et le règlement des sinistres au titre des contrats d’assurance existants, y compris les honoraires juridiques, les honoraires des experts en sinistres et les coûts internes d’instruction des sinistres et de traitement des règlements) ;

g) les coûts qui seront engagés par l’entité pour fournir les prestations en nature prévues au contrat ;

h) les coûts de gestion et de tenue des polices, tels que les coûts de facturation des primes ou de traitement des modifications de police (par exemple, transformations, remises en vigueur). Ce type de coûts englobe également les commissions récurrentes que l’entité s’attend à verser à des intermédiaires si un titulaire de police donné continue à payer les primes comprises dans le périmètre de ce contrat ;

i) les taxes transactionnelles (telles que les taxes sur les primes, les taxes sur la valeur ajoutée ou les taxes sur les biens et services) et les prélèvements (tels que la taxe d’incendie ou les cotisations à un fonds de garantie) qui découlent directement des contrats d’assurance existants ou qui peuvent leur être attribués sur une base raisonnable et cohérente ;

j) les sommes que verse l’assureur en qualité de fiduciaire afin d’honorer les obligations fiscales d’un titulaire de police, ainsi que les recettes connexes ;

k) les entrées de trésorerie potentielles rattachées à des recouvrements (par exemple, par voie de récupération ou de subrogation) sur des sinistres futurs couverts par les contrats d’assurance existants et, dans la mesure où elles ne remplissent pas les conditions pour être comptabilisées en tant qu’actifs distincts, les entrées de trésorerie potentielles rattachées à des recouvrements sur des sinistres passés ;

ka) les coûts qui seront engagés par l’entité :

-i) pour mener des activités d’investissement, dans la mesure où elle mène ces activités afin de bonifier les prestations découlant de la couverture d’assurance des titulaires. Des activités d’investissement bonifient les prestations découlant de la couverture d’assurance si l’entité les mène dans la perspective de générer un rendement d’investissement dont les titulaires de police bénéficieront si un événement assuré se produit ;

-ii) pour fournir des services de rendement d’investissement aux titulaires de police de contrats d’assurance sans éléments de participation directe (voir paragraphe B119B) ;

-iii) pour fournir des services liés à l’investissement aux titulaires de police de contrats d’assurance avec éléments de participation directe ;

l) les affectations de frais généraux fixes ou variables (tels que les coûts relatifs à la comptabilité, aux ressources humaines, aux technologies de l’information et au soutien technique, à l’amortissement des bâtiments, au loyer, à l’entretien et aux services publics) qui sont directement imputables à l’exécution des contrats d’assurance. Ces frais généraux sont affectés aux groupes de contrats suivant des méthodes systématiques et rationnelles appliquées uniformément à tous les coûts ayant des caractéristiques similaires ;

m) tous les autres coûts qui peuvent être spécifiquement imputés au titulaire de police selon les modalités du contrat.

B66 Les flux de trésorerie suivants ne doivent pas être inclus dans l’estimation des flux de trésorerie qui découleront de l’exécution par l’entité d’un contrat d’assurance existant :

a) les rendements des placements. Ces derniers sont comptabilisés, évalués et présentés séparément ;

b) les flux de trésorerie (entrées ou sorties) qui découlent de contrats de réassurance détenus. Ces derniers sont comptabilisés, évalués et présentés séparément ;

c) les flux de trésorerie qui peuvent découler de contrats d’assurance futurs, c’est-à-dire les flux de trésorerie qui sont en dehors du périmètre des contrats existants (voir paragraphes 34 et 35) ;

d) les flux de trésorerie relatifs à des coûts qui ne sont pas directement attribuables au portefeuille de contrats d’assurance dont fait partie le contrat en cause, tels que certains frais de développement de produits et de formation. Ces coûts sont comptabilisés en résultat net lorsqu’ils sont engagés ;

e) les flux de trésorerie correspondant à des montants anormaux de main-d’œuvre ou d’autres ressources gaspillées dans l’exécution du contrat. Ces coûts sont comptabilisés en résultat net lorsqu’ils sont engagés ;

f) les impôts sur le résultat que l’assureur paie ou encaisse autrement qu’à titre de gestionnaire d’actifs pour le compte d’autrui ou qui ne peuvent pas être spécifiquement imputés au titulaire de police selon les modalités du contrat ;

g) les flux de trésorerie entre différentes composantes de l’entité présentant les états financiers, comme entre les fonds des titulaires de police et les fonds des actionnaires, si ces flux de trésorerie ne font pas varier la somme qui sera versée aux titulaires de police ;

h) les flux de trésorerie qui découlent de composantes qui ont été séparées du contrat d’assurance et comptabilisées conformément à d’autres normes applicables (voir paragraphes 10 à 13).

B66A Il se peut qu’avant de comptabiliser un groupe de contrats d’assurance, l’entité soit tenue de comptabiliser un actif ou un passif au titre des flux de trésorerie se rapportant à ce groupe – autres que les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition —, soit en raison de la survenance de ces flux de trésorerie, soit pour se conformer aux exigences d’une autre norme IFRS. Des flux de trésorerie se rapportent à un groupe de contrats d’assurance dans le cas où, s’ils avaient été payés ou reçus après la date de comptabilisation initiale de ce groupe, ils auraient été inclus dans les flux de trésorerie d’exécution à cette date. Pour appliquer le paragraphe 38 c) ii), l’entité doit décomptabiliser cet actif ou ce passif dans la mesure où celui-ci ne serait pas comptabilisé séparément du groupe de contrats d’assurance si les flux de trésorerie survenaient à la date de comptabilisation initiale de ce groupe ou si la norme IFRS était appliquée à ladite date.

Contrats dont les flux de trésorerie ont une incidence sur les flux de trésorerie destinés aux titulaires de police d’autres contrats ou en subissent l’incidence

B67 Certains contrats d’assurance ont une incidence sur les flux de trésorerie destinés aux titulaires de police d’autres contrats d’assurance parce qu’ils imposent :

a) que le titulaire de police partage avec les titulaires de police d’autres contrats les rendements d’un même portefeuille d’éléments sous-jacents défini ;

b) et :

-i) soit que le titulaire de police subisse une réduction de sa part des rendements des éléments sous-jacents en raison des paiements faits aux titulaires de police d’autres contrats qui participent à ce portefeuille, y compris les paiements résultant de garanties données aux titulaires de police de ces autres contrats ;

-ii) soit que les titulaires de police des autres contrats subissent une réduction de leur part des rendements des éléments sous-jacents en raison des paiements faits au titulaire de police en question, y compris les paiements résultant de garanties données à ce dernier.

B68 Parfois, ces contrats ont une incidence sur les flux de trésorerie destinés aux titulaires de police compris dans d’autres groupes. Les flux de trésorerie d’exécution affectés à chaque groupe reflètent la mesure dans laquelle les contrats compris dans le groupe en question font que l’entité subit l’incidence des flux de trésorerie attendus, que ces flux de trésorerie soient destinés aux titulaires de police de ce groupe ou à ceux d’un autre groupe. Ainsi, les flux de trésorerie d’exécution affectés à un groupe :

a) comprennent les sommes à verser, au titre de contrats existants, aux titulaires de police compris dans d’autres groupes, qu’il soit prévu de verser ces sommes à des titulaires de police actuels ou futurs ; et

b) excluent les sommes à verser aux titulaires de police du groupe qui sont incluses, en application de a), dans les flux de trésorerie d’exécution d’un autre groupe.

B69 Par exemple, dans la mesure où les paiements versés aux titulaires de police d’un groupe au titre du partage des rendements d’un portefeuille d’éléments sous-jacents passent de 350 UM à 250 UM en raison de paiements d’un montant garanti faits aux titulaires de police d’un autre groupe, les flux de trésorerie d’exécution du premier groupe comprendraient les 100 UM versées au titre de garanties (ils seraient donc de 350 UM), tandis que les flux de trésorerie d’exécution de l’autre groupe excluraient ces 100 UM.

B70 En pratique, différentes approches peuvent être utilisées pour déterminer les flux de trésorerie d’exécution des groupes de contrats qui ont une incidence sur les flux de trésorerie destinés aux titulaires de police d’autres groupes ou qui en subissent l’incidence. Dans certains cas, l’entité n’est en mesure de déterminer les variations des éléments sous-jacents et les variations résultantes des flux de trésorerie qu’à un niveau d’agrégation supérieur à celui des groupes. L’entité doit alors répartir l’effet des variations des éléments sous-jacents entre chaque groupe d’une manière systématique et rationnelle.

B71 Lorsque les services prévus aux contrats d’assurance ont été intégralement fournis pour tous les contrats d’un groupe, il se peut que les flux de trésorerie d’exécution comprennent encore des sommes qu’il est prévu de verser à des titulaires de police actuels d’autres groupes ou à de futurs titulaires de police. L’entité n’est pas tenue de continuer d’affecter de tels flux de trésorerie d’exécution à des groupes précis ; à la place, elle peut comptabiliser et évaluer un passif global pour tous les groupes au titre de ces flux de trésorerie d’exécution.

Taux d’actualisation (paragraphe 36)

B72 Aux fins de l’application d’IFRS 17, l’entité doit utiliser les taux d’actualisation qui suivent :

a) pour évaluer les flux de trésorerie d’exécution – des taux d’actualisation courants respectant le paragraphe 36 ;

b) pour déterminer l’intérêt à capitaliser sur la marge sur services contractuels des contrats d’assurance sans éléments de participation directe en application du paragraphe 44 b) – des taux d’actualisation déterminés à la date de la comptabilisation initiale du groupe de contrats, le paragraphe 36 étant appliqué à des flux de trésorerie nominaux qui ne varient pas en fonction des rendements d’éléments sous-jacents ;

c) pour évaluer les variations de la marge sur services contractuels des contrats d’assurance sans éléments de participation directe en application des paragraphes B96 a), B96 b) et B96 d) – des taux d’actualisation respectant le paragraphe 36, déterminés lors de la comptabilisation initiale ;

d) pour ajuster, en application du paragraphe 56, la valeur comptable du passif au titre de la couverture restante des groupes de contrats auxquels est appliquée la méthode d’affectation des primes et qui comportent une composante financement importante – des taux d’actualisation respectant le paragraphe 36, déterminés lors de la comptabilisation initiale ;

e) si l’entité choisit de ventiler les produits financiers ou charges financières d’assurance entre le résultat net et les autres éléments du résultat global (voir paragraphe 88), pour déterminer le montant des produits financiers ou charges financières d’assurance comptabilisé en résultat net :

-i) en application du paragraphe B131 pour les groupes de contrats d’assurance pour lesquels le changement d’hypothèses relatives au risque financier n’a pas une incidence substantielle sur les sommes versées aux titulaires de police – des taux d’actualisation déterminés à la date de la comptabilisation initiale du groupe de contrats, le paragraphe 36 étant appliqué à des flux de trésorerie nominaux qui ne varient pas en fonction des rendements d’éléments sous-jacents ;

-ii) en application du paragraphe B132 a) i) pour les groupes de contrats d’assurance pour lesquels le changement d’hypothèses relatives au risque financier a une incidence substantielle sur les sommes versées aux titulaires de police – des taux d’actualisation qui répartissent à un taux constant sur la durée restante du groupe de contrats le montant attendu révisé des produits financiers ou charges financières restants ; et

-iii) en application des paragraphes 59 b) et B133 pour les groupes de contrats auxquels est appliquée la méthode d’affectation des primes – des taux d’actualisation déterminés à la date de survenance du sinistre, le paragraphe 36 étant appliqué à des flux de trésorerie nominaux qui ne varient pas en fonction des rendements d’éléments sous-jacents.

B73 Pour déterminer, à la date de la comptabilisation initiale d’un groupe de contrats, les taux d’actualisation décrits aux paragraphes B72 b) à B72 e), l’entité peut utiliser des taux d’actualisation moyens pondérés pour l’intervalle de temps au cours duquel sont émis les contrats du groupe, et qui, selon le paragraphe 22, ne peut excéder un an.

B74 Afin d’éviter les redondances ou les omissions, les estimations de taux d’actualisation doivent être cohérentes avec les autres estimations utilisées pour l’évaluation des contrats d’assurance ; par exemple :

a) les flux de trésorerie qui ne varient pas en fonction des rendements d’éléments sous-jacents doivent être actualisés à des taux qui ne reflètent pas une telle variabilité ;

b) les flux de trésorerie qui varient en fonction des rendements d’éléments financiers sous-jacents doivent être :

-i) actualisés à des taux qui reflètent cette variabilité ; ou

-ii) ajustés pour tenir compte de l’effet de cette variabilité et actualisés à un taux qui reflète l’ajustement apporté ;

c) les flux de trésorerie nominaux (c’est-à-dire ceux qui incluent l’effet de l’inflation) doivent être actualisés à des taux qui tiennent compte de l’effet de l’inflation ; et

d) les flux de trésorerie réels (c’est-à-dire ceux qui n’incluent pas l’effet de l’inflation) doivent être actualisés à des taux qui ne tiennent pas compte de l’effet de l’inflation.

B75 Selon le paragraphe B74 b), les flux de trésorerie qui varient en fonction des rendements d’éléments sous-jacents doivent être actualisés à des taux qui reflètent cette variabilité ou encore être ajustés pour tenir compte de l’effet de cette variabilité et actualisés à des taux qui reflètent l’ajustement apporté. La variabilité est un facteur pertinent, qu’elle découle ou non de conditions contractuelles ou de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’entité, et que l’entité détienne ou non les éléments sous-jacents.

B76 Les flux de trésorerie qui varient en fonction des rendements d’éléments sous-jacents à rendement variable, mais qui bénéficient d’une garantie de rendement minimum, ne sont pas des flux de trésorerie qui varient uniquement en fonction des rendements d’éléments sous-jacents, même lorsque le rendement minimum garanti est inférieur au rendement attendu des éléments sous-jacents. Ainsi, l’entité doit ajuster le taux qui reflète la variabilité des rendements des éléments sous-jacents pour tenir compte de l’effet de la garantie, même lorsque le montant garanti est inférieur au rendement attendu des éléments sous-jacents.

B77 IFRS 17 n’impose pas à l’entité de séparer les flux de trésorerie estimés qui varient en fonction des rendements des éléments sous-jacents de ceux qui ne le font pas. Si l’entité ne procède pas à une telle séparation, elle doit appliquer des taux d’actualisation appropriés à l’ensemble des flux de trésorerie estimés ; par exemple, en utilisant des techniques de modélisation stochastique ou des méthodes d’évaluation risque neutre.

B78 Les taux d’actualisation ne doivent tenir compte que des facteurs pertinents, c’est-à-dire les facteurs qui découlent de la valeur temps de l’argent, des caractéristiques des flux de trésorerie et des caractéristiques de liquidité des contrats d’assurance. Il se peut que ces taux d’actualisation ne soient pas directement observables sur le marché. Par conséquent, s’il n’y a pas de taux de marché observables pour un instrument qui présente les mêmes caractéristiques que les contrats d’assurance, ou si les taux de marché observables pour un instrument similaire ne permettent pas d’isoler les facteurs qui différencient cet instrument des contrats d’assurance, l’entité doit estimer les taux appropriés. IFRS 17 n’impose pas de méthode d’estimation particulière pour la détermination des taux d’actualisation. Lorsqu’elle applique une méthode d’estimation, l’entité doit :

a) utiliser autant que possible des données d’entrée observables (voir paragraphe B44) et, en ce qui concerne les variables autres que de marché, tenir compte de l’ensemble des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir, de sources externes comme internes, sans devoir engager de coûts ou d’efforts excessifs (voir paragraphe B49). En particulier, les taux d’actualisation utilisés ne doivent pas aller à l’encontre des données de marché pertinentes disponibles et les variables autres que de marché utilisées ne doivent pas aller à l’encontre des variables de marché observables ;

b) tenir compte des conditions actuelles du marché du point de vue d’un participant de ce marché ;

c) recourir au jugement pour apprécier le degré de similitude entre les caractéristiques des contrats d’assurance évalués et celles de l’instrument pour lequel des prix de marché observables sont disponibles, puis ajuster ces prix pour tenir compte des différences relevées.

B79 Le taux d’actualisation appliqué aux flux de trésorerie d’un contrat d’assurance qui ne varient pas en fonction des rendements d’éléments sous-jacents doit refléter la courbe des taux dans la monnaie appropriée d’instruments qui exposent leur porteur à un risque de crédit nul ou négligeable, et être ajusté en fonction des caractéristiques de liquidité du groupe de contrats d’assurance. Cet ajustement doit tenir compte des différences entre les caractéristiques de liquidité du groupe de contrats d’assurance et celles des actifs utilisés pour établir la courbe des taux. En effet, les courbes de taux sont fondées sur des instruments négociés sur des marchés actifs que leur porteur peut normalement vendre facilement en tout temps sans supporter de coût important. En revanche, certains contrats d’assurance dispensent l’entité de tout paiement avant la survenance des événements assurés ou avant des dates spécifiées dans le contrat.

B80 L’entité peut donc, dans le cas des flux de trésorerie de contrats d’assurance qui ne varient pas en fonction des rendements d’éléments sous-jacents, déterminer les taux d’actualisation en ajustant une courbe de taux sans risque liquide pour tenir compte des différences entre les caractéristiques de liquidité des instruments financiers sous-jacents aux taux observés sur le marché et celles des contrats d’assurance (approche ascendante).

B81 Autrement, l’entité peut déterminer les taux d’actualisation appropriés à des contrats d’assurance en se fondant sur une courbe de taux qui tient compte des taux de rendement actuels du marché qui sont implicites à l’évaluation à la juste valeur d’un portefeuille d’actifs de référence (approche descendante). Elle doit ajuster cette courbe de taux de façon à éliminer les facteurs qui sont sans rapport avec l’évaluation des contrats d’assurance, mais elle n’est pas tenue d’ajuster la courbe des taux pour tenir compte des différences entre les caractéristiques de liquidité des contrats d’assurance et celles du portefeuille de référence.

B82 Pour estimer la courbe des taux décrite au paragraphe B81, l’entité doit :

a) s’il existe, pour les actifs du portefeuille de référence, des prix observables sur des marchés actifs, utiliser ces prix (conformément au paragraphe 69 d’IFRS 13) ;

b) si le marché n’est pas actif, ajuster les prix de marché observables d’actifs similaires pour les rendre comparables aux prix de marché des actifs faisant l’objet de l’évaluation (conformément au paragraphe 83 d’IFRS 13) ;

c) s’il n’existe pas de marché pour les actifs du portefeuille de référence, recourir à une méthode d’estimation. Pour de tels actifs (conformément au paragraphe 89 d’IFRS 13), l’entité doit :

-i) élaborer des données d’entrée non observables en utilisant la meilleure information disponible compte tenu des circonstances. L’entité peut inclure des données qui lui sont propres et, en ce qui concerne IFRS 17, accorder plus d’importance aux estimations à long terme qu’aux variations à court terme ; et

-ii) ajuster ces données pour tenir compte de toute l’information raisonnablement disponible au sujet des hypothèses des participants du marché.

B83 Pour adapter la courbe des taux, l’entité doit ajuster les taux de marché observés dans les transactions récentes qui portaient sur des instruments aux caractéristiques similaires pour tenir compte de l’évolution des facteurs du marché depuis la date de transaction, et elle doit ajuster les taux de marché observés pour tenir compte des différences entre l’instrument faisant l’objet de l’évaluation et celui pour lequel des prix de transaction sont observables. Pour les flux de trésorerie d’un contrat d’assurance qui ne varient pas en fonction des rendements des actifs du portefeuille de référence, ces ajustements doivent notamment consister à :

a) tenir compte des différences, en termes de montant, d’échéancier et d’incertitude, entre les flux de trésorerie des actifs du portefeuille et ceux du contrat d’assurance ; et

b) exclure les primes de risque de crédit du marché, lesquelles ne sont pertinentes que dans le cas des actifs compris dans le portefeuille de référence.

B84 En théorie, pour les flux de trésorerie d’un contrat d’assurance qui ne varient pas en fonction des rendements des actifs du portefeuille de référence, il ne devrait y avoir qu’une seule courbe de taux sans risque illiquide qui permette d’éliminer toutes les incertitudes en ce qui concerne le montant et l’échéancier de ces flux. Toutefois, en pratique, l’approche descendante et l’approche ascendante peuvent, même dans une même monnaie, mener à des courbes de taux différentes. Cela s’explique par le fait que l’estimation des ajustements suivant chacune des approches a des limites qui lui sont inhérentes et par l’absence possible, dans l’approche descendante, d’ajustement pour les différences de caractéristiques de liquidité. L’entité n’est pas tenue de faire un rapprochement entre le taux d’actualisation déterminé selon l’approche choisie et le taux d’actualisation qui aurait été déterminé selon l’autre approche.

B85 IFRS 17 n’impose pas de restrictions en ce qui concerne le portefeuille d’actifs de référence que l’entité peut utiliser pour l’application du paragraphe B81. Toutefois, les ajustements nécessaires pour éliminer les facteurs non pertinents pour les contrats d’assurance seront moindres si le portefeuille d’actifs de référence présente des caractéristiques similaires. Par exemple, si les flux de trésorerie des contrats d’assurance ne varient pas en fonction des rendements d’éléments sous-jacents, les ajustements nécessaires seront moindres si l’entité utilise des instruments d’emprunt comme point de départ plutôt que des instruments de capitaux propres. Dans le cas des instruments d’emprunt, les ajustements viseront à exclure du rendement total des obligations l’effet du risque de crédit et des autres facteurs qui ne sont pas pertinents pour les contrats d’assurance. L’effet du risque de crédit peut notamment être estimé en utilisant le prix de marché d’un dérivé de crédit comme référence.

Ajustement au titre du risque non financier (paragraphe 37)

B86 L’ajustement au titre du risque non financier se rapporte au risque qui découle des contrats d’assurance, autre que le risque financier. Ce dernier est pris en compte dans les estimations de flux de trésorerie futurs ou dans le taux d’actualisation utilisé pour ajuster les flux de trésorerie. Les risques sur lesquels porte l’ajustement au titre du risque non financier sont le risque d’assurance et les autres risques non financiers, tels que le risque de déchéance et le risque de charges (voir paragraphe B14).

B87 L’ajustement au titre du risque non financier découlant des contrats d’assurance correspond à l’indemnité qu’exigerait l’entité pour qu’il lui soit indifférent de choisir entre :

a) l’acquittement d’un passif qui est associé à un éventail de résultats possibles découlant du risque non financier ; et

b) l’acquittement d’un passif qui générera des flux de trésorerie fixes dont la valeur actualisée attendue est la même que celle des contrats d’assurance.

Par exemple, l’ajustement au titre du risque non financier correspond à l’indemnité qu’exigerait l’entité pour qu’il lui soit indifférent de choisir entre acquitter un passif dont le montant a – en raison du risque non financier – une probabilité de 50 % d’être de 90 UM et une probabilité de 50 % d’être de 110 UM et acquitter un passif dont le montant est fixé à 100 UM. Ainsi, l’ajustement au titre du risque non financier fournit aux utilisateurs d’états financiers des informations sur la somme demandée par l’entité pour la prise en charge de l’incertitude entourant le montant et l’échéancier des flux de trésorerie qui est engendrée par le risque non financier.

B88 Étant donné que l’ajustement au titre du risque non financier correspond à l’indemnité qu’exigerait l’entité pour prendre en charge le risque non financier découlant de l’incertitude entourant le montant et l’échéancier des flux de trésorerie, cet ajustement reflète également :

a) le niveau de l’avantage de diversification que l’entité inclut dans la détermination de cette indemnité ; et

b) les résultats favorables comme défavorables, d’une manière qui rend compte du degré d’aversion au risque de l’entité.

B89 L’ajustement au titre du risque non financier vise à évaluer l’effet de l’incertitude, autre que celle relative au risque financier, qui entoure les flux de trésorerie découlant de contrats d’assurance. Il doit donc refléter tous les risques non financiers attachés aux contrats d’assurance, mais ne pas tenir compte des risques qui ne découlent pas des contrats d’assurance, tels que le risque général d’exploitation.

B90 L’ajustement au titre du risque non financier doit être inclus dans l’évaluation de manière explicite. L’ajustement au titre du risque non financier est conceptuellement distinct de l’estimation des flux de trésorerie futurs et des taux d’actualisation appliqués à ces flux de trésorerie. L’entité doit veiller à ne pas le comptabiliser en double, par exemple en l’incluant également de manière implicite lors de la détermination des estimations de flux de trésorerie futurs ou des taux d’actualisation. Les taux d’actualisation qui sont présentés en application du paragraphe 120 ne doivent inclure aucun ajustement implicite au titre du risque non financier.

B91 IFRS 17 n’impose pas de méthode d’estimation particulière pour la détermination de l’ajustement au titre du risque non financier. Toutefois, pour que cet ajustement reflète l’indemnité que l’entité exigerait pour la prise en charge du risque non financier, il doit présenter les caractéristiques suivantes :

a) il sera d’un montant plus élevé si les risques sont peu fréquents mais graves que s’ils sont fréquents mais peu graves ;

b) pour des risques similaires, il sera d’un montant plus élevé si les contrats sont de longue durée que s’ils sont de courte durée ;

c) il sera d’un montant plus élevé si la distribution des probabilités des risques est large que si elle est étroite ;

d) il sera d’un montant d’autant plus élevé que l’estimation à jour et la tendance qu’elle présente comportent de nombreuses inconnues ; et

e) il sera d’un montant d’autant moins élevé que les statistiques récentes réduisent l’incertitude entourant le montant et l’échéancier des flux de trésorerie, et vice-versa.

B92 L’entité doit faire appel au jugement pour déterminer la méthode d’estimation qu’il convient d’utiliser pour établir l’ajustement au titre du risque non financier. Ce faisant, l’entité doit notamment privilégier une méthode qui fournit des informations concises et instructives, de façon à ce que les utilisateurs d’états financiers puissent comparer sa performance à celle d’autres entités. Selon le paragraphe 119, si l’entité applique une méthode autre que celle des niveaux de confiance pour déterminer l’ajustement au titre du risque non financier, elle doit indiquer la méthode appliquée et le niveau de confiance auquel équivaut le résultat de l’application de cette technique.

Comptabilisation initiale des contrats d’assurance acquis lors d’un transfert de contrats d’assurance ou d’un regroupement d’entreprises (paragraphe 39)

B93 Lorsque l’entité acquiert, par un transfert de contrats d’assurance qui ne constituent pas une entreprise ou dans un regroupement d’entreprises entrant dans le champ d’application d’IFRS 3, des contrats d’assurance émis ou des contrats de réassurance détenus, elle doit appliquer les paragraphes 14 à 24 pour définir les groupes de contrats acquis comme si elle avait conclu ces contrats à la date de la transaction.

B94 L’entité doit utiliser la contrepartie reçue ou payée en échange des contrats comme approximation des primes reçues. Cette contrepartie exclut ce qui est reçu ou payé pour d’autres actifs ou passifs acquis dans la même transaction. Dans le cas d’un regroupement d’entreprises entrant dans le champ d’application d’IFRS 3, la contrepartie reçue ou payée est la juste valeur des contrats à cette date. Pour déterminer cette juste valeur, l’entité ne doit pas appliquer le paragraphe 47 d’IFRS 13 (qui porte sur les composantes à vue).

B95 Sauf si elle évalue le passif au titre de la couverture restante selon la méthode d’affectation des primes, décrite aux paragraphes 55 à 59 et 69 à 70A, l’entité calcule la marge sur services contractuels au moment de la comptabilisation initiale en appliquant le paragraphe 38 pour les contrats d’assurance émis acquis et le paragraphe 65 pour les contrats de réassurance détenus acquis, la contrepartie reçue ou payée en échange des contrats servant d’approximation des primes reçues ou payées à la date de comptabilisation initiale.

B95A Lorsque des contrats d’assurance émis acquis se révèlent déficitaires en application du paragraphe 47, l’entité comptabilise l’excédent des flux de trésorerie d’exécution par rapport à la contrepartie payée ou reçue dans le goodwill ou le profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses dans le cas de contrats acquis dans un regroupement d’entreprises entrant dans le champ d’application d’IFRS 3 ou comme une perte en résultat net dans le cas de contrats acquis par transfert. L’entité doit ajouter un élément de perte au passif au titre de la couverture restante pour rendre compte de cet excédent, et appliquer les paragraphes 49 à 52 pour affecter une partie des variations ultérieures des flux de trésorerie d’exécution à cet élément de perte.

B95B Dans le cas d’un groupe de contrats de réassurance détenus visé par les paragraphes 66A et 66B, l’entité doit déterminer la composante recouvrement de perte de l’actif au titre de la couverture restante à la date de la transaction en multipliant :

a) l’élément de perte du passif au titre de la couverture restante des contrats d’assurance sous-jacents à la date de la transaction ; et

b) le pourcentage des demandes d’indemnisation relatives aux contrats d’assurance sous-jacents que l’entité s’attend, à la date de la transaction, à recouvrer au moyen du groupe de contrats de réassurance détenus.

B95C L’entité doit comptabiliser le montant de la composante recouvrement de perte déterminé par application du paragraphe B95B dans le goodwill ou le profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses dans le cas de contrats de réassurance détenus acquis dans un regroupement d’entreprises entrant dans le champ d’application d’IFRS 3, ou comme produit en résultat net dans le cas des contrats acquis par transfert.

B95D En application des paragraphes 14 à 22, il se peut qu’à la date de la transaction, l’entité inclue dans un groupe de contrats d’assurance déficitaire tant des contrats d’assurance déficitaires couverts par un groupe de contrats de réassurance détenus que des contrats déficitaires non couverts par ce groupe de contrats de réassurance détenus. Aux fins de l’application du paragraphe B95B dans ces circonstances, l’entité doit utiliser une méthode d’affectation systématique et rationnelle pour déterminer la partie de l’élément de perte du groupe de contrats d’assurance qui se rattache aux contrats d’assurance couverts par le groupe de contrats de réassurance détenus.

Actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition

B95E Lorsque l’entité acquiert, par un transfert de contrats d’assurance qui ne constituent pas une entreprise ou dans un regroupement d’entreprises entrant dans le champ d’application d’IFRS 3, des contrats d’assurance émis, elle doit, à la date de la transaction, comptabiliser à la juste valeur un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition correspondant aux droits d’obtenir :

a) les contrats d’assurance futurs résultant du renouvellement des contrats d’assurance comptabilisés à la date de la transaction ; et

b) les contrats d’assurance futurs, autres que ceux en a), après la date de la transaction sans payer de nouveau les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition que l’entreprise acquise a déjà payés et qui sont directement attribuables au portefeuille de contrats d’assurance auquel appartiennent ces contrats.

B95F À la date de la transaction, le montant de l’actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition, le cas échéant, ne doit pas être inclus dans l’évaluation du groupe de contrats d’assurance acquis en application des paragraphes B93 à B95A.

Variations de la valeur comptable de la marge sur services contractuels des contrats d’assurance sans éléments de participation directe (paragraphe 44)

B96 Selon le paragraphe 44 c), la marge sur services contractuels d’un groupe de contrats d’assurance sans éléments de participation directe doit être ajustée pour tenir compte des variations des flux de trésorerie d’exécution qui sont liées aux services futurs. Ces variations comprennent :

a) les ajustements liés à l’expérience découlant des primes reçues au cours de la période pour des services futurs et les flux de trésorerie connexes, tels que les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition et les taxes sur les primes, évalués à l’aide des taux d’actualisation décrits au paragraphe B72 c) ;

b) les changements dans les estimations de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs du passif au titre de la couverture restante, sauf ceux décrits au paragraphe B97 a), évalués à l’aide des taux d’actualisation décrits au paragraphe B72 c) ;

c) les écarts entre toute composante investissement dont l’entité s’attendait à ce qu’elle devienne due au cours de la période et la composante investissement qui devient réellement due au cours de la période. Ces écarts sont déterminés en comparant i) la composante investissement qui devient réellement due au cours de la période et ii) le paiement au cours de la période qui était attendu au début de celle-ci plus les produits financiers ou charges financières d’assurance se rattachant à ce paiement attendu avant qu’il devienne dû ;

ca) les écarts entre, d’une part, tout prêt qui a été consenti à un titulaire de police et dont l’entité s’attendait à ce que le remboursement devienne dû au cours de la période et, d’autre part, le prêt dont le remboursement devient réellement dû au cours de la période. Ces écarts sont déterminés en comparant i) le prêt consenti à un titulaire de police dont le remboursement devient réellement dû au cours de la période et ii) le remboursement au cours de la période qui était attendu au début de celle-ci plus les produits financiers ou charges financières d’assurance se rattachant à ce remboursement attendu avant qu’il devienne dû ;

d) les variations de l’ajustement au titre du risque non financier liées aux services futurs. L’entité n’est pas tenue de ventiler la variation de l’ajustement au titre du risque non financier entre i) la variation liée au risque non financier et ii) l’effet de la valeur temps de l’argent et de ses variations. Si l’entité ventile cette variation, elle doit ajuster la marge sur services contractuels en fonction de la variation liée au risque non financier, évaluée sur la base des taux d’actualisation décrits au paragraphe B72 c).

B97 L’entité ne doit pas ajuster la marge sur services contractuels d’un groupe de contrats d’assurance sans éléments de participation directe pour tenir compte des variations suivantes des flux de trésorerie d’exécution, car elles ne sont pas liées aux services futurs :

a) l’effet de la valeur temps de l’argent et de ses variations et l’effet du risque financier et de ses variations. Ces effets comprennent :

-i) l’effet, le cas échéant, sur les flux de trésorerie futurs estimés ;

-ii) l’effet, si ventilé, sur l’ajustement au titre du risque non financier ; et

-iii) l’effet d’un changement de taux d’actualisation ;

b) le changement des estimations de flux de trésorerie d’exécution constituant le passif au titre des sinistres survenus ;

c) les ajustements liés à l’expérience, sauf ceux décrits au paragraphe B96 a).

B98 Les conditions de certains contrats d’assurance sans éléments de participation directe confèrent à l’entité un pouvoir discrétionnaire sur les flux de trésorerie qu’elle versera aux titulaires de police. Les variations des flux de trésorerie discrétionnaires sont considérées comme liées aux services futurs et entraînent donc un ajustement de la marge sur services contractuels. Pour être en mesure de déceler les variations des flux de trésorerie discrétionnaires, l’entité doit indiquer, au moment de la passation du contrat, sur quelle base elle s’attend à déterminer son engagement au titre de ce contrat, par exemple, sur la base d’un taux d’intérêt fixe ou de rendements qui varient en fonction des rendements d’actifs spécifiés.

B99 L’entité doit se fonder sur cette indication pour distinguer l’effet que le changement d’hypothèses relatives au risque financier exerce sur son engagement (qui ne se traduit pas par un ajustement de la marge sur services contractuels) de l’effet des changements discrétionnaires apportés à cet engagement (qui se traduit par un ajustement de la marge sur services contractuels).

B100 Si l’entité n’est pas en mesure de préciser, au moment de la passation du contrat, ce qu’elle considère comme son engagement au titre de ce contrat et ce qu’elle considère comme discrétionnaire, elle doit considérer que son engagement correspond au rendement implicite dans l’estimation des flux de trésorerie d’exécution au moment de la passation du contrat, mis à jour pour tenir compte des hypothèses les plus récentes concernant le risque financier.

Variations de la valeur comptable de la marge sur services contractuels des contrats d’assurance avec éléments de participation directe (paragraphe 45)

B101 Les contrats d’assurance avec éléments de participation directe sont des contrats d’assurance qui, en substance, constituent des contrats pour des services liés à l’investissement, dans lesquels l’entité promet un rendement en fonction d’éléments sous-jacents. Ils sont donc définis comme des contrats d’assurance pour lesquels :

a) les conditions contractuelles précisent que le titulaire de police a droit à une part d’un portefeuille d’éléments sous-jacents clairement défini (voir paragraphes B105 et B106) ;

b) l’entité s’attend à payer au titulaire de police une somme correspondant à une part substantielle du rendement obtenu sur la juste valeur des éléments sous-jacents (voir paragraphe B107) ; et

c) l’entité s’attend à ce que toute variation des sommes à payer au titulaire de police soit attribuable, dans une proportion substantielle, à la variation de la juste valeur des éléments sous-jacents (voir paragraphe B107).

B102 L’entité doit déterminer, en se fondant sur ses attentes au moment de la passation du contrat, si les conditions énoncées au paragraphe B101 sont respectées ; elle ne doit pas réévaluer les conditions, à moins que le contrat ne soit modifié en application du paragraphe 72.

B103 Dans la mesure où les contrats d’assurance d’un groupe ont une incidence sur les flux de trésorerie destinés aux titulaires de police d’autres groupes (voir les paragraphes B67 à B71), l’entité doit déterminer si les conditions énoncées au paragraphe B101 sont remplies en prenant en considération les flux de trésorerie qu’elle s’attend à payer aux titulaires de police, déterminés en application des paragraphes B68 à B70.

B104 Les conditions énoncées au paragraphe B101 font que les contrats d’assurance avec éléments de participation directe sont des contrats au titre desquels l’obligation de l’entité envers le titulaire de police correspond à l’écart net entre :

a) l’obligation de payer au titulaire de police une somme correspondant à la juste valeur des éléments sous-jacents ; et

b) des honoraires variables (voir paragraphes B110 à B118), que l’entité déduit de a) en contrepartie des services futurs prévus au contrat d’assurance et qui correspondent à la différence entre les éléments suivants :

-i) le montant correspondant à la part revenant à l’entité de la juste valeur des éléments sous-jacents ; et

-ii) les flux de trésorerie d’exécution qui ne varient pas en fonction des rendements d’éléments sous-jacents.

B105 La part visée au paragraphe B101 a) n’exclut pas la possibilité que l’entité dispose d’un pouvoir discrétionnaire à l’égard des sommes qu’elle paie au titulaire de police. Le lien avec les éléments sous-jacents doit toutefois être exécutoire (voir paragraphe 2).

B106 Le portefeuille d’éléments sous-jacents visé au paragraphe B101 a) peut comprendre n’importe quel élément, par exemple un portefeuille d’actifs de référence, l’actif net de l’entité ou un sous-ensemble spécifié de l’actif net de l’entité, à condition qu’ils soient clairement définis dans le contrat. L’entité n’est pas tenue de détenir le portefeuille d’éléments sous-jacents défini. Toutefois un portefeuille d’éléments sous-jacents clairement défini n’existe pas lorsque :

a) l’entité peut changer rétrospectivement les éléments sous-jacents qui déterminent le montant de l’obligation de l’entité ; ou

b) il n’y a pas d’éléments sous-jacents définis, même si le titulaire de police a la possibilité d’obtenir un rendement qui reflète de façon générale la performance et les attentes globales de l’entité ou la performance et les attentes d’un sous-ensemble d’actifs détenus par l’entité. Un exemple d’un tel rendement est un taux crédité ou le paiement d’un dividende qui est déterminé à la fin de la période à laquelle il se rapporte. Dans ce cas, l’obligation envers le titulaire de police reflète le taux ou le dividende que l’entité a déterminé, et non pas des éléments sous-jacents définis.

B107 Pour que les conditions énoncées respectivement au paragraphe B101 b) et au paragraphe B101 c) soient remplies, l’entité doit s’attendre à payer au titulaire de police une somme correspondant à une part substantielle du rendement obtenu sur la juste valeur des éléments sous-jacents et s’attendre à ce que toute variation des sommes à payer au titulaire de police soit attribuable, dans une proportion substantielle, à la variation de la juste valeur des éléments sous-jacents. L’entité doit :

a) interpréter le terme « substantiel » au regard de l’objectif voulant que les contrats d’assurance avec éléments de participation directe soient des contrats qui prévoient la prestation par l’entité de services liés à l’investissement en contrepartie d’honoraires déterminés en fonction d’éléments sous-jacents ; et

b) évaluer la variabilité des sommes visées aux paragraphes B101 b) et B101 c) ;

-i) sur la durée du contrat d’assurance ; et

-ii) sur la base de l’espérance mathématique des valeurs actuelles et non selon le résultat le plus optimiste ou le plus pessimiste (voir paragraphes B37 et B38).

B108 Par exemple, si l’entité s’attend à payer une somme correspondant à une part substantielle du rendement sur la juste valeur des éléments sous-jacents, soumis à une garantie de rendement minimum, il y aura :

a) des scénarios où les flux de trésorerie que l’entité s’attend à payer au titulaire de police varieront en fonction de la variation de la juste valeur des éléments sous-jacents, parce que le rendement garanti et les autres flux de trésorerie qui ne varient pas en fonction des rendements d’éléments sous-jacents n’excéderont pas le rendement obtenu sur la juste valeur des éléments sous-jacents ; et

b) des scénarios où les flux de trésorerie que l’entité s’attend à payer au titulaire de police ne varieront pas en fonction de la variation de la juste valeur des éléments sous-jacents, parce que le rendement garanti et les autres flux de trésorerie qui ne varient pas en fonction des rendements d’éléments sous-jacents excéderont le rendement obtenu sur la juste valeur des éléments sous-jacents.

Dans cet exemple, l’appréciation de la variabilité en application du paragraphe B101 c) reflétera une espérance mathématique en valeur actualisée calculée d’après l’ensemble de ces scénarios.

B109 Pour l’application d’IFRS 17, les contrats de réassurance émis et les contrats de réassurance détenus ne peuvent pas être des contrats d’assurance avec éléments de participation directe.

B110 La marge sur services contractuels des contrats d’assurance avec éléments de participation directe est ajustée pour refléter la nature variable des honoraires. Ainsi, les variations des sommes visées au paragraphe B104 sont traitées de la façon décrite aux paragraphes B111 à B114.

B111 Les changements quant à l’obligation de payer au titulaire de police une somme correspondant à la juste valeur des éléments sous-jacents [paragraphe B104 a)] ne sont pas liés aux services futurs et n’entraînent donc pas un ajustement de la marge sur services contractuels.

B112 Les variations du montant correspondant à la part revenant à l’entité de la juste valeur des éléments sous-jacents [paragraphe B104 b) i)] sont liées aux services futurs et entraînent un ajustement de la marge sur services contractuels, en application du paragraphe 45 b).

B113 Les variations des flux de trésorerie d’exécution qui ne varient pas en fonction des rendements d’éléments sous-jacents [paragraphe B104 b) ii)] comprennent :

a) les changements des flux de trésorerie d’exécution, autres que ceux spécifiés en b). Comme pour les contrats d’assurance sans éléments de participation directe, l’entité doit appliquer les paragraphes B96 et B97 pour déterminer dans quelle mesure ces changements sont liés aux services futurs et entraînent, en application du paragraphe 45 c), un ajustement de la marge sur services contractuels. Tous les ajustements sont évalués au moyen des taux d’actualisation courants ;

b) les variations de l’effet de la valeur temps de l’argent et des risques financiers qui ne résultent pas des éléments sous-jacents ; par exemple, l’effet des garanties financières. Ces variations sont liées aux services futurs et entraînent, en application du paragraphe 45 c), un ajustement de la marge sur services contractuels, sauf dans la mesure où le paragraphe B115 s’applique.

B114 L’entité n’est pas tenue de présenter séparément les ajustements de la marge sur services contractuels imposés par les paragraphes B112 et B113. En lieu et place, un montant global peut être déterminé pour tout ou partie des ajustements.

Atténuation des risques

B115 Dans la mesure où les conditions énoncées au paragraphe B116 sont remplies, l’entité peut choisir de ne pas comptabiliser une variation de la marge sur services contractuels visant à refléter tout ou partie des variations de l’effet de la valeur temps de l’argent et du risque financier sur :

a) le montant correspondant à la part revenant à l’entité des éléments sous-jacents (voir paragraphe B112) si elle atténue l’effet du risque financier sur ce montant au moyen de dérivés ou de contrats de réassurance détenus ; et

b) les flux de trésorerie d’exécution visés au paragraphe B113 b) si l’entité atténue l’effet du risque financier sur ces flux de trésorerie d’exécution au moyen de dérivés, d’instruments financiers non dérivés évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, ou de contrats de réassurance détenus.

B116 Pour que l’entité puisse se prévaloir du choix énoncé au paragraphe B115, il est impératif qu’elle ait auparavant documenté un objectif et une stratégie d’atténuation du risque financier comme mentionné au paragraphe B115. Dans l’application de cet objectif et de cette stratégie :

a) il existe une compensation économique entre les contrats d’assurance et le dérivé, l’instrument financier non dérivé évalué à la juste valeur par le biais du résultat net ou le contrat de réassurance détenu (c’est-à-dire que la valeur des contrats d’assurance et celle des éléments visant à atténuer le risque varient généralement en sens inverse l’une de l’autre parce qu’elles réagissent de façon similaire aux variations du risque que l’entité cherche à atténuer). L’entité ne doit pas tenir compte des différences en matière d’évaluation comptable lorsqu’elle apprécie s’il y a compensation économique ;

b) le risque de crédit n’a pas d’effet dominant sur la compensation économique.

B117 L’entité doit déterminer les flux de trésorerie d’exécution du groupe auquel elle applique le paragraphe B115 d’une façon uniforme d’une période de reporting à l’autre.

B117A Si l’entité atténue l’effet du risque financier au moyen de dérivés ou d’instruments financiers non dérivés évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, elle doit inclure dans le résultat net les produits financiers ou charges financières d’assurance de la période qui découlent de l’application du paragraphe B115. Si l’entité atténue l’effet du risque financier au moyen de contrats de réassurance détenus, elle doit appliquer la même méthode comptable pour la présentation des produits financiers ou charges financières d’assurance qui découlent de l’application du paragraphe B115 que celle qu’elle applique pour les contrats de réassurance détenus en application des paragraphes 88 et 90.

B118 Si, et seulement si, l’une des conditions énoncées au paragraphe B116 n’est plus remplie, l’entité doit cesser dès lors de se prévaloir du choix énoncé au paragraphe B115. Elle ne doit apporter aucun ajustement relatif aux variations antérieurement comptabilisées en résultat net.

Comptabilisation de la marge sur services contractuels en résultat net

B119 À chaque période, l’entité comptabilise en résultat net un montant de la marge sur services contractuels du groupe de contrats d’assurance pour représenter les services prévus aux contrats d’assurance fournis au titre de ce groupe au cours de la période [voir paragraphes 44 e), 45 e) et 66 e)]. Pour déterminer ce montant, l’entité :

a) définit les unités de couverture du groupe, dont le nombre correspond au volume de services prévus aux contrats d’assurance fourni par les contrats du groupe, déterminé en considération, pour chaque contrat, du volume de prestations fourni et de la période de couverture prévue ;

b) répartit la marge sur services contractuels à la fin de la période (avant la comptabilisation en résultat net du montant représentant les services prévus aux contrats d’assurance fournis au cours de la période) également entre chacune des unités de couverture qu’elle a fournies dans la période considérée et qu’elle s’attend à fournir ultérieurement ;

c) comptabilise en résultat net le montant affecté aux unités de couverture fournies dans la période considérée.

B119A Pour l’application du paragraphe B119, la période au cours de laquelle les services de rendement d’investissement ou les services liés à l’investissement sont fournis se termine au plus tard à la date à laquelle toutes les sommes dues aux titulaires de police actuels relativement à ces services ont été versées, compte non tenu des sommes à verser aux titulaires de police futurs incluses dans les flux de trésorerie d’exécution en application du paragraphe B68.

B119B Les contrats d’assurance sans éléments de participation directe peuvent prévoir des services de rendement d’investissement si, et seulement si :

a) il existe une composante investissement ou si le titulaire de police a le droit de retirer une somme ;

b) l’entité s’attend à ce que la composante investissement ou la somme que le titulaire de police a le droit de retirer comprenne un rendement d’investissement (un rendement d’investissement pourrait être inférieur à zéro, par exemple, en situation de taux d’intérêt négatif) ; et

c) l’entité s’attend à réaliser des activités d’investissement pour générer ce rendement d’investissement.

Contrats de réassurance détenus – comptabilisation du recouvrement des pertes sur contrats d’assurance sous-jacents (paragraphes 66A et 66B)

B119C Le paragraphe 66A s’applique si, et seulement si, le contrat de réassurance détenu est conclu au plus tard au moment de la comptabilisation des contrats d’assurance sous-jacents déficitaires.

B119D Pour appliquer le paragraphe 66A, l’entité doit déterminer l’ajustement à apporter à la marge sur services contractuels du groupe de contrats de réassurance détenus et les produits qui en résultent en multipliant :

a) la perte comptabilisée au titre des contrats d’assurance sous-jacents ; et

b) le pourcentage des demandes d’indemnisation relatives aux contrats d’assurance sous-jacents que l’entité s’attend à recouvrer au moyen du groupe de contrats de réassurance détenus.

B119E En application des paragraphes 14 à 22, il se peut que l’entité inclue dans un groupe de contrats d’assurance déficitaire tant des contrats d’assurance déficitaires couverts par le groupe de contrats de réassurance détenus que des contrats d’assurance déficitaires non couverts par ce groupe de contrats de réassurance détenus. Aux fins de l’application des paragraphes 66 c) i) et ii) et 66A dans ces circonstances, l’entité doit utiliser une méthode d’affectation systématique et rationnelle pour déterminer la partie des pertes comptabilisées au titre du groupe de contrats d’assurance qui se rattache aux contrats d’assurance couverts par le groupe de contrats de réassurance détenus.

B119F Après avoir établi la composante recouvrement de perte en application du paragraphe 66B, l’entité doit ajuster cette composante pour refléter les variations de l’élément de perte du groupe de contrats d’assurance sous-jacents déficitaire (voir paragraphes 50 à 52). La valeur comptable de la composante recouvrement de perte ne doit pas excéder la partie de la valeur comptable de l’élément de perte du groupe de contrats d’assurance sous-jacents déficitaire que l’entité s’attend à recouvrer au moyen du groupe de contrats de réassurance détenus.

Produits des activités d'assurance (paragraphes 83 et 85)

B120 Le total des produits des activités d’assurance pour un groupe de contrats d’assurance correspond à la contrepartie des contrats, c’est-à-dire le montant des primes payées à l’entité :

a) ajusté pour tenir compte de l’effet du financement ; et

b) exception faite des composantes investissement.

B121 Le paragraphe 83 exige que les produits des activités d’assurance comptabilisés dans la période expriment la prestation des services promis par un montant qui reflète la contrepartie à laquelle l’entité s’attend à avoir droit en échange de ces services. La contrepartie totale d’un groupe de contrats d’assurance englobe les montants suivants :

a) les montants afférents à la prestation de services, notamment :

-i) les charges afférentes aux activités d’assurance, exception faite des montants relatifs à l’ajustement au titre du risque non financier inclus en ii) et des montants affectés à l’élément de perte du passif au titre de la couverture restante ;

-ia) les montants liés aux impôts sur le résultat qui peuvent être spécifiquement imputés au titulaire de police ;

-ii) l’ajustement au titre du risque non financier, exception faite des montants affectés à l’élément de perte du passif au titre de la couverture restante ; et

-iii) la marge sur services contractuels ;

b) les montants afférents aux flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition.

B122 Les produits des activités d’assurance de la période qui correspondent aux montants décrits au paragraphe B121 a) sont déterminés de la manière indiquée aux paragraphes B123 et B124. Les produits des activités d’assurance de la période qui correspondent aux montants décrits au paragraphe B121 b) sont quant à eux déterminés de la manière indiquée au paragraphe B125.

B123 Selon IFRS 15, lorsque l’entité fournit des services, elle décomptabilise l’obligation de prestation associée à ces services et comptabilise un produit des activités ordinaires. De même, selon IFRS 17, lorsque l’entité fournit des services au cours d’une période, elle réduit le passif au titre de la couverture restante associé à ces services et comptabilise un produit des activités d’assurance. La réduction du passif au titre de la couverture restante qui donne lieu à la comptabilisation du produit des activités d’assurance exclut les variations de ce passif qui ne sont pas liées aux services sur lesquels la contrepartie reçue par l’entité est censée porter. Ces variations sont les suivantes :

a) les variations qui ne sont pas liées aux services fournis au cours de la période, par exemple :

-i) les variations qui découlent des entrées de trésorerie relatives aux primes reçues ;

-ii) les variations au cours de la période qui sont liées aux composantes investissement ;

-iia) les variations qui découlent des flux de trésorerie afférents aux prêts consentis aux titulaires de police ;

-iii) les variations qui sont liées aux taxes transactionnelles perçues pour le compte de tiers (telles que les taxes sur les primes, les taxes sur la valeur ajoutée ou les taxes sur les biens et services) [voir paragraphe B65 i)] ;

-iv) les produits financiers ou charges financières d’assurance ;

-v) les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition (voir paragraphe B125) ; et

-vi) la décomptabilisation des passifs transférés à un tiers ;

b) les variations qui sont liées à des services, mais en l’échange desquels l’entité ne s’attend à recevoir aucune contrepartie, c’est-à-dire les majorations ou les diminutions de l’élément de perte du passif au titre de la couverture restante (voir paragraphes 47 à 52).

B123A Dans la mesure où l’entité décomptabilise un actif au titre des flux de trésorerie – autres que les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition – à la date de comptabilisation initiale d’un groupe de contrats d’assurance [voir paragraphes 38 c) ii) et B66A], elle doit comptabiliser des produits et charges d’assurance correspondant au montant décomptabilisé à cette date.

B124 Par conséquent, les produits des activités d’assurance de la période peuvent également être analysés comme le total pour la période des variations du passif au titre de la couverture restante qui sont liées aux services en l’échange desquels l’entité s’attend à recevoir une contrepartie. Ces variations sont les suivantes :

a) les charges afférentes aux activités d’assurance engagées au cours de la période (évaluées aux montants attendus au début de la période), sauf :

-i) les montants affectés à l’élément de perte du passif au titre de la couverture restante en application du paragraphe 51 a) ;

-ii) les remboursements de composantes investissement ;

-iii) les montants qui sont liés aux taxes transactionnelles perçues pour le compte de tiers (telles que les taxes sur les primes, les taxes sur la valeur ajoutée ou les taxes sur les biens et services) [voir paragraphe B65 i)] ;

-iv) les frais d’acquisition (voir paragraphe B125) ; et

-v) le montant relatif à l’ajustement au titre du risque non financier [voir b)] ;

b) la variation de l’ajustement au titre du risque non financier, sauf :

-i) les variations incluses dans les produits financiers ou charges financières d’assurance en application du paragraphe 87 ;

-ii) les variations qui, étant liées aux services futurs, entraînent un ajustement de la marge sur services contractuels en application des paragraphes 44 c) et 45 c) ; et

-iii) les montants affectés à l’élément de perte du passif au titre de la couverture restante en application du paragraphe 51 b) ;

c) le montant de la marge sur services contractuels comptabilisé en résultat net au cours de la période en application des paragraphes 44 e) et 45 e) ;

d) les autres montants, le cas échéant, par exemple les ajustements liés à l’expérience découlant des encaissements de primes autres que ceux afférents aux services futurs [voir paragraphe B96 a)].

B125 L’entité doit déterminer les produits des activités d’assurance afférents aux flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition en affectant la part des primes imputée au recouvrement de ces flux de trésorerie à chaque période de reporting d’une manière systématique qui reflète l’écoulement du temps. Elle doit comptabiliser le même montant à titre de charges afférentes aux activités d’assurance.

B126 Lorsque l’entité applique la méthode d’affectation des primes décrite aux paragraphes 55 à 58, le montant des produits des activités d’assurance de la période doit être le même que celui des encaissements de primes attendus affectés à la période (exception faite des composantes investissement et ajusté, en application du paragraphe 56, pour tenir compte de la valeur temps de l’argent et de l’effet du risque financier, le cas échéant). L’entité doit répartir le montant des encaissements de primes attendus entre les périodes de services prévus aux contrats d’assurance :

a) en fonction de l’écoulement du temps ; mais

b) si le rythme attendu de dégagement du risque au cours de la période de couverture diffère considérablement du rythme d’écoulement du temps, en fonction de l’échéancier suivant lequel elle s’attend à engager les charges afférentes aux activités d’assurance.

B127 Si les faits et circonstances changent, l’entité doit changer de méthode d’affectation au besoin en choisissant la méthode appropriée parmi celles énoncées aux paragraphes B126 a) et B126 b).

Produits financiers ou charges financières d'assurance (paragraphes 87 à 92)

B128 Selon le paragraphe 87, l’entité doit inclure dans les produits financiers ou charges financières d’assurance l’effet de la valeur temps de l’argent et de ses variations ainsi que l’effet du risque financier et de ses variations. Pour l’application d’IFRS 17 :

a) les hypothèses concernant l’inflation qui sont fondées sur un indice de prix ou de taux ou sur les prix d’actifs dont les rendements sont liés à l’inflation constituent des hypothèses concernant le risque financier ;

b) les hypothèses concernant l’inflation qui sont fondées sur une attente de l’entité à l’égard de variations de prix donnés ne constituent pas des hypothèses concernant le risque financier ; et

c) les variations de l’évaluation d’un groupe de contrats d’assurance attribuables aux variations de la valeur des éléments sous-jacents (exception faite des ajouts et des retraits) sont des variations découlant de l’effet de la valeur temps de l’argent et de ses variations et de l’effet du risque financier et de ses variations.

B129 Les paragraphes 88 et 89 imposent que l’entité choisisse si elle ventile les produits financiers ou charges financières d’assurance de la période entre le résultat net et les autres éléments du résultat global. L’entité doit appliquer son choix de méthode comptable aux portefeuilles de contrats d’assurance. Lorsqu’elle détermine, en application du paragraphe 13 d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, quelle est la méthode comptable la plus appropriée pour un portefeuille de contrats d’assurance donné, l’entité doit prendre en considération les actifs qu’elle détient dans ce portefeuille et la méthode qu’elle a retenue pour les comptabiliser.

B130 Si l’entité applique le paragraphe 88 b), elle doit comptabiliser en résultat net un montant déterminé par la répartition systématique du total attendu des produits financiers ou des charges financières sur la durée du groupe de contrats d’assurance. Dans ce contexte, une répartition du total attendu des produits financiers ou des charges financières du groupe de contrats d’assurance sur la durée de ce groupe est systématique si :

a) elle est fondée sur les caractéristiques des contrats, compte non tenu des facteurs qui n’ont pas d’incidence sur les flux de trésorerie attendus découlant de ces contrats. Par exemple, la répartition des produits financiers ou charges financières ne doit pas reposer sur des rendements que l’entité s’attend à comptabiliser pour des actifs si ces rendements n’ont pas d’incidence sur les flux de trésorerie des contrats compris dans le groupe ;

b) elle fait que la somme des montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat global sur la durée du groupe de contrats est de zéro. Le montant cumulé comptabilisé dans les autres éléments du résultat global correspond, à tout moment, à l’écart entre la valeur comptable du groupe de contrats et le montant auquel ce groupe serait évalué selon la méthode de la répartition systématique.

B131 Pour les groupes de contrats d’assurance pour lesquels les changements d’hypothèses relatives au risque financier n’ont pas une incidence substantielle sur les sommes payées aux titulaires de police, la répartition systématique est déterminée à l’aide des taux d’actualisation décrits au paragraphe B72 e) i).

B132 Pour les groupes de contrats d’assurance pour lesquels les changements d’hypothèses relatives au risque financier ont une incidence substantielle sur les sommes payées aux titulaires de police :

a) la répartition systématique des produits financiers ou charges financières liés aux estimations de flux de trésorerie futurs peut être déterminée de l’une ou l’autre des façons suivantes :

-i) à l’aide d’un taux qui répartit à un taux constant sur la durée restante du groupe de contrats le montant attendu révisé restant des produits financiers ou charges financières ; ou

-ii) lorsqu’un taux crédité sert à déterminer les sommes à payer aux titulaires de police – en fonction des sommes créditées au cours de la période et des sommes que l’entité s’attend à créditer dans les périodes ultérieures ;

b) la répartition systématique des produits financiers ou charges financières liés à l’ajustement au titre du risque non financier, s’ils sont ventilés séparément des autres variations de l’ajustement au titre du risque non financier en application du paragraphe 81, est déterminée d’une façon qui est cohérente par rapport à la répartition des produits financiers ou charges financières liés aux flux de trésorerie futurs ;

c) la répartition systématique des produits financiers ou charges financières liés à la marge sur services contractuels est déterminée comme suit :

-i) pour les contrats d’assurance sans éléments de participation directe, à l’aide des taux d’actualisation décrits au paragraphe B72 b) ; et

-ii) pour les contrats d’assurance avec éléments de participation directe, d’une façon qui est cohérente par rapport à l’affectation des produits financiers ou charges financières liés aux flux de trésorerie futurs.

B133 Il se peut que l’entité qui applique la méthode d’affectation des primes décrite aux paragraphes 53 à 59 soit tenue d’actualiser le passif au titre des sinistres survenus ou choisisse de le faire. Elle peut alors choisir de ventiler les produits financiers ou charges financières d’assurance en application du paragraphe 88 b). Dans de tels cas, elle doit déterminer le montant porté en résultat net des produits financiers ou charges financières d’assurance à l’aide du taux d’actualisation décrit au paragraphe B72 e) iii).

B134 Le paragraphe 89 s’applique si l’entité, par choix ou par obligation, détient les éléments sous-jacents aux contrats d’assurance avec éléments de participation directe. Si cette dernière choisit, par application du paragraphe 89 b), de ventiler les produits financiers ou charges financières d’assurance, elle doit comptabiliser en résultat net des charges ou des produits qui correspondent exactement aux produits ou aux charges comptabilisés en résultat net pour les éléments sous-jacents, de sorte que la somme des éléments présentés séparément soit de zéro.

B135 Il se peut que l’entité dispose du choix de méthode comptable prévu au paragraphe 89 pour certaines périodes mais pas pour d’autres, en raison d’un changement quant au fait que l’entité détienne ou non les éléments sous-jacents. Si un tel changement se produit, le choix de méthode comptable dont dispose l’entité passe de celui prévu au paragraphe 88 à celui prévu au paragraphe 89, ou vice-versa. L’entité pourrait donc passer de la méthode comptable énoncée au paragraphe 88 b) à celle énoncée au paragraphe 89 b). Lorsque l’entité procède à un tel changement, elle doit :

a) reclasser dans le résultat net de la période où le changement a lieu et des périodes ultérieures le montant cumulé qui se trouvait dans les autres éléments du résultat global à la date du changement, en procédant comme suit :

-i) si elle appliquait auparavant le paragraphe 88 b), elle doit inclure dans le résultat net le montant cumulé qui se trouvait dans les autres éléments du résultat global avant le changement comme si elle continuait de suivre le paragraphe 88 b) sur la base des hypothèses qui s’appliquaient immédiatement avant le changement ; et

-ii) si elle appliquait auparavant le paragraphe 89 b), elle doit inclure dans le résultat net le montant cumulé qui se trouvait dans les autres éléments du résultat global avant le changement comme si elle continuait de suivre le paragraphe 89 b) sur la base des hypothèses qui s’appliquaient immédiatement avant le changement ;

b) ne pas retraiter les informations comparatives des périodes antérieures.

B136 Lorsque l’entité applique le paragraphe B135 a), elle ne doit pas recalculer le montant cumulé antérieurement inclus dans les autres éléments du résultat global comme si la nouvelle ventilation avait toujours été réalisée, ni mettre à jour après la date du changement les hypothèses utilisées aux fins du reclassement dans les périodes ultérieures.

Effet des estimations comptables établies dans les états financiers intermédiaires

B137 Si l’entité prépare des états financiers intermédiaires par application d’IAS 34 Information financière intermédiaire, elle doit faire un choix de méthode comptable entre modifier ou ne pas modifier le traitement des estimations comptables établies dans ses états financiers intermédiaires antérieurs lorsqu’elle applique IFRS 17 dans ses états financiers intermédiaires ultérieurs et dans ses états financiers annuels. L’entité doit appliquer son choix de méthode comptable à tous les groupes de contrats d’assurance qu’elle émet et à tous les groupes de contrats de réassurance qu’elle détient.

Appendice C – Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

Le présent appendice fait partie intégrante d’IFRS 17 Contrats d’assurance.

Date d'entrée en vigueur

C1 L’entité doit appliquer IFRS 17 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Si elle applique IFRS 17 de manière anticipée, elle doit l’indiquer. Une application anticipée est autorisée pour les entités qui, à la date de première application d’IFRS 17, appliquent déjà IFRS 9 Instruments financiers ou commencent à l’appliquer.

C2 Aux fins des dispositions transitoires des paragraphes C1 et C3 à C33 :

a) la date de première application est la date d’ouverture de l’exercice pour lequel l’entité applique IFRS 17 pour la première fois ; et

b) la date de transition est la date d’ouverture de l’exercice précédant immédiatement la date de première application.

C2A La publication de Première application d’IFRS 17 et d’IFRS 9 Informations comparatives, en décembre 2021, a donné lieu à l’ajout des paragraphes C28A à C28E et C33A. L’entité qui choisit d’appliquer ces paragraphes doit le faire lorsqu’elle applique IFRS 17 pour la première fois.

Dispositions transitoires

C3 À moins que ce soit impraticable ou que le paragraphe C5A s’applique, l’entité doit appliquer IFRS 17 de façon rétrospective, sous réserve des exceptions suivantes :

a) l’entité n’est pas tenue de présenter les informations quantitatives exigées par le paragraphe 28 f) d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs ; et

b) l’entité ne doit pas se prévaloir du choix permis par le paragraphe B115 pour les périodes antérieures à la date de transition. L’entité peut se prévaloir du choix permis par le paragraphe B115 de manière prospective à compter de la date de transition si, et seulement si, elle désigne des relations d’atténuation des risques au plus tard à la date à laquelle elle se prévaut du choix.

C4 Pour appliquer IFRS 17 rétrospectivement, l’entité doit, à la date de transition :

a) définir, comptabiliser et évaluer chacun des groupes de contrats d’assurance comme si elle avait toujours appliqué IFRS 17 ;

aa) déterminer, comptabiliser et évaluer les actifs au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition, s’il en existe, comme si elle avait toujours appliqué IFRS 17 (l’entité n’est toutefois pas tenue de procéder à l’appréciation de la recouvrabilité exigée par le paragraphe 28E avant la date de transition) ;

b) décomptabiliser les soldes qui n’existeraient pas si elle avait toujours appliqué IFRS 17 ; et

c) s’il reste un écart net, le comptabiliser en capitaux propres.

C5 Si et seulement si l’application du paragraphe C3 est impraticable pour un groupe de contrats d’assurance, l’entité doit opter pour l’une ou l’autre des approches suivantes plutôt que d’appliquer le paragraphe C4 a) :

a) l’approche rétrospective modifiée, exposée aux paragraphes C6 à C19A, sous réserve du paragraphe C6 a) ; ou

b) l’approche fondée sur la juste valeur, exposée aux paragraphes C20 à C24B.

C5A Nonobstant le paragraphe C5, l’entité peut choisir d’appliquer l’approche fondée sur la juste valeur exposée aux paragraphes C20 à C24B à un groupe de contrats d’assurance avec éléments de participation directe auquel elle pourrait appliquer IFRS 17 rétrospectivement si, et seulement si :

a) elle choisit, pour le groupe de contrats d’assurance, de se prévaloir du choix relatif à l’atténuation des risques permis par le paragraphe B115 de manière prospective à compter de la date de transition ; et

b) elle a utilisé des dérivés, des instruments financiers non dérivés évalués à la juste valeur par le biais du résultat net ou des contrats de réassurance détenus pour atténuer le risque financier découlant du groupe de contrats d’assurance, comme le précise le paragraphe B115, avant la date de transition.

C5B Si et seulement si l’application du paragraphe C4 aa) est impraticable pour un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition, l’entité doit opter pour l’une ou l’autre des approches suivantes afin d’évaluer cet actif :

a) l’approche rétrospective modifiée, exposée aux paragraphes C14B à C14D et C17A, sous réserve du paragraphe C6 a) ; ou

b) l’approche fondée sur la juste valeur, exposée aux paragraphes C24A et C24B.

Approche rétrospective modifiée

C6 L’objectif de l’approche rétrospective modifiée est pour l’entité d’arriver, en se fondant sur les informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs, à un résultat qui se rapproche le plus possible du résultat qui serait obtenu par l’application rétrospective de la norme. Par conséquent, l’entité qui utilise cette approche doit :

a) utiliser des informations raisonnables et justifiables (s’il ne lui est pas possible d’obtenir les informations nécessaires, l’entité doit appliquer l’approche fondée sur la juste valeur) ;

b) utiliser autant que possible des informations qu’elle aurait utilisées dans l’approche rétrospective intégrale de la norme, dans la mesure où elle peut les obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs.

C7 Les paragraphes C9 à C19A présentent les modifications permises de l’application rétrospective dans les domaines suivants :

a) les évaluations qui auraient été réalisées sur les contrats d’assurance ou les groupes de contrats d’assurance à leur date d’origine ou de comptabilisation initiale ;

b) les montants relatifs à la marge sur services contractuels ou à l’élément de perte des contrats d’assurance sans éléments de participation directe ;

c) les montants relatifs à la marge sur services contractuels ou à l’élément de perte des contrats d’assurance avec éléments de participation directe ; et

d) les produits financiers ou charges financières d’assurance.

C8 Pour atteindre l’objectif de l’approche rétrospective modifiée, le recours à chacune des modifications visées aux paragraphes C9 à C19A n’est autorisé que dans la mesure où l’entité ne dispose pas des informations raisonnables et justifiables nécessaires à l’application de l’approche rétrospective.

Évaluations à la date d’origine ou de comptabilisation initiale

C9 Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit procéder aux déterminations suivantes en se fondant sur les informations dont elle dispose à la date de transition :

a) comment identifier les groupes de contrats d’assurance, en appliquant les paragraphes 14 à 24 ;

b) la question de savoir si un contrat d’assurance entre dans la définition d’un contrat d’assurance avec éléments de participation directe en application des paragraphes B101 à B109 ;

c) comment identifier les flux de trésorerie discrétionnaires des contrats d’assurance sans éléments de participation directe, en appliquant les paragraphes B98 à B100 ; et

d) la question de savoir si un contrat d’investissement entre dans la définition d’un contrat d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire entrant dans le champ d’application d’IFRS 17 en application du paragraphe 71.

C9A Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit classer en tant que passif au titre des sinistres survenus un passif au titre du règlement des sinistres survenus avant l’acquisition du contrat d’assurance dans un transfert de contrats d’assurance qui ne constituent pas une entreprise ou dans un regroupement d’entreprises entrant dans le champ d’application d’IFRS 3.

C10 Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit s’abstenir d’appliquer le paragraphe 22 et d’ainsi créer des subdivisions de groupes ne contenant pas de contrats émis à plus d’un an d’intervalle.

Détermination de la marge sur services contractuels ou de l’élément de perte pour les groupes de contrats d’assurance sans éléments de participation directe

C11 Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit, pour les contrats sans éléments de participation directe, déterminer par application des paragraphes C12 à C16C la marge sur services contractuels ou l’élément de perte du passif au titre de la couverture restante (voir paragraphes 49 à 52) à la date de transition.

C12 Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit estimer les flux de trésorerie futurs à la date de comptabilisation initiale du groupe de contrats d’assurance comme étant le montant des flux de trésorerie futurs à la date de transition [ou à une date antérieure s’il est possible de les déterminer rétrospectivement à cette date antérieure en application du paragraphe C4 a)], ajusté selon les flux de trésorerie dont la réalisation entre la date de comptabilisation initiale du groupe de contrats d’assurance et la date de transition (ou la date antérieure) est avérée. Les flux de trésorerie dont la réalisation est avérée incluent les flux de trésorerie issus de contrats qui ont cessé d’exister avant la date de transition.

C13 Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit déterminer les taux d’actualisation qui s’appliquaient à la date de comptabilisation initiale du groupe de contrats d’assurance (ou à une date ultérieure) :

a) en utilisant une courbe de taux observable qui, au moins pour les trois années précédant immédiatement la date de transition, correspond approximativement à la courbe des taux estimée en application des paragraphes 36 et B72 à B85, si une telle courbe de taux observable existe ;

b) si la courbe des taux observable décrite en a) n’existe pas, en estimant les taux d’actualisation qui s’appliquaient à la date de comptabilisation initiale (ou à une date ultérieure), en déterminant d’abord l’écart moyen entre une courbe de taux observable et la courbe des taux estimée en application des paragraphes 36 et B72 à B85, puis en appliquant cet écart à cette courbe de taux observable. L’écart doit consister en une moyenne établie pour les trois années précédant immédiatement la date de transition.

C14 Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit déterminer l’ajustement au titre du risque non financier à la date de comptabilisation initiale du groupe de contrats d’assurance (ou à une date ultérieure) d’après l’ajustement au titre du risque non financier à la date de transition, lui-même ajusté pour tenir compte du dégagement du risque attendu avant la date de transition. Le dégagement du risque attendu doit être fondé sur le dégagement du risque pour les contrats d’assurance similaires que l’entité émet à la date de transition.

C14A En application du paragraphe B137, l’entité peut choisir de ne pas modifier le traitement des estimations comptables établies dans ses états financiers intermédiaires antérieurs. Dans la mesure permise par le paragraphe C8, elle doit alors déterminer la marge sur services contractuels ou l’élément de perte à la date de transition comme si elle n’avait pas préparé d’états financiers intermédiaires avant la date de transition.

C14B Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit utiliser la même méthode systématique et rationnelle qu’elle prévoit d’utiliser après la date de transition lorsqu’elle applique le paragraphe 28A afin d’affecter les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition payés (ou au titre desquels un passif a été comptabilisé en application d’une autre norme IFRS) avant la date de transition (exception faite des montants liés aux contrats d’assurance qui ont cessé d’exister avant la date de transition) :

a) aux groupes de contrats d’assurance comptabilisés à la date de transition ; et

b) aux groupes de contrats d’assurance que l’entité s’attend à comptabiliser après la date de transition.

C14C Les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition payés avant la date de transition qui sont affectés à un groupe de contrats d’assurance comptabilisé à la date de transition entraînent un ajustement de la marge sur services contractuels de ce groupe, dans la mesure où les contrats d’assurance que l’entité s’attend à inclure dans le groupe ont été comptabilisés à cette date (voir paragraphes 28C et B35C). Les autres flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition payés avant la date de transition, y compris ceux affectés à un groupe de contrats d’assurance que l’entité s’attend à comptabiliser après la date de transition, sont comptabilisés en tant qu’actifs en application du paragraphe 28B.

C14D Si l’entité ne dispose pas d’informations raisonnables et justifiables lui permettant d’appliquer le paragraphe C14B, elle doit établir à zéro les montants suivants à la date de transition :

a) l’ajustement de la marge sur services contractuels d’un groupe de contrats d’assurance comptabilisé à la date de transition et tout actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition se rapportant à ce groupe ; et

b) l’actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition se rapportant aux groupes de contrats d’assurance que l’entité s’attend à comptabiliser après la date de transition.

C15 Lorsque l’application des paragraphes C12 à C14D donne lieu à une marge sur services contractuels à la date de comptabilisation initiale, l’entité doit faire ce qui suit pour déterminer la marge sur services contractuels à la date de transition :

a) si elle applique C13 pour estimer les taux d’actualisation qui s’appliquaient au moment de la comptabilisation initiale, utiliser ces taux pour calculer les intérêts capitalisés sur la marge sur services contractuels ; et

b) dans la mesure permise par le paragraphe C8, déterminer le montant de la marge sur services contractuels comptabilisé en résultat net en raison de la fourniture de services avant la date de transition, en comparant les unités de couverture restantes à cette date avec les unités de couverture fournies au titre du groupe de contrats d’assurance avant la date de transition (voir paragraphe B119).

C16 Lorsque l’application des paragraphes C12 à C14D introduit un élément de perte dans le passif au titre de la couverture restante à la date de comptabilisation initiale, l’entité doit déterminer les montants affectés à cet élément de perte avant la date de transition, s’il en existe, en appliquant les paragraphes C12 à C14D et en répartissant ces montants sur une base systématique.

C16A Dans le cas d’un groupe de contrats de réassurance détenus qui fournissent une couverture pour un groupe déficitaire de contrats d’assurance et qui ont été conclus au plus tard à l’émission des contrats d’assurance, l’entité doit établir une composante recouvrement de perte de l’actif au titre de la couverture restante à la date de transition (voir paragraphes 66A et 66B). Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit déterminer la composante recouvrement de perte en multipliant :

a) l’élément de perte du passif au titre de la couverture restante pour le groupe de contrats d’assurance sous-jacents à la date de transition (voir paragraphes C16 et C20) ; et

b) le pourcentage des demandes d’indemnisation relatives aux contrats d’assurance sous-jacents que l’entité s’attend à recouvrer au moyen du groupe de contrats de réassurance détenus.

C16B En application des paragraphes 14 à 22, il se peut qu’à la date de transition, l’entité inclue dans un groupe de contrats d’assurance déficitaire tant des contrats d’assurance déficitaires couverts par un groupe de contrats de réassurance détenus que des contrats d’assurance déficitaires non couverts par ce groupe de contrats de réassurance détenus. Aux fins de l’application du paragraphe C16A dans ces circonstances, l’entité doit utiliser une méthode d’affectation systématique et rationnelle pour déterminer la partie de l’élément de perte du groupe de contrats d’assurance qui se rattache aux contrats d’assurance couverts par le groupe de contrats de réassurance détenus.

C16C Si l’entité ne dispose pas d’informations raisonnables et justifiables lui permettant d’appliquer le paragraphe C16A, elle ne doit pas établir de composante recouvrement de perte pour le groupe de contrats de réassurance détenus.

Détermination de la marge sur services contractuels ou de l’élément de perte pour les groupes de contrats d’assurance avec éléments de participation directe

C17 Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit, pour les contrats avec éléments de participation directe, déterminer la marge sur services contractuels ou l’élément de perte du passif au titre de la couverture restante à la date de transition en procédant comme suit :

a) prendre la juste valeur totale des éléments sous-jacents à cette date ;

b) en soustraire les flux de trésorerie d’exécution à cette date ;

c) opérer un ajustement pour prendre en compte :

-i) les montants imputés par l’entité aux titulaires de police (y compris les montants déduits des éléments sous-jacents) avant cette date ;

-ii) les montants payés avant cette date qui n’auraient pas varié en fonction des éléments sous-jacents ;

-iii) la variation de l’ajustement au titre du risque non financier qui est attribuable au fait que l’entité s’est dégagée du risque avant cette date. L’entité doit estimer ce montant en se fondant sur le dégagement du risque pour les contrats d’assurance similaires qu’elle émet à la date de transition ;

-iv) les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition payés (ou au titre desquels un passif a été comptabilisé en application d’une autre norme IFRS) avant la date de transition et qui sont affectés au groupe (voir paragraphe C17A) ;

d) en soustraire – si les opérations a) à c) donnent lieu à une marge sur services contractuels – le montant de la marge sur services contractuels afférente aux services fournis avant cette date. Le résultat des opérations a) à c) tient lieu d’approximation de la marge sur services contractuels totale pour l’ensemble des services à fournir au titre du groupe de contrats, c’est-à-dire avant comptabilisation d’un montant éventuel en résultat net pour les services fournis. L’entité doit estimer les montants qui auraient été comptabilisés en résultat net pour les services rendus en comparant les unités de couverture restantes à la date de transition avec les unités de couverture fournies au titre du groupe de contrats avant cette date ;

e) si les opérations a) à c) donnent lieu à un élément de perte – réduire cet élément de perte à zéro et ajouter le montant ainsi retranché au passif au titre de la couverture restante exclusion faite de l’élément de perte.

C17A Dans la mesure permise par le paragraphe C8, l’entité doit appliquer les paragraphes C14B à C14D afin de comptabiliser un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition et tout ajustement de la marge sur services contractuels d’un groupe de contrats d’assurance avec éléments de participation directe au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition [voir paragraphe C17 c) iv)].

Produits financiers ou charges financières d’assurance

C18 Concernant les groupes de contrats d’assurance qui, en application du paragraphe C10, comportent des contrats émis à plus d’un an d’intervalle :

a) il est permis à l’entité de déterminer les taux d’actualisation des groupes visés aux paragraphes B72 b) à B72 e) ii) à la date de transition plutôt qu’à la date de comptabilisation initiale, et de déterminer les taux d’actualisation visés au paragraphe B72 e) iii) à la date de transition plutôt qu’à la date de survenance du sinistre ;

b) si l’entité choisit de ventiler les produits financiers ou charges financières d’assurance entre le résultat net et les autres éléments du résultat global par application du paragraphe 88 b) ou 89 b), elle doit déterminer le montant cumulé des produits financiers ou charges financières d’assurance comptabilisé dans les autres éléments du résultat global à la date de transition afin d’appliquer le paragraphe 91 a) pour les périodes ultérieures. L’entité peut déterminer ce montant cumulé soit en appliquant le paragraphe C19 b), soit :

-i) en le considérant comme nul, à moins que ii) s’applique ; et

-ii) dans le cas des contrats d’assurance avec éléments de participation directe visés par le paragraphe B134, en le considérant comme égal au montant cumulé comptabilisé dans les autres éléments du résultat global pour les éléments sous-jacents.

C19 Les dispositions suivantes s’appliquent pour les groupes de contrats d’assurance qui ne comportent pas de contrats émis à plus d’un an d’intervalle :

a) si l’entité applique le paragraphe C13 pour estimer les taux d’actualisation qui s’appliquaient à la date de comptabilisation initiale (ou à une date ultérieure), elle doit également appliquer le paragraphe C13 pour déterminer les taux d’actualisation visés aux paragraphes B72 b) à B72 e) ; et

b) si l’entité choisit de ventiler les produits financiers ou charges financières d’assurance entre le résultat net et les autres éléments du résultat global par application du paragraphe 88 b) ou 89 b), elle doit déterminer le montant cumulé des produits financiers ou charges financières d’assurance comptabilisé dans les autres éléments du résultat global à la date de transition afin d’appliquer le paragraphe 91 a) pour les périodes ultérieures. L’entité doit déterminer ce montant cumulé comme suit :

-i) dans le cas des contrats d’assurance pour lesquels elle emploiera les méthodes de répartition systématique décrites au paragraphe B131 – si elle applique le paragraphe C13 pour estimer les taux d’actualisation lors de la comptabilisation initiale – en utilisant les taux d’actualisation qui s’appliquaient à la date de comptabilisation initiale, également déterminés en application du paragraphe C13 ;

-ii) dans le cas des contrats d’assurance pour lesquels elle emploiera les méthodes de répartition systématique décrites au paragraphe B132 – en supposant que les hypothèses concernant le risque financier qui s’appliquaient à la date de comptabilisation initiale sont celles qui s’appliquent à la date de transition, autrement dit, en le considérant comme nul ;

-iii) dans le cas des contrats d’assurance pour lesquels elle emploiera les méthodes de répartition systématique décrites au paragraphe B133 – si elle applique le paragraphe C13 pour estimer les taux d’actualisation lors de la comptabilisation initiale (ou à une date ultérieure) – en utilisant les taux d’actualisation qui s’appliquaient à la date de survenance du sinistre, également déterminés en application du paragraphe C13 ; et

-iv) dans le cas des contrats d’assurance avec éléments de participation directe visés par le paragraphe B134 – en le considérant comme égal au montant cumulé comptabilisé dans les autres éléments du résultat global pour les éléments sous-jacents.

C19A En application du paragraphe B137, l’entité peut choisir de ne pas modifier le traitement des estimations comptables établies dans ses états financiers intermédiaires antérieurs. Dans la mesure permise par le paragraphe C8, elle doit alors déterminer les montants relatifs aux produits financiers ou charges financières d’assurance à la date de transition comme si elle n’avait pas préparé d’états financiers intermédiaires avant la date de transition.

Approche fondée sur la juste valeur

C20 Pour utiliser l’approche fondée sur la juste valeur, l’entité doit déterminer la marge sur services contractuels ou l’élément de perte du passif au titre de la couverture restante à la date de transition d’après la différence entre la juste valeur du groupe de contrats d’assurance à cette date et les flux de trésorerie d’exécution évalués à cette date. Pour déterminer cette juste valeur, l’entité ne doit pas appliquer le paragraphe 47 d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur (qui porte sur les composantes à vue).

C20A Dans le cas d’un groupe de contrats de réassurance détenus auquel s’appliquent les paragraphes 66A et 66B (mais qui ne doit pas nécessairement remplir la condition énoncée au paragraphe B119C), l’entité doit déterminer la composante recouvrement de perte de l’actif au titre de la couverture restante à la date de transition en multipliant :

a) l’élément de perte du passif au titre de la couverture restante pour le groupe de contrats d’assurance sous-jacents à la date de transition (voir paragraphes C16 et C20) ; et

b) le pourcentage des demandes d’indemnisation relatives aux contrats d’assurance sous-jacents que l’entité s’attend à recouvrer au moyen du groupe de contrats de réassurance détenus.

C20B En application des paragraphes 14 à 22, il se peut qu’à la date de transition, l’entité inclue dans un groupe de contrats d’assurance déficitaire tant des contrats d’assurance déficitaires couverts par un groupe de contrats de réassurance détenus que des contrats d’assurance déficitaires non couverts par ce groupe de contrats de réassurance détenus. Aux fins de l’application du paragraphe C20A dans ces circonstances, l’entité doit utiliser une méthode d’affectation systématique et rationnelle pour déterminer la partie de l’élément de perte du groupe de contrats d’assurance qui se rattache aux contrats d’assurance couverts par le groupe de contrats de réassurance détenus.

C21 En appliquant l’approche fondée sur la juste valeur, l’entité peut appliquer le paragraphe C22 pour déterminer :

a) comment identifier les groupes de contrats d’assurance, en appliquant les paragraphes 14 à 24 ;

b) la question de savoir si un contrat d’assurance entre dans la définition d’un contrat d’assurance avec éléments de participation directe en application des paragraphes B101 à B109 ;

c) comment identifier les flux de trésorerie discrétionnaires des contrats d’assurance sans éléments de participation directe, en appliquant les paragraphes B98 à B100 ; et

d) la question de savoir si un contrat d’investissement entre dans la définition d’un contrat d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire entrant dans le champ d’application d’IFRS 17 en application du paragraphe 71.

C22 L’entité peut déterminer les points exposés au paragraphe C21 en utilisant :

a) des informations raisonnables et justifiables concernant ce que l’entité aurait déterminé compte tenu des conditions du contrat et des conditions du marché à la date d’origine du contrat ou à la date de comptabilisation initiale, selon le cas ; ou

b) des informations raisonnables et justifiables dont elle dispose à la date de transition.

C22A Dans l’utilisation de l’approche fondée sur la juste valeur, l’entité peut choisir de classer en tant que passif au titre des sinistres survenus un passif au titre du règlement des sinistres survenus avant l’acquisition du contrat d’assurance dans un transfert de contrats d’assurance qui ne constituent pas une entreprise ou dans un regroupement d’entreprises entrant dans le champ d’application d’IFRS 3.

C23 Dans l’utilisation de l’approche fondée sur la juste valeur, l’entité n’est pas tenue d’appliquer le paragraphe 22 ; les groupes qu’elle définit peuvent donc comporter des contrats émis à plus d’un an d’intervalle. L’entité ne doit créer des subdivisions de groupes contenant uniquement des contrats émis à un an (ou moins) d’intervalle que si elle dispose d’informations raisonnables et justifiables pour le faire. Qu’elle applique ou non le paragraphe 22, il lui est permis de déterminer les taux d’actualisation des groupes visés aux paragraphes B72 b) à B72 e) ii) à la date de transition plutôt qu’à la date de comptabilisation initiale, et de déterminer les taux d’actualisation visés au paragraphe B72 e) iii) à la date de transition plutôt qu’à la date de survenance du sinistre.

C24 Dans l’utilisation de l’approche fondée sur la juste valeur, si l’entité choisit de ventiler les produits financiers ou charges financières d’assurance entre le résultat net et les autres éléments du résultat global, elle peut déterminer le montant cumulé des produits financiers ou charges financières d’assurance comptabilisé dans les autres éléments du résultat global à la date de transition :

a) soit rétrospectivement – mais seulement si elle dispose d’informations raisonnables et justifiables pour le faire ;

b) soit en le considérant comme nul – à moins que c) s’applique ; et

c) dans le cas des contrats d’assurance avec éléments de participation directe visés par le paragraphe B134, en le considérant comme égal au montant cumulé comptabilisé dans les autres éléments du résultat global pour les éléments sous-jacents.

Actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition

C24A Dans l’utilisation de l’approche fondée sur la juste valeur quant à un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition [voir paragraphe C5B b)], l’entité doit, à la date de transition, établir un actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition à un montant correspondant aux flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition que l’entité devrait engager à la date de transition pour avoir les droits d’obtenir :

a) les recouvrements de flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition découlant des primes au titre des contrats d’assurance émis avant la date de transition mais non comptabilisés à cette date ;

b) les contrats d’assurance futurs résultant du renouvellement des contrats d’assurance comptabilisés à la date de transition et des contrats d’assurance décrits en a) ; et

c) les contrats d’assurance futurs, autres que ceux en b), après la date de transition sans payer de nouveau les flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition que l’entité a déjà payés et qui sont directement attribuables au portefeuille de contrats d’assurance auquel appartiennent ces contrats.

C24B À la date de transition, l’entité doit exclure de l’évaluation des groupes de contrats d’assurance le montant de tout actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition.

Informations comparatives

C25 Nonobstant la référence à l’exercice précédant immédiatement la date de première application au paragraphe C2 b), l’entité peut également présenter, aux fins de l’application d’IFRS 17, des informations comparatives ajustées pour toute autre période antérieure présentée, mais elle n’est pas tenue de le faire. Si l’entité présente des informations comparatives ajustées pour une période antérieure, la référence à la « date d’ouverture de l’exercice précédant immédiatement la date de première application » au paragraphe C2 b) doit s’interpréter comme une référence à la « date d’ouverture de la première période pour laquelle sont présentées des informations comparatives ajustées ».

C26 L’entité n’est pas tenue de présenter les informations exigées aux paragraphes 93 à 132 pour toute période dont les chiffres sont présentés avant la date d’ouverture de l’exercice précédant immédiatement la date de première application.

C27 L’entité qui présente des chiffres et autres informations pour une période antérieure à des fins de comparaison sans leur avoir apporté d’ajustements doit indiquer clairement quelles informations n’ont pas été ajustées, mentionner qu’elles ont été établies sur une base différente et expliquer cette base.

C28 L’entité n’est pas tenue de présenter des informations non publiées auparavant sur le développement des demandes d’indemnisation survenues plus de cinq ans avant la fin de l’exercice pour lequel elle applique IFRS 17 pour la première fois. Toutefois, si elle ne présente pas de telles informations, elle doit l’indiquer.

Entités qui appliquent pour la première fois IFRS 17 et IFRS 9 simultanément

C28A L’entité qui applique pour la première fois IFRS 17 et IFRS 9 simultanément peut appliquer les paragraphes C28B à C28E (superposition de classement) aux fins de la présentation des informations comparatives sur un actif financier dans le cas où les informations comparatives relatives à cet actif financier n’ont pas été retraitées selon IFRS 9. Les informations comparatives relatives à un actif financier ne seront pas retraitées selon IFRS 9 dans l’un ou l’autre des cas suivants : l’entité choisit de ne pas retraiter les chiffres des périodes antérieures (voir paragraphe 7.2.15 d’IFRS 9) ou l’entité retraite les chiffres des périodes antérieures, mais a décomptabilisé l’actif financier dans l’une des périodes antérieures (voir paragraphe 7.2.1 d’IFRS 9)

C28B L’entité qui applique la superposition de classement à un actif financier doit présenter les informations comparatives comme si les dispositions d’IFRS 9 relatives au classement et à l’évaluation avaient été appliquées à cet actif financier. L’entité doit utiliser les informations raisonnables et justifiables dont elle dispose à la date de transition [voir paragraphe C2 b)] pour déterminer comment elle s’attendrait à classer et à évaluer l’actif financier lors de la première application d’IFRS 9 (par exemple, l’entité peut utiliser les appréciations préliminaires qu’elle a réalisées pour se préparer à la première application d’IFRS 9).

C28C Pour appliquer la superposition de classement à un actif financier, l’entité n’est pas tenue d’appliquer les dispositions en matière de dépréciation de la section 5.5 d’IFRS 9. Si, selon le classement déterminé en application du paragraphe C28B, l’actif financier était visé par les dispositions en matière de dépréciation de la section 5.5 d’IFRS 9, mais que l’entité n’applique pas ces dispositions pour appliquer la superposition de classement, l’entité doit continuer de présenter tous les montants comptabilisés au titre de la dépréciation dans la période précédente conformément à IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. Autrement, ces montants doivent être repris.

C28D Toute différence entre la valeur comptable précédente de l’actif financier et sa valeur comptable à la date de transition qui résulte de l’application des paragraphes C28B et C28C doit être comptabilisée dans le solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) à la date de transition.

C28E L’entité qui applique les paragraphes C28B à C28D doit :

a) fournir des informations qualitatives qui permettent aux utilisateurs d’états financiers de comprendre :

-i) la mesure dans laquelle la superposition de classement a été appliquée (par exemple, si elle a été appliquée à tous les actifs financiers décomptabilisés dans la période comparative) ;

-ii) si et dans quelle mesure les dispositions en matière de dépréciation de la section 5.5 d’IFRS 9 ont été appliquées (voir paragraphe C28C) ;

b) appliquer ces paragraphes uniquement aux informations comparatives relatives aux périodes de présentation de l’information financière comprises entre la date de transition à IFRS 17 et la date de première application d’IFRS 17 (voir paragraphes C2 et C25) ; et

c) à la date de première application d’IFRS 9, appliquer les dispositions transitoires d’IFRS 9 (voir section 7.2 d’IFRS 9).

Nouvelle désignation des actifs financiers

C29 À la date de première application d’IFRS 17, l’entité qui avait appliqué IFRS 9 pour des exercices antérieurs à cette date :

a) peut réévaluer si un actif financier éligible remplit la condition énoncée au paragraphe 4.1.2 a) ou au paragraphe 4.1.2A a) d’IFRS 9. Un actif financier n’est éligible que s’il n’est pas détenu aux fins d’une activité non liée à des contrats qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 17. À titre d’exemple les actifs financiers qui ne seraient pas éligibles pour cette réévaluation sont les actifs financiers détenus aux fins d’activités bancaires ou dans des fonds afférents à des contrats d’investissement qui n’entrent pas dans le champ d’application d’IFRS 17 ;

b) doit annuler sa désignation antérieure d’un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si la condition énoncée au paragraphe 4.1.5 d’IFRS 9 n’est plus remplie en raison de l’application d’IFRS 17 ;

c) peut désigner un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si la condition énoncée au paragraphe 4.1.5 d’IFRS 9 est remplie ;

d) peut désigner un placement dans un instrument de capitaux propres comme étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global par application du paragraphe 5.7.5 d’IFRS 9 ;

e) peut annuler sa désignation antérieure, par application du paragraphe 5.7.5 d’IFRS 9, d’un placement dans un instrument de capitaux propres comme étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global.

C30 L’entité doit appliquer le paragraphe C29 en se basant sur les faits et circonstances qui existent à la date de première application d’IFRS 17. Elle doit procéder à ces désignations ou classements de façon rétrospective. Pour ce faire, elle doit appliquer les dispositions transitoires pertinentes d’IFRS 9. À cette fin, la date de première application sera réputée être la date de première application d’IFRS 17.

C31 L’entité qui applique le paragraphe C29 n’est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures pour refléter ces changements de désignation ou de classement. Elle peut retraiter les chiffres des périodes antérieures, mais seulement s’il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori. Si l’entité retraite les chiffres des périodes antérieures, les états financiers retraités doivent être conformes à toutes les dispositions d’IFRS 9 qui concernent les actifs financiers touchés. Si elle ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, l’entité doit comptabiliser dans le solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) à la date de première application toute différence entre les éléments suivants :

a) la valeur comptable précédente de ces actifs financiers ; et

b) la valeur comptable de ces actifs financiers à la date de première application.

C32 Lorsque l’entité applique le paragraphe C29, elle doit, dans cette période de reporting annuelle, indiquer pour chaque catégorie d’actifs financiers visés :

a) si le paragraphe C29 a) s’applique – les critères sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer les actifs financiers éligibles ;

b) si l’un des paragraphes C29 a) à C29 e) s’applique :

-i) la catégorie d’évaluation et la valeur comptable des actifs financiers concernés, déterminées immédiatement avant la date de première application d’IFRS 17 ; et

-ii) la catégorie d’évaluation et la valeur comptable des actifs financiers concernés, déterminées après application du paragraphe C29 ;

c) si le paragraphe C29 b) s’applique – la valeur comptable des actifs financiers figurant dans l’état de la situation financière qui étaient précédemment désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, par application du paragraphe 4.1.5 d’IFRS 9, mais qui ne sont plus désignés ainsi.

C33 Lorsque l’entité applique le paragraphe 29, elle doit, dans la période de reporting annuelle visée, fournir des informations qualitatives qui permettent aux utilisateurs d’états financiers de comprendre :

a) comment elle a appliqué le paragraphe C29 aux actifs financiers dont le classement a changé lors de la première application d’IFRS 17 ;

b) pourquoi elle a désigné des actifs comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net par application du paragraphe 4.1.5 d’IFRS 9 ou annulé une telle désignation ; et

c) pourquoi, le cas échéant, sa nouvelle évaluation au regard du paragraphe 4.1.2 a) ou du paragraphe 4.1.2A a) d’IFRS 9 l’a menée à des conclusions différentes.

C33A Pour un actif financier décomptabilisé entre la date de transition à IFRS 17 et la date de première application d’IFRS 17, l’entité peut appliquer les paragraphes C28B à C28E (superposition de classement) aux fins de la présentation des informations comparatives comme si le paragraphe C29 avait été appliqué à cet actif. L’entité doit alors adapter les dispositions des paragraphes C28B à C28E de sorte que la superposition de classement se fonde sur la façon dont l’entité s’attendrait à désigner l’actif financier selon le paragraphe C29 à la date de première application d’IFRS 17.

Retrait d'autres normes IFRS

C34 IFRS 17 annule et remplace IFRS 4 Contrats d’assurance, telle que modifiée en 2020.