IAS
IAS 32
32 - Instruments financiers : présentation
[règlt UE 2023/1803]
Objectif
1 [Supprimé]
2 L’objectif de la présente norme est d’établir des principes régissant la présentation des instruments financiers comme passifs ou comme capitaux propres ainsi que la compensation des actifs financiers et passifs financiers. Elle traite du classement des instruments financiers, du point de vue de l’émetteur, en actifs financiers, en passifs financiers et en instruments de capitaux propres, du classement des intérêts, dividendes, profits et pertes y relatifs, et des circonstances dans lesquelles des actifs et des passifs financiers doivent être compensés.
3 Les principes exposés dans la présente norme complètent les principes de comptabilisation et d’évaluation des actifs financiers et des passifs financiers énoncés dans IFRS 9 Instruments financiers ainsi que les principes régissant l’information à fournir énoncés dans IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir.
Champ d'application
4 La présente norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d’instruments financiers, excepté les suivants :
a) les intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées conformément à IFRS 10 États financiers consolidés, IAS 27 États financiers individuels ou IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises. Toutefois, dans certains cas, IFRS 10, IAS 27 ou IAS 28 imposent ou permettent aux entités de comptabiliser des intérêts détenus dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise selon IFRS 9 ; dans ces cas, les entités doivent appliquer les dispositions de la présente norme. Les entités doivent également appliquer la présente norme à tout dérivé lié à des intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises ;
b) les droits et obligations des employeurs découlant de régimes d’avantages du personnel auxquels s’applique IAS 19 Avantages du personnel ;
c) [Supprimé]
d) les contrats d’assurance tels que définis dans IFRS 17 Contrats d’assurance ou les contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire entrant dans le champ d’application d’IFRS 17. Toutefois, la présente norme s’applique aux éléments suivants :
- i) les dérivés qui sont incorporés dans des contrats entrant dans le champ d’application d’IFRS 17, si IFRS 9 impose à l’entité de les comptabiliser séparément ;
- ii) les composantes investissement qui sont séparées de contrats entrant dans le champ d’application d’IFRS 17, lorsque cette dernière impose cette séparation, sauf si ces composantes sont des contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire entrant dans le champ d’application d’IFRS 17 ;
- iii) les droits et obligations conférés à leur émetteur par des contrats d’assurance qui répondent à la définition de contrats de garantie financière, si l’émetteur applique IFRS 9 pour comptabiliser et évaluer ces contrats. Toutefois, il doit appliquer IFRS 17 s’il choisit, conformément au paragraphe 7 e) d’IFRS 17, d’appliquer IFRS 17 pour les comptabiliser et pour les évaluer ;
- iv) les droits et obligations de l’entité qui sont des instruments financiers découlant de contrats de carte de crédit, ou de contrats similaires qui prévoient des modalités de crédit ou de paiement, que l’entité émet et qui répondent à la définition d’un contrat d’assurance si, conformément au paragraphe 7 h) d’IFRS 17 et au paragraphe 2.1 e) iv) d’IFRS 9, l’entité applique IFRS 9 à ces droits et obligations ;
- v) les droits et obligations de l’entité qui sont des instruments financiers découlant de contrats d’assurance que l’entité émet et qui limitent le montant d’indemnisation pour les événements assurés au montant qui serait requis pour le règlement de l’obligation du titulaire de police découlant du contrat si, conformément au paragraphe 8A d’IFRS 17, l’entité choisit d’appliquer IFRS 9 plutôt qu’IFRS 17 à ces contrats.
e) [Supprimé]
f) les instruments financiers, les contrats et les obligations relevant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions auxquels s’applique IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, sauf pour :
- i) les contrats entrant dans le champ d’application des paragraphes 8 à 10 de la présente norme, auxquels celle-ci s’applique ;
- ii) les paragraphes 33 et 34 de la présente norme, qui doivent être appliqués aux actions propres acquises, vendues, émises ou annulées dans le cadre de plans d’options sur actions réservés aux membres du personnel, de plans d’achat d’actions réservés aux membres du personnel et de tous autres accords de paiement fondés sur des actions.
5-7 [Supprimé]
8 La présente norme s’applique aux contrats d’achat ou de vente d’un élément non financier qui peuvent faire l’objet d’un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l’échange d’instruments financiers, comme si ces contrats étaient des instruments financiers, à l’exception des contrats conclus et maintenus en vue de la réception ou de la livraison d’un élément non financier selon les contraintes auxquelles s’attend l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation. Toutefois, la présente norme s’applique aux contrats que l’entité désigne comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net conformément au paragraphe 2.5 d’IFRS 9 Instruments financiers.
9 Il existe plusieurs façons de procéder au règlement net d’un contrat d’achat ou de vente d’un élément non financier en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l’échange d’instruments financiers. Celles-ci comprennent :
a) lorsque les termes du contrat permettent à l’une ou l’autre partie de régler le montant net en trésorerie, par un autre instrument financier ou par l’échange d’instruments financiers ;
b) lorsque la capacité à régler le montant net en trésorerie, à l’aide d’un autre instrument financier ou par l’échange d’instruments financiers n’est pas explicite dans les termes du contrat, mais que l’entité a pour pratique de régler les montants nets de contrats similaires en trésorerie, à l’aide d’un autre instrument financier ou par l’échange d’instruments financiers (que ce soit avec la contrepartie, par le biais de contrats de compensation ou par la vente du contrat avant son exercice ou son échéance) ;
c) lorsque, pour des contrats similaires, l’entité a pour pratique de prendre livraison du sous-jacent et de le vendre dans un bref délai après la livraison, dans le but de dégager un bénéfice des fluctuations à court terme du prix ou de la marge de l’arbitragiste ; et
d) lorsque l’élément non financier qui constitue l’objet du contrat est immédiatement convertible en trésorerie.
Un contrat auquel s’appliquent les points b) ou c) n’est pas conclu pour la réception ou la livraison de l’élément non financier selon les contraintes auxquelles s’attend l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation et, par conséquent, entre dans le champ d’application de la présente norme. Les autres contrats auxquels s’applique le paragraphe 8 sont évalués pour déterminer s’ils ont été conclus et s’ils sont maintenus en vue de la réception ou de la livraison de l’élément non financier selon les contraintes auxquelles s’attend l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation et, par conséquent, s’ils entrent dans le champ d’application de la présente norme.
10 Une option vendue d’achat ou de vente d’un élément non financier dont le montant net peut être réglé en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l’échange d’instruments financiers selon les paragraphes 9 a) ou d) entre dans le champ d’application de la présente norme. Un tel contrat ne peut être conclu pour la réception ou la livraison de l’élément non financier selon les contraintes auxquelles s’attend l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation.
Définitions (voir aussi paragraphes AG3 à AG23)
11 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :
Un instrument financier est tout contrat qui donne lieu à un actif financier d’une entité et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres d’une autre entité.
Est un actif financier tout actif qui est :
a) de la trésorerie ;
b) un instrument de capitaux propres d’une autre entité ;
c) un droit contractuel :
- i) de recevoir d’une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier ; ou
- ii) d’échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement favorables à l’entité ; ou
d) un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même et qui est :
- i) un instrument non dérivé pour lequel l’entité est ou pourrait être tenue de recevoir un nombre variable d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même ; ou
- ii) un instrument dérivé qui sera ou pourra être réglé autrement que par l’échange d’un montant déterminé de trésorerie ou d’un autre actif financier contre un nombre déterminé d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même. À cet égard, les instruments de capitaux propres de l’entité n’incluent pas les instruments financiers remboursables au gré du porteur classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B, les instruments qui imposent à l’entité une obligation de remettre une quote-part de ses actifs nets à une autre partie uniquement lors de la liquidation, et qui sont classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16C et 16D, ou encore les instruments constituant des contrats de réception ou de livraison future d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même.
Est un passif financier tout passif qui est :
a) une obligation contractuelle :
- i) de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier ; ou
- ii) d’échanger des actifs financiers ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement défavorables à l’entité ; ou
b) un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même et qui est :
- i) un instrument non dérivé pour lequel l’entité est ou pourrait être tenue de livrer un nombre variable d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même ; ou
- ii) un instrument dérivé qui sera ou pourra être réglé autrement que par l’échange d’un montant déterminé de trésorerie ou d’un autre actif financier contre un nombre déterminé d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même. À cet égard, les droits, les options et les bons de souscription donnant le droit d’acquérir un nombre déterminé d’instruments de capitaux propres de l’entité contre un montant déterminé libellé dans n’importe quelle monnaie sont des instruments de capitaux propres si l’entité propose ces droits, options et bons de souscription au prorata à tous les détenteurs existants d’une même catégorie de ses instruments de capitaux propres non dérivés. De plus, à l’égard de ce qui précède, les instruments de capitaux propres de l’entité n’incluent pas les instruments financiers remboursables au gré du porteur classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B, les instruments qui imposent à l’entité une obligation de remettre une quote-part de ses actifs nets à une autre partie uniquement lors de la liquidation, et qui sont classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16C et 16D, ou encore les instruments constituant des contrats de réception ou de livraison future d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même.
À titre exceptionnel, un instrument qui répond à la définition d’un passif financier est classé comme un instrument de capitaux propres s’il possède toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D.
Un instrument de capitaux propres est tout contrat faisant apparaître un intérêt résiduel dans les actifs d’une entité après déduction de tous ses passifs.
La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation (voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur).
Un instrument remboursable au gré du porteur est un instrument financier qui confère à son porteur le droit de le restituer à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier, ou qui est automatiquement restitué à l’émetteur en cas de survenance d’un événement futur incertain ou en cas de décès ou de départ à la retraite du porteur de l’instrument.
12 Les termes suivants sont définis dans l’appendice A d’IFRS 9 ou au paragraphe 9 d’IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation et sont utilisés dans la présente norme au sens précisé dans IAS 39 et IFRS 9 :
-coût amorti d’un actif financier ou d’un passif financier
-décomptabilisation
-dérivé
-méthode du taux d’intérêt effectif
-contrat de garantie financière
-passif financier évalué à la juste valeur par le biais du résultat net
-engagement ferme
-transaction prévue
-efficacité de la couverture
-élément couvert
-instrument de couverture
-détenu à des fins de transaction
-achat normalisé ou vente normalisée
-coûts de transaction.
13 Dans la présente norme, les termes « contrat » et « contractuel » font référence à un accord entre deux parties ou plus et ayant des conséquences économiques évidentes, auxquelles les parties ne peuvent que difficilement se soustraire, si tant est qu’elles en aient la possibilité, du fait qu’en général, l’accord est juridiquement exécutoire. Les contrats et donc les instruments financiers peuvent se présenter sous des formes diverses et ne sont pas nécessairement écrits.
14 Dans la présente norme, le terme « entité » inclut les particuliers, les sociétés de personnes, les sociétés, les fiducies et les organismes publics.
Présentation
Passifs et capitaux propres (voir aussi paragraphes AG13 à AG14J et AG25 à AG29A)
15 L’émetteur d’un instrument financier doit, lors de sa comptabilisation initiale, classer l’instrument ou ses différentes composantes en tant que passif financier, actif financier ou instrument de capitaux propres selon la substance de l’accord contractuel et selon les définitions d’un passif financier, d’un actif financier et d’un instrument de capitaux propres.
16 Lorsqu’un émetteur applique les définitions du paragraphe 11 pour déterminer si un instrument financier est un instrument de capitaux propres plutôt qu’un passif financier, cet instrument est un instrument de capitaux propres si et seulement si les deux conditions a) et b) ci-dessous sont réunies.
a) L’instrument n’inclut aucune obligation contractuelle :
-i) de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier ; ou
-ii) d’échanger des actifs ou des passifs financiers avec une autre entité à des conditions potentiellement défavorables à l’émetteur.
b) Dans le cas d’un instrument qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l’émetteur lui-même, il s’agit :
-i) d’un instrument non dérivé qui n’inclut pour l’émetteur aucune obligation contractuelle de livrer un nombre variable d’instruments de capitaux propres de l’émetteur lui-même ; ou
-ii) d’un dérivé qui ne sera réglé qu’au moyen d’un échange, par l’émetteur, d’un montant déterminé de trésorerie ou d’un autre actif financier contre un nombre déterminé d’instruments de capitaux propres de l’émetteur lui-même. À cet égard, les droits, les options et les bons de souscription donnant le droit d’acquérir un nombre déterminé d’instruments de capitaux propres de l’entité contre un montant déterminé libellé dans n’importe quelle monnaie sont des instruments de capitaux propres si l’entité propose ces droits, options et bons de souscription au prorata à tous les détenteurs existants d’une même catégorie de ses instruments de capitaux propres non dérivés. De plus, à l’égard de ce qui précède, les instruments de capitaux propres de l’émetteur n’incluent pas les instruments qui possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions décrites aux paragraphes 16A et 16B ou 16C et 16D, ni les instruments constituant des contrats de réception ou de livraison future d’instruments de capitaux propres de l’émetteur.
Une obligation contractuelle, y compris celle qui naîtrait d’un instrument financier dérivé, qui aura ou pourra avoir pour résultat la réception ou la livraison futures d’instruments de capitaux propres de l’émetteur lui-même, mais qui ne remplit pas les conditions a) et b) ci-dessus, n’est pas un instrument de capitaux propres. À titre exceptionnel, un instrument qui répond à la définition d’un passif financier est classé comme un instrument de capitaux propres s’il possède toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D.
Instruments remboursables au gré du porteur
16A Un instrument financier remboursable au gré du porteur inclut une obligation contractuelle pour l’émetteur de racheter ou de rembourser cet instrument contre de la trésorerie ou un autre actif financier lors de l’exercice de l’option de restitution. À titre d’exception par rapport à la définition d’un passif financier, un instrument qui inclut une telle obligation est classé comme un instrument de capitaux propres s’il possède toutes les caractéristiques suivantes :
a) Il accorde au porteur le droit à une quote-part des actifs nets de l’entité en cas de liquidation de celle-ci. Les actifs nets de l’entité sont les actifs qui restent après déduction de toutes les autres créances sur ses actifs. Une quote-part est déterminée :
-i) en divisant les actifs nets de l’entité au moment de la liquidation en unités d’un montant égal ; et
-ii) en multipliant ce montant par le nombre d’unités détenues par le porteur de l’instrument financier.
b) L’instrument est classé dans la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments. Pour être classé dans cette catégorie, l’instrument doit :
-i) ne pas avoir la priorité sur les autres créances sur les actifs de l’entité au moment de la liquidation, et
-ii) ne pas avoir besoin d’être converti en un autre instrument avant d’entrer dans la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments.
c) Tous les instruments financiers de la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments possèdent des caractéristiques identiques. Par exemple, ils doivent tous être remboursables au gré du porteur, et la formule ou autre méthode utilisée pour calculer le prix de rachat ou de remboursement est la même pour tous les instruments de cette catégorie.
d) À l’exception de l’obligation contractuelle pour l’émetteur de racheter ou de rembourser l’instrument contre de la trésorerie ou un autre actif financier, l’instrument n’inclut pas d’obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier à une autre entité, ni d’échanger des actifs financiers ou des passifs financiers avec une autre entité dans des conditions potentiellement défavorables à l’entité ; il ne s’agit pas non plus d’un contrat qui sera ou pourra être réglé en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même, comme indiqué au point b) de la définition d’un passif financier.
e) Le total des flux de trésorerie attendus attribuables à l’instrument sur sa durée de vie est basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou la variation de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité sur la durée de vie de l’instrument (à l’exclusion de tout effet quelconque de l’instrument).
16B Pour qu’un instrument soit classé comme instrument de capitaux propres, outre le fait que l’instrument doit posséder toutes les caractéristiques énoncées ci-dessus, l’émetteur ne doit avoir aucun autre instrument financier ou contrat qui :
a) présente un total des flux de trésorerie basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou la variation de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité (à l’exclusion de tout effet quelconque d’un tel instrument ou contrat) ; et
b) a pour effet de restreindre de manière substantielle ou de fixer le rendement résiduel pour les porteurs de l’instrument remboursable au gré du porteur.
Aux fins de l’application de cette condition, l’entité ne doit pas tenir compte des contrats non financiers conclus avec un porteur d’un instrument visé au paragraphe 16A qui présentent des termes et conditions contractuels similaires aux termes et conditions contractuels d’un contrat équivalent qui pourrait être conclu entre un non porteur d’instrument et l’entité émettrice. Si l’entité ne peut déterminer si cette condition est remplie, elle ne doit pas classer l’instrument remboursable au gré du porteur comme instrument de capitaux propres.
Instruments, ou composantes d’instruments, qui imposent à l’entité une obligation de remettre une quote-part de ses actifs nets à une autre partie uniquement lors de la liquidation
16C Certains instruments financiers incluent une obligation contractuelle pour l’entité émettrice de remettre à une autre partie une quote-part de ses actifs nets uniquement lors de la liquidation. Une telle obligation survient soit parce qu’il est certain que la liquidation va se produire, et ce indépendamment de la volonté de l’entité (par exemple dans le cas d’une entité à durée de vie limitée), soit parce qu’il n’est pas certain que la liquidation va se produire, mais qu’il s’agit d’une option du porteur de l’instrument. À titre d’exception par rapport à la définition d’un passif financier, un instrument qui inclut une telle obligation est classé comme un instrument de capitaux propres s’il possède toutes les caractéristiques suivantes :
a) Il accorde au porteur le droit à une quote-part des actifs nets de l’entité en cas de liquidation de celle-ci. Les actifs nets de l’entité sont les actifs qui restent après déduction de toutes les autres créances sur ses actifs. Une quote-part est déterminée :
-i) en divisant les actifs nets de l’entité au moment de la liquidation en unités d’un montant égal ; et
-ii) en multipliant ce montant par le nombre d’unités détenues par le porteur de l’instrument financier.
b) L’instrument est classé dans la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments. Pour être classé dans cette catégorie, l’instrument doit :
-i) ne pas avoir la priorité sur les autres créances sur les actifs de l’entité au moment de la liquidation, et
-ii) ne pas avoir besoin d’être converti en un autre instrument avant d’entrer dans la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments.
c) Tous les instruments financiers de la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories d’instruments doivent avoir une obligation contractuelle identique pour l’entité émettrice de remettre une quote-part de ses actifs nets lors de la liquidation.
16D Pour qu’un instrument soit classé comme instrument de capitaux propres, outre le fait que l’instrument doit posséder toutes les caractéristiques énoncées ci-dessus, l’émetteur ne doit avoir aucun autre instrument financier ou contrat qui :
a) présente un total des flux de trésorerie basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou la variation de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité (à l’exclusion de tout effet quelconque d’un tel instrument ou contrat) ; et
b) a pour effet de fixer ou de restreindre de manière substantielle le rendement résiduel pour les porteurs de l’instrument.
Aux fins de l’application de cette condition, l’entité ne doit pas tenir compte des contrats non financiers conclus avec un porteur d’un instrument visé au paragraphe 16C qui présentent des termes et conditions contractuels similaires aux termes et conditions contractuels d’un contrat équivalent qui pourrait être conclu entre un non porteur d’instrument et l’entité émettrice. Lorsque l’entité ne peut déterminer si cette condition est remplie, elle ne doit pas classer l’instrument comme instrument de capitaux propres.
Reclassement des instruments remboursables au gré du porteur et des instruments qui imposent à l’entité une obligation de remettre une quote-part de ses actifs nets à une autre partie uniquement lors de la liquidation
16E Une entité doit classer un instrument financier comme instrument de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D à compter de la date à laquelle l’instrument possède toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées dans lesdits paragraphes. Une entité doit reclasser un instrument financier à compter de la date à laquelle l’instrument cesse de présenter toutes les caractéristiques ou de remplir toutes les conditions énoncées dans lesdits paragraphes. Par exemple, si une entité rembourse tous les instruments non remboursables au gré du porteur qu’elle a émis et que tous ses instruments remboursables au gré du porteur qui restent en circulation possèdent toutes les caractéristiques et remplissent toutes les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B, l’entité doit reclasser les instruments remboursables au gré du porteur comme instruments de capitaux propres à compter de la date à laquelle elle rembourse les instruments non remboursables au gré du porteur.
16F Une entité doit comptabiliser comme suit le reclassement d’un instrument selon le paragraphe 16E :
a) Elle doit reclasser un instrument de capitaux propres comme passif financier à compter de la date à laquelle l’instrument cesse de posséder toutes les caractéristiques ou de remplir les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. Le passif financier doit être évalué à la juste valeur de l’instrument à la date du reclassement. L’entité doit comptabiliser en capitaux propres toute différence entre la valeur comptable de l’instrument de capitaux propres et la juste valeur du passif financier à la date du reclassement.
b) Elle doit reclasser un passif financier comme instrument de capitaux propres à compter de la date à laquelle l’instrument possède toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. Un instrument de capitaux propres doit être évalué à la valeur comptable du passif financier à la date du reclassement.
Pas d’obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier [paragraphe 16a)]
17 Sauf dans les circonstances décrites aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D, pour distinguer un passif financier d’un instrument de capitaux propres, une caractéristique essentielle est l’existence d’une obligation contractuelle pour l’une des parties à l’instrument financier (l’émetteur) soit de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier à l’autre partie (le porteur) soit d’échanger des actifs ou des passifs financiers avec le porteur dans des conditions potentiellement défavorables pour l’émetteur. Même si le porteur d’un instrument de capitaux propres peut avoir droit à une part proportionnelle des dividendes ou autres distributions de capitaux propres, l’émetteur n’a pas d’obligation contractuelle d’effectuer de telles distributions car il ne peut être tenu de livrer de la trésorerie ou un autre actif financier à une autre partie.
18 C’est la substance d’un instrument financier, plutôt que sa forme juridique, qui détermine son classement dans l’état de la situation financière de l’entité. La substance et la forme juridique sont généralement cohérentes, mais ce n’est pas toujours le cas. Certains instruments financiers ont la forme juridique de capitaux propres, mais sont en substance des passifs, et d’autres peuvent combiner des caractéristiques propres aux instruments de capitaux propres et des caractéristiques propres aux passifs financiers. Par exemple :
a) une action préférentielle qui prévoit un rachat obligatoire par l’émetteur, à un montant déterminé ou déterminable et à une date future déterminée ou déterminable, ou qui confère au porteur le droit d’exiger de l’émetteur le rachat de l’instrument à compter d’une date déterminée, à un montant déterminé ou déterminable, est un passif financier ;
b) un instrument financier qui confère à son porteur le droit de le restituer à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier (un « instrument remboursable au gré du porteur ») est un passif financier, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. L’instrument financier est un passif financier même lorsque le montant de trésorerie ou d’autres actifs financiers est déterminé d’après un indice ou un autre élément susceptible d’augmenter ou de diminuer. L’existence d’une option permettant au porteur de restituer l’instrument à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier signifie que l’instrument remboursable au gré du porteur répond à la définition d’un passif financier, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. Ainsi, les fonds communs à capital variable, les formes de trust, les sociétés de personnes et certaines entités coopératives peuvent accorder à leurs porteurs de parts ou à leurs membres le droit de présenter au rachat leurs participations dans l’émetteur à tout moment contre de la trésorerie, ce qui a pour effet que les participations des porteurs de parts ou des membres sont classées comme passifs financiers, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. Toutefois, le classement en tant que passif financier n’interdit pas l’utilisation d’expressions telles que « valeur de l’actif net attribuable aux détenteurs de parts » et « variation de la valeur de l’actif net attribuable aux détenteurs de parts » dans les états financiers d’une entité dénuée de capital apporté (comme certains fonds communs et certaines formes de trust, voir exemple illustratif 7) ou l’utilisation d’informations complémentaires pour montrer que les participations totales des membres comprennent des éléments tels que des réserves, qui répondent à la définition des capitaux propres, et des instruments remboursables au gré du porteur, qui n’y répondent pas (voir exemple illustratif 8).
19 Si une entité ne dispose pas d’un droit inconditionnel de se soustraire à la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier en règlement d’une obligation contractuelle, l’obligation répond à la définition d’un passif financier, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. Par exemple :
a) une restriction sur la capacité d’une entité à exécuter une obligation contractuelle, telle que le manque d’accès à la monnaie étrangère ou la nécessité d’obtenir l’approbation d’un paiement par une autorité réglementaire, ne remet pas en cause l’obligation contractuelle de l’entité ou le droit contractuel du porteur en vertu dudit instrument ;
b) une obligation contractuelle subordonnée à l’exercice par une contrepartie de son droit de rachat est un passif financier, car l’entité ne dispose pas du droit inconditionnel de se soustraire à la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier.
20 Un instrument financier qui n’établit pas expressément une obligation contractuelle de régler en trésorerie ou en un autre instrument financier peut créer une obligation indirectement par le biais de ses termes et conditions. Par exemple :
a) un instrument financier peut contenir une obligation non financière qui doit être réglée si et seulement si l’entité n’effectue pas de distribution ou ne rembourse pas l’instrument. Si l’entité ne peut se soustraire au transfert de trésorerie ou d’un autre actif financier que par le règlement de l’obligation non financière, l’instrument financier est un passif financier ;
b) un instrument financier est un passif financier si ses modalités prévoient que, lors du règlement, l’entité livrera :
-i) de la trésorerie ou un autre actif financier ; ou
-ii) ses propres actions, dont il est déterminé que la valeur dépasse sensiblement la valeur du montant de trésorerie ou de l’autre actif financier.
Même si l’entité n’est pas explicitement tenue à une obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier, la valeur du mode de règlement en actions est telle que l’entité effectuera le règlement en trésorerie. En tout état de cause, le porteur dispose, en substance, d’une garantie de réception d’un montant supérieur ou égal à l’option de règlement en trésorerie (voir paragraphe 21).
Règlement en instruments de capitaux propres de l’entité elle-même [paragraphe 16b)]
21 Un contrat n’est pas un instrument de capitaux propres par le seul fait qu’il peut avoir pour résultat la réception ou la livraison d’instruments de capitaux propres de l’entité. Une entité peut avoir un droit ou une obligation contractuels de recevoir ou de livrer un certain nombre de ses propres actions ou d’autres instruments de capitaux propres qui varie de telle sorte que la juste valeur des instruments de capitaux propres de l’entité, à recevoir ou à livrer, soit égale au montant du droit ou de l’obligation contractuels. Un tel droit ou une telle obligation contractuels peuvent porter sur un montant déterminé ou sur un montant qui varie, en tout ou en partie, en fonction des fluctuations d’une variable autre que le cours du marché des instruments de capitaux propres de l’entité (par exemple, un taux d’intérêt, le prix d’une marchandise ou le cours d’un instrument financier). C’est le cas, par exemple : a) d’un contrat prévoyant la livraison d’un nombre d’instruments de capitaux propres de l’entité d’une valeur égale à 100 UM (*) ; et b) d’un contrat prévoyant la livraison d’un nombre d’instruments de capitaux propres de l’entité d’une valeur égale à la valeur de 100 onces d’or. Un tel contrat est un passif financier de l’entité, même si l’entité doit ou peut le régler par livraison de ses propres instruments de capitaux propres. Ce n’est pas un instrument de capitaux propres parce que l’entité utilise un nombre variable de ses instruments de capitaux propres pour régler le contrat. En conséquence, le contrat ne fait pas apparaître un intérêt résiduel dans les actifs de l’entité après déduction de tous ses passifs.
(*) Dans la présente norme, les montants monétaires sont libellés en « unités monétaires » (UM).
22 Sauf dans les cas visés au paragraphe 22A, un contrat qui sera réglé par (réception ou) livraison par l’entité d’un nombre déterminé de ses propres instruments de capitaux propres en échange d’un montant déterminé de trésorerie ou d’un autre actif financier est un instrument de capitaux propres. Par exemple, une option sur actions émise qui confère à la contrepartie le droit d’acheter un nombre déterminé d’actions de l’entité soit à un prix déterminé, soit en échange d’un montant en principal déterminé d’une obligation est un instrument de capitaux propres. Les variations de la juste valeur d’un contrat résultant de variations de taux d’intérêt du marché qui n’ont pas d’effet sur le montant en trésorerie ou en autres actifs financiers à payer ou à recevoir, ni sur le nombre d’instruments de capitaux propres à recevoir ou à livrer lors du règlement du contrat n’empêchent pas le contrat d’être un instrument de capitaux propres. Toute contrepartie reçue (telle que la prime reçue au titre d’une option ou d’un bon de souscription émis sur les actions de l’entité) est ajoutée directement aux capitaux propres. Toute contrepartie payée (telle que la prime payée au titre d’une option acquise) est déduite directement des capitaux propres. Les variations de la juste valeur d’un instrument de capitaux propres ne sont pas comptabilisées dans les états financiers.
22A Si les instruments de capitaux propres de l’entité à recevoir ou à remettre par l’entité au moment du règlement d’un contrat sont des instruments financiers remboursables au gré du porteur, possédant toutes les caractéristiques et remplissant les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B, ou des instruments qui imposent à l’entité une obligation de remettre une quote-part de ses actifs nets à une autre partie uniquement lors de la liquidation, possédant toutes les caractéristiques et remplissant les conditions énoncées aux paragraphes 16C et 16D, le contrat est un actif financier ou un passif financier. Cette définition inclut un contrat qui sera réglé par réception ou livraison par l’entité d’un nombre déterminé de tels instruments en échange d’un montant déterminé de trésorerie ou d’un autre actif financier.
23 À l’exception des circonstances décrites aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D, un contrat imposant à une entité d’acheter ses propres instruments de capitaux propres en contrepartie de trésorerie ou d’un autre actif financier crée un passif financier à hauteur de la valeur actualisée du prix de rachat (par exemple, à hauteur de la valeur actualisée du prix de rachat à terme, du prix d’exercice de l’option ou d’un autre prix de rachat). C’est le cas même si le contrat lui-même est un instrument de capitaux propres. Un exemple en est l’obligation faite à une entité, en vertu d’un contrat à terme de gré à gré, de racheter ses instruments de capitaux propres contre de la trésorerie. Le passif financier, reclassé hors des capitaux propres, est comptabilisé initialement à la valeur actualisée du prix de rachat. Par la suite, le passif est évalué selon IFRS 9. Si le contrat arrive à expiration sans livraison, la valeur comptable du passif financier est reclassée en capitaux propres. L’obligation contractuelle imposant à une entité d’acquérir ses instruments de capitaux propres crée un passif financier à hauteur de la valeur actualisée du prix de rachat même si l’obligation d’achat est soumise à une condition d’exercice d’un droit de présentation au rachat par la contrepartie (par exemple, une option de vente émise qui confère à la contrepartie le droit de vendre les instruments de capitaux propres d’une entité à celle-ci, à un prix fixe).
24 Un contrat qui sera réglé par la livraison ou la réception par l’entité d’un nombre déterminé de ses instruments de capitaux propres en échange d’un montant variable de trésorerie ou d’un autre actif financier est un actif ou un passif financier. C’est le cas, par exemple, d’un contrat de livraison par l’entité de 100 instruments de capitaux propres de l’entité en échange d’un montant en trésorerie calculé de manière à être égal à la valeur de 100 onces d’or.
Clauses conditionnelles de règlement
25 Un instrument financier peut imposer à l’entité de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier ou encore de le régler de telle sorte qu’il constitue un passif financier en cas de survenance ou de non-survenance d’événements futurs incertains (ou d’après le résultat de circonstances incertaines) qui échappent au contrôle de l’émetteur et du porteur de l’instrument, comme une variation d’un indice boursier, d’un indice des prix à la consommation, de taux d’intérêt ou d’obligations fiscales ou encore du chiffre d’affaires, du résultat net ou du ratio de dettes sur capitaux propres futurs de l’émetteur. L’émetteur d’un tel instrument ne dispose pas du droit inconditionnel d’éviter de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier (ou de le régler autrement de telle sorte qu’il constitue un passif financier). Il s’agit donc d’un passif financier de l’émetteur, sauf si :
a) la partie de la clause conditionnelle de règlement susceptible d’imposer un règlement par la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier (ou autrement de telle sorte qu’il constitue un passif financier) n’est pas authentique ;
b) l’émetteur ne peut être tenu de régler l’obligation par la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier (ou autrement, de telle sorte qu’elle constitue un passif financier) qu’en cas de liquidation de l’émetteur ; ou
c) l’instrument possède toutes les caractéristiques et remplit les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B.
Options de règlement
26 Lorsqu’un instrument financier dérivé confère à une partie le choix du mode de règlement (par exemple, lorsque l’émetteur ou le porteur peut choisir d’effectuer un règlement net en trésorerie ou par l’échange d’actions contre de la trésorerie), cet instrument est un actif financier ou un passif financier, sauf si tous les modes de règlement possibles en font un instrument de capitaux propres.
27 Un exemple d’instrument financier dérivé assorti d’une option de règlement répondant à la définition d’un passif financier est l’option sur actions que l’émetteur peut décider de régler par un paiement net en trésorerie ou par l’échange de ses propres actions contre de la trésorerie. De même, certains contrats d’achat ou de vente d’un élément non financier en échange d’instruments de capitaux propres de l’entité entrent dans le champ d’application de la présente norme car ils peuvent être réglés soit par la remise de l’élément non financier, soit par un paiement net en trésorerie ou en un autre instrument financier (voir paragraphes 8 à 10). De tels contrats sont des actifs financiers ou des passifs financiers et non des instruments de capitaux propres.
Instruments financiers composés (voir aussi paragraphes AG30 à AG35 et exemples illustratifs 9 à 12)
28 L’émetteur d’un instrument financier non dérivé doit évaluer les termes de l’instrument financier afin de déterminer s’il contient à la fois une composante de passif et une composante de capitaux propres. Ces composantes doivent être classées séparément en passifs financiers, en actifs financiers ou en instruments de capitaux propres selon le paragraphe 15.
29 Une entité comptabilise séparément les composantes d’un instrument financier qui : a) crée un passif financier de l’entité et b) confère au porteur de l’instrument une option de conversion de l’instrument financier en instrument de capitaux propres de l’entité. Par exemple, une obligation ou un instrument analogue, convertible par le porteur en un nombre déterminé d’actions ordinaires de l’entité est un instrument financier composé. Du point de vue de l’entité, un tel instrument comprend deux composantes : un passif financier (l’engagement contractuel de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier) et un instrument de capitaux propres (une option d’achat que le porteur a le droit, pendant une durée déterminée, de convertir en un nombre déterminé d’actions ordinaires de l’entité). Sur le plan économique, l’émission d’un tel instrument a essentiellement le même effet que l’émission d’un titre d’emprunt assorti d’une clause de remboursement anticipé et de bons de souscription permettant l’acquisition d’actions ordinaires ou que l’émission d’un titre d’emprunt avec bons de souscription d’actions détachables. Dans tous les cas, l’entité présente donc les composantes de passif et de capitaux propres séparément dans son état de la situation financière.
30 Le classement des composantes de passif et de capitaux propres d’un instrument convertible n’est pas revu du fait de l’évolution de la probabilité qu’une option de conversion sera exercée, même si l’exercice de l’option peut sembler être devenue économiquement avantageuse pour certains porteurs. Il se peut que les porteurs n’agissent pas toujours comme prévu parce que, par exemple, les conséquences fiscales de la conversion peuvent varier d’un porteur à l’autre. De plus, la probabilité de conversion évoluera dans le temps. L’obligation contractuelle de l’entité de pourvoir aux paiements futurs demeure jusqu’à ce qu’elle s’éteigne à travers la conversion, l’échéance de l’instrument ou toute autre transaction.
31 IFRS 9 traite de l’évaluation des actifs financiers et des passifs financiers. Les instruments de capitaux propres sont des instruments faisant apparaître un intérêt résiduel dans les actifs d’une entité après déduction de tous ses passifs. Par conséquent, lorsque la valeur comptable initiale d’un instrument financier composé est ventilée en composantes capitaux propres et passif, il convient d’affecter à la composante capitaux propres le montant résiduel obtenu après avoir déduit de la juste valeur de l’instrument considéré dans son ensemble le montant déterminé séparément pour la composante passif. La valeur de toute composante dérivée (telle qu’une option d’achat) incorporée à l’instrument financier composé, à l’exclusion de la composante capitaux propres (telle qu’une option de conversion en capitaux propres), est incluse dans la composante passif. La somme des valeurs comptables attribuées aux composantes de passif et de capitaux propres lors de la comptabilisation initiale est toujours égale à la juste valeur qui serait attribuée à l’instrument dans sa globalité. La séparation des composantes de l’instrument lors de la comptabilisation initiale ne peut donner lieu à un profit ou à une perte.
32 Selon l’approche décrite au paragraphe 31, l’émetteur d’une obligation convertible en actions ordinaires détermine d’abord la valeur comptable de la composante passif en évaluant la juste valeur d’un passif analogue (y compris les composantes dérivées n’ayant pas la qualité de capitaux propres) non assorti d’une composante capitaux propres associée. La valeur comptable de l’instrument de capitaux propres représenté par l’option de conversion de l’instrument en actions ordinaires est ensuite déterminée en déduisant la juste valeur du passif financier de la juste valeur de l’instrument financier composé pris dans son ensemble.
Actions propres (voir aussi paragraphe AG36)
33 Si une entité rachète ses propres instruments de capitaux propres, ceux-ci (les « actions propres ») doivent être déduits des capitaux propres. Aucun profit ou perte ne doit être comptabilisé en résultat lors de l’achat, de la vente, de l’émission ou de l’annulation d’instruments de capitaux propres de l’entité. De telles actions propres peuvent être acquises et détenues par l’entité ou par d’autres membres du groupe consolidé. La contrepartie versée ou reçue doit être comptabilisée directement en capitaux propres.
33A Certaines entités utilisent un fonds d’investissement interne ou externe pour procurer aux investisseurs des avantages déterminés en fonction des parts du fonds et comptabilisent des passifs financiers au titre des sommes à payer à ces investisseurs. De même, certaines entités émettent des groupes de contrats d’assurance avec éléments de participation directe dont elles détiennent les éléments sous-jacents. Certains de ces fonds ou éléments sous-jacents englobent des actions propres de l’entité. Nonobstant le paragraphe 33, l’entité peut choisir de ne pas déduire des capitaux propres une action propre qui est incluse dans un tel fonds ou qui constitue un élément sous-jacent lorsque, et seulement lorsque, elle rachète son instrument de capitaux propres à ces fins. Elle peut choisir de plutôt maintenir le traitement de cette action propre à titre d’élément de capitaux propres et de traiter l’instrument racheté comme s’il s’agissait d’un actif financier, qu’elle évalue à la juste valeur par le biais du résultat net selon IFRS 9. Ce choix est irrévocable et se fait instrument par instrument. En ce qui concerne ce choix, les contrats d’assurance incluent les contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire (voir IFRS 17 pour la définition de certains termes employés dans le présent paragraphe).
34 Le montant d’actions propres détenues est indiqué séparément, soit dans l’état de la situation financière, soit dans les notes, selon IAS 1 Présentation des états financiers. Une entité fournit des informations selon IAS 24 Information relative aux parties liées si l’entité rachète ses propres instruments de capitaux propres à des parties liées.
Intérêts, dividendes, profits et pertes (voir aussi paragraphe AG37)
35 Les intérêts, dividendes, profits et pertes liés à un instrument financier ou à une composante constituant un passif financier doivent être comptabilisés à titre de produit ou de charge en résultat net. L’entité doit comptabiliser les distributions aux porteurs d’instruments de capitaux propres directement dans les capitaux propres. Les coûts de transaction d’une transaction sur capitaux propres doivent être comptabilisés en déduction des capitaux propres.
35A L’impôt relatif aux distributions aux porteurs d’instruments de capitaux propres et l’impôt relatif aux coûts de transaction d’une transaction sur capitaux propres doivent être comptabilisés selon IAS 12 Impôts sur le résultat.
36 Le classement d’un instrument financier en passif financier ou en instrument de capitaux propres détermine si les intérêts, dividendes, profits et pertes liés à cet instrument sont comptabilisés à titre de produit ou de charge en résultat net. Ainsi, les dividendes versés sur des actions qui sont intégralement comptabilisés en tant que passifs sont comptabilisés en charges de la même manière que les intérêts sur une obligation. De même, les profits et les pertes associés à des remboursements ou à des refinancements de passifs financiers sont comptabilisés en résultat net, alors que les remboursements ou les refinancements d’instruments de capitaux propres sont comptabilisés en variations de capitaux propres. Les variations de la juste valeur d’un instrument de capitaux propres ne sont pas comptabilisées dans les états financiers.
37 Lorsqu’elle émet ou acquiert elle-même ses instruments de capitaux propres, une entité engage habituellement différents coûts. Ces coûts peuvent inclure les droits d’enregistrement et autres droits acquittés aux autorités de réglementation, les sommes versées à des conseils juridiques, comptables et autres conseils professionnels, les coûts d’impression et les droits de timbre. Les coûts de transaction d’une transaction portant sur les capitaux propres sont portés en déduction des capitaux propres dans la mesure où il s’agit de coûts marginaux directement attribuables à la transaction qui auraient été évités autrement. Les coûts d’une transaction portant sur les capitaux propres qui est abandonnée sont comptabilisés comme une charge.
38 Les coûts de transaction liés à l’émission d’un instrument financier composé sont affectés aux composantes passif et capitaux propres de l’instrument au prorata de la répartition du produit de l’émission. Les coûts de transaction qui sont communs à plusieurs transactions, par exemple les coûts liés à un placement simultané de certaines actions et à l’admission à la cote d’autres actions, doivent être répartis entre ces transactions sur une base d’imputation rationnelle et cohérente avec des transactions similaires.
39 Le montant des coûts de transaction comptabilisés en déduction des capitaux propres au cours de la période est indiqué séparément conformément à IAS 1.
40 Les dividendes classés en charges peuvent être présentés dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global, soit avec les intérêts liés à d’autres passifs, soit comme un élément distinct. Outre les dispositions de la présente norme, les informations à fournir sur les intérêts et les dividendes doivent se conformer aux dispositions d’IAS 1 et d’IFRS 7. Dans certaines circonstances, compte tenu des différences entre les intérêts et les dividendes, notamment en ce qui concerne leur déductibilité fiscale, il est souhaitable de les présenter séparément dans le ou les états du résultat net et des autres éléments du résultat global. Les informations sur les incidences fiscales sont fournies selon IAS 12.
41 Les profits et pertes liés aux variations de la valeur comptable d’un passif financier sont comptabilisés en profit ou en perte en résultat net comme des variations du résultat, même s’ils se rapportent à un instrument qui inclut un droit à l’intérêt résiduel sur les actifs de l’entité en échange de trésorerie ou d’un autre actif financier [voir paragraphe 18b)]. Selon IAS 1, l’entité présente séparément dans l’état du résultat global tout profit ou perte résultant de la réévaluation d’un tel instrument lorsque cela s’avère pertinent pour expliquer la performance de l’entité.
Compensation d’un actif financier et d’un passif financier (voir aussi paragraphes AG38A–AG38F et AG39)
42 Un actif financier et un passif financier doivent être compensés et le solde net doit être présenté dans l’état de la situation financière si et seulement si une entité :
a) a actuellement un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés ; et
b) a l’intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.
Pour comptabiliser le transfert d’un actif financier ne répondant pas aux conditions requises pour une décomptabilisation, l’entité ne doit pas compenser l’actif transféré et le passif associé (voir IFRS 9, paragraphe 3.2.22).
43 La présente norme impose la présentation d’actifs et passifs financiers sur une base nette lorsque ceci reflète les flux de trésorerie futurs attendus par une entité associés au règlement de deux instruments financiers séparés ou plus. Lorsqu’une entité a le droit de recevoir ou de payer un montant net unique et qu’elle a l’intention de le faire, elle n’a, en fait, qu’un seul actif ou passif financier. Dans d’autres circonstances, les actifs et passifs financiers sont présentés séparément les uns des autres en accord avec leurs caractéristiques en tant que ressources ou obligations de l’entité. L’entité doit fournir les informations requises par les paragraphes 13B à 13E d’IFRS 7 pour les instruments financiers comptabilisés qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 13A d’IFRS 7.
44 La compensation d’un actif financier comptabilisé et d’un passif financier comptabilisé et la présentation du montant net se distingue de la décomptabilisation d’un actif financier ou d’un passif financier. Bien que la compensation n’entraîne pas la comptabilisation d’un profit ou d’une perte, la décomptabilisation d’un instrument financier implique non seulement la suppression dans l’état de la situation financière de l’élément précédemment comptabilisé, mais elle peut aussi entraîner la comptabilisation d’un profit ou d’une perte.
45 Le droit d’opérer une compensation est un droit légal, établi par contrat ou autrement, en vertu duquel un débiteur peut régler ou éliminer de toute autre façon, en totalité ou en partie, un montant dû à un créancier en imputant sur ce montant un montant dû par le créancier. Dans des circonstances particulières, un débiteur peut avoir le droit légal d’imputer un montant dû par un tiers sur le montant dû à un créancier, à condition qu’il existe un accord entre les trois parties qui établisse clairement le droit du débiteur à opérer la compensation. Parce que le droit d’opérer une compensation est un droit établi d’après la loi, ses conditions d’existence peuvent varier d’un pays à l’autre et il convient d’étudier les règles de droit régissant les relations entre les parties.
46 L’existence d’un droit juridiquement exécutoire de compenser un actif et un passif financier affecte les droits et obligations liés à un actif et un passif financier et peut affecter l’exposition d’une entité aux risques de crédit et de liquidité. Toutefois, l’existence du droit n’est pas, en soi, une base suffisante pour opérer une compensation. En l’absence d’intention d’exercer le droit ou d’opérer encaissement et règlement simultanément, le montant et l’échéancement des flux de trésorerie futurs d’une entité ne sont pas affectés. Lorsqu’une entité entend exercer ce droit ou entend régler et encaisser simultanément, la présentation de l’actif et du passif sur une base nette reflète de manière plus appropriée les montants et l’échéancement des flux de trésorerie futurs attendus ainsi que les risques auxquels sont exposés ces flux de trésorerie. Le fait qu’une partie, ou les deux, ait l’intention de procéder au règlement sur la base du montant net sans qu’un droit ne l’autorise ne suffit pas pour justifier la compensation, puisque les droits et obligations associés à chaque actif et passif financier individuel restent inchangés.
47 Les intentions d’une entité concernant le règlement d’actifs et de passifs particuliers peuvent être influencées par ses pratiques commerciales habituelles, les exigences des marchés financiers et d’autres circonstances susceptibles de limiter sa capacité à régler un montant net ou à régler et encaisser simultanément. Lorsqu’une entité a un droit d’opérer une compensation mais n’a pas l’intention de régler le montant net ou d’opérer simultanément la réalisation de l’actif et le règlement du passif, l’effet de ce droit sur l’exposition de l’entité au risque de crédit est indiqué selon le paragraphe 36 d’IFRS 7.
48 Le règlement simultané de deux instruments financiers peut se produire, par exemple, via une chambre de compensation sur un marché financier organisé ou via une transaction de gré à gré. Dans de telles circonstances, les flux de trésorerie sont en fait équivalents au montant net unique et il n’y a pas d’exposition au risque de crédit ou de liquidité. Dans d’autres circonstances, une entité peut régler deux instruments en recevant et payant des montants distincts, s’exposant ainsi au risque de crédit pour le montant total de l’actif ou au risque de liquidité pour le montant total du passif. L’exposition à de tels risques peut être significative, même si elle est relativement brève. Ainsi, la réalisation d’un actif financier et le règlement d’un passif financier sont traités comme étant simultanés uniquement lorsque les transactions surviennent en même temps.
49 En général, les conditions énumérées au paragraphe 42 ne sont pas remplies et une compensation n’est pas appropriée lorsque :
a) plusieurs instruments financiers différents sont utilisés pour reproduire les caractéristiques d’un instrument financier unique (un « instrument synthétique ») ;
b) des actifs et des passifs financiers découlent d’instruments financiers exposés au même risque primaire (par exemple, des actifs et des passifs dans un portefeuille de contrats à terme de gré à gré, ou d’autres instruments dérivés), mais concernent des contreparties différentes ;
c) des actifs financiers ou d’autres actifs sont donnés en garantie de passifs financiers sans recours ;
d) des actifs financiers sont isolés dans un trust par un débiteur afin de se décharger d’une obligation sans que ces actifs aient été acceptés par le créancier en règlement de l’obligation (par exemple, un accord de fonds d’amortissement) ; ou
e) on s’attend à ce que des obligations provenant d’événements qui ont donné lieu à des pertes soient couvertes par un tiers à la suite d’une réclamation faite dans le cadre d’un contrat d’assurance.
50 Une entité qui effectue avec une contrepartie unique plusieurs transactions sur instruments financiers peut passer un accord-cadre de compensation avec cette contrepartie. Un tel accord prévoit le règlement sur une base nette tous les instruments financiers couverts par l’accord en cas de défaillance ou d’arrêt d’un seul contrat. Ces accords sont fréquemment utilisés par les établissements financiers afin de se protéger contre les pertes dans les cas de faillite ou d’autres circonstances qui mettraient l’une des parties dans l’incapacité d’exécuter ses obligations. Un accord-cadre de compensation crée habituellement un droit d’opérer une compensation qui ne devient exécutoire et qui n’affecte la réalisation ou le règlement des actifs et passifs financiers individuels qu’à la suite d’une défaillance ou d’autres circonstances qui ne sont pas susceptibles de se produire dans le cadre d’une activité normale. Un accord-cadre de compensation ne constitue une base de compensation que si les deux critères énumérés au paragraphe 42 sont respectés. Lorsque les actifs et passifs financiers soumis à un accord-cadre de compensation ne sont pas compensés, l’incidence de l’accord sur l’exposition d’une entité au risque de crédit est indiquée selon le paragraphe 36 d’IFRS 7.
51-95 [Supprimé]
Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires
96 L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est autorisée. L’entité ne doit pas appliquer la présente norme pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2005 si elle n’applique pas également IAS 39 (publiée en décembre 2003), y compris les modifications publiées en mars 2004. Si l’entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.
96A Le document Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation (modifications d’IAS 32 et d’IAS 1), publié en février 2008, dispose que les instruments financiers qui possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D doivent être classés comme instruments de capitaux propres. Sa publication a également donné lieu à la modification des paragraphes 11, 16, 17 à 19, 22, 23, 25, AG13, AG14 et AG27, et à l’ajout des paragraphes 16A à 16F, 22A, 96B, 96C, 97C, AG14A à AG14J et AG29A. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps les modifications d’IAS 1, d’IAS 39, d’IFRS 7 et d’IFRIC 2 qui y sont liées.
96B Le document Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation a introduit une exception limitée au champ d’application ; par conséquent, l’entité ne doit pas appliquer l’exception par analogie.
96C Le classement des instruments en vertu de cette exception doit être réservé à la comptabilisation d’un tel instrument selon IAS 1, IAS 32, IAS 39, IFRS 7 et IFRS 9. L’instrument ne doit pas être considéré comme un instrument de capitaux propres en vertu d’autres indications, par exemple IFRS 2.
97 La présente norme s’applique de manière rétrospective.
97A La publication d’IAS 1 (telle que révisée en 2007) a donné lieu à la modification de la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également donné lieu à la modification du paragraphe 40. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) pour une période antérieure, elle doit appliquer les modifications pour cette période antérieure.
97B La publication d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises (telle que révisée en 2008) a donné lieu à la suppression du paragraphe 4 c). L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2009. Si l’entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) pour une période antérieure, elle doit également appliquer la modification pour cette période antérieure. Toutefois, la modification ne s’applique pas à une contrepartie éventuelle découlant d’un regroupement d’entreprises pour lequel la date d’acquisition est antérieure à l’application d’IFRS 3 (révisée en 2008). Dans ce cas, l’entité doit comptabiliser cette contrepartie conformément aux paragraphes 65A à 65E d’IFRS 3 (telle que modifiée en 2010).
97C Lors de l’application des modifications visées au paragraphe 96A, l’entité est tenue de ventiler en composantes distinctes de passif et de capitaux propres un instrument financier composé comportant une obligation de remettre à une autre partie une quote-part des actifs nets de l’entité uniquement lors de la liquidation. Si la composante passif s’est dénouée, l’application rétrospective de ces modifications d’IAS 32 impliquerait la distinction de deux composantes de capitaux propres. La première composante figurerait dans les résultats non distribués et représenterait les intérêts cumulés capitalisés sur la composante passif. L’autre composante correspondrait à la composante initiale de capitaux propres. Par conséquent, une entité n’est pas tenue de distinguer ces deux composantes si la composante passif a déjà été dénouée à la date de l’application des modifications.
97D La publication d’Améliorations des IFRS, en mai 2008, a donné lieu à la modification du paragraphe 4. L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique cette modification pour une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer pour cette période antérieure les modifications du paragraphe 3 d’IFRS 7, du paragraphe 1 d’IAS 28 et du paragraphe 1 d’IAS 31, publiées en mai 2008. L’entité est autorisée à appliquer la modification à titre prospectif.
97E La publication de Classement des droits de souscription émis, en octobre 2009, a donné lieu à la modification des paragraphes 11 et 16. L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er février 2010. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique la modification pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.
97F [Supprimé]
97G La publication d’Améliorations des IFRS, en mai 2010, a donné lieu à la modification du paragraphe 97B. L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée.
97H [Supprimé]
97I La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 4 a) et AG29. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer ces modifications.
97J La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 11, ainsi que des paragraphes 23 et AG31. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces modifications.
97K La publication de Présentation des autres éléments du résultat global (Modification d’IAS 1), en juin 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 40. L’entité qui applique IAS 1 telle que modifiée en juin 2011 doit appliquer cette modification.
97L La publication de Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers (Modifications d’IAS 32), en décembre 2011, a donné lieu à la suppression du paragraphe AG38 et à l’ajout des paragraphes AG38A à AG38F. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique ces modifications à compter d’une date antérieure, elle doit l’indiquer et fournir les informations exigées par Informations à fournir : Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers (modifications d’IFRS 7), publié en décembre 2011.
97M La publication d’Informations à fournir : Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers (modifications d’IFRS 7), en décembre 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 43, de manière à imposer à l’entité de fournir les informations requises par les paragraphes 13B à 13E d’IFRS 7 pour les instruments financiers comptabilisés qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 13A d’IFRS 7. L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 et les périodes intermédiaires de ces exercices. L’entité doit fournir les informations requises par cette modification de manière rétrospective.
97N La publication des Améliorations annuelles – Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes 35, 37 et 39 et à l’ajout du paragraphe 35A. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique la modification pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.
97O La publication d’Entités d’investissement (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe 4. L’entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée des dispositions d’Entités d’investissement est autorisée. Si l’entité applique ladite modification pour une période antérieure, elle doit appliquer en même temps toutes les modifications introduites par Entités d’investissement.
97P [Supprimé]
97Q La publication d’IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, en mai 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe AG21. L’entité qui applique IFRS 15 doit appliquer cette modification.
97R La publication d’IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 3, 4, 8, 12, 23, 31, 42, 96C, AG2 et AG30 et à la suppression des paragraphes 97F, 97H et 97P. L’entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications.
97S La publication d’IFRS 16 Contrats de location, en janvier 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes AG9 et AG10. L’entité qui applique IFRS 16 doit appliquer ces modifications.
97T La publication d’IFRS 17, en mai 2017, a donné lieu à la modification des paragraphes 4, AG8 et AG36, ainsi qu’à l’ajout du paragraphe 33A. La publication de Modifications d’IFRS 17, en juin 2020, a donné lieu à une autre modification du paragraphe 4. L’entité qui applique IFRS 17 doit appliquer ces modifications.
Retrait d'autres positions officielles
98 La présente norme annule et remplace IAS 32 Instruments financiers : information et présentation, révisée en 2000 (*).
99 La présente norme annule et remplace les interprétations suivantes :
a) SIC-5 Classification des instruments financiers – clauses conditionnelles de règlement ;
b) SIC-16 Capital social – propres instruments de capitaux propres rachetés (actions propres) et
c) SIC-17 Capitaux propres – coûts de transaction.
100 La présente norme retire le projet d’interprétation SIC D34 Instruments financiers – instruments ou droits remboursables par le porteur.
(*) En août 2005, l’IASB a déplacé toutes les dispositions concernant les informations à fournir sur les instruments financiers vers IFRS 7 Instruments financiers : Informations à fournir.
Appendice – Guide d’application
Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.
AG1 Le présent guide d’application explique l’application d’aspects particuliers de la norme.
AG2 La présente norme ne traite pas de la comptabilisation et de l’évaluation des instruments financiers. Les dispositions relatives à la comptabilisation et à l’évaluation des actifs financiers et des passifs financiers sont énoncées dans IFRS 9.
Définitions (paragraphes 11 à 14)
Actifs financiers et passifs financiers
AG3 Une monnaie (de la trésorerie) est un actif financier parce qu’elle représente le moyen d’échange et qu’elle constitue par conséquent l’étalon à partir duquel toutes les transactions sont évaluées et comptabilisées dans les états financiers. Un dépôt de trésorerie dans une banque ou dans un établissement financier similaire constitue un actif financier parce qu’il représente le droit contractuel pour le déposant d’obtenir de l’établissement de la trésorerie ou de tirer un chèque ou un instrument similaire contre le solde en faveur d’un créancier en paiement d’un passif financier.
AG4 Parmi les actifs financiers qui représentent un droit contractuel à recevoir de la trésorerie à une date future et parmi les passifs financiers correspondants qui représentent une obligation contractuelle de livrer de la trésorerie à une date future, on peut citer :
a) les créances clients et les dettes fournisseurs ;
b) les effets à recevoir et les effets à payer ;
c) les prêts et les emprunts ; et
d) les créances obligataires et les dettes obligataires.
Dans chacun de ces exemples, le droit contractuel, pour une partie, de recevoir (ou l’obligation de payer) de la trésorerie est contrebalancé par l’obligation correspondante, pour une autre partie, de payer (ou le droit de recevoir).
AG5 Il existe un autre type d’instrument financier pour lequel l’avantage économique à recevoir ou à donner en échange est un actif financier autre que de la trésorerie. Par exemple, un effet à payer en obligations d’État confère à son porteur le droit contractuel de recevoir et à son émetteur l’obligation contractuelle de livrer des obligations d’État et non de la trésorerie. Ces obligations sont des actifs financiers parce qu’elles représentent l’obligation pour le gouvernement émetteur de payer de la trésorerie. L’effet est donc un actif financier pour le porteur de l’effet et un passif financier pour l’émetteur de l’effet.
AG6 Les instruments d’emprunt « perpétuels » (tels que les obligations « perpétuelles » et les autres titres assimilables à des titres perpétuels) confèrent normalement à leur porteur le droit contractuel de recevoir des paiements au titre d’intérêts à dates fixes jusqu’à une date future indéterminée, assortis soit d’aucun droit de percevoir un remboursement du principal, soit assortis d’un droit de percevoir un remboursement du principal selon des termes qui le rendent très improbable ou très lointain. Une entité peut, par exemple, émettre un instrument financier qui lui impose de procéder à des paiements annuels à perpétuité équivalents à un taux d’intérêt fixé de 8 % appliqué sur une valeur au pair ou à un montant en principal de 1 000 UM (*). En supposant que 8 % soit le taux d’intérêt du marché pour l’instrument à la date de son émission, l’émetteur assume l’obligation contractuelle de procéder à un flux de paiements futurs d’intérêts d’une juste valeur (valeur actualisée) de 1 000 UM. Le porteur et l’émetteur de l’instrument détiennent respectivement un actif financier et un passif financier.
(*) Dans le présent guide d’application, les montants monétaires sont libellés en « unités monétaires » (UM).
AG7 Un droit ou une obligation contractuels de recevoir, de livrer ou d’échanger des instruments financiers est, en soi, un instrument financier. Une chaîne de droits ou d’obligations de nature contractuelle répond à la définition d’un instrument financier si elle conduit au bout du compte à recevoir ou à verser un montant en trésorerie ou à acquérir ou à émettre un instrument de capitaux propres.
AG8 La faculté d’exercer un droit contractuel ou l’exigence d’honorer une obligation contractuelle peut être absolue ou dépendre de la survenance d’un événement futur. Par exemple, une garantie financière est un droit contractuel pour le prêteur de recevoir de la trésorerie du garant, et une obligation contractuelle correspondante pour le garant de payer le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Le droit et l’obligation contractuels existent en raison d’une transaction ou d’un fait passé(e) (acceptation de la garantie), même si le prêteur ne peut exercer son droit et si le garant ne doit s’exécuter que dans l’éventualité d’un futur défaut de paiement de l’emprunteur. Un droit et une obligation éventuels répondent à la définition d’un actif et d’un passif financier, même si ces actifs et passifs ne sont pas toujours comptabilisés dans les états financiers. Certains de ces droits et obligations éventuels peuvent être des contrats dans le champ d’application d’IFRS 17.
AG9 Un contrat de location crée généralement un droit pour le bailleur de recevoir – et une obligation pour le preneur d’effectuer – une série de paiements semblables pour l’essentiel à ceux qu’exigerait le remboursement d’un emprunt, principal et intérêts confondus. Le bailleur comptabilise son investissement dans le montant à recevoir en vertu d’un contrat de location-financement plutôt que dans l’actif loué lui-même. En conséquence, le bailleur considère un contrat de location-financement comme un instrument financier. Selon IFRS 16, le bailleur ne comptabilise pas son droit à recevoir des paiements de loyer en vertu d’un contrat de location simple, mais continue à comptabiliser l’actif sous-jacent lui-même plutôt que les montants à recevoir à l’avenir en vertu du contrat. En conséquence, le bailleur ne considère pas un contrat de location simple comme un instrument financier, sauf en ce qui concerne les paiements échus et exigibles pris isolément.
AG10 Les actifs physiques (tels que les stocks et les immobilisations corporelles), les actifs comptabilisés au titre du droit d’utilisation et les immobilisations incorporelles (tels que les brevets et les marques) ne sont pas des actifs financiers. Le contrôle de ces actifs physiques, actifs au titre de droits d’utilisation et immobilisations incorporelles crée la possibilité de générer une entrée de trésorerie ou d’autres actifs financiers, mais il ne donne pas naissance à un droit actuel de recevoir de la trésorerie ou d’autres actifs financiers.
AG11 Des actifs (comme les charges payées d’avance) pour lesquels l’avantage économique futur est la réception de biens ou de services plutôt que le droit de recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier ne sont pas des actifs financiers. De même, des éléments tels que des produits différés et la plupart des obligations découlant de garanties ne sont pas des passifs financiers parce que la sortie d’avantages économiques qui leur est associée est la fourniture de biens et de services, plutôt qu’une obligation contractuelle de remise de trésorerie ou d’un autre actif financier.
AG12 Les passifs ou les actifs qui ne sont pas contractuels (comme les impôts sur le résultat qui résultent d’obligations légales imposées par les pouvoirs publics) ne sont pas des passifs financiers ou des actifs financiers. IAS 12 traite de la comptabilisation des impôts sur le résultat. De même, les obligations implicites définies dans IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels ne résultent pas de contrats et ne constituent pas des passifs financiers.
Instruments de capitaux propres
AG13 Les actions ordinaires non remboursables au gré du porteur, certains instruments remboursables au gré du porteur (voir paragraphes 16A et 16B), certains instruments imposant à l’entité une obligation de remettre une quote-part de ses actifs nets à une autre partie uniquement lors de la liquidation (voir paragraphes 16C et 16D), certains types d’actions préférentielles (voir paragraphes AG25 et AG26) et les bons de souscription ou options d’achat permettant au porteur de souscrire ou d’acquérir un nombre déterminé d’actions ordinaires de l’entité émettrice, non remboursables au gré du porteur, en échange d’un montant déterminé de trésorerie ou d’un autre actif financier, constituent des exemples d’instruments de capitaux propres. L’obligation faite à une entité d’émettre ou d’acheter un nombre déterminé de ses propres instruments de capitaux propres en échange d’un montant déterminé de trésorerie ou d’un autre actif financier constitue un instrument de capitaux propres de l’entité (sauf dans les cas visés au paragraphe 22A). Cependant, si un tel contrat contient une obligation pour l’entité de remettre en paiement de la trésorerie ou un autre actif financier (autre qu’un contrat classé en capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B ou selon les paragraphes 16C et 16D), il donne également lieu à un passif à hauteur de la valeur actualisée du montant de remboursement [voir paragraphe AG27 a)]. L’émetteur d’actions ordinaires non remboursables au gré du porteur assume un passif lorsqu’il décide officiellement de procéder à une distribution et devient légalement obligé vis-à-vis des actionnaires d’agir ainsi. Le cas peut se produire après une décision de distribution de dividendes ou lorsque l’entité est en liquidation et que des actifs restant après le règlement des dettes deviennent distribuables aux actionnaires.
AG14 Une option d’achat acquise ou un contrat analogue acquis par une entité, qui lui confère le droit de racheter un nombre déterminé de ses propres instruments de capitaux propres en échange de la remise d’un montant déterminé de trésorerie ou un autre actif financier, n’est pas un actif financier de l’entité (sauf dans les cas visés au paragraphe 22A). Au lieu de cela, toute contrepartie versée pour un tel contrat est déduite des capitaux propres.
La catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories [paragraphes 16A b) et 16C b))
AG14A L’une des caractéristiques énoncées aux paragraphes 16A et 16C est que l’instrument financier est classé dans la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories.
AG14B Pour déterminer si un instrument figure dans la catégorie subordonnée, une entité évalue la créance que représente l’instrument en cas de liquidation, comme si elle devait procéder à la liquidation à la date à laquelle elle classe l’instrument. Une entité doit réexaminer le classement en cas de changement des circonstances pertinentes. Par exemple, si l’entité émet ou rembourse un autre instrument financier, cela peut avoir une influence sur le classement de l’instrument en question dans la catégorie d’instruments subordonnée à toutes les autres catégories.
AG14C Un instrument disposant d’un droit préférentiel lors de la liquidation de l’entité n’est pas un instrument donnant droit à une quote-part des actifs nets de l’entité. Par exemple, un instrument dispose d’un droit préférentiel lors de la liquidation s’il accorde au porteur un dividende déterminé en cas de liquidation, en plus d’une part des actifs nets de l’entité, alors que d’autres instruments de la catégorie subordonnée comportant un droit à une quote-part des actifs nets de l’entité n’ont pas ce même droit lors de la liquidation.
AG14D Si une entité n’a qu’une seule catégorie d’instruments financiers, cette catégorie doit être traitée comme si elle était subordonnée à toutes les autres catégories.
Total des flux de trésorerie attendus attribuables à l’instrument sur sa durée de vie [paragraphe 16A e)]
AG14E Le total des flux de trésorerie attendus de l’instrument sur sa durée de vie doit être basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité sur la durée de vie de l’instrument. Le résultat et la variation des actifs nets comptabilisés doivent être évalués selon les IFRS pertinentes.
Transactions conclues par le porteur d’un instrument à un autre titre que celui de propriétaire de l’entité (paragraphes 16A et 16C)
AG14F Le porteur d’un instrument financier remboursable au gré du porteur ou d’un instrument qui impose à l’entité une obligation de remettre une quote-part de ses actifs nets à une autre partie uniquement lors de la liquidation peut conclure des transactions avec l’entité à un autre titre que celui de propriétaire. Par exemple, le porteur d’un instrument peut aussi être un membre du personnel de l’entité. Seuls les flux de trésorerie et les termes et conditions contractuels de l’instrument liés au porteur de l’instrument en tant que propriétaire de l’entité doivent être pris en considération pour déterminer si l’instrument devrait être classé en capitaux propres selon le paragraphe 16A ou 16C.
AG14G Il peut s’agir par exemple d’une société en commandite simple, qui a des associés commanditaires et des associés commandités. Certains associés commandités peuvent apporter une garantie à l’entité et peuvent être rémunérés pour cela. Dans de telles situations, la garantie et les flux de trésorerie correspondants sont liés aux porteurs d’instruments dans leur rôle de garants, et non dans leur rôle de propriétaires de l’entité. Par conséquent, une telle garantie et les flux de trésorerie correspondants n’auraient pas pour effet que les associés commandités soient considérés comme subordonnés aux associés commanditaires, et seraient ignorés lorsqu’il s’agirait de déterminer si les termes contractuels des instruments d’une société en commandite simple et des instruments d’une société en nom collectif sont identiques.
AG14H Un autre exemple est un accord de partage du résultat, qui attribue le résultat aux porteurs d’instruments sur la base des services rendus ou des activités générées au cours de l’exercice considéré et d’exercices antérieurs. De tels accords sont des transactions conclues avec les porteurs d’instruments dans un autre rôle que celui de propriétaires et ne devraient pas être pris en compte lors de l’évaluation des caractéristiques énoncées au paragraphe 16A ou au paragraphe 16C. Toutefois, les accords de partage du résultat qui attribuent le résultat aux porteurs d’instruments sur la base du montant nominal de leurs instruments par rapport aux autres de la catégorie représentent des transactions conclues avec les porteurs d’instruments dans leur rôle de propriétaires et devraient être pris en compte lors de l’évaluation des caractéristiques énoncées au paragraphe 16A ou au paragraphe 16C.
AG14I Les flux de trésorerie et les termes et conditions contractuels d’une transaction entre le porteur de l’instrument (dans un autre rôle que celui de propriétaire) et l’entité émettrice doivent être similaires à ceux d’une transaction équivalente qui pourrait se produire entre un non-porteur d’instrument et l’entité émettrice.
Aucun autre instrument financier ou contrat présentant un total des flux de trésorerie qui fixe ou restreint de manière substantielle le rendement résiduel pour le porteur de l’instrument (paragraphes 16B et 16D)
AG14J L’une des conditions du classement en capitaux propres d’un instrument financier qui répond à tous autres égards aux critères du paragraphe 16A ou du paragraphe 16C est que l’entité n’ait pas d’autre instrument financier ou contrat qui a) présente un total des flux de trésorerie basé essentiellement sur le résultat, la variation des actifs nets comptabilisés ou la variation de la juste valeur des actifs nets comptabilisés et non comptabilisés de l’entité et b) a pour effet de fixer ou de restreindre de manière substantielle le rendement résiduel. Les instruments suivants, lorsqu’ils sont conclus selon des conditions commerciales normales avec des parties non liées, sont peu susceptibles d’empêcher des instruments qui répondent à tous autres égards aux critères du paragraphe 16A ou du paragraphe 16C d’être classés en capitaux propres :
a) instruments dont le total des flux de trésorerie est basé essentiellement sur des actifs spécifiques de l’entité ;
b) instruments dont le total des flux de trésorerie est basé sur un pourcentage du produit des activités ordinaires ;
c) contrats conçus pour récompenser des membres du personnel individuellement pour des services rendus à l’entité ;
d) contrats requérant le paiement d’un pourcentage infime du bénéfice pour des services rendus ou des biens fournis.
Instruments financiers dérivés
AG15 Les instruments financiers comprennent des instruments primaires (tels que les créances, les dettes et les instruments de capitaux propres) ainsi que des instruments financiers dérivés (tels que les options financières, les contrats à terme de gré à gré ou normalisés, et les swaps de taux d’intérêt et de devises). Les instruments financiers dérivés répondent à la définition d’un instrument financier et, par conséquent, entrent dans le champ d’application de la présente norme.
AG16 Les instruments financiers dérivés engendrent des droits et des obligations qui ont pour effet de transférer entre les parties à l’instrument un ou plusieurs des risques inhérents à un instrument financier primaire sous-jacent. À leur création, les instruments financiers dérivés confèrent à une partie un droit contractuel d’échanger des actifs financiers ou des passifs financiers avec une autre partie à des conditions potentiellement favorables, ou une obligation contractuelle d’échanger des actifs financiers ou des passifs financiers avec une autre partie à des conditions potentiellement défavorables. Toutefois, ils ne donnent habituellement (*) pas lieu à un transfert de l’instrument financier primaire sous-jacent au moment de la création du contrat, et il n’y a pas nécessairement transfert à l’échéance du contrat. Certains instruments comportent à la fois un droit et une obligation de procéder à un échange. Du fait que les termes de l’échange sont déterminés dès la création des instruments dérivés, ils peuvent devenir favorables ou défavorables au gré de l’évolution des prix sur les marchés financiers.
(*) Ceci est vrai pour la plupart des instruments dérivés, mais pas tous. Par exemple, dans certains swaps de taux d’intérêt entre devises, le montant en principal est échangé lors de la création de l’instrument (et rééchangé à l’échéance).
AG17 Une option d’achat ou de vente portant sur l’échange d’actifs ou de passifs financiers (à savoir des instruments financiers autres que les instruments de capitaux propres de l’entité) donne à son porteur un droit d’obtenir des avantages économiques futurs potentiels associés aux variations de juste valeur de l’instrument financier sous-jacent au contrat. Inversement, le souscripteur d’une option assume une obligation de renoncer aux avantages économiques futurs potentiels ou de supporter des pertes potentielles d’avantages économiques associés aux variations de juste valeur de l’instrument financier sous-jacent. Le droit contractuel du porteur et l’obligation du souscripteur répondent respectivement à la définition d’un actif financier et d’un passif financier. L’instrument financier sous-jacent à un contrat d’option peut être n’importe quel actif financier, y compris des actions d’autres entités et des instruments portant intérêt. Une option peut imposer au souscripteur l’émission d’un instrument de dette plutôt que le transfert d’un actif financier, mais si l’option était exercée, l’instrument sous-jacent constituerait un actif financier du porteur. Le droit du porteur de l’option d’échanger l’actif financier à des conditions potentiellement favorables et l’obligation de l’émetteur d’échanger l’actif financier à des conditions potentiellement défavorables sont distincts de l’actif sous-jacent devant être échangé lors de l’exercice de l’option. La nature du droit du porteur et de l’obligation du souscripteur n’est en rien affectée par la probabilité d’exercice de l’option.
AG18 Un contrat à terme de gré à gré devant être réglé dans un délai de six mois et dans lequel l’une des parties (l’acheteur) s’engage à remettre 1 000 000 UM en trésorerie en échange d’obligations d’État à taux fixe d’une valeur nominale de 1 000 000 UM, et l’autre partie (le vendeur) s’engage à remettre des obligations d’État à taux fixe d’une valeur nominale de 1 000 000 UM en échange d’un montant en trésorerie de 1 000 000 UM est un autre exemple d’instrument financier dérivé. Pendant les six mois, les deux parties ont un droit contractuel et une obligation contractuelle d’échanger des instruments financiers. Si le prix de marché des obligations d’État monte à plus de 1 000 000 UM, les conditions seront favorables pour l’acheteur et défavorables pour le vendeur ; s’il tombe en dessous de 1 000 000 UM, cela aura l’effet opposé. L’acheteur a un droit contractuel (un actif financier) similaire au droit d’une option d’achat et une obligation contractuelle (un passif financier) similaire à l’obligation d’une option de vente souscrite ; le vendeur a un droit contractuel (un actif financier) similaire au droit d’une option de vente détenue et une obligation contractuelle (un passif financier) similaire à une option d’achat émise. Comme pour les options, ces droits et obligations contractuels constituent des actifs financiers et des passifs financiers séparés et distincts des instruments financiers sous-jacents (les obligations et la trésorerie devant être échangés). Les deux parties d’un contrat à terme de gré à gré ont une obligation à exécuter au moment convenu, alors que dans un contrat d’option, l’exécution n’intervient que si et au moment où le porteur de l’option choisit de l’exercer.
AG19 De nombreux autres types d’instruments dérivés comportent un droit ou une obligation de procéder à un échange futur ; notamment des swaps de taux d’intérêt et des swaps de devises, des taux plafond, des tunnels (collars) et des taux plancher, des engagements de prêts des facilités d’émission d’effets et des lettres de crédit. Un contrat de swap de taux d’intérêt peut être considéré comme la variante d’un contrat à terme de gré à gré dans lequel les parties s’engagent à effectuer une série d’échanges futurs de montants en trésorerie, l’un des montants étant calculé par rapport à un taux d’intérêt variable et l’autre par rapport à un taux fixe. Les contrats à terme normalisés constituent une autre variante des contrats à terme de gré à gré dont ils diffèrent essentiellement par le fait que ce sont des contrats normalisés et négociés en Bourse.
Contrats d’achat ou de vente d’un élément non financier (paragraphes 8 à 10)
AG20 Les contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers ne répondent pas à la définition d’un instrument financier parce que le droit contractuel d’une partie à recevoir un actif non financier ou un service et l’obligation correspondante de l’autre partie ne créent ni pour l’une ni pour l’autre un droit ou une obligation actuels de recevoir, de livrer ou d’échanger un actif financier. Par exemple, les contrats prévoyant un règlement uniquement par réception ou livraison d’un élément non financier (par exemple, une option, un contrat à terme de gré à gré ou normalisé portant sur de l’argent métal) ne sont pas des instruments financiers. La plupart des contrats de marchandises sont des contrats de ce type. Certains sont normalisés et négociés sur des marchés organisés plus ou moins de la même façon que des instruments financiers dérivés. Ainsi, un contrat à terme normalisé de marchandises peut être immédiatement acheté et vendu pour de la trésorerie parce qu’il est coté en Bourse et qu’il peut changer plusieurs fois de mains. Cependant, les parties qui achètent et vendent le contrat négocient en réalité la marchandise sous-jacente. La faculté d’acheter ou de vendre un contrat de marchandises pour de la trésorerie, la facilité avec laquelle celui-ci peut être acheté ou vendu et la possibilité de négocier un règlement en trésorerie de l’obligation de recevoir ou de livrer la marchandise ne modifient pas la caractéristique fondamentale du contrat dans un sens qui créerait un instrument financier. Néanmoins, certains contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers qui peuvent faire l’objet d’un règlement net ou par échange d’instruments financiers, ou dans lesquels l’élément non financier est facilement convertible en trésorerie, entrent dans le champ d’application de la norme comme s’ils constituaient des instruments financiers (voir paragraphe 8).
AG21 À l’exception des cas prévus dans IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, un contrat qui implique la réception ou la livraison d’actifs physiques ne génère pas un actif financier pour une partie et un passif financier pour l’autre partie, à moins que le paiement correspondant ne soit différé au-delà de la date à laquelle les actifs physiques sont transférés. C’est le cas pour l’achat ou la vente de biens à crédit.
AG22 Certains contrats sont liés à des marchandises mais n’impliquent pas un règlement par réception ou livraison d’une marchandise. Ils spécifient un règlement par versements de trésorerie qui sont calculés selon une formule prévue au contrat plutôt que par des paiements de montants fixes. Ainsi, le montant en principal d’une obligation peut être calculé en appliquant à une quantité déterminée de pétrole le prix de marché du pétrole prévalant à l’échéance de l’obligation. Le principal est indexé par référence au prix d’une marchandise, mais il est réglé uniquement en trésorerie. Un contrat de ce type constitue un instrument financier.
AG23 La définition d’un instrument financier englobe également un contrat donnant lieu à un actif ou un passif non financier en plus d’un actif ou d’un passif financier. Bien souvent, ce type d’instrument financier donne à une partie la possibilité d’échanger un actif financier contre un actif non financier. Ainsi, une obligation liée au pétrole peut donner à son porteur le droit de recevoir un flux de paiements d’intérêts selon une périodicité fixe et un montant fixe de trésorerie à l’échéance, avec l’option d’échanger le montant en principal contre une quantité déterminée de pétrole. L’opportunité d’exercer cette option variera dans le temps en fonction de la juste valeur du pétrole comparée au ratio d’échange trésorerie/pétrole (le prix d’échange) inhérent à l’obligation. Les intentions du porteur de l’obligation quant à l’exercice de l’option n’affectent pas la substance des actifs qui la composent. L’actif financier du porteur et le passif financier de l’émetteur font de l’obligation un instrument financier, indépendamment des autres types d’actifs et de passifs également créés.
AG24 [Supprimé]
Présentation
Passifs et capitaux propres (paragraphes 15 à 27)
Pas d’obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier (paragraphes 17 à 20)
AG25 Les actions préférentielles peuvent être émises avec différents droits. Pour établir si une action préférentielle est un passif financier ou un instrument de capitaux propres, un émetteur apprécie les droits particuliers attachés à l’action pour déterminer s’ils montrent la caractéristique fondamentale d’un passif financier. Ainsi, une action préférentielle qui prévoit une date de rachat spécifique ou au gré du porteur répond à la définition d’un passif financier parce que l’émetteur a l’obligation de transférer des actifs financiers au porteur de l’action. L’incapacité potentielle de l’émetteur de satisfaire à une obligation de rachat d’une action préférentielle quand il est contractuellement tenu de le faire, que ce soit en raison d’une insuffisance de fonds, d’une restriction légale ou de l’insuffisance des bénéfices ou des réserves, ne nie pas l’obligation. Une option de l’émetteur de racheter les actions contre de la trésorerie ne répond pas à la définition d’un passif financier parce que l’émetteur n’a pas l’obligation actuelle de transférer des actifs financiers aux actionnaires. Dans ce cas, le rachat des actions ne s’effectue qu’à la discrétion de l’émetteur. Toutefois, une obligation peut être créée lorsque l’émetteur des actions exerce son option, généralement en notifiant formellement aux actionnaires son intention de racheter les actions.
AG26 Lorsque des actions préférentielles ne sont pas remboursables, le classement approprié est déterminé par les autres droits qui peuvent leur être attachés. Le classement se fonde sur une appréciation de la substance des arrangements contractuels et sur les définitions d’un passif financier et d’un instrument de capitaux propres. Lorsque les distributions aux porteurs d’actions préférentielles, à dividende cumulatif ou non, sont à la discrétion de l’émetteur, les actions sont des instruments de capitaux propres. Le classement d’une action préférentielle en instrument de capitaux propres ou en passif financier n’est pas affecté, par exemple, par :
a) un passé de versements de distributions ;
b) une intention de procéder à des distributions à l’avenir ;
c) un impact négatif possible sur le cours des actions ordinaires de l’émetteur en l’absence de distribution (en raison de restrictions affectant le versement de dividendes sur les actions ordinaires en cas de non-versement de dividendes sur les actions préférentielles) ;
d) le montant des réserves de l’émetteur ;
e) l’anticipation par un émetteur d’un bénéfice ou d’une perte pour la période ; ou
f) une capacité ou une incapacité de l’émetteur à exercer une influence sur le montant de son résultat pour la période.
Règlement en instruments de capitaux propres de l’entité (paragraphes 21 à 24)
AG27 Les exemples suivants illustrent la méthode de classement de différents types de contrats sur les propres instruments de capitaux propres d’une entité :
a) Un contrat qui sera réglé par la réception ou la livraison par l’entité d’un nombre déterminé de ses propres actions sans contrepartie future ou par l’échange d’un nombre déterminé de ses propres actions contre un montant déterminé de trésorerie ou un autre actif financier est un instrument de capitaux propres (sauf dans les cas visés au paragraphe 22A). En conséquence, toute contrepartie reçue ou versée pour un tel contrat est directement ajoutée aux capitaux propres ou déduite directement de ceux-ci. Un exemple en est une option sur actions émise qui confère à la contrepartie le droit d’acheter un nombre déterminé d’actions de l’entité en échange d’un montant de trésorerie déterminé. Toutefois, si le contrat impose à l’entité d’acheter (de rembourser) ses propres actions contre de la trésorerie ou un autre actif financier à une date déterminée ou déterminable ou à vue, l’entité comptabilise également un passif financier pour la valeur actualisée du montant de remboursement (sauf dans le cas des instruments qui possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D). Un exemple en est l’obligation faite à une entité, en vertu d’un contrat à terme, de racheter un nombre déterminé de ses propres actions contre un montant déterminé de trésorerie.
b) L’obligation imposée à une entité d’acheter ses propres actions contre de la trésorerie crée un passif financier pour la valeur actualisée du montant de remboursement même si le nombre d’actions que l’entité est tenue de rembourser n’est pas déterminé ou si l’obligation est conditionnée par l’exercice, par la contrepartie, d’un droit de remboursement (sauf dans les cas visés aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D). Un exemple d’une obligation conditionnelle est une option émise qui impose à l’entité de rembourser ses propres actions en trésorerie si la contrepartie exerce l’option.
c) Un contrat qui sera réglé en trésorerie ou par un autre actif financier est un actif financier ou un passif financier même si le montant de trésorerie ou l’autre actif financier qui sera reçu ou livré se fonde sur des variations du cours des instruments de capitaux propres de l’entité (sauf dans les cas visés aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D). Un exemple en est une option sur actions dont le montant net est réglé en trésorerie.
d) Un contrat qui sera réglé en un nombre variable d’actions propres de l’entité dont la valeur est égale à un montant fixe ou à un montant dépendant de variations d’une variable sous-jacente (par exemple, le prix d’une marchandise) est un actif financier ou un passif financier. Un exemple en est une option émise d’achat d’or dont le montant net, si elle est exercée, est réglé en instruments de l’entité par livraison, par l’entité, d’un nombre d’instruments égal à la valeur du contrat d’option. Un tel contrat est un actif financier ou un passif financier, même si la variable sous-jacente est le cours de l’action de l’entité plutôt que de l’or. De même, un contrat qui sera réglé en un nombre déterminé d’actions propres de l’entité, alors que les droits attachés à ces actions seront modifiés de telle sorte que la valeur de règlement égale un montant fixe ou un montant dépendant des variations d’une variable sous-jacente, est un actif ou un passif financier.
Clauses conditionnelles de règlement (paragraphe 25)
AG28 Le paragraphe 25 impose que, si une partie de la clause conditionnelle de règlement susceptible d’imposer un règlement en trésorerie ou en un autre actif financier (ou d’une autre manière qui ferait de l’instrument un passif financier) n’est pas authentique, la clause de règlement n’affecte pas le classement d’un instrument financier. Ainsi, un contrat qui impose un règlement en trésorerie ou en un nombre variable d’actions propres de l’entité, uniquement lors de la survenance d’un événement extrêmement rare, hautement anormal et dont la survenance est très improbable, est un instrument de capitaux propres. De même, le règlement en un nombre déterminé d’actions propres de l’entité peut être exclu par contrat dans des circonstances qui échappent au contrôle de l’entité ; mais si ces circonstances ne présentent aucune véritable possibilité de survenance, le classement en instrument de capitaux propres est approprié.
Traitement dans les états financiers consolidés
AG29 Dans les états financiers consolidés, une entité présente les participations ne donnant pas le contrôle – c’est-à-dire la quote-part des autres parties dans les capitaux propres et le résultat de ses filiales – selon IAS 1 et IFRS 10. Lors du classement d’un instrument financier (ou d’une composante d’un instrument financier) dans les états financiers consolidés, une entité apprécie toutes les modalités convenues entre les membres du groupe et les porteurs de l’instrument au moment de déterminer si le groupe, dans son ensemble, est tenu de livrer de la trésorerie ou un autre actif financier en relation avec l’instrument, ou de le régler d’une manière qui entraîne un classement en passif. Lorsqu’une filiale d’un groupe émet un instrument financier et qu’une société mère ou une autre entité du groupe convient de conditions supplémentaires directement avec les porteurs de l’instrument (par exemple, une garantie), il est possible que le groupe ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire sur les distributions ou le remboursement. Bien que la filiale puisse correctement classer l’instrument sans se préoccuper de ces conditions supplémentaires dans ses états financiers individuels, l’effet d’autres accords entre membres du groupe et les porteurs de l’instrument est pris en considération pour s’assurer que les états financiers consolidés reflètent les contrats et transactions conclus par le groupe pris dans son ensemble. Dans la mesure où existe une telle obligation ou clause de règlement, l’instrument (ou sa composante soumise à l’obligation) est classé en passif financier dans les états financiers consolidés.
AG29A Certains types d’instruments qui imposent une obligation contractuelle à l’entité sont classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B ou les paragraphes 16C et 16D. Le classement selon ces paragraphes constitue une exception aux principes qui sont sinon appliqués dans la présente norme au classement des instruments. Cette exception ne s’étend pas au classement des participations ne donnant pas le contrôle dans les états financiers consolidés. Par conséquent, les instruments classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B ou les paragraphes 16C et 16D dans les états financiers individuels qui sont des participations ne donnant pas le contrôle sont classés en passifs dans les états financiers consolidés du groupe.
Instruments financiers composés (paragraphes 28 à 32)
AG30 Le paragraphe 28 ne s’applique qu’aux émetteurs d’instruments financiers composés non dérivés. Le paragraphe 28 ne traite pas des instruments financiers composés du point de vue des porteurs. C’est IFRS 9 qui traite du classement et de l’évaluation des actifs financiers constituant des instruments financiers composés du point de vue des porteurs.
AG31 Un instrument d’emprunt assorti d’une option incorporée de conversion, comme une obligation convertible en actions ordinaires de l’émetteur, et dénué de toute autre composante dérivée incorporée, est une forme courante d’instrument financier composé. Le paragraphe 28 impose que l’émetteur d’un tel instrument financier présente séparément dans l’état de la situation financière la composante passif et la composante capitaux propres comme suit :
a) l’obligation de l’émetteur de procéder à des paiements planifiés du principal et des intérêts constitue un passif financier qui existe aussi longtemps que l’instrument n’est pas converti. Lors de la comptabilisation initiale, la juste valeur de la composante passif est la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs contractuels actualisés au taux d’intérêt appliqué par le marché à cette date aux instruments ayant des conditions de crédit comparables et offrant pour l’essentiel les mêmes flux de trésorerie, selon les mêmes conditions mais sans l’option de conversion ;
b) l’instrument de capitaux propres est une option incorporée de conversion du passif en capitaux propres de l’émetteur. Cette option a une valeur lors de la comptabilisation initiale même lorsqu’elle est en dehors du cours.
AG32 Lors de la conversion d’un instrument convertible à l’échéance, l’entité décomptabilise la composante passif et la comptabilise en capitaux propres. La composante capitaux propres initiale reste comptabilisée en capitaux propres (bien qu’elle puisse être transférée d’un poste de capitaux propres à un autre). Aucun profit ni perte n’est généré lors de la conversion à l’échéance.
AG33 Lorsqu’une entité éteint un instrument convertible avant l’échéance par remboursement ou rachat anticipé sans modification des privilèges de conversion initiaux, l’entité affecte la contrepartie payée et tous les coûts de transaction du rachat ou du remboursement aux composantes passif et capitaux propres de l’instrument à la date de la transaction. La méthode utilisée pour affecter la contrepartie payée et les coûts de transaction aux différentes composantes est conforme à celle qui est utilisée pour l’affectation initiale aux différentes composantes des produits reçus par l’entité lors de l’émission de l’instrument convertible, selon les paragraphes 28 à 32.
AG34 Une fois l’affectation de la contrepartie effectuée, tout profit ou perte qui en résulte est traité selon les principes comptables applicables à la composante en question, comme suit :
a) le montant du profit ou de la perte correspondant à la composante passif est comptabilisé au résultat ; et
b) le montant de la contrepartie relative à la composante capitaux propres est comptabilisé en capitaux propres.
AG35 Une entité peut modifier les termes d’un instrument convertible pour induire une conversion anticipée, par exemple en offrant un rapport de conversion plus favorable ou en payant une contrepartie supplémentaire en cas de conversion avant une date déterminée. La différence, à la date de modification des termes, entre la juste valeur de la contrepartie reçue par le porteur lors de la conversion de l’instrument selon les termes modifiés et la juste valeur de la contrepartie que le porteur aurait reçue selon les termes initiaux est comptabilisée en tant que perte dans le résultat.
Actions propres (paragraphes 33 et 34)
AG36 Les instruments de capitaux propres d’une entité ne sont pas comptabilisés en actif financier, quelle que soit la raison de leur rachat. Le paragraphe 33 impose à une entité qui rachète ses instruments de capitaux propres de les déduire de ses capitaux propres (mais voir aussi paragraphe 33A). Toutefois, lorsqu’une entité détient ses capitaux propres pour le compte de tiers, par exemple un établissement financier détenant ses capitaux propres pour le compte d’un client, il existe une relation de mandataire et, de ce fait, ces participations ne sont pas incluses dans l’état de la situation financière de l’entité.
Intérêts, dividendes, profits et pertes (paragraphes 35 à 41)
AG37 L’exemple qui suit illustre l’application du paragraphe 35 à un instrument financier composé. Supposons qu’une action préférentielle à dividende non cumulatif soit obligatoirement remboursable en trésorerie dans cinq ans, mais que les dividendes soient payables à la discrétion de l’entité avant la date de remboursement. Un tel instrument est un instrument financier composé dont la composante passif est la valeur actualisée du montant de remboursement. La désactualisation de cette composante est comptabilisée dans le résultat et classé en charges financières. Tout dividende versé se rapporte à la composante capitaux propres et est comptabilisé, de ce fait, comme une distribution du résultat. Un traitement analogue s’appliquerait si le remboursement n’était pas obligatoire mais au gré du porteur, ou si l’action était obligatoirement convertible en un nombre variable d’actions ordinaires calculé de manière à égaler un montant fixe ou un montant dépendant de variations d’une variable sous-jacente (par exemple, une marchandise). Cependant, si des dividendes impayés sont ajoutés au montant du remboursement, l’instrument tout entier est un passif. Dans ce cas, les dividendes sont classés en charges financières.
Compensation d’un actif financier et d’un passif financier (paragraphes 42 à 50)
AG38 [Supprimé]
Critère pour déterminer que l’entité « a actuellement un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés » [paragraphe 42 a)]
AG38A Un droit à opérer une compensation peut être actuel ou dépendre d’un événement futur (par exemple, ne pouvoir être exercé qu’après la survenance d’un événement futur déterminé, tel que la défaillance, l’insolvabilité ou la faillite de l’une des contreparties). Il se peut par ailleurs qu’un droit à opérer une compensation ne dépende pas d’un événement futur, mais qu’il ne soit juridiquement exécutoire que dans le cadre de l’activité normale ou qu’en cas de défaillance, d’insolvabilité ou de faillite de l’une ou de l’ensemble des contreparties.
AG38B Pour satisfaire au critère énoncé au paragraphe 42 a), l’entité doit avoir actuellement un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants. Cela signifie que ce droit :
a) ne doit pas dépendre de la survenance d’un événement futur ; et
b) doit être juridiquement exécutoire dans toutes les circonstances suivantes :
-i) dans le cadre de l’activité normale,
-ii) en cas de défaillance ; et
-iii) en cas d’insolvabilité ou de faillite
de l’entité et de toutes les contreparties.
AG38C La nature et l’étendue du droit à opérer une compensation, y compris les conditions se rattachant à son exercice et la question de savoir s’il continue d’exister en cas de défaillance, d’insolvabilité ou de faillite, peuvent varier d’un pays à l’autre. On ne peut donc pas présumer que le droit à opérer une compensation existe nécessairement hors du cadre de l’activité normale. Par exemple, les lois d’un pays en matière de faillite ou d’insolvabilité peuvent imposer des interdictions, ou des restrictions, visant le droit à opérer une compensation en cas de faillite ou d’insolvabilité dans certaines circonstances.
AG38D Il faut se référer aux règles de droit régissant les relations entre les parties (par exemple, les stipulations contractuelles, la législation applicable au contrat, ou les lois en matière d’insolvabilité ou de faillite qui s’appliquent aux parties) pour évaluer si le droit d’opérer une compensation est exécutoire dans le cadre normal de l’activité ainsi qu’en cas de défaillance et en cas d’insolvabilité ou de faillite de l’entité ou de toute contrepartie [comme il est précisé au paragraphe AG38B b)].
Critère pour déterminer que l’entité « a l’intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément » [paragraphe 42 b)]
AG38E Pour satisfaire au critère énoncé au paragraphe 42 b), l’entité doit avoir l’intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément. En effet, l’entité, même si elle a le droit de régler le montant net, pourrait décider de réaliser l’actif et de régler le passif séparément.
AG38F Si l’entité peut régler les montants d’une manière telle que le résultat équivaut de fait à un règlement net, elle satisfait au critère énoncé au paragraphe 42 b). C’est le cas si – et seulement si – le mécanisme de règlement brut possède des caractéristiques qui éliminent le risque de crédit et le risque de liquidité ou rendent ces risques négligeables et qui font que les sommes à verser et à recevoir sont traitées dans un même processus ou un même cycle de règlement. Par exemple, un système de règlement brut comportant toutes les caractéristiques suivantes répondrait au critère de règlement net énoncé au paragraphe 42 b) :
a) les actifs financiers et les passifs financiers pouvant faire l’objet d’une compensation sont soumis en même temps pour traitement ;
b) une fois les actifs financiers et passifs financiers soumis pour traitement, les parties sont tenues de s’acquitter de l’obligation de règlement ;
c) les flux de trésorerie découlant des actifs et des passifs ne sont pas susceptibles de changer une fois les actifs et les passifs soumis pour traitement (à moins de non-exécution du traitement ; voir point d) ci-dessous) ;
d) les actifs et les passifs garantis par nantissement de titres seront réglés par l’intermédiaire d’un système de règlement-livraison de titres ou d’un système similaire (par exemple, un système de livraison contre paiement), de sorte que, en cas de non-exécution du transfert de titres, il y aura aussi non-exécution du traitement de la créance ou de la dette garantie par les titres (et inversement) ;
e) les opérations non exécutées, au sens du point d), sont soumises de nouveau pour traitement jusqu’à leur règlement ;
f) le règlement de l’actif et du passif s’effectue par l’intermédiaire de la même institution de règlement (par exemple, une banque de règlement, une banque centrale ou un dépositaire central de titres) ; et
g) des facilités de crédit intrajournalier sont établies et permettent un découvert suffisant pour assurer le traitement des paiements à la date du règlement pour chacune des parties, et il est quasiment certain que ces facilités de crédit interjournalier seront honorées sur demande.
AG39 La présente norme ne prévoit pas de traitement particulier pour les instruments dits « synthétiques », qui sont des regroupements de divers instruments financiers acquis et conservés pour reproduire les caractéristiques d’un autre instrument. Ainsi, une dette à long terme à taux variable combinée avec un swap de taux d’intérêt qui implique de recevoir des paiements variables et d’effectuer des paiements fixes synthétise une dette à long terme à taux fixe. Chacun des instruments financiers constituant, ensemble, un « instrument synthétique » représente un droit contractuel ou une obligation contractuelle assorti(e) de ses propres termes et conditions, et chacun peut être transféré ou réglé séparément. Chaque instrument financier est exposé à des risques pouvant être différents des risques auxquels sont exposés d’autres instruments financiers. Par conséquent, lorsque dans un « instrument synthétique », un instrument financier est un actif et qu’un autre est un passif, ils ne sont pas compensés ni présentés dans l’état de la situation financière de l’entité à hauteur de leur montant net, sauf s’ils répondent aux critères de compensation décrits au paragraphe 42.
AG40 [Supprimé]