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Parution: avril 2022

La résiliation anticipée du bail

L'ouverture d'une procédure collective

Poursuite ou résiliation du bail ?

La poursuite est de droit

551

Lorsqu’un locataire fait l’objet d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, l’ouverture de l’une de ces procédures n’entraîne pas en elle-même la résiliation de son bail. Toute stipulation prévoyant dans un bail la résiliation dans une telle hypothèse serait réputée non écrite (c. com. art. L. 145-45).

Par ailleurs, la non-exploitation du fonds n’autorise pas le bailleur à demander la résiliation du bail dès lors qu’elle trouve sa cause dans le déroulement de la procédure collective (cass. civ., 3e ch., 10 décembre 2008, n° 07-15241).

Prohibition des clauses modifiant les obligations. Par une interprétation extensive de l’interdiction des clauses de résiliation, la Cour de cassation prohibe aussi toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en procédure collective (cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-22909).

Résiliation en sauvegarde ou redressement

Résiliation par l’administrateur

552

Lorsque l’entreprise est locataire d’un local utilisé pour son activité, l’administrateur doit résilier le bail à défaut de fonds suffisants pour acquitter le terme suivant (c. com. art. L. 622-13, II).

Pour autant, il peut mettre un terme à tout moment au bail, même si les loyers peuvent être payés à l’échéance (cass. com. 24 janvier 2018, n° 16-13333).

La résiliation prend effet au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail (c. com. art. L. 622-14, 1°).

En l'absence d'administrateur. À défaut de fonds suffisants, c'est à l'entreprise elle-même qu'il appartient, sur avis conforme du mandataire judiciaire, de demander la résiliation du bail en l'absence d'administrateur. Si le mandataire n'est pas consulté, il ne peut être tenu pour responsable de l'absence de sa résiliation du bail (cass. com. 5 février 2020, n° 18-21529).

Notons toutefois que la Cour de cassation a retenu par la suite : « la résiliation du bail des locaux affectés à l'exploitation du fonds de commerce du débiteur constitue un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise » (cass. com. 8 septembre 2021, n° 20-12340). En conséquence, cette résiliation nécessite l'autorisation du juge-commissaire, le code de commerce prévoyant cette autorisation pour les actes de disposition étrangers à à la gestion courante (c. com. art. L. 622-7, II et III).

Résiliation par le bailleur

553

La résiliation du bail peut intervenir à l’initiative du bailleur en raison d’un défaut de paiement des loyers et des charges, mais à certaines conditions. D’une part, les loyers et charges impayés doivent correspondre à une période postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective. D’autre part, le bailleur ne peut demander en justice cette résiliation qu’au terme d’un délai de 3 mois à compter de ce jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas de résiliation (c. com. art. L. 622-14, al. 1er, 2°).

Le bailleur n'est pas tenu de délivrer un commandement de payer lorsqu'il demande la constatation de la résiliation de plein droit du bail en application de l'article L. 622-14 du code de commerce (cass. com. 15 janvier 2020, n° 17-28127).

En revanche, ce commandement serait nécessaire si le bailleur demandait l’application de la clause résolutoire contenue dans un bail (c. com. art. L. 145-41, al. 1er ; cass. com. 28 juin 2011, n° 10-19331).

Résiliation en liquidation

Résiliation par le liquidateur

554

Le liquidateur peut à tout moment décider de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, la résiliation prend effet au jour où le bailleur est informé de cette décision (c. com. art. L. 641-12, 1°).

  • Le liquidateur décide de poursuivre. Un liquidateur judiciaire ayant décidé de ne pas résilier le bail, le bailleur lui en fait reproche et lui réclame en justice des dommages et intérêts. La Cour de cassation repousse une telle action dès lors que le bailleur (cass. com. 5 février 2020, n° 18-21529) :

    -n'a pas mis le liquidateur en demeure de payer les loyers échus pendant la liquidation ;

    -n'a pas demandé au liquidateur la résiliation judiciaire ;

    -n'a pas fait constater la résiliation de plein droit du bail comme l'y autorise l'article L. 641-12, 3°, du code de commerce (voir § 555).

  • Le danger, pour le dirigeant, d'être colocataire. Une société et son gérant ont pris des locaux en location. Par la suite, la société ayant périclité, le liquidateur judiciaire a résilié le bail. Le bailleur réclame alors au gérant le paiement des loyers échus après cette résiliation. Cette action est admise par la Cour de cassation. En effet, en l'absence de clause du bail stipulant le contraire, la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire ne met pas fin au bail à l'égard du co-preneur. Peu importe que la société fût seule exploitante de l'activité prévue au bail (cass. civ., 3e ch., 15 décembre 2016, n° 15-25240).

Résiliation par le bailleur

555

Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la résiliation du bail peut intervenir à l’initiative du bailleur en raison d’un défaut de paiement des loyers et des charges, aux mêmes conditions que celles prévues dans le cadre d’une sauvegarde ou d’un redressement (voir § 553). D’une part, les loyers et charges impayés doivent correspondre à une période postérieure au jugement de liquidation. D’autre part, le bailleur doit laisser passer 3 mois avant de demander cette résiliation.

Le bailleur doit également laisser passer 3 mois avant d'agir en résiliation du bail lorsque les loyers impayés sont (cass. com. 15 novembre 2017, n° 16-13219) :

-postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;

-mais antérieurs au jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le délai de 3 mois se calcule à compter du jugement de liquidation quand celle-ci est prononcée directement ou à compter du jugement d’ouverture de la sauvegarde ou du redressement judiciaire lorsque la liquidation judiciaire fait suite à l’une de ces deux procédures (cass. com. 19 février 2013, n° 12-13662).

Si, le paiement intervient pendant le délai de 3 mois, la résiliation n'est pas prononcée (c. com. art. L. 622-14 sur renvoi de l'art. L. 641-12, 3°).

Enfin, le bailleur n'est pas tenu de délivrer le commandement de payer exigé par l'article L. 145-41 du code de commerce lorsqu'il réclame la résiliation de plein droit du bail en raison d'un défaut de paiement des loyers postérieurs à la liquidation judiciaire (cass. com. 9 octobre 2019, n° 18-17563). Cette solution a été reprise de façon identique dans un arrêt postérieur de la chambre commerciale (cass. com. 26 février 2020, n° 18-20859), puis dans un arrêt de la troisième chambre civile (cass. civ., 3e ch., 24 novembre 2021, n° 20-20973).

Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour des motifs antérieurs au jugement de liquidation. Une telle action, qui doit être engagée au plus tard dans les 3 mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire (c. com. art. L. 641-12, 2°), ne peut toutefois concerner que des causes autres que le paiement d'une somme d'argent (cass. com. 28 mai 2002, n° 98-14259).

Délais de paiement pour des loyers échus après liquidation. Une société locataire de locaux commerciaux est mise en liquidation judiciaire, le bail se poursuit. La SCI propriétaire des locaux fait délivrer au liquidateur un commandement de payer les loyers échus après le jugement d’ouverture de la procédure collective, sous peine de la mise œuvre de la clause résolutoire prévue au bail. Les juges du fond accordent un délai de 4 mois au liquidateur pour s’acquitter des loyers et des charges échus et suspendent pendant ce délai les effets de la clause résolutoire. Le bailleur conteste faisant valoir que l’article L. 622-14 du code de commerce suspend la clause résolutoire pendant 3 mois, pas au-delà. Cet argument est repoussé : le liquidateur peut solliciter des délais de paiement, ainsi que la suspension de la clause résolutoire, tant que la résiliation du bail n’est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée. En définitive, le liquidateur peut se prévaloir de la règle générale de l’article L. 145-41 du code de commerce permettant à tout locataire de solliciter des délais de paiement (cass. com. 6 décembre 2011, n° 10-25689).

Cas particulier : le bail est résilié avant le jugement d’ouverture

556

Si une décision définitive de justice a prononcé (ou constaté) la résiliation du bail avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, il n’est plus possible de revenir sur cette décision : l’administrateur ne peut pas exiger la reprise de ce bail (cass. com. 16 mars 1993, n° 91-11736). De même, si le bail a été résilié à l’amiable avant le jugement d’ouverture, il n’est plus possible de le faire revivre (cass. com. 30 mars 1999, n° 96-15252). Toutefois, le bailleur qui a obtenu, avant le jugement d’ouverture, une décision définitive de résiliation pourra avoir des difficultés à expulser le locataire (voir la réserve énoncée dans l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 1994, n° 91-21609).

Si le bailleur a engagé une action à la suite de loyers impayés mais qu’aucune décision ordonnant la résiliation du bail n’est définitive au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, l’action engagée par le bailleur ne peut plus être poursuivie (cass. civ., 3e ch., 13 mai 1992, n° 90-18399). L’ouverture d’une procédure collective paralyse ainsi le jeu de la clause résolutoire (cass. civ., 3e ch., 27 juin 2006, n° 05-14329 ; cass. civ., 3e ch., 4 juillet 2019, n° 18-16453 ; cass. civ. 3e ch., 26 mars 2020, n° 19-10223 et 19-10224), tout au moins lorsque l’acquisition de la clause résolutoire est demandée par le bailleur en raison d’un impayé du locataire (ce qui est le cas le plus fréquent).

  • Impayés antérieurs à l’ouverture du redressement. Un bailleur engage une procédure afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers et de charges, puis le locataire est mis en redressement judiciaire alors que le bailleur n’a pas encore obtenu une décision passée en force de chose jugée (c’est-à-dire définitive). Le bailleur ne peut plus demander l’acquisition de la clause résolutoire (cass. com. 3 juillet 2007, n° 05-20519).

  • Jugement assorti de l’exécution provisoire. Un bailleur obtient un jugement, assorti de l’exécution provisoire, par lequel le tribunal constate l’acquisition de la clause résolutoire. Le locataire fait appel. En cours d’appel, le locataire fait l’objet d’une procédure collective. Le bailleur ne peut plus demander à la cour d’appel de confirmer le jugement (cass. civ., 3e ch., 9 janvier 2008, n° 06-21499).

  • Ne pas renoncer à la procédure en cours. Lorsque le locataire fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation) alors que le bailleur a engagé une action judiciaire en raison des loyers impayés, le bailleur ne peut plus obtenir ni la constatation de la clause résolutoire ni la condamnation du locataire au paiement des loyers impayés. Cependant, le bailleur peut (après avoir mis en cause l’administrateur ou le liquidateur) obtenir du tribunal qu’il fixe le montant de sa créance. Cette faculté n’est toutefois pas ouverte au bailleur si la procédure, qu’il avait engagée avant l’ouverture de la procédure collective, était un simple référé (cass. com. 3 juillet 2007, nos 05-20519 et 05-21030).

  • Résiliation demandée pour un motif autre qu’un impayé. Une SCI consent un bail à une société exploitant un hôtel. La SCI reproche par la suite à la locataire de ne pas entretenir et réparer les locaux. En conséquence, elle demande en justice la résiliation du bail et le paiement de dommages et intérêts. Alors que l’affaire est en appel, la société locataire fait l’objet d’une procédure collective. La cour d’appel prononce néanmoins la résiliation du bail et condamne la société locataire au paiement de dommages et intérêts. Cette décision est partiellement censurée par la Cour de cassation : du fait de l’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel ne pouvait pas condamner la locataire au paiement de dommages et intérêts. En revanche, la cour d’appel pouvait prononcer la résiliation du bail car cette résiliation n’était pas demandée en raison de loyers impayés mais en raison d’une inexécution d’une obligation de faire (cass. com. 16 octobre 2007, n° 06-16-713).

  • Refus de renouvellement sans indemnité. L’ouverture d’une procédure collective n’a d’effet interruptif que sur une instance déjà engagée. En conséquence, le délai, dans lequel l'action en contestation de la validité d'un congé sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction peut être exercée par le locataire, n'est pas suspendu par son placement en redressement ou liquidation judiciaire. Ce délai, qui est de deux ans (voir § 751), continue à courir malgré l’ouverture de la procédure (cass. civ., 3e ch., 8 octobre 2015, n° 14-18881).

  • Action en résiliation suivie d'un redressement judiciaire. Reprochant à son locataire le paiement tardif des loyers, le bailleur l'assigne en résiliation du bail. En cours de procédure, le locataire est mis en redressement judiciaire. Il soulève l'irrecevabilité de la demande du bailleur, rappelant que l’ouverture du redressement interdit ou interrompt toute action en justice de la part de tous les créanciers pour leurs créances nées avant le jugement d'ouverture et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement (c. com. art. L. 622-21, I, 2°). Les juges suivent son argument et déclarent irrecevable la demande du bailleur. La Cour de cassation confirme cette décision (cass. com. 15 novembre 2016, n° 14-25767).

Cession ou modification de l’activité

Cession partielle ou totale

557

À partir du jugement d’ouverture de la procédure collective, le tribunal peut (à la demande de l’entreprise en procédure collective) ordonner la cessation partielle de l’activité (c. com. art. L. 622-10, al. 1er).

Plus tard, au moment de l’établissement du plan (de sauvegarde, de redressement ou naturellement de cession), ce plan peut comporter la cession d’une ou de plusieurs activités ; cette cession est faite en suivant les règles de la liquidation judiciaire (c. com. art. L. 626-1, al. 2 et 3).

Ces cessions d’activité peuvent conduire à la cession du bail. Il faut, pour cela, que le tribunal le précise.

Si le bail contient une clause soumettant la cession à l’accord du bailleur, elle est privée d’effet en cas de cession de l’entreprise dans le cadre d’une procédure collective.

  • La cession du bail doit être précisée dans le plan. Lorsque la cession du fonds de commerce est arrêtée par le tribunal de commerce dans un plan de cession, cette cession n’entraîne pas ipso facto la cession du bail. Le bail n’est inclus dans le plan de cession que si le tribunal l’a prévu (cass. com. 9 mai 2007, n° 05-20057).

  • Respect du formalisme contractuel. La cession judiciaire du bail commercial n'est pas soumise aux exigences de forme prévues par le contrat de bail. Ainsi, la cession d’un fonds de commerce par acte sous signature privée, contrairement aux clauses du bail prévoyant que toute cession devait être reçue par acte authentique, est valable (cass. com., 1er mars 2016, n° 14-14716).

  • Sans accord écrit du bailleur. La violation de la clause prévoyant expressément le concours du bailleur à l’acte dans le cadre d’une cession d’entreprise ne justifie pas la résiliation judiciaire du bail dès lors que l’acte de cession a été remis au bailleur dans un délai raisonnable (CA Paris 4 février 1993, Rev. proc. coll. 1993, 520). Bien plus, la Cour de cassation considère que la clause contractuelle subordonnant la cession du bail à l’accord écrit du bailleur se trouve privée d’effet lorsque la cession intervient dans le cadre d’une procédure collective (cass. com. 6 décembre 1994, n° 91-17927).

  • Solidarité. Dans le cadre d'un plan de cession, toute clause du bail imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite (pour la sauvegarde et le redressement judiciaire : c. com. art. L. 622-15 ; pour la liquidation judiciaire : c. com. art. L. 641-12, al. 5). Ainsi, si le locataire en procédure collective est amené à céder un bail, il est dégagé de toutes les clauses de solidarité que ce bail a pu, le cas échéant, prévoir à son encontre.

    Par ailleurs, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite (c. com. art. L. 642-7, al. 3).

    Enfin, lorsqu'un vendeur de fonds de commerce est assigné en paiement de loyers par le bailleur, il ne peut pas invoquer l'article L. 622-15 du code de commerce sous prétexte que son propre vendeur était en liquidation judiciaire (cass. com. 15 novembre 2017, n° 16-19131).

  • Cessionnaire tenu aux conditions du bail. Lorsque la cession du bail est comprise dans le plan, aucun effet novatoire n’est attaché à l’opération (cass. com. 12 octobre 1993, n° 91-17128). Le repreneur est tenu envers le bailleur de respecter les obligations imposées par le bail au locataire. Ainsi, dans un cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail avait été autorisée par le juge-commissaire et acceptée par le bailleur. En acceptant la cession, le bailleur n’avait pas renoncé à se prévaloir de la clause du bail limitant les activités exercées. Le bailleur avait droit au respect de l’activité prévue au bail, sauf indemnisation (cass. com. 11 mai 1999, n° 97-10015).

  • Droit d’entrée à payer par échéances. En présence d’un contrat de bail précisant que les sommes dues au bailleur à titre de droit d’entrée, payables selon des échéances, ont le caractère d’une indemnité destinée à compenser la dépréciation de l’immeuble résultant de l’octroi au preneur de la propriété commerciale, le repreneur n’est pas tenu de payer les échéances restantes. Ces sommes doivent faire l’objet d’une déclaration de créance de la part du bailleur (cass. com. 14 avril 1992, n° 89-18486).

  • Sort du pacte de préférence. Un bail commercial comporte un pacte de préférence au profit du preneur pour le cas où le bailleur déciderait de vendre le local. Le preneur est mis en redressement judiciaire. La cession du bail est ordonnée par le tribunal dans le cadre d’un plan de cession. Par la suite, le bailleur vend le local et le repreneur tente de l’acquérir en invoquant le pacte de préférence, mais en vain : le pacte de préférence étant une créance de nature personnelle, la cession du bail ordonnée dans le cadre d’un plan de cession n’emporte pas transmission du pacte de préférence (cass. com. 13 février 2007, n° 05-17296).

  • Fautes commises par l’entreprise cédante. À la suite d’un plan de cession, le bailleur délivre un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction. Ce congé est motivé par des fautes commises par l’entreprise cédante. Ce congé n’est pas valable : aucun motif grave et légitime ne peut être invoqué contre le repreneur s’il s’agit d’infractions commises par son prédécesseur (cass. civ., 3e ch., 10 janvier 2007, n° 05-20634).

  • Dépôt de garantie. La cession d’un droit au bail est homologuée dans un plan de cession. Selon les juges, le repreneur s’est engagé, par là même, à exécuter, pour l’avenir, le bail tel qu’il est stipulé mais il n’est pas tenu de reconstituer le dépôt de garantie convenu avec le précédent locataire. Cette décision est censurée au motif que le bail comportait une clause prévoyant un dépôt de garantie à la charge du preneur et que le jugement d’homologation a emporté le transfert de ce bail au repreneur (cass. com. 16 septembre 2008, n° 06-17809).

Adjonction d’activité nouvelle

558

Le plan de sauvegarde ou de redressement peut comporter l’adjonction d’une ou de plusieurs activités (c. com. art. L. 626-1, al. 2). L’adjonction d’une activité décidée par le tribunal s’impose au bailleur qui, à s’en tenir au texte, ne peut invoquer les dispositions protectrices qui lui sont accordées en cas de déspécialisation partielle (voir § 451) ou totale (voir § 461).

Le tribunal de commerce peut également autoriser le repreneur à adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires lorsqu'un bail commercial figure dans un plan de cession. Le tribunal statue après avoir entendu (ou dûment appelé) le bailleur (c. com. art. L. 642-7, al. 4). Cette autorisation peut être obtenue dans le cadre des liquidations judiciaires ouvertes depuis le 20 juin 2014 (loi 2014-626 du 18 juin 2014, art. 15).

Déclaration de créance du bailleur

Loyers et charges antérieurs à la procédure collective

559

Lorsqu’une procédure collective est ouverte, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doivent adresser la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire en cas de sauvegarde ou de redressement (c. com. art. L. 622-24, al. 1er) et au liquidateur en cas de liquidation judiciaire (c. com. art. L. 641-3, al. 2).

Dérogation : loyers et charges postérieurs. La créance n’a pas à être déclarée si elle est née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période ; ainsi en est-il pour les loyers correspondant à une occupation postérieure à l'ouverture de la procédure collective (voir § 566).

La créance du bailleur relative aux travaux de remise en état n’est pas la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation dès lors que les dégradations n'ont pas été commises pendant cette période. Le fait que les lieux aient été restitués pendant la période d'observation ne suffit pas à permettre au bailleur de ne pas déclarer sa créance et d'espérer un paiement privilégié (cass. com., 2 décembre 2014, n° 13-11059).

Délai pour déclarer

560

Le délai de déclaration est de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (c. com. art. L. 622-26 et R. 622-24, al. 1er).

  • Créanciers hors métropole. Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai est augmenté de 2 mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire (c. com. art. R. 622-24, al. 2).

  • Débiteur hors métropole. Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d’outre-mer, le délai est augmenté de 2 mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité (c. com. art. R. 622-24, dernier al.).

  • Créance de résiliation. Le bailleur bénéficie d’un délai supplémentaire de 1 mois à compter de la date de la résiliation de plein droit, ou de la notification de la décision prononçant la résiliation, pour déclarer la créance résultant de cette résiliation (c. com. art. R. 622-21, al. 2).

  • Sûretés et contrats publiés. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement de l’ouverture de la sauvegarde dans les 15 jours du jugement d’ouverture, par courrier recommandé AR (c. com. art. R. 622-21, al. 1er et 3). Le délai de déclaration court, à leur égard, à compter de la notification de cet avertissement (c. com. art. L. 622-24, al. 1er).

Établir la déclaration de créance

Rédaction de la déclaration

561

La déclaration doit porter le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, avec l’indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle doit mentionner (c. com. art. L. 622-25, al. 1er et R. 622-23, al. 1er) :

-la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ;

-les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre (une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé) ;

-les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté (cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté) ;

-l’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.

  • Déclaration par lettre recommandée AR. La déclaration pourrait être faite par lettre simple, mais il est important pour le créancier de se ménager une preuve. Dans ce but, il convient d’adresser la déclaration par courrier recommandé AR. Un modèle de déclaration est donné ci-après.

  • Déclaration par fax. Une déclaration de créances peut être effectuée par télécopie, mais le rapport d’émission ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit, qui doit être corroboré par d’autres éléments de preuve (CA Paris, 15e ch., 2 avril 2002, 2000/14556).

  • Déclaration par Internet. Les déclarations de créance peuvent également être effectuées à partir d’un portail électronique : www.creditors-services.com.

Déclaration de créance

Recommandée AR À …, le …

À Monsieur le mandataire judiciaire

Monsieur,

En ma qualité de gérant de la société …, je déclare, et certifie sincère, la créance que celle-ci détient sur M. … (ou la société …).

Notre société lui a donné à bail un local professionnel, suivant contrat signé le … (date).

Notre créance, que nous entendons recouvrer, s’élève à la somme de … €, qui correspond aux loyers et charges des mois de … (énumérer).

Vous voudrez bien trouver ci-joint l’ensemble des pièces justificatives, à savoir :

-le contrat de bail ;

-les avis d’échéances impayées ;

-nos lettres de relance.

Veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Qui peut signer la déclaration ?

562

La déclaration des créances est signée par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Un modèle de mandat est donné ci-dessous.

S’il n’a pas formalisé un mandat, le bailleur peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.

De plus, si le locataire a porté la créance du bailleur à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas lui-même adressé sa déclaration de créance (c. com. art. L. 622-24, al. 3). Toutefois, l'information doit être donnée par le débiteur au mandataire dans les 2 mois de la publication au BODACC (c. com. art. R. 622-24, al. 1).

  • Avocat. L’avocat du créancier n’a pas besoin de justifier d’un pouvoir pour déclarer une créance au nom de son client (cass. com. 3 juin 1997, n° 95-10603). S’il omet de déclarer la créance de son client, il engage sa responsabilité professionnelle (TGI Paris, 29 mars 2000, Dr. Soc. 2000, 124).

  • Huissier. L’huissier doit justifier d’un pouvoir spécial donné par écrit pour déclarer une créance (cass. com. 13 mars 2007, n° 05-21649).

Procuration

Je soussigné, M. … (prénom et nom), gérant de la société … (dénomination), SARL au capital de … €, dont le siège social est sis … (adresse), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de … (ville), sous le numéro …, donne, par la présente, pouvoir à M. … (prénom et nom), … (fonctions), demeurant … (adresse complète), d’établir et de signer les déclarations de créances de ladite société.

Fait à …, le …

(Signature du représentant légal)

Bon pour acceptation du pouvoir de représentation

(Signature du représentant désigné)

À défaut de déclaration dans les délais

563

À défaut de déclaration dans le délai légal (voir § 560), le créancier n’est pas admis dans les répartitions et les dividendes (c. com. art. L. 622-26, al. 1er).

Lorsque le créancier a laissé passer le délai de déclaration de sa créance, il peut toutefois engager devant le juge-commissaire une action en relevé de forclusion. S’il obtient gain de cause, le créancier ne pourra concourir pour les distributions postérieures à sa demande (c. com. art. L. 622-26).

Pour obtenir gain de cause, le créancier doit établir :

-soit que sa défaillance n’est pas due à son fait ;

-soit qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers ;

-soit qu’il fait partie des créanciers titulaires d’une sûreté publiée (ou lié à l’entreprise par un contrat publié) et qu’il n’a pas reçu l’avertissement d’avoir à déclarer sa créance.

Le créancier doit nécessairement obtenir le relevé de la forclusion lorsque le débiteur l’a oublié dans la liste de ses créanciers (c. com. art. L. 622-26).

Nous donnons ci-après un modèle de requête en relevé de forclusion.

Lorsque le relevé de forclusion est accordé, le bailleur doit déclarer sa créance dans le délai d'un mois à compter de la décision le relevant de la forclusion (c. com. art. L. 622-24).

  • Agir contre la caution. Puisque le défaut de déclaration n’éteint pas la créance, le créancier peut donc en réclamer le paiement à la caution. Certes, il ne peut le faire pendant la période d’observation et la caution peut ensuite obtenir un différé de 2 ans (c. com. art. L. 622-28, al. 2). Encore faut-il, par ailleurs, que la caution ne lui oppose pas l’article 2314 du code civil, si le défaut de déclaration l’empêche de se prévaloir par subrogation d’un droit préférentiel qu’aurait pu invoquer le créancier (P. Crocq, D 2006, p. 1306). Toutefois, la caution ne peut invoquer efficacement cet article que si elle a effectivement perdu une chance d'être remboursée par le débiteur. Tel n'est pas le cas lorsque celui-ci ne peut pas payer ses créanciers chirographaires. Cette position est celle adoptée par la Cour de cassation : lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes susceptible de lui être transmis par subrogation (cass. com. 19 février 2013, n° 11-28423).

  • Délai pour agir en relevé de forclusion. L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois. Ce délai court à compter de la publication au BODACC du jugement ouvrant la procédure collective. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée (ou liés au débiteur par un contrat publié), le délai ne court qu’à compter de la réception de l’avis qui leur est donné.

    Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance (c. com. art. L. 622-26).

    Si le juge-commissaire refuse de le relever de la forclusion, le bailleur peut, dans les 10 jours de la notification du refus, former un recours devant le tribunal de commerce. En cas de refus du tribunal, un recours sera encore possible devant la cour d'appel et ceci, quel que soit le montant de sa créance (cass. com. 12 janvier 2016, n° 14-18936).

  • Particulier bailleur. Le relevé de forclusion a été accordé à un particulier bailleur qui n’avait eu aucune raison de suspecter l’existence des difficultés de son locataire (cass. com. 10 juin 2008, n° 07-14017).

  • Coût à la charge du créancier. Les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant. Toutefois, ils peuvent être mis à la charge du débiteur si celui-ci a omis de mentionner cette créance (c. com. art. R. 622-25).

Requête en relevé de forclusion

À Monsieur le juge-commissaire

Monsieur,

En ma qualité de gérant de la SCI …, j’ai l’honneur de vous exposer les faits suivants.

Par jugement du …, le tribunal de … a placé sous sauvegarde M. … (ou la société …) sur lequel (ou laquelle) nous détenons une créance.

Notre créance s’élève à la somme de … €, qui se décompose comme suit : … et pour laquelle vous trouverez ci-joint l’ensemble des pièces justificatives.

En application de l’article L. 622-26 du code de commerce, nous sollicitons d’être relevés de la forclusion encourue.

Nous n’avons pu déclarer notre créance dans le délai requis en raison de circonstances qui ne nous sont pas imputables. En effet, … (expliquer les raisons).

C’est pourquoi, nous requérons qu’il vous plaise, Monsieur le juge-commissaire, de relever notre créance de la forclusion encourue.

Veuillez recevoir, Monsieur le juge-commissaire, l’expression de nos salutations distinguées.

Paiement des loyers

Loyers antérieurs au jugement d'ouverture

564

Le bailleur détient un privilège pour les 2 dernières années de loyers impayés avant le jugement d’ouverture de la procédure (c. com. art. L. 622-16, al. 1er). Cela vaut également en cas de liquidation judiciaire (c. com. art. L. 641-12, al. 3).

Les indemnités d'occupation sont également garanties par le privilège du bailleur pour les 2 années précédant le jugement d'ouverture (cass. com. 25 octobre 2011, n° 10-25257).

Bail résilié après le jugement d’ouverture

565

Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l’année courante, pour tout ce qui concerne l’exécution du bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux (c. com. art. L. 622-16, al. 2). Cela vaut également en cas de liquidation judiciaire (c. com. art. L. 641-12, al. 3).

  • Déclaration de créance du bailleur. Le bailleur dispose de 1 mois (à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation) pour déclarer la créance résultant de la résiliation du bail (c. com. art. R. 622-21, al. 2) (sur la déclaration de créances, voir §§ 559 à 563).

  • Loyers échus après renonciation de l’administrateur. Lorsque l’administrateur renonce à la poursuite du bail, cette renonciation entraîne la résiliation du bail. Le bailleur doit récupérer au plus tôt le local car les loyers échus entre la renonciation et la restitution du local ne bénéficient pas de la priorité de paiement (cass. com. 18 septembre 2007, n° 06-13814).

Bail poursuivi après le jugement d’ouverture

566

Les loyers postérieurs au jugement d’ouverture sont, en principe, payés à leur échéance. Toutefois l'administrateur (ou le liquidateur) peut obtenir en justice des délais de paiement (cass. com. 6 décembre 2011, n° 10-25689).

Les loyers correspondant à une occupation postérieure à l'ouverture de la procédure collective ne nécessitent pas une déclaration de créances. En effet, les créances n’ont pas à être déclarées si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période (c. com. art. L. 622-24, al. 6).

À défaut de paiement à l'échéance. Si les loyers postérieurs au jugement d'ouverture ne sont pas payés à leur échéance, ils bénéficient d’un rang privilégié par rapport à d’autres créances : ils doivent être payés juste après les salaires superprivilégiés et les frais de justice. Toutefois, ces créances de loyer perdent ce rang privilégié si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné un (ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur) dans un délai de 1 an à compter de la fin de la période d’observation (c. com. art. L. 622-17, IV).

Compensation dépôt de garantie-loyers impayés

567

En pratique, la compensation entre les loyers impayés et le dépôt de garantie est régulièrement admise (cass. com. 20 mars 2001, n° 98-14124), y compris d’ailleurs lorsque les impayés sont antérieurs au redressement. Dans ce cas, en effet, les juges retiennent que les loyers et le dépôt de garanties sont des créances connexes (cass. com. 18 janvier 2005, n° 02-12324).

  • Sans déclaration du dépôt de garantie. La compensation entre les loyers et le dépôt de garantie opère même si le bailleur n’a pas fait état du dépôt de garantie dans sa déclaration de créance (cass. com. 18 janvier 2005, n° 02-12324).

  • Compensation avec les derniers loyers. La Cour de cassation a refusé la compensation entre les loyers antérieurs à la procédure collective et le dépôt de garantie, les juges du fond devant rechercher si le locataire n’avait pas intérêt à acquitter en priorité les loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure (cass. com. 24 juin 2003, n° 00-17156).

  • Loyers postérieurs à l'ouverture du redressement. Deux mois après sa mise en redressement judiciaire, une société résilie son bail. Le bailleur réclame alors à la société le paiement des deux derniers loyers, qui ne lui ont pas été réglés. De son côté, la société fait valoir que le bailleur doit lui restituer le dépôt de garantie. Elle demande donc la compensation entre les deux mois de loyers et le montant du dépôt de garantie. Les juges saisis rejettent cette demande pour un motif surprenant. Ils invoquent l’article L. 622-7 du code de commerce selon lequel la compensation ne peut s'opérer que pour des créances connexes. Or, les deux créances ne sont pas connexes, le dépôt de garantie ayant, selon les juges, vocation à garantir le paiement des réparations locatives, et non celui des loyers. La Cour de cassation réfute cet argument. Elle précise que la connexité n’est pas exigée pour des loyers postérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire et admet, en conséquence, la compensation (cass. com. 24 janvier 2018, n° 16-14705).

Bailleur en procédure collective

568

Lorsque le bailleur fait l’objet d’une procédure collective, la résiliation de ses contrats (et notamment la résiliation des baux qu’il a consentis) ne peut être prononcée par le juge-commissaire à la demande de l’administrateur ou du liquidateur que (c. com. art. L. 622-13, IV et L. 641-11-1, IV) :

-si elle est nécessaire à la sauvegarde, au redressement ou aux opérations de liquidation ;

-et si elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

A priori, la résiliation d’un bail commercial constitue une atteinte excessive pour le preneur et ne devrait donc pas être prononcée par le juge-commissaire.

Dépôt de garantie. En cas de liquidation judiciaire du bailleur, le locataire doit déclarer à titre de créance le montant du dépôt de garantie (cass. com. 10 janvier 2012, n° 10-26594).