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Parution: avril 2022

L'arrivée du terme

Les options en fin de bail

Trois situations

580

En fin de bail, trois situations peuvent être envisagées :

-le bailleur prend l’initiative de notifier un congé (congé offrant ou refusant le renouvellement ; voir §§ 581 à 592) ;

-le locataire prend l’initiative et demande le renouvellement du bail (voir §§ 600 à 607) ;

-les deux parties gardent le silence (voir §§ 610 à 612).

Le bailleur prend l’initiative

Les raisons d’un congé

581

Si le bailleur veut éviter la tacite reconduction du bail et sa poursuite pour une durée indéterminée, il doit notifier au preneur un congé. En effet, à défaut de congé valable (ou de demande de renouvellement par le locataire), un bail soumis au statut des baux commerciaux se poursuit purement et simplement au-delà de la date contractuellement fixée pour son expiration ; il n’y a pas formation d’un nouveau contrat (cass. civ., 3e ch., 18 mars 1998, n° 96-15013). En l’absence de congé, le bail se poursuit aux mêmes conditions et il n’y a pas renouvellement automatique (cass. civ., 3e ch., 30 juin 1999, n° 97-20521) (voir §§ 610 à 612).

En pratique, le propriétaire, même s’il entend renouveler le bail, donne congé à son locataire ; cette formalité lui permet notamment de prévoir un nouveau loyer, car, en cas de tacite reconduction, seule la révision triennale est admise (voir § 190).

Le congé donné par le bailleur peut se trouver en concurrence avec une demande de renouvellement par le preneur ; ce congé, dans de nombreux cas, ne paralyse pas l’action du locataire (voir § 600).

  • - La nécessité d’un congé est liée au droit au renouvellement. Un bailleur consent à une société des baux commerciaux de 10 ans sur plusieurs immeubles. Par un avenant postérieur, la société renonce à son droit au renouvellement. Cependant, les 10 ans passés, la société ne restitue pas les immeubles au propriétaire, qui saisit alors le juge des référés et obtient une ordonnance d’expulsion. La société conteste cette décision ; selon elle, le propriétaire aurait dû tout d’abord lui notifier un congé. Cette contestation est rejetée : la locataire ayant valablement renoncé au droit au renouvellement, les baux avaient cessé de plein droit au terme fixé, sans que le bailleur ait eu à notifier de congé (cass. civ., 3e ch., 8 avril 2010, n° 09-10926).

  • Baux hors statut. La procédure du congé ne s’applique pas aux baux non soumis au statut :

    -soit en raison de la nature des locaux tels que les locaux accessoires, qui sont nécessaires à l’exploitation (voir §§ 397 à 402) ou les baux de terrains nus sur lesquels aucune construction fixe n’a été édifiée (voir § 911) ;

    -soit du fait que le locataire ne remplit pas les conditions exigées par les textes pour pouvoir invoquer le droit au renouvellement : défaut d’exploitation, durée d’exploitation insuffisante, etc. (voir §§ 716 à 725).

  • Clauses de renouvellement automatique. Un bailleur peut valablement renoncer à son droit de refuser le renouvellement du bail avec versement d'une indemnité d'éviction (cass. civ., 3e ch., 29 octobre 1970, n° 69-11287). Attention néanmoins à la rédaction d'une telle clause : elle ne doit pas conférer au bail un caractère perpétuel (c. civ. art. 1210).

    Une clause d'un bail intitulée « Promesse de renouvellement » prévoit qu’à l’issue des 9 ans, le bail se renouvellera pour 9 années supplémentaires, moyennant un loyer déterminé. Passé les 9 premières années, le locataire refuse de régler le loyer fixé dans la clause. Il estime que le bail s’est simplement poursuivi par tacite reconduction, le bailleur ne lui ayant pas délivré un congé avec offre de renouvellement. L’argument du locataire est rejeté : le bailleur n’avait aucune obligation de donner congé avec offre de renouvellement puisque les parties s’étaient mises d’accord, lors de la signature du bail, sur un renouvellement automatique à des conditions de loyer déterminées (cass. civ., 3e ch., 27 octobre 2004, n° 03-15769).

Époque du congé

582

Le bail commercial cesse par l'effet d'un congé (ou d'une demande de renouvellement). À défaut de congé (ou de demande de renouvellement), le bail se prolonge tacitement au-delà du terme prévu par le contrat.

En principe, le congé doit être donné au moins 6 mois à l’avance. Lorsque le contrat s'est prolongé tacitement, le congé devra être délivré au moins 6 mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil (c. com. art. L. 145-9).

Si, par exemple, un bail commercial a été signé le 1er juillet 2013 et que, le 1er août 2022, le bailleur donne congé, ce congé ne sera effectif que le 31 mars 2023. En définitive, au cours de la prolongation tacite, les congés prennent effet au 31 mars, 30 juin, 30 septembre ou 31 décembre.

  • Computation du délai. Lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures (cass. civ., 3e ch., 13 janvier 2004, n° 02-18337). Pour un bail expirant le 30 juin, la date ultime pour délivrer un congé est le 30 décembre et non le 29 décembre. En d’autres termes, le dies a quo (jour de départ) ne compte pas, il est exclu du calcul. La Cour de cassation a eu récemment l'occasion de revenir sur cette question ( cass. civ., 3e ch., 8 mars 2018, n° 17-11312) (voir § 491).

  • Congé à l’avance. Si le législateur a prévu un délai minimum, il n’a stipulé, par contre, aucun délai maximum. Le bailleur peut donner congé longtemps à l’avance et, sauf abus de droit caractérisé, il ne saurait être condamné à indemniser le locataire de ce fait.

    Ainsi, la Cour de cassation a censuré un arrêt qui avait estimé qu’un « congé donné 3 ans à l’avance était contraire à l’usage et avait pour effet d’empêcher toute cession du fonds de commerce » (cass. civ., 3e ch., 9 novembre 1981, n° 80-12972).

  • Congé tardif. Le délai de 6 mois est édicté dans l’intérêt des deux parties et peut être invoqué par le locataire ou le bailleur (cass. civ., 3e ch., 18 janvier 1989, Sem. jur. 1989, 21335).

  • Délai de préavis supérieur à 6 mois. Il est licite de stipuler dans le bail un préavis d’une durée supérieure au délai minimal de 6 mois (cass. civ., 3e ch., 10 mai 2001, n° 99-14539).

Options du bailleur

583

Le bailleur doit motiver son congé afin de faire connaître ses intentions à son locataire. Trois grandes options lui sont offertes, à savoir :

-offre au preneur du renouvellement du bail (voir §§ 584 et 585) ;

-refus de renouvellement en offrant de payer une indemnité d’éviction (voir §§ 771 à 791) ;

-refus de renouvellement sans indemnité d’éviction, en se prévalant d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire (voir §§ 742 à 753), ou refus du statut des baux commerciaux (voir §§ 711 à 725).

Congé offrant le renouvellement

Augmentation du loyer

584

Le congé avec offre de renouvellement est généralement donné pour permettre une augmentation du loyer ; ce loyer peut être celui résultant des règles légales relatives au plafonnement du loyer renouvelé selon la variation d'un indice (voir § 632) mais le loyer peut correspondre à la valeur locative, lorsque le bailleur invoque un motif de déplafonnement (voir § 661).

Il résulte des articles L. 145-9 et L. 145-11 du code de commerce que, si le congé doit être donné au moins 6 mois à l’avance, le prix peut être indiqué ultérieurement (cass. civ., 3e ch., 4 mai 1983, Loyers 1983, n° 294 ; cass. civ., 3e ch., 9 janvier 1985, Gaz. Pal. 1985, p. 180) ; aucune disposition du statut des baux commerciaux ne soumet le renouvellement du bail à la condition de la fixation préalable du nouveau loyer (cass. civ., 3e ch., 15 mai 1996, n° 94-16407).

  • Motifs du renouvellement. Le congé n’aura pas à motiver les raisons pour lesquelles le bailleur offre un nouveau bail.

  • Demande ultérieure de loyer. Lorsque le prix du loyer renouvelé n’est pas fixé dans le congé, le nouveau prix ne sera dû qu’à compter de la demande qui en sera faite ultérieurement par huissier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou dans le mémoire relatif à la procédure (c. com. art. R. 145-1). En pratique, il est souvent difficile de fixer le montant du loyer renouvelé du fait que l’indice permettant d’opérer le calcul n’est pas publié au jour de la délivrance du congé (voir § 634).

Les conséquences d’un congé sans fixation du loyer réel

585

Ainsi qu’il a été indiqué (voir § 584), la fixation du loyer n’est pas un élément essentiel du renouvellement des baux commerciaux, et l’inaction des parties pendant les 2 années ayant couru depuis la date du congé n’entraîne pas la caducité de ce congé.

À défaut d’initiative du bailleur ou du preneur dans le délai de la prescription de 2 ans, le bail est renouvelé selon le même loyer que celui en vigueur au jour de l’expiration du bail échu ; le bailleur ne peut prétendre à une augmentation du loyer renouvelé, le preneur, lui, n’ayant plus la possibilité de demander une diminution du loyer en invoquant la valeur locative (cass. civ., 3e ch., 17 avril 1996, n° 94-17181).

Ainsi, lorsque le mémoire en fixation du loyer a été notifié par le bailleur au locataire plus de 2 ans après la prise d’effet du bail renouvelé, l’action en fixation du loyer renouvelé est irrecevable (cass. civ., 3e ch., 1er juillet 1998, n° 96-20204 ; cass. civ., 3e ch., 8 janvier 1997, n° 95-12060).

  • Position du bailleur. Le bailleur délivrera un congé sans indication de loyer (ou un loyer seulement estimé), notamment dans les cas suivants :

    -au jour de la délivrance du congé, il ne connaît pas l’indice devant servir pour le calcul de la variation du loyer (en principe, il convient de retenir l’indice publié au jour de la prise d’effet du bail à renouveler ; voir § 634) ;

    -il entend se prévaloir d’une modification notable des éléments lui permettant de fixer le loyer à la valeur locative mais l’élément invocable n’est pas encore totalement survenu ; par exemple, l’ouverture d’une station de métro a été différée.

  • Exigibilité du nouveau loyer. Le nouveau loyer ne sera dû qu’à compter de la demande effective de loyer ; s’il tarde, le bailleur perdra la majoration de loyer entre la date de prise d’effet du congé et sa demande de loyer.

  • Variation dans les prétentions. Si le bailleur varie dans ses prétentions, le nouveau prix ne peut prendre effet qu’à dater de la notification des nouvelles prétentions (c. com. art. R. 145-21).

  • Deux congés. Un locataire reçoit pour le terme du contrat un congé avec offre de renouvellement moyennant un certain prix ; aucune des parties n’agit en fixation de celui-ci pendant 2 ans ; le bailleur délivre au locataire, resté en place, un autre congé avec offre de renouvellement aux mêmes conditions. Le locataire conteste la validité du second congé. Les juges du fond déclarent que le premier congé est atteint de caducité et que le second est valable. La décision est censurée (cass. civ., 3e ch., 31 mars 1998, n° 96-15238). Le premier congé ne peut donc être considéré comme nul à défaut d’accord entre les parties sur le prix.

  • Bailleurs ou locataires indivis. L’appel d’un jugement fixant le loyer d’un bail commercial constitue un acte d’administration, et non un acte conservatoire. Cet appel requiert donc le consentement de tous les indivisaires (cass. civ., 1re ch., 4 juin 2007, n° 06-15342).

Auteur et destinataire du congé

Auteur du congé

586

C’est le bailleur qui donne congé, ou le représentant du bailleur, ou son préposé, à condition que celui-ci ait reçu un mandat spécial (cass. civ., 3e ch., 10 octobre 1972, n° 71-20094).

  • Bailleur usufruitier. Un arrêt ancien a jugé que le congé pouvait être donné par l’usufruitier sans le concours du nu-propriétaire (cass. civ., 3e ch., 8 mai 1979, Sem. jur. 1979, 224). En fait, le concours du nu-propriétaire est obligatoire pour le renouvellement, l’article 595, alinéa 4 du code civil ne comportant aucune distinction entre renouvellement et conclusion du bail initial (cass. civ., 3e ch., 24 mars 1999, n° 97-16856). Dès lors, il est conseillé d’associer les deux parties à la délivrance du congé.

  • Bailleur décédé. Le congé délivré au nom d’une personne décédée est entaché d’une irrégularité de fond pouvant être soulevée par tout intéressé (cass. civ., 3e ch., 19 mars 1997, n° 95-16826).

  • Congé donné par l'ancien bailleur. Le propriétaire des locaux loués couvre l'irrégularité entachant un congé donné par un ancien propriétaire s'il manifeste par des actes positifs son intention d'exécuter le congé. Tel est le cas lorsque la nouvelle bailleresse avait envoyé au locataire pas moins de 14 factures de paiement d'indemnités d'occupation à partir de la date d'expiration du bail et avait convié le locataire à un rendez-vous d'état des lieux de sortie. Ainsi, le locataire avait droit à l'indemnité d'éviction offerte par le congé (cass. civ., 3e ch., 9 juillet 2014, n° 13-16655).

  • Copropriétaires indivis. Lorsque le bien appartient à plusieurs copropriétaires indivis, chacun des copropriétaires indivis ne peut mettre fin au bail qu’avec l’accord de tous ou, à défaut, après une autorisation de justice (cass. civ., 3e ch., 23 mars 1994, n° 92-10360 ; cass. civ., 3e ch., 25 avril 2001, n° 99-14368) ; ainsi, est nul un congé avec refus de renouvellement délivré à la requête de trois indivisaires sur quatre (cass. civ., 3e ch., 10 décembre 2002, n° 01-15087). À défaut d’accord unanime des indivisaires, la solution consiste en ce qu’un des indivisaires se fasse autoriser par justice à donner seul congé sur le fondement de l’article 815-5 du code civil (voir aussi § 604, rubrique « Indivisaires propriétaires »), à moins que les coïndivisaires non signataires du congé avec offre de renouvellement couvrent la nullité par leur intervention dans l’assignation en fixation du loyer renouvelé (cass. civ., 3e ch., 5 décembre 2001, n° 00-10731).

  • Incapable. A été annulé un congé avec offre de renouvellement délivré par une agence chargée de la gestion commerciale d’un bailleur incapable (cass. civ., 3e ch., 31 janvier 1995, Sem. jur. 1995, 384).

  • Mandataire du bailleur. Le mandataire du bailleur peut délivrer un congé dès lors que son mandat lui confère expressément ce pouvoir et celui de faire toutes assignations et requérir tous jugements (cass. civ., 3e ch., 22 novembre 1995, n° 94-10007).

  • Vente du bien loué. Le congé signifié par le précédent propriétaire profite à l’acquéreur après la vente de l’immeuble (voir § 334). A été annulé un congé délivré par des personnes venant aux droits du propriétaire mais sans préciser que les locaux appartenaient désormais à ces personnes dont un des prénoms était erroné (cass. civ., 3e ch., 29 septembre 1999, n° 98-11746).

  • Démembrement des locaux en cours de bail. Un locataire loue divers locaux à usage commercial dont un entrepôt. Par la suite, le propriétaire lui vend trois des quatre lots composant ces locaux. Le quatrième lot, constitué d’un entrepôt, est vendu à une SCI. Par la suite, la SCI notifie au locataire un refus de renouvellement avec indemnité. Le locataire estime que ce congé n’est pas valable, le principe de l’indivisibilité de l’objet du bail interdisant tout congé partiel. Cet argument est repoussé : les biens initialement donnés à bail ont été démembrés. La SCI ayant acquis le seul entrepôt, le congé donné par celle-ci, pour la date d’expiration du bail, est valable (cass. civ., 3e ch., 12 janvier 2005, n° 03-19255).

  • Époux. La nullité d’un congé délivré par un seul époux, commun en bien, ne peut être invoquée que par son conjoint et non par le locataire (cass. civ., 3e ch., 14 novembre 2007, n° 06-13818).

Destinataire du congé

587

Le destinataire du congé est le locataire en place. Si le bail a été consenti à des copreneurs, le congé doit être adressé à chacun des copreneurs, sauf si une clause de solidarité est stipulée au bail.

  • Gérant libre du fonds de commerce loué. Le congé délivré au locataire-gérant et non au locataire en titre est inopérant (cass. com. 21 décembre 1964, BC IV n° 575).

  • Location consentie à des époux. Si les deux époux sont copreneurs, le congé délivré au seul mari est inopérant (cass. civ., 3e ch., 21 novembre 1968, BC III n° 483). En présence d'époux colocataires, une cour d’appel ne peut ordonner leur expulsion suite à une rétractation d’une offre de renouvellement faite au seul époux commerçant sans rechercher si les époux colocataires s’étaient engagés solidairement à l’égard du bailleur (cass. civ., 3e ch., 21 octobre 1992, n° 90-21738).

  • Congé à la veuve usufruitière. A été annulé le congé délivré à la veuve d’un commerçant qui n’était qu’usufruitière du fonds exploité dans les lieux (cass. civ., 3e ch., 5 novembre 2003, n° 02-13365).

  • Clause d’élection de domicile. Lorsque le bail contient une clause d’élection de domicile du preneur aux lieux du fonds, les juges du fond, pour refuser l’annulation du congé délivré en mairie, doivent rechercher si l’huissier a effectué certaines diligences lorsque les locaux sont fermés dont il serait résulté que celui-ci avait vainement tenté la signification à la personne du destinataire (cass. civ., 3e ch., 12 mars 2002, n° 00-16360).

  • Location consentie à une société en formation. Le congé délivré à une société civile immobilière en cours de formation représentée par son gérant est nul (cass. civ., 3e ch., 22 mars 1995, n° 93-11981).

  • Décès d’un colocataire. En cas de décès d’un colocataire solidaire d’un bail, le congé adressé au seul locataire demeurant dans les lieux est opposable aux héritiers du colocataire décédé, alors même qu’il ne leur a pas été signifié (cass. civ., 3e ch., 19 février 2014, n° 12-17263).

Forme du congé

588

La loi 2014-626 du 18 juin 2014, applicable à compter du 20 juin 2014, a permis au bailleur de donner congé soit par huissier, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Mais la loi Macron 2015-990 du 6 août 2015 est revenue sur cette seconde possibilité. Aussi, la possibilité pour le bailleur de donner congé par lettre recommandée avec accusé de réception n'a-t-elle été possible que du 20 juin 2014 au 7 août 2015. Depuis, le 8 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi Macron, seul le congé du bailleur donné par huissier est à nouveau valable (c. com. art. L. 145-9). À défaut de respecter cette forme, le congé est nul.

  • Effet d’une simple lettre. À défaut de congé régulier, une lettre du bailleur ne peut s’analyser que comme une demande de révision du loyer en cours et non de fixation du nouveau loyer du bail à renouveler (cass. civ., 3e ch., 10 mai 1989, n° 87-18359).

  • Nullité relative. Cette nullité pour inobservation des formes est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le destinataire de ce congé (cass. civ., 3e ch., 18 mai 1994, n° 92-17028) ; le bailleur ne pourrait donc pas se prévaloir de la nullité du congé adressé par lettre simple à son locataire.

Énonciations obligatoires du congé

589

Le congé a pour but de prévenir d’une façon non équivoque le locataire de la volonté de mettre fin au bail pour la date et les conditions précisées. Des mentions obligatoires doivent y figurer, cet acte étant emprunt d’un grand formalisme.

Le congé doit, à peine de nullité :

-préciser les motifs pour lesquels il est donné (cette obligation concerne le congé avec refus de renouvellement ; voir § 749) ;

-indiquer que le locataire qui entend « soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné » (c. com. art. L. 145-9).

Si le congé est donné avec refus de renouvellement mais paiement d’une indemnité, ce congé doit préciser que le bailleur offre de payer l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce, sous réserve que le preneur remplisse les conditions.

Le congé qui ne contient pas ces mentions est annulable. Même si la jurisprudence apporte certaines atténuations dans le domaine des nullités (voir ci-après), il convient, dans tous les cas, de respecter ces énonciations et de le vérifier dans l’acte d’huissier afin d’éviter une contestation du congé. En effet, lorsque la nullité du congé est soulevée, il convient de reprendre la procédure à l’origine, des délais de prescription ayant pu naître entre-temps.

  • Accord sur le renouvellement. L’accord des parties sur le principe du renouvellement couvre la nullité des formalités préalables à la convention (cass. civ., 3e ch., 15 mai 1996, n° 94-16407).

  • Congé avec offre de renouvellement. Le bailleur n’est pas tenu d’indiquer le montant du loyer renouvelé (voir § 585).

  • Congé avec refus de renouvellement. Lorsque le bailleur donne congé en offrant une indemnité d’éviction, la réalité du motif invoqué pour refuser le renouvellement n’a pas à être prise en considération pour la validité du congé (cass. civ., 3e ch., 5 janvier 1993, Gaz. Pal. 1993, 310).

  • Congé avec refus de renouvellement sans indemnité. Un congé insuffisamment motivé n’est atteint de nullité qu’autant que ce manquement a causé un préjudice au preneur ; au cas considéré, le preneur n’avait pu se méprendre sur l’exacte nature des griefs invoqués par le bailleur pour refuser le renouvellement du bail et le paiement d’une indemnité d’éviction dès lors qu’il avait reçu un commandement faisant état de manquements clairs et précis et que le congé, délivré le lendemain, qui y faisait référence n’était pas atteint de nullité (cass. civ., 3e ch., 5 mai 1999, n° 97-15484).

  • Préjudice du locataire. La nullité du congé pour inobservation des mentions ne doit être prononcée que si l’omission a porté préjudice au locataire (cass. civ., 3e ch., 18 mai 1989, n° 87-17145).

  • Motif erroné du refus. Lorsqu’il est délivré pour un motif erroné, le congé avec refus de renouvellement est valable dès lors qu’il est délivré pour le terme du bail et avec l’offre d’une indemnité d’éviction (cass. civ., 3e ch., 8 février 2006, n° 04-17898).

  • Congé irrégulier. Un congé délivré sans motifs est irrégulier mais il produit néanmoins ses effets et met fin au bail. Ainsi, le bailleur est, d'une part, toujours en droit de refuser le renouvellement du bail à la condition de verser une indemnité d'éviction. D'autre part, la nullité du congé irrégulier étant relative, elle ne peut être soulevée que par le locataire. Celui-ci a donc le choix de renoncer à la nullité en sollicitant l’indemnité d’éviction et en se maintenant dans les lieux en l'attente du versement, ou de se prévaloir de la nullité du congé en optant pour la poursuite du bail (cass. civ., 3e ch., 28 juin 2018, n° 17-18756).

Rétractation de l’offre de renouvellement

590

Le bailleur qui a délivré congé en offrant le renouvellement du bail a toujours la faculté de changer d’avis et de refuser ensuite le renouvellement, et ce, jusqu’à l’expiration du délai prévu par l’article L. 145-57 (cass. civ., 3e ch., 31 octobre 1989, n° 88-12212) ; cette faculté de refuser le renouvellement dans les conditions de l’article L. 145-57 est possible, même en présence d’un loyer à structure binaire (voir § 665). Mais si le locataire a accepté le renouvellement du bail et le loyer, le renouvellement est définitif et ne peut être rétracté unilatéralement ; le bailleur est présumé avoir renoncé à invoquer des infractions du preneur.

La situation est différente lorsque le bailleur a offert le renouvellement sans fixation de loyer et que deux congés sont délivrés (voir § 585).

  • Les textes. L’article L. 145-57, alinéa 2 permet à l’une ou l’autre des parties soit de renoncer au renouvellement (pour le locataire), soit de refuser celui-ci (pour le bailleur), jusqu’à l’expiration d’un délai de 1 mois après la signification d’une décision définitive fixant les conditions du bail renouvelé, à charge pour celle des parties qui aura manifesté son désaccord de supporter tous les frais.

  • Acceptation du principe de renouvellement. L’acceptation du renouvellement n’a qu’un caractère provisoire et n’interdit pas au bailleur de le refuser par la suite dès lors que le locataire n’a accepté que le principe du renouvellement mais pas le loyer offert (cass. civ., 3e ch., 2 décembre 1992, n° 90-18844).

  • Motifs graves et légitimes. Le bailleur, après avoir délivré un congé avec offre de renouvellement, peut rétracter ce congé en invoquant un motif grave et légitime ignoré jusque-là de lui. Le refus opposé par le bailleur après son acceptation du principe du renouvellement du bail peut être justifié par des motifs graves dont il n’a eu connaissance que postérieurement à l’acceptation ou par des faits nouveaux (cass. civ., 3e ch., 4 mars 1965, BC III n° 169 ; cass. civ., 3e ch., 7 décembre 1977, n° 75-15462). Ainsi, le bailleur peut s’opposer au renouvellement du bail en invoquant une fermeture administrative d’un fonds survenue après un accord sur le renouvellement (cass. civ., 3e ch., 31 octobre 1989, n° 88-12212) ou encore l'exercice d'activités non autorisées par le bail (cass. civ., 3e ch., 9 novembre 2017, n° 16-23120). En revanche, le bailleur ne peut pas rétracter son offre de renouvellement au motif que le locataire refuse le montant du loyer proposé (cass. civ., 3e ch., 12 septembre 2019, n° 18-18590).

  • Paiement d’une indemnité d’éviction. Le bailleur peut rétracter le congé sans invoquer de motif particulier mais il doit alors payer une indemnité d’éviction (cass. civ., 3e ch., 9 octobre 1974, n° 73-11561) (voir §§ 771 à 778).

  • Statut non applicable : connaissance par le bailleur. Le bailleur qui a offert le renouvellement d’un bail commercial peut ultérieurement, même s’il a eu, lors de cette offre, connaissance de la situation, rétracter cette offre sans payer une indemnité d’éviction en établissant que les conditions d’application du statut des baux commerciaux ne sont pas remplies (cass. civ., 3e ch., 10 janvier 1996, n° 94-12348) ; au cas considéré, le contrat de location-gérance du fonds consenti par le locataire était nul (voir aussi §§ 711 à 731).

  • Congé en réponse émanant du locataire. Le preneur qui, en réponse à un congé avec offre de renouvellement, notifie un congé au bailleur en raison du loyer excessif proposé ne peut pas ultérieurement prétendre que le congé aurait été donné par erreur et se rétracter dès lors que le bailleur n’a pas expressément renoncé à se prévaloir du congé initialement notifié (cass. civ., 3e ch., 18 décembre 2002, n° 01-03539).

Rétraction du refus de renouvellement avec indemnité

591

L’offre de payer une indemnité d’éviction n’interdit pas au bailleur de refuser par la suite le renouvellement du bail sans indemnité s’il établit que la location n’entre pas dans le champ d’application du statut ou que le refus est justifié par un motif grave et légitime.

Le motif grave et légitime invoqué ultérieurement doit être né ou avoir été connu postérieurement au congé, selon les principes généraux dégagés par la jurisprudence.

  • Forme de la rétractation. Un propriétaire délivre au locataire un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction, puis rétracte cette offre en refusant l’indemnité. Le locataire conteste la validité de cette rétractation qui devait satisfaire au formalisme prévu pour les congés et donc à la signification par acte d’huissier. La Cour de cassation rejette cet argument, l’article L. 145-9 du code de commerce ne concernant que le congé et non l’acte de rétractation (cass. civ., 3e ch., 13 juin 2001, n° 99-17012).

  • Motifs connus. Le bailleur ne peut invoquer des motifs connus de lui, non indiqués dans l’acte de refus de renouvellement (cass. civ. 6 avril 1960, BC III n° 143) ; tel est le cas du grief de défaut d’entretien des locaux à l’encontre des preneurs occupant depuis 15 ans les lieux (cass. civ., 3e ch., 7 juillet 2004, n° 03-11152). Mais le bailleur peut faire valoir, en cours d’instance, des motifs postérieurs au congé ou même ceux dont il a eu connaissance après la délivrance de celui-ci (cass. civ., 3e ch., 21 octobre 1959, BC III n° 355).

  • Rétractations successives. Le bailleur, qui a commencé par refuser le renouvellement du bail et a ensuite offert ce renouvellement pour un prix et à des conditions déterminés, peut à nouveau refuser le renouvellement du bail en payant une indemnité lorsque le preneur, tout en acceptant l’offre du bailleur, conteste le prix et les conditions de celle-ci (cass. civ., 3e ch., 5 juillet 1966, BC III n° 340).

  • Nouveau congé par l’acquéreur de l’immeuble. Avant la vente de l’immeuble, le bailleur délivre un congé avec refus de renouvellement et offre de payer une indemnité d’éviction ; ce congé ne fait pas obstacle à la possibilité pour l’acquéreur de l’immeuble de délivrer un nouveau congé en vue de démolir et de reconstruire l’immeuble en application de l’article L. 145-4 du code de commerce et ce, pour l’expiration d’une période triennale (cass. civ., 3e ch., 20 décembre 1995, n° 93-15305).

Dénégation du statut

592

Le bailleur peut invoquer en tout état de cause l’inapplicabilité du statut, notamment pour absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou pour absence d’activité commerciale (sur les cas justifiant le refus de renouvellement sans indemnité pour inapplication du statut au locataire, voir §§ 711 à 732).

Le bailleur peut rétracter son offre, même s’il avait connaissance de la situation à la date d’une offre d’indemnité d’éviction (cass. civ., 3e ch., 5 mars 1971, n° 69-12458 ; cass. civ., 3e ch., 31 mai 1978, n° 77-10371) ; il en est de même si le bailleur a préalablement offert le renouvellement du bail (cass. civ., 3e ch., 23 février 1994, n° 92-15473).

Le droit au renouvellement du bail commercial est subordonné à la régularité de l’exploitation (cass. civ., 3e ch., 14 janvier 2004, n° 01-17687). Pour prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux, le locataire doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés à la date de délivrance du congé par le bailleur et il doit l’être à la date d’effet de ce congé, soit généralement 6 mois après (cass. civ., 3e ch., 28 janvier 2004, n° 02-18983) (voir §§ 347 et 348).

Motif erroné du congé. Un congé portant dénégation du droit au statut des baux commerciaux en raison du défaut d’exploitation effective du fonds par le locataire au cours des 3 dernières années précédant la date d’expiration du bail n’a pas à être précédé d’une mise en demeure. De plus, même délivrée pour un motif erroné, ce congé met fin au bail (cass. civ., 3e ch., 8 janvier 2008, n° 06-14190).

Renonciation du bailleur au bénéfice d’un congé

593

Le bailleur, après avoir délivré un congé généralement avec refus de renouvellement, peut renoncer expressément au bénéfice de ce congé et finalement accepter le renouvellement du bail par acte d'huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception (c. com. art. L. 145-12, al. 4).

  • Refus de renouvellement et résiliation. Est recevable la demande faite pour la première fois en appel par un bailleur en exécution d’un congé portant refus de renouvellement d’un bail commercial et en paiement d’une indemnité d’occupation, alors que cette demande tend aux mêmes fins que la demande initiale en résiliation du bail qui avait pour objet la cessation des rapports locatifs et l’expulsion du locataire (cass. civ., 3e ch., 30 janvier 1991, n° 89-18129).

  • Décision prise par le bailleur « sous réserve ». En 1984, le bailleur notifie un congé avec offre de renouvellement. En 1992, il notifie un congé assorti d’un refus de renouvellement avec indemnité d’éviction. En 1993, il notifie un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes. Ce troisième congé est validé par la Cour de cassation, le deuxième n’étant pas jugé valable, car il n’avait pas été donné de façon irrévocable : il avait été donné par le bailleur sous la réserve des procédures en cours et des décisions de justice à intervenir (cass. civ., 3e ch., 14 novembre 2007, n° 06-16063).

La réponse du locataire au congé

Le locataire a reçu un congé avec offre de renouvellement

Silence du locataire

594

Lorsque le locataire a reçu un congé avec offre de renouvellement, il n’est pas tenu de répondre.

Le silence du locataire peut valoir acceptation de l’offre de renouvellement, notamment lorsque le locataire reste dans les lieux et qu’aucune partie n’agit (cass. civ., 3e ch., 4 octobre 1994, n° 92-21943). Le locataire acceptera le plus souvent le principe du renouvellement, quitte à contester le montant du loyer offert.

Renonciation du locataire au renouvellement. Le locataire peut également renoncer au droit au renouvellement de son bail, auquel cas un congé n’est pas utile (cass. civ., 3e ch., 8 avril 2010, n° 09-10926).

Par ailleurs, il a été jugé que, même s’il se maintenait dans les locaux au-delà de la date de fin de bail, le locataire pouvait renoncer à son droit à renouvellement tant que le nouveau loyer n’avait pas été fixé (CA Versailles, 12e ch., 22 octobre 1998, n° 3123-96).

Dans le même ordre d’idées, un locataire qui avait demandé le renouvellement du bail « aux mêmes clauses et conditions du bail antérieur » a pu refuser ce renouvellement, alors même que le bailleur avait renoncé à majorer le loyer (cass. civ., 3e ch., 24 juin 2009, n° 08-13970).

Contestation du loyer proposé

595

Lorsque le congé ou la demande ultérieure indique le montant du nouveau loyer proposé, le locataire peut se rallier spontanément à la majoration proposée ou en négocier les termes avec le bailleur. De même, il peut, en accord avec le bailleur, apporter certaines modifications au bail initial en respectant les dispositions impératives du statut, notamment celles relatives à la durée minimale de 9 ans. En cas d’accord, les parties établiront le plus rapidement possible un nouveau bail afin d’éviter toute possibilité de rétractation de l’offre de renouvellement (voir § 590).

Litige sur le montant du loyer. À défaut d’accord entre les parties sur le montant du loyer, l’une ou l’autre des parties (en pratique le locataire) saisira la commission de conciliation (voir §§ 643 à 648).

Congé ne mentionnant aucun loyer

596

Ainsi qu’il a été indiqué, la fixation du loyer n’est pas un élément essentiel du renouvellement des baux commerciaux (voir § 585). À défaut d’initiative du bailleur ou du preneur dans le délai de 2 ans, le bail est renouvelé selon le même loyer que celui en vigueur au jour de l’expiration du bail échu.

Le locataire conteste le refus de renouvellement

Avec offre d’indemnité

597

En présence d’un congé avec offre d’indemnité d’éviction, le locataire peut accepter l’indemnité proposée, négocier le montant ou saisir le tribunal à défaut d’accord.

Si le locataire n’agit pas dans le délai de 2 ans pour contester le montant de l’indemnité proposée, son action ultérieure est prescrite en application des règles générales applicables aux baux commerciaux (c. com. art. L. 145-60). La loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 a supprimé la référence à la forclusion. Cette substitution d’une prescription à une forclusion a essentiellement pour conséquence de permettre la suspension et l'interruption du délai de prescription (à la différence du délai de forclusion) suivant les règles du code civil.

Pour éviter une déconvenue, le preneur destinataire d’un congé avec offre ou refus de renouvellement agira en justice avant l’expiration du délai de 2 ans à défaut d’accord exprès avec le bailleur sur les conditions du renouvellement ou de son indemnisation.

Sans offre d’indemnité

598

Pour les congés avec refus de renouvellement sans indemnité, le locataire saisira le tribunal judiciaire pour faire reconnaître ses droits à la propriété commerciale en contestant éventuellement les motifs invoqués par le bailleur et faire fixer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle il prétend.

L’action judiciaire devra être engagée dans les meilleurs délais afin d’éviter qu’elle soit éventuellement prescrite (voir § 599).

En l’absence de clause précise du bail, le locataire dont le renouvellement a été refusé peut choisir entre partir ou rester dans les lieux (voir §§ 792 à 796).

Bien entendu, le bailleur peut également prendre l’initiative de la procédure s’il veut, par exemple, obtenir rapidement l’expulsion. Le locataire agira alors par voie de conclusions reconventionnelles pour faire fixer ses droits.

Congé sans motif. Le locataire auquel un congé dépourvu de motifs est donné sans renouvellement ni indemnité d'éviction peut poursuivre la nullité du congé et ainsi bénéficier de la poursuite du bail aux conditions antérieures. Mais il peut aussi contester la validité du congé et quitter les lieux avant la fin de la procédure et ainsi prétendre à une indemnité d'éviction (cass. civ., 3e ch., 19 février 2014, n° 11-28806).

Délai de 2 ans pour demander une indemnité

599

Le locataire qui entend contester les motifs du refus de renouvellement ou demander une indemnité d’éviction doit saisir le tribunal dans un délai de 2 ans (c.com. art. L. 145-9) ; à défaut, son action est prescrite (voir § 597).

Le délai de 2 ans commence à courir à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement (c. com. art. L. 145-10).

  • Constitution d’avocat. Le seul fait pour le preneur d’avoir constitué avocat pour une action en validité du congé sans présenter aucune défense ne peut valoir contestation du congé (cass. civ., 3e ch., 7 mars 2001, n° 99-17175).

  • Responsabilité de l’avocat. L’avocat, chargé de défendre les intérêts du locataire, qui n’engage pas dans le délai de prescription biennale l’action en paiement de l’indemnité d’éviction peut être tenu à réparation du préjudice subi par le locataire (cass. civ., 3e ch., 15 octobre 1985, n° 84-12309).

  • Procédure antérieure. Lorsqu’une expertise ordonnée sur le montant d’une indemnité d’éviction n’a pas été mise en œuvre, et qu’un délai supérieur à 2 ans s’est écoulé entre la décision irrévocable rejetant la demande d’un locataire en paiement de cette indemnité et une nouvelle demande d’expertise, l’action du locataire n’est plus possible (cass. civ. 18 décembre 2002, n° 01-11189).

  • Refus de renouvellement avec indemnité. Courant 1995, un bailleur donne congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité. Courant 1996, le bailleur demande au juge des référés de désigner un expert pour évaluer l’indemnité. Courant 1999, après dépôt du rapport de l’expert, le bailleur assigne le locataire pour que celui-ci soit déclaré déchu de son droit à indemnité en raison de la prescription de 2 ans de l’article L. 145-60. Le bailleur obtient gain de cause : la prescription joue, même si le droit du locataire à une indemnité d’éviction n’est pas contesté par le bailleur (cass. civ., 3e ch., 31 mai 2007, n° 06-12907). On notera toutefois que la Cour de cassation, dans un précédent arrêt, avait considéré que la reconnaissance par le bailleur du droit à indemnité interrompait la prescription (cass. civ., 3e ch., 29 avril 1986, n° 84-12668).

Le locataire prend l’initiative

Les raisons de la demande

600

Le locataire qui n’a pas reçu de congé du bailleur peut demander le renouvellement du bail.

Cette action lui permet de :

-respecter le terme prévu au bail et d’appliquer les règles de calcul du loyer renouvelé prévues pour les baux qui ont une durée effective de 9 ans (voir §§ 631 à 635) ;

-mettre fin à la tacite reconduction et éviter la poursuite au-delà des 12 ans et donc, le déplafonnement du loyer (voir § 662) ;

-connaître les intentions du bailleur, notamment dans une perspective de cession du bail.

Congé du locataire. Théoriquement, le congé peut aussi être donné par le locataire, mais en pratique il n’est donné par le locataire que s’il désire mettre fin au bail en renonçant à la propriété commerciale. Le congé régulièrement délivré par le locataire met fin au bail et ne peut être rétracté sans le consentement du bailleur (cass. civ., 3e ch., 27 juin 1984, n° 83-12552 ; cass. civ., 3e ch., 18 décembre 2002, n° 01-03539 ; cass. civ., 3e ch., 5 juin 2013, n° 12-12065).

Une demande facultative

601

À défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les 6 mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation (c. com. art. L. 145-10, al. 1).

La demande en renouvellement est donc facultative. En conséquence, si le bailleur ne donne pas congé avant les derniers mois du bail pour la date d’expiration contractuelle de celui-ci, et si le preneur ne fait pas de demande en renouvellement pendant ces 6 derniers mois, le bail se poursuit légalement.

À quel moment faire la demande ?

602

Le locataire qui n’a pas reçu de congé et qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande :

-soit dans les 6 mois qui précèdent l’expiration du bail ;

-soit à tout moment après l’échéance au cours de sa prolongation.

Toute demande de renouvellement formée plus de 6 mois avant la date d’expiration contractuelle du bail est sans effet (cass. civ., 3e ch., 11 février 1987, n° 85-16162). En revanche, elle peut intervenir à n’importe quel moment au cours des 6 mois précédant l’expiration du bail. La demande formée dans le délai de 6 mois aura alors pour effet de mettre fin au bail à son échéance normale (cass. civ., 3e ch., 3 novembre 1988, n° 87-15941 ; cass. civ., 3e ch., 18 décembre 1991, n° 90-10109).

Lorsque la demande est effectuée après le terme du bail et donc à l’issue de la neuvième année, elle prend effet le premier jour du trimestre civil qui la suit (c. com. art. L. 145-12, al. 3) ; elle ne peut rétroagir à la date d’expiration du bail initial.

  • Demande au cours des 6 mois qui précèdent le terme du bail. Lorsque le terme du bail est, par exemple, le 31 juillet 2022, le locataire peut demander le renouvellement entre le 1er janvier 2022 et le 31 juillet 2022, mais il ne peut demander le renouvellement avant le 1er janvier 2022. Le délai de 6 mois se calcule de quantième à quantième ; lorsqu’il part le dernier jour du mois, il arrive à échéance le dernier jour du mois qui sert de terme au délai et ce jour d’échéance compte dans le délai (cass. civ., 3e ch., 5 février 1971, n° 69-12712) (voir § 582).

  • Demande au cours de la tacite prolongation. Le locataire peut demander le renouvellement à tout moment après l’expiration du bail et pendant sa tacite prolongation ; cette demande peut même intervenir lorsque le bailleur lui a délivré congé pour une date postérieure à l’expiration de la douzième année ; le locataire peut ainsi solliciter le renouvellement avant les 12 ans et éviter le déplafonnement du loyer (voir § 662). Sa demande prendra effet le premier jour du trimestre civil qui la suivra.

    Par exemple, si le bail est expiré depuis le 30 juin 2022 et que le locataire demande son renouvellement le 28 juillet, celui-ci prendra effet le 1er octobre 2022.

  • Refus de renouvellement du bailleur. La demande de renouvellement est sans effet lorsque le bailleur a fait connaître au locataire son intention de ne pas renouveler le bail (cass. civ., 3e ch., 20 février 1991, Gaz. Pal. 1991, 471).

    Le congé avec refus de renouvellement, délivré par un bailleur pour une date postérieure à l’échéance contractuelle du bail, prive d’effet la demande de renouvellement formée par le locataire après ce congé (cass. civ., 3e ch., 21 février 2007, n° 05-21623).

    Un locataire avait demandé le renouvellement plus de 6 mois avant l’expiration du bail. Le bailleur ayant refusé le renouvellement, le locataire invoquait l’irrégularité de sa demande (faite hors délai) pour contester le refus du bailleur. La Cour de cassation juge que le refus de renouvellement est valable car le bailleur n’avait pas pris en compte l’irrégularité de la demande du locataire et y avait régulièrement répondu (cass. civ., 3e ch., 16 octobre 2012, n° 11-30526).

  • Demande d'un loyer moindre. Lorsque le locataire demande le renouvellement de son bail commercial pendant la période de tacite prolongation, le bail renouvelé prend, en principe, effet le 1er jour du trimestre civil qui suit cette demande (c. com. art. L. 145-12). Si le locataire souhaite un loyer inférieur à son loyer actuel, il doit, dans les 2 ans qui suivent cette date, saisir le juge. Passé ce délai, son action sera prescrite (c. com. art. L. 145-60) et le précédent loyer maintenu (cass. civ., 3e ch., 20 octobre 2016, n° 15-19940).

Le locataire demande le renouvellement

Forme de la demande

603

Depuis le 8 août 2015, la demande en renouvellement peut être formulée par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d'accusé de réception (c. com. art. L. 145-10).

  • Reproduction de l’article L. 145-10, alinéa 4. En outre, cette demande doit, à peine de nullité, reproduire l'alinéa 4 de l’article L. 145-10 du code de commerce : « Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. ». La nullité peut être couverte par un accord du bailleur sur le principe du renouvellement tel que l’envoi au locataire d’un projet de bail renouvelé (cass. com. 8 novembre 1961, BC IV n° 400).

  • Simple lettre : conséquences. Lorsque la demande de renouvellement du preneur a été faite par simple lettre, il n’est pas mis fin au bail initial. Celui-ci se poursuit et un congé du bailleur peut y mettre fin plusieurs années après (cass. civ., 3e ch., 4 juin 1986, Loyers 1986, n° 382).

  • Mauvaise rédaction de la demande. Dans sa demande de renouvellement, le locataire ne mentionne pas sa dénomination mais son enseigne. Cette erreur conduit les juges à déclarer que la demande de renouvellement n’est pas valable (CA Paris, 16e ch. A, 5 juillet 2006, AJDI 2006, 826).

Destinataire de la demande

604

Le destinataire de la demande est en principe la personne qui a le pouvoir de consentir au renouvellement. C’est en général le propriétaire, mais ce peut être également le locataire principal, en cas de sous-location, ou l’usufruitier et le nu-propriétaire lorsqu’il y a démembrement du droit de propriété (cass. civ., 3e ch., 19 octobre 2017, n° 16-19843).

La signification du congé à une personne autre que le bailleur équivaut à une absence de congé (cass. civ., 3e ch., 11 juillet 2006, n° 05-16394).

  • Gérant. La demande, sauf stipulation ou notification contraire de la part du bailleur, peut être valablement adressée nominativement au gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir (c. com. art. L. 145-10). Il s’agit là d’une différence par rapport à la situation où le preneur donne congé à l’expiration d’une période triennale, le congé devant être adressé au bailleur et non à son représentant (voir § 491).

  • Indivisaires propriétaires. S’il y a plusieurs copropriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulation ou notification contraire, à l’égard de tous (c. com. art. L. 145-10). Au vu d’une demande de renouvellement adressée à l’un des deux copropriétaires en priant de faire part de cette demande à l’autre, est valable la réponse du destinataire donnant son accord au principe du renouvellement tant en son nom personnel qu’en celui de l’autre copropriétaire (cass. civ., 3e ch., 20 décembre 1989, n° 88-16217).

    Le mandat tacite n’a pas été reconnu ; la Cour de cassation exige un mandat spécial pour le renouvellement des baux (cass. civ., 3e ch., 17 juillet 1991, n° 90-10102).

    Il a été toutefois décidé qu’il appartient à celui des copropriétaires indivis qui, en désaccord avec les autres, refuse le renouvellement au locataire qui a notifié une demande d’obtenir l’accord de ses coïndivisaires ou, à défaut d’un tel accord, l’autorisation judiciaire prévue aux articles 815-5 et 815-6 du code civil (cass. civ., 3e ch., 18 avril 1985, n° 84-10083).

    Afin d’éviter toute contestation sur ce point, le copropriétaire indivis qui a reçu la demande prendra avis de ses coïndivisaires avant de répondre au preneur.

  • Demande adressée par erreur à une SCI. Un locataire signifie sa demande de renouvellement à « la SCI X, prise en la personne de son administrateur, Mme Y ». En fait, la SCI n’est pas le propriétaire du local. Par ailleurs, il n’est pas certain que Mme Y soit administrateur de la SCI, mais il est certain qu’elle est l’un des propriétaires du local. Les juges valident la demande du locataire, mais cette décision est censurée par la Cour de cassation, car la demande de renouvellement n’a pas été signifiée à Mme Y en son nom personnel (cass. civ., 3e ch., 29 juin 2005, n° 04-11591).

La réponse du bailleur au locataire

Le bailleur refuse le renouvellement

605

Dans les 3 mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte d’huissier, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus (c. com. art. L. 145-10, al. 4).

Le refus de renouvellement suite à une demande de renouvellement met fin au bail sans que le délai de 6 mois prévu pour les congés s’applique. En conséquence, si le refus intervient au cours des 6 mois qui précèdent la fin du bail, celui-ci expirera au terme convenu.

Si le refus est notifié au cours de la prolongation tacite du bail, celui-ci prendra fin à l’expiration du terme en cours à la date de la demande.

Le refus de renouvellement a les mêmes conséquences qu’un congé refusant le renouvellement, avec offre d’indemnité ou refus d’indemnité selon les cas. Le locataire, face à un refus de renouvellement sans indemnité d’éviction, agira impérativement dans le délai de 2 ans afin de contester le motif de refus invoqué ou de demander une indemnité d'éviction (voir § 599).

  • Mention de l’acte de refus. L’acte d’huissier notifiant le refus de renouvellement et portant réponse du bailleur indique, à peine de nullité, que le locataire, qui entend soit contester le refus de renouvellement, soit demander une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement (c. com. art. L. 145-10, al. 5). Jusqu’à la loi du 4 août 2008, ce délai ne pouvait être ni interrompu ni suspendu. Il peut désormais l’être suivant les règles du code civil (c. civ. art. 2233 à 2246).

  • Motifs légitimes de refus de renouvellement. Le bailleur qui a des motifs légitimes et graves de refuser le renouvellement devra les faire connaître avant le délai de 3 mois ; à défaut, son silence vaudra acceptation du renouvellement et il ne pourra plus invoquer ces motifs connus de lui (CA Paris 2 juillet 2008, Loyers et copr. 2008, 249).

    Le locataire a, comme pour un congé avec refus de renouvellement, 2 années à compter de la signification du refus pour contester les motifs allégués par le bailleur et demander une indemnité (voir § 599).

  • Offre d’indemnité. Le bailleur peut refuser le renouvellement en offrant une indemnité ; il n’a pas alors à motiver son refus. Le locataire peut en contester le montant ; il sera, dans tous les cas, maintenu dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité, à moins que le bailleur puisse entre-temps se prévaloir d’un motif grave de non-paiement de l’indemnité comme en matière de congé (voir §§ 792 à 796). Le locataire qui conteste le refus dans le délai de 2 ans peut bénéficier d’une indemnité d’éviction, même s’il ne l’a pas expressément demandée (cass. civ., 3e ch., 7 février 1996, n° 94-11952).

  • Refus verbal non valable. Un locataire fait signifier par huissier à son bailleur une demande de renouvellement, à laquelle le bailleur répond oralement par la négative. Cette déclaration est consignée dans l’acte d’huissier. À la suite de ce refus, le locataire rend les clés et réclame en justice une indemnité d'éviction. Au cours de cette procédure, le bailleur décède et l’instance est poursuivie par ses héritiers, qui refusent de verser l'indemnité. La Cour de cassation leur donne raison : le refus verbal du bailleur ne vaut rien et l’indemnité d’éviction n’est donc pas due (cass. com. 24 septembre 2020, n° 19-13333).

Le bailleur accepte le renouvellement

606

Aucune forme n’est prévue pour l’acceptation, mais le bailleur qui entend augmenter le loyer doit en faire la demande.

Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé (prévu à l’article L. 145-9 du code de commerce) ou dans la réponse à la demande de renouvellement (prévue à l'article L. 145-10 du code de commerce), faire connaître le loyer qu'il propose. À défaut, le nouveau loyer n'est dû qu'à compter de sa demande ultérieure (c. com. art. L. 145-11), faite par acte d’huissier, lettre recommandée avec avis de réception ou dans le mémoire qui marque le début de la procédure (c. com. art. R. 145-1). Cette règle ne concerne que la demande du bailleur. Si c’est le locataire qui agit en fixation du loyer renouvelé, en saisissant par exemple le juge des loyers pour avoir un loyer inférieur au prix du bail expiré, le nouveau loyer est dû à la date de prise d’effet du bail renouvelé (cass. civ., 3e ch., 7 janvier 2009, n° 07-19464).

À défaut d’accord amiable sur le montant du loyer ou les conditions du bail, la partie la plus diligente (en principe, le bailleur) agira dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus pour le congé avec offre de renouvellement (voir § 595) et saisira, dans la plupart des cas, la commission de conciliation avant toute procédure (voir § 642).

  • Bailleur acceptant le renouvellement avec un nouveau loyer. Un locataire a demandé, par acte du 6 septembre 2004, le renouvellement de son bail qui venait à terme le 25 janvier 2005. Le 7 décembre 2004, le bailleur a refusé ce renouvellement et délivré congé pour motifs graves et légitimes. Le locataire obtient en justice la nullité de ce congé, effectué hors du délai prévu par l'article L. 145-10 du code de commerce, les juges précisant que le bail s'est donc poursuivi entre les parties aux charges et conditions du bail expirant le 25 janvier 2005. Cette décision est censurée : si le bailleur, qui a répondu tardivement à une demande de renouvellement du preneur, est réputé avoir accepté le principe du renouvellement, il n'est pas privé du droit de demander la fixation d'un nouveau loyer. Or, le bailleur avait notifié au locataire un mémoire en fixation du loyer le 21 novembre 2006. Le bail ne s’est donc pas poursuivi aux charges et conditions du bail expirant le 25 janvier 2005 (cass. civ., 3e ch., 4 mai 2011, n° 10 -15473).

  • Refus de renouvellement postérieur. Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive fixant le loyer du bail renouvelé, les parties dressent un nouveau bail à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur le refuse (c. com. art. L. 145-57). Ce droit d’option peut être exercé avant même la saisine du juge en fixation du loyer (cass. civ., 3e ch., 23 mars 2011, n° 06-20488) ou à tout moment au cours de la procédure (cass. civ., 3e ch., 11 décembre 2013, n° 12-29020).

  • Prescription. L’action en fixation du prix du bail renouvelé se prescrit par 2 ans (c. com. art. L. 145-60). Le point de départ de cette prescription est la date de prise d’effet du nouveau bail lorsque le bailleur a accepté le renouvellement antérieurement à la prise d’effet du bail (cass. civ., 3e ch., 30 juin 2004, n° 03-10661). Avec cette décision, la Cour de cassation a opéré un revirement : auparavant, elle fixait le point de départ à la date d’acceptation (cass. civ., 3e ch., 12 juin 1996, n° 94-15680 ; cass. civ., 3e ch., 17 décembre 2002, n° 01-11226). Depuis, la Cour de cassation a fixé le point de départ de la prescription au jour où le bailleur a accepté le nouveau bail lorsque la réponse du bailleur est postérieure à la date d’effet du renouvellement (cass. civ., 3e ch., 29 novembre 2006, n° 05-19736).

Le bailleur ne répond pas

607

Le bailleur qui garde le silence et ne fait pas connaître ses intentions dans le délai de 3 mois est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent (c. com. art. L. 145-10, al. 4). Ainsi, lorsque, le 19 octobre, un locataire demande le renouvellement pour le 1er avril de l'année suivante, le bail est renouvelé à cette date dès lors que le bailleur n'a pas répondu dans les 3 mois de la demande (cass. civ., 3e ch., 7 septembre 2017, n° 16-17174).

Ce principe laisse au bailleur la possibilité de demander un nouveau loyer à tout moment après l’expiration du délai de 3 mois ; dans ce cas, le prix du bail à renouveler s’apprécie à la date du renouvellement et non à la date où le bailleur a fait connaître à son locataire qu’il acceptait le renouvellement du bail (cass. civ., 3e ch., 17 décembre 2003, n° 02-18057). Ce loyer ne sera dû que du jour où la demande en sera faite, sans effet rétroactif. La demande est irrecevable si le bailleur a accepté, au cours de négociations avec le locataire, le loyer proposé par ce dernier.

  • Acceptation provisoire du bailleur. Le locataire d'un bail commercial notifie au bailleur, le 11 avril 2006, une demande de renouvellement de bail à effet au 1er octobre 2006. Le bailleur ne répond pas et, le 30 janvier 2008, délivre au locataire un congé lui déniant tout droit au renouvellement et à une indemnité d'éviction. Le bailleur invoque des manquements persistants du locataire visés à une sommation antérieure, il invoque aussi la possibilité, tant qu'une décision définitive n'est pas acquise concernant le renouvellement du bail, de notifier un congé avec refus de renouvellement. En conséquence, il demande que le congé prenne effet à la date du 1er août 2008. Par ailleurs il estime ne pas devoir d'indemnité d'éviction eu égard à la gravité des manquements du locataire.

    Constatant que le bailleur n'a pas contesté le principe du renouvellement du bail dans les 3 mois et n'a pas davantage contesté le loyer proposé par le locataire, la cour d'appel en a déduit que le refus de renouvellement était impossible. Décision censurée par la Cour de cassation : lorsque le bailleur ne répond pas à une demande de renouvellement du locataire dans les 3 mois, il accepte le principe du renouvellement. Toutefois, tant qu'il n'y a pas d'accord sur le loyer, cette acceptation est provisoire (cass. civ., 3e ch., 16 septembre 2015, n° 14-20461).

  • Loyer proposé par le locataire. Lorsqu’un loyer est proposé par le locataire dans sa demande de renouvellement, le silence du bailleur entraîne son accord sur le renouvellement mais non sur le loyer proposé (CA Paris, 16e ch. A, 8 mars 2006, AJDI 2006, 567).

  • Point de départ de la prescription. L’action en fixation du prix du bail renouvelé se prescrit par 2 ans (c. com. art. L. 145-60). Si le bailleur n’a pas répondu à la demande du locataire et que le délai de 3 mois expire après la date d’effet du renouvellement, le point de départ de la prescription correspond à la date d’expiration de ce délai (CA Paris, 16e ch. A, 22 mars 2006, Loyers et copropr. 2006, 155).

  • Clause d’indivisibilité. Des époux donnent à bail des locaux commerciaux comportant une clause d’indivisibilité. Ultérieurement, ils divisent les locaux en deux parties et vendent chaque partie à deux sociétés différentes. En fin de bail, le locataire demande le renouvellement à l’une des deux sociétés pour un loyer de 2 500 € et à l’autre pour un loyer de 1 500 €. Aucune des sociétés ne répond dans les 3 mois ; en conséquence, le renouvellement est réputé être accepté. L’une des sociétés réclame toutefois le déplafonnement du loyer pour la partie des locaux qui lui appartient mais cette demande est repoussée : la société ne s’étant pas manifestée dans les 3 mois de la demande de renouvellement, le bail s’est renouvelé aux clauses et conditions du bail initial, y compris la clause d’indivisibilité des locaux. Par conséquent, la société ne pouvait pas engager seule l’action en fixation du loyer (cass. civ., 3e ch., 19 décembre 2012, n° 11-21340).

Les parties peuvent-elles déroger au droit au renouvellement ?

Caractère d’ordre public

608

Le droit au renouvellement ou, à défaut, à une indemnité d’éviction est d’ordre public et les dérogations à ce droit sont "réputées non écrites" (c. com. art. L. 145-15) et non plus "nulles" depuis la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite « loi Pinel ». La différence tient à la prescription. Avant, les clauses ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement pouvaient faire l'objet d'une action en nullité soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce. Désormais réputées non écrites, de telles clauses sont supposées n'avoir jamais existé ; l'action en contestation n'est donc soumise à aucune prescription et il est possible de remettre ces clauses en cause à tout moment (en ce sens : cass. civ., 3e ch., 19 novembre 2020, n° 19-20405 ; lettre de la 3e chambre civile n° 1, novembre/décembre 2020).

A été jugée nulle (serait désormais "réputée non écrite") la renonciation par le preneur à tout droit à indemnité d’éviction inclus dans un acte concomitant au contrat de bail (cass. civ., 3e ch., 7 octobre 1987, Sem. jur. 1987, 378) ; il en est de même d’un congé postdaté, rédigé à la date de la signature du bail (cass. civ., 3e ch., 30 novembre 1988, Loyers 1989, n° 64). Mais lorsque le locataire est en possession de ses droits au renouvellement, il peut renoncer à se prévaloir des dispositions d’ordre public (cass. com. 10 juin 1960, BC IV n° 500).

  • Préavis supérieur à 6 mois. Une clause du bail peut prévoir un délai de préavis supérieur à 6 mois, ce délai n’affectant pas le droit au renouvellement (cass. civ., 3e ch., 10 mai 2001, n° 00-17114).

  • Règles relatives au loyer renouvelé. Les règles de fixation du loyer renouvelé ne sont pas d’ordre public et les parties peuvent y déroger (voir § 642). Ainsi, les parties peuvent, d’un commun accord, déterminer à l’avance les conditions de fixation du loyer renouvelé.

  • Clause de renouvellement. Un bail peut contenir une clause de renouvellement. Une telle clause, qui n’est pas contraire au statut des baux commerciaux, permet notamment de fixer le loyer qui sera dû 9 ans plus tard (voir § 583).

Renonciation licite

609

Le droit au renouvellement étant prévu dans l’intérêt du locataire, celui-ci peut y renoncer dès lors qu’il a acquis ce droit au renouvellement.

Le locataire en possession d’un droit au renouvellement de son bail peut toujours faire abandon d’un droit prévu dans son intérêt (cass. civ. 29 octobre 1970, n° 69-11287).

Pour être valable, la renonciation doit être postérieure à la conclusion du bail renouvelé, les renonciations antérieures ou concomitantes à la conclusion du nouveau bail étant nulles (cass. civ., 3e ch., 10 juin 1960, BC III n° 222 ; cass. civ., 3e ch., 15 février 1968, n° 66-12393).

La renonciation doit être expresse et ne peut résulter que d’un acte manifestant de façon non équivoque la volonté du locataire de renoncer au droit au renouvellement (cass. civ., 3e ch., 23 février 1983, n° 81-14075).

  • Date de la renonciation. La renonciation d’un sous-locataire au droit au renouvellement (faite le 31 mars) est valable dès lors qu’elle est postérieure à la conclusion du contrat de sous-location renouvelé (en date du 29 janvier). Peu importe que la prise d’effet de ce contrat ait été reportée (au 1er avril) et que la renonciation soit antérieure à cette prise d’effet (cass. civ., 3e ch., 4 mai 2006, n° 05-15151).

  • Renonciation sans équivoque. En 1984, Mme X et M. Y prennent à bail un local où Mme X exploite un commerce d’antiquités. En 1993, le bail est renouvelé aux noms des copreneurs mais M. Y n’appose pas sa signature sur l’acte. M. Y décède en 1996, puis, en 2001, Mme X vend le droit au bail. Les héritiers l’assignent en paiement de la moitié de la valeur du droit au bail. Les juges rejettent cette demande aux motifs que :

    -M. Y, avocat, ne pouvait pas bénéficier du droit au renouvellement du bail ;

    -M. Y n’a pas signé l’acte de renouvellement, renonçant par ce fait à tout droit sur le bail.

    Cette décision est censurée : la renonciation au droit au renouvellement du bail ne peut résulter que d’actes manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer (cass. civ., 3e ch., 13 juin 2007, n° 06-14172).

Les deux parties gardent le silence

Poursuite du bail

610

À défaut de congé valable ou de demande de renouvellement, le bail soumis au statut des baux commerciaux se poursuit purement et simplement au-delà de la date contractuellement fixée pour son expiration et il n’y a pas formation d’un nouveau contrat. La demande de renouvellement est expressément visée par l’article L. 145-9, al. 2 du code de commerce relatif à la tacite prolongation. Pour rappel, au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

L’une ou l’autre des parties peut mettre fin à tout moment à cette tacite prolongation soit en adressant un congé en respectant un préavis de 6 mois (cass. civ., 3e ch., 11 mars 2002, n° 00-22392), soit en formulant une demande de renouvellement. Le délai d’au moins 6 mois prévu par la loi rend inopérants les délais prévus dans l’ancien bail pour le congé (cass. civ., 3e ch., 12 juin 1974, n° 73-11262).

  • Le bailleur veut renouveler le bail. Le bailleur peut le faire en proposant, au moyen d’un congé par acte d’huissier, le renouvellement selon un loyer plafonné ou déplafonné lorsqu’il a un motif de déplafonnement (voir §§ 662 à 678) ; tel peut être le cas si le bail a une durée effective supérieure à 12 ans.

  • Le bailleur peut refuser le renouvellement. Le refus de renouvellement peut intervenir soit avec offre d’une indemnité, soit avec refus de paiement d’une indemnité lorsque le bailleur peut se prévaloir d’un motif grave et légitime (voir §§ 741 à 748).

  • Le locataire peut demander le renouvellement du bail. La demande de renouvellement peut intervenir tout au long de la tacite prolongation du bail ; elle permet au locataire de faire échec à la prolongation du bail au-delà de la douzième année et donc au déplafonnement du loyer sur ce motif (voir § 600).

  • Le locataire souhaitant partir. Le locataire qui entend dénoncer le bail au cours de la tacite reconduction peut le faire sans avoir à respecter la période triennale (cass. civ., 3e ch., 19 février 1997, n° 95-12139).

  • Prorogation du bail. Pendant la période de tacite prolongation du bail, les parties peuvent librement convenir d’une prorogation de celui-ci (cass. civ., 3e ch., 25 novembre 1987, Sem. jur. 1988, 42). En l’espèce, à défaut de congé, un bail s’est poursuivi après le 1er juin 1977, date d’échéance ; le 5 mars 1981, les parties sont convenues de proroger ce bail pour la période du 1er juin 1977 au 31 décembre 1981 ; pour cette dernière date, le bailleur a pu valablement délivrer un congé.

  • Durée indéterminée. À défaut de congé, le bail qui se poursuit est à durée indéterminée. Il peut y être mis fin à tout moment (cass. civ., 3e ch., 7 décembre 2004, n° 03-19226).

Respect des obligations du bail

611

Le locataire est tenu de respecter les clauses du bail initial. Si le locataire ne respecte pas les clauses et conditions du bail, il encourt la résiliation de celui-ci pour inexécution de ses obligations contractuelles ou légales (voir §§ 521 à 526).

Le loyer, en principe, restera inchangé ; seule une révision pourrait intervenir, mais à défaut de congé ou de demande en renouvellement, le loyer ne pourrait être réajusté.

La cession du bail expiré

612

Le titulaire d’un bail venu à terme peut-il céder ses droits ?

La réponse à cette question, qui conditionne la valeur du droit au bail, demande à prendre en considération plusieurs situations.

L’article L. 145-8 du code de commerce impose, sauf pour les fonds ayant fait l’objet d’une déspécialisation, une exploitation effective par le propriétaire du fonds au cours des 3 années qui ont précédé la date d’expiration du bail ou de sa reconduction.

Pour sa part, l’article L. 145-16 du code de commerce dispose que sont nulles, quelle qu’en soit la forme, « les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du [du statut des baux commerciaux] à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ».

  • Achat du seul bail. Si l’acheteur est un tiers qui achète isolément le bail sans les autres éléments du fonds, il faut, pour que le renouvellement du bail soit possible, que celui-ci ait encore au moins 3 ans à courir ou qu’un changement d’activité ait été autorisé avec promesse de renouvellement ou d’un nouveau bail de la part du bailleur. À défaut, le cessionnaire ne pourra justifier que l’exploitation du fonds dont il est propriétaire s’est poursuivie pendant la période exigée par l’article L. 145-10 pour obtenir le renouvellement. Il en est ainsi, même si le bailleur est simplement intervenu à l’acte de cession pour agréer le cessionnaire ou en présence d’une clause prévoyant la cession pour tous commerces (voir § 722).

    La situation est encore plus délicate en présence d’un bail venu à son terme ; le locataire céderait un bail poursuivi par tacite prolongation ; le cessionnaire n’aurait droit au bénéfice du renouvellement que si au moment du congé, il exploitait la nouvelle activité depuis au moins 3 ans. Un tel risque ne peut être couru par le cessionnaire ; il conviendrait, au moment de la cession, que le bailleur renouvelle le bail ou consente un nouveau bail au cessionnaire.

  • Achat du fonds de commerce. Si l’acheteur rachète le fonds de commerce, le locataire en place, vendeur, peut céder son droit au renouvellement du bail, en vertu de l’article L. 145-10. Toutefois, dans l’hypothèse où le bailleur n’a pas fait offre de renouvellement, l’acheteur reste à la merci d’un défaut de renouvellement invoqué par le bailleur pour un juste motif. Il est donc préférable d’obtenir le renouvellement avant la cession, d’autant que le cessionnaire ne connaîtra pas le prix du bail renouvelé et pourra se voir opposer une demande en fixation à la valeur locative du loyer renouvelé (voir §§ 661 à 678).

  • Congé avec offre de renouvellement. Si le congé qui a mis fin au bail comportait une offre de renouvellement, la cession porterait sur cette offre de renouvellement (cass. civ., 3e ch., 19 juillet 1979, Rev. loyers 1980, p. 40).

613

Tableau récapitulatif des options à prendre

Position du bailleur

Marche à suivre

Réaction du locataire

Le bailleur veut mettre fin au bail

Délivrance d’un congé au moins 6 mois à l’avance (voir § 582)

Le congé est délivré après le délai de 6 mois (voir § 582)

Les options du bailleur en matière de congé (voir § 583)

Le bailleur ne fait rien

Le bail se poursuit au-delà du terme (voir § 610)

Le locataire demandera le renouvellement avant que la durée du bail poursuivi tacitement atteigne le terme des 12 ans (voir § 600)

Le bailleur souhaite renouveler le bail :

Délivrance d’un congé (voir § 584)

Le locataire a souvent intérêt à accepter le principe du renouvellement (voir § 594)

- aux mêmes conditions avec un loyer non déplafonné

Délivrance d’un congé avec ou sans indication du loyer (voir § 584)

Le calcul du loyer s’effectuera selon la variation de l’indice (voir § 632)

Le locataire acceptera le renouvellement et le loyer offert, sauf à prouver une baisse de la valeur locative (voir § 661)

- aux mêmes conditions mais sans indication de loyer

Délivrance d’un congé et nécessité d’un second acte indiquant le montant du loyer avant l’expiration du délai de 2 ans à compter du bail renouvelé (voir § 585)

Le locataire attendra la notification du montant du loyer (voir § 596)

- à des conditions différentes

À défaut d’accord du locataire, le litige est porté devant les tribunaux (voir § 625)

Le locataire est en droit de demander le renouvellement aux mêmes conditions, sauf le montant du loyer (voir § 621)

Le bailleur entend augmenter le loyer au-delà de l’indice. Il peut se prévaloir :

- d’un bail de plus de 12 ans

Voir § 662

- d’une extension des locaux

Voir § 671

Le locataire peut contester en saisissant la commission départementale de conciliation et le juge (voir § 643)

- d’un changement d’activité

Voir § 673

Voir § 673

- d’une modification des obligations du locataire

Voir § 677

Voir § 677

- d’améliorations payées par le bailleur

Voir §§ 133 et 674

Voir § 674

- d’améliorations financées par le locataire

Le déplafonnement ne peut intervenir que lors du deuxième renouvellement suivant la réalisation des travaux (voir §§ 135 et 675)

- de modifications des facteurs locaux de commercialité

Voir § 678

Le bailleur constate :

- une absence d’immatriculation du locataire

Il refusera le statut (voir § 714)

La régularisation par le locataire est le plus souvent inefficace

- un défaut d’exploitation du fonds au cours de la dernière période triennale

Il refusera le statut (voir § 716)

- la présence d’un sous-locataire

Le sous-locataire n’a pas souvent le droit au renouvellement (voir § 727)

Le bailleur entend refuser le renouvellement sans indemnité en raison :

Il délivrera un congé avec refus de renouvellement sans indemnité (voir §§ 583, 588 et 749) et une mise en demeure de cesser l’infraction (voir § 750)

Le locataire agira en contestation du congé dans le délai de prescription de 2 ans (voir 598). Le locataire peut aussi régulariser la situation dans le mois de la mise en demeure (voir § 751)

- d’une faute grave du preneur

Voir § 742

- d’un défaut de paiement du loyer

Voir § 744

- d’un défaut d’exploitation

Voir § 746

- d’un changement de destination

Voir § 747

- d’une cession non autorisée

Voir § 747

- d’une sous-location irrégulière

Voir § 747

Le bailleur refuse le renouvellement avec indemnité

Délivrance d’un congé avec refus de renouvellement (voir §§ 583 et 588)

Le locataire peut accepter l’indemnité ou saisir le tribunal (voir § 597)

L’indemnité est différente selon que les activités sont transférables ou non (voir § 779)

Il peut rester dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité (voir §§ 776 et 792)

Le bailleur loue des bureaux

Le loyer est de droit déplafonné (voir § 679)

Le bailleur loue un hôtel

Le loyer est calculé selon la méthode hôtelière (voir § 696)

Le bailleur loue un local monovalent

Le loyer est de droit déplafonné (voir §§ 685 et 696)

Le bailleur loue des locaux mixtes

Le calcul du loyer tiendra compte de ce particularisme (voir § 637)