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Parution: avril 2022

Baux particuliers

Les baux de courte durée

Conclusion d'un bail dérogatoire

Durée maximale de 3 ans

851

Jusqu'à l’intervention de la loi 2014-626 du 18 juin 2014, les baux dérogatoires, c’est-à-dire ceux permettant d’exclure le statut des baux commerciaux, devaient ne pas dépasser 2 ans. Cette loi a porté de 2 à 3 ans la durée des baux dérogatoires conclus, ou renouvelés, depuis le 1er septembre 2014 (c. com. art. L. 145-5, al. 1er).

  • Intérêt pour le locataire. Selon Mme le ministre Pinel, le but de la réforme de 2014 était de rendre les baux dérogatoires « plus attractifs pour les commerçants souhaitant tester leur activité sans s'engager dans un bail commercial plus contraignant ». On notera toutefois que, dans un bail soumis au statut des baux commerciaux, le locataire est en droit de se défaire du bail au bout de 3 ans, avec quelques exceptions possibles il est vrai (voir § 491). Aussi, augmenter la durée maximale des baux dérogatoires à 3 ans ne paraît guère réduire les contraintes du preneur. Tout au moins, dans ce bail de 3 ans, le locataire n'aura pas à adresser son congé 6 mois à l'avance, comme cela lui est imposé dans un bail commercial classique (c. com. art. L. 145-9).

  • Intérêt pour le bailleur. L'intérêt de la réforme de 2014 pour les bailleurs est plus évident. En effet, pour refuser le renouvellement d'un bail soumis au statut des baux commerciaux, les propriétaires doivent régler une indemnité d'éviction qu'ils n'ont pas, en revanche, à payer à l'issue d'un bail dérogatoire (voir également § 856 « Intérêt du bailleur »).

  • Durée ferme. La durée convenue est ferme : le preneur ne peut pas dénoncer le bail en cours, sauf clause particulière ou accord avec le bailleur pendant le bail.

  • Baux successifs. Une succession de baux de courte durée sur le même local et avec le même locataire est possible dès lors que leur durée totale n’excède pas 3 ans (c. com. art. L. 145-5, al. 1er). À la suite d'un bail de 9 ans, les parties peuvent conclure un bail dérogatoire portant sur les mêmes locaux, d'une durée maximale de 3 ans (cass. civ., 3e ch., 1er février 2018, n° 16-23122).

  • Nécessité d’un écrit. À défaut d’écrit, le bail serait verbal et sa durée serait obligatoirement de 9 ans. Un bail dérogatoire doit donc être écrit mais il n’est pas nécessaire qu'il soit signé au moment même de l’entrée en jouissance du preneur (cass. civ., 3e ch., 9 décembre 2008, n° 07-13106).

    Le contrat stipulera de façon expresse qu’il s’agit d’un bail de 3 ans (ou moins) exclu du champ d’application du statut des baux commerciaux.

  • Point de départ du délai. Le délai de 3 ans à ne pas dépasser se calcule à partir du moment où le locataire prend possession du local en qualité de locataire du bail dérogatoire. Il ne faut pas tenir compte de la période antérieure pendant laquelle le locataire aura, le cas échéant, occupé le local à un autre titre. Si, par exemple, à la fin d'un bail de 9 ans, le bailleur accorde au locataire un bail de quelques mois pour faciliter son déménagement, le bail de 9 ans n'est pas pris en compte (cass. civ., 3e ch., 2 mars 2017, n° 15-28068). De même, si le locataire était occupant sans droit ni titre avant de signer le bail dérogatoire, cette période d'occupation ne compte pas dans le délai de 3 ans (cass. civ., 3e ch., 30 mars 2017, n° 16-10786).

  • Succession de contrats au cours de la réforme. Un bail dérogatoire conclu à partir du 1er septembre 2014 ne pouvait pas avoir une durée supérieure à 3 ans à compter du premier bail dérogatoire précédemment conclu pour exploiter le fonds, dans le même local et par le même locataire (cass. civ., 3e ch., 22 octobre 2020, n° 19-20443).

État des lieux d'entrée

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Lorsque le bail est conclu pour une durée de 3 ans au plus, un état des lieux doit être établi lors de la prise de possession des locaux par le locataire, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location (c. com. art. L. 145-5, al. 5).

Si l'état des lieux ne peut être établi amiablement, il doit être établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire (c. com. art. L. 145-5, al. 6).

Départ du preneur à l'issue du bail

Le départ attendu du preneur

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L’issue normale d’un bail de 3 ans est le départ du preneur. Le preneur n’a droit, sauf convention particulière, à aucune indemnité d’éviction. Le locataire doit libérer les lieux et rendre les clés pour le dernier jour du contrat.

Toutefois, à défaut de manifestation de volonté non équivoque du bailleur de faire partir le locataire, un nouveau bail de 9 ans naîtra (voir § 856). Le bailleur a donc tout intérêt à se manifester (voir § 854).

Le bailleur se manifeste

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Pour éviter que le locataire se maintienne dans les lieux et bénéficie du statut des baux commerciaux, le bailleur doit faire connaître au preneur sa volonté de ne pas le laisser en possession des locaux.

Pour ce faire, le bailleur doit agir au plus tard dans le délai de 1 mois à compter de l'expiration du bail (c. com. art. L. 145-5, al. 2). Aussi bien, le bailleur peut agir avant l'échéance du contrat.

Pour faire connaître son intention de ne pas poursuivre la relation contractuelle, le bailleur n'est pas tenu de faire délivrer un congé (cass. civ., 3e ch., 27 octobre 2009, n° 08-17246). Il peut adresser une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Délais accordés après un congé régulier. Le bailleur ayant régulièrement donné congé avant le terme, il a été admis qu'il pouvait ensuite permettre au locataire de rester quelques mois dans les lieux pour organiser son départ sans se voir imposer un nouveau bail soumis au statut (cass. civ. 11 janvier 2006, n° 05-10217).

  • Lettre simple à éviter. Le bailleur doit éviter l’envoi d’une simple lettre, un tel envoi pouvant toujours être contestée (cass. civ. 13 juillet 1999, n° 97-20093).

  • Pourparlers postérieurs au congé. Un bail dérogatoire de 22 mois est conclu. Un mois avant l’échéance du bail, le bailleur délivre congé au preneur pour le terme du bail. Face au maintien dans les lieux du preneur, des négociations ont lieu entre les parties mais échouent. Le preneur assigne alors le bailleur en reconnaissance du bénéfice d’un bail commercial de 9 ans. Les juges du fond accueillent sa demande. En effet, entre le début des négociations et la date de l’assignation, 20 mois se sont écoulés, pendant lesquels le preneur était dans les lieux. L’inaction du bailleur, pendant cette période, montre qu’il ne souhaitait plus se prévaloir du congé. La Cour de cassation censure : le congé délivré par le bailleur manifeste sa volonté de voir partir le preneur. Son inaction, après la délivrance du congé, ne vaut pas renonciation de sa part à s’en prévaloir (cass. civ., 3e ch., 5 juin 2013, n° 12-19634).

  • Bail de 4 mois pour réaliser des travaux. Un bail de 4 mois est signé afin de « permettre au preneur de réaliser des travaux d'aménagement intérieur du local en vue de l'exploitation future du bar à bière ». Cependant, dans la semaine qui suit l'expiration du bail, le bailleur somme le locataire de restituer le local, tout d'abord par courrier électronique, puis par lettre recommandée et enfin par acte d'huissier. Le locataire conteste, rappelant que les travaux ont été réalisés dans le but de signer un bail de 9 ans. La Cour de cassation lui donne tort en application de l'article L. 145-5 du code de commerce : le preneur n'a aucun droit à l'expiration du bail dérogatoire s'il est sommé de partir par le bailleur (cass. civ., 3e ch., 8 avril 2021, n° 19-24672).

  • Efficacité d'une mise en demeure malgré quelques omissions À l'échéance d'un bail de courte durée, la société propriétaire adresse au locataire une lettre le mettant en demeure de libérer les lieux. Le locataire tente alors d’obtenir la nullité de la mise en demeure. Il fait valoir que toute société doit indiquer certaines mentions sur ses lettres, notamment son numéro d’immatriculation. À défaut, elle est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (c. com. art. R. 123-237). Doivent également être mentionnés la forme juridique et le capital social (c. com. art. R. 123-238). Or, la lettre ne comporte pas ces mentions. La société n’ayant pas respecté des règles sanctionnées pénalement, sa mise en demeure serait donc nulle. L’argument est repoussé : l’omission des mentions, bien que constitutive d'une infraction pénale, n’affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors que le locataire a identifié que la lettre lui a été adressée par la société bailleresse ou son gérant (cass. civ., 3e ch., 17 septembre 2020, n° 19-13242).

État des lieux de sortie

855

Lors de la restitution des locaux, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles (c. com. art. L. 145-5, al. 5).

Si l'état des lieux ne peut être établi amiablement, il doit être établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire (c. com. art. L. 145-5, al. 6).

Le preneur se maintient dans les lieux

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Si, à l'expiration du bail, et au plus tard à l'issue d'un délai de 1 mois à compter de l'échéance, le preneur reste dans les lieux sans opposition du bailleur, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux (c. com. art. L. 145-5, al. 2).

L’article L. 145-5 du code de commerce n’opère aucune distinction entre bailleur et locataire (cass. civ. 27 avril 1988, n° 87-11667) ; l’un comme l’autre peuvent, si c’est leur intérêt, invoquer le bénéfice de ces dispositions.

Le locataire laissé dans les lieux n’a pas à apporter la preuve que le propriétaire avait l’intention de le laisser en possession (cass. civ. 27 juin 1990, n° 88-16424).

  • Intérêt du bailleur. À l'issue d'un bail dérogatoire de 2 ans, le preneur donne congé pour la fin de la troisième année. Le bailleur conteste ce congé et réclame le paiement des loyers postérieurs à la date du congé. Les juges lui donnent gain de cause : passé son terme (c'est-à-dire passé les 2 ans), le bail est devenu un bail de 9 ans et le preneur est donc tenu de payer au moins les 3 premières années de loyers de ce nouveau bail (cass. civ., 3 ch., 15 octobre 2014, n° 13-20085).

    Le 14 juin 2010, un propriétaire consent un bail pour une durée de 4 mois. Après avoir délivré un congé près de 2 ans plus tard, le locataire libère les lieux et rend les clefs. Cependant, le bailleur réclame le paiement des loyers échus après la remise des clefs et obtient gain de cause en justice. Les juges considèrent en effet que, à compter du 14 octobre 2010, il s'est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux et que le locataire est donc tenu au paiement des loyers jusqu'à l'échéance triennale du 13 octobre 2013 (cass. civ., 3e ch., 8 juin 2017, n° 16-24045).

    Alors que le terme du bail dérogatoire était le 30 juin 2015, le locataire demeure dans les lieux et donne son congé le 15 mars 2016. La Cour de cassation considère qu'un bail de 9 ans a débuté le 1er juillet 2015, auquel le locataire ne peut pas mettre fin avant la fin de la première échéance triennale (cass. civ., 3e ch., 26 mars 2020, n° 18-16113).

    On voit ainsi que le bailleur peut trouver un bénéfice à invoquer la règle selon laquelle le maintien dans les lieux conduit à l'application du statut des baux commerciaux.

  • Locataire et non occupant sans droit ni titre. Un locataire se maintient dans les lieux à l’expiration d’un bail dérogatoire. Il bénéficie dès lors du statut des baux commerciaux. Peu importe qu'il ait refusé de signer un bail commercial et de payer les loyers. Il n'est pas, pour autant devenu occupant sans droit ni titre à la date d’expiration du bail dérogatoire (cass. civ. 25 juin 1997, n° 95-20482).

  • Clause inefficace. Une clause d’un bail de courte durée prévoit que celui-ci finira de plein droit à l’arrivée du terme, sans que le bailleur ait à signifier congé, et que le locataire sera considéré comme occupant sans droit ni titre s’il se maintient dans les lieux. Cette clause a été jugée inefficace. En effet, aucune clause du bail ne peut dispenser le bailleur de faire connaître au locataire son opposition au maintien dans les lieux (cass. civ., 3e ch., 4 mai 2010, n° 09-11840).

  • Prescription. La demande du locataire tendant à faire constater l'existence d'un bail soumis au statut, du fait de son maintien à l'issue d'un bail dérogatoire, n'est pas soumise à la prescription de 2 ans de l'article L. 145-60 du code de commerce (cass. civ., 3e ch., 1er octobre 2014, n° 13-16806).

  • Attitude équivoque du bailleur. L’accord tacite du bailleur au maintien dans les lieux peut résulter de l’action du bailleur qui rappelle au locataire qu’il doit quitter les lieux à l’échéance mais qui, par la suite, accepte que le locataire reste dans les lieux avec un loyer réduit (cass. civ. 10 janvier 1990, n° 89-83672).

  • Défaut d'inscription au RCS. Lorsque le preneur est laissé en possession à l'expiration d'un bail dérogatoire, l'immatriculation au RCS n'est pas nécessaire pour que s'opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux (cass. civ., 3e ch., 25 octobre 2018, n° 17-26126).

  • Résiliation du bail sans départ des lieux. Un bailleur consent un bail dérogatoire sur un local. Le locataire est mis en redressement judiciaire et l'administrateur judiciaire demande la résiliation dudit bail avant son échéance. Pour autant le locataire demeure dans les lieux et est laissé en possession du local au delà du terme fixé par le bail. En conséquence, malgré la résiliation, la Cour de Cassation considère qu'un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a pris naissance (cass. civ., 3e ch., 31 mai 2018, n° 17-16944).

Les parties entendent renouveler le bail

Renouvellement pour 9 ans

857

Un bail de courte durée peut être renouvelé et conserver son régime dérogatoire au statut des baux commerciaux à la condition que les renouvellements ne conduisent pas à une durée totale supérieure à 3 ans (voir § 851).

Si un renouvellement conduit à dépasser cette durée, ce renouvellement ne pourra être inférieur à 9 ans.

En l’absence de disposition particulière, le loyer du nouveau bail, librement négocié par les parties au contrat en fonction des droits et obligations auxquels chacune sera soumise, est réputé égal à la valeur locative des lieux loués (rép. Demange, JO 4 janvier 1988, AN quest. p. 53). À défaut d’accord, le loyer sera fixé judiciairement en fonction de la valeur locative (cass. civ., 3e ch., 5 février 2008, n° 06-21999). Les autres charges et conditions du bail de courte durée s’appliqueront dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d’ordre public du statut des baux commerciaux.

  • Co-preneurs. Un bailleur consent à Madame A et à deux autres co-preneurs dont une association théâtrale un bail à usage commercial pour une durée de 24 mois. Postérieurement à l’échéance, le bailleur, considérant qu’un bail de 9 ans était né liant les trois co-preneurs, les assigne en paiement des loyers et charges. Madame A n’est pas condamnée car le bailleur ne prouve pas qu’elle est restée dans les lieux après l’expiration du bail de 2 ans. En conséquence, elle n’est pas liée par un nouveau bail (cass. civ., 3e ch., 6 avril 2011, n° 10-11846).

  • Loyer fixé judiciairement. En cas de désaccord sur le montant du loyer, le juge doit être saisi dans les 2 ans qui suivent la date à laquelle l'application du statut des baux commerciaux est demandée par l'une des parties. Ainsi, lorsque le locataire a demandé, par lettre recommandée AR, le bénéficie du statut, l'assignation du bailleur signifiée le 21 janvier 2011 n'est pas hors délai (cass. civ., 3e ch., 7 juillet 2016, n° 15-19485).

Renonciation du locataire au statut

858

Il semble que, une fois passé le délai de 3 ans et 1 mois, le bailleur ne puisse plus écarter le statut des baux commerciaux en demandant au locataire de renoncer à ce statut.

En effet, si, pendant longtemps la jurisprudence a admis que le locataire puisse, en pleine connaissance de cause, renoncer au statut des baux commerciaux après avoir acquis la propriété commerciale postérieurement à l’expiration de son bail dérogatoire (cass. civ., 3e ch., 20 février 1985, n° 83-15730), l’article L. 145-5 du code de commerce dispose, depuis l’intervention de la loi 2014-626 du 18 juin 2014, que, à l'expiration des 3 ans, « les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux » (c. com. art. L. 145-5, al. 1er).

  • Quarante baux successifs. La succession de quarante baux successifs stipulés dérogatoires au statut concernant des locaux commerciaux qualifiés faussement d’emplacements est une fraude à la loi (cass. civ. 24 janvier 1996, n° 94-10322).

  • Utilisation d’un prête-nom. Un bailleur conclut avec une société trois baux dérogatoires successifs d’une durée de 23 mois chacun. Il utilise un prête-nom pour conclure le second bail. Et dans le troisième, il insère une clause par laquelle le locataire renonce expressément à se prévaloir du statut des baux commerciaux. À l’expiration du troisième bail, le bailleur informe la société locataire qu’il met fin au bail. La locataire revendique alors en justice le bénéfice du statut des baux commerciaux. La Cour de cassation considère que le bailleur a commis une fraude à la loi et que la société locataire aurait effectivement dû bénéficier du statut des baux commerciaux depuis l’expiration du bail dérogatoire initial (cass. civ., 3e ch., 8 avril 2010, n° 08-70338).

Nouveau bail au profit d’un tiers ou portant sur des locaux différents

859

Après le départ effectif du précédent locataire, le bailleur peut conclure un nouveau bail de courte durée avec un autre locataire (cass. civ., 3e ch., 11 mai 2017, n° 16-13435).

Un nouveau bail portant sur des locaux réellement différents peut également être consenti au même locataire.

En revanche, les baux de courte durée conclus successivement pour les mêmes locaux et avec le même locataire ne doivent pas dépasser au total la durée légale (actuellement 3 ans) même si l’activité exploitée par le locataire change (cass. civ., 3e ch., 31 mai 2012, n° 11-15580).

  • Locataires appartenant au même groupe. Les trois promesses de bail faites à trois filiales, sans référence au statut des baux commerciaux, pour une durée de 23 mois, au bénéfice de sociétés preneuses successives distinctes, démontrent que les parties appartenant au même groupe avaient manifesté leur volonté non équivoque de renoncer au bénéfice des dispositions protectrices du statut (cass. civ. 4 octobre 2000, n° 99-11621).

  • Locaux différents. En dehors d’une renonciation expresse, il reste concevable de consentir au même locataire un nouveau bail échappant au statut si celui-ci porte sur des locaux différents (cass. civ. 11 octobre 1977, n° 76-11782).

    Dans le cas d’un déménagement effectif, par exemple d’un étage à un autre, un second bail de 3 ans semble pouvoir être conclu avec le même locataire.

    Mais encore convient-il, en cas de désaccord ultérieur, que le locataire ne puisse prouver qu’il s’agissait d’une manœuvre destinée à détourner la loi.

  • Modification factice des locaux. Après un premier bail dérogatoire, le bailleur ne peut pas faire signer au locataire un second bail soumis au statut des baux commerciaux sur une partie du local et un bail dérogatoire sur l’autre partie (cass. civ. 29 juin 2005, n° 04-13378).

Le sort de la caution

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Si une personne s’est portée caution du locataire lors de la conclusion d’un bail de courte durée, son engagement prend fin à l’expiration de ce bail. Il ne s’étendra pas au nouveau bail issu du maintien dans les lieux du locataire (cass. civ., 3e ch., 28 novembre 2012, n° 11-14671).

Fin de l’engagement de caution. Une SCI et une société commerciale concluent un bail de 24 mois. Quatre personnes se portent caution le jour de la signature du bail. Au terme du bail, les locaux ne sont pas libérés et un bail commercial commence de plein droit. Trois ans plus tard, la SCI bailleresse assigne les cautions, en paiement d’un arriéré de loyers. L’action est repoussée car (cass. civ., 3e ch., 23 mai 2013, n° 11-17071) :

-l’acte de cautionnement ne mentionnait pas expressément qu’il s’étendrait au bail commercial susceptible de suivre le bail initial ;

-les cautions, non professionnelles du droit, ne savaient pas nécessairement qu’un bail commercial se substitue de plein droit à un bail dérogatoire lorsqu’il y a maintien dans les lieux sans opposition du bailleur.