Les événements en cours de bail
Critères de la valeur locative
Principes fondamentaux
Les cinq éléments
À défaut d’accord amiable sur la valeur locative, lorsque celle-ci peut s’appliquer, l’article L. 145-33 du code de commerce énumère les éléments que le juge du fond doit retenir pour la déterminer, tant pour une révision que pour un renouvellement.
Les critères énumérés par cet article sont au nombre de cinq :
-les caractéristiques du local considéré ;
-la destination des lieux ;
-les obligations respectives des parties ;
-les facteurs locaux de commercialité ;
-les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Ces différents éléments sont définis dans le code de commerce (c. com. art. R. 145-3 à R. 145-11).
Pouvoir des juges. Les juges doivent prendre en considération les divers éléments prévus à l’article L. 145-33 du code de commerce pour fixer la valeur locative (cass. civ., 3e ch., 23 juin 1971, n° 70-10850) ; ils doivent préciser les éléments pris en considération (cass. civ., 3e ch., 9 février 1994, n° 91-17949).
Les juges, en tenant compte des éléments de l'article L. 145-33 du code de commerce, évaluent souverainement le montant du loyer révisé ou renouvelé (cass. civ., 3e ch., 5 juin 1970, n° 68-13552 ; cass. civ., 3e ch., 7 mai 1986, n° 83-14535 ; cass. civ., 3e ch., 5 février 1992, n° 89-20434). Ce principe est régulièrement rappelé par la Cour de cassation : les juges du fond fixent la valeur locative en adoptant le mode de calcul qui leur apparaît le meilleur ; ils sont en cela souverains (cass. civ., 3e ch., 6 juillet 2005, n° 04-12613 ; cass. civ., 3e ch., 17 septembre 2008, n° 07-17362).
Loyer révisé ou renouvelé. L’article L. 145-33 du code de commerce ne fait aucune distinction entre le loyer d’un bail à renouveler et le loyer d’un bail à réviser ; le loyer doit correspondre à la valeur locative lorsque celle-ci s’applique. Les applications jurisprudentielles afférentes à ces différents éléments permettant une fixation du loyer renouvelé à la valeur locative sont énoncées plus loin (voir §§ 671 à 678) ; toutefois, pour le déplafonnement du loyer renouvelé, le critère des prix couramment pratiqués dans le voisinage n’est pas retenu.
Locaux monovalents. Lorsque les magistrats relèvent, pour fixer cette valeur locative, que le local donné en location a été construit en vue d’une seule utilisation, ils peuvent décider que le loyer doit être fixé dans la double limite de la valeur locative déterminée conformément aux dispositions spécifiques aux locaux monovalents (c. com. art. R. 145-10) (voir § 685) et du plafond de l’indexation (cass. civ., 3e ch., 1er juillet 1987, n° 85-16951).
Repères en matière de valeur locative. Lorsque le loyer initial est élevé par rapport au marché, le bailleur aura intérêt à s’informer de la valeur locative actuelle avant d’exercer toute action dans le cadre de la révision triennale.
La valeur locative de référence retenue par les juges du fond est souvent très inférieure à la valeur du marché pratiquée au même moment.
En ce qui concerne la révision des loyers suite à une sous-location ou à une déspécialisation, des indications seront apportées plus loin (voir respectivement §§ 278 et 457).
Écarts importants
Il existe d’importants écarts entre la valeur du marché pratiquée pour des nouvelles locations sans droit d’entrée et celle résultant de la fixation judiciaire des loyers révisés ou renouvelés ; des écarts de 1 à 3 peuvent exister, mais la conjoncture du marché locatif peut tendre à réduire de façon significative ces écarts.
Références retenues. Des moyennes peuvent être établies entre des références du marché et des éléments judiciaires ; elles sont certes empiriques et viennent à créer une nouvelle forme de valeur locative. Dans d’autres cas, des ratios sont dégagés, permettant aux magistrats de prévoir une politique de rattrapage.
Système du mètre carré pondéré. Par ailleurs, les valeurs locatives fixées par justice le sont en majorité selon le système du mètre carré pondéré. Les valeurs des marchés sont généralement brutes ; seul un expert est à même d’apporter les correctifs nécessaires.
Application des critères de fixation de la valeur locative
Caractéristiques propres au local (art. R. 145-3 et R. 145-4 du code de commerce)
Éléments liés au local
Il y a lieu de prendre en considération :
-la situation du local dans l’immeuble où il se trouve, sa surface et son volume, la commodité de son accès pour le public ;
-l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
-les rapports entre ses différentes dimensions, la conformation de chaque partie et son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
-l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et, le cas échéant, la conformité du local aux normes exigées par la législation du travail ;
-la nature et l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
Le cas des boutiques. Il est évident que l’emplacement du local loué est très important : une boutique sur rue a, par exemple, beaucoup plus de valeur qu’une boutique sur cour ou qu’un appartement en étage. De même, la superficie réelle des lieux loués joue un rôle primordial dans la détermination du loyer.
Mais, même à superficie égale, un magasin de vente jouissant d’une large façade avec vitrines est plus apprécié que s’il ne possède qu’une devanture très étroite et s’étend en longueur. À cet égard, les experts chargés de calculer la valeur locative pratiquent généralement d’importantes pondérations des surfaces selon la situation ; ainsi, la partie d’arrière-boutique est retenue après une décote par rapport aux premiers mètres carrés de devanture.
Correction des surfaces. La pondération des surfaces des locaux peut aussi fausser les données de référence. En effet, les parties n’indiquent pas les correctifs qu’ils ont pu apporter ; par ailleurs, les modes de détermination des surfaces n’obéissent à aucune règle impérative, de sorte qu’on peut aboutir à des différences importantes.
Paramètres divers. La présence de nombreux couloirs ou d’annexes peu utiles entre également en ligne de compte.
La commodité d’accès pour le public est surtout essentielle pour les boutiques de détail, ou encore, pour certaines entreprises telles que les banques, les pharmacies, les agences immobilières, etc., qui reçoivent beaucoup de clients.
Bien entendu, lorsque l’immeuble est récent ou très bien entretenu par le propriétaire, le loyer des lieux loués peut être fixé à un taux plus élevé que si le bâtiment est très ancien, n’a pas été ravalé depuis longtemps et comporte des défauts d’étanchéité ou d’autres vices dus à la vétusté.
Même pour de simples bureaux, on doit prendre en considération les équipements appartenant au bailleur et qui profiteront au locataire : installation de chauffage central, système d’aération ou de climatisation, standard téléphonique, réseau câblé, parkings, etc.
Activité peu florissante. Pour évaluer la valeur locative d’un local à usage de teinturerie, les juges ont tenu compte des éléments suivants (cass. civ., 3e ch., 19 septembre 2007, n° 06-16820) :
-l’activité de teinturerie n’est pas en croissance ;
-les commerces traditionnels sont peu nombreux dans la rue dans laquelle est située cette teinturerie ;
-les loyers pratiqués dans cette rue correspondent essentiellement à des loyers de bureaux, non transposables.
Locaux accessoires
Les locaux annexes ou les dépendances, loués par le même bailleur et susceptibles d’être utilisés conjointement avec les locaux principaux, constituent un avantage dont il faut tenir compte pour le calcul du loyer.
On peut, par exemple, retenir comme avantage appréciable la possibilité de disposer d’un parking au sous-sol ou dans la cour de l’immeuble.
Locaux d’habitation
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l’habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux destinés au même usage faisant l’objet d’une location nouvelle, majorés ou minorés en raison des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un ensemble commercial.
Le principe d’une majoration ou d’une minoration du loyer d’habitation dépend donc des cas d’espèce. Par exemple, un logement auquel on ne peut accéder que par la boutique ou par une porte secondaire sur la cour a une valeur moindre que celle retenue pour un appartement exclusivement d’habitation de superficie et de confort similaires bénéficiant d’une entrée distincte du local commercial.
La simple augmentation de la valeur locative des locaux d’habitation ne peut suffire à faire échapper le loyer commercial au plafonnement (voir § 637).
Destination des lieux (art. R. 145-5 du code de commerce)
Le bail précise, en général, l’affectation qui doit être donnée aux locaux ; si la destination est très large, le montant du loyer peut être plus élevé que si le propriétaire a limité d’une manière stricte la nature de l’activité qui doit s’exercer dans les lieux.
Le locataire peut exploiter des activités connexes ou même des activités totalement différentes s’il bénéficie d’une autorisation du tribunal dans le cas de déspécialisation ou en cas de cession liée à un départ à la retraite, ou pour invalidité.
Locaux « tous commerces ». Bien entendu, si les locaux sont loués pour « tous commerces », la valeur locative doit en tenir compte ; une majoration de 15 à 20 % peut être appliquée.
Obligations respectives des parties (art. R. 145-8 du code de commerce)
Principe
Les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci se décharge sur le locataire sans contrepartie, constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au preneur au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages.
L’article R. 145-8 du code de commerce semble se référer ici aux modalités d’utilisation des locaux susceptibles de constituer un inconvénient pour le preneur : par exemple, passage commun dans une entrée, installations sanitaires susceptibles de servir à plusieurs colocataires, fermeture des bureaux pendant la nuit, les dimanches et jours fériés, etc.
Fixation conventionnelle du loyer. La fixation conventionnelle du loyer librement intervenue entre les parties emporte renonciation à la procédure de révision judiciaire du loyer et constitue une modification notable des obligations respectives des parties intervenue en cours de bail dans des conditions étrangères à la loi (cass. civ., 3e ch., 15 février 2018, nos 17-11866 et 17-11867).
Travaux et charges de copropriété. En l’absence d’une modification notable des caractéristiques de l’immeuble, les travaux de ravalement et de rénovation des parties communes, relevant de l’entretien courant, n’entrent pas dans le cadre des travaux susceptibles de modifier la valeur locative ; il en est de même de l’augmentation des charges de copropriété découlant de l’exécution des délibérations de l’assemblée générale des copropriétaires (CA Paris 28 février 2001, Loyers 2002, n° 10).
Transfert de charges sur la tête du preneur
Si des charges incombant légalement au propriétaire sont supportées conventionnellement par le locataire, il peut en être tenu compte pour la détermination du nouveau loyer lors du renouvellement du bail commercial (c. com. art. R. 145-8).
Il en est ainsi pour l’obligation faite au locataire de payer les impôts et taxes au lieu et place du bailleur.
Rappelons que certaines charges (voir § 70) et certains travaux (voir § 100) ne peuvent, en aucun cas, être transférés au locataire dans les baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014.
Bailleur tenu uniquement aux grosses réparations. Ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun de nature à justifier une réduction de la valeur locative la clause du bail ne laissant à la charge du bailleur que les grosses réparations prévues par l’article 606 du code civil (cass. civ., 3e ch., 21 février 2001, n° 99-14704).
Taxe foncière. La taxe foncière dont le paiement incombe normalement au bailleur ayant été mise à la charge du preneur, les juges peuvent déduire le montant de l'impôt foncier de la valeur locative (cass. civ., 3e ch., 15 février 2018, n° 16-19818).
La loi 2014-626 du 18 juin 2014 et le décret 2014-1317 du 3 novembre 2014 n'ont pas modifié le droit, pour le bailleur, de transférer au locataire la charge de la taxe foncière. Pour autant, le bailleur reste le redevable légal en application de l'article 1400 du code général des impôts. En conséquence, le transfert de cette taxe foncière sur le locataire, s'il est réalisé sans contrepartie, entraîne, même après la réforme de 2014, une diminution de la valeur locative susceptible de se répercuter sur le montant du loyer (rép. Pichereau, n° 3675, JO du 26 mars 2018, AN quest. p. 1907).
Centres commerciaux. Une cour d'appel retient que, dans les centres commerciaux et pour les grandes surfaces, il est d'usage que les gros travaux et la taxe foncière soient mis à la charge du locataire. Elle refuse de diminuer en conséquence la valeur locative. La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que les gros travaux et la taxe foncière, dont le bailleur s'est déchargé sur le locataire, constituent un facteur de diminution de la valeur locative (cass. civ., 3e ch., 8 avril 2021, n° 19-23183).
Travaux d’amélioration exécutés par le locataire
Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge (c. com. art. R. 145-8, al. 1er).
Le principe de l’accession n’est pas supprimé, mais les travaux, donnant une plus-value aux lieux loués, ne pourront servir à majorer la valeur locative lors d’une révision ou du renouvellement du bail au cours duquel ils ont été effectués ; les améliorations peuvent être prises en compte lors du renouvellement suivant (voir §§ 134 à 136).
Tous les travaux ne sont pas des travaux d’amélioration. Ne sont pas des travaux d’amélioration (au sens de l’article R. 145-8 du code de commerce) les travaux de mise en conformité nécessaires pour rendre les lieux adaptés à leur destination contractuelle (cass. civ., 3e ch., 20 janvier 2009, n° 07-20780).
Modifications légales des obligations imposées aux parties
Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer (c. com. art. R. 145-8, al. 2).
Il est ici fait allusion aux modifications qu’une disposition législative pourrait apporter à certains éléments extrinsèques du bail et qui seraient susceptibles d’aggraver les charges du bailleur ou du locataire.
Impôt foncier. Si, par exemple, l’impôt foncier devient plus lourd ou si le taux de la contribution sur les revenus locatifs s’élève, on peut supposer que la partie défavorisée pourra faire état de l’augmentation des charges lui incombant pour obtenir une réduction compensatrice de la valeur locative. Sur l’incidence de l’impôt foncier sur le déplafonnement du loyer renouvelé, il convient de se reporter au paragraphe 677.
Mode de fixation originaire du loyer – Incidence du pas-de-porte
Il doit être tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé (c. com. art. R. 145-8, dern. al.).
Rien n’interdit la remise d’une somme au bailleur, par le preneur à son entrée dans les lieux (cass. civ., 3e ch., 15 février 1995, n° 92-18769).
Le versement d’un pas-de-porte peut être dans l’intention des parties soit un supplément de loyer payé d’avance, soit la contrepartie d’éléments de nature diverse, notamment d’avantages commerciaux, sans rapport avec le loyer (cass. com. 14 novembre 1962, BC IV n° 454) ; si le preneur allègue que le versement a eu par la volonté des parties le caractère de loyer, il lui incombe de l’établir. À cet égard, la responsabilité des rédacteurs du contrat a été retenue pour n’avoir pas invité les parties à préciser la nature du pas-de-porte (CA Paris 30 avril 1993, Sem. jur. éd. N 1994, 252).
Si le versement du pas-de-porte est considéré comme un supplément de loyer, son montant devrait être imputé par 1/9 par an sur le loyer révisé. Une fois déterminée la fraction du loyer correspondant au pas-de-porte, celle-ci, considérée comme un loyer payé d’avance, ne peut être révisée.
Si le versement du pas-de-porte est la contrepartie d’éléments du bail, il n’est pas révisable.
Loyer d’origine faible. Le loyer initial a pu être déterminé à un taux manifestement faible ou, au contraire, exagérément élevé, pour des raisons qui n’ont aucun rapport avec la valeur objective du local (voir § 676).
Calcul au moment de la révision. Au moment de la révision, le locataire n’est redevable que de la valeur locative, diminuée de 1/9 par année de ce supplément de loyer. Selon cette analyse, l’avance non révisable serait de 3/9 pour une révision triennale.
Ainsi, lorsque le contrat de 9 ans a été consenti moyennant un loyer annuel de 3 500 € et le paiement d’une somme de 2 700 €, l’expert appelé à fixer le prix du bail lors de sa révision pourrait admettre que le véritable loyer annuel est de : 3 500 + 2 700/9 = 3 800 € et rejeter toute augmentation du loyer dès lors que la valeur locative des lieux est inférieure ou égale à ce chiffre.
Somme versée au locataire en place. Ne peut être pris comme facteur de minoration de la valeur locative de locaux loués à usage commercial le versement d’une certaine somme à titre de droit d’entrée tout en constatant que cette somme avait été versée au vendeur du fonds de commerce et non au bailleur (cass. civ., 3e ch., 5 juin 2002, n° 00-21733). Le pas-de-porte est une somme versée en capital par le locataire au bailleur et non au cédant du fonds de commerce ou du droit au bail.
Facteurs locaux de commercialité (art. R. 145-6 du code de commerce)
Les facteurs locaux de commercialité sont énumérés d’une manière non limitative (c. com. art. R. 145-6). Ils sont très importants dans le cadre de la révision légale du loyer dans la mesure où ils peuvent permettre son déplafonnement (voir § 193) ; le bailleur en fait souvent état au moment du renouvellement du bail afin de déplafonner le loyer renouvelé (voir § 678).
Ils dépendent principalement de l’intérêt que présentent, pour le local considéré :
-l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où se trouvent situés les lieux loués ;
-le lieu d’implantation ;
-la répartition des diverses activités dans le voisinage ;
-les moyens de transport ;
-l’attrait particulier ou les sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée ;
-des modifications que ces éléments subissent, d’une manière durable ou provisoire.
L’ensemble de ces données, objectives ou non, peuvent entrer en compte dans le calcul de la valeur locative ; les disparités des solutions constatées font qu’il ne peut y avoir de situations identiques qu’en présence de locaux situés en un même lieu et ayant une même activité (pour des exemples tirés de la jurisprudence, voir § 193).
Prix pratiqués dans le voisinage (art. R. 145-7 du code de commerce)
L’article R. 145-7 du code de commerce permet de se référer également aux prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surface, auxquels il est fait référence. Les références proposées doivent porter sur plusieurs locaux et comporter, pour chacun d’eux, son adresse et sa description succincte.
Correction des éléments de comparaison. Si les éléments de comparaison ne sont pas équivalents ou récents, les prix de base doivent être corrigés en considération des différences constatées entre les lieux loués et les locaux de référence et de celles qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
Le problème se pose notamment pour les loyers plus récents fixés sans versement d’un pas-de-porte et donc plus élevés. Certaines décisions retiennent, à titre d’éléments de comparaison, les prix librement déterminés par la convention des parties. L’analyse comparative des prix aura lieu généralement en retenant la méthode du mètre carré pondéré.
Inapplicable au loyer renouvelé. Les dispositions de l’article R. 145-7 du code de commerce n’ont pas à être prises en considération pour faire échec à la règle du plafonnement des loyers des baux renouvelés (voir § 666, rubrique « Liste des éléments retenus »).
Prix du marché ou valeur judiciaire. Les prix couramment pratiqués dans le voisinage sont nécessairement les prix du marché librement négociés par les bailleurs et locataires ; il n’existe aucune raison objective à ce que, pour deux locaux présentant les mêmes caractéristiques, les loyers renouvelés à la même date soient sensiblement différents, quel que soit leur mode de fixation (CA Versailles, 5 décembre 2002, Loyers 2003, n° 38). D’autres arrêts ont considéré qu’il convenait de se référer aussi bien aux fixations judiciaires du loyer qu’aux loyers librement négociés (CA Paris, 2 novembre 1993, Gaz. Pal. 1994, 1, somm. 117).
Pas-de-porte. La valeur locative d’un local loué sans pas-de-porte doit être déterminée uniquement par rapport à des références prises dans le marché des locations nouvelles sans pas-de-porte (CA Aix-en-Provence, 23 mars 2000, Administrer mai 2003, p. 25 ; CA Versailles, 5 décembre 2002, Loyers 2003, p. 38).
L’absence de versement de pas-de-porte ne peut être considérée comme l’expression de la volonté des parties, d’une part, de se situer en dehors des critères légaux et, d’autre part, de convenir que le prix originaire du bail représente la valeur locative réelle (CA Rennes 24 septembre 2003, Loyers 2004, n° 148).
Saisis d’une demande de déplafonnement du loyer, les juges fixent le montant annuel du loyer renouvelé en se basant sur les prix du voisinage et en tenant compte de l’incidence du pas-de-porte. La Cour de cassation valide ce procédé car le bail initial incluait la valeur du droit au bail, et la somme versée par le locataire à titre de pas-de-porte lors de son entrée dans les lieux (et incluse dans le loyer contractuellement perçu) s’analysait en un supplément de loyer (cass. civ., 3e ch., 26 mai 2009, n° 08-15730).
Droit au bail. N’ont pas été retenues les références fournies par le bailleur qui incluaient les droits au bail car ces sommes avaient été versées aux précédents locataires et non aux bailleurs (CA Toulouse, 2e ch., 1re sect., 10 mars 2010, Loyers et copropriété 2010, 167). L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse a été confirmé par la Cour de cassation (cass. civ., 3e ch., 31 mai 2011, n° 10-18662).