L'arrivée du terme
Le renouvellement du bail
Le nouveau bail
Fixation à l’amiable
Renouvellement aux mêmes conditions
Le renouvellement s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration et il porte sur les mêmes locaux ; les parties, d’un commun accord, peuvent cependant déroger à ces règles.
En pratique, un élément essentiel du bail est modifié : c’est le loyer ; la modification du loyer entraînera, selon les clauses du bail, une augmentation du dépôt de garantie (voir § 54).
Par ailleurs, le renouvellement aura pour effet d’entraîner l’accession des améliorations faites par le preneur et une modification de la consistance des locaux (voir §§ 134 à 136 et 675).
Renouvellement à l'identique. Le bail renouvelé conserve la même destination (cass. civ., 3e ch., 3 avril 1973, n° 71-14074) et fait peser sur les parties les mêmes charges et conditions que le bail précédent, le tout sauf convention contraire.
S'agissant des baux conclus avant l'entrée en vigueur de la loi 2014-626 du 18 juin 2014 et renouvelés sous l'empire des nouvelles dispositions du code de commerce, les clauses qui étaient conformes avant la loi précitée mais qui se heurtent désormais aux nouvelles dispositions d'ordre public ne peuvent être maintenues. Ainsi, par l'effet de la loi, le bail renouvelé peut ne pas l'être aux mêmes clauses et conditions que le bail précédent (cass. civ., 3e ch., 6 février 2020, n° 19-19503).
Lorsque le bailleur et le locataire ont exprimé leur accord pour renouveler le contrat à l'identique, sans la moindre réserve, cet accord porte aussi sur le montant du loyer. Ainsi, lorsque le bail est renouvelé à l'identique, le montant du loyer est conservé et le locataire ne pourra pas demander postérieurement que le loyer soit minoré (cass. civ., 3e ch., 15 avril 2021, n° 19-24231).
Nouveau bail. Le bail renouvelé comportant les mêmes clauses que le précédent n’en est pas moins un nouveau bail et non le simple prolongement du bail antérieur et, à défaut d’accord sur le renouvellement, le juge fixe le prix par application des dispositions du statut des baux commerciaux (cass. civ., 3e ch., 29 octobre 1986, n° 84-14757).
Rédaction d’un nouveau contrat. En cas d’accord immédiat, le nouveau bail entrera en vigueur dès l’expiration de l’ancien bail.
Ce document devant être autonome, comme formant un nouveau bail, il est recommandé, dans l’exposé préalable ou dans le chapitre « Renouvellement », de rappeler toutes les conditions de l’ancien bail et d’indiquer celles qui seraient changées suite à un accord des parties ; il y a lieu de déterminer le point de départ du nouveau bail en application du congé.
Inventaire des charges, prévisionnel et suivi des travaux. Les baux renouvelés depuis le 5 novembre 2014 doivent comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances avec l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. De même, ces baux doivent comprendre un état récapitulatif des travaux réalisés par le bailleur dans les trois années précédentes en précisant leur coût ainsi qu'un état prévisionnel des travaux que le bailleur envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel (voir §§ 69 à 71 et 112).
Renonciation aux règles de plafonnement. Les parties peuvent renoncer, en connaissance de cause, aux règles de plafonnement (voir § 642).
Sort des cautions. Le bail renouvelé étant un nouveau bail, l’engagement d’une caution qui garantit le paiement du loyer du bail initial ne peut s’étendre au bail renouvelé si la caution n’est pas intervenue à l’acte de renouvellement (cass. civ., 3e ch., 4 novembre 1980, BC III n° 167) ; l’engagement de la caution pourrait être maintenu au bail renouvelé si, dans l’acte de cautionnement, une clause expresse le prévoyait.
À défaut d’un nouveau bail. À défaut de convention contraire, le renouvellement d’un bail commercial s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation du loyer renouvelé. Ainsi, a été censuré un arrêt qui avait estimé que, faute d’avoir signé un nouveau bail, la société locataire ne pouvait se prévaloir d’une clause contractuelle insérée dans le bail expiré relative aux modalités de révision du loyer (cass. civ., 3e ch., 17 mai 2006, n° 04-18330).
La durée du bail renouvelé
« La durée du bail renouvelé est de 9 ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue » (c. com. art. L. 145-12, al. 1). Cette disposition est d’ordre public (cass. civ., 3e ch., 2 octobre 2002, n° 01-02781).
Les parties restent naturellement libres de fixer une durée supérieure à 9 ans. Mais le propriétaire ne peut l’imposer à son locataire, notamment afin d’échapper aux mesures de plafonnement du loyer renouvelé (voir § 662).
Droit au congé maintenu. Le preneur conserve, sauf convention contraire, le droit de donner congé à l’expiration d’une période triennale, dans les formes et délais de l’article L. 145-4 du code de commerce (voir § 491) ; la même faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9 du même code est accordée au bailleur qui entend construire, reconstruire, rénover ou surélever l’immeuble existant (voir §§ 754 à 759). L’article L. 145-12 du code précité prévoit expressément le maintien de ces droits à résiliation en cours de bail renouvelé.
Durée inférieure. En principe, le bail renouvelé ne peut avoir une durée inférieure à 9 ans. Toutefois, la Cour de cassation a admis qu’un locataire qui a bénéficié d’un bail de 9 ans poursuivi au-delà de son terme puisse, par une convention postérieure à la location, renoncer à bénéficier d’un bail de 9 ans (cass. civ. 29 octobre 1984, Loyers 1985, n° 69). La Cour de cassation a également précisé que les parties à un bail commercial sont libres de convenir que celui-ci, à l’origine de 9 ans, puisse être prorogé d’abord pour 6 années, puis pour 4 nouvelles années (cass. civ., 3e ch., 26 octobre 1977, n° 76-1156). Compte tenu de l’affirmation du caractère d’ordre public de la durée du bail renouvelé, les parties opteront pour des clauses expresses arrêtant la durée.
Durée supérieure à 9 ans. Preneur et bailleur peuvent convenir d’une durée supérieure à 9 années pour le bail renouvelé (cass. civ., 3e ch., 17 janvier 1984, n° 82-11145) ; dans ce cas, l’option devra être expresse et non ambiguë, et il peut être tenu compte de cette durée plus longue pour le calcul de la valeur locative.
Bail d’origine de 12 ans. Le bail renouvelé est un nouveau bail et la formule traditionnelle « bail renouvelé aux clauses et conditions du bail venu à expiration » ne concerne pas la durée du bail qui est fixée par la loi. En conséquence, il appartient aux parties d’exprimer expressément leur volonté de contracter pour une durée supérieure, faute de quoi le bail est renouvelé pour la durée légale de 9 années (cass. civ., 3e ch., 2 octobre 2002, n° 01-02781) ; au cas considéré, les juges du fond avaient considéré que le bail d’origine conclu pour une durée de 12 ans avait été renouvelé, à défaut d’accord contraire, pour 9 ans.
Date de prise d’effet
C’est à la date d’expiration du bail précédent que le renouvellement prendra normalement effet ; mais la date de prise d’effet est différente si le bail s’est poursuivi au-delà de son terme.
« Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande » (c. com. art. L. 145-12, al. 3).
Le bailleur peut délivrer un congé pour une date postérieure au terme du bail à renouveler (voir § 582). Le locataire, pour sa part, peut formuler une demande de renouvellement avant le terme du bail afin d’éviter que celui-ci ne se poursuive au-delà de sa date normale d’expiration (voir § 602).
La date est un élément essentiel. Le point de départ du bail est un élément essentiel de la convention. En cas de désaccord sur cet élément, l’acceptation de l’offre de renouvellement du bail ne peut être valable (cass. civ., 3e ch., 22 avril 1980, n° 78-15954).
Consistance du local
L’offre ou l’acceptation de renouvellement ne peut être partielle.
Ainsi, le locataire qui demande le renouvellement de son bail a droit, sauf motifs graves et légitimes, soit à ce renouvellement pour l’ensemble des locaux, soit à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait de son éviction, et la reprise partielle des locaux loués ne peut être exercée que pour ceux des locaux loués servant à l’habitation (cass. civ., 3e ch., 1er décembre 1966, BC III n° 464).
Constructions nouvelles. Le propriétaire ne peut prétendre, sans porter atteinte aux droits du preneur, offrir de renouveler la location en exigeant la suppression d’un hangar dont il a autorisé la construction (cass. civ., 3e ch., 14 juin 1983, n° 82-11275).
L’accession des constructions se réalisera dans de nombreux cas lors du renouvellement, de sorte que la consistance des biens donnés à bail sera différente. Mais, à défaut de clause précise, le renouvellement d’un bail de terrain ne porte que sur ce terrain nu (cass. civ., 3e ch., 3 février 1988, BC III n° 23) (voir §§ 916 à 922) ; les constructions édifiées par le preneur ne sont pas comprises dans ce renouvellement.
Indivisibilité des locaux. Le bail consenti à un commerçant sur des locaux distincts, dont une partie seulement sert à l’exploitation du fonds, est cependant un bail indivisible, de caractère commercial pour le tout. Le caractère non commercial de certains locaux loués, accessoires ou non, utilisés à des fins commerciales, ne peut être invoqué que dans le cas de baux distincts (cass. civ., 3e ch., 5 février 1971, n° 69-12416).
Fixation judiciaire des clauses du bail renouvelé
Pouvoirs restreints du juge
En cas de contestation de l’une ou l’autre des parties sur les conditions du bail renouvelé, le litige doit être porté devant les tribunaux ; sauf pour le prix, les juges n’ont pas le pouvoir de modifier les clauses du bail renouvelé ; les clauses complémentaires n’ont, en revanche, pas à être reprises automatiquement (voir § 626).
Aucune juridiction n’a le pouvoir de modifier les clauses dont la licéité n’est pas discutée (cass. civ., 3e ch., 12 octobre 1982, n° 80-16387 ; cass. civ., 3e ch., 30 mai 1984, n° 83-12500). Le renouvellement d’un bail commercial s’opère, hormis la fixation du prix par le juge et sa durée, aux clauses et conditions du bail venu à expiration et aucune juridiction n’a le pouvoir de modifier les clauses, même accessoires, du bail à renouveler (cass. civ., 3e ch., 14 octobre 1987, n° 85-18132 ; cass. civ., 3e ch., 6 mars 1991, n° 89-20452).
Le dépôt de garantie. L’instauration d’un dépôt de garantie, lorsque le bail initial n’en prévoyait pas, ne peut être autorisée (cass. civ., 3e ch., 12 octobre 1982, n° 80-16387).
Bail assorti d’une convention distincte
Lorsque le contrat de bail est accompagné d’une clause complémentaire ne rentrant pas normalement dans le cadre des rapports locatifs, ces clauses n’ont pas à être reprises systématiquement lors du renouvellement.
Clause d’approvisionnement. Une clause de fourniture de bière était incluse dans un bail commercial ; le locataire a contesté, à bon droit, la prolongation de cette clause pendant la durée du bail renouvelé au motif que les fournitures étaient défectueuses (cass. civ., 3e ch., 17 février 1964, BC III n° 77). Dans une autre affaire, la clause de fourniture exclusive de boissons insérée dans un bail a été annulée en raison de son caractère général et absolu portant atteinte au droit au renouvellement sans que son annulation entraîne celle du bail, en dépit du caractère déterminant conféré par les parties à cette clause (cass. civ. 31 janvier 2001, n° 98-12895). La validité d’une clause de concession a été reconnue en cas de cession (voir § 309, rubrique « Obligation de poursuivre un contrat de concession »).
La promesse de location. Une promesse de location portant sur un autre local autorisant une extension éventuelle des locaux est une convention distincte (cass. civ., 3e ch., 24 janvier 1966, BC III n° 45) ; cette promesse n’a pas à être reprise dans le renouvellement du bail principal.
Les suites de la décision judiciaire
Le jugement, ou l’arrêt de la cour d’appel, qui fixe les conditions du bail renouvelé après accord des parties sur le principe du renouvellement n’équivaut pas à un nouveau bail. Les parties doivent à nouveau faire connaître leur position.
Elles ont 1 mois à compter de la signification de la décision définitive pour choisir entre :
-d’un commun accord, décider expressément ou tacitement de conclure un nouveau bail dans les termes du jugement ;
-ou se rétracter, le locataire en renonçant au renouvellement, le bailleur en refusant le renouvellement.
Dans l’un ou l’autre cas, celui qui se rétracte doit supporter tous les frais de procédure (c. com. art. L. 145-57, al. 2).
Les parties peuvent se rétracter avant le délai de 1 mois (cass. civ., 3e ch., 9 octobre 1974, n° 73-11561 ; cass. civ., 3e ch., 15 février 1983, n° 81-11486).
Application du jugement. Dans le mois du jour de la signification, les parties dresseront un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement. Le bailleur adresse, dans le délai de 1 mois, un projet de bail établi conformément à la décision rendue.
Faute de respecter cette obligation ou faute d’accord dans le mois de l’envoi du projet, le jugement ou l’arrêt fixant les conditions du bail renouvelé vaudra bail (c. com. art. L. 145-57). En outre, le bailleur et le locataire ne peuvent plus exercer leur droit de rétractation.
Rétractation du locataire. Le locataire peut, dans le délai de 1 mois précité, refuser le renouvellement s’il considère que les clauses du nouveau bail fixées judiciairement sont trop lourdes de conséquences pour lui. Il renonce alors à tout droit à la propriété commerciale et devient un occupant sans titre débiteur d’une indemnité d’occupation (cass. civ., 3e ch., 8 décembre 1982, n° 81-10515) ; le droit d’option du locataire peut s’exercer aussi bien au vu d’un congé avec offre de renouvellement du bail qu’après repentir du bailleur (cass. civ., 3e ch., 17 juillet 1997, n° 95-21979).
Le montant du loyer renouvelé
Plafonnement ou valeur locative
En application de l’article L. 145-34 du code de commerce, le loyer renouvelé est calculé en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux ou, s'il s'applique, de l'indice des loyers des activités tertiaires (voir § 632) ; cette variation constitue un plafond.
Toutefois, le loyer renouvelé peut être déplafonné et être fixé à la valeur locative (voir § 661) :
-lorsque le locataire peut prouver que cette valeur est inférieure au loyer plafonné (voir § 635) ;
-en cas d’adoption d’un loyer variable en fonction du chiffre d’affaires (voir § 665) ;
Bail de 9 ans
Plafonnement à la variation de l'ILC ou de l'ILAT
Pour les baux de 9 ans, conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, la loi 2014-626 du 18 juin 2014 a remplacé l'indice du coût de la construction (ICC) par l'indice des loyers commerciaux (ILC) et l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) (c. com. art. L. 145-34).
La Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité sur l'application des indices ILC et ILAT aux baux renouvelés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, mais initialement conclus sous le régime antérieur, notamment au regard du droit de propriété. Selon la Cour, le remplacement de l'indice ICC par d'autres indices en meilleure adéquation avec l'objet des baux, pour la mise en œuvre du mécanisme légal de fixation du prix du bail renouvelé, ne porte pas atteinte à ce droit. Par conséquent, la question est jugée sans caractère sérieux et n'est pas renvoyée devant le Conseil constitutionnel (cass. civ., 3e ch., 6 février 2020, QPC n° 19-19503).
Révision en fonction de l’ILC. Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, le loyer renouvelé est fixé en fonction de la variation de l’ILC dès lors que l’activité exercée dans le local est une activité commerciale.
Révision en fonction de l’ILAT. Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre, le loyer renouvelé est fixé en fonction de la variation de ILAT pour les locaux à usage de bureaux, les plates-formes logistiques, ainsi que pour les activités industrielles exercées par les entreprises de manufacture, de commission, de transport par terre ou par eau.
La variation à retenir, selon l’article L. 145-34 du code de commerce, est celle intervenue depuis la date de fixation initiale du loyer du bail expiré jusqu’à la date de conclusion du bail renouvelé. Le loyer plafonné doit être calculé en rapportant au loyer d’origine (bail d’origine ou renouvelé) la variation de l’indice, peu important les révisions du loyer en cours de bail (les majorations conventionnelles dans des conditions étrangères aux révisions sont une source de déplafonnement du loyer) (voir § 676). Il convient d’intégrer dans le loyer d’origine les suppléments de loyer tel que le pas-de-porte (voir § 639).
Loyer d’origine à prendre en compte. Une société prend à bail des locaux à usage commercial moyennant un loyer annuel correspondant à 38 112 €, ramené à 22 867 € pour la première période triennale, puis à 30 490 € pour la seconde période. Lors du renouvellement, le locataire demande à ce que le loyer renouvelé soit calculé en fonction du loyer réellement acquitté à l’origine, soit 22 867 €. Le preneur soutient que la variation de l’indice (il s'agissait alors de l'indice du coût de la construction) sur 9 ans doit être appliquée à ce montant et non à celui de 38 112 € comme le demande le bailleur. La Cour de cassation statue en faveur du bailleur : le loyer à prendre en considération pour l’application de l’indice est celui fixé par les parties lors de la prise d’effet du bail à renouveler, et donc 38 112 € (cass. civ., 3e ch., 17 mai 2006, n° 05-11685).
Loyer révisé. Le 27 février 2012, une société immobilière, ayant donné son immeuble à bail commercial à une autre société, sollicite la révision triennale du loyer, avant d'assigner la société locataire en révision du loyer le 23 avril 2013. Entre temps, le bail est renouvelé au 1er juillet 2012.
Le 25 avril 2015, le juge des loyers commerciaux est finalement saisi en fixation du loyer renouvelé. Celui-ci applique, malgré la révision du loyer, la variation de l'indice au loyer fixé lors de la prise à effet du bail renouvelé et cette solution est validée par la Cour de cassation. En effet, le loyer à prendre en considération pour l'application de l'indice est celui fixé par les parties lors de la prise d’effet du bail à renouveler ; peu importe que ce loyer ait été révisé au cours du bail expiré (cass. civ., 3e ch., 11 avril 2019, n° 18-14252).
Indice de référence prévu au bail
Lorsque le bail renouvelé, à son échéance, a prévu que le loyer sera renouvelé en fonction de l’indice d’un trimestre déterminé, cette disposition s’applique (c. com. art. L. 145-34).
Lorsque le terme de référence est prévu dans le contrat initial, ou renouvelé, la variation aura lieu en fonction de l’évolution de l’indice du trimestre retenu par rapport au même indice trimestriel publié 9 ans après. A priori, lorsque le bail retient un trimestre de référence pour les révisions triennales, l’indice correspondant pourra servir de base pour calculer l’augmentation du loyer renouvelé, à moins d’une contestation sérieuse du preneur.
Absence d’indice de référence
À défaut d’indice de référence dans le bail, c’est le dernier indice publié à la date de prise d’effet du bail renouvelé qui est normalement retenu.
Toujours dans l’hypothèse où le bail est renouvelé à son échéance, pour calculer le montant du loyer renouvelé, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice calculée sur la période de 9 ans antérieure au dernier indice publié (c. com. art. L. 145-34).
La loi ne précise pas à quelle date il convient de se placer pour se référer au dernier indice publié : date du congé délivré par le bailleur (donc 6 mois avant le terme du bail) ou date de prise d’effet du bail renouvelé. L’article L. 145-34 faisant référence au « taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler », il semble opportun de se placer à cette date.
La même solution sera retenue, par analogie, en cas de demande de renouvellement.
Indice inconnu au jour du congé. Le bailleur qui entend renouveler le bail doit donner congé au moins 6 mois à l’avance. À cette date, il ne connaîtra pas le dernier indice publié à la date du renouvellement (soit 6 mois plus tard). Il pourra indiquer dans son congé un loyer approximatif généralement très surélevé en indiquant que ce loyer sera adapté de plein droit en fonction de la variation du dernier indice publié à la date du renouvellement.
À défaut, le bailleur sera contraint de procéder à une seconde notification dès la parution de l’indice concerné indiquant le montant du loyer ; le nouveau loyer ne sera exigible qu’à compter de cette notification.
Tout retard sera préjudiciable au bailleur ; il perdra la majoration de loyer entre le jour de prise d’effet du congé et sa demande effective de loyer (voir §§ 584 et 585).
Aussi, en pratique, certains bailleurs retiennent le dernier indice publié au jour de la délivrance du congé permettant de fixer dans le congé le prix du loyer renouvelé ; cette façon de procéder pourrait donner lieu à un contentieux.
Exemple de calcul. Un bail a été conclu le 31 janvier 2013, moyennant un loyer équivalant à 15 000 € ; aucun terme de référence n’est prévu. Au 31 janvier 2022, date du renouvellement effectif, le dernier indice publié (il s'agit ici de l'indice des loyers commerciaux) est celui du troisième trimestre 2021, soit 119,70. Le montant du loyer renouvelé est égal à :
Fixation à la valeur locative
Le résultat de la variation de l’indice constitue un loyer plafond et le locataire peut toujours demander que le loyer soit fixé à la valeur locative si celle-ci est inférieure au loyer plafonné.
La Cour de cassation a rappelé ce principe : les juges du fond doivent rechercher, au besoin d’office, si le loyer du bail renouvelé selon la règle du plafonnement correspond effectivement à la valeur locative (cass. civ., 3e ch., 3 décembre 2003, BC III n° 219) et si cette valeur est inférieure au loyer plafonné (cass. civ., 3e ch., 12 novembre 2020, n° 18-25967). Il n’est pas nécessaire qu’il existe une modification notable des éléments relatifs au calcul de la valeur locative pour que soit applicable le principe de l’article L. 145-33 du code de commerce selon lequel le loyer en renouvellement doit correspondre à la valeur locative des locaux objet du bail (cass. civ., 3e ch., 13 janvier 2004, n° 02-19110 ).
Lorsque la valeur est inférieure au montant du loyer plafonné, le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative (cass. civ., 3e ch., 3 juin 2004, n° 02-18778).
Le bail renouvelé étant un nouveau bail, le prix du bail renouvelé fixé à la valeur locative peut être inférieur au loyer du bail expiré (cass. civ., 3e ch., 5 novembre 2014, n° 13-21990 ; cass. civ., 3e ch., 6 mai 2021, n° 20-15179) (voir aussi § 697).
Absence de limite à la baisse du montant du loyer. La Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité sur l'absence de limitation à la baisse du montant du loyer renouvelé à la valeur locative. Selon le bailleur requérant, cette absence de limitation portait atteinte à son droit de propriété ainsi qu'au principe d'égalité entre le bailleur et le locataire.
S'agissant de l'atteinte au droit de propriété, la Cour rappelle que les parties peuvent déroger aux règles légales de calcul du loyer renouvelé et fixer son montant d'un commun accord (voir § 631). De plus, à l'issue d'une période de 3 ans, le bailleur peut demander la révision du loyer et compenser ainsi, le cas échéant, la perte subie lors du renouvellement du bail (voir § 190). Enfin, la Cour précise que la fixation du loyer à la valeur locative, y compris à la baisse, correspond tout simplement au juste prix du bail au regard du marché locatif.
S'agissant de l'atteinte au principe d'égalité, la Cour considère qu'un traitement différent du bailleur et du locataire est justifié car il permet d'assurer la protection du dernier contre la surélévation du loyer en cas de dégradation de l'environnement économique du bail.
Pour ces raisons, la question a été jugée sans caractère sérieux et n'a pas été renvoyée devant le Conseil constitutionnel (cass. civ., 3e ch., 12 novembre 2020, n° 20-15179).
Bail renouvelé au-delà de 9 ans
Si le renouvellement effectif intervient après le terme du bail et au cours des 3 années qui suivent (durée de 9 à 12 ans), le calcul du loyer est effectué en fonction de la variation du dernier indice publié pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date du renouvellement effectif (c. com. art. L. 145-34, al. 2).
Ce mode de calcul entraînera un décalage de trimestre afin que la variation de l’indice puisse correspondre à la durée réelle du bail. Pour que cette règle s’applique, il faut que le bail de 9 ans se soit poursuivi, tacitement à défaut de congé ou de demande de renouvellement, entre la neuvième et la douzième année.
En revanche, le loyer renouvelé sera déplafonné si, à l’expiration du bail de 9 ans, les parties étaient convenues de proroger ce bail pour une année supplémentaire (cass. civ., 3e ch., 13 novembre 1997, n° 95-18017).
Différence avec un bail d’une durée supérieure à neuf ans. La Cour de cassation a fait application de ces règles à propos d’un bail conclu pour 9 années à compter du 1er mars 1966 et qui s’était poursuivi par tacite reconduction, à compter du 1er mars 1975 jusqu’au 1er octobre 1975, date à laquelle il avait été renouvelé ; le bailleur soutenait que les règles du plafonnement ne pouvaient jouer, le bail initial ayant eu une durée supérieure à 9 ans (cass. civ., 3e ch., 3 octobre 1990, n° 88-20442). Le fait que les parties, au cours de la poursuite du bail, soient d’accord sur un principe de renouvellement ne modifie pas l’application du plafonnement ; la tacite reconduction est un effet de la loi et non de l’accord des parties (cass. civ., 3e ch., 15 mai 1991, n° 89-21492).
Durée excédant 12 ans. Lorsque la durée effective du bail à renouveler excède 12 ans, le loyer est déplafonné (voir § 662).
Incidence des locaux compris dans le renouvellement
Locaux d’habitation inclus dans le bail
Lorsque le bail porte à la fois sur des locaux commerciaux et un logement (voir § 407), la modification de la valeur locative des locaux d’habitation est insuffisante pour justifier le déplafonnement du loyer du bail commercial (cass. civ. 1er juin 1976, n° 75-10780).
Bureaux et logement. En présence d’une location à usage de bureaux et d’habitation, les juges du fond ne peuvent se fonder sur l’usage mixte pour fixer le prix du bail en application de la règle du plafonnement alors que l’affectation commerciale des locaux, seule à prendre en considération, était l’usage de bureaux justifiant un déplafonnement (cass. civ., 3e ch., 21 février 1996, n° 94-12860) (voir § 680). Mais le caractère exclusif de bureau justifiant un déplafonnement doit être exclu dès lors que la plus grande partie des locaux est affectée par le bail à usage d’habitation (cass. civ., 3e ch., 10 octobre 1979, Gaz. Pal. 1980, 11).
Location indivisible. En cas de location indivisible portant sur des locaux à usage d’habitation et commerciaux, les juges ne peuvent pas retenir que les règles du plafonnement s’appliquent à la seule partie à usage de commerce (cass. civ. 31 janvier 1979, BC III n° 31) ; les juges du fond doivent d’ailleurs rechercher si les locaux étaient conçus en vue d’une seule utilisation (cass. civ., 3e ch., 22 janvier 1992, n° 90-17535).
Locaux différents
La fixation du prix d’un bail renouvelé ayant un autre objet et un autre prix que ceux initialement prévus doit intervenir en écartant l’application des règles du plafonnement (cass. civ., 3e ch., 20 juin 1989, n° 88-10723).
En l’espèce, la location portait à l’origine sur deux parties distinctes, l’une au rez-de-chaussée, l’autre au premier étage ; le bailleur a autorisé la cession du droit au bail de la partie située au premier étage, un nouveau loyer a été fixé tant pour la partie cédée que pour celle qui ne l’a pas été. C’est pour le renouvellement du bail de cette partie que le déplafonnement a été reconnu.
Éléments à prendre en compte pour la fixation du loyer
Pas-de-porte
En présence d’un pas-de-porte (ou droit d'entrée) versé par le preneur au bailleur, les juges du fond recherchent la nature juridique de ce versement ; s’il s’agit d’un supplément de loyer, cet élément doit être réintégré dans le loyer d’origine, à hauteur de 1/9, pour le calcul du loyer renouvelé (voir plus bas, exergue « Règle du neuvième ») (voir aussi § 261).
En fait, tout dépend de la qualification donnée par les parties à cette contribution dans le contrat de bail (voir § 47).
Règle du neuvième. La Cour de cassation impose aux juges du fond de rechercher l’intention des parties pour savoir si les sommes payées d’avance constituent un supplément de loyer, dont il devait être tenu compte pour le calcul du loyer renouvelé, selon l’ancien système du plafonnement (voir, par exemple, cass. civ., 3e ch., 11 octobre 1978, n° 77-11212 ; cass. civ., 3e ch., 23 janvier 1980, n° 78-12824 ; cass. civ., 3e ch., 2 décembre 1998, n° 97-13314). Le loyer initial est alors majoré de 1/9 du montant du pas-de-porte. Cette obligation de rechercher l’intention des parties n’a pas été remise en cause par la réforme des règles de calcul du loyer renouvelé ; il semble qu’en présence d’un supplément de loyer, cette somme devrait toujours être retenue par neuvième pour le calcul du loyer renouvelé.
Supplément de loyer et déplafonnement. Au vu d’une clause du bail indiquant que le paiement par le preneur d’une indemnité de 200 000 F (30 490 €) était versé à titre de complément de loyer, la cour d’appel de Paris a considéré que le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail était justifié par référence à l’article 23-3 du décret (désormais article R. 145-8 du code du commerce) imposant de tenir compte des modalités de fixation du loyer d’origine pour le déplafonnement (CA Paris 4 mai 1995, Gaz. Pal. 1995, 629) (sur le déplafonnement du loyer, voir § 661).
Repentir
La fixation du loyer du bail après l’exercice du droit de repentir par le bailleur (voir §§ 811 à 819) n’est pas prévue par les textes. La jurisprudence a considéré que l’exercice de ce droit, qui entraîne le report du point de départ du nouveau bail renouvelé, n’était pas une cause de déplafonnement.
La jurisprudence a considéré que le loyer du bail renouvelé était soumis aux règles du plafonnement, l’exercice du droit de repentir n’ayant pas pour effet de modifier la durée du bail expiré suite au congé avec refus de renouvellement (voir notamment cass. civ., 3e ch., 14 novembre 1984, n° 83-13257 ; cass. civ. 8 juillet 1987, n° 84-10842). Le déplafonnement est, en revanche, acquis lorsque le bail échu bénéficie d’un motif de déplafonnement du fait, par exemple, de sa durée. Ainsi, si le bail échu a eu une durée supérieure à 12 ans du fait de l’inaction des parties, le loyer sera déplafonné et calculé à la valeur locative.
Indices à retenir. Selon la cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux 6 décembre 1989, Loyers 1990, n° 313), la variation de l’indice devait être calculée en fonction de la période écoulée entre la date initiale du bail à renouveler et la date de notification du repentir.
Soit un bail ayant pris effet le 1er janvier 2011, dont le bailleur, suite à un congé avec refus de renouvellement délivré pour le terme du bail exerce, au vu du montant de l'indemnité d'éviction, son droit de repentir le 5 mai 2022. Pour le calcul du loyer renouvelé, il conviendra de retenir, selon cette jurisprudence, le dernier indice publié à la date du repentir et du renouvellement du 5 mai ; à cette date, c'est l'indice du quatrième trimestre 2021. Cet indice devra être comparé à celui correspondant 11 ans et 2 trimestres plus tôt (durée effective du bail), soit celui du 2e semestre 2010.
Modifications des facteurs locaux de commercialité. Les modifications des facteurs locaux de commercialité invoquées par le bailleur après le terme de l’ancien bail, mais avant l’exercice de son droit de repentir, constituent des modifications antérieures à la prise d’effet du nouveau bail et sont un motif de déplafonnement du loyer renouvelé (cass. civ., 3e ch., 11 décembre 1996, n° 95-11753).
De même, est justifié le déplafonnement du loyer d’un bail commercial renouvelé en constatant que le changement de destination des lieux (source du déplafonnement) ressortait d’un rapport d’expert antérieur à l’exercice, par le bailleur, de son droit de repentir (cass. civ., 3e ch., 13 juin 2001, n° 99-18073). La valeur locative, lorsque le loyer doit être fixé à cette valeur, est appréciée à la date de la notification du repentir du bailleur (cass. civ., 3e ch., 23 juin 1998, n° 96-17991).
Révision du loyer non renouvelé
L’absence de fixation du prix du bail renouvelé ne fait pas obstacle à l’introduction d’une demande en révision en fonction de la variation de l’indice applicable ou de la clause d’échelle mobile (voir § 700).
Dérogations conventionnelles au plafonnement
Les articles relatifs à la fixation du prix du bail renouvelé ne sont pas visés par l’article L. 145-15 du code de commerce (voir § 608). Aussi, la jurisprudence considère que les textes relatifs à la fixation du prix du bail renouvelé ne sont pas d’ordre public (cass. civ., 3e ch., 24 octobre 1979, n° 78-11107 ; cass. civ., 3e ch., 10 mars 2004, n° 02-14998), les dérogations conventionnelles trouvant à s’appliquer.
Clause déterminant par avance les modalités de fixation du loyer renouvelé. Rien ne s’oppose à ce que les parties choisissent d’un commun accord de déterminer à l’avance, par une stipulation du bail, les conditions de fixation du prix du bail renouvelé (cass. civ., 3e ch., 10 mars 2004, n° 02-14998). Ainsi, dans le premier bail avait-il été convenu que la surface louée passerait de 130 m2 à 151 m2 lors du renouvellement et que le prix au m2 passerait de 690 F (105 €) à 1 100 F (168 €) ; le loyer renouvelé était dès lors fixé à 166 100 F (25 322 €) au lieu de 89 750 F (13 682 €).
Référence à un plafonnement. Par contre, lorsque le bail contient une clause stipulant qu’en cas de renouvellement du bail, le coefficient de renouvellement sera « appliqué », les parties ont entendu que le loyer serait fixé selon le coefficient légal (cass. civ., 3e ch., 2 juillet 1997, n° 95-18870).
Recours à l’expert. Les parties peuvent convenir que le loyer sera fixé à la valeur locative et non en fonction de la variation d'un indice.
La Cour de cassation a ainsi validé une clause d’un avenant au bail par laquelle le bailleur avait promis de renouveler le bail moyennant la fixation du loyer, à défaut d’accord entre eux, par un collège de trois experts (cass. civ., 3e ch., 4 mars 1998, n° 96-16671).
Désaccords et saisine de la commission
Instance de conciliation et juge judiciaire
Les litiges nés de l’application des dispositions précédentes peuvent être soumis à une commission départementale de conciliation composée de bailleurs et de locataires en nombre égal, ainsi que de personnes qualifiées.
La commission s’efforce de concilier les parties et rend un avis dans un délai de 3 mois ; passé ce délai, elle est dessaisie (c. com. art. L. 145-35).
La commission est implantée dans chaque département.
Veiller à la prescription. Il avait été jugé que la saisine de la commission n’interrompait pas la prescription biennale applicable aux actions relatives aux baux commerciaux en application de l’article L. 145-60 du code de commerce (cass. civ., 3e ch., 18 février 1998, n° 96-14525). La réforme de la prescription par la loi 2008-561 du 17 juin 2008 a atténué cette position. En effet, l’article 2238, al. 1 du code civil dispose, depuis cette réforme : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut, d’accord écrit, à compter de la première réunion de médiation ou de conciliation. » Toutefois, à défaut de jurisprudence récente sur ce point, il convient de saisir le juge avant l’expiration du délai de 2 ans.
Absence de saisine de la commission avant la procédure. Si, à la date des débats devant le juge, aucune des parties n’a saisi la commission, le juge n’est pas tenu de surseoir à statuer sur la fixation du loyer du bail renouvelé (cass. civ. 3 février 1993, n° 90-21346).
Juge saisi parallèlement. Si le juge est saisi parallèlement à la commission compétente par l’une ou l’autre des parties, il ne peut statuer tant que l’avis de la commission n’est pas rendu (c. com. art. L. 145-35).
Saisine de la commission. La saisine préalable de la commission n’est pas obligatoire et son absence n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande judiciaire de fixation du loyer renouvelé (cass. civ., 3e ch., 10 mars 2010, n° 09-10344).
Procédure devant le juge des loyers. La procédure devant le juge des loyers est la même que celle prévue pour les révisions (voir § 205). Rappelons qu’il est statué sur mémoire, le président du tribunal judiciaire ne pouvant être saisi qu’après l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la réception par son destinataire du mémoire. À défaut de remise du mémoire au greffe, son omission ne constitue pas une fin de non-recevoir (cass. ass. plén. 23 février 2001, n° 99-15541).
Le montant du loyer proposé dans l’offre de renouvellement ne peut être réclamé en l’absence d’accord entre les parties ou de décision du juge des baux commerciaux. Ni la mention, par le preneur, dans l’acte de cession de son fonds de commerce conclu postérieurement au renouvellement du bail, du nouveau prix sollicité par le bailleur ni l’absence de saisine du juge des loyers commerciaux ne caractérise un accord sur le prix du bail renouvelé (cass. civ., 3e ch., 23 mars 2010, n° 09-12592).
Bailleur doté d’un administrateur provisoire. Un administrateur provisoire est judiciairement désigné pour administrer et gérer une SCI, propriétaire d’un local commercial qu’elle a donné à bail. Cet administrateur n’a pas le pouvoir de saisir le juge des loyers commerciaux pour faire fixer le prix du bail renouvelé (cass. civ., 3e ch., 3 mai 2007, n° 05-18486).
Héritiers du locataire. Un bail avait été consenti à deux époux dont l’un est décédé. Lorsqu’il veut faire fixer judiciairement le loyer renouvelé, le bailleur notifie son mémoire à « Mme X [la veuve] Indivision X ». Les juges notent que les héritiers de M. X sont propriétaires des trois huitièmes des droits attachés au bail. Ils concluent que le mémoire est irrégulier, car il n’a pas été notifié aux héritiers (cass. civ., 3e ch., 4 mai 2006, n° 05-13564).
Clause de fixation amiable. Le contrat de bail qui précise que « les parties conviennent que le montant du loyer de base du bail ainsi renouvelé sera fixé d'un commun accord entre elles » et « à défaut accord amiable, les parties décident dès à présent de demander au juge compétent de fixer le loyer de base en fonction de la valeur locative », n'oblige pas les parties à procéder à une instance de conciliation préalablement à la saisine du juge en fixation du loyer (cass. civ., 3e ch., 17 juin 2021, n° 20-12844).
Domaine d’intervention de la commission
La compétence des commissions départementales de conciliation vise les litiges nés de l'application des articles L. 145-34 (relatifs au renouvellement) et L. 145-38 (relatifs à la révision), ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux (c. com. art. L. 145-35).
Déplafonnement du loyer et rôle de la commission. La commission pourra donner son avis lorsqu’une des parties invoquera, notamment, un déplafonnement du loyer justifié par une absence de correspondance entre celui offert et la valeur locative, c’est-à-dire que le loyer renouvelé, calculé selon la variation de l’indice, est, selon le cas, soit trop haut, soit trop bas par rapport à la valeur locative.
Pour ce faire, la partie concernée devra, le plus souvent, démontrer que les caractéristiques du bail, la destination des lieux loués, les obligations respectives des parties ou les facteurs locaux de commercialité ont subi une modification notable.
La commission appréciera les différents critères pouvant motiver un déplafonnement du loyer. Elle établira un prix en évitant systématiquement le recours à une moyenne arithmétique des prix proposés par le bailleur et le locataire.
Incompétence de la commission. La compétence n’est pas prévue pour les autres litiges relatifs aux loyers renouvelés tels que ceux afférents à la détermination du loyer des locaux à usage exclusif de bureaux (CA Paris 24 septembre 1992, Loyers 1992, n° 394 ; CA Paris 27 mai 1998, Loyers 1999, n° 13) ou de locaux monovalents et pour les terrains nus.
Lorsque le bail a eu une durée effective supérieure à 12 années en raison du silence des parties justifiant la non-application des règles de plafonnement (voir § 662), la compétence de la commission est discutée. Le tribunal de grande instance [aujourd'hui dénommé tribunal judiciaire] de Limoges a déclaré compétente la commission (TGI Limoges, 12 octobre 1989, D. 1990 somm. 254).
Mode de saisine de la commission
Elle s’effectue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat (c. com. art. D. 145-17) en préfecture.
La commission peut être saisie à tout moment par l’une ou l’autre des parties à compter de la notification soit du congé avec offre de renouvellement du bail délivré par le bailleur, soit de la demande de renouvellement du bail faite par le locataire.
Le dossier à transmettre à la commission. Il est préférable de téléphoner au préalable à la commission départementale pour savoir de quoi doit être composé le dossier. À Paris, le dossier doit être produit en 6 exemplaires et comporter :
-le nom, la qualité et l’adresse des parties ;
-la nature du litige ;
-les plans côtés, les surfaces réelles et pondérées des locaux ;
-la copie du bail échu et, si nécessaire, du bail d’origine si celui-ci a été modifié ainsi que des avenants ;
-la copie du congé avec offre de renouvellement du bail délivré par le bailleur ou de la demande de renouvellement du bail faite par le locataire ;
-la copie du droit de repentir exercé par le propriétaire, comportant proposition de renouvellement de bail, dans le cas où un congé avec refus de renouvellement a été initialement délivré ;
-la quittance du dernier loyer ;
-la copie du mémoire notifié à la partie adverse ;
-tout autre document pouvant être utile à l’examen du dossier par la commission (actes de cession, références de prix pratiqués dans le secteur considéré, éléments relatifs à la commercialité, photographies…).
Il est recommandé de faire ressortir les éléments essentiels de l’affaire dans un document de synthèse en suivant les indications données sur le site Internet « www.prefectures-regions.gouv.fr ».
Convocation des parties
Les parties sont convoquées à la séance de conciliation par lettre recommandée, adressée au minimum 15 jours avant la date retenue pour la réunion (c. com. art. D. 145-17).
En cas de motif légitime, les parties peuvent se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet ou par un avocat qui bénéficie, de par la loi, d’un mandat général de représentation. Hormis les cas d’empêchement, la présence des parties est demandée afin d’assurer les meilleures chances de réussite de la conciliation.
Les parties peuvent toujours se faire assister d’une personne de leur choix.
Conciliation des parties
La commission constate la conciliation sur le loyer par un acte séparé signé en séance par les parties (c. com. art. D. 145-18).
Un accord sur le prix du bail renouvelé, intervenu devant la commission départementale de conciliation et signé par les parties, doit recevoir application (cass. civ., 3e ch., 14 juin 1995, n° 93-14769) ; en l’espèce, le locataire avait refusé de signer le bail reprenant le loyer arrêté en commission ; les juges du fond ont donc fixé judiciairement le loyer à la somme convenue dans l’accord. La même solution a été retenue par le tribunal de grande instance [aujourd'hui dénommé tribunal judiciaire] de Versailles (TGI Versailles, 11 septembre 2000, Loyers 2001, n° 39).
Avis de la commission
À défaut de conciliation, la commission émet un avis faisant apparaître les points principaux de désaccord et une proposition motivée de loyer (c. com. art. D. 145-18).
La commission peut également émettre un avis sur la valeur locative lorsque le loyer devrait être déplafonné.