Les événements en cours de bail
La révision triennale du loyer
Mécanisme de la révision légale
Révision selon l'indice ou selon la valeur locative
Le législateur a prévu la possibilité pour le bailleur de demander, tous les trois ans la révision du loyer en fonction de la variation de l'indice légal (voir § 192).
Toutefois, dans certains cas, ce loyer révisé peut être fixé non en fonction de l'évolution de l'indice légal mais selon la valeur locative du local (voir § 193).
Caractère impératif
Les dispositions relatives à la révision triennale sont d'ordre public. Il en découle que toute stipulation du contrat destinée à faire échec à la réglementation légale sur les révisions est réputée non écrite (c. com. art. L. 145-15). Les parties ne peuvent, dans le bail, renoncer à la révision du loyer ou l'interdire.
En revanche, les parties peuvent prévoir dans le bail :
-une clause d’indexation ou d’échelle mobile (voir § 231) ;
-un loyer calculé à partir d’un certain pourcentage du chiffre d’affaires ou clause-recette (voir § 244).
Accord en cours de bail. Une fois les conditions de la révision du prix réunies, les parties peuvent décider d’un commun accord de procéder à cette révision sans tenir compte des règles de l’article L. 145-38 (cass. com. 14 octobre 1963, BC III n° 404 ; cass. civ., 3e ch., 24 octobre 1979, n° 78-11107).
La renonciation aux règles peut résulter d’un accord entre le bailleur et le locataire sur un montant de loyer non contesté de la part du locataire pendant plus de 3 ans (cass. civ., 3e ch., 6 novembre 1991, n° 90-15605).
Les juges du fond apprécient souverainement la validité de la renonciation (cass. civ., 3e ch., 29 mars 1995, n° 92-21451).
Loyer fixé à l’avance. La clause par laquelle les parties décident de fixer par avance et forfaitairement le prix du bail ne peut pas faire échec à une demande de révision légale (cass. civ., 3e ch., 30 janvier 2002, n° 00-15202). Au cas considéré, le bailleur avait été débouté par les juges du fond de sa demande de révision au motif que les parties, en ayant valablement décidé de fixer par avance et forfaitairement le prix du bail, n’ont plus la faculté de demander sa révision ; cette décision est censurée.
Indices de la révision légale
La très grande majorité des révisions légales de loyers commerciaux conclus ou renouvelés avant le 1er septembre 2014 évolue avec l'indice du coût de la construction (ICC). En effet, l'indice des loyers commerciaux (ILC) ou l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) ne s'appliquait (le premier pour les locaux commerciaux et le second pour les bureaux et les entrepôts) à la révision légale des baux conclus ou renouvelés avant le 1er septembre 2014 que s'il avait été expressément choisi par le bailleur et le locataire. Pour la révision légale des baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, la loi 2014-626 du 18 juin 2014 a supprimé l'ICC et l’a remplacé par l'ILC et par l'ILAT (voir ci-dessous).
Révision en fonction de l’indice des loyers commerciaux (ILC). Pour les baux conclus ou renouvelés avant le 1er septembre 2014, les parties pouvaient choisir l’indice des loyers commerciaux (ILC) comme indice de révision légale si l’activité exercée dans le local était une activité commerciale. Pour ces baux, l’ILC continue à s’appliquer. Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, les parties doivent obligatoirement adopter l’ILC pour la révision légale (et également pour le loyer renouvelé) dès lors que l’activité exercée dans le local est une activité commerciale (c. com. art. L. 145-38).
Évolution du mode de calcul de l'ILC pour limiter la hausse des loyers. Depuis l'ILC du 4ème trimestre 2021, cet indice est calculé différemment. Les sous-indices servant de base à son calcul ont été modifiés : la référence au chiffres d'affaires dans le commerce de détail (qui comprend celui réalisé en ligne) a été supprimée. L'objectif est de limiter la hausse de l'ILC (donc des loyers indexés dessus), suite à la la forte augmentation des ventes en ligne pendant la crise sanitaire (décret 2022-357 du 14 mars 2022).
Révision en fonction de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT). Pour les baux conclus ou renouvelés avant le 1er septembre 2014, les parties pouvaient choisir l’indice des loyers commerciaux (ILAT) comme indice de révision légale des locaux à usage de bureaux ou de plates-formes logistiques, ainsi que pour les activités industrielles exercées par les entreprises de manufacture, de commission, de transport par terre ou par eau. Pour ces baux, l’ILAT continue à s’appliquer. Pour ces mêmes types de baux, les parties doivent obligatoirement adopter l’ILAT pour la révision légale (et également pour le loyer renouvelé) dès lors qu’ils sont conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014 (c. com. art. L. 145-38).
Loyer fixé selon la valeur locative
Modification des facteurs locaux de commercialité
Lorsque le demandeur peut faire la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, susceptible d’avoir entraîné une hausse ou une baisse de plus de 10 % de la valeur locative, le prix du bail est fixé sans limitation (c. com. art. L. 145-38) ; il n'est plus plafonné à l'évolution de l’indice (ICC, ILC ou ILAT).
La modification des facteurs locaux de commercialité est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (cass. com. 16 décembre 1963, BC III n° 545) et les solutions sont donc extrêmement variables.
Un même facteur peut avoir des effets différents selon le commerce en cause : par exemple, la mise en rues piétonnes peut être positive pour un commerce d’épicerie et n’avoir aucun effet pour un droguiste.
Le même fait matériel n’aura pas la même incidence selon la situation des locaux. Ainsi, la création de nouveaux moyens de transport peut entraîner un flux de clientèle pour des zones où la desserte était insuffisante. En revanche, dans des villes ou secteurs très bien desservis, ces nouveaux moyens n’ont aucune incidence. De même, la création d’un ensemble d’habitats peut apporter de nouveaux consommateurs mais tel n’est pas le cas s’il s’agit de logements périphériques dans le cadre d’une cité-dortoir.
Modification affectant le commerce. La modification doit concerner directement les facteurs commerciaux ; il ne peut s’agir de modification d’ordre général. Cette modification doit être considérée dans une aire géographique plus ou moins étendue ; tel est le cas pour : une ville (cass. civ. 10 janvier 1979, D. 1979, IR 237), un quartier (CA Paris 29 mai 1992, Administrer mai 1993, p. 53 ; 27 octobre 1995, D. 1995, IR 247).
La modification doit donc affecter le commerce exploité dans les lieux (cass. civ., 3e ch., 17 février 1981, n° 79-14753 ; cass. civ., 3e ch., 4 mars 1987, n° 85-16563). Ainsi, un commerce d’import-export n’est pas touché par la rénovation du quartier et la construction de nouveaux immeubles (CA Paris 8 octobre 1991, D. 1991, IR 290) ; de même, la restauration des immeubles et la rénovation des logements d’un quartier n’ont aucune incidence sur un commerce de gros et de demi-gros (cass. civ., 3e ch., 8 janvier 1997, n° 94-21483).
Intérêt pour l’activité commerciale considérée. Un déplafonnement ne peut être autorisé judiciairement s’il n’est pas constaté que les modifications retenues présentaient un intérêt pour l’activité exercée dans les lieux loués par le preneur (cass. civ., 3e ch., 8 janvier 1997, n° 94-21483 ; cass. civ., 3e ch., 16 juillet 1998, n° 96-13772 ; cass. civ., 3e ch., 7 avril 2004, n° 02-17946).
Modification notable. Les juges doivent rechercher si les modifications alléguées pouvaient concerner le fonds de commerce des preneurs et si elles présentaient un caractère notable (cass. civ., 3e ch., 30 juin 2004, n° 03-10754).
La modification notable des facteurs locaux de commercialité doit s’apprécier objectivement et non pas subjectivement, en fonction du mode de gestion retenu par le preneur (CA Versailles 20 novembre 1997, Sem. jur. éd. E 1998, 346).
Ainsi, un changement de destination de locaux à usage commercial ne peut, par lui-même, suffire à constituer une modification notable des éléments d’appréciation de la valeur locative (cass. civ., 3e ch., 3 mars 1981, n° 79-15760 ; cass. civ., 3e ch., 4 mars 1987, n° 85-16563). Il en est de même des restrictions à la jouissance des lieux qui ne sont pas de nature à entraîner une réduction de valeur locative (cass. civ., 3e ch., 20 mars 1984, Loyers 1984, n° 250).
Modification matérielle. La modification doit être matérielle, c’est-à-dire visible, aisément constatable, et se concrétiser par des réalisations nouvelles telles que la construction de nouveaux immeubles d’habitation, l’ouverture d’une station de métro. Les facteurs locaux de commercialité dont la modification peut être prise en compte s’entendent non pas des éléments intrinsèques du local, mais d’éléments extérieurs au local (CA Paris 13 décembre 1984, Loyers 1985, n° 132).
Modification touchant la valeur locative. La modification doit avoir provoqué une hausse ou une baisse de plus de 10 % de la valeur locative. Ce pourcentage s’apprécie à l’exclusion des investissements réalisés par le locataire, des plus ou moins-values imputables à son activité ou à ses qualités commerciales ; c’est ainsi que l’on ne peut arguer de la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité en se fondant sur la seule augmentation du chiffre d’affaires, lequel dépend des initiatives personnelles de l’exploitant (CA Paris 18 mars 1989, Gaz. Pal. 1989, 1, som., p. 90).
Situation de monopole. Les juges du fond ne peuvent fixer le loyer renouvelé de locaux à usage de pharmacie selon la valeur locative au motif que ces officines constituent un monopole qui, par sa dynamique propre, entraîne une hausse de la commercialité tout en constatant que les facteurs locaux n’ont pas augmenté (cass. civ., 3e ch., 13 mars 1991, n° 89-16454).
Période à prendre en compte. La modification matérielle des facteurs locaux de commercialité doit être intervenue entre la date d’application du loyer à réviser et la date de demande de révision (CA Paris 21 décembre 1970, Ann. loyers 1971, p. 1090). En pratique, une évaluation de la valeur locative est faite avant la date où est intervenue la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité et donc en cours de période triennale ; une seconde évaluation de la valeur locative est effectuée à la date de révision.
Locaux à usage de bureaux. La modification des facteurs locaux de commercialité peut être invoquée pour la révision de locaux à usage de bureaux (cass. civ., 3e ch., 7 janvier 1998, n° 96-11598).
Augmentation de la population. L’accroissement de la population sédentaire d’un quartier ou d’une ville est un élément très souvent mis en avant dans le cadre de la modification des facteurs locaux de commercialité ; cette augmentation de population peut être liée à :
-une forte densité de la population pendant 8 années consécutives, créant des conditions très favorables à un commerce d’optique (cass. civ., 3e ch., 9 octobre 1996, n° 94-18917) ; il en est de même lorsque la commune du lieu de situation du commerce considéré a doublé sa population (cass. civ., 3e ch., 29 janvier 2002, n° 00-16994) ;
-le remplacement d’immeubles anciens par de nouveaux immeubles plus vastes et comportant un nombre de logements supérieur, apportant une clientèle certaine ; mais l’entretien de l’immeuble, relevant de l’exécution des obligations des parties, n’intervient pas dans la détermination de la modification des facteurs locaux de commercialité (cass. civ., 3e ch., 1er juin 1999, n° 97-18951) ;
-l’extension du quartier, mais pas si cette extension est lente et n’a pu agir suffisamment en 3 ans ;
-la rénovation d’un centre d’activité important tel qu’un palais des congrès (cass. civ., 3e ch., 29 mars 1995, n° 92-21537) ;
-l’implantation d’industries nouvelles autour desquelles s’agglutinent des commerces.
Création de stations de métro ou de RER. La création de nouvelles stations de métro ou de chemin de fer n’est pas toujours retenue. Ainsi, la majoration du loyer est restée fixée à la variation de l’indice du coût de la construction pour un commerce de voitures d’occasion déjà desservi par plusieurs lignes d’autobus et pour lequel il n’a pas été démontré que la création de nouvelles stations du métropolitain ait entraîné une augmentation de 10 % de la valeur locative (cass. civ., 3e ch., 24 juin 1992, n° 90-21197). De même, la restructuration d’une gare parisienne facilitant la circulation souterraine des usagers est insuffisante pour entraîner une modification notable des facteurs locaux de commercialité pour un commerce de restauration (CA Paris 11 décembre 1998, Loyers 1999, n° 98).
Dans d’autres circonstances, l’accroissement des moyens de communication tels que de nouvelles lignes d’autobus, de stations de métro ou de RER a été retenu (cass. civ., 3e ch., 21 novembre 1995, n° 94-13135) ou l’installation d’un escalier mécanique à la sortie du chemin de fer qui débouche juste devant la boutique louée et la construction, à proximité immédiate de celle-ci, d’un parc de stationnement (CA Paris 14 septembre 1989, D. 1989, IR 250).
Modification de l’environnement commercial immédiat. Tel est le cas de la transformation d’une place commencée antérieurement à la période triennale en cause et qui s’est poursuivie au cours de cette période (cass. civ., 3e ch., 20 novembre 1991, n° 90-11873) ; la rénovation du Forum des Halles (TGI Paris 23 octobre 1995, Loyers 1995, n° 526) ; l’ouverture d’un marché. Mais ces facteurs à la hausse peuvent être compensés par d’autres éléments tels qu’un renforcement de la concurrence ou le fait que la partie où se situe le commerce n’a pas été directement affectée par la transformation.
Parc de stationnement. La création d’un parc de stationnement est à elle seule souvent insuffisante pour entraîner un déplafonnement du loyer du fait que ce parc ne change pas la commercialité du quartier (voir notamment CA Paris 15 décembre 1971, Gaz. Pal. 1972, 1, 88).
Prospérité des commerces du quartier. Certaines décisions prennent en considération, pour mesurer la modification des facteurs locaux de commercialité du local loué, l’évolution à la hausse des loyers et des prix des fonds de commerce ainsi que le nombre de cessions de fonds dans le secteur commercial concerné (CA Paris 26 juin 1991, JCP 1992, 149, n° 46-2 ; CA Paris 27 juin 1992, Loyers 1992, n° 119). Mais d’autres arrêts considèrent que le nombre élevé de renouvellements des exploitations dans le quartier, ou encore l’augmentation des loyers, n’est pas la preuve d’une évolution favorable des facteurs locaux de commercialité (CA Paris 16 février 1993, AJPI 1993, 497). Ne peut être pris en compte un extrait de journal faisant état du programme ambitieux de relance du commerce de centre-ville lancé par la municipalité et doté d’un budget de 26 millions de francs (près de 4 M€) (CA Rouen 18 janvier 2001, RJDA 2001, 947).
Loyers moindres pratiqués aux alentours. Un locataire d’une résidence située dans une station de ski fait valoir que les locataires de quatre résidences concurrentes ont pu obtenir des loyers beaucoup plus avantageux et sollicite à ce titre la révision de son loyer. Sa demande est rejetée : la renégociation de loyer par des commerces concurrents ne constitue pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité (cass. civ., 3e ch., 25 octobre 2018, n° 17-22129).
Fermeture de concurrents. Les fermetures de deux commerces proches et similaires à celui du preneur ont généré une hausse de l’activité pouvant être prise en compte (CA Paris 14 octobre 1998, Adm. août-septembre 1999, 48).
Implantation d’enseignes nationales. L’implantation d’enseignes commerciales de prestige et de portée nationale peut modifier à la hausse les facteurs locaux de commercialité pour des commerces considérés (voir, par exemple, TGI Paris 13 mars 1998, AJPI 1998, 672) ; à l’inverse, il a été jugé que l’implantation des enseignes nationales de restauration rapide n’a pas entraîné une modification notable des facteurs locaux de commercialité pour un commerce de restauration (CA Paris 11 décembre 1998, Loyers 1999, n° 98).
Galeries marchandes. L’implantation des caisses d’un hypermarché à proximité immédiate d’un magasin avec accès direct a facilité aux clients de la grande surface le passage devant celui-ci ; cette modification a une incidence certaine et directe sur le commerce considéré (cass. civ., 3e ch., 29 janvier 2002, nos 00-16286, 00-16287 et 00-16290).
Voies piétonnes. L’ouverture de nouvelles voies à proximité du local, rendant notamment l’accès beaucoup plus aisé, et la création de zones piétonnières dans l’environnement du local peuvent justifier la fixation du loyer à la valeur locative (cass. civ., 3e ch., 25 novembre 1992, n° 90-20436 ; cass. civ., 3e ch., 29 mars 1995, n° 93-10447 ; cass. civ., 3e ch., 29 janvier 2002, n° 00-17780).
Étalement de l'augmentation
Si les conditions du déplafonnement sont réunies (voir § 193), le loyer est fixé selon la valeur locative (voir § 251).
Ce déplafonnement pouvant conduire à une augmentation spectaculaire du loyer, la loi 2014-626 du 18 juin 2014 a ralenti son mécanisme : pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, un déplafonnement ne peut pas générer une augmentation annuelle de plus de 10 % par rapport au dernier loyer, s'il est motivé par une modification des facteurs locaux de commercialité (c. com. art. L. 145-38).
Cela signifie, par exemple, que si le loyer révisé en 2022 d’un bail conclu en 2019 est fixé 25 % au-dessus du dernier loyer, l'augmentation devra être étalée jusqu’en 2024 pour ne pas dépasser 10 % chaque année.
Difficulté d'application. Un rapport d'application de la loi n° 2014-626 de l'Assemblée nationale a soulevé des interrogations sur la mise en pratique de cette mesure (Ass. nat., rapport n° 3843 du 15 juin 2016). La question est de savoir quel loyer prendre en compte pour calculer chaque palier de 10 % :
-celui de l'année précédant la date de la révision triennale ou du renouvellement du bail (un mécanisme identique existe en effet dans le cadre du renouvellement du bail, voir § 695) ;
-ou celui de chaque année précédant le palier d'augmentation ?
La Cour de cassation a répondu à cette question : l'étalement s'opère chaque année par une majoration non modulable de 10 % du loyer de l'année précédente (cass., 9 mars 2018, avis n° 17-70040). Notons toutefois que, dans les faits, l'augmentation qui s'effectuera la dernière année de l'étalement sera, très généralement, inférieure à 10 %.
Valeur locative inférieure au loyer indexé
Dans un cas, le loyer révisé peut être fixé à la valeur locative même en l'absence de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de 10 % de la valeur locative.
En effet, la valeur locative est retenue lorsqu'elle est tout à la fois (cass. civ., 3e ch., 6 février 2008, n° 06-21983) :
-inférieure au montant du loyer résultant de la variation de l'indice ;
-supérieure au loyer en cours.
Cette règle ne s'applique pas en présence d'une clause d'indexation (cass. civ., 3e ch., 20 mai 2015, n° 13-27367) (sur les clauses d'indexation, voir § 231).
Pour un loyer de 100 et une variation indiciaire en hausse de 5 % :
-si la valeur locative est de 95, le loyer va demeurer à 100 ;
-si la valeur locative est de 102, le loyer va être fixé à 102 ;
-si la valeur locative est de 107, le loyer va correspondre au prix résultant de la variation de l'indice, à savoir 105.
Demande de révision légale
Auteur de la demande en révision légale
La demande peut être faite par l’une ou l’autre des parties (c. com. art. L. 145-37). Dans la mesure où l’indice évolue généralement en hausse, c’est le bailleur qui formule cette demande.
Bailleurs coïndivisionnaires. S’agissant d’un acte d’administration, cette demande peut, en application de l’article 815-3 du code civil, être faite par l’un des coïndivisionnaires si les autres ne s’y opposent pas (CA Paris 19 mars 1971, D. 1971 somm. 209) ; le caractère d’acte d’administration a été reconnu par la Cour de cassation qui a cependant exigé l’unanimité (cass. com. 5 février 1963, BC III n° 85).
Gérant d’immeuble. Cette demande entre dans les pouvoirs normaux d’un gérant d’immeuble qui peut la notifier au nom du propriétaire (trib. Marseille 13 décembre 1972, Ann. loyers 1973, 1619).
Gérants de société. Lorsque la demande émane d’un des cogérants d’une société et que les autres gérants s’opposent à cette demande, le locataire qui a connaissance de l’opposition peut s’en prévaloir pour faire déclarer la demande irrecevable (CA Paris 25 octobre 1984, Loyers 1985, n° 86).
Société d’attribution. La demande peut être faite par l’associé d’une société de construction, à qui la jouissance des baux a été attribuée (cass. civ., 3e ch., 14 novembre 1968, BC III n° 463).
Forme de la demande
La demande en révision doit être formulée par exploit d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception (c. com. art. R. 145-20).
Demande impérative avant toute action judiciaire. Le juge ne peut pas être valablement saisi si sa saisine n'a pas été précédée d'une demande de révision triennale du loyer formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée (cass. civ., 3e ch., 1er juillet 2015, 14-13056). À peine d'irrecevabilité, le mémoire du demandeur (voir § 205) doit être précédé d'une demande en révision. La situation ne peut pas être régularisée a posteriori par la notification d'une demande en révision après celle du mémoire en demande, alors même que le juge des loyers n'a pas encore statué (cass. civ., 3e ch., 26 janvier 2017, n° 16-10304).
Date de la demande
Respect du délai de 3 ans
La demande de révision légale n’est possible que si un délai de 3 ans au moins s’est écoulé après (c. com. art. L. 145-38) :
-la date d’entrée en jouissance du locataire en cas de bail d’origine ;
-la date du point de départ du bail renouvelé ;
-la date de prise d’effet de la précédente révision.
Si les demandes avant le délai de 3 ans sont nulles, les parties peuvent, d’un commun accord, procéder en cours de bail à la révision du loyer.
Trois ans et 24 heures. Un délai de 3 ans doit s’être écoulé pour que la demande en révision soit recevable ; toute demande faite avant est irrecevable ; la date à prendre en compte est la date d’expédition de la lettre recommandée (cass. civ., 3e ch., 22 avril 1980, n° 78-13422), un délai de 3 ans et 24 heures doit s’être écoulé pour qu’elle soit recevable (cass. civ., 3e ch., 23 février 1994, n° 91-20075) ; ainsi, si une période triennale expire le 1er décembre, la demande en révision ne peut être valablement formée avant le 2 décembre.
Date d’entrée dans les lieux distincte de celle de l’entrée en jouissance. C’est la date d’entrée en jouissance précisée dans le bail d’origine qui constitue le point de départ du délai de 3 ans, sans qu’il y ait à tenir compte du fait que le locataire aurait pris possession des lieux antérieurement à cette date (cass. com. 28 juin 1960, BC III n° 259).
Après renouvellement. Pour la première demande de révision faite après le renouvellement du bail, le délai de 3 ans court à partir du point de départ du bail renouvelé, même si le loyer fixé judiciairement a pris effet postérieurement (CA Paris, 16e ch., sect. A, 24 septembre 2008, Ideal Standart France c/ SCI Grouchy).
Une société locataire demande le renouvellement de son bail commercial à compter du 1er avril 2007. Son bailleur et elle ne parvenant pas à un accord sur le montant du loyer renouvelé, le juge des loyers commerciaux est saisi. Après plusieurs années de procédure, le juge fixe :
-la date du renouvellement au 1er avril 2007 ;
-le point de départ du nouveau loyer au 23 juin 2008.
Par ailleurs, le bailleur demande la révision triennale du loyer à compter du 18 novembre 2010. Un nouveau désaccord apparaît sur l’indice de référence à utiliser : le locataire souhaite voir appliquer l’indice en vigueur lors de la dernière fixation du loyer (en juin 2008) alors que le bailleur retient l’indice connu lors du renouvellement du bail (avril 2007).
La Cour de cassation donne raison au bailleur : le report de la date d’exigibilité du loyer renouvelé est sans incidence sur la date de prise d’effet du bail, fixée au 1er avril 2007. Dès lors, l’indice à retenir est celui du 2e trimestre 2007 (cass. civ., 3e ch., 8 septembre 2016, n° 15-17485).
Avenant en cours de bail. L’article L. 145-15 du code n’interdit pas aux parties en cours de bail de procéder à la révision du loyer sans tenir compte des règles de l’article L. 145-38 (cass. civ., 3e ch., 7 mars 2001, n° 99-18368) ; la jurisprudence a ainsi plusieurs fois admis que les parties pouvaient, lorsque le droit à révision est né, renoncer aux règles légales de la révision du loyer. L’arrêt du 7 mars 2001 va plus loin dans la mesure où, au cas considéré, la renonciation était intervenue un mois et demi avant la date du droit à révision.
Augmentation du loyer au cours d’une période triennale. Si le loyer a été modifié, par avenant au bail originaire, en raison d’améliorations apportées aux locaux par le bailleur au cours de la première période triennale ou par suite d’une autorisation de sous-louer les locaux, la première demande de révision ne peut être formée que 3 ans après le jour où le nouveau prix convenu est entré en application (cass. civ., 3e ch., 21 janvier 1981, n° 79-14060 ; cass. civ., 3e ch., 26 novembre 1986, n° 85-14399).
Paliers de loyers. Lorsque les parties ont prévu dans le bail originaire un palier de loyers (le bail est conclu pour une durée de 9 ans, avec un loyer progressif), ces paliers font corps avec le loyer initial et ne mettent pas obstacle à une révision légale 3 ans après l’origine du bail (cass. civ., 3e ch., 14 mai 1980, n° 79-10511) ; le délai de 3 ans ne court pas à la date d’effet du dernier palier de loyer mais dès l’origine du contrat.
Très souvent, le bail prévoit plus un abattement de loyer qu’un véritable palier ; tel est le cas du bail moyennant un loyer de 152 500 € pendant la première période triennale, puis un loyer de 198 200 € pendant la seconde période (CA Paris, 12 octobre 2001, Loyers 2002, n° 65).
Le bail peut également avoir prévu un loyer servant de référence pour les révisions en indiquant que ce loyer de base sera réduit pour la première année ou la seconde. Dans ce cas, le loyer servant pour le calcul de la révision est celui dû avant la minoration convenue temporairement.
Prorogation tacite du bail. Lorsque le bail arrivé à son terme se poursuit par tacite prorogation à défaut de congé, de nouvelles révisions sont possibles à l’expiration de chaque période de 3 ans dans les mêmes conditions de forme et de délais (CA Paris 21 juin 1996, Jcl. Loyers 1410, § 16).
Dépassement du délai de 3 ans
Le nouveau prix est dû à compter du jour de la demande (c. com. art. R. 145-20, al. 3). La révision légale peut être demandée à n’importe quel moment au-delà de l’expiration des 3 années ; mais elle ne prendra effet qu’à compter du jour de la demande faite par le bailleur ; le bailleur ne peut exiger aucune augmentation de loyer avant sa demande.
Lorsque la révision consiste à faire évoluer le loyer selon l'indice légal (voir § 192) (et non à le fixer selon la valeur locative, voir § 193), la variation est celle constatée entre l’indice du trimestre au cours duquel a pris effet le loyer pratiqué et l’indice du trimestre au cours duquel la demande en révision a été faite. Par conséquent, si le loyer devant être révisé a pris effet le 14 septembre 2013 et que la demande de révision a été faite le 1er février 2018, la variation sera celle constatée entre le 3e trimestre 2013 et le 1er trimestre 2018.
Par ailleurs, tout retard dans la demande de révision légale du loyer aura pour effet de reporter d’autant la date des révisions ultérieures.
Contenu de la demande
L’article R. 145-20, al. 1 du code de commerce indique : la demande doit préciser, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert qui doit donc être chiffré.
La jurisprudence a annulé des demandes n’indiquant pas le montant du loyer réclamé et précisant seulement que le loyer ferait l’objet de l’augmentation légale (cass. civ., 3e ch., 12 octobre 1976, n° 74-13864).
Lorsque la révision consiste à faire évoluer le loyer selon l'indice légal (voir § 192) (et non à le fixer selon la valeur locative, voir § 193), il est souvent difficile de connaître le montant du nouveau loyer en raison du décalage dans la publication des indices. Aussi, le bailleur indiquera, afin d’éviter des contestations sur ce point, un montant de loyer en tenant compte d’une évolution probable de l’indice à partir des données qu’il aura : évolution de l’indice sur les 2 dernières années, augmentation probable.
Acceptation de la demande
Forme de l'accord
Il n'existe pas de règle qui prescrive une forme précise d'acceptation. Celle-ci peut être donnée par écrit, procéder d'un échange de lettres circonstanciées, tout comme résulter du fait que le locataire règle le nouveau loyer, même de manière épisodique (cass. civ., 3e ch., 15 mai 1991, n° 89-21894).
Dans la mesure où l'accord conditionne l'exigibilité de la révision, il est conseillé d’établir un avenant faisant état de l’accord intervenu et du montant du loyer révisé.
Refus du preneur de signer un avenant. La rédaction d’un avenant n’a aucun caractère obligatoire et le preneur peut refuser de payer les frais d’un avenant dès lors qu’il avait donné son accord sur le montant du nouveau loyer (cass. civ., 3e ch., 30 octobre 1991, n° 90-11791).
Effet de l'accord
L'acceptation de la demande a pour conséquence première de rendre exigible le nouveau prix. Le nouveau loyer est alors dû à dater du jour de la demande (c. com. art. R. 145-20, al. 3).
Depuis l'intervention du décret 2014-1317 du 3 novembre 2014, les parties n'ont plus la possibilité de choisir une autre date d'exigibilité. Cette acceptation est indispensable ; le bailleur ne peut pas, au seul motif qu'il a formulé une demande de révision du loyer, exiger du locataire le paiement du nouveau prix.
Abus de droit : saisie sur le compte du locataire. Commet un abus de droit le bailleur qui fait procéder à une saisie sur le compte bancaire du locataire pour le paiement d’un arriéré de loyers, calculé sur la base d’une révision triennale non acceptée par le preneur (cass. civ., 3e ch., 12 avril 1995, n° 93-12849).
Acquéreur de l’immeuble. Un avenant sous signature privée par lequel les parties sont convenues que le bailleur ne demanderait pas la révision du loyer est inopposable à l’acquéreur de l’immeuble (cass. civ., 3e ch., 25 novembre 1992, n° 90-20379).
Refus de la demande
Saisine facultative de la commission de conciliation
Avant l’intervention de la loi 2014-626 du 18 juin 2014, la compétence des commissions départementales de conciliation en matière de baux commerciaux se limitait à la fixation du loyer des baux renouvelés. Afin d'encourager la médiation, la loi du 18 juin 2014 a étendu leur compétence aux contestations relatives aux loyers révisés, ainsi d'ailleurs qu'aux charges et travaux.
Ainsi, un litige relatif au loyer révisé peut être soumis à la commission départementale de conciliation, qui s'efforce de concilier les parties et rend un avis. Si le juge est saisi (voir § 205) parallèlement à la commission, il ne peut statuer tant que l'avis de la commission n'est pas rendu. La commission est dessaisie si elle n'a pas statué dans un délai de trois mois (c. com. art. L. 145-35).
Saisine du juge
À défaut d’accord entre les parties sur le montant du loyer révisé, le président du tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige (c. com. art. R. 145-23).
La procédure en fixation du loyer révisé peut être introduite sans délai et dès la constatation du désaccord. Elle est fixée par les articles R. 145-23 à R. 145-33 du code de commerce.
Pendant la durée de l’instance, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui pourra être fixé à titre provisionnel par le juge (c. com. art. L. 145-57).
Après fixation définitive du loyer, un décompte sera effectué entre les sommes versées par le locataire et celles qui auraient dû être versées en fonction du loyer fixé judiciairement et souvent exigible à la date de la demande. En outre, le locataire devra des intérêts (au taux légal) sur les compléments du loyer.
Échange de mémoires. De façon schématique, cette procédure se déroule de la façon suivante (c. com. art. R. 145-26 et R. 145-27) :
-le demandeur (celui qui prend l’initiative de la procédure), avant de saisir le juge, doit notifier un mémoire à l’autre partie (ou au gérant de l’immeuble) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le juge ne peut être saisi avant l’expiration du délai d’un mois suivant la réception, par son destinataire, du premier mémoire établi ;
-le défendeur notifie un mémoire en réponse ; il n’est pas tenu par un délai pour le faire.
Mentions du mémoire. Le mémoire doit indiquer et contenir les éléments suivants (c. com. art. R. 145-24 et R. 145-25) :
1° a) Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
b) Pour les personnes morales, leurs dénomination et siège social, ainsi que le titre, les nom et prénoms de leur représentant légal.
2° L’adresse de l’immeuble donné à bail.
3° Une copie de la demande en fixation de prix.
4° L’indication des autres prétentions.
5° Les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur ou à réfuter celles de l’autre partie.
Les mémoires sont signés par les avocats des parties (c. com. art. R. 145-26).
La partie la plus diligente remet au secrétariat-greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l’audience. Elle doit y annexer les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint également le mémoire et les pièces reçues de l’autre partie.
Les mémoires et les pièces peuvent être remis en original ou en copie (c. com. art. R. 145-27).
Les parties ainsi que leur conseil ne peuvent développer oralement, à l’audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires (c. com. art. R. 145-29).
Absence de mémoire. A été censuré l’arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité tiré du dépôt, après expertise, de conclusions, sans respecter la formalité préalable du mémoire, retient que l’omission de cette formalité est sans incidence sur la saisine du juge (cass. civ., 3e ch., 24 juin 1998, n° 96-19730).
Mémoire après expertise. Des conclusions sont inopérantes pour valoir saisine du juge des loyers commerciaux après expertise dès lors que la notification d’un mémoire, après mesure d’instruction, n’a pas été effectuée, même si les parties n’ont aucun argument ou moyen supplémentaire à développer (cass. civ., 3e ch., 30 avril 2003, n° 01-15508). Le mémoire est indispensable aussi bien lors de la demande initiale qu’après expertise (CA Paris, 16e ch. A, 8 novembre 2006, Loyers et copropriété 2007, n° 29).
Réception du mémoire. La formalité de notification du mémoire en fixation du prix est remplie lorsque son destinataire est à même de retirer la lettre recommandée présentée à son domicile (cass. civ., 3e ch., 16 octobre 2013, n° 12-20103).
Colocataires. Le mémoire n’est régulier que s’il est notifié à tous les locataires (cass. civ., 3e ch., 4 mai 2006, n° 05-13564).
Cobailleur. En cas de pluralité de bailleurs, le mémoire doit être notifié à chacun d’eux. Peu importe qu’il s’agisse d’un couple (cass. civ., 3e ch., 3 juillet 2013, n° 12-13780).
Variation dans les prétentions d’origine. En cours d’instance, le bailleur est libre de modifier le chiffre de sa prétention (cass. civ., 3e ch., 30 juin 1971, n° 70-10904). En tout état de cause, le prix ne peut prendre effet, dans la mesure où il excéderait les limites fixées par les prétentions originaires des parties, qu’à dater de la notification des nouvelles prétentions (c. com. art. R. 145-21).
Recours à l’expertise
Le juge peut désigner un expert qui appréciera les critères nécessaires à l'évaluation de la valeur locative (c. com. R. 145-30, al. 3).
C’est à celui qui soutient la modification des facteurs locaux de commercialité d'en apporter la preuve (CA Versailles 11 juin 1998, Bull. inf. cass. civ. 1999, n° 346). De simples allégations relatives au pouvoir d’achat élevé des habitants d’une commune ne peuvent suffire.
En fait, l’appréciation est souvent difficile à établir et c’est généralement un expert désigné par le tribunal qui est chargé de constater si la plus-value excède ou non 10 % (CA Toulouse 17 janvier 1985, Loyers 1985, n° 300). En l’absence de toute justification de la modification des facteurs locaux invoqués, le juge n’est pas tenu de désigner un expert (cass. civ., 3e ch., 22 janvier 1997, n° 94-21352) ; tel est le cas lorsque les parties invoquent une modification des facteurs locaux de commercialité dans le quartier sans apporter de justification à l’appui de leur demande. Par ailleurs, une expertise ne peut être ordonnée qu’en cas de divergence, entre les parties, portant sur des points de faits (cass. civ., 3e ch., 13 décembre 2006, n° 05-20281). Mais saisis d’un litige sur ce point, les juges sont tenus de procéder au besoin d’office à la recherche de l’intérêt de la modification pour le commerce considéré (cass. civ., 3e ch., 27 janvier 1999, n° 94-19002).
Expertise amiable. Lorsque l’une des parties, en l’espèce le bailleur, a fait procéder à une expertise privée, le rapport de l’expert régulièrement produit en cours d’instance vaut comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties (cass. civ., 3e ch., 26 novembre 1997, n° 96-11546).
Prescription de la demande
La demande en révision se prescrit par un délai de 2 ans (c. com. art. L. 145-60). Ainsi, après l'envoi de sa demande en révision, le bailleur doit impérativement engager une procédure judiciaire dans les 2 ans s'il n'a pas obtenu l'accord du locataire.
Faute pour le bailleur d’introduire une action en révision dans le délai de 2 ans de la demande, en l’absence de réponse du locataire, le commandement de payer le loyer révisé ne peut produire effet (cass. civ., 3e ch., 1er juin 1988, n° 86-14659).
Point de départ du délai de prescription. La prescription invoquée contre le bailleur court du jour où celui-ci a expédié la lettre contenant la demande de révision (cass. civ., 3e ch., 7 novembre 1990, n° 89-12922 ; CA Paris, 16e ch. B, 21 septembre 2006, Loyers et copropriété 2007, 9).
Covid-19. Les actions en justice à engager dans un certain délai sous peine de prescription ont bénéficié d'un délai supplémentaire lorsqu'elles devaient être engagées pendant la période juridiquement protégée (voir §§ 1000 et s.).