Signature et déroulement du bail
TVA et charges locatives
Régime TVA des locations
Locations imposables de plein droit
En principe, toutes les locations d'immeubles aménagés constituent des opérations de nature commerciale soumises à la TVA sur le prix de location (CGI art. 256, III et 260, 6° ; BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-50-30-§ 40-12/09/2012 ; RF 1127, §§ 4750 et s.). Doit être regardée comme une location d'immeubles aménagés celle qui porte sur des locaux (locaux à usage professionnel munis du mobilier, du matériel ou des installations nécessaires à l’exercice de l’activité) ou des terrains (par exemple les terrains de camping) qui sont pourvus des aménagements nécessaires, sans lesquels l'exploitation commerciale à laquelle ces immeubles sont destinés n'est pas possible (CE 26 décembre 2013, n° 360124).
Par ailleurs, certaines locations de locaux nus sont soumises à la TVA de plein droit lorsque la location est réputée commerciale ou lorsque la location est inséparable de la location du fonds de commerce ainsi que certaines locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules
La question de savoir si la location de locaux nus ou de terrains non aménagés est imposable à la TVA doit être examinée dans chaque cas d’espèce, compte tenu des conditions de fait de réalisation de l’opération. En cas de contrôle, l’administration recherche, notamment, s’il existe une continuité de l’exploitation et si des liens d’intérêts unissent les parties au contrat.
La participation du bailleur aux résultats de l’entreprise locataire doit s’entendre d’une association aux profits et aux aléas de l’exploitation du locataire (BOFiP-TVA-CHAMP-10-10-30-§ 130-15/02/2013). Il en est ainsi lorsque le propriétaire d’un immeuble à destination nettement définie (établissement thermal ou clinique, par exemple), bien que non-propriétaire du fonds, prend part à son exploitation en raison de certaines clauses particulières du bail (par exemple, loyer proportionnel aux résultats du locataire, constructions nouvelles édifiées par le locataire qui deviennent la propriété du bailleur, etc.) et de sa participation à la gestion ou au résultat de la société locataire (CE 3 mars 1976, n° 94802 ; CE 28 mai 1984, n° 36308 ; CE 9 décembre 1991, n° 65556). Toutefois, la circonstance que le bailleur de locaux nus détienne la quasi-totalité du capital du preneur ne permet pas à elle seule de considérer que le bailleur participe aux résultats de l’entreprise locataire (CAA Lyon 22 décembre 2005, n° 00LY01149).
Est considéré comme participant indirectement aux résultats de l’entreprise locataire, un bailleur qui perçoit un intéressement de 1 % calculé sur les recettes tirées de l’exploitation des locaux et un loyer de base (appelé redevance), à condition que lesdites recettes soient supérieures à ce loyer de base (CAA Lyon 26 mars 2009, n° 07LY00419).
Les locations peuvent constituer, pour le bailleur, un moyen de poursuivre sous une forme particulière l’exploitation d’un actif commercial. Il en est, notamment, ainsi dans les cas d'un négociant en boissons qui, louant des locaux nus à usage de débits de boissons, fait obligation aux locataires, d’une part, de s’approvisionner en boissons auprès de lui ou de tout autre établissement désigné par lui, d’autre part, de ne pas transférer hors des locaux loués la licence de débit de boissons qui leur est remise et qui doit, en fin de bail, être « restituée au bailleur » (CE 1er juillet 1970, n° 77743). La circonstance que le principal actionnaire de la société locataire soit également l’un des principaux associés de la société bailleresse ne suffit pas à conférer un caractère commercial au bail (CE 2 décembre 1988, n° 43745).
Les locations peuvent constituer pour le bailleur un moyen d’accroître ses débouchés. Ainsi est en principe imposable sur le montant des loyers perçus le bailleur dont l’activité s’inscrit dans un ensemble économique intégré : locataires bénéficiant d’un apport de clientèle du fait de la proximité du commerce du bailleur (grande surface par exemple), ce qui justifie un loyer plus élevé que la normale, et bailleur bénéficiant en retour d’un apport de clientèle de ses locataires lui permettant d’accroître ses débouchés (CE 26 novembre 1982, n° 28224 ; CE 3 novembre 1986, n° 38648).
Locations exonérées imposables sur option
En principe, les locations de locaux nus et de terrains non aménagés, quelle que soit leur nature (usage industriel, commercial ou professionnel) et quel que soit le statut juridique du bailleur, sont exonérées de TVA sur les loyers et charges locatives qui s’y ajoutent (CGI art. 261 D, 2°). Il en est ainsi même si ces locations sont consenties par des sociétés commerciales (CE 22 octobre 1975, n° 93472 ; CE 14 octobre 1977, n° 99686), étant précisé, dans ce dernier cas, que les locations doivent rester totalement étrangères à l’activité commerciale de la société.
Constitue une location de locaux nus celle qui porte sur des locaux qui ne sont pas munis de l’essentiel des équipements et mobiliers et du matériel nécessaires à l’exploitation à laquelle ils sont destinés.
Lorsque la location est soumise à la TVA, de plein droit ou sur option, le bailleur est imposable sur toutes les sommes auxquelles il peut prétendre en vertu du contrat de location, notamment droits d’entrée, pas-de-porte, loyers d’avance. Le dépôt de garantie n’est taxable que s’il est définitivement acquis au bailleur (BOFiP-TVA-BASE-10-10-10-§ 20-15/11/2012).
Les éléments suivants doivent également être compris dans la base d'imposition à la TVA :
-la part du prix du loyer afférente au logement lié à l’exploitation du fonds ;
-les redevances payées au bailleur à l’occasion de la location d’un fonds de commerce (BOFiP-TVA-BASE-10-20-40-10-§ 200-12/05/2015) ;
-le loyer de l’immeuble commercial acquitté par le gérant d’un fonds de commerce en sus de la redevance qu’il verse au propriétaire du fonds de commerce pour mise à disposition de celui-ci (rép. Guichard n° 16203, JO 21 juin 1979, AN quest. p. 5390, disposition non retrouvée au BOFiP) ;
-les charges d’amortissement correspondant aux dépenses d’entretien et de renouvellement du matériel, incombant normalement au propriétaire mais qu’un locataire s’est obligé à assumer ;
-les frais accessoires tels que les remboursements de charges ou réparations locatives perçus par le propriétaire de son locataire (BOFiP-TVA-BASE-10-10-30-§ 250-15/01/2014). Néanmoins, les bailleurs, lorsqu’ils se comportent en intermédiaires transparents, n’ont pas à inclure dans leur base d’imposition les sommes que leur remboursent leurs commettants dès lors que ces sommes correspondent à des dépenses qui ont été engagées au nom et pour le compte des locataires et que ces sommes sont comptabilisées dans des comptes de passage.
Les provisions pour charges sont exclues de la base d’imposition du bailleur à condition qu’il soit procédé à leur régularisation au moins une fois par an. À défaut, les provisions revêtent un caractère forfaitaire et, par suite, doivent être incluses dans la base d’imposition du bailleur.
Une indemnité d'occupation sans titre accordée au bailleur de locaux par le juge judiciaire au titre de l'occupation illégale de ces locaux par l'occupant sans titre, après résiliation du bail, n'est pas soumise à la TVA. En effet, cette indemnité a pour objet exclusif de compenser le préjudice subi par le bailleur en raison de l'occupation sans titre de son immeuble. En conséquence, cette indemnité ne représentant pas la contrepartie d'une opération taxable n'entre pas dans le champ d'application de la TVA (CE 30 mai 2018, n° 402447). Le fait que le montant de l'indemnité corresponde à celui des loyers non versés par le locataire n'est pas de nature à modifier la qualification juridique de cette indemnité.
Modalités de l'option
L’option du bailleur pour la TVA est possible si les locaux nus sont donnés en location pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti, ou d’un preneur non assujetti. Pour les preneurs non assujettis, l'exercice de l'option n'est possible qu'à la condition que le bail fasse mention expresse de l'option par le bailleur.
L’option, qui doit être expresse, peut valablement être exercée par lettre simple adressée au service des impôts territorialement compétent, sans qu’il soit nécessaire de joindre une copie du contrat de bail (BOFiP-TVA-CHAMP-50-10-§§ 20 et 210-04/04/2014). Le fait, pour le bailleur, d’avoir effectivement facturé, déclaré et acquitté la TVA ne vaut pas option (CE 16 novembre 2005, n° 257532 ; CAA Bordeaux 13 mars 2006, n° 03BX01097).
L'envoi de la lettre d'option en lettre recommandée avec avis de réception permet de garantir non seulement la bonne réception de l'option par l'administration fiscale mais également sa date d'exercice effectif.
En cas de création de société, l'option peut-être exercée sur la déclaration d'existence à condition qu'elle comporte des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte (BOFiP-TVA-CHAMP-50-10-§ 20-04/04/2014 ; CE 23 décembre 2011, n° 323189).
L'option prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts (CGI, ann. II, art. 194). Elle doit mentionner la qualité du bailleur ainsi que la nature des locaux concernés et suffisamment d'indications précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte.
L'option peut être dénoncée, à tout moment, à partir du 1er janvier de la 9e année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée (CGI, ann. II, art. 194). Elle continue à courir tant qu'elle n'est pas expressément dénoncée. La dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.
Pluralité d’immeubles. Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles (CGI, ann. II art. 193, al. 2). Par ensemble immobilier, il faut entendre non seulement un groupe de bâtiments ayant fait l’objet d’un même plan de masse, d’un permis de construire unique, ou d’un même programme de construction réalisé sur un terrain appartenant à une même personne, mais également deux ou plusieurs immeubles construits sur un même terrain et destinés à l’exercice d’une seule et même activité par le preneur (BOFiP-TVA-CHAMP-50-10-§ 110-04/04/2014). L’option pour l’assujettissement à la TVA des loyers des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée et au premier étage d’un immeuble relié par une galerie marchande à un autre immeuble peut être considérée comme emportant option pour les locaux situés dans cette galerie marchande. L’immeuble et la galerie marchande attenante constituent un ensemble immobilier (CE 7 février 2008, n° 424). Pour les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d’immeubles, une option distincte doit être exercée immeuble par immeuble ou ensemble d’immeubles, qui constitue alors un secteur distinct pour l’exercice du droit à déduction (CGI, ann. II art. 193 ; CE 16 novembre 2005, n° 257532).
Locaux distincts dans un ensemble immobilier. L'option pour la TVA peut s'exercer local par local et non pas de manière globale par immeuble (CE 9 septembre 2020, n° 439143). Cette décision du Conseil d’État offre plus de souplesse aux bailleurs puisque ceux-ci ont la possibilité de sélectionner les locaux pour lesquels l’option à la TVA s’exerce sous réserve bien sûr d’une désignation non équivoque des baux dans la lettre d’option.
Changement de locataire. Le changement de locataire n’affecte pas la validité de l’option, sous réserve, sauf cas exceptionnels, que le nouveau bail conclu avec un preneur non assujetti contienne bien une clause indiquant que l’option pour la TVA est exercée par le bailleur. Si le nouveau preneur non assujetti n’accepte pas l’option, celle-ci cesse ses effets de plein droit pour les locaux concernés (BOFiP-TVA-CHAMP-50-10-§ 300-04/04/2014).
Immeuble en indivision. Lorsque l’immeuble est en indivision, l’option pour l’assujettissement de la location à la TVA est un acte d’administration qui requiert le consentement exprès de tous les coïndivisaires. Par la suite, l’option exercée par un coïndivisaire sans le consentement de l’autre (absence de mandat express, par exemple) est considérée comme ayant été irrégulièrement exercée. Cela étant, lorsque le coïndivisaire qui n’a pas donné son consentement a reversé au Trésor la TVA collectée sous réserve de la TVA déductible afférente à l’immeuble, il doit être considéré comme ayant admis implicitement que l’option l’engageait et engageait l’ensemble de l’indivision (CAA Paris 29 mars 2007, n° 05PA02104 ; Comité fiscal MOA du 25 juin 1985).
Locaux vacants au moment de l’option. Lorsque les locaux nus à usage professionnel ne sont pas encore effectivement loués au moment de l’option mais que le bailleur établit, par des éléments objectifs, qu’il les offre à la location, il peut exercer son droit à déduction si les conditions suivantes sont réunies (BOFiP-TVA-CHAMP-50-10-§ 170-04/04/2014) :
-les modalités de l’option ont été respectées par le bailleur ;
-le bailleur offre effectivement ces biens à la location (recherche active de locataires, mandats conclus...) ;
-ces locaux, qui ne font l’objet ni d’un bail ni d’une promesse de bail au moment de la formulation de l’option, représentent une faible superficie du total des locaux nus à usage professionnel de l’immeuble concerné.
Cette dernière condition est réputée satisfaite si la vacance de ces locaux est justifiée par des circonstances économiques indépendantes de la volonté du bailleur (début d’activité, conjoncture du marché immobilier, sinistre, etc.).
L'option pour la TVA permet la déduction de la TVA acquittée à raison de l’acquisition, de l’entretien ou des réparations. Cette option court à partir de la date à laquelle les engagements contractuels de location, immédiate ou future, des locaux ont été pris. Ce n’est donc qu’à partir de cette date que l’option ouvre droit à déduction par imputation ou au remboursement de la TVA ayant grevé le coût d’acquisition des locaux (CE 13 janvier 2006, n° 253404 et 4 mars 2009, n° 296470), sous réserve de cas spécifiques (vacance temporaire des locaux par exemple).
Lorsque l'immeuble (ou l'ensemble d'immeubles), au titre duquel une option a été formulée, regroupe à la fois des locaux couverts par cette option (CGI, art. 260, 2°) et des locaux non couverts par une telle option, la TVA n'est déductible qu'à concurrence de la surface des locaux effectivement couverts par l'option (BOFiP-TVA-CHAMP-50-10-§ 160-04/04/2014).
Contribution sur les revenus locatifs
Les bailleurs autres que les personnes physiques qui donnent en location des locaux achevés depuis au moins 15 ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont redevables de la contribution sur les revenus locatifs (CRL) (CGI art. 234 nonies ; BOFiP-RFPI-CTRL-20-10-08/08/2014). Les immeubles qui sont achevés depuis plus de 15 ans ne donnent pas lieu au paiement de la CRL s'ils ont fait l'objet de travaux et transformations susceptibles de les assimiler à des constructions nouvelles depuis moins de quinze ans.
La CRL est exigible dans tous les cas où la location ne donne pas lieu au paiement effectif de la TVA, soit parce qu'elle est exonérée de la taxe, soit parce que le bailleur bénéficie de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI (CGI art. 234 nonies, III 2°).
La CRL est à payer par les bailleurs suivantes :
-personnes morales (sociétés, SCI, etc.) et organismes soumis à l'impôt sur les sociétés (IS) ;
-organismes sans but lucratif : associations, fondations, congrégations ou établissements publics non lucratifs qui disposent de revenus fonciers patrimoniaux taxables ;
-personnes morales et groupements relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, dont au moins un membre est soumis à l'IS (SCI soumise à l'impôt sur le revenu, société civile de moyens (SCM) ou groupement d'intérêt public (GIP) par exemple) (CGI, art. 234 terdecies) ;
-autres personnes morales et organismes dont les revenus locatifs ne sont soumis ni à l'IS, ni au régime fiscal des sociétés de personnes (associations ou fondations qui perçoivent des loyers dans le cadre de leur activité sociale non lucrative et non patrimoniale). Plus généralement il s'agit d'un organisme qui, bien que percevant des loyers, n'est soumis à aucune obligation déclarative de ses résultats.
Les personnes physiques et les sociétés de personnes (et assimilées) dont aucun membre n'est soumis à l'IS dans les conditions de droit commun échappent, quant à elles, à cette contribution.
La CRL est calculée au taux de 2,5 % sur le montant net perçu des revenus des locations, qui comprennent (BOFiP-RFPI-CTRL-20-30-§ 20-08/08/2014) :
-les sommes encaissées par le bailleur à quelque titre que ce soit : loyer en principal, appels provisionnels de charges et remboursement de prestations, d'impôts, de taxes locatives ou de fournitures individuelles, et les recettes exceptionnelles et indemnités de résiliation versées par le locataire ;
-la valeur des avantages en nature stipulés au bail ;
-les subventions (y compris les subventions de l'agence nationale de l'habitat ANAH), primes et indemnités d'assurance destinées à financer des charges déductibles et les revenus accessoires.
Ces revenus locatifs sont augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur. Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit.
Sont notamment exonérés de la CRL les revenus tirés de la location de locaux qui ont fait l’objet de travaux de réhabilitation financés à hauteur de 15 % ou plus par une subvention de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) (exonération appliquée durant les 15 années qui suivent l'achèvement des travaux), les revenus de locaux hébergeant des ambassades et consulats ainsi que les revenus locatifs qui n’excèdent pas 1 830 € par local.
Charges : règles spécifiques aux baux postérieurs au 5 novembre 2014
Inventaire des charges locatives
Afin d'assurer une meilleure transparence, la loi 2014-626 du 18 juin 2014, dite « Loi Pinel », a prévu qu'un inventaire des charges locatives revenant à chacune des parties devait être annexé aux baux commerciaux.
Ainsi, les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014 doivent comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés, avec l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire.
De surcroît, l'inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire, au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de 3 mois à partir de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel (c. com. art. R. 145-36).
Enfin, en cours de bail, le bailleur doit informer le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux (c. com. art. L. 145-40-2).
Il n'est pas possible d'écarter ces obligations et toute clause du bail visant à en dispenser le bailleur sera réputée non écrite (voir § 42).
Charges non récupérables
Le décret 2014-1317 du 3 novembre 2014 pris en application de la « loi Pinel » a donné la liste des charges non récupérables sur le locataire. Outre certaines dépenses de travaux (voir § 99), ne peuvent pas être imputées au locataire :
-les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local (ou de l'immeuble) ;
-les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l'immeuble, avec quelques exceptions, notamment la taxe foncière.
Toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière, ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement (c. com. art. R. 145-35).
Ces dispositions s'appliquent uniquement aux baux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014 (décret 2014-1317 du 3 novembre 2014, art. 8). Il ne peut y être dérogé et toute clause contraire du bail sera réputée non écrite (voir § 42).
Détermination de la date du bail renouvelé. La Cour de cassation a précisé les modalités d'application aux baux renouvelés des articles R. 145-35 à R. 145-37 du code de commerce résultant du décret 2014-1317 du 3 novembre 2014 en rappelant d'une part, qu'ils sont applicables aux baux renouvelés à compter du 5 novembre 2014 et en énonçant d'autre part, qu'un contrat est renouvelé à la date d'effet du bail renouvelé. Dès lors, c'est cette seule date de prise d'effet du bail renouvelé qui est à considérer pour apprécier si les dispositions issues de la loi Pinel s'appliquent ou non. Au cas considéré, le contrat ayant ainsi été renouvelé à compter du 1er avril 2014, peu importait que la date de fixation du loyer du bail renouvelé fut postérieure au 5 novembre 2014, le locataire ne pouvait demander à voir déclarer non écrites des clauses du bail au motif qu'elles étaient contraires aux dispositions issues de la loi Pinel sur la répartition des charges (cass. civ., 3e ch., 17 juin 2021, n° 20-12844).
Ensembles immobiliers comportant plusieurs locataires
À la suite de l’intervention de la « loi Pinel », les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014 dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires (tels les centres commerciaux) doivent préciser la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition doit être fonction de la surface exploitée.
Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire doit correspondre strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée.
En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires (c. com. art. L. 145-40-2).
Il n'est pas possible de déroger à ces dispositions et toute clause contraire du bail sera réputée non écrite (voir § 42).
Charges : règles applicables à tous les baux
Charges récupérables
Le locataire doit s’acquitter de toutes les dépenses de consommation (eau, gaz, électricité).
Il est également redevable des dépenses d’entretien courant, sauf clause particulière du bail. Ainsi, en présence d’un ascenseur, le locataire devrait supporter les dépenses de courant électrique ainsi que les dépenses du contrat d’entretien courant.
Le locataire doit également rembourser au bailleur les prestations que celui-ci a fournies pour le compte du locataire. Tel est le cas des salaires et charges sociales des personnes chargées d’entretenir les locaux et les accès ainsi que les produits d’entretien nécessaires pour ce nettoyage.
Par ailleurs, les stipulations imposant au preneur des charges doivent s’interpréter restrictivement et en faveur de celui qui a contracté l’obligation (c. civ. art. 1188 à 1192).
Enfin, une charge ne peut être réclamée au locataire que si le contrat le prévoit précisément. Ainsi, quand un bail ne l'a pas expressément prévu, un bailleur ne peut invoquer le décret 87-713 du 26 août 1987 (applicable aux baux d'habitation et mixte) pour prétendre récupérer sur son locataire les frais de chauffage collectif (cass. civ., 3e ch., 3 octobre 2012, n° 11-21108).
Réseau d’évacuation des eaux usées. Le prix du contrat d’entretien du réseau d’évacuation des eaux usées incombe au locataire selon les règles de droit commun (cass. civ., 3e ch., 21 février 1996, n° 94-14008).
Charges forfaitaires ou proportionnelles. Lorsque le bail prévoit une participation forfaitaire au titre des charges sous réserve d’une facturation supplémentaire en cas de consommation anormale, les juges ont pu décider que le décompte produit par le bailleur ne permettait pas, en l’absence de compteur individuel d’électricité pour le local, d’imputer l’augmentation des factures au locataire (cass. civ., 3e ch., 10 janvier 1995, n° 93-12300). Le fait d’avoir stipulé des charges forfaitaires ne fait pas obstacle à une demande de justificatifs émanant du preneur (cass. civ. 18 novembre 1998, n° 96-18273). Toutefois, la cour d’appel de Paris a considéré que le preneur ne pouvait exiger du bailleur qu’il justifie d’avoir dépensé les sommes correspondant aux charges forfaitaires : la notion de forfait interdisait aux parties de revenir sur l’évaluation qu’elles ont fait du bail (CA Paris, 16e ch. B, 23 mars 2006, AJDI 2006, 564).
Remboursement des factures d'électricité. Un bail prévoit que le locataire remboursera au bailleur sa consommation d'électricité sur la base d'un forfait de 30 000 € par an, tant que le compteur individuel n'aura pas été installé, puis en fonction de la consommation réelle, sur la base du tarif EDF. Pour contester les montants facturés par le bailleur au titre de sa consommation d'électricité, le locataire évoque la règle selon laquelle EDF interdit de rétrocéder l'électricité. Son argument emporte l’adhésion des juges et la clause du bail est annulée. La Cour de cassation confirme cette nullité mais estime que le locataire doit régler un montant égal à celui des factures d'électricité réglées par le bailleur (cass. civ., 3e ch., 2 oct. 2013, n° 12-24795).
Assurance. Une clause du bail prévoyait que le locataire devait rembourser la prime d’assurance responsabilité multirisque souscrite par le bailleur. Le locataire a été tenu de respecter cette clause, alors même qu'il prétendait pouvoir bénéficier par ailleurs d’une assurance identique à moindre tarif (CA Paris 3 mars 2004, Loyers et copropriété septembre 2005, p. 8).
Justificatif des charges. Les charges doivent normalement correspondre à la dépense faite et le bailleur devrait, pour les immeubles non soumis au régime de la copropriété, produire les justificatifs des paiements effectués ; pour les immeubles soumis au statut de la copropriété, il peut produire les relevés trimestriels de charges. Le locataire peut demander le remboursement de charges insuffisamment justifiées (cass. civ., 3e ch., 3 avril 2001, n° 99-17260) ; en l’espèce, le litige portait sur des charges relatives à l’entretien des parties communes et à la réalité des services rendus dans une copropriété.
R estitution des provisions pour charges. C'est au bailleur qui réclame au locataire de lui rembourser, conformément aux stipulations du bail, un ensemble de dépenses et de taxes, qu'il incombe de justifier l'existence et le montant de ces charges. Ainsi quand le bailleur a reçu de son locataire des sommes au titre des provisions pour charges et impôt, il ne peut les conserver pour les affecter à sa créance de remboursement que s'il justifie des dépenses qu'elles couvrent. À défaut, il doit être fait droit à la demande de restitution des provisions pour charges formulée par le locataire (cass. e ch., 17 septembre 2020, n° 19-14168).
Honoraires de gestion. La clause d'un bail antérieur à la loi Pinel mettait à la charge du locataire les honoraires de gestion directs ou indirects. Considérant que le montant de cette charge n'était ni déterminé ni déterminable, la cour d'appel a rejeté la demande de leur paiement formulée par le bailleur. Censure de la Cour de Cassation car le bail stipulait que lesdits honoraires étaient calculés au prorata de la surface louée (cass. civ., 3e ch., 11 mars 2021, n° 20-11746). Depuis l'intervention de la loi Pinel, de tels honoraires ne peuvent plus être mis à la charge du locataire (voir § 70).
Clauses en matière d’impôts et taxes
Les clauses obligeant le locataire à rembourser au bailleur l’impôt foncier, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe sur les bureaux ou encore la taxe sur les surfaces de stationnement sont valables. La loi 2014-626 du 18 juin 2014 ne les a pas interdites (voir § 70).
Toutefois, pour les baux conclus et renouvelés après le 1er septembre 2014, cette loi impose de donner un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés, avec l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire (voir § 69).
Les jurisprudences présentées ci-dessous portent sur des baux antérieurs au 1er septembre 2014. Par ailleurs, le transfert de la charge de la taxe foncière sur le locataire a une répercussion sur la valeur locative (voir § 258).
Rédaction insuffisante. Une clause du bail prévoit que le locataire doit rembourser « les impôts dont le bailleur est responsable à un titre quelconque ». Cette clause signifie uniquement que le locataire est tenu de payer les impôts qui sont normalement à la charge des locataires et que le Trésor public peut recouvrer auprès des bailleurs en application de la règle de la solidarité fiscale (CA Paris, 16e ch. A, 7 juin 2006, AJDI 2006, 824).
Taxe foncière. Une société loue des locaux d'exploitation. Aucune clause du bail ne met à sa charge le paiement de la taxe foncière. Cependant, pendant toute la durée du bail, elle rembourse au propriétaire ladite taxe. À son échéance, le bail est renouvelé tel quel. Au cours du second bail, la locataire refuse de payer la taxe foncière et réclame au bailleur le remboursement de ce qu'elle a réglé pendant les 5 dernières années (au-delà de 5 ans, il y a prescription), soit une somme de 97 300 €. Les juges notent que la locataire n'a pas remis en cause sa prise en charge de la taxe foncière lors de la négociation du second bail et rejettent sa demande. La Cour de cassation censure cette décision car aucune clause du bail ne met cette taxe à la charge de la locataire (cass. civ., 3e ch., 26 mars 2013, n° 11-24311).
Le locataire doit rembourser au bailleur l’impôt foncier lorsque le bail met à sa charge tous les impôts, contributions et taxes de toute nature auxquels les biens peuvent et pourront être assujettis ou donner lieu, à l’exception des impôts purement personnels du bailleur ; la taxe foncière est relative à l’immeuble, indépendamment de la situation personnelle de son propriétaire (cass. civ., 3e ch., 3 juin 2004, n° 02-18724).
La taxe foncière est également due par le locataire quand le bail met à sa charge tous les impôts auxquels sont assujettis les lieux loués afin que le loyer soit net de toutes charges à la seule exception des impôts susceptibles de grever les revenus de location (cass. civ., 3e ch., 12 septembre 2019, n°18-18018).
Le locataire ne peut valablement se décharger du paiement de cet impôt lui incombant selon une clause précise du bail, en soutenant que mettre à la charge du locataire l’impôt foncier constituait une disposition exorbitante du droit commun (cass. civ., 3e ch., 8 décembre 1999, n° 98-11665). Lorsque la lettre adressée par le bailleur au sujet du paiement de l’impôt foncier ne contient pas la copie de l’avertissement fiscal ainsi que prévu au bail, il appartient au locataire de s’enquérir, auprès du bailleur, de cette omission et non de s’abstenir de tout règlement (cass. civ., 3e ch., 1er février 2000, n° 98-17778).
Par une clause du bail, le locataire s’oblige à payer ses impôts personnels et mobiliers, la taxe professionnelle et tout nouvel impôt ou taxe relatif aux lieux loués et à supporter leur augmentation de telle sorte que le bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet. Cette clause ne permet pas au bailleur de mettre à la charge du locataire l’impôt foncier et la taxe sur les bureaux pour trois raisons. D’une part, cet impôt et cette taxe ne sont pas expressément visés. D’autre part, ils ne sont pas nouveaux. Enfin, l’expression « tout nouvel impôt ou taxe relatif aux lieux loués vise un nouvel impôt ou taxe qui serait légalement à la charge du locataire » (CA Versailles, 3e ch., 6 septembre 2007, n° 06-4302).
En présence d'un bail verbal, il convient de rechercher l'existence d'un accord des parties sur le transfert au locataire de la charge de la taxe foncière. En l'espèce, il était établi que la taxe foncière avait été réglée par le locataire pendant plusieurs années, que suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le juge commissaire avait admis la créance de taxe foncière déclarée par le bailleur dont l'administrateur judiciaire avait validé le paiement, En conséquence, au vu des circonstances, les juges du fond ont pu souverainement constaté que l'accord des parties pour transférer au locataire la taxe foncière était caractérisé (cass. civ., 3e ch., 28 mai 2020, n° 19-10056).
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Lorsqu’une clause du bail prévoit que « le locataire est tenu de satisfaire à toutes les charges de ville, de police et de voirie dont les locataires sont ordinairement tenus », le bailleur est en droit de réclamer au locataire le remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (CA Paris, 14e ch. B, 20 janvier 2006, Sem. Jur. 2006, éd. N, 1235).
En revanche, pour la Cour de cassation, si un bail met à la charge du locataire « sa quote-part des charges, taxes et dépenses de toutes natures afférentes à l'immeuble », cela ne permet pas au bailleur de lui répercuter le paiement de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. La taxe d'ordures ménagère ne peut être mise à la charge du locataire qu'en vertu d'une stipulation expresse du bail et elle ne constitue pas une charge afférente à l'immeuble (cass. civ., 3e ch., 13 septembre 2018, n° 17-22498).
Un bail stipule que le locataire acquitte toutes les dépenses locatives courantes nécessaires au bon fonctionnement de l’immeuble (eau, électricité, charges locatives de copropriété) d’une part, et d’autre part, le bailleur conserve à sa charge les dépenses dites « non récupérables » supportées par les propriétaires comme la taxe foncière. Pour mettre à la charge du locataire le remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le tribunal estimait que celle-ci était récupérable et que le bail fournissait une liste non exhaustive des dépenses dites récupérables. Censure de la Cour de cassation : dès lors qu’il s’agit d’un bail commercial, la taxe ne peut être mise à la charge du preneur qu’en vertu d’une stipulation contractuelle (cass. civ., 3e ch., 13 juin 2012, n° 11-17114).
Taxes sur les bureaux. Des baux consentis avant la création en 1990 de la taxe annuelle sur la surface des bureaux en Île-de-France stipulaient que le locataire devait supporter tous impôts, taxes et redevances quelconques. Forts de cette clause, les bailleurs ont réclamé au locataire le paiement de la taxe sur les bureaux. Dans l’ensemble, les juges du fond, saisis de litiges sur ce point, ont refusé de faire supporter cette taxe au locataire en l’absence d’une clause précise la visant expressément (CA Paris 21 novembre 1995, JCP éd. E 1996, pan. 100 ; CA Paris 6 mai 1998, Rev. dr. immob. 1998, p. 428 ; CA Versailles 15 janvier 1998, Loyers 1999, p. 5).
Le bailleur peut invoquer le bénéfice de la clause selon laquelle le loyer est net de toutes charges et taxes pour le bailleur, quels qu’en soient la nature et le montant, afin d’obtenir le paiement de cette taxe par le locataire (CA Versailles 5 mai 1994, n° 92-547) ; il en est de même en présence d’une clause selon laquelle le bailleur entend recevoir un loyer net de tous frais et charges, à l’exception de la taxe foncière dont le paiement incombe au bailleur ; l’absence de la mention de la taxe sur les bureaux n’implique pas qu’elle soit exclue de l’engagement du preneur (CA Paris 19 décembre 1995, JCP éd. E 1996, pan. 450 ; CA Versailles 1er juin 1995, Rev. loyers 1995, p. 560). Mais ces clauses dérogatoires doivent être interprétées à la lumière des autres clauses du bail et notamment de celles listant les charges récupérables où il n’est nullement précisé que le locataire doit supporter la taxe sur les bureaux (cass. civ., 3e ch., 10 juin 1998, n° 96-20521).
Une clause prévoit que le locataire s’oblige à payer « tout nouvel impôt ou taxe relatif aux lieux loués et à supporter leur augmentation de telle sorte que le bailleur ne soit jamais inquiété à ce sujet ». La taxe foncière et la taxe sur les bureaux, qui ne sont pas de nouveaux impôts, ne peuvent pas être réclamées au locataire (CA Versailles, 3e ch., 6 septembre 2007, n° 06-4302).
Quote-part afférente aux locaux loués. La stipulation selon laquelle le preneur est tenu, en tout ou pour une quote-part, au paiement de la taxe foncière ne peut s’appliquer que sur la fraction de cet impôt afférente aux locaux dont le preneur a la jouissance contractuelle et qui en forme l’assiette (CA Paris, 19 juin 1991, RJDA juin 1991, n° 468).
De même, lorsque le bailleur est redevable de la taxe sur les bureaux du fait qu’il possède à la même adresse plusieurs locaux à cet usage dont la superficie totale dépasse 100 m2, il ne peut répercuter cette taxe sur le preneur dont les locaux ont une superficie inférieure au seuil de 100 m2. Le preneur n’a pas à subir les effets de la situation globale immobilière du bailleur (CA Paris 23 janvier 2002, n° 99/23889).
La loi 2014-626 du 18 juin 2014 est venue confirmer cette position : le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire doit correspondre strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée (c. com. art. L. 145-40-2).
Recours envers l’administration. En cas de litige ou d’erreur, il appartient au propriétaire, alerté par le locataire, de saisir l’administration d’un éventuel recours.
C’est, du moins, ce qui a été décidé à propos de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères réglée par le propriétaire et initialement récupérée sur le locataire (CA Paris 1er décembre 1983, D. 1984 IR 122).
Incidences fiscales des charges locatives
Lorsque les loyers sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les charges sont déductibles selon les règles applicables à cette catégorie de revenus.
En ce qui concerne les revenus fonciers, pour être déductibles, les charges de la propriété doivent :
-avoir trait à des dépenses qui sont normalement à la charge du propriétaire ;
-avoir été engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu ;
-se rapporter à des immeubles ou à des parties d’immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers ;
-avoir été effectivement supportées par le propriétaire ;
-avoir été payées au cours de l’année d’imposition ;
-être justifiées ;
-être retenues pour leur montant réel.
Charges concernées. Les dépenses déductibles pour leur montant réel comprennent les frais de gestion (à l’exception de ceux déductibles pour un montant forfaitaire de 20 €), les primes d’assurance, les charges récupérables mais non récupérées au départ du locataire, les frais d’amélioration, de réparation et d’entretien, les taxes foncières, les provisions pour charges de copropriété, les intérêts d’emprunt (voir « Revenus fonciers », RF 1132, §§ 270 à 312).
Dépenses incombant au locataire. En principe, les frais incombant au locataire et acquittés par le bailleur (frais de chauffage, d’éclairage, d’entretien des ascenseurs, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, taxe de balayage, moitié de la taxe pour frais de chambre d’agriculture, fraction légale ou conventionnelle de la taxe foncière…) ne sont pas déductibles des revenus fonciers. Parallèlement, les remboursements de ces dépenses par le locataire ne sont pas imposables (CGI art. 29 et 31).
Taxe sur les bureaux et les surfaces de stationnement. La taxe sur les bureaux n'est pas déductible du résultat fiscal imposé à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux (CGI art. 231 ter, IX ; BOFiP-IF-AUT-50-§ 30-19/02/2020). La taxe est également rendue non déductible des revenus fonciers.
En revanche, la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement peut être déduite pour la détermination des résultats, dès lors que le législateur ne l'a pas expressément exclues des impôts et taxes déductibles (BOFiP-IF-AUT-140-§ 20-09/02/2022). L'administration a également confirmé la possibilité de déduire la taxe pour la détermination du revenu net foncier (BOFiP-RFPI-BASE-20-50-§ 20-06/05/2020).
En matière de TVA, les frais accessoires à une opération de location, tels que les remboursements de charges ou les réparations locatives doivent, en principe, être compris dans la base d’imposition à la TVA. Cependant, lorsque les sommes remboursées par les locataires peuvent être qualifiées de débours, ces sommes sont exonérées de TVA et sont, par conséquent, exclues de la base imposable.
En revanche, les impôts, droits et taxes dont le bailleur est le redevable légal ainsi que les charges qui constituent des dépenses d’exploitation du bailleur ne peuvent bénéficier du régime des débours. De telles refacturations sont donc incluses dans la base d’imposition et suivent le régime TVA de l’opération de location (CGI art. 267, I).